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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 7 mars 2025, n° 23/15245

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Coffrelite Production Logistique (SARL), Coffrelite (SARL)

Défendeur :

Fixolite Usines (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Renard

Vice-président :

Mme Salord

Conseiller :

M. Buffet

Avocats :

Me Lallement, Me Mimran, Me Fromantin, Me Baujoin

TJ Paris, 3e ch. sect. 3, du 1er juill. …

1 juillet 2016

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 1er juillet 2016 par le tribunal de grande instance de Paris,

Vu l'arrêt rendu le 2 juillet 2019 par la cour d'appel de Paris,

Vu l'arrêt rendu le 17 mai 2023 par la Cour de cassation,

Vu la déclaration de saisine de la cour d'appel de Paris des sociétés Coffrelite et Coffrelite Production Logistique du 8 septembre 2023,

Vu les dernières conclusions (« conclusions n°3 devant la cour d'appel de renvoi après arrêt de cassation ») notifiées par la voie électronique le 12 novembre 2024 par la société Coffrelite et la société Coffrelite Production Logistique,

Vu les dernières conclusions (« conclusions n°2 devant la Cour d'appel de renvoi après arrêt de la Cour de Cassation ») notifiées par la voie électronique le 6 novembre 2024 par la société Fixolite Usines,

Vu l'ordonnance de clôture du 14 novembre 2024,

SUR CE, LA COUR,

La société de droit belge Fixolite Usines (ci-après Fixolite) a pour activité la fabrication de matériaux de construction isolants, dont des coffres ou caissons pour volets roulants.

Elle est titulaire du brevet français n°0958029 (ci-après FR' 029), déposé le 13 novembre 2009, publié sous le numéro FR 2952669 et délivré le 9 décembre 2011, ayant pour intitulé « Corps de coffre de volet roulant et dispositif de coffre comprenant un tel corps ». Les annuités sont régulièrement payées.

La société Coffrelite commercialise une gamme de coffrets tunnels pour volets roulants sur les marchés européens et d'Afrique du Nord.

La société Coffrelite Production Logistique (ci-après CPL) fabrique des coffres tunnels de 6 mètres de longueur pour volets roulants en polystyrène expansé, exclusivement destinés à la société Coffrelite.

La société Fixolite indique avoir découvert que la société Coffrelite offrait à la vente un corps de coffre et un coffre sous la désignation « NEOLUTION » ou « gamme NEOLUTION » entrant selon elle dans le champ de protection du brevet FR'029. Ces coffres étaient fabriqués par la société CPL.

Le 30 juin 2014, la société Fixolite a fait réaliser un procès-verbal de constat montrant la présence de ces produits sur le site www.coffrelite.com.

Le 10 juillet 2014, elle a adressé une lettre de mise en demeure à la société Coffrelite l'enjoignant de cesser de fabriquer, faire fabriquer, offrir à la vente, vendre et détenir les coffres et corps de coffre litigieux, de cesser toute publicité s'y rapportant, de procéder à la destruction de ses stocks et de lui adresser toutes informations et documents relatifs à la commercialisation des produits en cause.

Le 2 septembre 2014, la société Coffrelite a fait répondre par son conseil en propriété industrielle, d'une part, que la contrefaçon ne lui apparaissait pas démontrée et, d'autre part, que la validité du brevet invoqué était susceptible d'être contestée.

Le 27 janvier 2015, la société Fixolite a, en vertu d'une ordonnance présidentielle du 5 janvier 2015, fait procéder à des opérations de saisie-contrefaçon.

Le 10 avril 2015, les sociétés Coffrelite et Coffrelite Production Logistique ont été déboutées de leur demande tendant à obtenir la rétractation de l'ordonnance ayant autorisé cette saisie-contrefaçon.

Par exploits d'huissier de justice du 25 février 2015, la société Fixolite a fait assigner les sociétés Coffrelite et CPL devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon des revendications 1, 3, 4, 5, 7, 9 et 10 du brevet FR'029.

Par jugement du 1er juillet 2016, le tribunal de grande instance de Paris :

- a rejeté les fins de non-recevoir soulevées en défense,

- a rejeté les demandes tendant à voir déclarer nulles les revendications 1, 3, 4, 5, 7, 9 et 10 du brevet n°0958029 de la société Fixolite Usines,

- a dit qu'en fabricant, détenant, offrant à la vente et vendant des coffres et corps de coffre de volets roulants dénommés par elles « NEOLUTION » ou « Gamme NEOLUTION » équipés d'un profilé métallique dit « Rail télescopique », les sociétés Coffrelite et CPL ont commis des actes de contrefaçon de la revendication 1 du brevet français n°0958029 du 13 novembre 2009 dont la société Fixolite Usines est titulaire,

- a fait interdiction aux sociétés Coffrelite et CPL de fabriquer, d'utiliser, de détenir, d'offrir en vente, de vendre, de livrer ou d'offrir de livrer des coffres et corps de coffres de volets roulants reproduisant les caractéristiques de la revendication 1 du brevet français n°0958029, ce sous astreinte de 200 euros par mètre linéaire de coffre et corps de coffre fabriqué, utilisé, détenu, offert en vente, vendu, livré ou offert à la livraison, passé un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement,

- a condamné in solidum les sociétés Coffrelite et CPL à payer à la société Fixolite à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon :

la somme de 270 000 euros en réparation des conséquences économiques de la contrefaçon,

la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral,

- a ordonné aux sociétés Coffrelite et CPL de détruire à leurs frais et sous le contrôle d'un huissier de justice, les stocks de coffres et de corps de coffres reproduisant la revendication 1 du brevet français n°0958029 qui pourraient être en leur possession, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement et pendant une durée de 6 mois,

- s'est réservé le pouvoir de liquider les astreintes prononcées,

- a condamné in solidum les sociétés Coffrelite et CPL à payer à la société Fixolite une somme de 18 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a condamné in solidum les sociétés Coffrelite et CPL aux dépens recouvrés selon les modalités prévues par l'article 699 du code de procédure civile, en ce compris les frais de la saisie-contrefaçon du 27 janvier 2015 (2 562,41 euros),

- a ordonné l'exécution provisoire sauf en ce qui concerne les mesures de destruction.

Par déclaration du 26 juillet 2016, les sociétés Coffrelite et CPL ont interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt du 2 juillet 2019, la cour d'appel de Paris a :

- confirmé partiellement le jugement en ce qu'il a débouté les sociétés Coffrelite et CPL de leurs fins de non-recevoir,

- l'infirmant pour le surplus, statuant à nouveau,

- prononcé la nullité des revendications 1, 3, 4, 5, 7, 9 et 10 du brevet français n° 09 58029,

- ordonné la transmission de l'arrêt par le Greffe ou toute partie la plus diligente à l'INPI aux fins d'inscription au Registre National des Brevets,

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes tant principales que reconventionnelles,

- condamné la société Fixolite à payer aux sociétés Coffrelite et CPL une somme totale de 40 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles,

- condamné la société Fixolite aux entiers dépens.

Par arrêt du 17 mai 2023, la Cour de cassation, retenant que la cour d'appel de Paris n'avait pas caractérisé l'existence d'une antériorité de toutes pièces de la revendication 1 du brevet FR'029, a cassé et annulé cet arrêt sauf en ce qu'il a confirmé partiellement le jugement en ce qu'il avait rejeté les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés Coffrelite et CPL, renvoyant l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

Le 8 septembre 2023, les sociétés Coffrelite et CPL ont saisi la cour d'appel de renvoi.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 novembre 2024, les sociétés Coffrelite et CPL demandent à la cour de :

Réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

A titre principal

- dire et juger que les revendications 1, 3, 4, 5, 7, 9 et 10 du brevet français n°09 58029 ne sont pas nouvelles compte tenu de l'antériorité de toutes pièces constituées :

principalement par la demande de brevet FR 2 951 492,

en outre par l'exploitation antérieure de l'invention par la société Fixolite elle-même,

ou encore par la divulgation publique sur le site internet de Fixolite,

Subsidiairement,

- dire et juger que les revendications 1, 3, 4, 5, 7, 9 et 10 du brevet français n°09 58029 n'impliquent pas une activité inventive compte tenu des connaissances générales de l'homme du métier et de l'état de la technique,

Plus subsidiairement,

- dire et juger que l'invention n'est pas décrite de façon suffisamment précise dans le brevet litigieux pour permettre à l'homme du métier d'exécuter l'invention,

- en conséquence, prononcer la nullité des revendications 1, 3, 4, 5, 7, 9 et 10 du brevet français n°09 58029,

- ordonner la transmission de l'arrêt par le greffe à l'INPI aux fins d'inscription au Registre National des Brevets,

- dire et juger que les sociétés Coffrelite et CPL n'ont pas reproduit les revendications 1, 3, 4, 5, 7, 9 et 10 du brevet français n°09 58029,

- en conséquence, débouter la société Fixolite de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- ordonner la publication intégrale de l'arrêt à intervenir, aux frais de la société Fixolite, dans un journal professionnel au choix de la société Coffrelite et sur la page d'accueil du site internet www.fixolite.be, dans un délai d'un mois à compter de la signification du « jugement » (sic) et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard,

- condamner la société Fixolite à payer aux sociétés Coffrelite et CPL une somme de 100 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles,

- condamner la société Fixolite aux entiers dépens.

