CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 5 mars 2025, n° 22/03951
PARIS
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
All4tec (SA), Naval Group (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Brun-Lallemand
Conseillers :
Mme Depelley, M. Richaud
Avocats :
Me Jarry, Me Landais, Me Boccon-Gibod, Me Diallo, SELARL Ravet & Associes, Societe Juridique du Maine, SELARL LX Paris-Versailles-Reims, SELARL Azoulay & Diallo
EXPOSE DU LITIGE
La SA Alliance pour les Technologies de l'Informatique (ci-après, « la société All4Tec »), qui a absorbé par transmission universelle de patrimoine les trois sociétés constituant le groupe All4Tec le 30 septembre 2009, exerce une activité principale d'édition de logiciels et développe des outils destinés à améliorer le test, la validation et la fiabilité des systèmes complexes et interconnectés ainsi que la cybersécurité.
La SA Naval Group (anciennement dénommée « DCNS »), société faîtière éponyme du groupe dont les deux principaux actionnaires sont l'Etat français (62,25 %) et la société Thalès (35 %), se présente comme une entreprise de haute technologie et un leader mondial du naval de défense qui conçoit, réalise, intègre, maintient en service et modernise des sous-marins et des bâtiments de surface ainsi que leurs systèmes et leurs équipements jusqu'au démantèlement.
Dans le cadre de la conception et du pilotage des systèmes navals de défense qui requièrent l'utilisation de systèmes informatiques et de logiciels complexes, elle est en relation avec un panel de prestataires dont la société All4Tec, spécialement chargée à compter de 2009 de développer des projets relatifs à la sûreté de fonctionnement des sous-marins et navires de surface qu'elle fabrique. Tandis que les relations n'étaient initialement encadrées par aucun contrat écrit, la SA Naval Group passant des commandes en fonction de ses besoins, les partenaires ont conclu le 16 juillet 2014, pour une durée d'un an renouvelable deux fois par tranche annuelle par reconduction expresse (article 3.2), un accord cadre définissant les modalités de passation et d'exécution des commandes ainsi que la nature des prestations attendues. Trois commandes ont été approuvées en son exécution entre décembre 2014 et juillet 2015, d'autres ayant néanmoins été passées et honorées hors son application, la dernière commande significative ayant été effectuée le 27 juin 2016.
Monsieur [D] [T], qui gérait en sa qualité de directeur commercial au sein de la société All4Tec les relations commerciales avec la SA Naval Group depuis l'origine, démissionnait le 1er mars 2016 pour créer la société Tecup avec laquelle la société All4Tec concluait une convention d'apporteur d'affaires aux termes de laquelle la première s'engageait, moyennant le paiement d'une commission assise sur le montant des ventes, à organiser les relations entre la seconde et la SA Naval Group (article 1 et annexes 1 et 2). Ce contrat était néanmoins résilié par la société Tecup en juillet 2016.
Par ailleurs, la société Tecup embauchait le 9 janvier 2017 le chef de projet ingénierie système et validation de la société All4Tec qui avait présenté sa démission le 6 octobre 2016 avant d'être embauché par la SA Naval Group. Elle entretenait une relation commerciale avec madame [F] [J], directrice du pôle sûreté de fonctionnement de la société All4Tec après son départ en retraite le 31 mai 2016.
Informée par courrier du 19 mars 2018 par monsieur [V] [P], dirigeant de la société All4Tec, que monsieur [D] [T] aurait, pour favoriser la continuité des relations commerciales, offerts divers biens à ses interlocuteurs au sein de la SA Naval Group, cette dernière a, après des investigations internes, déposé le 22 mai 2018 une plainte pénale des chefs de corruption active et passive complétée le 24 janvier 2019. Le procureur de la République du tribunal de grande instance de Toulon saisissait le 24 juin 2020 le tribunal correctionnel de Toulon qui, par jugement du 25 octobre 2021 a relaxé les prévenus, dont la société All4Tec directement citée par la SA Naval Group le 29 décembre 2020. Par arrêt du 3 juin 2024, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, saisie d'un appel sur les dispositions civiles par cette dernière, confirmait cette décision.
Entretemps, la société All4Tec a, par acte d'huissier signifié le 26 juin 2020, assigné la SA Naval Group devant le tribunal de commerce de Rennes en indemnisation du préjudice causé par la rupture brutale de leurs relations commerciales établies.
