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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 3-3, 6 mars 2025, n° 24/09857

AIX-EN-PROVENCE

Ordonnance

Autre

CA Aix-en-Provence n° 24/09857

6 mars 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-3

N° RG 24/09857 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQCB

Ordonnance n° 2025/M68

Monsieur [F] [Z], exerçant en qualité de maçon à titre personnel,

représenté par Me Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,

assisté de Me Joseph André POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substituant Me Alain-David POTHET, plaidant

Appelant et défendeur à l'incident

SELARL MJ [R], es qualité de mandataire judiciaire de la société VAR INTERIM désigné à cette fonction par jugement du 13 décembre 2022, prise en la personne de Me [E] [R], et intervenant volontairement es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S.U. VAR INTERIM

représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Laura CUERVO de l'AARPI MASQUELIER-CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant

Intimée et demanderesse à l'incident

S.A.S.U. VAR INTERIM, agissant poursuites et diligences de son représentant légal

défaillante

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 6 mars 2025

Nous, Claire OUGIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ;

Après débats à l'audience du 05 Février 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 6 mars 2025, l'ordonnance suivante :

EXPOSÉ

Vu l'appel interjeté le 30 juillet 2024 par M. [F] [Z] à l'encontre du jugement rendu le 23 mars 2023 par le tribunal de commerce de Fréjus sous le numéro RG n° 2022 001216 ;

Vu les dernières conclusions sur incident notifiées par la voie électronique le 5 février 2025 par la SELARL MJ [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU Var interim ;

Vu les dernières conclusions sur incident notifiées par la voie électronique le 5 février 2025 par M. [F] [Z] ;

Vu l'audience d'incident de mise en état du 5 février 2025, à laquelle les parties ont été entendues en leurs explications et informées que l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025 ;

* * *

Par exploit du 4 avril 2022, la SASU Var interim a assigné M. [F] [Z] devant le tribunal de commerce de Fréjus en paiement d'une somme globale de 22 439,95 euros correspondant à trois factures restées impayées.

Le 11 avril 2022, la SASU Var interim a été placée sous sauvegarde de justice et la SELARL MJ [R] en la personne de Me [E] [R] désignée mandataire judiciaire.

Le 13 décembre 2022, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire, il a été mis fin aux fonctions de Me [R] pour la SELAL MJ [R] comme mandataire judiciaire et celle-ci a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

Par jugement contradictoire du 13 mars 2023, le tribunal de commerce de Fréjus a

déclaré l'intervention volontaire de Me [R] en qualité de mandataire judiciaire à l'instance recevable,

déclaré la demande de la société Var interim recevable, et la créance liquide, certaine et exigible,

condamné M. [F] [Z] au paiement de la somme de 22 439,95 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure adressée le 3 février 2020,

condamné M. [F] [Z] à verser à la société Var interim la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté M. [F] [Z] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,

condamné M. [F] [Z] aux entiers dépens de l'instance.

M. [Z] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 30 juillet 2024 et intimé la SASU Var interim et la SELARL MJ [R] ès qualités de mandataire judiciaire de cette SASU.

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 29 novembre 2024, cette intimée a saisi le magistrat de la mise en état d'un incident aux fins de radiation pour défaut d'exécution.

La SELARL MJ [R] est intervenue volontairement en l'instance ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU Var interim par conclusions notifiées par la voie électronique le 4 février 2025.

Le même jour, elle a repris et notifié ès qualités de liquidateur judiciaire les conclusions d'incident qu'elle avait transmises en qualité de mandataire judiciaire pour le compte de la SASU Var interim.

* * *

Aux termes de ses dernières conclusions d'incident, la SELARL MJ [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU Var interim demande au conseiller de la mise en état de

la déclarer recevable en ses demandes,

déclarer M. [Z] irrecevable à se prévaloir de prétendues conséquences manifestement excessives tirées de la liquidation judiciaire de la société Var interim,

ordonner la radiation du rôle de la présente affaire n°24/09857 pour défaut d'exécution par M. [Z] du jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 13 mars 2023,

débouter M. [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

condamner M. [Z] à payer à la SELARL MJ [R] ès qualités la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner M. [Z] aux entiers dépens.

Elle fait valoir que, s'il a interjeté appel du jugement rendu le 13 mars 2023 qui prononçait condamnation à paiement à son encontre, M. [Z] n'en a pas exécuté les termes, de sorte que l'affaire doit être radiée du rôle en application de l'article 524 du code de procédure civile.