A titre subsidiaire, si la cour refuse d'annuler le brevet,

- dire et juger que les sociétés Coffrelite et CPL n'ont pas reproduit les revendications 1, 3, 4, 5, 7, 9 et 10 du brevet français n°09 58029,

- en conséquence, débouter la société Fixolite de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- ordonner la publication intégrale de l'arrêt à intervenir, aux frais de la société Fixolite, dans un journal professionnel au choix de la société Coffrelite et sur la page d'accueil du site internet www.fixolite.be, dans un délai d'un mois à compter de la signification du « jugement » (sic) et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard,

- condamner la société Fixolite à payer aux sociétés Coffrelite et CPL une somme de 100 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles,

- condamner la société Fixolite aux entiers dépens.

A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait considérer que les sociétés Coffrelite et CPL ont commis des actes de contrefaçon,

- réformer le jugement déféré en ce qu'il a condamné les sociétés Coffrelite et CPL à une somme totale de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- réduire à de plus justes proportions le préjudice de la société Fixolite ainsi que les autres mesures réparatrices et les frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a refusé d'ordonner la publication de la décision,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a limité l'astreinte à la somme de 200 euros par mètre linéaire,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 6 novembre 2024, la société Fixolite demande à la cour de :

Sur appel principal des sociétés Coffrelite et CPL :

- constater l'absence de moyens nouveaux susceptibles de modifier le jugement querellé en ce qu'il a retenu et sanctionné la contrefaçon de brevet,

- déclarer les sociétés Coffrelite et CPL mal fondées en leur appel,

- les en débouter ainsi que de l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions ;

- en conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il a :

- révoqué l'ordonnance du juge de la mise en état du 12 avril 2016,clôturé l'instruction à la date des plaidoiries soit le 24 mai 2016,

- rejeté les fins de non-recevoir soulevées en défense,

- rejeté les demandes tendant à voir déclarer nulles les revendications 1, 3, 4, 5, 7, 9 et 10 du brevet n°FR0958029 de la société Fixolite Usines,

- dit qu'en fabricant, détenant, offrant à la vente et vendant des coffres et corps de coffres de volets roulants dénommés par elles 'NEOLUTION' ou 'Gamme NEOLUTION' équipés d'un profilé métallique dit 'Rail télescopique', les sociétés Coffrelite et CPL ont commis des actes de contrefaçon de la revendication 1 du brevet français n° 09 58029 du 13 novembre 2009 dont la société Fixolite est titulaire,

- fait interdiction aux sociétés Coffrelite et CPL de fabriquer, d'utiliser, de détenir, d'offrir en vente, de vendre, de livrer ou d'offrir de livrer des coffres et corps de coffres de volets roulants reproduisant les caractéristiques de la revendication 1 du brevet français n°0958029, ce sous astreinte de 200 euros par mètre linéaire de coffre et corps de coffre fabriqué, utilisé, détenu, offert en vente, vendu, livré ou offert à la livraison, passé un délai de 2 mois à compter de la signification du présent jugement,

- condamné in solidum les sociétés Coffrelite et CPL à payer à la société Fixolite, à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon :

la somme de 270 000 euros en réparation des conséquences économiques de la contrefaçon,

la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice moral,

- ordonné aux sociétés Coffrelite et CPL de détruire à leurs frais et sous le contrôle d'un huissier de justice, les stocks de coffres et de corps de coffres reproduisant la revendication 1 du brevet français n° 0958029 qui pourraient être en leur possession, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement et pendant une durée de 6 mois,

- s'est réservé le pouvoir de liquider les astreintes prononcées,

- condamné in solidum les sociétés Coffrelite et CPL à payer à la société Fixolite une somme de 18 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum les sociétés Coffrelite et CPL aux dépens recouvrés selon les modalités prévues par l'article 699 du code de procédure civile, en ce compris les frais de la saisie-contrefaçon du 27 janvier 2015 (2 562,41 €),

- ordonné l'exécution provisoire sauf en ce qui concerne les mesures de destruction.

Sur appel incident de la société Fixolite

- déclarer la société Fixolite recevable et bien fondée en son appel incident,

Y faisant droit,

- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 1er juillet 2016 en ce qu'il :

- n'a pas condamné les sociétés Coffrelite et CPL pour contrefaçon des revendications 3, 4, 5, 7, 9 et 10 du brevet français n° 09 58029 du 13 novembre 2009 dont la société Fixolite est titulaire,

- a dit n'y avoir lieu à une mesure de publication,

Et statuant à nouveau

- dire qu'en fabricant, détenant, offrant à la vente et vendant des coffres et corps de coffres de volets roulants dénommés par elles 'NEOLUTION' ou 'Gamme NEOLUTION' équipés d'un profilé métallique dit 'Rail télescopique', les sociétés Coffrelite et CPL ont commis des actes de contrefaçon des revendications 3, 4, 5, 7, 9 et 10 du brevet français n° 09 58029 du 13 novembre 2009 dont la société Fixolite est titulaire,

- faire interdiction aux sociétés Coffrelite et Coffrelite Production Logistique de fabriquer, d'utiliser, de détenir, d'offrir en vente, de vendre, de livrer ou d'offrir de livrer des coffres et corps de coffres de volets roulants reproduisant les caractéristiques des revendications 3, 4, 5, 7, 9 et 10 du brevet français n° 0958029, ce sous astreinte de 200 euros par mètre linéaire de coffre et corps de coffre fabriqué, utilisé, détenu, offert en vente, vendu, livré ou offert à la livraison, passé un délai de 2 mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- ordonner aux sociétés Coffrelite et CPL de détruire à leurs frais et sous le contrôle d'un huissier de justice, les stocks de coffres et de corps de coffres reproduisant les revendications 3, 4, 5, 7, 9 et 10 du brevet français n° 0958029 qui pourraient être en leur possession, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et pendant une durée de 6 mois,

- ordonner la publication par extrait de l'arrêt à intervenir dans trois (3) journaux, revues ou magazines au choix de la société Fixolite, et ce aux frais exclusifs supportés in solidum par les sociétés Coffrelite et CPL, sans que ces frais n'excèdent globalement la somme de 20 000 euros hors taxes,

- ordonner la publication intégrale de l'arrêt à intervenir sur le site Internet "www.coffrelite.com", ou de tout autre site Internet qui le remplacerait, et ceci avec un lien hypertexte apparent sur la page d'accueil du site, au-dessus de la ligne de flottaison, avec une police d'une taille de 20 points au moins mentionnant : "COMMUNIQUE JUDICIAIRE : les sociétés COFFRELITE et COFFRELITE PRODUCTION LOGISTIQUE condamnées pour contrefaçon du brevet français n° 09 58029 du 13 novembre 2009 de la société FIXOLITE USINES", et ce :

pendant une période ininterrompue de quatre (4) mois à compter de la première mise en ligne, aux frais exclusifs supportés in solidum par les sociétés Coffrelite et CPL,

sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard passé le délai de deux (2) jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

En tout état de cause :

- débouter les sociétés Coffrelite et CPL de leurs demandes en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum les sociétés Coffrelite et CPL à payer à la société Fixolite la somme complémentaire de 100 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens,

- condamner in solidum les sociétés Coffrelite et CPL aux entiers dépens de première instance, d'appel principal et d'appel incident, et dire qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 14 novembre 2024.

MOTIFS :

Eu égard à la portée de l'arrêt de la Cour de cassation du 17 mai 2023, le jugement est irrévocable en ce qu'il a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés Coffrelite et CPL.

1- Sur l'objet du brevet :

Selon l'article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle :

« 1. Sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle. »

Le brevet FR'029, déposé le 13 novembre 2009 et délivré le 9 décembre 2011, s'intitule : « Corps de coffre de volet roulant et dispositif de coffre comprenant un tel corps ».

Un brevet européen EP 2325432 a été déposé sous priorité du brevet FR'029 le 10 novembre 2010, lequel a été délivré le 23 octobre 2013. Il a fait l'objet d'une renonciation en France, inscrite au registre national des brevets le 18 juillet 2014 et d'une révocation sur demande du titulaire le 30 juillet 2014 auprès de l'OEB. Enfin, une opposition formée le 23 juillet 2014 a été déclarée irrecevable par décision du 27 octobre 2014.

La description du brevet FR'029 indique qu'il concerne le domaine des équipements des bâtiments et immeubles, plus particulièrement les accessoires de baies ou d'ouvertures de telles constructions, et a pour objet un corps de coffre de volet roulant et un dispositif de coffre de volet roulant intégrant un tel corps.