Par jugement du 15 avril 2021, le tribunal de commerce de Renne a rejeté la demande de sursis à statuer formée par la SA Naval Group et l'a condamnée à payer à la société All4Tec la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
Par jugement du 16 décembre 2021, le tribunal de commerce de Renne a, avec exécution provisoire, rejeté l'intégralité des demandes de la société All4Tec et l'a condamnée à payer à la SA Naval Group la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe le 18 février 2022, la société All4Tec a interjeté appel de ce jugement. Et, par déclaration reçue au greffe le 15 mars 2022, la SA Naval Group interjetait appel contre les jugements des 15 avril et 16 décembre 2021. Les instances étaient jointes par ordonnance du 17 janvier 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 juin 2024 par la voie électronique, la société All4Tec demande à la Cour, au visa de l'article L 442-1 II du code de commerce :
- de confirmer le jugement du tribunal de commerce de rennes du 15 avril 2021 en toutes ces dispositions ;
- de débouter la SA Naval Group de ses demandes formées au visa de l'article 378 du code de procédure civile ;
- d'infirmer le jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 16 décembre 2021 en toutes ces dispositions ;
- statuant à nouveau, de :
* déclarer que la SA Naval Group a brutalement rompu la relation commerciale établie avec la société All4Tec d'une durée de 8 ans ;
* déclarer qu'elle aurait dû laisser à cette dernière un délai de préavis de 12 mois minimum compte tenu de la durée de la relation commerciale de 8 ans continue, de l'importance du chiffre d'affaires généré par ces 8 ans de relations commerciales continues, de sa part dans le chiffre d'affaires global de la société all4tec, et enfin de la difficulté, voire de l'impossibilité, à trouver un autre partenaire de rang équivalent sur le marché ;
* en conséquence, condamner la SA Naval Group à verser à la société All4Tec la somme de 185 700 euros en réparation du préjudice causé à la société All4Tec correspondant à la perte de marge sur 12 mois, période correspondant au préavis qui aurait dû lui être accordé ;
* condamner la SA Naval Group à verser à la société All4Tec la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
* condamner la SA Naval Groupaux entiers dépens de première instance ;
- de condamner la SA Naval Group à verser à la société All4Tec la somme de 30 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- de condamner la société naval group aux entiers dépens d'appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 juin 2024, la SA Naval Group demande à la Cour, au visa de l'article L 442-6 I 5° du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, de :
- débouter la société All4Tec de toutes ses demandes ;
- confirmer le jugement au fond du tribunal de commerce de rennes du 16 décembre 2021 en ce qu'il a débouté la société All4Tec de l'intégralité de ses demandes ;
- d'infirmer le jugement au fond du tribunal de commerce de rennes du 16 décembre 2021 en ce qu'il a condamné la société All4Tec à payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau de ce chef, condamner la société All4Tec à payer la somme de 20 000 euros au profit de la SA Naval Group en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance ;
- en tout état de cause, condamner la société All4Tec au paiement de la somme de 30 000 euros au profit de la SA Naval Group au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la Cour renvoie à la décision entreprise et aux arrêts postérieurs ainsi qu'aux conclusions visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, l'arrêt sera contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, la Cour rappelle que :
- en vertu de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ;
- conformément à l'article 954 du code de procédure civile, elle n'est saisie que des prétentions énoncées au dispositif des conclusions récapitulatives des parties qui sont à défaut réputées les avoir abandonnés, la cour ne statuant que sur les dernières conclusions déposées. A cet égard, il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement (en ce sens, 2ème Civ., 17 septembre 2020, n° 18-23.626, et 17 novembre 2022, n° 21-18.787). Et, si le dispositif des dernières écritures ne doit pas comprendre la liste des chefs critiqués du jugement entrepris au sens de l'article 542 du code de procédure civile, il doit mentionner, outre la demande d'infirmation, les prétentions correspondantes (en ce sens, 2ème Civ., 3 mars 2022, n° 20-20.017).
Or, la SA Naval Group, qui « prend acte » dans ses écritures que son appel du jugement du 15 avril 2021 est devenu sans objet depuis l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 3 juin 2024 et qui, « renonçant à sa demande de sursis à statuer », ne procède à un « rappel sommaire des motifs qui justifiaient [son] infirmation ['] uniquement pour la bonne compréhension par la juridiction de l'évolution du litige » (pages 25 et 26, §115 et 117 de ses écritures), ne sollicite dans le dispositif de ses dernières écritures ni l'infirmation de cette décision ni de prétention corrélative, ses demandes se résumant à la confirmation du jugement du 16 décembre 2021 sauf sur le montant de l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dont elle poursuit la majoration.
