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Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 2, 7 mars 2025, n° 22/18877

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 22/18877

6 mars 2025

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 27 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Paris,

Vu l'appel interjeté le 7 novembre 2022 par la société Acte 1,

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2023 par la société Acte 1,

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2023 par les sociétés Stardust Groupe et Jimmy Bitton Productions,

Vu l'ordonnance de clôture du 26 septembre 2024.

SUR CE, LA COUR,

La société Acte 1 a pour activités les études techniques et la maîtrise d''uvre dans les domaines de la scénographie, l'acoustique, l'éclairage, la muséographie, l'agencement, le design technique et la production audiovisuelle. Elle indique qu'elle fournit la rédaction de cahiers des charges utilisés dans le cadre d'appels d'offre à des entreprises du secteur public ou privé.

La société Acte 1 affirme avoir pris connaissance en avril 2020 du fait que le cahier des charges de l'Institut de France pour un appel d'offres référencé « MAPA-SPT-03-2020 » portant sur un marché audiovisuel, téléchargeable sur la plateforme gouvernementale des marchés publics, reproduisait à l'identique celui qu'elle avait rédigé en 2019 pour la société Société Générale.

Suite à une mise en demeure adressée à l'Institut de France, ce dernier a indiqué à la société Acte 1 que les sociétés Jimmy Bitton Productions - ci-après désignée Jimmy Bitton - et Stardust Group-ci-après désignée Stardust- étaient les auteurs du cahier des charges, qu'il avait mandaté la société Jimmy Bitton pour rédiger le dossier technique en vue de lancer un appel d'offres public et que cette dernière avait sous-traité la réalisation du dossier technique à la société Stardust qui réalise régulièrement des prestations techniques en matière audiovisuelle pour l'Institut.

La société Acte 1 a mis en demeure les deux sociétés le 15 juillet 2020.

Par actes d'huissier de justice des 30 mars 2021 et 31 mars 2021, la société Acte 1 a assigné les sociétés Jimmy Bitton et Stardust et l'Institut de France devant le tribunal de commerce de Paris en concurrence déloyale et parasitisme.

Saisi d'une exception d'incompétence soulevée par l'Institut de France, par jugement du 14 février 2022, le tribunal de commerce s'est déclaré incompétent pour connaître de l'action intentée contre l'Institut de France au profit du tribunal administratif de Paris, a renvoyé la société Acte 1 à mieux se pourvoir à son encontre et s'est déclaré compétent pour connaître de l'action à l'égard des sociétés Jimmy Bitton et Stardust.

Par jugement du 27 septembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a :

- débouté la société Jimmy Bitton et la société Stardust de leur demande d'expertise judiciaire,

- condamné la société Jimmy Bitton et la société Stardust à payer solidairement à la société Acte 1 la somme de 6 000 euros TTC,

- débouté la société Acte 1 de ses demandes autres, plus amples ou contraires,

- condamné la société Jimmy Bitton et la société Stardust solidairement à payer à la société Acte 1 la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Jimmy Bitton et la société Stardust solidairement aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 196,30 € dont 32,29 € de TVA.

La société Acte 1 a interjeté appel du jugement le 7 novembre 2022.

Par conclusions du 17 mai 2023, les sociétés Jimmy Bitton et Stardust ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de sursis à statuer jusqu'au prononcé du jugement par le tribunal administratif pour éviter une contrariété de décisions et connaître la teneur de la décision sur la qualité d'auteur du cahier des charges de l'Institut de France et son éventuelle responsabilité.

Par ordonnance du 10 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a débouté les sociétés Jimmy Bitton et Stardust de leur demande de sursis à statuer et les a condamnées aux dépens de l'incident et à payer à la société Acte 1 la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2023, la société Acte 1 demande à la cour de :

Confirmer le jugement en ce qu'il a:

- débouté la société Jimmy Bitton et la société Stardust de leur demande d'expertise judiciaire,

- condamné la société Jimmy Bitton et la société Stardust à lui payer solidairement la somme de 6 000 euros TTC,

- condamné la société Jimmy Bitton et la société Stardust solidairement à lui payer à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Jimmy Bitton et la société Stardust solidairement aux dépens,

Infirmer le jugement en ce qu'il :

- l'a déboutée de ses demandes autres, plus amples ou contraires,

Statuant à nouveau :