Elle explique que la liquidation judiciaire de la SASU Var interim est intervenue après clôture des débats et plaidoiries de première instance, et qu'elle n'est donc encore visée qu'en sa qualité de mandataire judiciaire au jugement déféré. Pour autant, le prononcé de cette liquidation emporte désaisissement du dirigeant de la société au profit du liquidateur judiciaire désigné et elle avait ainsi, à ce titre, seule qualité à percevoir le paiement des condamnations prononcées au profit de la SASU Var interim.

L'appelant ne l'ayant intimée qu'en son ancienne qualité de mandataire judiciaire, elle est intervenue volontairement ès qualités de liquidateur judiciairede la SASU Var interim pour régulariser la procédure.

Enfin, la SELARL MJ [R] ès qualités de liquidateur judiciaire conteste l'existence de conséquences excessives qui pourraient dispenser l'appelant de toute exécution, rappelant qu'il n'avait pas demandé à ce que l'exécution provisoire soit écartée par les premiers juges et visant l'article 514-3 du code de procédure civile, indiquant également que la radiation du commerce et des sociétés n'est qu'une conséquence du prononcé de la liquidation judiciaire mais n'a pas d'effet sur la solvabilité de la société Var interim, et soulignant enfin que M. [Z] ne justifie aucunement de sa situation personnelle.

Aux termes de ses dernières conclusions sur incident, M. [F] [Z], appelant, demande au conseiller de la mise en état de

déclarer irrecevables les conclusions de Me [E] [R] signifiées le 29 novembre 2024 en qualité de mandataire judiciaire de la société Var interim,

déclarer irrecevable la demande d'incident de Me [E] [R], liquidateur de la société Var interim, afin d'obtenir la radiation de l'appel,

en tout état de cause, le débouter de toutes ses fins, demandes et conclusions,

condamner la SELARL MJ [R] à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

le condamner aux entiers dépens.

L'appelant soutient tout d'abord que les conclusions transmises au fond par la SELARL MJ [R] ès qualités de mandataire judiciaire de la SASU Var interim sont irrecevables puisque cette société avait été placée en liquidation judiciaire le 16 décembre 2022, et qu'il appartenait à la SELARL MJ [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de conclure dans le délai prescrit -lequel expirait le 17 décembre 2024. Il déduit de l'irrecevabilité de ces conclusions celles déposées en cette même qualité sur incident.

Il ajoute par ailleurs que les condamnations prononcées par le jugement du 13 mars 2023 l'étaient au profit de la SASU Var interim alors même que celle-ci avait déjà été placée en liquidation judiciaire, de sorte que l'instance aurait dû être interrompue et qu'à défaut la décision rendue est non avenue par application de l'article 372 du code de procédure civile.

Il relève à cet égard que le liquidateur judiciaire n'est pas le bénéficiaire des condamnations prononcées et ne peut donc demander la radiation de l'appel au motif de leur non-exécution. Il souligne que ce liquidateur judiciaire admet lui-même qu'il n'est pas le bénéficiaire des condamnations puisqu'il demande sur le fond que la décision soit infirmée en ce que les condamnations à paiement doivent être prononcées non pas au profit de la SASU Var interim mais entre ses mains, ès qualités.

Enfin, il soutient que l'exécution de la décision déférée aurait des conséquences manifestement excessives à son égard. La SASU Var interim est en liquidation judiciaire, donc insolvable, ce que confirme encore sa radiation au registre du commerce et des sociétés, de sorte qu'elle serait dans l'impossibilité de lui restituer les sommes qui lui auraient été payées dans le cadre de l'exécution provisoire si le jugement de première instance devait être infirmé. Il se prévaut du droit fondamental de relever appel et considère que le refus de report de l'incident l'a privé du temps nécessaire pour préparer sa défense et exposer sa situation financière. Par référence au revenu moyen mensuel d'un entrepreneur individuel tel que lui, M. [Z] fait valoir que le paiement de la somme conséquente réclamée risquerait de compromettre la stabilité financière de son activité professionnelle.

SUR QUOI :

sur l'irrecevabilité des conclusions transmises par la SELARL MJ [R] ès qualités de mandataire judiciaire le 29 novembre 2024

L'article 909 du code de procédure civile dispose que 'l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué'.

M. [Z] a transmis une déclaration d'appel le 30 juillet 2024 aux termes de laquelle il intime la SELARL MJ [R] 'ès qualités de mandataire judiciaire de la société Var interim'.

