CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 6 mars 2025, n° 24/07409
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 06 MARS 2025
N°2025/091
Rôle N° RG 24/07409 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNFPX
[T] [Y]
C/
[I] [X]
S.E.L.A.R.L. SELARL [H] [P]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Martine DESOMBRE
Me Florent LADOUCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de DRAGUIGNAN en date du 28 Mai 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/03981.
APPELANT
Monsieur [T] [Y]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Aymeric TRIVERO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉES
Madame [I] [X] veuve [K]
née le [Date naissance 1] 1076 à [Localité 8],
demeurant C/O Mme [A] [X]- [Adresse 6]
Signification DA le 03 Septembre 2024 à domicile
défaillante
SELARL [H] [P] prise en la personne de Maître [E] [P], agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de la société SBDF, et désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Draguignan en date du 4 avril 2023
siège social [Adresse 5]
représentée et plaidant par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Cécile LUQUE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président, et Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller.
Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025.
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Faits, procédure et prétentions des parties
Par acte notarié du 11 août 1982,M. [T] [K] a acquis de Mme [F] [V], un bail emphytéotique sur un terrain composé de plusieurs parcelles, situé sur la commune de [Localité 8] (Var), pour la création et l'exploitation d'un camping caravaning et d'un village de chalets de vacances, dénommé [Adresse 7].
Par acte authentique du 27 septembre 2006, M. [K] a consenti à M. [T] [N] un bail sur une parcelle (emplacement n°49) de ce terrain pour l'implantation d'une habitation légère de loisirs, moyennant paiement d'une redevance exigible annuellement d'un montant de 2928,32 euros, charges et taxes comprises pour l'année 2006, ce loyer étant indexé sur l'indice national du coût de la construction établi par l'Insee.
Le même jour M. [N] a cédé à M. [T] [Y] son droit au bail sur cette parcelle, M. [K] étant intervenu à l'acte pour donner son agrément à la cession.
Monsieur [T] [K], marié à Mme [I] [X] sous le régime de la communauté universelle de biens avec attribution de ladite communauté lors du décès du prémourant, est décédé le [Date décès 3] 2007 laissant pour lui succéder son épouse.
Le 23 décembre 2009 celle-ci a conclu un contrat de location-gérance du fonds de commerce « Parc de vacances village de chalet de vacances » avec la société SBDF dont elle est la présidente.
Par un arrêt infirmatif du 17 janvier 2019, la cour de ce siège a prononcé la résiliation du bail emphytéotique consenti par Mme [V] à Mme [K] venant aux droits de son défunt époux. Cet arrêt a été cassé et annulé en toutes ses dispositions par arrêt de la Cour de cassation en date du 3 décembre 2020 qui a renvoyé l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Lyon laquelle par arrêt du 22 septembre 2022 a prononcé la résiliation du bail emphytéotique du 11 août 1982 et ordonné l'expulsion de Mme [K] et de tous occupants de son chef.
Par jugement du 6 décembre 2022 la société SBDF a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire par jugement du 4 avril 2023 désignant Me [E] [P] membre de la Selarl [H] [P], en qualité de liquidateur.
Par procès-verbal du 14 avril 2023 déclarant agir en vertu de l'acte notarié de bail du 27 septembre 2006, de l'acte notarié de cession de bail en date du même jour et du contrat de location gérance en date du 23 décembre 2009, Mme [K] et la société SBDF représentée par sa présidente, ont fait pratiquer une saisie-attribution des comptes bancaires de M. [Y] pour le recouvrement de la somme de 21 803,10 euros au titre d'un solde de loyers et charges impayés et des loyers 2022, outre frais, saisie qui s'est avérée intégralement fructueuse.
Dans le mois de la dénonce et par assignations délivrées le 17 mai 2023 à Mme [K] et à Me [P] ès-qualités de liquidateur de la société SBDF, M. [Y] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan à l'effet principalement d'annuler ladite saisie et de condamner in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive, demandes auxquelles ceux-ci se sont opposés en réclamant la validation de la saisie contestée.
Pendant le cours de cette procédure et suivant procès-verbal du 5 juillet 2023 la société SBDF représentée par sa présidente déclarant agir en vertu d'une ordonnance de référé du 4 décembre 2019 signifiée le 23 décembre 2019, a fait pratiquer une saisie-attribution des comptes bancaires de M. [Y] pour le recouvrement de la somme de 7041,31 euros en principal, intérêts et frais, saisie contestée par l'intéressé dans le mois de la dénonce devant le juge de l'exécution antérieurement saisi, qui par jugement contradictoire du 28 mai 2024, après jonction des deux procédures a :
' déclaré M. [Y] recevable en ses contestations ;
' l'a débouté de sa demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 14 avril 2023 à la requête de Mme [K] et la société SDBF ;
' cantonné ladite saisie à la somme de 17 448,38 euros ;
' débouté M. [Y] de sa demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 5 juillet 2023 à la requête de la société SDBF ;
' cantonné ladite saisie à la somme de 1907,30 euros ;
' débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts ;
' l'a condamné aux dépens ;
' dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' rejeté toutes autres demandes.
M. [Y] a relevé appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification par déclaration du 12 juin 2024.
L'avis de fixation de l'affaire à bref délai lui a été notifié le 28 août 2024.
Il a fait signifier cet avis avec sa déclaration d'appel à Mme [K] le 3 septembre 2024 et à Me [P] ès-qualités le 4 septembre 2024, ces actes de notification visant les nouveaux articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile.
Me [P] ès-qualités a constitué avocat le 6 septembre 2024.
Par dernières écritures notifiées le 16 janvier 2025 l'appelant demande à la cour :
- d'infirmer la décision dont appel ;
A titre liminaire :
- de rejeter les conclusions notifiées par l'intimé le 6 janvier 2025, soit la veille de la clôture, sauf à révoquer l'ordonnance de clôture et admettre au débat les conclusions en réponse notifiées après clôture par M. [Y] ;
Sur la procédure :
- de débouter Me [P] de sa demande tendant à faire déclarer caduc l'appel de M. [Y];
Sur l'absence d'intérêt à agir de la société SBDF :
- de dire et juger que la saisie a été pratiquée par Mme [K] ;
- de dire et juger que Mme [K] n'intervient pas en appel ;
- en conséquence, de déclarer irrecevable la société SBDF ;
Sur la saisie du 21 avril 2023 :
- de dire et juger que la société SBDF ne dispose pas de titre exécutoire :
- de dire et juger que Mme [K] ne dispose pas de titre exécutoire ;
- d'annuler la saisie ;
- de dire et juger que la société SBDF en liquidation judiciaire ne pouvait être représentée dans
l'acte de saisie par Mme [K] ;
- de dire et juger que les créanciers ne sont pas déterminés ;
- d'annuler l'acte de saisie ;
- de dire et juger que Mme [K] a donné son fonds de commerce de parc de loisir en location gérance à la société SBDF ;
- de dire et juger que Mme [K] n'a pas qualité à procéder au recouvrement des
loyers ;
- de dire et juger que Mme [K] ne formule aucune demande en cause d'appel;
- d'annuler la saisie attribution en raison de l'absence de décompte et de l'absence d'indication du créancier saisissant ;
- d'annuler la clause d'indexation sans lien avec l'objet du bail ;
- de constater la prescription de la créance ;
- de dire et juger que la société SBDF est en liquidation judiciaire ;
- de dire et juger que Mme [K] n'a pas qualité pour représenter la société SBDF
- d'annuler la saisie.
Sur la saisie du 4 juillet 2023 :
- de dire et juger que la société SBDF ne dispose pas de titre exécutoire ;
- de dire et juger que Mme [K] ne dispose pas de titre exécutoire ;
- d'annuler la saisie ;
- de dire et juger que la société SBDF en liquidation judiciaire ne pouvait être représentée dans
l'acte de saisie par Mme [K] ;
- de dire et juger que les créanciers ne sont pas déterminés ;
- d'annuler l'acte de saisie.
En tout état de cause
- de juger que M. [Y] peut se prévaloir de l'exception d'inexécution en l'état des manquements du bailleur ;
- d'annuler la saisie attribution.
Reconventionnellement :
- de condamner in solidum Mme [K] et la société SBDF à payer la somme de 5000 euros au titre des dommages intérêts outre 3500 euros au titre de l'article 700 CPC ainsi que les dépens.