Elle rappelle que les corps de coffre de volets roulants présentent généralement une forme profilée sensiblement à section en forme de U, conditionnée par leurs fonctions et leur mode et lieu de montage. Dans ce corps en U est logé le tablier du volet roulant à l'état enroulé, ainsi que l'axe d'enroulement. Il est pourvu à ses deux extrémités opposées de joues dans lesquelles sont installés les paliers de guidage de l'axe d'enroulement et les mécanismes de transmission du mouvement.

(schéma extrait des conclusions de la société Fixolite, page 11)

Ces coffres sont montés sur les menuiseries des dormants des fermetures de baies (fenêtres ou portes), au niveau de leurs traverses supérieures, et doivent également présenter des propriétés d'isolation thermique, surtout entre leur volume intérieur (recevant l'axe d'enroulement et ouvert sur l'extérieur) et le volume interne du local ou de la pièce comportant l'ouverture à obturer.

Les corps de ces coffres sont, pour des raisons économiques et pratiques (de poids, d'isolation et de rigidité), fabriqués au moins partiellement par moulage ou moussage dans un moule d'un matériau alvéolaire, en particulier pour ce qui concerne leur paroi ou aile latérale située du côté intérieur par rapport au local ou à la pièce concerné(e).

L'arête de la paroi intérieure du corps en U est pourvue d'un profilé de renfort, rigidifiant, protégeant et durcissant ladite arête, et fournissant une interface d'accrochage et d'appui, ainsi qu'éventuellement une rainure pour le montage des joues en extrémité.

Sur l'état de la technique antérieur au brevet et le problème technique :

Du fait des propriétés recherchées pour ce profilé de renfort, il était, dans l'état de la technique antérieur au brevet, généralement réalisé en métal recouvrant la totalité de l'arête de la paroi ou aile intérieure du corps en U

Le profilé en métal constituait cependant un excellent pont thermique préjudiciable pour l'isolation thermique du local ou de la pièce.

En vue de surmonter cet inconvénient, il a été proposé de remplacer le profilé de renfort métallique par un profilé en une matière plastique rigide, par exemple du polychlorure de vinyle. Toutefois, un tel profilé plastique ne pouvait être mis en place dans le moule de moussage de la paroi interne au moins du corps en U, et il était nécessaire de le rapporter par collage dans une opération ultérieure supplémentaire qui peut être fastidieuse, lorsque la forme de l'arête est complexe, ce qui renchérit sensiblement le prix de revient global du coffre et peut aboutir à des résultats aléatoires.

De plus, pour atteindre des propriétés équivalentes à celles du profilé métallique, l'épaisseur du profilé plastique doit être nettement supérieure, ce qui entraîne une augmentation du prix de revient.

Sur l'invention :

Le brevet indique que l'invention a pour but de surmonter ces inconvénients et de proposer une solution permettant la mise en 'uvre d'un profilé métallique pouvant être positionné dans le moule, tout en conservant une bonne isolation thermique sur le corps obtenu par moulage. En outre, la solution proposée devrait, si possible, également permettre une adaptation aisée lors du montage.

A cet égard, le brevet enseigne, pour résoudre ces difficultés, un profilé métallique ne recouvrant qu'une partie du bord libre depuis la face interne de la paroi, lequel permet d'assurer une interface de liaison en rigidifiant le bord libre et en garantissant l'absence de tout pont thermique entre les deux côtés opposés de la paroi intérieure du coffre et éviter la formation d'une zone froide, l'épaisseur du matériau isolant non recouverte par le profilé assurant une isolation thermique.

La description explicite qu'en limitant l'extension latérale du profilé métallique, aucun pont thermique n'est mis en place entre les deux côtés opposés de la première aile (intérieur du local /intérieur du coffre de volet roulant), l'épaisseur de matériau isolant non recouverte par le profilé jouant pleinement son rôle de barrière d'isolation thermique. Malgré cette extension latérale limitée, le profilé métallique remplit néanmoins son rôle de renforcement du bord libre de la paroi latérale du fait de la constitution d'une coque rigide et résistante autour de la paroi recouverte dudit bord et du renforcement structurel par insertion de l'aile d'encrage du profilé métallique dans cette paroi.

Le brevet se compose de 11 revendications. La revendication 1 est indépendante et les suivantes dépendantes.

Sont envisagés deux modes de réalisation :

1- en accord avec un premier mode de réalisation (figure 2 du brevet), le profilé métallique 4 recouvre en la chapeautant une partie 3' du bord libre 3 de la première paroi 2 comprise entre l'aile d'encrage 6 encastrée par enrobage dans un matériau isolant formant ladite première paroi latérale 2 et une seconde aile 6' recouvrant au moins la région de la face interne 5 de ladite paroi 2, qui est adjacente audit bord libre 3 :

2- dans un second mode de réalisation (figures 3 et 4), la paroi latérale 2 du corps en U 1 présente, au niveau du bord libre 3, une rainure 7 profilée longitudinale, divisant ladite paroi latérale 2 en deux demi-parois 8 et 8' profilées, sous la forme de portions de paroi parallèles et espacées de la largeur de ladite rainure 7 et en ce que ledit profilé métallique 4 recouvre en la chapeautant l'extrémité libre 8'' de la portion de paroi 8 interne, et présente une seconde aile 6' recouvrant au moins la région de la face interne 5 de la première paroi 2, qui est adjacente audit bord libre 3, l'aile d'encrage 6 n'étant préférentiellement pas en contact avec la portion de paroi 8' externe de ladite première paroi latérale 2 :

En vue d'augmenter la force d'accrochage du profilé rapporté 9 dans la rainure 7, il peut être prévu que la surface externe de l'aile d'ancrage 6, qui n'est pas en contact avec le matériau isolant de la portion de paroi 8 interne, ainsi qu'éventuellement la face correspondante en regard de l'aile de connexion 9' du profilé rapporté à section L9, est/sont munie(s) de formation d'accrochage ou crantées, profilés ou non, favorisant la rétention de ladite aile de connexion 9 dans la rainure 7. Afin de renforcer la liaison entre le profilé métallique 4 et le matériau isolant formant la première paroi latérale 2, il peut en outre être prévu que les faces du profilé métallique 4, notamment de l'aile d'ancrage 6 et de la seconde aile 6', en contact intime avec le matériau isolant thermique formant la portion de paroi interne 8 ou la partie 3' du bord libre 3 chapeautée par le profilé métallique 4, sont pourvues de formations saillantes 10 sous forme de nervures ou d'amorces d'ailes secondaires, aboutissant ainsi à un ancrage sûr dudit profilé 4 dans le matériau isolant :

Au cas d'espèce, seules sont opposées les revendications 1, 3, 4, 5, 7, 9 et 10 du brevet qui sont rédigées de la manière suivante :

1- Corps de coffre de volet roulant à structure profilée et à section sensiblement en forme de U, constitué au moins partiellement d'un matériau isolant thermique moussé ou moulé à chaud, ce matériau isolant formant au moins une première aile ou paroi latérale dudit corps en U qui sépare le volume intérieur du corps de coffre d'avec sa face externe destinée à former la face intérieure du coffre de volet après installation sur site, et le bord libre de ladite première aile ou paroi formant arête étant pourvu d'un profilé métallique solidarisé intimement avec le matériau isolant thermique, corps de coffre (1) de volet roulant caractérisé en ce que le profilé métallique (4) recouvre partiellement ledit bord libre (3), à savoir sur une partie seulement de la largeur de ce dernier depuis la face interne (5) de la première paroi latérale (2) du corps de coffre (1) délimitant latéralement le volume intérieur (VI) de ce dernier, au moins une première aile d'ancrage (6) dudit profilé métallique (4) s'enfonçant ou s'étendant dans ladite première paroi (2), à distance de la face externe (1') du corps du coffre (1) portée par cette paroi (2).

3- Corps de coffre selon la revendication 1, caractérisé en ce que la première paroi latérale (2) du corps en U (1) présente, au niveau du bord libre (3), une rainure (7) profilée longitudinale, divisant ladite paroi latérale (2) en deux demi-parois (8 et 8') profilées, sous la forme de portions de paroi parallèles et espacées de la largeur de ladite rainure (7) et en ce que ledit profilé métallique (4) recouvre en la chapeautant l'extrémité libre (8") de la portion de paroi (8) interne, et présente une seconde aile (6') recouvrant au moins la région de la face interne (5) de la première paroi (2), qui est adjacente audit bord libre (3), l'aile d'ancrage (6) n'étant préférentiellement pas en contact avec la portion de paroi (8') externe de ladite première paroi latérale (2).

4. Corps de coffre selon la revendication 3, caractérisé en ce que la rainure profilée (7) présente une forme en fente ou en gorge à structure planaire, apte à recevoir une aile de connexion (9') d'un profilé rapporté (9), par exemple d'un profilé à section en L, destiné à être relié par au moins une seconde aile (9'') à la menuiserie de dormant, la profondeur d'engagement par emboîtement de l'aile (9') du profilé (9) dans la rainure (7) pouvant être réglée.