La SELARL MJ [R], en cette qualité où elle était intimée, a notifié des conclusions par voie électronique au fond le 29 novembre 2024, soit moins de trois mois après celles notifiées par l'appelant le 10 septembre 2024. Ces conclusions sont donc parfaitement recevables, comme le sont celles transmises le même jour en la même qualité par cette intimée en incident.

La SELARL MJ [R] ès qualités de liquidateur judiciaire qui n'avait pas été appelée en l'instance d'appel par l'appelant malgré la parfaite connaissance qu'il avait -et revendique- du prononcé de la liquidation judiciaire de la SASU Var interim le 13 décembre 2022, est intervenue volontairement à l'instance le 4 février 2025.

Elle a repris le même jour les conclusions d'incident qu'elle avait déposées en qualité de mandataire judiciaire de la SASU Var interim -en laquelle elle avait été intimée, et le magistrat de la mise en état est ainsi régulièrement saisi de l'incident que la SELARL MJ [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU Var interim soutient aux termes de ses dernières conclusions transmises le 5 février 2025.

Sur la demande de radiation pour défaut d'exécution

a/ s'agissant de la recevabilité de la demande formulée par la SELARL MJ [R] ès qualités

L'article 369 du code de procédure civile prévoit quatre cas d'interruption de plein droit de l'instance, parmi lesquelles l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.

En vertu de l'article L. 641-9 du code de commerce, le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, et les droits et actions de ce débiteur concernant son patrimoine sont exercés par le liquidateur qui a seul qualité en ce sens.

L'action en paiement engagée par la SASU Var interim le 4 avril 2022 à l'encontre de M. [Z], poursuit une finalité exclusivement patrimoniale et les droits de cette SASU dans le cadre de cette procédure aux fins de recouvrement de sa créance relèvent à compter du prononcé de sa liquidation judiciaire, le 13 décembre 2022, du monopole du liquidateur judiciaire.

Toutefois, il résulte de l'article 371 du code de procédure civile, que l'instance n'est pas interrompue si l'événement -la liquidation- survient ou est notifié après l'ouverture des débats.

En l'espèce, la liquidation judiciaire de la SASU Var interim a été prononcée par jugement du 13 décembre 2022 et donc postérieurement à l'ouverture des débats devant le juge du fond saisi en première instance, à l'audience du 21 novembre 2022 -selon mention au jugement.

Ce jugement de liquidation judiciaire ne pouvait avoir d'effet interruptif sur cette première instance (Com., 3 avril 2019, pourvoi n°17-27.529).

Si, au jour de la déclaration d'appel transmise le 30 juillet 2024, la SELARL MJ [R] n'avait effectivement plus qualité de mandataire judiciaire de la SASU Var interim pour avoir été déchargée de cette fonction par le jugement du 13 décembre 2022, elle a été intimée en l'instance d'appel par M. [Z] et celui-ci ne peut, après l'avoir l'intimée, lui dénier les droits attachés à cette qualité -dont celui de conclure sur le fond et en incident.

L'intervention volontaire de la SELARL MJ [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU Var interim en l'instance d'appel est venue régulariser la procédure, ce liquidateur ayant depuis le 13 décembre 2022, par l'effet du dessaissement précité, seul qualité à représenter la SASU MJ [R] dans ses droits et intérêts patrimoniaux.

Le fait qu'elle conclut en cette qualité au prononcé par les juges d'appel de la même condamnation de M. [Z] mais entre ses mains, n'est pas un aveu de ce que la condamnation de première instance n'avait pas été prononcée à son bénéfice, mais tire seulement les conséquences légales du prononcé de la liquidation judiciaire survenue après l'ouverture des débats en première instance.

La SELARL MJ [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU Var interim agissant dans les intérêts patrimoniaux de celle-ci -qu'elle a seule qualité à exercer depuis le 13 décembre 2022, est ainsi parfaitement recevable à se prévaloir d'un défaut d'exécution entre ses mains, ès qualités, des condamnations prononcées au bénéfice de la SASU et à l'encontre de M. [Z], pour solliciter la radiation de l'affaire du rôle.

b/ s'agissant du bien fondé de la demande de radiation pour défaut d'exécution

L'instance ayant été introduite devant la juridiction du premier degré le 4 avril 2022, et donc après l'entrée en vigueur au 1er janvier 2020 de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 modifiant l'article 514 du code de procédure civile, le principe selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement, est applicable en l'instance.

L'article 524 du code de procédure civile dispose que 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'.