En réponse à l'exception de caducité de l'appel qui lui est opposée en raison de la nullité alléguée des actes de signification de la déclaration d'appel qui visent les articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile issus du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d'appel en matière civile, non applicables à l'espèce puisque l'instance d'appel a été introduite antérieurement au 1er septembre 2024, l'appelant fait valoir que le conseil de Me [P] ès-qualités a reçu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai mentionnant le délai de l'article 905-1 du code de procédure civile dès le 6 septembre 2024, que par ailleurs il ne justifie d'aucun grief ayant conclu dans le délai prévu par ce texte, et il n'est pas recevable à soulever une caducité au titre de la signification destinée à Mme [K], nul ne plaidant par procureur, et par ailleurs seule une caducité partielle serait susceptible d'être encourue, et l'appel à l'égard de Me [P] ès-qualités serait maintenu.
Il indique justifier de la notification à l'huissier instrumentaire, de ses contestations des saisies-attribution en cause.
Au fond il relève que Mme [K] n'est pas présente à cette instance d'appel et en son absence Me [P] ès-qualités ne peut conclure à sa place.
S'agissant de la demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 21 avril 2023 par Mme [K] et la société SBDF représentée par sa présidente, M.[Y] soutient que cette société était dépourvue de titre exécutoire et que Mme [K] n'a pas produit l'acte notarié de bail fondant la saisie, de surcroît elle n'avait pas qualité à agir en recouvrement des loyers alors qu'elle avait confié la gestion du parc à la société SDBF qui les encaissait. Et en tant que propriétaire du fonds de commerce mis en location gérance, Mme [K] ne disposait que d'une seule créance, à savoir les redevances de son locataire gérant. Sa tentative de recouvrement des loyers constitue donc une infraction pénale de détournement des fonds devant revenir à la procédure collective.
En outre Mme [K] n'avait pas qualité à agir au nom de la société SBDF qui avait été placée en liquidation judiciaire le 7 avril précédent. Il s'agit d'une nullité de fond qui ne peut être régularisée et il ne peut être soutenu que seul le liquidateur peut se prévaloir de cette irrégularité alors que la jurisprudence distingue en la matière les actes juridiques des actes de procédure.
M. [Y] soutient encore la nullité de cette saisie, au motif que le décompte figurant au procès-verbal ne distingue pas les dates de loyers réclamés et le prive de soulever la prescription. Au surplus le montant du loyer ne correspond pas à celui de l'acte de bail et la clause d'indexation visée dans l'acte de cession doit être réputée non écrite en application de l'article L.112-2 du code monétaire et financier, car sans lien avec le bien loué (terrain nu) alors que l'indice est celui du coût de la construction.
En outre le décompte ne distingue pas les sommes réclamées pour chacun des saisissants.
M. [Y] indique par ailleurs que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la créance est prescrite en application de l'article L.218-2 du code de la consommation qui s'applique puisque Mme [K] a qualité de commerçante.
Il soulève la nullité de fond affectant la saisie-attribution pratiquée le 12 juillet 2023 par la société SBDF représentée par sa présidente qui n'avait pas la capacité pour ce faire en raison de la liquidation judiciaire de cette société.
Il invoque par ailleurs un cumul de saisies qui portent sur les mêmes sommes et se prévaut d'une exception d'inexécution la bailleresse ayant manqué à son obligation de délivrance depuis 2019 en n'assurant plus la gestion du parc de sorte que les occupants ne dispose ni d'eau ni d'électricité ni d'aucun service, alors que la prestation de Mme [K] et de la société SBDF, gestionnaires d'un parc de loisir, était globale et comprenait l'ensemble de ses fournitures et services.
Par dernières écritures notifiées le 31 janvier 2025 Me [P], ès-qualités, formant appel incident, demande à la cour :
Sur la procédure d'appel :
- de déclarer la procédure d'appel de M. [Y] caduque,
- de déclarer recevables les conclusions notifiées par Me [P] le 6 janvier 2024 :
- de déclarer irrecevables les conclusions de M. [Y] notifiées postérieurement à l'ordonnance de clôture, ou subsidiairement ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture, et déclarer recevables les présentes écritures ;
Sur le fond de l'appel :
- infirmer le jugement du 28 mai 2024 en ce qu'il a :
- cantonné la saisie du 14 avril 2023 a la somme de 17.448,38 euros, et ordonné la mainlevée pour le surplus ;
- cantonné la saisie du 05 juillet a la somme de 1.907,30 euros et ordonné la mainlevée partielle pour le surplus ;
- dit n`y avoir lieu a application de l'article 700 du code de procédure civile.
- le confirmer pour le surplus.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger irrecevable l'assignation de M. [Y].
A titre subsidiaire,
- juger que Me [P] ès-qualités est bien fondé en son exception d'inexécution.
A titre subsidiaire,
- débouter M. [Y] de sa prétention en exception d'inexécution au motif qu'il ne justifie pas d'une impossibilité totale d'utiliser la parcelle de terre.
A titre infiniment subsidiaire,
- juger la force majeure caractérisée au bénéfice de Me [P] ès-qualités justifiant leur inexécution.
En tout état de cause,
- débouter M. [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer la saisie-attribution réalisée ;
- condamner M. [Y] à payer à Me [P] ès-qualités la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Sur la demande de caducité de l'appel l'intimé fait valoir en substance l'irrégularité des actes de signification de la déclaration d'appel qui ne visent pas les dispositions légales applicables et il estime que ces mentions ne sont pas seulement erronées mais trompeuses. Il ajoute qu'il n'est pas justifié d'une signification régulière dans le délai imparti qui expirait le 9 septembre 2024 à minuit.
Au visa de l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution il soulève l'irrecevabilité des contestations de M. [Y] faute pour lui de justifier du respect des modalités de forme et de délai imparties par ce texte pour l'information de l'huissier saisissant.
Au fond l'intimé fait valoir en substance que Mme [K] qui a hérité de l'ensemble du patrimoine de son défunt époux, dispose d'un titre exécutoire à savoir l'acte notarié de bail du 26 juin 2003 mentionné à la saisie et qu'elle avait donc qualité pour le recouvrement forcé des loyers. Il précise que la présente cour aux termes d'un arrêt du 28 novembre 2024, a statué en ce sens dans une affaire identique. Il ne peut lui être reproché de se prévaloir de cet arrêt opposant Mme [K] et la société SBDF à une autre locataire, alors qu'il a intérêt à ce que la saisie soit validée.
Il indique par ailleurs que le contrat de location gérance que Mme [K] a concédé à la société SBDF est un contrat de louage permettant au locataire gérant d'exploiter le fonds et n'a pas pour effet de lui transférer la propriété du titre exécutoire, de sorte que l''acte de saisie est parfaitement valable.
Sur la qualité de la SBDF représentée par sa présidente, à pratiquer une saisie-attribution, Me [P] ès-qualités affirme que seul le liquidateur peut se prévaloir de l'inopposabilité d'un acte juridique accompli par le débiteur au mépris de la règle du dessaisissement édictée par l'article L.641-9 du code de commerce (3° Civ., 2 mars 2022 n°20-16.787) et il ajoute qu'il ratifie cette mesure d'exécution qui en tout état de cause est valide puisque Mme [K], détentrice du titre exécutoire, est partie à l'acte.
Il soutient la conformité du décompte figurant au procès-verbal de saisie-attribution, aux dispositions de l'article R.211-1,3° du code des procédures civiles d'exécution, qui selon une jurisprudence constante n'exige pas que chacun des postes soit détaillé, ni que la créance soit individualisée pour chacun des saisissants.
Il estime que la clause d'indexation du loyer sur l'indice du coût de la construction est justifiée au regard des dispositions de l'article L112-2 du code monétaire et financier qui prévoit qu'une telle clause peut avoir une relation directe avec l'activité de l'une des parties, or Mme [K] avait confié l'exploitation du bail à la société SBDF. Il relève qu'en tout état de cause la saisie opérée pour un montant supérieur à la créance n'est pas affectée dans sa validité mais uniquement dans sa portée.
Il approuve le premier juge, dont il fait sienne la motivation, sur le rejet de la prescription des loyers.
Sur l'exception d'inexécution dont se prévaut l'appelant, il expose que par l'effet de l'arrêt de cette cour du 17 janvier 2019 qui a prononcé la résiliation du bail emphytéotique et l'expulsion de Mme [K], celle-ci et la société SDBF ne pouvaient plus intervenir sur le parc.