- condamner la société Jimmy Bitton et la société Stardust solidairement à lui verser à la somme de 75 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner la société Jimmy Bitton et la société Stardust solidairement à lui verser la somme de 8 268 euros au titre du remboursement des frais de conseil engagés par elle en phase précontentieuse,

- condamner la société Jimmy Bitton et la société Stardust solidairement à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Jimmy Bitton et la société Stardust solidairement aux dépens.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2023, les sociétés Stardust et Jimmy Bitton demandent à la cour de :

- réformer en toutes ses dispositions le jugement,

Y faisant droit et statuant de nouveau :

- débouter la société Acte 1 de l'ensemble de ses demandes, fins et prétention,

- condamner la société Acte 1 au paiement de la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens.

SUR CE,

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées.

Sur le parasitisme et la concurrence déloyale

La société Acte 1 fait valoir que le cahier des charges publié par l'Institut de France reproduit de manière exacte ou du moins fortement similaire les éléments de celui qu'elle a rédigé pour le compte de la société Société Générale portant sur l'installation des équipements audiovisuels pour la rénovation de l'auditorium de [Localité 7].

Les intimées indiquent en premier lieu que la société Stardust a seulement transmis la copie du cahier des clauses techniques particulières réalisé par la société Acte 1 pour la société Société générale à l'Institut de France et qu'elle n'est pas l'auteur du cahier des charges publié par l'Institut. Elles ne contestent pas que la société Stardust qui avait candidaté à la consultation de la société Société générale avait eu, dans ce contexte, connaissance du cahier des charges réalisé par la société Acte 1.

Il résulte des pièces versées au débat que le devis du 4 avril 2019 adressé par la société Jimmy Bitton à l'Institut de France relatif à une étude technique porte notamment sur la rédaction d'un cahier des charges. Le montant de ce devis a fait l'objet d'une commande par l'Institut le 7 avril 2019 qui a été facturée le 24 mars 2020 par la société Jimmy Bitton.

Il s'ensuit qu'il est établi que dans le cadre des prestations facturées, la société Jimmy Bitton a adressé un cahier des charges à son client.

La société Jimmy Bitton indique que pour cette prestation, elle a fait appel à la société Stardust et la facture de cette société du 15 janvier 2020 porte notamment sur une étude technique, ce qui inclut la rédaction des clauses techniques de l'appel d'offres.

En deuxième lieu, les sociétés Jimmy Bitton et Stardust font valoir qu'en l'absence d'expertise judiciaire, la société Acte 1, qui procède à une comparaison libre du contenu des deux cahiers des charges, est défaillante dans l'administration de la preuve portant sur la reprise de son cahier des charges.

La société Acte 1 produit le dossier de consultations des entreprises pour l'installation des équipements audiovisuels qu'elle a réalisé pour la société Société Générale qui est daté du 2 avril 2019, le cahier des clauses techniques particulières pour le lot « rénovation des équipements audiovisuels » du 27 février 2019 publié par l'Institut de France, une pièce portant sur les comparaisons entre ces deux documents et une analyse réalisée par le logiciel Copyleaks aux termes de laquelle il existe une similarité globale de 32,2 % entre les deux documents.

Etant rappelé que la preuve est libre en la matière et qu'aucune expertise n'est nécessaire, les intimées ne contestent pas la reprise de nombreux éléments du cahier des charges réalisé par la société Acte 1 pour la société Société générale dans le cahier des charges facturé par la société Jimmy Botton à l'Institut de France et qui résulte de la comparaison entre ces deux documents (pièce 3 de la société Acte 1).

En troisième lieu, les intimées produisent un dossier de consultations des entreprises publié par l'Institut de France en mai 2015 qui porte sur le « Lot 08 ' équipements audiovisuels et éclairage scénique » pour la construction d'un auditorium rédigé par la société Ducks Scéno et font valoir que le dossier de consultation réalisé par la société Acte 1 pour la société Société Générale en reproduit plusieurs passages, si bien que l'appelante ne peut le présenter comme un travail personnel alors qu'elle s'est en réalité approprié le travail de tiers.