5. Corps de coffre selon la revendication 4, caractérisé en ce que la surface externe de l'aile d'ancrage (6), qui n'est pas en contact avec le matériau isolant de la portion de paroi (8) interne, ainsi qu'éventuellement la face correspondante en regard de l'aile de connexion (9') du profilé rapporté à section en L (9), est/sont munie(s) de formations d'accrochage ou crantées, profilées ou non, favorisant la rétention de ladite aile de connexion (9) dans la rainure (7).

7- Corps de coffre selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, caractérisé en ce qu'il est entièrement constitué par le matériau isolant thermique moussé ou moulé à chaud, l'épaisseur de la première paroi latérale (2) étant plus importante, préférentiellement environ deux fois plus importante, que l'épaisseur de la seconde paroi latérale (2') formant l'autre aile du corps de coffre en U (1).

9- Corps de coffre selon l'une quelconque des revendications 1 à 8, caractérisé en ce que le ou chaque profilé métallique (4) consiste en un profilé extrudé en aluminium ou en un alliage d'aluminium, en ce que le matériau isolant thermique est un polystyrène ou un polyuréthane expansé ou moussé à structure alvéolaire et en ce que le profilé rapporté (9) par engagement ajusté dans la rainure (7) consiste en une cornière ou en un profilé à section en T en un matériau plastique rigide, par exemple en polychlorure de vinyle.

10- Dispositif de coffre de volet roulant comprenant un corps à section en U destiné à être monté sur la traverse supérieure d'un dormant de menuiserie, caractérisé en ce que le corps de coffre est un corps (1) selon l'une quelconque des revendications 1 et 3 à 9, un profilé rapporté (9) à section en L ou en T étant engagé dans la rainure (7) par une aile de connexion (9') et solidarisé à une traverse supérieure (12) de menuiserie par au moins une seconde aile (9''), ledit profilé (9) obturant l'interstice entre le bord (3) de l'aile ou de la paroi latérale (2) et ladite traverse supérieure (12).

2- Sur la personne du métier :

Les parties ne proposent pas de définition de la personne du métier.

La personne du métier s'entend d'un praticien disposant de connaissances générales dans le domaine technique concerné par l'invention ou dans un domaine technique voisin dans lequel se pose des problèmes identiques ou similaires à ceux que l'invention propose de résoudre.

La cour fera sienne la définition retenue par le tribunal qui est pertinente, à savoir un ingénieur du secteur du bâtiment maîtrisant les questions relatives à l'isolation thermique, le brevet proposant de diminuer ou supprimer les problèmes de pont technique tout en assurant la solidité d'un élément de construction du coffre de volet roulant.

3- Sur la validité du brevet :

A- Sur la nouveauté :

Les sociétés Coffrelite et CPL font valoir que l'invention revendiquée n'est pas nouvelle et que le défaut de nouveauté résulte :

a) d'une antériorité de toute pièce constituée par la demande de brevet FR 2 951 492 (FR'492), qui est pertinente, a date certaine et est opposable,

b) de l'exploitation de l'invention antérieurement au dépôt du brevet et la divulgation publique par mise en ligne le 24 mars 2009 d'un document du CSTB sur le site internet de Fixolite.

a) sur le document FR'492 :

Les sociétés Coffrelite et CPL font valoir que l'on retrouve, dans la description de la demande antérieure FR'492, l'ensemble des caractéristiques de la revendication 1 du brevet opposé, soit les mêmes éléments que ceux définis dans cette revendication (un coffre en U dont une aile est destinée à longer la paroi du local muni du coffre et un profilé), dans la même forme, le même agencement respectif, permettant un même fonctionnement en vue du même résultat technique.

La société Fixolite réplique que le document FR'492 n'a pas été considéré comme pertinent par l'examinateur, raison pour laquelle il n'a pas été cité dans le rapport de recherche ; que ce document n'est pas destructeur de la nouveauté du brevet FR'029, les appelantes admettant qu'il n'y a pas de parfaite identité entre l'objet divulgué par la demande antérieure FR'492 et l'objet de la revendication 1 du brevet FR'029 ; que le document FR'492 revendique un profilé qui recouvre obligatoirement et en totalité toutes les faces de la paroi d'extrémité et donc nécessairement la face interne.

Réponse de la cour :

Aux termes de l'article L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle :

« Le brevet est déclaré nul par décision de justice :

Si son objet n'est pas brevetable aux termes des articles L. 611-10, L. 611-11 et L. 611-13 à L. 611-19 ».

L'article L. 611-11 dudit code dispose que :

« Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique.

L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.

Est également considéré comme compris dans l'état de la technique le contenu de demandes de brevet français et de demandes de brevet européen ou international désignant la France, telles qu'elles ont été déposées, qui ont une date de dépôt antérieure à celle mentionnée au second alinéa du présent article et qui n'ont été publiées qu'à cette date ou qu'à une date postérieure ».

Il est constant que la nouveauté fait défaut, au sens de ces dispositions, lorsque l'invention se trouve toute entière dans une seule antériorité au caractère certain, avec les éléments qui la constituent dans la même forme, le même agencement, le même fonctionnement en vue du même résultat technique.

La demande de brevet FR'492 a été déposée le 21 octobre 2009 par la société Fixolite et publiée le 22 avril 2011. Elle est donc opposable au titre de la nouveauté, et ce, même si l'examinateur n'a pas trouvé cette antériorité pertinente.

Elle concerne un corps de coffre de volet roulant à structure profilée et à section sensiblement en forme de U, constitué d'un matériau isolant thermique moussé ou moulé à chaud, ce matériau isolant définissant au moins une aile ou paroi latérale dudit corps en U et le bord libre de ladite aile ou paroi formant arrête étant pourvu d'un profilé métallique solidarisé intimement avec le matériau isolant thermique.

Le corps de coffre est caractérisé en ce que ladite aile ou paroi latérale dudit corps présente, au niveau du bord libre, une rainure profilée longitudinale, divisant ladite paroi latérale en deux portions de paroi d'extrémité profilées, sous la forme de portions de paroi parallèles, et en ce que ledit profilé métallique recouvre, d'une part, une première des deux portions de paroi d'extrémité, d'autre part, le fond et une première face latérale de la rainure définie par ladite première section de paroi et, enfin, une partie limitée d'une seconde face latérale de la rainure définie par la seconde portion de paroi de manière à obtenir un chemisage intérieur partiel de ladite rainure.

Ce document enseigne, selon sa revendication 1, que le bord profilé métallique (4) recouvre, d'une part, sensiblement, en totalité, une première (6) des deux portions de paroi d'extrémité (6, 6'), d'autre part, le fond (5') et une première face (5'') latérale de la rainure (4) définie par ladite première portion de paroi (6) et, enfin, une partie limitée d'une seconde face latérale (5''') de la rainure (5) définie par la seconde portion de paroi (6'), partie de face qui est contiguë au fond (5') de la rainure (5), de manière à obtenir un chemisage intérieur partiel de ladite rainure (5).

La description rappelle, à cet égard, page 2, lignes 36 et 37, que « le profilé métallique recouvre d'une part sensiblement en totalité, une première des deux portions de paroi d'extrémité » (page 2, lignes 36 et 37), ce qu'elle précise à nouveau, page 3 lignes 32 et 33, ce qui est conforme à la figure 2 reproduite ci-dessus, mais encore aux figures 4B, 4C, 5B et 5C du document FR'492.

Aussi, ce document prévoit que le profilé métallique comporte systématiquement une portion recouvrant la face interne de l'aile du côté intérieur du coffre, ainsi que l'a justement constaté le tribunal.

Or, la revendication 1 du brevet FR'029 prévoit que le profilé métallique (4) ne recouvre que partiellement ledit bord libre (3), à savoir sur une partie seulement de la largeur de ce dernier depuis la face interne (5) de la première paroi latérale (2) du corps de coffre (1).

A cet égard, dans le brevet FR'029, si les revendications 2 et 3 décrivent que le profilé métallique (4) recouvre une seconde aile (6') recouvrant au moins la région de la face interne (5) de la première paroi (2) adjacente au bord libre (3), et qui n'est reproduit que dans la figure 4, elles ne sont relatives qu'à un mode particulier de l'invention qui n'est pas décrit par la revendication 1. Enfin, il n'est pas prévu que le fond de la rainure soit recouvert, l'aile d'ancrage n'étant au contraire « préférentiellement pas en contact avec la portion de paroi 8' externe de la première paroi latérale 2 » (page 4, lignes 27 et 28).

Par conséquent, le document FR'492 ne décrit pas un profilé métallique ayant la même forme ni le même agencement que celui divulgué par la revendication 1 du brevet FR'029.