Cet arrêt ayant été cassé par décision de la Cour de cassation du 3 décembre 2020,elles ont été replacées rétroactivement dans leurs droits et sont donc fondées à réclamer l'entier règlement des loyers 2019 et 2020 et le locataire devait à compter du 3 décembre 2020 exécuter son obligation de régler les loyers impayés depuis 2019. Il se dit en conséquence bien fondé à se prévaloir en premier lieu d'une exception d'inexécution et souligne que le bail portant sur la mise à disposition d'une parcelle, les dispositions relatives aux baux d'habitation invoquées par l'appelant, sont inapplicables et que « l'inexécution suffisamment grave » de l'obligation portant sur les « services annexes » n'est pas caractérisée, alors en outre que M. [Y], comme plusieurs autres locataires, n'a pas exécuté la sienne de régler les loyers ce dont il est résulté un manque de trésorerie.
A titre subsidiaire sur ce point l'intimé conclut au rejet de l'exception d'inexécution, conformément au principe applicable en matière de bail, puisque M.[Y] ne s'est pas trouvé dans l'impossibilité d'user de la parcelle de terre louée qu'il occupait sans s'acquitter des loyers. Plus subsidiairement l'intimé invoque la force majeure au regard de l'arrêt du 17 janvier 2019, qui constitue une cause d'exonération des obligations de la bailleresse et de la locataire gérante dans l'impossibilité d'intervenir sur le site de [Adresse 9].
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé complet des prétentions et moyens respectifs des parties.
Mme [K] citée par acte du 3 septembre 2024 délivré à domicile en la personne de sa mère, n'a pas constitué avocat.
Dans ces conditions et en application de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile le présent arrêt sera rendu par défaut.
A l'audience avant l'ouverture des débats, à la demande des parties, l'ordonnance de clôture rendue le 7 janvier 2025 a été révoquée et la procédure a été clôturée par voie de mention au dossier, ce dont les parties ont été avisées verbalement sur le champ. La question de la recevabilité des écritures notifiées par chacun des parties postérieurement au 7 janvier 2025 est donc devenue sans objet.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour constate que Mme [K] qui était représentée par un conseil en première instance n'a pas constitué avocat en cause d'appel ;
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Et aux termes de l'article 954, dernier alinéa, du même code la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ;
Il en résulte que la cour d'appel doit, pour statuer sur l'appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance ;
Sur l'exception de caducité de l'acte d'appel :
La déclaration d'appel en date du 12 juin 2024 est antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d'appel en matière civile en sorte que les textes issus de cette réforme ne sont pas applicables à la présente instance et selon l'article 905-1 du code de procédure civile alors en vigueur « lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.»
Mais il ressort des pièces de la procédure que le délai imparti par l'alinéa 1 de ce texte et qui expirait le 9 septembre 2024, a été respecté puisque M. [Y] a signifié sa déclaration d'appel aux intimés par actes du 3 et 4 septembre 2024 soit dans les dix jours de l'avis de fixation qui lui a été notifié le 28 août 2024 et que le conseil de Me [P] ès-qualités constitué le 6 septembre 2024, s'est vu notifié le même jour par son confrère cet acte d'appel ainsi que l'avis de fixation ;
D'autre part il est jugé que la caducité de la déclaration d'appel, faute de signification par l'appelant de la déclaration d'appel à l'intimé dans le délai légal, ne peut être encourue, en raison d'un vice de forme affectant cette signification, qu'en cas d'annulation de cet acte, sur la démonstration, par celui qui l'invoque, du grief que lui a causé l'irrégularité (2e Civ., 3 octobre 2024, pourvoi n° 21-24.102) ;
En outre seul le destinataire d'un acte est recevable à se prévaloir de la nullité de cet acte en raison d'une irrégularité de forme l'affectant ( 2e Civ., 1er sept. 2016, n° 15-16.918) ;
Me [P] ès-qualités n'a donc pas qualité pour se prévaloir de l'irrégularité de la notification de la déclaration d'appel faite à Mme [K] ;
Et s'il n'est pas discuté que le procès-verbal de signification de l'acte d'appel délivré à Me [P] ès-qualités, vise à tort les articles 906-l, 906-2 et 915-4 du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret n° 2023-139l du 29 décembre 2023 qui n'était pas applicable, l'intimé qui a conclu dans le délai d'un mois imparti par l'ancien article 905-2 alinéa 2 du même code, ne justifie d'aucun grief résultant de la mention erronée des dispositions légales applicables à cette procédure d'appel ;
Il s'ensuit le rejet de la demande de caducité de la déclaration d'appel.
Sur la recevabilité de la contestation des saisies-attribution :
Selon l'article R.211-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution « à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.»
Il n'est pas contesté que les contestations soulevées par M. [Y] suivant assignations du 17 mai 2023 et du 2 août 2023 l'ont été dans le mois des dénonces des saisies-attribution en cause ;
Et contrairement à ce que soutient l'intimé, M. [Y] justifie du respect des modalités de forme et de délai prévu par les dispositions de l'article R.211-11 alinéa 1 précité, pour l'information de l'huissier de justice saisissant en produisant les lettres recommandées pour chacune des contestations datées des 17 mai 2023 et du 3 août 2023 et avis de réception signés de l'huissier saisissant le 22 mai 2023 et à une date qui ne figure pas sur cet avis, ce défaut de date n'étant pas imputable à l'expéditeur et ne saurait le pénaliser ;
Le jugement qui a déclaré recevables les contestations de M. [Y] sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur la demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 14 avril 2023 à la requête de Mme [K] et de la société SDBF représentée par sa présidente :
L'appelant soutient en premier lieu l'absence de titre exécutoire fondant la saisie ;
L'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution conditionne la mise en oeuvre d'une saisie-attribution à la détention par le créancier d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;
Il ressort du procès-verbal de saisie-attribution que la mesure a été pratiquée en vertu du contrat de bail notarié du 27 septembre 2006 conclu entre M. [K] et M. [N] , de l'acte notarié de cession de ce droit au bail conclu le même jour entre de ce dernier et M. [Y] ainsi que du contrat de location gérance en date du 23 décembre 2009 ;
Si le bail notarié n'est pas communiqué en cause d'appel, l'acte authentique de cession de ce droit au bail est revêtu de la formule exécutoire et mentionne qu'une copie exécutoire doit être remise au bailleur, M. [K]. Une copie exécutoire nominative a été délivrée ultérieurement à sa veuve, mariée sous le régime de la communauté universelle de biens avec attribution intégrale de ladite communauté au décès du prémourant des époux, en sorte que Mme [X] veuve [K] est seule habilitée à recueillir les biens immobiliers et mobiliers dépendant de la succession de son conjoint décédé le [Date décès 3] 2007 ainsi qu'il ressort de l'attestation établie le 10 octobre 2007 par Me [R], notaire, Mme [K] a ainsi hérité de l'intégralité de patrimoine conjugal et a en conséquence vocation à se substituer à son défunt époux pour exercer tous les droits qu'il détenait du bail notarié du 27 septembre 2006 ;
Cet acte constitue un titre exécutoire en application de l'article L111-3, 4° du code des procédures civiles d'exécution :
En revanche il est constant que l'acte sous seing privé du 23 décembre 2009 conclu entre Mme [K] et la société SBDF qui est également visé au procès-verbal de saisie, ne constitue pas un titre exécutoire au sens de l'article L.111-3 du code des procédures civiles d'exécution en sorte la société SBDF n'avait pas qualité à agir en exécution forcée à l'encontre de M. [Y], toutefois ainsi qu'exactement relevé par le premier juge le fait que cette société se soit jointe à Mme [K] aux fins de recouvrer les sommes réclamées au titre de son activité de location gérance n'est pas de nature à entraîner la nullité de la saisie qui demeure valable en ce qu'elle a été mise en oeuvre par la bailleresse et pour le recouvrement des loyers et charges dus en vertu du bail notarié dont les dispositions essentielles sont reproduites à l'acte authentique de cession de ce bail revêtu de la formule exécutoire ;
C'est encore exactement que le premier juge a retenu que les liens contractuels qui régissent la relation entre Mme [K] et la société SBDF sont sans conséquence sur la validité de la saisie litigieuse. En effet et ainsi que le relève l'intimé, Mme [K] propriétaire du fonds de commerce, demeure créancière des loyers et charges ;
Il s'ensuit le rejet du moyen.
