CA Douai, ch. 1 sect. 1, 6 mars 2025, n° 22/01623
DOUAI
Arrêt
Autre
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 06/03/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/01623 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UGOA
Jugement (N° 21-000962)
rendu le 12 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Douai
APPELANTE
La SELARL [U] Aras & Associés
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 5]
prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SASU Cars Taulier
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Rodolphe Piret, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [W] [B]
née le 04 avril 1967 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Séverine Surmont, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 10 octobre 2024, tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 mars 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 septembre 2024
****
Le 3 janvier 2020, Mme [W] [B] a acquis de la Sasu Cars Taulier, moyennant la somme de 3 272,28 euros, un véhicule d'occasion de marque Opel, modèle Corsa, immatriculé initialement 1 SBB 125, puis [Immatriculation 8] (certificat provisoire), mis pour la première fois en circulation le 9 avril 2008 et affichant 213'962 kilomètres au compteur lors du contrôle technique réalisé préalablement à la vente le 19 décembre 2019, lequel ne faisait état que de deux défaillances mineures.
Déplorant l'existence de plusieurs désordres majeurs apparus rapidement après la vente et ayant vainement sollicité son vendeur aux fins de résolution amiable de la vente, Mme [B] a fait assigner la société Cars Taulier devant le tribunal judiciaire de Douai par acte du 22 octobre 2020 aux fins d'obtenir la résolution de la vente ou, subsidiairement, sa nullité.
Le 2 juillet 2021, le conciliateur de justice du tribunal judiciaire de Bobigny, saisi aux fins d'une tentative de conciliation préalable des parties, a rédigé un constat de carence en l'absence de comparution de la société Cars Taulier.
Par jugement rendu par défaut du 12 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Douai a :
- constaté l'existence d'un vice caché affectant le véhicule litigieux ;
- prononcé la résolution de la vente litigieuse ;
- condamné la société Cars Taulier à payer à Mme [B] la somme de 3 272,28 euros en restitution du prix de vente ;
- ordonné la restitution du véhicule entre les mains de la société intimée dans le mois suivant le remboursement effectif du prix de vente, à ses frais et à charge pour le vendeur de venir le chercher à l'endroit où il se trouve, et en l'état ;
- condamné la société Cars Taulier à payer à Mme [B] la somme de 1 541,67 euros à titre de dommages et intérêts, se décomposant comme suit :
* 273 euros au titre des frais de carte grise ;
* 1 075,27 euros au titre des frais d'assurance ;
* 77 euros TTC au titre des frais de contrôle technique volontaire ;
* 116,40 euros TTC correspondant aux frais de diagnostic des établissements Rousseau';
- débouté Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
- condamné la société Cars Taulier, outre aux dépens, à verser à Mme [B] la somme de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de toutes demandes contraires ou plus amples ;
- rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision.
Par déclaration du 4 avril 2022, la société Cars Taulier a interjeté appel de cette décision.
Par jugement du 11 octobre 2022, le tribunal de commerce de Douai a prononcé la mise en liquidation judiciaire de la Sasu Cars Taulier, la Selarl [U] Aras et associés étant désignée en qualité de liquidateur.