Le document FR'492 n'est donc pas destructeur de la nouveauté de cette revendication.

b) Sur l'exploitation et la divulgation de l'invention avant la date de dépôt du brevet :

Les sociétés Coffrelite et CPL font valoir que de l'aveu même de la société Fixolite, le brevet litigieux, déposé le 13 novembre 2009, a été exploité à partir du 1er octobre 2009 ; que la requête en saisie-contrefaçon et l'assignation délivrée par la société Fixolite indiquent que l'invention est exploitée depuis cette date, ce qui constitue un aveu judiciaire, la société Fixolite ayant déployé des efforts allant au-delà de simples préparatifs pour exploiter l'invention ; que la société Fixolite a obtenu du CSTB en 2004 un avis technique favorable comportant des profilés en aluminium brut dont la forme est celle du profilé du brevet litigieux, ce qui prouve que la société intimée avait à cette date un produit fini ; qu'en 2008, soit un an avant le dépôt de la demande de brevet, la société Fixolite a présenté un autre dossier technique n°16/08-556 présentant les mêmes profilés accompagnés en plus d'une forme « 8 E » encore plus proche du profilé de la figure 3 du brevet litigieux ; que l'avis technique n°16/08-556 mentionne que le CSTB a examiné le procédé de coffre de volet roulant le 27 novembre 2008 et que la société Fixolite ne peut donc soutenir qu'il lui a fallu encore 18 mois de développement de mise au point entre 2009 et 2011 ; que la demande antérieure FR'492 déposée par la société Fixolite présente un profilé identique au profilé « 8 E » et à celui de la figure 4 du brevet litigieux ; que l'objet de ce brevet a donc été divulgué avant sa date de dépôt, ce qui est destructeur de nouveauté ; qu'il résulte du premier rapport d'auditeur communiqué par la société Fixolite que l'invention brevetée a été commercialisée dès octobre 2009 ; que l'invention a encore été portée à la connaissance du public par le biais d'une étude technique commandée au CSTB publiée dans le courant du mois de mars 2009 sur le site internet www.fixolite.be.

La société Fixolite réplique qu'il n'y a pas eu d'exploitation commerciale impliquant la divulgation de l'invention avant la date de dépôt du brevet ; qu'il résulte du rapport de l'auditeur que la première facture de vente d'un produit visé par le brevet est datée du 28 mars 2011 ; que l'exploitation ne vaut pas divulgation publique ; qu'il convient de prendre en considération les coûts antérieurs à l'exploitation commerciale, notamment ceux liés au développement et à la mise au point de la fabrication des différents modèles des coffres incriminés ; que ces coûts ont été pris en compte par l'auditeur pour la fin de l'année 2009 ; que le profilé faisant l'objet de l'invention n'a pas été fabriqué avant février 2010, les premiers mètres n'ayant été livrés par le sous-traitant à la société Fixolite qu'en mars 2010 ; que l'avis technique du CSTB de 2004 porte sur des profilés ne correspondant pas à l'invention ; que les autres documents invoqués par les appelantes (document trouvé sur le site Batisalon et les avis des CSTB n°16/08-556 et 16/11634) sont postérieurs à la date de dépôt du brevet, étant précisé que le document Batisalon n'est considéré par les sociétés Coffrelite et CPL que comme un document de travail entre la société Fixolite et le CSTB ; que seule la société Fixolite a été destinataire des résultats de l'étude technique du CSTB du 20 avril 2009, qui présente un caractère confidentiel ; que ce rapport n'a pu être mis en ligne en mars 2009 sur le site internet de la société Fixolite, ne lui ayant été transmis que le 21 avril 2009 ; que ce document n'a en réalité été mis en ligne que fin 2013, soit 4 ans après le dépôt du brevet ; que la date affichée par Google en relation avec cette étude technique n'est pas nécessairement sa date de publication ; que le procès-verbal du 16 avril 2015 des appelantes n'est pas probant, l'outil de recherche ne permettant pas de donner avec certitude une date de mise en ligne du document ; que le procès-verbal de constat du 17 mars 2016 n'est pas plus probant, l'huissier de justice ne définissant pas les dates mentionnées dans son procès-verbal comme des dates de mises en ligne.

Réponse de la cour :

Il est rappelé que le brevet FR'029 a été déposé le 13 novembre 2009.

Si, aux termes de son assignation devant le tribunal de grande instance de Paris du 25 février 2015, comme dans sa requête aux fins de saisie-contrefaçon antérieure du 5 janvier 2015, la société Fixolite mentionne que ce brevet serait exploité depuis le 1er octobre 2009, cette notion d'« exploitation » est vague et n'implique pas nécessairement une exploitation commerciale emportant divulgation de l'invention, mais peut également concerner une phase de recherche, d'essais, de fabrication ou la seule détention des produits couverts par l'invention. Aucun aveu judiciaire ne peut donc être utilement invoqué par les sociétés appelantes.

L'auditeur indépendant belge HLB Dodémont-Van Impe & Cie, qui a examiné les comptes de la société Fixolite, mentionne, dans son rapport du 5 janvier 2016, que ce document remplace un premier rapport qui avait été établi le 22 octobre 2014 qui portait sur le chiffre d'affaires réalisé sur le marché français jusqu'au 3 octobre 2014 et qu'il concerne la totalité des ventes effectivement intervenues sur ce territoire jusqu'au 18 décembre 2015. L'auditeur indique clairement que la fin de l'année 2009 correspond à la date des premiers débours liés à la mise au point du rail en aluminium spécifique (dénommé « 8 E » dans la nomenclature des produits visés) destiné aux différents modèles de corps de coffre breveté produits et commercialisés ultérieurement, la date du premier octobre correspondant au début du dernier trimestre de l'année 2009.

Aux termes de ce rapport, l'auditeur indépendant indique clairement que la première facture de vente d'un produit visé par le brevet français qu'il a relevée est datée du 28 mars 2011 et liste les modèles concernés.

Par ailleurs, la société Fixolite produit cette facture numérotée 11/210102.

Il n'y a donc aucune ambiguïté dans les déclarations de l'auditeur indépendant qui ne mentionne pas dans son premier rapport que des produits couverts par le brevet auraient été commercialisés à compter du 1 er octobre 2009.

Concernant l'avis technique du CSTB 16/04-472 vu pour enregistrement le 29 juin 2004, il est remarqué, ainsi que le soulève la société Fixolite, qu'il ne reproduit pas le profilé « 8 E » qui correspond au profilé métallique visé par la demande de brevet FR'029, cet avis concernant des profilés de conception différente, lesquels recouvrent tout le bord de la paroi intérieure du coffre.

L'avis du CSTB 16/08-556 n'est pas daté et il apparaît qu'il s'agit d'un simple document de travail non rendu public intermédiaire entre les avis techniques vus pour enregistrement les 10 décembre 2009 et 26 juillet 2013 qui sont postérieurs au dépôt de la demande de brevet.

Les sociétés Coffrelite et CPL font enfin valoir que l'invention a été portée à la connaissance du public par le biais d'une étude technique commandée au CSTB intitulée « Calcul du coefficient de transmission thermique U de coffre de volet roulant « 28SP29 », « 30SP29 » et « 38SP29 » publiée durant le courant du mois de mars 2009 sur le site internet de l'intimée.

Or, il est relevé que ce document mentionne que l'étude, commandée le 19 mars 2009, a été effectuée le 24 mars 2009. Il a été édité le 20 avril 2009 et seule la société Fixolite en a été destinataire le 21 avril 2009.

Dans ces conditions, il n'apparaît pas possible qu'il ait fait l'objet d'une mise en ligne en mars 2009 sur le site internet de l'intimée.

A cet égard, les procès-verbaux de constat internet des 16 avril 2015 et 17 mars 2016 produits par les appelantes concernant une mise en ligne du document le 24 mars 2009 sont dénués de valeur probante, les outils de recherche utilisés par l'huissier de justice ne pouvant établir avec certitude une date de mise en ligne d'un document.

Par conséquent, il n'est justifié d'aucune divulgation au public de l'invention couverte par la demande de brevet avant son dépôt qui serait destructrice de nouveauté.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a écarté le moyen de nullité tiré du défaut de nouveauté du brevet FR'029.

B- Sur l'activité inventive :

Les sociétés Coffrelite et CPL font valoir que l'invention résulterait de manière évidente pour la personne du métier de la combinaison de différents documents antérieurs et de ses connaissances générales, la géométrie des profilés proposés dans le brevet litigieux se rapprochant sur de nombreux points de celle des profilés antérieurement connus. Elles soulèvent notamment que l'objet de l'invention divulguée par le brevet FR'029 est de décaler un profilé, de forme connue ou très proche, vers l'intérieur du coffre, vis-à-vis de la face du coffre « côté salon » et qu'un tel positionnement, déjà connu, n'a rien d'inventif.

La société Fixolite réplique qu'aucun élément de l'art antérieur ni ses connaissances générales n'aurait poussé la personne du métier à envisager d'éloigner le profilé de la face à préserver thermiquement pour le placer sur une partie de la paroi antérieure.