L'appelant invoque par ailleurs l'irrégularité du décompte mentionné à l'acte de saisie qui ne comporte pas les dates de loyers réclamés en principal ni la part de chacun des créanciers saisissants ;
Mais le procès verbal de saisie attribution délivré le 14 avril 2023 contient le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus conformément à l'article R.211-1,3° du code des procédures civiles d'exécution qui n'exige pas que chacun des postes soit détaillé;
Et l'appelant qui invoque l'absence de détail de la part de créance revenant à chacun des poursuivants, ne saurait exiger plus au soutien de sa demande de nullité de la saisie, que ce que l'article R.211-1 susvisé impose sous cette sanction, étant par ailleurs rappelé ainsi que précédemment énoncé que la société SBDF n'avait pas qualité à agir en exécution forcée ;
C'est par conséquent exactement que le moyen de nullité fondé sur les dispositions de l'article R.211-1,3° susvisé a été écarté ;
La question de l'illicéité de la clause conventionnelle d'indexation du loyer sur l'indice national du coût de la construction établi par l'Insee au regard des dispositions de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier dans sa version applicable à la date du bail, a été exactement tranchée par le premier juge par de justes motifs que la cour adopte en retenant que cet indice n'était pas en relation avec l'objet du contrat de location portant sur une parcelle de terre aux fins d'implantation d'une habitation légère de loisir, pas plus qu'avec l'activité des parties ;
La seule circonstance que Mme [K] a confié l'exploitation du bail à la société SBDF qui l'exploite, ne saurait, comme le soutient l'intimé, justifier l'application de l'indice du coût de la construction ;
C'est en conséquence à bon droit que le juge de première instance a retenu le caractère non écrit de cette clause ;
L'appelant soutient par ailleurs la prescription de la créance en application de l'article L. 218-2 du code de la consommation ;
Selon ce texte l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ;
Ce texte, de portée générale, a, en l'absence de dispositions particulières, vocation à s'appliquer à l'action en recouvrement de loyers impayés pour la location d'une parcelle de terrain nu ne relevant pas de la loi du 6 juillet 1989 ;
Il n'est pas contestable que M. [Y] a qualité de consommateur au sens de l'article liminaire du code de la consommation qui définit le consommateur comme « toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole».
Selon le même texte est un professionnel toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel ;
Tel est le cas de Mme [K], propriétaire du fonds de commerce « parc de vacances village de chalet de vacances » qu'elle a donné en location gérance à la SAS SDBF dont elle est la présidente ;
La prescription abrégée du code de la consommation est en conséquence applicable à l'action en recouvrement des loyers et charges et il n'est pas soutenu que cette prescription a été suspendue ou interrompue ;
Il ressort du contrat de bail que le loyer était payable annuellement le 1er de chaque année ainsi qu'il ressort des mises en demeure adressées au locataire ;
A la date de la saisie-attribution du 14 avril 2023 la prescription était donc acquise pour les loyers et échus au titre des années 2019 à 2020 et la saisie ne pouvait dès lors être valablement pratiquée que pour la somme correspondant aux loyers échus et non payés pour les années 2021 et 2022 ;
Par infirmation du jugement entrepris la saisie-attribution sera en conséquence cantonnée à la somme de 12 281,74 euros , soit :
- 5856,64 euros (2 x 2928,32 euros) : au titre des loyers et compte tenu du caractère non écrit de la clause d'indexation ;
- 5817,66 euros au titre des charges qui ne font pas l'objet de critique ;
- 607,44 euros au titre des frais, non contestés, figurant au procès-verbal de saisie du 14 avril 2023.
Toutefois la mesure d'exécution pratiquée pour un montant erroné n'est pas affectée dans sa régularité mais seulement validée à concurrence des sommes dues ;
Le moyen de nullité sera en conséquence écarté et la saisie-attribution sera validée pour la somme de 12 281,74 euros ;
Il résulte de l'ensemble des développements qui précèdent que la demande de nullité de cette saisie-attribution pratiquée le 14 avril 2023 ne peut être accueillie.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 5 juillet 2023 à la requête de la société SDBF représentée par sa présidente, en vertu d'une ordonnance de référé rendue le 4 décembre 2019 par le président du tribunal de grande instance de Draguignan:
A l'appui de cette demande et au visa de l'article 117 du code de procédure civile M. [Y] invoque la nullité de fond affectant le procès-verbal de cette saisie mise en oeuvre par la société SBDF représentée par sa présidente alors que cette société avait antérieurement était placée sous liquidation judiciaire de sorte que Mme [K] n'avait plus capacité pour la représenter ;
Toutefois ainsi que l'oppose Me [P] ès-qualités, il est jugé que la règle du dessaisissement de l'article L. 641-9 du code de commerce étant édictée dans l'intérêt des créanciers, seul le liquidateur peut se prévaloir de l'inopposabilité d'un acte juridique accompli par le débiteur au mépris de cette règle, à condition que l'acte concerne les droits et actions inhérents à l'administration et à la disposition des biens dont le débiteur est dessaisi par l'effet du jugement de liquidation judiciaire (3e Civ., 2 mars 2022, pourvoi n° 20-16.787), l'appelant est en conséquence irrecevable à soulever ce moyen à l'appui de sa demande de nullité de la saisie ;
Etant en outre observé que Me [P] ès-qualités ratifie la saisie-attribution contestée qui est un acte de procédure d'exécution forcée et non un acte de procédure ;
Sur le cumul de saisies :
L'appelant indique que la première saisie-attribution du 13 avril 2023 intègre les sommes réclamées par la seconde saisie-attribution du 5 juillet 2023 mise en oeuvre par la société SBDF;
Il ressort sans ambiguïté des termes de l'ordonnance de référé du 4 décembre 2019 qui fonde cette seconde mesure et dont le dispositif s'impose au juge de l'exécution et à la cour statuant à sa suite conformément aux dispositions de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, que la condamnation de M. [Y] au paiement de la somme provisionnelle d'un montant de 7134,01 euros correspond au solde du loyer et des charges dûs pour l'année 2018 et solde des charges pour les années 2016 et 2017;
Or le montant de ces charges, faute de justificatifs contraires de l'intimé, était inclus dans le décompte de la saisie-attribution du 13 avril 2023, validé sur ce point par la cour ;
C'est en conséquence exactement que le premier juge a cantonné cette seconde saisie à la somme de 1907,30 euros soit 3000 euros en principal (solde de loyer pour l'année 2018 et condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile) outre frais non critiqués. Il s'ensuit la confirmation du jugement de ce chef.
Sur l'exception d'inexécution :
Invoquant l'état d'abandon du Domaine du Parc depuis l'année 2019, l'appelant se prévaut des dispositions de l'article 1219 du code civil selon lequel une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ;
Mais si la réalité des manquements à l'obligation d'entretien incombant à Mme [K] et la société SBDF, résulte suffisamment des termes de l'arrêt rendu le 22 septembre 2022 par la cour d'appel de Lyon qui a prononcé la résiliation du bail emphytéotique dont bénéficiait Mme [K] sur le domaine, M. [Y] ne prétend pas avoir été privé de la jouissance de la parcelle de terrain louée qui aux termes du bail ne peut être utilisée « que pour l'implantation d'une habitation légère de loisirs», « la parcelle et l'habitation légère de loisirs ne pouvant être utilisées à l'usage d'habitation, de commerce, industrie ou d'une profession quelconque »;
Dans ces conditions il est mal fondé à s'opposer au recouvrement des loyers et charges impayés non prescrits, qui constituent une créance liquide et exigible ;
Et l'intimé rappelle qu'à compter de l'arrêt de la présente cour du 17 janvier 2019 prononçant la
résiliation du bail emphytéotique concédé à M. [T] [K] et ordonnant l'expulsion
de Mme [T] [K], jusqu'à son annulation par arrêt de cassation du 3 décembre 2020,
Mme [T] [K] de même que la société SBDF se trouvaient dans l'impossibilité juridique d'exécuter leurs obligations contractuelles ;
Le moyen tiré de l'exception d'inexécution sera en conséquence écarté.
Sur les autres demandes :
La solution donnée au litige conduit à écarter la demande indemnitaire présentée par M. [Y] ;
Partie perdante pour l'essentiel il supportera la charge des dépens d'appel et sera tenu de verser à Me [P] ès-qualités une indemnité complémentaire de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris excepté sur le montant du cantonnement de la saisie-attribution pratiquée le 14 avril 2023 ;
STATUANT à nouveau du chef infirmé ;
CANTONNE la saisie-attribution mise en oeuvre par procès-verbal du 14 avril 2023 à la somme de 12 281,74 euros en principal, intérêts et frais ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE M. [T] [Y] à payer à Me [E] [P] ès- qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SBDF, la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [T] [Y] de sa demande à ce titre ;
LE CONDAMNE aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 06 MARS 2025
N°2025/091
Rôle N° RG 24/07409 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNFPX
[T] [Y]
C/
[I] [X]
S.E.L.A.R.L. SELARL [H] [P]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Martine DESOMBRE
Me Florent LADOUCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de DRAGUIGNAN en date du 28 Mai 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/03981.