En conséquence, saisie de l'appel du jugement du 15 avril 2021 mais non d'une demande d'infirmation et d'une prétention associée, la Cour, qui constate également que la cause du sursis initialement sollicité par la SA Naval Group a disparu, ne peut que le confirmer. Les moyens persistants de la société All4Tec à ce titre ne seront de ce fait pas examinés.
Par ailleurs, la Cour constate que, si l'emploi par la SA Naval Group de l'indicatif dans la section 3.1 de ses écritures pouvaient laisser planer un doute sur sa renonciation effective au moyen tiré de l'illicéité de la demande de la société All4Tec à raison de la contrariété de la relation établie par des actes de corruption à l'ordre public, la combinaison de ses paragraphes 123 et 206, au sein desquels elle précise explicitement que son rappel est opéré « pour la compréhension par la Cour de l'évolution du litige » puis synthétise ses moyens sans évoquer ce dernier, lève toute ambiguïté.
Il est ainsi certain que ce moyen, privé d'objet par l'arrêt définitif de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 3 juin 2024, n'est pas en débat et ne mérite aucun examen.
1°) Sur la rupture brutale des relations commerciales établies
Moyens des parties
Au soutien de ses prétentions, la société All4Tec expose que la relation commerciale, débutée en 2007 entre les sociétés Mathix, qu'elle a absorbée, et la société DCNS, était établie depuis huit ans au jour de la cessation à raison de sa continuité, de sa stabilité, de l'importance du chiffre d'affaires dégagé (environ 2 000 000 euros entre 2009 et 2016, soit 230 000 euros par an en moyenne). Elle précise que la relaxe définitive des personnes poursuivies pénalement exclut la caractérisation des actes de corruption allégués et que la relation n'a de ce fait pas été artificiellement maintenue grâce à des gratifications illicites et n'était pas contraire à l'ordre public. Elle en déduit que le préjudice qu'elle allègue est licite et légitime. Elle estime que le flux d'affaires s'est brusquement tari en juin 2016 sans notification préalable et sans le moindre préavis et que cette rupture brutale n'est justifiée par aucune faute grave qui lui serait imputable. Sur ce dernier point, elle indique que sa reconnaissance écrite d'une « défaillance » du plateau technique et de son manque de personnel en juillet et août 2016 était dictée par la SA Naval Group elle-même pour l'évincer et privilégier sa relation avec la société Tecup et qu'elle ne portait que sur une difficulté exceptionnelle et temporaire insusceptible de caractériser en son principe et en sa mesure une faute grave ou de rendre la cessation des relations prévisible. Elle ajoute que cette « défaillance », dont la consistance exacte demeure indéterminée et qui touchait en réalité à un simple problème de mobilisation de ses effectifs résolu dès la fin des congés estivaux, ne concernait que le projet d'analyses de risques CMS Gowind Egypte qui ne relevait pas, faute d'avoir été lancé à l'époque, des prestations sur lesquelles elle travaillait pour le compte de la SA Naval Group et qui lui donnait entière satisfaction. Elle soutient en outre que cette difficulté n'était pas grave pour cette dernière puisqu'elle a continué ses commandes jusqu'en août 2016. Au regard de la durée de la relation, de l'importance du chiffre d'affaires qu'elle lui a permis de dégager et qui représentait 17,77 % en 2015 et 15,46 % en 2016 de son chiffre d'affaires total et de l'impossibilité de trouver un partenaire de substitution, elle estime le préavis éludé à 12 mois. Elle calcule son préjudice (185 700 euros) sur la base d'un taux de marge brute de 80 % appliqué à un chiffre d'affaires mensuel moyen de 19 343,75 euros assis sur la moyenne des années 2009 à 2016 incluses.
En réponse, la SA Naval Group, qui abandonne ses moyens relatifs à la contrariété de la relation commerciale nouée avec la société All4Tec à l'ordre public (§123 et 206 de ses écritures), expose que le partenariat était intrinsèquement précaire puisqu'il n'était maintenu depuis 2010 que grâce à des gratifications de son personnel par la société All4Tec, peu important que celles-ci ne caractérisent pas des actes de corruption. Elle en déduit que cette pratique sape toute croyance légitime de la société All4Tec dans la poursuite des relations. Subsidiairement, elle souligne l'incapacité de cette dernière, durant l'été 2016, à mobiliser les ressources humaines nécessaires à l'exécution de ses prestations (projet d'analyse de risque CMS), qui concernent un domaine particulièrement sensible ne pouvant s'accommoder d'interruptions de services ainsi que le mentionne le préambule de l'accord cadre du 16 juillet 2014. Elle précise que le projet d'analyse de risque CMS était une prestation exigible puisqu'elle avait fait l'objet d'un bon de commande accepté le 27 juin 2016, son absence de facturation n'étant fondée que sur l'inaptitude de la société All4Tec à respecter ses engagements. Elle soutient que cette défaillance, reconnue dès 2016 puis en 2018 par la société All4Tec qui n'a d'ailleurs pas dénoncé la rupture pendant deux ans, était suffisamment grave pour justifier une rupture sans préavis des relations. Elle conteste enfin toute collusion entre elle et monsieur [D] [T] et tout lien entre ses relations avec la société Tecup et la rupture litigieuse. Plus subsidiairement, elle expose que la relation a duré sept ans, que la société All4Tec n'était pas en situation de dépendance économique et que, à raison de l'étendue de son périmètre d'activité, elle pouvait aisément redéployer son activité pour la remplacer, ce dont elle déduit que le préavis suffisant ne pouvait excéder trois mois. Elle explique en outre que le chiffre d'affaires de référence doit être assis sur les trois ou quatre dernières années et que le taux de marge n'est pas prouvé.
Réponse de la cour
En vertu de l'article L 442-6 I 5° du code de commerce dans sa rédaction applicable aux faits, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l'économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.
- Sur les caractéristiques des relations commerciales
Au sens de ce texte, la relation, notion propre du droit des pratiques restrictives de concurrence qui n'implique aucun contrat (en ce sens, Com., 9 mars 2010, n° 09-10.216) et n'est soumise à aucun formalisme quoiqu'une convention ou une succession d'accords poursuivant un objectif commun puisse la caractériser, peut se satisfaire d'un simple courant d'affaires, sa nature commerciale étant entendue plus largement que la commercialité des articles L 110-1 et suivants du code de commerce comme la fourniture d'un produit ou d'une prestation de service (en ce sens, Com., 23 avril 2003, n° 01-11.664). Elle est établie dès lors qu'elle présente un caractère suivi, stable et habituel laissant entendre à la victime de la rupture qu'elle pouvait raisonnablement anticiper, pour l'avenir, une certaine continuité du flux d'affaires avec son partenaire commercial (en ce sens, Com., 15 septembre 2009, n° 08-19.200 qui évoque « la régularité, le caractère significatif et la stabilité de la relation commerciale » et Com., 11 janvier 2023, n° 21-18.299, qui souligne l'importance pour la victime de démontrer la légitimité de sa croyance dans la pérennité des relations). La poursuite de la relation par une personne distincte de celle qui l'a nouée initialement ne fait pas obstacle à sa stabilité en présence d'une transmission universelle de patrimoine et, à défaut, si des éléments démontrent que la commune intention des parties était de continuer la même relation (en ce sens, Com., 10 février 2021, n° 19-15.369).
La société All4Tec allègue de manière fluctuante un début de relation en 2007 entre la société Mathix, dont le patrimoine lui a été universellement transmis en 2009, et la société DCNS, devenue la SA Naval Group, ou en 2009. Cependant, tant son journal des ventes que l'attestation de son expert-comptable (ses pièces 3 et 28) établissent que la collaboration a été nouée en septembre 2009 sans la moindre mention de commandes antérieures. Les parties s'accordent pour dater la fin des relations à l'été 2016, soit après sept années.
Ce partenariat, qui n'a été encadré par un contrat écrit qu'à compter du 16 juillet 2014, convention qui n'a régi que trois commandes, a permis à la société All4Tec de dégager un chiffre d'affaires annuel moyen de 232 920 euros sur la période 2009 à 2015, dernière année non affectée par la rupture, et de 208 494,66 euros pour les années 2013 à 2015 incluses. Ce chiffre d'affaires a progressé avec constance de 2009 à 2012 (63 213 euros à 347 217 euros) avant de connaître une baisse significative en 2013 et 2014 (respectivement 200 719 euros et 107 405 euros) avant de croître en 2015 (317 360 euros). Il représentait en moyenne 8,40 % de son chiffre d'affaires total sur l'ensemble de la période et 9,79 % de ce dernier sur les trois dernières années non affectées par la rupture.
Ces éléments combinés caractérisent une relation continue, globalement stable et significative et, partant, établie.
Pour néanmoins contester ce caractère, la SA Naval Group estime que la société All4Tec ne pouvait légitimement croire en la pérennité d'une relation qu'elle a maintenue grâce à des « cadeaux ». Ce moyen n'a de sens que si la relation est exclusivement ou essentiellement établie par les gratifications personnelles des organes de la personne morale aptes à l'engager et non par les mérites des produits et services fournis par leur auteur.
Cependant, aux termes de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 3 juin 2024, saisie d'un appel de la SA Naval Group sur les dispositions civiles du jugement de relaxe du 25 octobre 2021 (ses pièces 24 et 27), dont l'autorité de la chose jugée s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif au sens de l'article 1355 du code civil (en sens, 2ème Civ., 24 novembre 2022, n° 21-17.167) et qui a consacré l'absence de faute civile à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite (selon la formule consacrée par Crim., 5 février 2014, n° 12-80.154, et reprise dans Crim., 10 février 2017, n° 15-86.906) :
- monsieur [O] [U] n'a reconnu avoir reçu de la société All4Tec qu'un téléphone Iphone, non à raison des fonctions qu'il exerçait au sein de la SA Naval Group, mais en remerciement de son investissement dans son ancienne activité de salarié de la société All4Tec, tandis que monsieur [G] [W], qui est revenu sur les déclarations générales, a admis avoir été gratifié d'un téléphone Samsung alors qu'il était en arrêt maladie à la suite d'un grave accident vasculaire cérébral. Tous deux ont également avoué avoir bénéficié d'un repas qu'ils croyaient payé par monsieur [D] [T] mais qui s'est avéré avoir été pris en charge par la société All4Tec ;
- monsieur [D] [T] a déclaré avoir remis deux ou trois tablettes en 2011 ou 2012 à monsieur [G] [W], dont il n'est par ailleurs pas prouvé qu'il soit l'auteur du courriel comportant les hyperliens vers les sites internet exploités par les sociétés Amazon et Bose, en pensant toutefois qu'elles étaient utilisées dans le cadre de l'activité professionnelle au sein de l'entreprise, disposition d'esprit excluant la qualification de gratification ;
- les opérations de perquisition n'ont pas permis d'identifier d'autres téléphones ou tablettes payées par la société All4Tec, à l'exception d'un conditionnement d'un Iphone 4 payé en janvier 2014 par cette dernière, les analyses de patrimoine n'ayant pour leur part pas fait apparaître des revenus susceptibles d'être en lien avec les faits reprochés ;
- la « Charte des relations avec nos fournisseurs et nos sous-traitants » de la SA Naval Group adoptée en mars 2011 autorise « les cadeaux reçus ou octroyés de faible valeur » ainsi que les déjeuners de travail sous réserve qu'ils soient réciproques et raisonnables, la cour d'appel en déduisant que les « cadeaux » offerts à messieurs [G] [W] et [O] [U] relevaient de la politique de convivialité admise par la SA Naval Group elle-même ;
- le rôle de ces deux salariés se limitait à identifier un besoin et à le communiquer à la direction des achats, l'élaboration de la commande auprès du fournisseur par le prescripteur ne se faisant qu'après la validation de la demande d'achat par la direction des achats, la prescription du besoin n'impliquant de ce fait pas la détermination d'un fournisseur, tâche incombant à la direction des achats sans validation par le prescripteur. La cour d'appel en concluait que la société All4Tec, qui connaissait le processus d'achat de la SA Naval Group en sa qualité de fournisseur habituel, n'était pas susceptible de croire qu'ils disposaient des moyens d'intervenir, à son profit, dans le processus de passation des commandes et qu'il n'était pas établi que les cadeaux reçus avaient été proposés, acceptés ou sollicités avec comme contrepartie « le passage de commandes et le maintien de bonnes relations commerciales ».
Ces éléments, qui contredisent les déclarations générales de messieurs [V] et [L] [P] opposées par la SA Naval Group (ses pièces 7 et 18 à 20), suffisent à démontrer que les gratifications litigieuses, peu nombreuses, de faible valeur et destinées à des salariés n'ayant pas le pouvoir de déterminer l'engagement de la personne morale, n'étaient pas interdits par la politique interne de la SA Naval Group et n'avaient pas pour objet ou pour effet de maintenir une relation qui, au regard de sa durée et de l'importance du flux d'affaires stable, continu et significatif qui la caractérise, était établie à raison des seuls mérites des services proposés par la société All4Tec dont la SA Naval Group n'a jamais contesté la qualité avant la rupture.
En conséquence, aucune précarisation intrinsèque n'étant prouvée, ce moyen est inopérant.
- Sur l'imputabilité de la rupture des relations et la détermination du préavis suffisant
L'article L 442-6 I 5° du code de commerce sanctionne non la rupture, qui doit néanmoins être imputable à l'agent économique à qui elle est reprochée, mais sa brutalité qui résulte de l'absence de préavis écrit ou de préavis suffisant. Celui-ci, qui s'apprécie au moment de la notification ou de la matérialisation de la rupture, s'entend du temps nécessaire à l'entreprise délaissée pour se réorganiser, soit pour préparer le redéploiement de son activité, trouver un autre partenaire ou une solution de remplacement en bénéficiant, sauf circonstances particulières, d'un maintien des conditions antérieures (en ce sens, Com., 10 février 2015, n° 13-26.414), les éléments postérieurs ne pouvant être pris en compte pour déterminer sa durée (en ce sens, Com, 1er juin 2022, n° 20-18960). Les critères pertinents sont notamment l'ancienneté des relations et les usages commerciaux, le degré de dépendance économique, le volume d'affaires réalisé, la progression du chiffre d'affaires, les investissements effectués, l'éventuelle exclusivité des relations et la spécificité du marché et des produits et services en cause ainsi que tout obstacle économique ou juridique à la reconversion. En revanche, le comportement des partenaires consécutivement à la rupture est sans pertinence pour apprécier la suffisance du préavis accordé. La rupture peut être totale ou partielle, la relation commerciale devant dans ce dernier cas être modifiée substantiellement (en ce sens, Com. 31 mars 2016, n° 14-11.329 ; Com 20 novembre 2019, n° 18-11.966).
Mais, la rupture, quoique brutale, peut être justifiée si elle est causée par une faute suffisamment grave pour fonder la cessation immédiate des relations commerciales (en ce sens, sur le critère de gravité, Com. 27 mars 2019, n° 17-16.548). La faute doit être incompatible avec la poursuite, même temporaire, du partenariat : son appréciation doit être objective, au regard de l'ampleur de l'inexécution et de la nature l'obligation sur laquelle elle porte, mais également subjective, en considération de son impact effectif sur la relation commerciale concrètement appréciée et sur la possibilité de sa poursuite malgré sa commission ainsi que du comportement de chaque partie.
Sur la rupture et sa justification
Pour justifier la rupture dont elle ne conteste ni la paternité ni l'immédiateté, la SA Naval Group invoque la « gravité de la défaillance [de la société All4Tec] qui s'est montrée incapable de fournir les prestations attendues d'elle à l'été 2016 », la gravité de la faute étant à apprécier en considération du domaine « particulièrement sensible » de son intervention qui implique, ainsi que le stipule en préambule l'accord cadre du 16 juillet 2014, une « exigence essentielle de fiabilité et de disponibilité des moyens humains ».
Il ressort des courriels internes de la SA Naval Group corroborés par les échanges entre les parties et des bons de commande et factures produits (pièces 6, 7, 11.25 et 26 de la SA Naval Group et 29, 30, 33 et 43 à 45 de la société All4Tec) que la société All4Tec a accepté le 27 juin 2016 une commande portant notamment sur des « études de sécurité CMS GEG » à hauteur de 51 600 euros avec une date de livraison fixée au 30 août 2016, peu important l'absence de « lancement » par la SA Naval Group et de facturation corrélative puisqu'il est constant que la société All4Tec n'a pas exécuté sa prestation et a reconnu tant l'existence de son obligation que son incapacité à l'assumer dès le 13 juillet 2016 en ces termes (pièce 6 de la SA Naval Group) :
Je n'ai aucune solution pour staffer des ressources courant Août. Ni en interne ni auprès de nos partenaires habituels.
Je vous redis que nous aurons plus de marge de man'uvre après la période de congés. J'ai refais (sic) le point ce matin avec vos équipes techniques pour les informer de la situation. Par ailleurs, je tiens à préciser que All4Tec est partenaire de longue date de la DCNS que nous menons des projets de R&D ensemble et en partenariat avec la DGA et que nous avons une relation forte avec vos équipes basée sur la confiance et la transparence.
Nous comprenons la tension liée à notre défaillance temporaire. Nous comprendrions bien évidemment que DCNS [Naval Group] recherche une solution auprès de nos confrères pour pallier au manque de ressources.
Il est indifférent que l'envoi de ce courriel, qui fait écho à un précédent message du 8 juillet 2016 de même contenu, ait été suggéré par un salarié de la SA Naval Group puisque la société All4Tec ne conteste pas dans ses écritures la réalité des difficultés qui y sont précisément décrites (page 38). Celles-ci résident dans un manque de personnel durant le seul mois d'août l'empêchant de réaliser sa prestation dans les délais convenus, la société All4Tec s'engageant néanmoins à mobiliser les ressources nécessaires dès septembre.
Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, ce courriel ne peut être lu comme « suggérant » une rupture totale des relations mais comme portant reconnaissance d'une difficulté réelle mais isolée et très temporaire et comme autorisant la SA Naval Group à la remplacer ponctuellement. Et, si, au regard du secteur en cause, peu important à cet égard le rappel du préambule du contrat cadre du 16 juillet 2014 qui ne régit pas la commande litigieuse, le respect des délais d'exécution des prestations revêt une importance particulière, la SA Naval Group n'explique pas en quoi une défaillance aussi brève dans une relation ancienne qui n'a été émaillée d'aucun incident antérieur pouvait justifier, sans la moindre alerte préalable, une cessation immédiate et totale des relations, alors que parallèlement, la société All4Tec remplissait pour son compte, sans heurt, d'autres missions qui sont également visées dans le bon de commande du 27 juin 2016 (pièce 26 de la SA Naval Group).
De fait, les courriels internes de la SA Naval Group révèlent que les conséquences du retard pris par la société All4Tec dans la fourniture de son service n'étaient qu'hypothétiques au jour de la rupture et n'avaient vocation à se déployer qu'en cas de révélation d'un « grave manquement à la Safety » sur lequel rien n'est dit. De plus, alors qu'elle avait envisagé une solution de remplacement « simplement pour la période estivale » ou « à court terme » et qu'elle savait « en off » que « les ressources compétentes [avaient] quitté la société » et ainsi que la difficulté était conjoncturelle (sa pièce 11.25), la SA Naval Group ne livre aucun élément permettant de comprendre son choix de cesser sans préavis et sans notification préalable toute commande. Enfin, cette dernière ayant la maîtrise exclusive de ses commandes, il ne peut être reproché à la société All4Tec, ainsi que l'a fait le tribunal, de ne pas prouver qu'elle avait « par la suite, ['] répondu à des appels d'offres dont elle aurait été évincée » et qu'elle avait ainsi « cherché à reprendre en vain les relations commerciales ».
Aussi, la faute alléguée par la SA Naval Group, quoique réelle, n'était pas suffisamment grave pour fonder une rupture sans préavis des relations commerciales établies.
Sur le préavis suffisant
La rupture n'a été formalisée par aucun écrit mais s'est concrétisée dans un arrêt des commandes à compter du 27 juin 2016. A cette date, la relation avait duré sept ans.
Bien qu'elle évoque ce critère dans son rappel général des règles applicables au litige, la société All4Tec ne prétend pas être en situation de dépendance économique, état qui n'est quoi qu'il en soit pas caractérisé en l'absence d'élément concret sur la structure du marché et sur l'état de la concurrence que s'y livrent les acteurs économiques ainsi que sur les possibilités de redéploiement de son activité par la société All4Tec qui ne bénéficiait d'aucune exclusivité et à qui la relation a permis de dégager un chiffre d'affaires moyen représentant en moyenne moins de 10 % de son chiffre d'affaires global. Elle ne prouve pas non plus d'investissement dédié à la relation.
Et, si la SA Naval Group représentait son client le plus important, le chiffre d'affaires étant de surcroît en nette hausse en 2015, la société All4Tec a un périmètre d'activité large ainsi que le révèle l'objet social défini dans son extrait Kbis (pièce 2 de la SA Naval Group : » le conseil en système informatique, l'ingénierie industrielle et les études techniques, l'étude, la réalisation et la mise en 'uvre des logiciels, l'étude, la réalisation, la fabrication, la mise en 'uvre du matériel informatique, la formation à l'informatique, l'infogérance et plus généralement toutes activités se rapportant à l'informatique, aux systèmes d'information et aux télécommunications »). Aussi, si la SA Naval Group était un client difficilement remplaçable dans son propre domaine (le naval de défense), la société All4Tec ne démontre pas qu'elle était dans l'incapacité de trouver rapidement des partenaires susceptibles de compenser économiquement cette perte dans son propre secteur d'activité.
Au regard de ces éléments combinés, le préavis dont aurait dû bénéficier la société All4Tec était de six mois, l'argument de la SA Naval Group tiré de l'absence de production d'éléments comptables pour les années 2017 à 2019 étant inopérant, les éléments postérieurs à la rupture n'ayant aucune incidence sur le calcul de l'indemnisation du préjudice résultant de sa brutalité.
- Sur le préjudice
Le préjudice causé à la victime de la rupture est usuellement constitué de son gain manqué qui correspond à sa marge sur coûts variables, définie comme la différence entre le chiffre d'affaires dont la victime a été privée et les charges qui n'ont pas été supportées du fait de la baisse d'activité résultant de la rupture, appliquée au chiffre d'affaires moyen hors taxe qui aurait été généré pendant la durée du préavis éludé (en ce sens, Com. 28 juin 2023, n° 21-16.940 : « le préjudice principal résultant du caractère brutal de la rupture s'évalue en considération de la marge brute escomptée, c'est-à-dire la différence entre le chiffre d'affaires hors taxe escompté et les coûts variables hors taxe non supportés durant la période d'insuffisance de préavis, différence dont pourra encore être déduite, le cas échéant, la part des coûts fixes non supportés du fait de la baisse d'activité résultant de la rupture, durant la même période »). Cette approche n'exclut pas l'indemnisation d'autres préjudices directement causés par la brutalité de la rupture dès lors que, distincts du précédent, ils sont démontrés en leur principe et en leur étendue.
Et, le préjudice subi, qui trouve son siège dans une anticipation déjouée, s'évalue à la date de la rupture à partir des éléments comptables antérieurs à celle-ci qui constituent le socle des prévisions de la victime, sans égard pour les circonstances postérieures telles sa reconversion durant la durée du préavis éludé. Celui-ci s'exécutant aux conditions de la relation, le gain manqué n'est que la projection de celui antérieurement réalisé.
Pour établir le quantum de son préjudice, la société All4Tec produit une attestation de son expert-comptable (sa pièce 28) qui fixe une « marge », dont la nature n'est pas précisée, de 80 % sans explication ni justification, les états financiers produits ne permettant pas d'éclairer son assertion faute de communication des soldes intermédiaires de gestion (sa pièce 37), ainsi qu'une analyse de l'Union régionale bretonne des centres de gestion agréés estimant à 92,7 % la marge brute réalisée en 2018 par les entreprises de conseil en informatique et de réalisation de logiciels. Ces données, qui portent sur une marge non pertinente et ne sont pas suffisamment étayées, ne peuvent être retenues en tant que telle, les coûts variables non supportés du fait de la rupture n'étant pas évalués.
Au regard de la nature des prestations fournies, qui relèvent de services à forte valeur ajoutée pouvant justifier une marge brute élevée, mais de l'inévitable réduction de ses coûts variables résultant de la perte de son client le plus important, son taux de marge sur coûts variables sera fixé à 70 %.
Par ailleurs, au regard des variations du chiffre d'affaires dégagé à l'occasion de la relation, les trois dernières années non affectées par la rupture sont suffisamment pertinentes pour être prises en compte, rien ne justifiant un calcul assis sur l'intégralité de la durée du partenariat. Aussi, le taux de marge de 70 % sera appliqué au chiffre d'affaires mensuel moyen des années 2013 à 2015, soit 17 374,55 euros.
La marge perdue pour un préavis insuffisant de six mois est ainsi de 72 973,11 euros.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé et la SA Naval Group sera condamnée à payer à la société All4Tec la somme de 72 973,11 euros en réparation du préjudice causé par la rupture brutale des relations commerciales établies au titre de la marge sur coûts variables perdue pendant la durée du préavis qui aurait dû lui être accordé.
2°) Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens et la SA Naval Group sera condamnée à supporter les entiers dépens de première instance ainsi qu'à payer à la société All4Tec la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles alors engagés.
Succombant au litige, la SA Naval Group, dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, sera condamnée à supporter les entiers dépens d'appel ainsi qu'à payer la société All4Tec la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la SA Naval Group à payer à la SA Alliance pour les Technologies de l'Informatique la somme de 72 973,11 euros en réparation intégrale du préjudice causé par la rupture brutale de leurs relations commerciales établies ;
Condamne la SA Naval Group à payer à la SA Alliance pour les Technologies de l'Informatique la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en première instance ;
Condamne la SA Naval Group à supporter les entiers dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de la SAS Force Marchandiseurs au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la SA Naval Group à payer à la SA Alliance pour les Technologies de l'Informatique la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Naval Group à supporter les entiers dépens d'appel.