Par conclusions remises le 16 juin 2023, la SELARL [U], Aras & Associés, intervenant volontaire à la procédure ès qualités de mandataire liquidateur de la société Cars Taulier, demande à la cour de réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts formulée au titre de son préjudice moral, et statuant à nouveau, de :
- rejeter l'ensemble des demandes de celle-ci ;
- juger, qu'en tout état de cause, du fait de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, les sommes allouées en première instance à Mme [B] ne pourraient au mieux qu'être inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société Cars Taulier ;
- condamner Mme [B], outre aux entiers dépens, à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 10 novembre 2023, Mme [B] demande à la cour, au visa des articles 1641 et 1130 et suivants du code civil, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, et statuant à nouveau, de :
- dire que sa créance est opposable à la procédure de liquidation judiciaire de la société Cars Taulier ;
- rejeter la demande de cette dernière, représentée par son liquidateur judiciaire, tendant à voir déclarer inopposables ses demandes ;
en conséquence :
- prononcer la résolution de la vente litigieuse ;
- condamner la société Cars Taulier, représentée par son liquidateur judiciaire, à lui payer les sommes suivantes :
* 3 272,28 euros au titre du prix de vente ;
* 273 euros au titre des frais de carte grise ;
* 1 075,27 euros correspondant aux frais d'assurance ;
* 77 euros TTC correspondant aux frais du contrôle technique réalisé suite aux dysfonctionnements constatés ;
* 116,40 euros TTC correspondant aux frais du diagnostic réalisé par le garage Rousseau';
subsidiairement :
- prononcer la nullité de la vente litigieuse ;
- condamner la société Cars Taulier, représentée par son liquidateur judiciaire, à lui payer les sommes suivantes :
* 3 272,28 euros au titre du prix de vente ;
* 273 euros au titre des frais de carte grise ;
* 1 075,27 euros correspondant aux frais d'assurance ;
* 77 euros TTC correspondant aux frais de contrôle technique réalisé suite aux dysfonctionnements constatés ;
* 116,40 euros TTC correspondant aux frais du diagnostic réalisé par le garage Rousseau';
en tout état de cause :
- débouter la société appelante de l'ensemble de ses demandes ;
- la condamner à lui verser les sommes suivantes :
* 1 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle a subi ;
* 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
* 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- la condamner aux dépens de première instance et d'appel ;
- en conséquence, fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société appelante la somme de 10 791,25 euros à son bénéfice.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 19 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la déclaration de la créance au passif de la liquidation judiciaire de la Sasu Cars Taulier
Il résulte de l'article L641-3 du code de commerce, que le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l'article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l'article L. 622-28 et par l'article L. 622-30 ; que le juge-commissaire peut autoriser le liquidateur ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou la chose légitimement retenue ou encore pour lever l'option d'achat d'un contrat de crédit-bail ; (...) ; que les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-27 et L. 622-31 à L. 622-33.
L'article L622-24, alinéa 1er du même code dispose qu'à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat ; que lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L. 622-26, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié.
En vertu de l'article R622-22 dudit code, ce délai est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
L'article L622-26 alinéa 1er du même code prévoit qu'à défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.
En l'espèce, par ordonnance du 30 août 2023, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Douai a relevé Mme [B] de la forclusion qu'elle encourait pour sa créance et l'a autorisée à déclarer celle-ci au passif de la liquidation judiciaire de la société Cars Taulier, ce qu'elle justifie avoir fait par bordereau de déclaration de créance du 20 juin 2023, réitéré par courrier recommandé reçu le 6 novembre 2023 par le liquidateur.
Mme [B] est donc recevable en sa demande, étant précisé que celle-ci ne pourra tendre qu'à la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la Sasu Cars Taulier.
Sur le fond
L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Il est constant que le défaut visé à l'article précité est celui, inhérent à la chose, persistant, d'une gravité telle qu'il compromet son usage normal, qui existait, au moins en germe, préalablement à la vente, mais qui ne pouvait être décelé par un acquéreur normalement diligent.
En vertu de l'article 1644 du même code, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts.
Il est constant par ailleurs que le juge ne peut refuser d'examiner un rapport d'expertise établi unilatéralement à la demande d'une partie, dès lors qu'il est régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire, mais qu'il ne peut fonder sa décision sur celui-ci que s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve.
En l'espèce, le procès-verbal de contrôle technique réalisé le 19 décembre 2019, préalablement à la vente, alors que le véhicule litigieux présentait 213 962 kilomètres au compteur, ne mentionnait que deux défaillances mineures, à savoir :
- 4.5.2.a.1.réglage (feux de brouillard avant) : mauvaise orientation d'un feu de brouillard avant AVG ;
- 6.1.2.a.1. tuyaux d'échappement et silencieux : dispositif endommagé sans risque de fuite ni risque de chute.
Le procès-verbal de contrôle technique volontaire réalisé le 30 janvier 2020 à la demande de Mme [B], alors que le véhicule présentait 214 765 kilomètres au compteur, soit 803 kilomètres de plus seulement que le précédent contrôle technique, mentionne trois défaillances majeures, à savoir :
6.1.7.g.2. Transmission : capuchon anti-poussière manquant ou fêlé (AVG)
6.2.3.a.2. Portes et poignées de porte : une portière ne s'ouvre ou ne se ferme pas correctement (AVG)
7.1.5.c.2 Airbag : coussin gonflable manifestement inopérant,
ainsi que cinq défaillances mineures :
- 4.5.2.a.1.réglage (feux de brouillard avant) : mauvaise orientation d'un feu de brouillard avant AVG
- 5.2.3.e.1. Pneumatiques : usure anormale ou présence d'un corps étranger (AVD)
- 5.3.2.c.1 Amortisseurs : protection défectueuse (ARG, ARD)
- 6.1.2.a.1. tuyaux d'échappement et silencieux : dispositif endommagé sans risque de fuite ni risque de chute
- 6.1.8.a.1. support de moteur : anomalie de fixation.