APPELANT
Monsieur [T] [Y]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Aymeric TRIVERO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉES
Madame [I] [X] veuve [K]
née le [Date naissance 1] 1076 à [Localité 8],
demeurant C/O Mme [A] [X]- [Adresse 6]
Signification DA le 03 Septembre 2024 à domicile
défaillante
SELARL [H] [P] prise en la personne de Maître [E] [P], agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de la société SBDF, et désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Draguignan en date du 4 avril 2023
siège social [Adresse 5]
représentée et plaidant par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Cécile LUQUE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président, et Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller.
Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025.
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Faits, procédure et prétentions des parties
Par acte notarié du 11 août 1982,M. [T] [K] a acquis de Mme [F] [V], un bail emphytéotique sur un terrain composé de plusieurs parcelles, situé sur la commune de [Localité 8] (Var), pour la création et l'exploitation d'un camping caravaning et d'un village de chalets de vacances, dénommé [Adresse 7].
Par acte authentique du 27 septembre 2006, M. [K] a consenti à M. [T] [N] un bail sur une parcelle (emplacement n°49) de ce terrain pour l'implantation d'une habitation légère de loisirs, moyennant paiement d'une redevance exigible annuellement d'un montant de 2928,32 euros, charges et taxes comprises pour l'année 2006, ce loyer étant indexé sur l'indice national du coût de la construction établi par l'Insee.
Le même jour M. [N] a cédé à M. [T] [Y] son droit au bail sur cette parcelle, M. [K] étant intervenu à l'acte pour donner son agrément à la cession.
Monsieur [T] [K], marié à Mme [I] [X] sous le régime de la communauté universelle de biens avec attribution de ladite communauté lors du décès du prémourant, est décédé le [Date décès 3] 2007 laissant pour lui succéder son épouse.
Le 23 décembre 2009 celle-ci a conclu un contrat de location-gérance du fonds de commerce « Parc de vacances village de chalet de vacances » avec la société SBDF dont elle est la présidente.
Par un arrêt infirmatif du 17 janvier 2019, la cour de ce siège a prononcé la résiliation du bail emphytéotique consenti par Mme [V] à Mme [K] venant aux droits de son défunt époux. Cet arrêt a été cassé et annulé en toutes ses dispositions par arrêt de la Cour de cassation en date du 3 décembre 2020 qui a renvoyé l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Lyon laquelle par arrêt du 22 septembre 2022 a prononcé la résiliation du bail emphytéotique du 11 août 1982 et ordonné l'expulsion de Mme [K] et de tous occupants de son chef.
Par jugement du 6 décembre 2022 la société SBDF a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire par jugement du 4 avril 2023 désignant Me [E] [P] membre de la Selarl [H] [P], en qualité de liquidateur.
Par procès-verbal du 14 avril 2023 déclarant agir en vertu de l'acte notarié de bail du 27 septembre 2006, de l'acte notarié de cession de bail en date du même jour et du contrat de location gérance en date du 23 décembre 2009, Mme [K] et la société SBDF représentée par sa présidente, ont fait pratiquer une saisie-attribution des comptes bancaires de M. [Y] pour le recouvrement de la somme de 21 803,10 euros au titre d'un solde de loyers et charges impayés et des loyers 2022, outre frais, saisie qui s'est avérée intégralement fructueuse.
Dans le mois de la dénonce et par assignations délivrées le 17 mai 2023 à Mme [K] et à Me [P] ès-qualités de liquidateur de la société SBDF, M. [Y] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan à l'effet principalement d'annuler ladite saisie et de condamner in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive, demandes auxquelles ceux-ci se sont opposés en réclamant la validation de la saisie contestée.
Pendant le cours de cette procédure et suivant procès-verbal du 5 juillet 2023 la société SBDF représentée par sa présidente déclarant agir en vertu d'une ordonnance de référé du 4 décembre 2019 signifiée le 23 décembre 2019, a fait pratiquer une saisie-attribution des comptes bancaires de M. [Y] pour le recouvrement de la somme de 7041,31 euros en principal, intérêts et frais, saisie contestée par l'intéressé dans le mois de la dénonce devant le juge de l'exécution antérieurement saisi, qui par jugement contradictoire du 28 mai 2024, après jonction des deux procédures a :
' déclaré M. [Y] recevable en ses contestations ;
' l'a débouté de sa demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 14 avril 2023 à la requête de Mme [K] et la société SDBF ;
' cantonné ladite saisie à la somme de 17 448,38 euros ;
' débouté M. [Y] de sa demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 5 juillet 2023 à la requête de la société SDBF ;
' cantonné ladite saisie à la somme de 1907,30 euros ;
' débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts ;
' l'a condamné aux dépens ;
' dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' rejeté toutes autres demandes.
M. [Y] a relevé appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification par déclaration du 12 juin 2024.
L'avis de fixation de l'affaire à bref délai lui a été notifié le 28 août 2024.
Il a fait signifier cet avis avec sa déclaration d'appel à Mme [K] le 3 septembre 2024 et à Me [P] ès-qualités le 4 septembre 2024, ces actes de notification visant les nouveaux articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile.
Me [P] ès-qualités a constitué avocat le 6 septembre 2024.
Par dernières écritures notifiées le 16 janvier 2025 l'appelant demande à la cour :
- d'infirmer la décision dont appel ;
A titre liminaire :
- de rejeter les conclusions notifiées par l'intimé le 6 janvier 2025, soit la veille de la clôture, sauf à révoquer l'ordonnance de clôture et admettre au débat les conclusions en réponse notifiées après clôture par M. [Y] ;
Sur la procédure :
- de débouter Me [P] de sa demande tendant à faire déclarer caduc l'appel de M. [Y];
Sur l'absence d'intérêt à agir de la société SBDF :
- de dire et juger que la saisie a été pratiquée par Mme [K] ;
- de dire et juger que Mme [K] n'intervient pas en appel ;
- en conséquence, de déclarer irrecevable la société SBDF ;
Sur la saisie du 21 avril 2023 :
- de dire et juger que la société SBDF ne dispose pas de titre exécutoire :
- de dire et juger que Mme [K] ne dispose pas de titre exécutoire ;
- d'annuler la saisie ;
- de dire et juger que la société SBDF en liquidation judiciaire ne pouvait être représentée dans
l'acte de saisie par Mme [K] ;
- de dire et juger que les créanciers ne sont pas déterminés ;
- d'annuler l'acte de saisie ;
- de dire et juger que Mme [K] a donné son fonds de commerce de parc de loisir en location gérance à la société SBDF ;
- de dire et juger que Mme [K] n'a pas qualité à procéder au recouvrement des
loyers ;
- de dire et juger que Mme [K] ne formule aucune demande en cause d'appel;
- d'annuler la saisie attribution en raison de l'absence de décompte et de l'absence d'indication du créancier saisissant ;
- d'annuler la clause d'indexation sans lien avec l'objet du bail ;
- de constater la prescription de la créance ;
- de dire et juger que la société SBDF est en liquidation judiciaire ;
- de dire et juger que Mme [K] n'a pas qualité pour représenter la société SBDF
- d'annuler la saisie.
Sur la saisie du 4 juillet 2023 :
- de dire et juger que la société SBDF ne dispose pas de titre exécutoire ;
- de dire et juger que Mme [K] ne dispose pas de titre exécutoire ;
- d'annuler la saisie ;
- de dire et juger que la société SBDF en liquidation judiciaire ne pouvait être représentée dans
l'acte de saisie par Mme [K] ;
- de dire et juger que les créanciers ne sont pas déterminés ;
- d'annuler l'acte de saisie.
En tout état de cause
- de juger que M. [Y] peut se prévaloir de l'exception d'inexécution en l'état des manquements du bailleur ;
- d'annuler la saisie attribution.
Reconventionnellement :
- de condamner in solidum Mme [K] et la société SBDF à payer la somme de 5000 euros au titre des dommages intérêts outre 3500 euros au titre de l'article 700 CPC ainsi que les dépens.