La société Acte 1 ne conteste pas que le cahier des charges pour la société Société générale reprend les passages du dossier de consultation de 2015 rédigé par la société Ducks Scéno concernant les « dispositions et exigences particulières » s'appliquant aux ouvrages en matière de classement au feu, degré coupe-feu ou pare-flammes requis, les stipulations régissant « l'engagement de résultat » du prestataire, les spécificités propres à la « mise en place des infrastructures et câblages » et l'énoncé des obligations du prestataire dans le cadre de la « mise en service », des « contrôles » et « réglages » et des « opérations préalables à la réception ». Elle produit une attestation de Mme [E] [V], Pdg de la société Ducks Scéno, selon laquelle Mme [D] [U], salariée entre 2012 et 2017, a rédigé ce cahier des charges en 2015. Selon la société Acte 1, Mme [U], son associée et fondatrice, lui a ainsi apporté son savoir-faire.

Aucune fin de non-recevoir liée à l'absence de conception par la société Acte 1 du cahier des charges n'est soulevée par les intimées et ce moyen sera discuté dans le cadre de l'examen des demandes de l'appelante.

La cour constate d'ailleurs que tant le jugement de première instance, qui a indiqué que la société Acte 1 détenait la propriété intellectuelle du document de base ayant servi à la rédaction du cahier des charges de l'Institut de France, que la société Acte 1 qui décrit sa documentation protégeable à ce titre, se réfèrent à des moyens propres au droit d'auteur qui ne trouvent pas application en matière de concurrence déloyale et de parasitisme.

- Sur le parasitisme

La société Acte 1 fait valoir qu'en reproduisant le cahier des charges ayant fait l'objet d'un appel d'offres privé de la société Société générale, les sociétés Jimmy Bitton et Stardust ont commis à son encontre des actes de parasitisme, utilisant son savoir-faire, résultat de son expérience professionnelle et de l'investissement de ses associés.

Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d'une faute au sens de l'article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis.

La société Acte 1 ne rapporte pas la preuve de son savoir-faire qui ne saurait résulter que de l'expérience professionnelle antérieure d'une associée, ni de l'existence d' investissements qui auraient conduit à la rédaction du cahier des charges.

De plus, la société Ducks Scéno est en partie à l'origine du savoir-faire qu'elle revendique puisque c'est Mme [U] qui a rédigé, en qualité de salariée de cette société, une partie du cahier des charges en 2015 qui a été reproduit dans celui réalisé par la société Acte 1 pour la société Société Générale.

Dès lors, les conditions du parasitisme ne sont pas réunies et le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné sur ce fondement les intimées à payer des dommages et intérêts à la société Acte 1.

- Sur la concurrence déloyale

La société Acte 1 fait valoir que la reproduction de son cahier des charges par les intimées a créé une confusion dans l'esprit des tiers ayant consulté l'appel d'offres de l'Institut de France en ce qu'ils l'ont identifié comme étant le fruit de son travail et l'ont assimilée à tort aux sociétés Stardust et Jimmy Bitton.

Fondée sur les dispositions de l'article 1240 du code civil, la concurrence déloyale suppose l'existence d'une faute commise par la personne dont la responsabilité est recherchée, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux. Elle se définit comme la commission de man'uvres déloyales, constitutives de fautes dans l'exercice de l'activité commerciale, à l'origine pour le concurrent d'un préjudice.

L'appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté d'usage, l'originalité, la notoriété de la prestation copiée.

Le seul fait de commercialiser des produits ou services identiques ou similaires à ceux, qui ne font pas l'objet de droits de propriété intellectuelle, distribués par un concurrent relève de la liberté du commerce et n'est pas fautif, dès lors que cela n'est pas accompagné de man'uvres déloyales constitutives d'une faute telle que la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, circonstance attentatoire à l'exercice paisible et loyal du commerce.

La reprise du cahier des charges élaboré par la société Acte 1 pour la société Société générale porte sur la mise en page de la page de garde, la typographie et la mise en page du document, du sommaire et de certaines parties générales du texte, étant rappelé que selon l'analyse effectuée par l'appelante, la similarité globale entre les deux documents ne s'élève qu'à 32,2%.

Si la société Acte 1 affirme que le cahier des charges litigieux reproduit à l'identique celui qu'elle utilise habituellement, force est de constater qu'elle ne justifie que de l'existence d'un cahier des charges en 2019, si bien qu'aucune notoriété, ni ancienneté d'un cahier des charges « type » n'est établie. De plus, le cahier des charges pour la société Société Générale reproduit en partie celui réalisé par la société Ducks Scéno en 2015 pour l'Institut de France et il n'est pas justifié qu'il comporte des spécificités particulières par rapport à ceux d'autres acteurs du marché, se composant d'éléments répondant à des impératifs techniques et réglementaires.

Concernant le risque de confusion, il résulte du courriel de M. [P] [B], directeur commercial de la société VidéoLine, adressé à la société Acte 1 le 29 avril 2020, qu'il a eu « le sentiment » que cette société était à l'origine du cahier des clauses techniques particulières publié par l'Institut de France. Or, il n'est pas contesté par l'appelante que cette société avait remporté le marché de la société Société Générale sur lequel portait le cahier des charges élaboré par la société Acte 1, si bien qu'elle avait une connaissance particulièrement précise de ce cahier des charges. Cet élément isolé est insuffisant à établir un risque de confusion.

Dès lors, la preuve de la concurrence déloyale n'est pas rapportée et la société Acte 1 sera déboutée de sa demande de ce chef.

Sur la violation du secret des affaires

La société Acte 1 soutient que le cahier des charges qu'elle a élaboré pour l'appel d'offres privé de la société Société Générale et reproduit par les intimées était protégé par un accord de confidentialité et par le secret des affaires qui a été violé par les sociétés Jimmy Botton et Stardust qui ont divulgué ce cahier des charges.

Les intimées répondent que les informations contenues dans un cahier des charges portant sur un marché relatif à l'audiovisuel ne sont pas protégeables au titre du secret des affaires car la structure du document est toujours sensiblement le même puisque le contenu doit répondre aux impératifs réglementaires et que sa spécificité réside dans le descriptif des particularités techniques de la prestation à réaliser qui n'ont pas été reproduites en l'espèce.

Le tribunal de commerce n'a pas statué sur cette demande.

Aux termes de l'article L. 151-1 du code du commerce, « Est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants :
1° Elle n'est pas, en elle-même ou dans la configuration et l'assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d'informations en raison de leur secteur d'activité ;
2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;
3° Elle fait l'objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret ».

Le considérant n°14 de la directive (UE) 2016/943 du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites, transposée par la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires, indique que la définition du secret des affaires doit « couvrir les savoir-faire, les informations commerciales et les informations technologiques lorsqu'il existe à la fois un intérêt légitime à les garder confidentiels et une attente légitime de protection de cette confidentialité. Par ailleurs, ces savoir-faire ou informations devraient avoir une valeur commerciale, effective ou potentielle ('). La définition du secret d'affaires exclut les informations courantes et l'expérience et les compétences obtenues par des travailleurs dans l'exercice normal de leurs fonctions et elle exclut également les informations qui sont généralement connues de personnes appartenant aux milieux qui s'occupent normalement du genre d'informations en question, ou qui leur sont aisément accessibles ».

Or, d'une part, les informations et préconisations générales figurant dans la consultation réalisée par la société Acte 1 étaient connues des entreprises spécialisées dans le domaine de l'installation des équipements audiovisuels et d'autre part, la société Acte 1 ne justifie pas en quoi la description des équipements et fonctionnalités attendues en ce qui concerne leurs caractéristiques et performances correspondent à la définition d'une information protégée au titre du secret des affaires, s'agissant d'équipements et fonctionnalités dont il n'est ni allégué, ni démontré, qu'il ne sont pas courants.

Ajoutant au jugement, la société Acte 1 sera déboutée de sa demande à ce titre.

Sur les autres demandes

La solution du litige commande d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné les sociétés Jimmy Bitton et Stardust aux dépens et aux frais irrépétibles.

La société Acte 1 sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à indemniser les intimées des frais irrépétibles qu'elles ont été contraintes d'engager à hauteur de 5 000 euros.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Acte 1 de sa demande au titre de la concurrence déloyale,

Statuant de nouveau et y ajoutant,

Déboute la société Acte 1 de l'ensemble de ses demandes,

Condamne la société Acte 1 aux dépens de première instance et d'appel,

Condamne la société Acte 1 à payer aux sociétés Stardust Groupe et Jimmy Bitton Productions ensemble la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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