CA Montpellier, ch. com., 7 mars 2025, n° 24/05561
MONTPELLIER
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ORDONNANCE DE REJET DE DEMANDE DE RADIATION
(article 524 du CPC)
N° RG 24/05561 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QN67
ORDONNANCE N°
APPELANTES :
S.A.S. SCRIBALE société par actions simplifiée au capital social de 1.000 €, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY, avocat au barreau de NARBONNE
S.A.R.L. FULCONOT société à responsabilité limitée au capital social de 100.000 €, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY, avocat au barreau de NARBONNE
S.A.R.L. FORM@LIST société à responsabilité limitée au capital social de 500 €, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMES :
Mme [H] [W] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Nicolas SAINTE CLUQUE de la SELARL SAINTE-CLUQUE - SARDA - LAURENS, avocat au barreau de NARBONNE
M. [R] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Nicolas SAINTE CLUQUE de la SELARL SAINTE-CLUQUE - SARDA - LAURENS, avocat au barreau de NARBONNE
Le SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
Nous, Danielle DEMONT, Magistrat chargé de la mise en état, assistée de Mme Audrey VALERO, greffier
Vu l'article 524 du code de procédure civile,
Vu le jugement en date du 24 septembre 2024 par lequel le tribunal de commerce de Narbonne a débouté les sociétés Scribale, Fulconot et Form@list de leurs demandes d'expertise et tendant à la désignation d'un séquestre judiciaire, déclaré la SAS Scribale déchue de garantie d'actif et de passif et de ses demandes de mise en 'uvre de garanties exprimées après le 28 février 2023 et après le 31 mai 2023, condamné la SAS Scribale à payer à Mme [H] [W] épouse [C] et à M. [R] [C] la somme de 390'000 € au titre du solde des crédits-vendeur relatifs aux cessions des sociétés Fulco-not.Formas et Form@list et celle de 30'000 € au titre de la clause pénale, et celle de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, avec exécution provisoire de droit ;
Vu l'appel de cette décision interjeté le 4 novembre 2024 par les sociétés Scribale, Fulconot et Form@list ;
Vu les conclusions d'incident déposées 12 décembre 2024 par lesquelles Mme [H] [W] épouse [C] et M. [R] [C] demandent au conseiller de la mise en état de radier l'affaire du rôle de la cour au visa de l'article 524 du code de procédure civile, et la condamnation des appelantes à leur payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
Vu les conclusions du 11 février 2025 par lesquelles les sociétés Scribale, Fulconot et Form@list, appelantes, sollicitent le rejet de l'incident et la condamnation in solidum des intimés à leur payer la somme de 500 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
Attendu que pour s'opposer à la demande de radiation, les appelantes font valoir, et justifient par leurs productions, de ce que le 22 octobre 2024 le pôle de recouvrement des sociétés de l'Aude a pratiqué entre les mains de la société Scribale un avis à tiers détenteur pour avoir paiement d'un montant de 392'875 €, sur celui de la condamnation prononcée par le jugement déféré, au titre de sommes dont M. [C] est redevable envers le trésor public ; qu'un échéancier de paiement a été passé avec le trésor public qui s'est subrogé dans les droits de M. [C] contre la société Scribale ;
Attendu que l'exécution forcée des termes de la décision déférée est en cours ;
Attendu qu'il y a lieu de rejeter la demande de radiation, étant observé par ailleurs que les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas applicables aux mesures d'administration judiciaire, dépourvues de caractère juridictionnel ;
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat de la mise en état,
Rejetons la demande de radiation de l'affaire RG 24/05561 du rôle de la cour ;
Disons n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
Réservons les dépens.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
Chambre commerciale
ORDONNANCE DE REJET DE DEMANDE DE RADIATION
(article 524 du CPC)
N° RG 24/05561 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QN67
ORDONNANCE N°
APPELANTES :
S.A.S. SCRIBALE société par actions simplifiée au capital social de 1.000 €, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY, avocat au barreau de NARBONNE
S.A.R.L. FULCONOT société à responsabilité limitée au capital social de 100.000 €, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY, avocat au barreau de NARBONNE
S.A.R.L. FORM@LIST société à responsabilité limitée au capital social de 500 €, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMES :
Mme [H] [W] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Nicolas SAINTE CLUQUE de la SELARL SAINTE-CLUQUE - SARDA - LAURENS, avocat au barreau de NARBONNE
M. [R] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Nicolas SAINTE CLUQUE de la SELARL SAINTE-CLUQUE - SARDA - LAURENS, avocat au barreau de NARBONNE
Le SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
Nous, Danielle DEMONT, Magistrat chargé de la mise en état, assistée de Mme Audrey VALERO, greffier
Vu l'article 524 du code de procédure civile,
Vu le jugement en date du 24 septembre 2024 par lequel le tribunal de commerce de Narbonne a débouté les sociétés Scribale, Fulconot et Form@list de leurs demandes d'expertise et tendant à la désignation d'un séquestre judiciaire, déclaré la SAS Scribale déchue de garantie d'actif et de passif et de ses demandes de mise en 'uvre de garanties exprimées après le 28 février 2023 et après le 31 mai 2023, condamné la SAS Scribale à payer à Mme [H] [W] épouse [C] et à M. [R] [C] la somme de 390'000 € au titre du solde des crédits-vendeur relatifs aux cessions des sociétés Fulco-not.Formas et Form@list et celle de 30'000 € au titre de la clause pénale, et celle de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, avec exécution provisoire de droit ;
Vu l'appel de cette décision interjeté le 4 novembre 2024 par les sociétés Scribale, Fulconot et Form@list ;
Vu les conclusions d'incident déposées 12 décembre 2024 par lesquelles Mme [H] [W] épouse [C] et M. [R] [C] demandent au conseiller de la mise en état de radier l'affaire du rôle de la cour au visa de l'article 524 du code de procédure civile, et la condamnation des appelantes à leur payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
Vu les conclusions du 11 février 2025 par lesquelles les sociétés Scribale, Fulconot et Form@list, appelantes, sollicitent le rejet de l'incident et la condamnation in solidum des intimés à leur payer la somme de 500 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
Attendu que pour s'opposer à la demande de radiation, les appelantes font valoir, et justifient par leurs productions, de ce que le 22 octobre 2024 le pôle de recouvrement des sociétés de l'Aude a pratiqué entre les mains de la société Scribale un avis à tiers détenteur pour avoir paiement d'un montant de 392'875 €, sur celui de la condamnation prononcée par le jugement déféré, au titre de sommes dont M. [C] est redevable envers le trésor public ; qu'un échéancier de paiement a été passé avec le trésor public qui s'est subrogé dans les droits de M. [C] contre la société Scribale ;
Attendu que l'exécution forcée des termes de la décision déférée est en cours ;
Attendu qu'il y a lieu de rejeter la demande de radiation, étant observé par ailleurs que les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas applicables aux mesures d'administration judiciaire, dépourvues de caractère juridictionnel ;
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat de la mise en état,
Rejetons la demande de radiation de l'affaire RG 24/05561 du rôle de la cour ;
Disons n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
Réservons les dépens.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,