En réponse à l'exception de caducité de l'appel qui lui est opposée en raison de la nullité alléguée des actes de signification de la déclaration d'appel qui visent les articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile issus du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d'appel en matière civile, non applicables à l'espèce puisque l'instance d'appel a été introduite antérieurement au 1er septembre 2024, l'appelant fait valoir que le conseil de Me [P] ès-qualités a reçu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai mentionnant le délai de l'article 905-1 du code de procédure civile dès le 6 septembre 2024, que par ailleurs il ne justifie d'aucun grief ayant conclu dans le délai prévu par ce texte, et il n'est pas recevable à soulever une caducité au titre de la signification destinée à Mme [K], nul ne plaidant par procureur, et par ailleurs seule une caducité partielle serait susceptible d'être encourue, et l'appel à l'égard de Me [P] ès-qualités serait maintenu.
Il indique justifier de la notification à l'huissier instrumentaire, de ses contestations des saisies-attribution en cause.
Au fond il relève que Mme [K] n'est pas présente à cette instance d'appel et en son absence Me [P] ès-qualités ne peut conclure à sa place.
S'agissant de la demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 21 avril 2023 par Mme [K] et la société SBDF représentée par sa présidente, M.[Y] soutient que cette société était dépourvue de titre exécutoire et que Mme [K] n'a pas produit l'acte notarié de bail fondant la saisie, de surcroît elle n'avait pas qualité à agir en recouvrement des loyers alors qu'elle avait confié la gestion du parc à la société SDBF qui les encaissait. Et en tant que propriétaire du fonds de commerce mis en location gérance, Mme [K] ne disposait que d'une seule créance, à savoir les redevances de son locataire gérant. Sa tentative de recouvrement des loyers constitue donc une infraction pénale de détournement des fonds devant revenir à la procédure collective.
En outre Mme [K] n'avait pas qualité à agir au nom de la société SBDF qui avait été placée en liquidation judiciaire le 7 avril précédent. Il s'agit d'une nullité de fond qui ne peut être régularisée et il ne peut être soutenu que seul le liquidateur peut se prévaloir de cette irrégularité alors que la jurisprudence distingue en la matière les actes juridiques des actes de procédure.
M. [Y] soutient encore la nullité de cette saisie, au motif que le décompte figurant au procès-verbal ne distingue pas les dates de loyers réclamés et le prive de soulever la prescription. Au surplus le montant du loyer ne correspond pas à celui de l'acte de bail et la clause d'indexation visée dans l'acte de cession doit être réputée non écrite en application de l'article L.112-2 du code monétaire et financier, car sans lien avec le bien loué (terrain nu) alors que l'indice est celui du coût de la construction.
En outre le décompte ne distingue pas les sommes réclamées pour chacun des saisissants.
M. [Y] indique par ailleurs que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la créance est prescrite en application de l'article L.218-2 du code de la consommation qui s'applique puisque Mme [K] a qualité de commerçante.
Il soulève la nullité de fond affectant la saisie-attribution pratiquée le 12 juillet 2023 par la société SBDF représentée par sa présidente qui n'avait pas la capacité pour ce faire en raison de la liquidation judiciaire de cette société.
Il invoque par ailleurs un cumul de saisies qui portent sur les mêmes sommes et se prévaut d'une exception d'inexécution la bailleresse ayant manqué à son obligation de délivrance depuis 2019 en n'assurant plus la gestion du parc de sorte que les occupants ne dispose ni d'eau ni d'électricité ni d'aucun service, alors que la prestation de Mme [K] et de la société SBDF, gestionnaires d'un parc de loisir, était globale et comprenait l'ensemble de ses fournitures et services.
Par dernières écritures notifiées le 31 janvier 2025 Me [P], ès-qualités, formant appel incident, demande à la cour :
Sur la procédure d'appel :
- de déclarer la procédure d'appel de M. [Y] caduque,
- de déclarer recevables les conclusions notifiées par Me [P] le 6 janvier 2024 :
- de déclarer irrecevables les conclusions de M. [Y] notifiées postérieurement à l'ordonnance de clôture, ou subsidiairement ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture, et déclarer recevables les présentes écritures ;
Sur le fond de l'appel :
- infirmer le jugement du 28 mai 2024 en ce qu'il a :
- cantonné la saisie du 14 avril 2023 a la somme de 17.448,38 euros, et ordonné la mainlevée pour le surplus ;
- cantonné la saisie du 05 juillet a la somme de 1.907,30 euros et ordonné la mainlevée partielle pour le surplus ;
- dit n`y avoir lieu a application de l'article 700 du code de procédure civile.
- le confirmer pour le surplus.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger irrecevable l'assignation de M. [Y].
A titre subsidiaire,
- juger que Me [P] ès-qualités est bien fondé en son exception d'inexécution.
A titre subsidiaire,
- débouter M. [Y] de sa prétention en exception d'inexécution au motif qu'il ne justifie pas d'une impossibilité totale d'utiliser la parcelle de terre.
A titre infiniment subsidiaire,
- juger la force majeure caractérisée au bénéfice de Me [P] ès-qualités justifiant leur inexécution.
En tout état de cause,
- débouter M. [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer la saisie-attribution réalisée ;
- condamner M. [Y] à payer à Me [P] ès-qualités la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Sur la demande de caducité de l'appel l'intimé fait valoir en substance l'irrégularité des actes de signification de la déclaration d'appel qui ne visent pas les dispositions légales applicables et il estime que ces mentions ne sont pas seulement erronées mais trompeuses. Il ajoute qu'il n'est pas justifié d'une signification régulière dans le délai imparti qui expirait le 9 septembre 2024 à minuit.
Au visa de l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution il soulève l'irrecevabilité des contestations de M. [Y] faute pour lui de justifier du respect des modalités de forme et de délai imparties par ce texte pour l'information de l'huissier saisissant.
Au fond l'intimé fait valoir en substance que Mme [K] qui a hérité de l'ensemble du patrimoine de son défunt époux, dispose d'un titre exécutoire à savoir l'acte notarié de bail du 26 juin 2003 mentionné à la saisie et qu'elle avait donc qualité pour le recouvrement forcé des loyers. Il précise que la présente cour aux termes d'un arrêt du 28 novembre 2024, a statué en ce sens dans une affaire identique. Il ne peut lui être reproché de se prévaloir de cet arrêt opposant Mme [K] et la société SBDF à une autre locataire, alors qu'il a intérêt à ce que la saisie soit validée.
Il indique par ailleurs que le contrat de location gérance que Mme [K] a concédé à la société SBDF est un contrat de louage permettant au locataire gérant d'exploiter le fonds et n'a pas pour effet de lui transférer la propriété du titre exécutoire, de sorte que l''acte de saisie est parfaitement valable.
Sur la qualité de la SBDF représentée par sa présidente, à pratiquer une saisie-attribution, Me [P] ès-qualités affirme que seul le liquidateur peut se prévaloir de l'inopposabilité d'un acte juridique accompli par le débiteur au mépris de la règle du dessaisissement édictée par l'article L.641-9 du code de commerce (3° Civ., 2 mars 2022 n°20-16.787) et il ajoute qu'il ratifie cette mesure d'exécution qui en tout état de cause est valide puisque Mme [K], détentrice du titre exécutoire, est partie à l'acte.
Il soutient la conformité du décompte figurant au procès-verbal de saisie-attribution, aux dispositions de l'article R.211-1,3° du code des procédures civiles d'exécution, qui selon une jurisprudence constante n'exige pas que chacun des postes soit détaillé, ni que la créance soit individualisée pour chacun des saisissants.
Il estime que la clause d'indexation du loyer sur l'indice du coût de la construction est justifiée au regard des dispositions de l'article L112-2 du code monétaire et financier qui prévoit qu'une telle clause peut avoir une relation directe avec l'activité de l'une des parties, or Mme [K] avait confié l'exploitation du bail à la société SBDF. Il relève qu'en tout état de cause la saisie opérée pour un montant supérieur à la créance n'est pas affectée dans sa validité mais uniquement dans sa portée.
Il approuve le premier juge, dont il fait sienne la motivation, sur le rejet de la prescription des loyers.
Sur l'exception d'inexécution dont se prévaut l'appelant, il expose que par l'effet de l'arrêt de cette cour du 17 janvier 2019 qui a prononcé la résiliation du bail emphytéotique et l'expulsion de Mme [K], celle-ci et la société SDBF ne pouvaient plus intervenir sur le parc.