Le garage Opel Rousseau, mandaté par Mme [B] pour évaluer le montant des travaux de réparation à effectuer, a réalisé un diagnostic le 7 février 2020 et émis le 13 février 2020 un devis d'un montant de 1 679,82 euros, dont le montant apparaît certes important au regard du prix d'acquisition du véhicule, dont il convient cependant de relever qu'il était déjà âgé de 12 ans et présentait un kilométrage important au moment de la vente.
L'expertise amiable réalisée le 3 septembre 2020 par le cabinet SEVT à la demande de l'assurance de protection juridique de Mme [B], en l'absence de la société Cars Taulier, pourtant régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, a permis d'établir les constats suivants :
'- le niveau d'huile moteur est correct,
- le niveau de liquide de refroidissement est insuffisant,
- la serrure de porte avant gauche est sans fonction, le verrouillage de la porte est impossible,
- le silencieux d'échappement présente une corrosion avancée,
- un suintement du soufflet de transmission avant gauche,
- le voyant air bag est allumé au tableau de bord ; le technicien procède à un diagnostic électronique, un défaut 'fugitif' apparaît : 'tension faible du circuit d'amorceur d'airbag latéral conducteur' ; le technicien procède à l'effacement du défaut, le voyant airbag n'est plus affiché au tableau de bord.
Les désordres à la serrure de porte avant gauche, au voyant airbag et au soufflet de transmission avant gauche sont apparus très peu de temps après la vente du véhicule.'
L'expert n'a en revanche pas relevé la perte de puissance moteur évoquée par le fils de la requérante.
Au vu de ces éléments, il apparaît tout d'abord que les désordres qualifiés de 'mineurs' par le contrôle technique ne présentent pas le caractère de gravité exigé par l'article 1641 précité pour justifier la résolution de la vente, quand bien même le coût de réparation serait élevé au regard du prix d'acquisition du véhicule, ce qui est le cas du remplacement des amortisseurs arrière ou du silencieux d'échappement, dont la corrosion, déjà indiquée dans le procès-verbal de contrôle technique préalable à la vente, était au demeurant un désordre apparent, ne pouvant à ce titre faire l'objet de la garantie des vices cachés.
S'agissant du dysfonctionnement de l'airbag, qualifié de désordre majeur par le contrôle technique, il apparaît que le désordre est d'ordre électronique et a pu être réglé par le technicien lors de l'expertise. En l'absence de persistance avérée du désordre, il ne peut justifier la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés.
S'agissant enfin du verrouillage défectueux de la porte et du suintement du soufflet de transmission avant gauche, l'expert évalue le montant des réparations à la somme de 253,82 euros HT, ce qui reste un montant modique au regard du coût d'acquisition du véhicule, outre que l'expert relève qu'ils sont apparus très peu de temps après la vente du véhicule, mais ne conclut pas qu'ils existaient nécessairement, au moins en germe, avant celle-ci.
Il résulte de l'ensemble de ces considérations que Mme [B] ne rapporte pas la preuve de vices cachés, antérieurs à la vente et présentant le caractère de gravité justifiant la résolution de la vente.
Il convient donc, par infirmation de la décision entreprise, de la débouter de sa demande principale en résolution de la vente et de ses demandes indemnitaires subséquentes.
Sur la demande subsidiaire de nullité de la vente
Aux termes de l'article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L'article 1131 du même code dispose que ces vices sont une cause de nullité relative du contrat.
L'article 1132 ajoute que l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
L'article 1133 précise que les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
En l'espèce, Mme [B] ne peut prétendre avoir ignoré qu'en faisant l'acquisition d'un véhicule d'occasion âgé de 12 ans et affichant 213'962 kilomètres au compteur, elle s'exposait à devoir engager des frais de réparation et d'entretien plus conséquents que pour un véhicule neuf.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande de nullité de la vente et de ses demandes indemnitaires subséquentes.
Sur les demandes accessoires
Mme [B] sera tenue aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la Selarl [U] Aras & associés ès qualités la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera par ailleurs déboutée de sa propre demande formée au même titre.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [W] [B] de l'ensemble de ses demandes,
La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel,
La condamne à payer à la Selarl [U] Aras & associés ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sas Cars Taulier la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa propre demande formée sur le même fondement.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Samuel Vitse
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 06/03/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/01623 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UGOA
Jugement (N° 21-000962)
rendu le 12 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Douai
APPELANTE
La SELARL [U] Aras & Associés
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 5]
prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SASU Cars Taulier
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Rodolphe Piret, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [W] [B]
née le 04 avril 1967 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Séverine Surmont, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 10 octobre 2024, tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 mars 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 septembre 2024
****
Le 3 janvier 2020, Mme [W] [B] a acquis de la Sasu Cars Taulier, moyennant la somme de 3 272,28 euros, un véhicule d'occasion de marque Opel, modèle Corsa, immatriculé initialement 1 SBB 125, puis [Immatriculation 8] (certificat provisoire), mis pour la première fois en circulation le 9 avril 2008 et affichant 213'962 kilomètres au compteur lors du contrôle technique réalisé préalablement à la vente le 19 décembre 2019, lequel ne faisait état que de deux défaillances mineures.
Déplorant l'existence de plusieurs désordres majeurs apparus rapidement après la vente et ayant vainement sollicité son vendeur aux fins de résolution amiable de la vente, Mme [B] a fait assigner la société Cars Taulier devant le tribunal judiciaire de Douai par acte du 22 octobre 2020 aux fins d'obtenir la résolution de la vente ou, subsidiairement, sa nullité.
Le 2 juillet 2021, le conciliateur de justice du tribunal judiciaire de Bobigny, saisi aux fins d'une tentative de conciliation préalable des parties, a rédigé un constat de carence en l'absence de comparution de la société Cars Taulier.
Par jugement rendu par défaut du 12 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Douai a :
- constaté l'existence d'un vice caché affectant le véhicule litigieux ;
- prononcé la résolution de la vente litigieuse ;
- condamné la société Cars Taulier à payer à Mme [B] la somme de 3 272,28 euros en restitution du prix de vente ;
- ordonné la restitution du véhicule entre les mains de la société intimée dans le mois suivant le remboursement effectif du prix de vente, à ses frais et à charge pour le vendeur de venir le chercher à l'endroit où il se trouve, et en l'état ;
- condamné la société Cars Taulier à payer à Mme [B] la somme de 1 541,67 euros à titre de dommages et intérêts, se décomposant comme suit :
* 273 euros au titre des frais de carte grise ;
* 1 075,27 euros au titre des frais d'assurance ;
* 77 euros TTC au titre des frais de contrôle technique volontaire ;
* 116,40 euros TTC correspondant aux frais de diagnostic des établissements Rousseau';
- débouté Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
- condamné la société Cars Taulier, outre aux dépens, à verser à Mme [B] la somme de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de toutes demandes contraires ou plus amples ;
- rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision.
Par déclaration du 4 avril 2022, la société Cars Taulier a interjeté appel de cette décision.
Par jugement du 11 octobre 2022, le tribunal de commerce de Douai a prononcé la mise en liquidation judiciaire de la Sasu Cars Taulier, la Selarl [U] Aras et associés étant désignée en qualité de liquidateur.
Par conclusions remises le 16 juin 2023, la SELARL [U], Aras & Associés, intervenant volontaire à la procédure ès qualités de mandataire liquidateur de la société Cars Taulier, demande à la cour de réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts formulée au titre de son préjudice moral, et statuant à nouveau, de :
- rejeter l'ensemble des demandes de celle-ci ;
- juger, qu'en tout état de cause, du fait de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, les sommes allouées en première instance à Mme [B] ne pourraient au mieux qu'être inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société Cars Taulier ;
- condamner Mme [B], outre aux entiers dépens, à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 10 novembre 2023, Mme [B] demande à la cour, au visa des articles 1641 et 1130 et suivants du code civil, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, et statuant à nouveau, de :
- dire que sa créance est opposable à la procédure de liquidation judiciaire de la société Cars Taulier ;
- rejeter la demande de cette dernière, représentée par son liquidateur judiciaire, tendant à voir déclarer inopposables ses demandes ;
en conséquence :
- prononcer la résolution de la vente litigieuse ;
- condamner la société Cars Taulier, représentée par son liquidateur judiciaire, à lui payer les sommes suivantes :
* 3 272,28 euros au titre du prix de vente ;
* 273 euros au titre des frais de carte grise ;
* 1 075,27 euros correspondant aux frais d'assurance ;
* 77 euros TTC correspondant aux frais du contrôle technique réalisé suite aux dysfonctionnements constatés ;
* 116,40 euros TTC correspondant aux frais du diagnostic réalisé par le garage Rousseau';
subsidiairement :
- prononcer la nullité de la vente litigieuse ;
- condamner la société Cars Taulier, représentée par son liquidateur judiciaire, à lui payer les sommes suivantes :
* 3 272,28 euros au titre du prix de vente ;
* 273 euros au titre des frais de carte grise ;
* 1 075,27 euros correspondant aux frais d'assurance ;
* 77 euros TTC correspondant aux frais de contrôle technique réalisé suite aux dysfonctionnements constatés ;
* 116,40 euros TTC correspondant aux frais du diagnostic réalisé par le garage Rousseau';
en tout état de cause :
- débouter la société appelante de l'ensemble de ses demandes ;
- la condamner à lui verser les sommes suivantes :
* 1 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle a subi ;
* 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
* 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- la condamner aux dépens de première instance et d'appel ;
- en conséquence, fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société appelante la somme de 10 791,25 euros à son bénéfice.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 19 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la déclaration de la créance au passif de la liquidation judiciaire de la Sasu Cars Taulier
Il résulte de l'article L641-3 du code de commerce, que le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l'article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l'article L. 622-28 et par l'article L. 622-30 ; que le juge-commissaire peut autoriser le liquidateur ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou la chose légitimement retenue ou encore pour lever l'option d'achat d'un contrat de crédit-bail ; (...) ; que les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-27 et L. 622-31 à L. 622-33.
L'article L622-24, alinéa 1er du même code dispose qu'à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat ; que lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L. 622-26, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié.
En vertu de l'article R622-22 dudit code, ce délai est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
L'article L622-26 alinéa 1er du même code prévoit qu'à défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.
En l'espèce, par ordonnance du 30 août 2023, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Douai a relevé Mme [B] de la forclusion qu'elle encourait pour sa créance et l'a autorisée à déclarer celle-ci au passif de la liquidation judiciaire de la société Cars Taulier, ce qu'elle justifie avoir fait par bordereau de déclaration de créance du 20 juin 2023, réitéré par courrier recommandé reçu le 6 novembre 2023 par le liquidateur.
Mme [B] est donc recevable en sa demande, étant précisé que celle-ci ne pourra tendre qu'à la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la Sasu Cars Taulier.
Sur le fond
L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Il est constant que le défaut visé à l'article précité est celui, inhérent à la chose, persistant, d'une gravité telle qu'il compromet son usage normal, qui existait, au moins en germe, préalablement à la vente, mais qui ne pouvait être décelé par un acquéreur normalement diligent.
En vertu de l'article 1644 du même code, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts.
Il est constant par ailleurs que le juge ne peut refuser d'examiner un rapport d'expertise établi unilatéralement à la demande d'une partie, dès lors qu'il est régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire, mais qu'il ne peut fonder sa décision sur celui-ci que s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve.
En l'espèce, le procès-verbal de contrôle technique réalisé le 19 décembre 2019, préalablement à la vente, alors que le véhicule litigieux présentait 213 962 kilomètres au compteur, ne mentionnait que deux défaillances mineures, à savoir :
- 4.5.2.a.1.réglage (feux de brouillard avant) : mauvaise orientation d'un feu de brouillard avant AVG ;
- 6.1.2.a.1. tuyaux d'échappement et silencieux : dispositif endommagé sans risque de fuite ni risque de chute.
Le procès-verbal de contrôle technique volontaire réalisé le 30 janvier 2020 à la demande de Mme [B], alors que le véhicule présentait 214 765 kilomètres au compteur, soit 803 kilomètres de plus seulement que le précédent contrôle technique, mentionne trois défaillances majeures, à savoir :
6.1.7.g.2. Transmission : capuchon anti-poussière manquant ou fêlé (AVG)
6.2.3.a.2. Portes et poignées de porte : une portière ne s'ouvre ou ne se ferme pas correctement (AVG)
7.1.5.c.2 Airbag : coussin gonflable manifestement inopérant,
ainsi que cinq défaillances mineures :
- 4.5.2.a.1.réglage (feux de brouillard avant) : mauvaise orientation d'un feu de brouillard avant AVG
- 5.2.3.e.1. Pneumatiques : usure anormale ou présence d'un corps étranger (AVD)
- 5.3.2.c.1 Amortisseurs : protection défectueuse (ARG, ARD)
- 6.1.2.a.1. tuyaux d'échappement et silencieux : dispositif endommagé sans risque de fuite ni risque de chute
- 6.1.8.a.1. support de moteur : anomalie de fixation.
Le garage Opel Rousseau, mandaté par Mme [B] pour évaluer le montant des travaux de réparation à effectuer, a réalisé un diagnostic le 7 février 2020 et émis le 13 février 2020 un devis d'un montant de 1 679,82 euros, dont le montant apparaît certes important au regard du prix d'acquisition du véhicule, dont il convient cependant de relever qu'il était déjà âgé de 12 ans et présentait un kilométrage important au moment de la vente.
L'expertise amiable réalisée le 3 septembre 2020 par le cabinet SEVT à la demande de l'assurance de protection juridique de Mme [B], en l'absence de la société Cars Taulier, pourtant régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, a permis d'établir les constats suivants :
'- le niveau d'huile moteur est correct,
- le niveau de liquide de refroidissement est insuffisant,
- la serrure de porte avant gauche est sans fonction, le verrouillage de la porte est impossible,
- le silencieux d'échappement présente une corrosion avancée,
- un suintement du soufflet de transmission avant gauche,
- le voyant air bag est allumé au tableau de bord ; le technicien procède à un diagnostic électronique, un défaut 'fugitif' apparaît : 'tension faible du circuit d'amorceur d'airbag latéral conducteur' ; le technicien procède à l'effacement du défaut, le voyant airbag n'est plus affiché au tableau de bord.
Les désordres à la serrure de porte avant gauche, au voyant airbag et au soufflet de transmission avant gauche sont apparus très peu de temps après la vente du véhicule.'
L'expert n'a en revanche pas relevé la perte de puissance moteur évoquée par le fils de la requérante.
Au vu de ces éléments, il apparaît tout d'abord que les désordres qualifiés de 'mineurs' par le contrôle technique ne présentent pas le caractère de gravité exigé par l'article 1641 précité pour justifier la résolution de la vente, quand bien même le coût de réparation serait élevé au regard du prix d'acquisition du véhicule, ce qui est le cas du remplacement des amortisseurs arrière ou du silencieux d'échappement, dont la corrosion, déjà indiquée dans le procès-verbal de contrôle technique préalable à la vente, était au demeurant un désordre apparent, ne pouvant à ce titre faire l'objet de la garantie des vices cachés.
S'agissant du dysfonctionnement de l'airbag, qualifié de désordre majeur par le contrôle technique, il apparaît que le désordre est d'ordre électronique et a pu être réglé par le technicien lors de l'expertise. En l'absence de persistance avérée du désordre, il ne peut justifier la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés.
S'agissant enfin du verrouillage défectueux de la porte et du suintement du soufflet de transmission avant gauche, l'expert évalue le montant des réparations à la somme de 253,82 euros HT, ce qui reste un montant modique au regard du coût d'acquisition du véhicule, outre que l'expert relève qu'ils sont apparus très peu de temps après la vente du véhicule, mais ne conclut pas qu'ils existaient nécessairement, au moins en germe, avant celle-ci.
Il résulte de l'ensemble de ces considérations que Mme [B] ne rapporte pas la preuve de vices cachés, antérieurs à la vente et présentant le caractère de gravité justifiant la résolution de la vente.
Il convient donc, par infirmation de la décision entreprise, de la débouter de sa demande principale en résolution de la vente et de ses demandes indemnitaires subséquentes.
Sur la demande subsidiaire de nullité de la vente
Aux termes de l'article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L'article 1131 du même code dispose que ces vices sont une cause de nullité relative du contrat.
L'article 1132 ajoute que l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
L'article 1133 précise que les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
En l'espèce, Mme [B] ne peut prétendre avoir ignoré qu'en faisant l'acquisition d'un véhicule d'occasion âgé de 12 ans et affichant 213'962 kilomètres au compteur, elle s'exposait à devoir engager des frais de réparation et d'entretien plus conséquents que pour un véhicule neuf.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande de nullité de la vente et de ses demandes indemnitaires subséquentes.
Sur les demandes accessoires
Mme [B] sera tenue aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la Selarl [U] Aras & associés ès qualités la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera par ailleurs déboutée de sa propre demande formée au même titre.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [W] [B] de l'ensemble de ses demandes,
La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel,
La condamne à payer à la Selarl [U] Aras & associés ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sas Cars Taulier la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa propre demande formée sur le même fondement.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Samuel Vitse