En l'espèce, il n'est aucunement contesté par M. [Z] qu'il n'a de fait pas exécuté la décision dont il a interjeté appel, et ce malgré les demandes réitérées qui lui ont été notifiées en ce sens.

La SELARL MJ [R] ès qualités de liquidateur judiciaire est mal fondée à se prévaloir dans les débats sur cet incident de l'article 514-3 du code de procédure civile, ce texte n'étant applicable qu'à la procédure engagée devant le Premier president afin d'arrêter l'exécution provisoire d'une décision.

Il appartient néanmoins à M. [Z] de justifier, soit de ce que l'exécution serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives, soit de ce qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la decision.

Il doit d'abord être constaté que M. [Z] ne produit strictement aucune pièce justificative de sa situation personnelle.

Il ne peut être sérieusement soutenu qu'il en aurait été privé et ainsi empêché de préparer sa défense et exposer sa situation financière, au motif que sa demande de renvoi n'aurait pas été agréée par la partie adverse, alors qu'au jour de l'audience d'incident, le 5 février 2025, M. [Z] a renoncé à sa demande de renvoi sur laquelle le magistrat n'a donc pas du se prononcer, l'incident étant retenu, plaidé et mis en délibéré avec l'accord des deux parties.

Bien plus encore, l'incident en radiation a été introduit par conclusions du 29 novembre 2024 par l'intimée. M. [Z] a donc disposé de plus de deux mois pour préparer sa défense sur cet incident et de tout le temps nécessaire pour, a minima, produire son avis d'imposition.

La seule communication d'une documentation relative au revenu moyen mensuel de sa profession n'est évidemment pas de nature à justifier qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Le seul prononcé de la liquidation judiciaire et les effets qui y sont attachés ne sont pas non plus de nature à démontrer l'insolvabilité de la SASU Var interim et l'incapacité dans laquelle elle se trouverait de restituer les fonds qui lui auraient été versés en execution du jugement de première instance. Elle correspond seulement au double constat d'un état de cessation des paiements et d'une impossibilité manifeste de redressement. Une procédure de liquidation judiciaire prend fin soit par le remboursement total des créanciers, soit par sa clôture pour insuffisance d'actif, et il n'est nullement établi par M. [Z] que l'actif de la SASU Var interim ne lui permettrait pas de restituer ce qu'elle aurait perçu de lui en exécution du jugement rendu le 13 mars 2023.

Bien plus, en ne produisant aucun élément sur sa situation personnelle, M. [Z] ne permet pas au magistrat de la mise en état d'apprécier l'importance que représente le quantum des condamnations à exécuter au regard de son chiffre d'affaires et de son résultat, de sorte qu'il échoue à démontrer que cette exécution aurait pour lui des conséquences manifestement excessives.

En l'état de sa carence à établir l'existence de circonstances telles qu'exigées par l'article 524 du code de procédure civile qui le dispenseraient d'exécuter le jugement rendu le 13 mars 2023 dont il a interjeté appel, M. [Z] devait procéder à cette exécution, à peine de se voir priver par son propre fait du droit fondamental de relever appel.

A défaut d'une telle exécution, il convient donc d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours.

Sur les demandes accessoires:

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l'incident et de condamner M. [F] [Z] à payer à la SELARL MJ [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU Var interim une somme de 2 000 euros.

Les dépens de l'incident doivent être mis à la charge de M. [Z], partie succombante à l'incident.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Claire Ougier, magistrat de la mise en état,

statuant par ordonnance susceptible de déféré par requête devant la cour dans le délai de 15 jours,

Déclarons recevables les conclusions notifiées par la voie électronique le 29 novembre 2024, au fond et en incident, par la SELARL MJ [R] ès qualités de mandataire judiciaire de la SASU Var interim, intimée ;

Déclarons recevables les conclusions en incident transmises par la SELARL MJ [R] intervenue volontairement ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU Var interim ;

statuant par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours,

Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel conformément à l'article 524 du code de procédure civile ;

Disons qu'elle pourra y être réinscrite, sauf péremption, sur justification de l'exécution de la décision attaquée entre les mains de la SELARL MJ [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU Var interim, seule habilitée à la recevoir dans l'exercice des droits et intérêts patrimoniaux de cette société ;

Condamnons M. [F] [Z] à payer à la SELARL MJ [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU Var interim une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l'incident ;

Condamnons M. [F] [Z] à payer les dépens de l'incident.

Fait à Aix-en-Provence, le 6 mars 2025

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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