Cet arrêt ayant été cassé par décision de la Cour de cassation du 3 décembre 2020,elles ont été replacées rétroactivement dans leurs droits et sont donc fondées à réclamer l'entier règlement des loyers 2019 et 2020 et le locataire devait à compter du 3 décembre 2020 exécuter son obligation de régler les loyers impayés depuis 2019. Il se dit en conséquence bien fondé à se prévaloir en premier lieu d'une exception d'inexécution et souligne que le bail portant sur la mise à disposition d'une parcelle, les dispositions relatives aux baux d'habitation invoquées par l'appelant, sont inapplicables et que « l'inexécution suffisamment grave » de l'obligation portant sur les « services annexes » n'est pas caractérisée, alors en outre que M. [Y], comme plusieurs autres locataires, n'a pas exécuté la sienne de régler les loyers ce dont il est résulté un manque de trésorerie.
A titre subsidiaire sur ce point l'intimé conclut au rejet de l'exception d'inexécution, conformément au principe applicable en matière de bail, puisque M.[Y] ne s'est pas trouvé dans l'impossibilité d'user de la parcelle de terre louée qu'il occupait sans s'acquitter des loyers. Plus subsidiairement l'intimé invoque la force majeure au regard de l'arrêt du 17 janvier 2019, qui constitue une cause d'exonération des obligations de la bailleresse et de la locataire gérante dans l'impossibilité d'intervenir sur le site de [Adresse 9].
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé complet des prétentions et moyens respectifs des parties.
Mme [K] citée par acte du 3 septembre 2024 délivré à domicile en la personne de sa mère, n'a pas constitué avocat.
Dans ces conditions et en application de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile le présent arrêt sera rendu par défaut.
A l'audience avant l'ouverture des débats, à la demande des parties, l'ordonnance de clôture rendue le 7 janvier 2025 a été révoquée et la procédure a été clôturée par voie de mention au dossier, ce dont les parties ont été avisées verbalement sur le champ. La question de la recevabilité des écritures notifiées par chacun des parties postérieurement au 7 janvier 2025 est donc devenue sans objet.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour constate que Mme [K] qui était représentée par un conseil en première instance n'a pas constitué avocat en cause d'appel ;
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Et aux termes de l'article 954, dernier alinéa, du même code la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ;
Il en résulte que la cour d'appel doit, pour statuer sur l'appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance ;
Sur l'exception de caducité de l'acte d'appel :
La déclaration d'appel en date du 12 juin 2024 est antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d'appel en matière civile en sorte que les textes issus de cette réforme ne sont pas applicables à la présente instance et selon l'article 905-1 du code de procédure civile alors en vigueur « lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.»
Mais il ressort des pièces de la procédure que le délai imparti par l'alinéa 1 de ce texte et qui expirait le 9 septembre 2024, a été respecté puisque M. [Y] a signifié sa déclaration d'appel aux intimés par actes du 3 et 4 septembre 2024 soit dans les dix jours de l'avis de fixation qui lui a été notifié le 28 août 2024 et que le conseil de Me [P] ès-qualités constitué le 6 septembre 2024, s'est vu notifié le même jour par son confrère cet acte d'appel ainsi que l'avis de fixation ;
D'autre part il est jugé que la caducité de la déclaration d'appel, faute de signification par l'appelant de la déclaration d'appel à l'intimé dans le délai légal, ne peut être encourue, en raison d'un vice de forme affectant cette signification, qu'en cas d'annulation de cet acte, sur la démonstration, par celui qui l'invoque, du grief que lui a causé l'irrégularité (2e Civ., 3 octobre 2024, pourvoi n° 21-24.102) ;
En outre seul le destinataire d'un acte est recevable à se prévaloir de la nullité de cet acte en raison d'une irrégularité de forme l'affectant ( 2e Civ., 1er sept. 2016, n° 15-16.918) ;
Me [P] ès-qualités n'a donc pas qualité pour se prévaloir de l'irrégularité de la notification de la déclaration d'appel faite à Mme [K] ;
Et s'il n'est pas discuté que le procès-verbal de signification de l'acte d'appel délivré à Me [P] ès-qualités, vise à tort les articles 906-l, 906-2 et 915-4 du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret n° 2023-139l du 29 décembre 2023 qui n'était pas applicable, l'intimé qui a conclu dans le délai d'un mois imparti par l'ancien article 905-2 alinéa 2 du même code, ne justifie d'aucun grief résultant de la mention erronée des dispositions légales applicables à cette procédure d'appel ;
Il s'ensuit le rejet de la demande de caducité de la déclaration d'appel.
Sur la recevabilité de la contestation des saisies-attribution :
Selon l'article R.211-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution « à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.»
Il n'est pas contesté que les contestations soulevées par M. [Y] suivant assignations du 17 mai 2023 et du 2 août 2023 l'ont été dans le mois des dénonces des saisies-attribution en cause ;
Et contrairement à ce que soutient l'intimé, M. [Y] justifie du respect des modalités de forme et de délai prévu par les dispositions de l'article R.211-11 alinéa 1 précité, pour l'information de l'huissier de justice saisissant en produisant les lettres recommandées pour chacune des contestations datées des 17 mai 2023 et du 3 août 2023 et avis de réception signés de l'huissier saisissant le 22 mai 2023 et à une date qui ne figure pas sur cet avis, ce défaut de date n'étant pas imputable à l'expéditeur et ne saurait le pénaliser ;
Le jugement qui a déclaré recevables les contestations de M. [Y] sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur la demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 14 avril 2023 à la requête de Mme [K] et de la société SDBF représentée par sa présidente :
L'appelant soutient en premier lieu l'absence de titre exécutoire fondant la saisie ;
L'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution conditionne la mise en oeuvre d'une saisie-attribution à la détention par le créancier d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;
Il ressort du procès-verbal de saisie-attribution que la mesure a été pratiquée en vertu du contrat de bail notarié du 27 septembre 2006 conclu entre M. [K] et M. [N] , de l'acte notarié de cession de ce droit au bail conclu le même jour entre de ce dernier et M. [Y] ainsi que du contrat de location gérance en date du 23 décembre 2009 ;
Si le bail notarié n'est pas communiqué en cause d'appel, l'acte authentique de cession de ce droit au bail est revêtu de la formule exécutoire et mentionne qu'une copie exécutoire doit être remise au bailleur, M. [K]. Une copie exécutoire nominative a été délivrée ultérieurement à sa veuve, mariée sous le régime de la communauté universelle de biens avec attribution intégrale de ladite communauté au décès du prémourant des époux, en sorte que Mme [X] veuve [K] est seule habilitée à recueillir les biens immobiliers et mobiliers dépendant de la succession de son conjoint décédé le [Date décès 3] 2007 ainsi qu'il ressort de l'attestation établie le 10 octobre 2007 par Me [R], notaire, Mme [K] a ainsi hérité de l'intégralité de patrimoine conjugal et a en conséquence vocation à se substituer à son défunt époux pour exercer tous les droits qu'il détenait du bail notarié du 27 septembre 2006 ;
Cet acte constitue un titre exécutoire en application de l'article L111-3, 4° du code des procédures civiles d'exécution :
En revanche il est constant que l'acte sous seing privé du 23 décembre 2009 conclu entre Mme [K] et la société SBDF qui est également visé au procès-verbal de saisie, ne constitue pas un titre exécutoire au sens de l'article L.111-3 du code des procédures civiles d'exécution en sorte la société SBDF n'avait pas qualité à agir en exécution forcée à l'encontre de M. [Y], toutefois ainsi qu'exactement relevé par le premier juge le fait que cette société se soit jointe à Mme [K] aux fins de recouvrer les sommes réclamées au titre de son activité de location gérance n'est pas de nature à entraîner la nullité de la saisie qui demeure valable en ce qu'elle a été mise en oeuvre par la bailleresse et pour le recouvrement des loyers et charges dus en vertu du bail notarié dont les dispositions essentielles sont reproduites à l'acte authentique de cession de ce bail revêtu de la formule exécutoire ;
C'est encore exactement que le premier juge a retenu que les liens contractuels qui régissent la relation entre Mme [K] et la société SBDF sont sans conséquence sur la validité de la saisie litigieuse. En effet et ainsi que le relève l'intimé, Mme [K] propriétaire du fonds de commerce, demeure créancière des loyers et charges ;
Il s'ensuit le rejet du moyen.