Réponse de la cour :

Selon l'article L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle:

« Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique ».

L'appréciation du caractère inventif implique de déterminer si eu égard à l'état de la technique, la personne du métier, au vu du problème que l'invention prétend résoudre, serait parvenue à la solution technique revendiquée par le brevet en utilisant ses connaissances professionnelles et en effectuant de simples opérations.

L'activité inventive se définit au regard du problème spécifique auquel est confrontée la personne du métier et il convient de comparer le brevet litigieux avec l'ensemble des antériorités, prises isolément ou en combinaison.

Les éléments de l'art antérieur ne sont destructeurs d'activité inventive que si, pris isolément ou associés entre eux selon une combinaison raisonnablement accessible à la personne du métier, ils permettaient à l'évidence à cette dernière d'apporter au problème résolu par l'invention la même solution que celle-ci.

Il est rappelé que le brevet FR'029 propose la mise en 'uvre d'un profilé métallique pouvant être positionné dans le moule, tout en conservant une bonne isolation thermique sur le corps obtenu par moulage.

Le brevet enseigne un profilé métallique ne recouvrant qu'une partie du bord libre depuis la face interne de la paroi, permettant à la fois de rigidifier le bord libre tout en évitant la formation d'un pont thermique, l'isolation thermique étant assurée par le matériau isolant non recouvert par le profilé.

Le brevet mentionne comme art antérieur le plus proche le document DE 299 07 190 U1 du 8 juillet 1999.

Le catalogue Magu reproduit le modèle M36 Stark (renforcé), invoqué par les appelantes :

La société Fixolite oppose qu'une configuration similaire du profilé se retrouve dans le document DE 299 07 190 retenu comme l'état de la technique le plus proche dans le brevet litigieux :

Selon elle, une configuration très proche se retrouve encore dans le document EUR 35 TH d'Edilcass :

Or, les antériorités invoquées divulguent, comme le document DE 299 07 190, que le profilé s'étend de la face externe de la paroi vers le volume intérieur du coffre, et non depuis la face interne de la paroi sur une partie seulement du bord, comme enseigné par la revendication 1 du brevet FR'029.

Les sociétés Coffrelite et CPL font valoir que le document Lehr, qui concerne des stores vénitiens, soit un domaine technique proche de celui de l'invention, dévoile un coffre comportant un profilé qui s'étend sur une partie du jambage interne du coffre :

Or, il est observé que le profilé invoqué est ajouté sur le coin interne de la paroi du coffre et s'étend en partie sur la face intérieure et en partie sur la face interne de la paroi interne. Par ailleurs, il ne comporte pas d'aile d'ancrage s'enfonçant dans la paroi.

Par conséquent, il ne présente aucune caractéristique commune avec le coffre enseigné par le brevet contesté.

Aussi, il n'aurait pas permis à l'homme du métier d'arriver avec évidence à l'invention couverte par le brevet, même en combinant ce document avec les coffres divulgués par les autres antériorités invoquées.

Par ailleurs, les avis techniques Edilcass montrent un coffre métallique dont les jambages comportent, en leur extrémités inférieures, des profilés de renfort métalliques munis d'ailes longeant intérieurement et extérieurement ces extrémités en les coiffant :

Enfin, le document Stukora (DE 200 21 804) :

divulgue un coffre de volet roulant présentant une carcasse en tôle d'acier sans rapport avec l'isolation thermique qu'il faut habiller d'éléments supplémentaires, le profilé (66) n'étant pas destiné à renforcer le bord de la paroi mais à maintenir entre eux les éléments d'habillage contre le corps (12).

Par conséquent, ce document ne visant pas à garantir l'isolation thermique d'un coffre préexistant, la personne du métier, au regard des objectifs poursuivis par le brevet FR'029, ne s'y serait pas référé.

Aussi, au regard des documents invoqués qui enseignent un profilé recouvrant le bord, même partiellement, depuis la face externe, la personne du métier n'aurait pas à l'évidence été incitée, en les prenant seuls ou en combinaison, à concevoir un profilé positionné dans le moule recouvrant partiellement le bord libre depuis la face interne de la première paroi latérale du corps de coffre afin de garantir une bonne isolation thermique.

Les sociétés Coffrelite et CPL font valoir qu'au regard de ses connaissances générales, la personne du métier aurait à l'évidence pensé à décaler le profilé à l'intérieur du coffre et qu'aucun aspect technique n'aurait pu la dissuader de mettre en pratique cette tendance naturelle.

Cependant, ses connaissances générales ne l'auraient pas incitée à envisager d'éloigner le profilé de la face à préserver thermiquement pour le placer sur une partie de la paroi antérieure, l'état de la technique n'ayant pas envisagé cette solution.

Par ailleurs, les sociétés Coffrelite et CPL ne peuvent soutenir que l'invention présenterait une solution seulement équivalente aux profilés de l'art antérieur dès lors qu'à la différence des coffres préexistants, elle n'enferme pas la couche isolante sur la face externe de la paroi interne du coffre, présentant ainsi une plus grande simplicité de mise en 'uvre, et évite ainsi tout risque de présence de zone froide sur la face du coffre située du côté intérieur de l'habitation.

Enfin, le brevet ne porte pas sur la fixation d'un corps de coffre, tandis que les sociétés appelantes ne justifient pas qu'un coffre muni d'un rail de renfort métallique ne peut être fixé de manière étanche à une menuiserie, étant ajouté qu'il résulte notamment à cet égard de l'avis technique 16/06-522 du 3 août 2007 que « la liaison entre l'aile intérieure du coffre et la traverse haute de la menuiserie s'effectue par vissage à travers le profilé aluminium solidaire du coffre, l'espacement des fixations ne dépassant pas 50 cm. Cette liaison est rendue étanche par interposition entre la traverse haute de la menuiserie et le profilé aluminium du coffre d'un cordon d'étanchéité (mastic écrasé, mousse comprimée) » et que la personne du métier sait ainsi fixer de manière la plus étanche possible un coffre muni d'un rail de renfort métallique à une menuiserie. Il est enfin ajouté que les revendications dépendantes 3 et 4 du brevet FR'029 prévoient l'insertion d'un profilé de connexion permettant de limiter tout risque de jeu.

Par conséquent, il y a lieu de retenir, comme le tribunal l'a à bon droit décidé, que la solution proposée par la revendication 1 du brevet FR'029 procède d'une activité inventive. Les revendications dépendantes, qui ajoutent des éléments additionnels à la revendication 1, sont donc également inventives.

C- Sur la suffisance de description :

Les sociétés Coffrelite et CPL font valoir que ni le mode de réalisation de la figure 2 ni ceux des figures 3 et 4 du brevet n'ont été décrits dans le brevet d'une manière suffisante pour permettre à l'homme du métier de mettre en 'uvre l'invention.

La société Fixolite réplique que l'insuffisance de description invoquée par les appelantes est dénuée de fondement au regard des connaissances générales de la personne du métier et des pratiques professionnelles dans le marché concerné.

Réponse de la cour :

Aux termes de l'article L.612-5 du code de la propriété intellectuelle, « l'invention doit être exposée dans la demande de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter ».

C'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a retenu que les sociétés appelantes ne démontraient pas que le contenu du brevet, sa description, le textes des revendications et les figures illustrant les modes de réalisation de l'invention, ne permettraient pas à la personne du métier, dotée de compétences professionnelles normales, de réaliser l'invention, les sociétés appelantes ne justifiant pas que la personne du métier n'aurait pas pu surmonter les difficultés invoquées liées à la fixation et au montage qui relèvent d'une pratique courante. Elles ne peuvent pas plus se prévaloir d'un long délai qui aurait été nécessaire pour mettre au point le profilé du brevet en cause, considération totalement étrangère à la question de la suffisance de description.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit valables les revendications opposées du brevet FR'029.

4- Sur la contrefaçon :

La société Fixolite fait valoir que les corps de coffre et coffres dénommés « NEOLUTION » ou « Gamme NEOLUTION » commercialisés par les sociétés appelantes constituent des contrefaçons des revendications 1, 3, 4, 5, 7, 9 et 10 du brevet FR'029. Elle souligne que, dans les corps des coffres des produits litigieux, le profilé métallique (« rail télescopique ») recouvre partiellement le bord libre de la paroi intérieure depuis la face interne du corps de coffre sur une partie seulement de sa largeur du bord de la paroi, qu'une aile au moins du profilé métallique s'enfonce dans le matériau de la paroi à distance de sa face externe, que les linéaires conditionnés situés à l'extérieur de l'usine destinés à être expédiés chez les clients ne présentaient aucun biseau ou chanfrein, étant précisé que, dans toutes les variantes de réalisation des corps de coffre « NEOLUTION », avec bord libre ou partiellement en biseau, le profilé métallique, solidarisé intimement avec le matériau isolant, ne s'étend latéralement que sur une partie de la largeur de ce bord depuis la face interne de la paroi, que la revendication 1 du brevet est donc reproduite et qu'il en est de même pour les revendications dépendantes opposées.

Les sociétés Coffrelite et CPL objectent que les produits Coffrelite ne reproduisent pas au moins la caractéristique e) de la revendication 1, le profilé de ces produits recouvrant totalement le bord libre de la paroi latérale du corps de coffre et que l'arête externe du bord libre de la paroi interne du coffre a été chanfreinée pour conférer aux produits une épaisseur inférieure à celle que présente la paroi à distance de ce bord libre, solution permettant de protéger la totalité du bord libre, de sorte qu'il n'existe pas de profilé métallique recouvrant partiellement le bord libre sur une partie seulement de sa largeur. Elles ajoutent que c'est à bon droit que le tribunal a dit que les autres revendications n'étaient pas reproduites.

Réponse de la cour :

Aux termes de l'article L.615-1 du code de la propriété intellectuelle, toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet, tels qu'ils sont définis aux articles L. 613-3 à L. 613-6, constitue une contrefaçon.

La contrefaçon engage la responsabilité civile de son auteur.

Toutefois, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation, la détention en vue de l'utilisation ou la mise dans le commerce d'un produit contrefaisant, lorsque ces faits sont commis par une autre personne que le fabricant du produit contrefaisant, n'engagent la responsabilité de leur auteur que si les faits ont été commis en connaissance de cause.

La revendication 1 du brevet FR'029, dans sa partie caractérisante, prévoit que le corps de coffre de volet roulant comprend un profilé métallique (4) qui recouvre partiellement ledit bord libre (3), à savoir sur une partie seulement de la largeur de ce dernier depuis la face interne (5) de la première paroi latérale (2) du corps de coffre (1) délimitant latéralement le volume intérieur (VI) de ce dernier, au moins une première aile d'ancrage (6) dudit profilé métallique (4) s'enfonçant ou s'étendant dans ladite première paroi (2), à distance de la face externe (1') du corps du coffre (1) portée par cette paroi (2).

Il résulte des opérations de saisie-contrefaçon réalisées le 27 janvier 2015 au sein des locaux de la société Coffrelite que l'huissier de justice instrumentaire a constaté la présence de plusieurs lots extérieurs conditionnés de corps de coffre et de deux lots composés chacun de 21 linéaires de plusieurs mètres chacun.

L'huissier de justice a notamment pris les photographies suivantes de ces corps de coffre :

L'huissier de justice procède à la description d'un échantillon de corps de coffre qui lui a été remis par un représentant de la société Coffrelite: « Celui-ci a une section en U avec à l'extérieur une plaque en terre cuite, un profilé en matière plastique argenté sur l'extérieur qui chapote toute l'extrémité de la terre cuite et de l'isolant extérieur, de type polystyrène expansé (') Sur l'autre côté, je constate sur l'autre jambage du coffre la présence d'un profilé matériau métallique argenté avec des rainures intérieures, lequel se prolonge dans l'isolant et forme une fente. Le profilé comporte également des stries sur deux faces extérieures, et des encoches sur ses faces intérieures où se trouve un profilé en matière plastique en forme de L. Jusqu'à la face interne du coffre, le profilé métallique a deux ailes formant une rainure et qui s'étendent à fleur de la face intérieure de l'isolant ».

Le conseil en propriété intellectuelle de la société Fixolite indique à titre additionnel que la paroi comportant le profilé à fente présente une épaisseur sensiblement double de celle de la paroi en matériau isolant accolé à la terre cuite et que le profilé formant fente est noyé dans le matériau de l'extrémité de la paroi épaisse et divise cette extrémité en deux portions. Il ajoute que la paroi du profilé métallique formant la fente qui est dirigée vers l'extérieur du corps de coffre est située à mi-distance seulement de la face extérieure de la paroi en matériau isolant dans laquelle il est intégré.

Il résulte de ces constatations et des photographies que le profilé métallique, solidarisé avec le matériau isolant, recouvre partiellement une partie seulement de la largeur du bord libre depuis la face interne de la première paroi latérale et comporte une aile d'encrage s'enfonçant dans cette paroi à distance de la face externe du corps de coffre.

Enfin, le fait que le bord du jambage en matériau isolant, où se situe le profilé métallique formant une fente, est biseauté dans les échantillons remis à l'huissier de justice, ne change en rien le fait que le profilé métallique ne s'étend que sur une partie de la largeur de la partie basse du jambage côté intérieur du coffre.

Par conséquent, les caractéristiques de la revendication 1 du brevet FR'029 sont reproduites dans les corps de coffres commercialisés sous l'appellation ou la gamme « NEOLUTION » pourvus du « rail télescopique », seuls coffres de coffre appréhendés, la société Coffrelite indiquant qu'ils concernent le seul modèle produit et commercialisé.

La revendication dépendante 3 du brevet concerne un corps de coffre selon la revendication 1, caractérisé en ce que la première paroi latérale (2) du corps en U (1) présente, au niveau du bord libre (3), une rainure (7) profilée longitudinale, divisant ladite paroi latérale (2) en deux demi-parois (8 et 8') profilées, sous la forme de portions de paroi parallèles et espacées de la largeur de ladite rainure (7) et en ce que ledit profilé métallique (4) recouvre en la chapeautant l'extrémité libre (8") de la portion de paroi (8) interne, et présente une seconde aile (6') recouvrant au moins la région de la face interne (5) de la première paroi (2), qui est adjacente audit bord libre (3), l'aile d'ancrage (6) n'étant préférentiellement pas en contact avec la portion de paroi (8') externe de ladite première paroi latérale (2).

La revendication 3 ne peut être reproduite dès lors que les produits litigieux ne comportent pas un profilé métallique doté d'une seconde aile recouvrant la région de la face interne de la première paroi adjacente au bord libre, étant souligné que cette caractéristique fait l'objet de la revendication 2 du brevet qui n'est pas opposée par la société intimée (« corps de coffre selon la revendication 1, caractérisé en ce que le profilé métallique (4) recouvre en la chapeautant une partie (3') du bord libre (3) de la première paroi (2) comprise entre l'aile d'ancrage (6) encastrée par enrobage dans le matériau isolant formant ladite première paroi latérale (2) et une seconde aile (6') recouvrant au moins la région de la face interne (5) de ladite paroi (2), qui est adjacente audit bord libre (3) ») .

La revendication 4 « corps de coffre selon la revendication 3 » et la revendication 5 « corps de coffre selon la revendication 4 » ne peuvent être reproduites en l'absence de reproduction des caractéristiques de la revendication 3.

Cependant, c'est à tort que le tribunal a cru pouvoir écarter la reproduction des revendications 7, 9 et 10 du seul chef qu'elles visent toutes les revendications précédentes, dès lors que les revendications 7, 9 et 10 visent également la revendication 1 pouvant être prise isolément.

La revendication 7 porte sur un corps selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, caractérisé en ce qu'il est entièrement constitué par le matériau isolant thermique moussé ou moulé à chaud, l'épaisseur de la première paroi latérale (2) étant plus importante, préférentiellement environ deux fois plus importante, que l'épaisseur de la seconde paroi latérale (2') formant l'autre aile du corps de coffre en U (1).

Le corps de coffre des produits « NEOLUTION » est formé entièrement au niveau de ses parois de matériau isolant thermique (polystyrène expansé), ainsi qu'il résulte du procès-verbal de constat d'huissier de justice du 30 juin 2014 reproduisant des pages du site internet de la société Coffrelite décrivant les caractéristiques de ces produits.

Par ailleurs, il résulte des photographies prises lors des opérations de saisie-contrefaçon (n°2, 10 et 12) que la partie intérieure du corps de coffre présente une épaisseur plus importante (environ le double) que celle de la paroi extérieure :

Les caractéristiques de la revendication 7 sont donc reproduites.

La revendication 9 porte sur un corps de coffre selon l'une quelconque des revendications 1 à 8, caractérisé en ce que le ou chaque profilé métallique (4) consiste en un profilé extrudé en aluminium ou en un alliage d'aluminium, en ce que le matériau isolant thermique est un polystyrène ou un polyuréthane expansé ou moussé à structure alvéolaire et en ce que le profilé rapporté (9) par engagement ajusté dans la rainure (7) consiste en une cornière ou en un profilé à section en T en un matériau plastique rigide, par exemple en polychlorure de vinyle.

Il résulte de l'avis technique du CSTB 16/13-676 concernant le « Coffre élite » de la société Coffrelite vu pour enregistrement le 25 août 2014 qu'à l'extrémité du jambage extérieurs, les profilés sont en aluminium brut ou PVC avec rainures et stries, que le matériau isolant thermique est en polystyrène expansé et que, dans la rainure, se trouve une équerre coulissante en PVC, la photographie 11 du procès-verbal de saisie-contrefaçon montrant un profilé en forme de L engagé dans la fente :

Les caractéristiques de la revendication 9 sont donc reproduites.

La revendication 10 porte sur un dispositif de coffre de volet roulant comprenant un corps à section en U destiné à être monté sur la traverse supérieure d'un dormant de menuiserie, caractérisé en ce que le corps de coffre est un corps (1) selon l'une quelconque des revendications 1 et 3 à 9, un profilé rapporté (9) à section en L ou en T étant engagé dans la rainure (7) par une aile de connexion (9') et solidarisé à une traverse supérieure (12) de menuiserie par au moins une seconde aile (9''), ledit profilé (9) obturant l'interstice entre le bord (3) de l'aile ou de la paroi latérale (2) et ladite traverse supérieure (12).

Le corps de coffre de volet roulant « NEOLUTION », à section en U destiné à être intégré dans l'épaisseur d'un mur en construction, en dessous d'une dalle ou d'un linteau et au-dessus de la menuiserie, comprend un profilé à section en L engagé dans une fente de la paroi interne et fixé à la traverse supérieure de menuiserie. Ce profilé en L obture l'interstice entre le bord de la paroi interne et la menuiserie, ainsi qu'il résulte notamment de l'avis technique du CSTB susvisé, graphique page 14 :

Les caractéristiques de la revendication 10 sont donc reproduites.

Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que les sociétés appelantes avaient commis des actes de contrefaçon de la revendication 1 du brevet FR'029.

Cependant, c'est à tort que le tribunal a écarté la reproduction des revendications 7, 9 et 10 du brevet FR'029 et il y a lieu de dire, par voie d'infirmation partielle du jugement, que les sociétés Coffrelite et CPL ont, en fabricant, détenant, offrant à la vente et vendant des coffres et corps de coffres de volets roulants dénommés « NEOLUTION » ou « GAMME NEOLUTION » pourvus du « rail télescopique », commis des actes de contrefaçon des revendications 7, 9 et 10 du brevet FR'029.

5- Sur les mesures réparatrices :

La société Fixolite fait valoir que les opérations de saisie-contrefaçon ont établi que les sociétés Coffrelite et CPL ont fabriqué, offert et vendu, à tout le moins 37 035,92 mètres linéaires et réalisé un chiffre d'affaires global de 394 418,72 euros pour les seules années 2013 et 2014, que ces chiffres constituent des minima, qu'une partie de la masse contrefaisante est masquée et que des stocks importants n'ont pas été quantifiés, que la contrefaçon s'est poursuivie au moins jusqu'à la mi-septembre 2016, que les conséquences négatives de la contrefaçon peuvent être évaluées à au moins 554 790 euros, que le préjudice moral subi est important, que les économies réalisées par les appelantes peuvent être fixées à au moins 42 000 euros, nonobstant les bénéfices réalisés d'un montant minimum de 70 000 euros, que les indemnités allouées par le tribunal sont donc justifiées.

Les sociétés Coffrelite et CPL répliquent que l'évaluation de la masse prétendument contrefaisante a été surestimée par la société Fixolite, que les chiffres avancés par cette société pour établir le montant de sa marge brute ne peuvent être vérifiés, qu'il n'est pas possible d'établir qu'ils correspondent bien au seul marché français, qu'il incombe à la société Fixolite de communiquer des documents comptables pour 2013 et 2014 pour corroborer le montant indiqué par l'auditeur, que le gain manqué ne peut être égal à une perte de marge calculée sur l'intégralité des produits contrefaisants, qu'il n'est pas certain que la société Fixolite aurait vendu le même nombre de produits que la société Coffrelite si les actes de commercialisation litigieux n'avaient pas été réalisés, que la perte invoquée n'est pas établie, que le préjudice moral n'est pas caractérisé, que la société Fixolite ne peut demander cumulativement la réparation du manque à gagner et le reversement des bénéfices réalisés par le contrefacteur, que les investissement invoqués ne sont pas établis.

Réponse de la cour :

Aux termes de l'article L.615-7 du code de la propriété intellectuelle : « Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;

2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;

3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.

Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. »

En vertu de l'article L.615-7-1 dudit code : « En cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants et les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.

La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu'elle désigne, selon les modalités qu'elle précise.

Les mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont ordonnées aux frais du contrefacteur. »

Il résulte des opérations de saisie-contrefaçon, au regard du tableau récapitulatif transmis à l'huissier de justice par le responsable du site de la société Coffrelite, que concernant le modèle de coffre contrefaisant, le chiffre d'affaires réalisé pour 2013 et 2014 s'est élevé à 394 418,72 euros pour 37 035,92 mètres linéaires.

Il est observé qu'aucun document comptable n'a été adressé à l'huissier de justice postérieurement à ses opérations.

La société Fixolite oppose à juste titre qu'il existe des stocks de produits qui n'ont pas été comptabilisés et fait valoir que les actes de contrefaçon se sont poursuivis ultérieurement aux opérations de saisie-contrefaçon.

Il résulte du rapport de l'auditeur indépendant HLB Dodémont-Van Impe & Cie du 5 janvier 2016, qui n'est pas sérieusement contesté, lequel a procédé à un audit du chiffre d'affaires réalisé par la société Fixolite au titre des ventes intervenues sur le marché français jusqu'au 18 décembre 2015, que cette dernière a vendu 259 134 mètres linéaires pour un chiffre d'affaires de 4 204 306 euros et qu'elle a réalisé une marge brute de 2 265 194 euros, soit une marge brute de 8,74 euros par mètre linéaire.

La société Fixolite ne justifie pas de la perte subie du fait de la baisse invoquée de la vente de ses produits entre 2011 et 2013 ni avoir dû baisser ses prix.

C'est donc par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a fixé les conséquences économiques négatives de la contrefaçon à 270 000 euros, sur une base correctement évaluée de 45 000 mètres linéaires et une marge bénéficiaire de 6 euros, eu égard au volume contrefaisant commercialisé par la société Coffrelite qui doit servir de base de calcul pour le gain manqué par le breveté incluant les bénéfices réalisés par le contrefacteur.

Par ailleurs, la société Fixolite a subi un préjudice moral du fait de la présentation des produits contrefaisants sur le site internet de la société Coffrelite et sur le salon Batimat de 2013.

C'est à juste titre que le tribunal a évalué ce préjudice à 30 000 euros.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la société Coffrelite et la société CPL à payer à la société Fixolite la somme de 300 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice imputable à la contrefaçon.

Le jugement sera, en tant que de besoin, également confirmé du chef des mesures d'interdiction et de destruction des stocks contrefaisants reproduisant les caractéristiques de la revendication 1 du brevet FR'029.

Y ajoutant, il convient de prévoir des mesures d'interdiction et de destruction des produits reproduisant les revendications 7, 9 et 10 de ce brevet.

Le préjudice étant intégralement réparé, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de publication.

6- Sur les demandes accessoires :

Le jugement sera confirmé du chef des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.

Les sociétés Coffrelite et CPL seront condamnées in solidum aux dépens d'appel.

L'équité commande d'allouer à la société Fixolite une indemnité de procédure au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour,

STATUANT dans les limites de la cassation partielle de l'arrêt de la Cour de cassation du 17 mai 2023,

CONFIRME le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a écarté la contrefaçon des revendications 7, 9 et 10 du brevet français n° 0958029 dont la société Fixolite Usines est titulaire,

STATUANT à nouveau :

DIT que les sociétés Coffrelite et Coffrelite Production Logistique ont, en outre, en fabricant, détenant, offrant à la vente et vendant des coffres et corps de coffres de volets roulants dénommés « NEOLUTION » ou « Gamme NEOLUTION » pourvus du « rail télescopique », commis des actes de contrefaçon des revendications 7, 9 et 10 du brevet n°0958029,

FAIT INTERDICTION aux sociétés Coffrelite et Coffrelite Production Logistique de fabriquer, détenir, offrir à la vente et vendre des coffres et corps de coffres de volets roulants reproduisant les caractéristiques des revendications 7, 9 et 10 du brevet n° 0958029, sous astreinte de 200 euros par mètre linéaire de coffres et corps de coffres fabriqué, détenu, offert à la vente et vendu, passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt et pour une durée de 6 mois,

ORDONNE aux sociétés Coffrelite et Coffrelite Production Logistique de détruire à leurs frais et sous le contrôle d'un huissier de justice les stocks de coffres et de corps de coffres reproduisant les revendications 7, 9 et 10 du brevet n° 0958029 qui pourraient être en leur possession, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée, passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt et pendant une durée de 6 mois,

CONDAMNE in solidum les sociétés Coffrelite et Coffrelite Production Logistique aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, et qui comprendront les dépens de l'arrêt partiellement cassé,

EN APPLICATION de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum les sociétés Coffrelite et Coffrelite Production Logistique à payer à la société Fixolite Usines la somme de 50 000 euros et rejette la demande formée par les sociétés Coffrelite et Coffrelite Production Logistique,

REJETTE le surplus des demandes.

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