L'appelant invoque par ailleurs l'irrégularité du décompte mentionné à l'acte de saisie qui ne comporte pas les dates de loyers réclamés en principal ni la part de chacun des créanciers saisissants ;
Mais le procès verbal de saisie attribution délivré le 14 avril 2023 contient le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus conformément à l'article R.211-1,3° du code des procédures civiles d'exécution qui n'exige pas que chacun des postes soit détaillé;
Et l'appelant qui invoque l'absence de détail de la part de créance revenant à chacun des poursuivants, ne saurait exiger plus au soutien de sa demande de nullité de la saisie, que ce que l'article R.211-1 susvisé impose sous cette sanction, étant par ailleurs rappelé ainsi que précédemment énoncé que la société SBDF n'avait pas qualité à agir en exécution forcée ;
C'est par conséquent exactement que le moyen de nullité fondé sur les dispositions de l'article R.211-1,3° susvisé a été écarté ;
La question de l'illicéité de la clause conventionnelle d'indexation du loyer sur l'indice national du coût de la construction établi par l'Insee au regard des dispositions de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier dans sa version applicable à la date du bail, a été exactement tranchée par le premier juge par de justes motifs que la cour adopte en retenant que cet indice n'était pas en relation avec l'objet du contrat de location portant sur une parcelle de terre aux fins d'implantation d'une habitation légère de loisir, pas plus qu'avec l'activité des parties ;
La seule circonstance que Mme [K] a confié l'exploitation du bail à la société SBDF qui l'exploite, ne saurait, comme le soutient l'intimé, justifier l'application de l'indice du coût de la construction ;
C'est en conséquence à bon droit que le juge de première instance a retenu le caractère non écrit de cette clause ;
L'appelant soutient par ailleurs la prescription de la créance en application de l'article L. 218-2 du code de la consommation ;
Selon ce texte l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ;
Ce texte, de portée générale, a, en l'absence de dispositions particulières, vocation à s'appliquer à l'action en recouvrement de loyers impayés pour la location d'une parcelle de terrain nu ne relevant pas de la loi du 6 juillet 1989 ;
Il n'est pas contestable que M. [Y] a qualité de consommateur au sens de l'article liminaire du code de la consommation qui définit le consommateur comme « toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole».
Selon le même texte est un professionnel toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel ;
Tel est le cas de Mme [K], propriétaire du fonds de commerce « parc de vacances village de chalet de vacances » qu'elle a donné en location gérance à la SAS SDBF dont elle est la présidente ;
La prescription abrégée du code de la consommation est en conséquence applicable à l'action en recouvrement des loyers et charges et il n'est pas soutenu que cette prescription a été suspendue ou interrompue ;
Il ressort du contrat de bail que le loyer était payable annuellement le 1er de chaque année ainsi qu'il ressort des mises en demeure adressées au locataire ;
A la date de la saisie-attribution du 14 avril 2023 la prescription était donc acquise pour les loyers et échus au titre des années 2019 à 2020 et la saisie ne pouvait dès lors être valablement pratiquée que pour la somme correspondant aux loyers échus et non payés pour les années 2021 et 2022 ;
Par infirmation du jugement entrepris la saisie-attribution sera en conséquence cantonnée à la somme de 12 281,74 euros , soit :
- 5856,64 euros (2 x 2928,32 euros) : au titre des loyers et compte tenu du caractère non écrit de la clause d'indexation ;
- 5817,66 euros au titre des charges qui ne font pas l'objet de critique ;
- 607,44 euros au titre des frais, non contestés, figurant au procès-verbal de saisie du 14 avril 2023.
Toutefois la mesure d'exécution pratiquée pour un montant erroné n'est pas affectée dans sa régularité mais seulement validée à concurrence des sommes dues ;
Le moyen de nullité sera en conséquence écarté et la saisie-attribution sera validée pour la somme de 12 281,74 euros ;
Il résulte de l'ensemble des développements qui précèdent que la demande de nullité de cette saisie-attribution pratiquée le 14 avril 2023 ne peut être accueillie.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 5 juillet 2023 à la requête de la société SDBF représentée par sa présidente, en vertu d'une ordonnance de référé rendue le 4 décembre 2019 par le président du tribunal de grande instance de Draguignan:
A l'appui de cette demande et au visa de l'article 117 du code de procédure civile M. [Y] invoque la nullité de fond affectant le procès-verbal de cette saisie mise en oeuvre par la société SBDF représentée par sa présidente alors que cette société avait antérieurement était placée sous liquidation judiciaire de sorte que Mme [K] n'avait plus capacité pour la représenter ;
Toutefois ainsi que l'oppose Me [P] ès-qualités, il est jugé que la règle du dessaisissement de l'article L. 641-9 du code de commerce étant édictée dans l'intérêt des créanciers, seul le liquidateur peut se prévaloir de l'inopposabilité d'un acte juridique accompli par le débiteur au mépris de cette règle, à condition que l'acte concerne les droits et actions inhérents à l'administration et à la disposition des biens dont le débiteur est dessaisi par l'effet du jugement de liquidation judiciaire (3e Civ., 2 mars 2022, pourvoi n° 20-16.787), l'appelant est en conséquence irrecevable à soulever ce moyen à l'appui de sa demande de nullité de la saisie ;
Etant en outre observé que Me [P] ès-qualités ratifie la saisie-attribution contestée qui est un acte de procédure d'exécution forcée et non un acte de procédure ;
Sur le cumul de saisies :
L'appelant indique que la première saisie-attribution du 13 avril 2023 intègre les sommes réclamées par la seconde saisie-attribution du 5 juillet 2023 mise en oeuvre par la société SBDF;
Il ressort sans ambiguïté des termes de l'ordonnance de référé du 4 décembre 2019 qui fonde cette seconde mesure et dont le dispositif s'impose au juge de l'exécution et à la cour statuant à sa suite conformément aux dispositions de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, que la condamnation de M. [Y] au paiement de la somme provisionnelle d'un montant de 7134,01 euros correspond au solde du loyer et des charges dûs pour l'année 2018 et solde des charges pour les années 2016 et 2017;
Or le montant de ces charges, faute de justificatifs contraires de l'intimé, était inclus dans le décompte de la saisie-attribution du 13 avril 2023, validé sur ce point par la cour ;
C'est en conséquence exactement que le premier juge a cantonné cette seconde saisie à la somme de 1907,30 euros soit 3000 euros en principal (solde de loyer pour l'année 2018 et condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile) outre frais non critiqués. Il s'ensuit la confirmation du jugement de ce chef.
Sur l'exception d'inexécution :
Invoquant l'état d'abandon du Domaine du Parc depuis l'année 2019, l'appelant se prévaut des dispositions de l'article 1219 du code civil selon lequel une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ;
Mais si la réalité des manquements à l'obligation d'entretien incombant à Mme [K] et la société SBDF, résulte suffisamment des termes de l'arrêt rendu le 22 septembre 2022 par la cour d'appel de Lyon qui a prononcé la résiliation du bail emphytéotique dont bénéficiait Mme [K] sur le domaine, M. [Y] ne prétend pas avoir été privé de la jouissance de la parcelle de terrain louée qui aux termes du bail ne peut être utilisée « que pour l'implantation d'une habitation légère de loisirs», « la parcelle et l'habitation légère de loisirs ne pouvant être utilisées à l'usage d'habitation, de commerce, industrie ou d'une profession quelconque »;
Dans ces conditions il est mal fondé à s'opposer au recouvrement des loyers et charges impayés non prescrits, qui constituent une créance liquide et exigible ;
Et l'intimé rappelle qu'à compter de l'arrêt de la présente cour du 17 janvier 2019 prononçant la
résiliation du bail emphytéotique concédé à M. [T] [K] et ordonnant l'expulsion
de Mme [T] [K], jusqu'à son annulation par arrêt de cassation du 3 décembre 2020,
Mme [T] [K] de même que la société SBDF se trouvaient dans l'impossibilité juridique d'exécuter leurs obligations contractuelles ;
Le moyen tiré de l'exception d'inexécution sera en conséquence écarté.
Sur les autres demandes :
La solution donnée au litige conduit à écarter la demande indemnitaire présentée par M. [Y] ;
Partie perdante pour l'essentiel il supportera la charge des dépens d'appel et sera tenu de verser à Me [P] ès-qualités une indemnité complémentaire de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris excepté sur le montant du cantonnement de la saisie-attribution pratiquée le 14 avril 2023 ;
STATUANT à nouveau du chef infirmé ;
CANTONNE la saisie-attribution mise en oeuvre par procès-verbal du 14 avril 2023 à la somme de 12 281,74 euros en principal, intérêts et frais ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE M. [T] [Y] à payer à Me [E] [P] ès- qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SBDF, la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [T] [Y] de sa demande à ce titre ;
LE CONDAMNE aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE