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Décisions

CA Angers, ch. a - com., 4 mars 2025, n° 24/01596

ANGERS

Arrêt

Autre

CA Angers n° 24/01596

4 mars 2025

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - COMMERCIALE

JC/CG

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 24/01596 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FLZ2

jugement du 04 Septembre 2024

Tribunal de Commerce d'ANGERS

n° d'inscription au RG de première instance 2024007703

ARRET DU 04 MARS 2025

APPELANTE :

S.A.R.L. [P] PERE ET FILS

prise en la personne de son gérant en exercice, M. [M] [P]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 24081 et par Me Antoine BARRET, avocat plaidant au barreau d'ANGERS

INTIMES :

S.E.L.A.R.L. ATHENA, représentée par Me [J] [D], mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [P] PERE ET FILS

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Aurélien GOGUET de la SELARL ASTROLABE AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2024-39

MINISTERE PUBLIC, pris en la personne de M. DREVARD, Avocat Général près la Cour d'Appel d'Angers

Parquet Général - Cour d'Appel

Palais de Justice

[Localité 4]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 14 Janvier 2025 à 14H00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre et devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CORBEL, présidente de chambre

M. CHAPPERT, conseiller

Mme GANDAIS, conseillère

Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS

Ministère Public : L'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis.

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 04 mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE :

La SARL [P] Père & Fils exerce une activité de vente et pose de carrelage, faïence, de mosaïque, de bacs à douche à l'italienne et de dallage.

Par une requête déposée le 13 juin 2024, le ministère public a sollicité la convocation de la SARL [P] Père & Fils, prise en la personne de son représentant légal, M. [M] [P], aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, et subsidiairement, de liquidation judiciaire.

Par un acte de commissaire de justice du 1er août 2024, en exécution d'une ordonnance du président du tribunal de commerce d'Angers du 26 juin 2024, le greffier du tribunal de commerce d'Angers a fait citer la SARL [P] Père & Fils à comparaître à une audience du 4 septembre 2024 aux fins de l'entendre en ses observations sur sa situation financière et sur l'éventuelle ouverture à son égard d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

La SARL [P] Père & Fils n'a pas comparu à cette audience et, par un jugement du 4 septembre 2024, le tribunal de commerce d'Angers a :

- constaté la cessation des paiements de la SARL [P] Père & Fils,

- prononcé la liquidation judiciaire simplifiée obligatoire,

- dit qu'il sera fait application des articles L. 641-2 et suivants, D. 641-10 alinéa 1er, L 644-1 et R. 644-1 et suivants du code de commerce,

- fixé la date de cessation des paiements au 22 avril 2024,

- désigné M. [O] [Y] en qualité de juge-commissaire,

- nommé la SELARL Athéna, prise en la personne de Mme [J] [D], en qualité de liquidateur judiciaire,

- confié au liquidateur judiciaire la mission de réaliser l'inventaire, en application de l'article L. 641-2 du code de commerce,

- rappelé qu'en application de l'article L. 644-2 du code de commerce, le liquidateur doit procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques, dans les quatre mois suivant le présent jugement et, à l'issue de cette période, qu'il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants,

- dit que le liquidateur devra déposer le projet de répartition au greffe conformément aux dispositions des articles L. 644-4 et R. 644-2 du code de commerce,

- fixé le délai d'établissement de la liste des créances à trois mois à compter de la date de parution au Bodacc du jugement d'ouverture de la procédure collective, conformément à l'article L. 624-1 du code de commerce,

- fixé à six mois le délai au terme duquel la clôture devra être examinée, conformément à l'article L. 644-5 du code de commerce,

- ordonné les mesures de publicité légales,

- dit que l'exécution provisoire est de droit,

- employé les dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Par déclaration du 13 septembre 2024, la SARL [P] Père & Fils a formé appel de ce jugement, l'attaquant en chacun de ses chefs, sauf en ce qu'il a dit que l'exécution provisoire est de droit, intimant la SELARL Athéna, ès qualités, et le ministère public.

La SARL [P] Père & Fils a également saisi le premier président de la cour d'appel d'Angers d'une requête en vue de l'arrêt de l'exécution provisoire, à laquelle il a été fait droit par une ordonnance de référé du 19 septembre 2024.

La SARL [P] Père & Fils, d'une part, la SELARL Athéna, ès qualités, d'autre part, ont conclu, cette dernière ayant formé appel incident.

Le dossier a été communiqué au ministère public le 6 janvier 2025. Dans un avis du 6 janvier 2025, le ministère public a indiqué qu'en l'état des éléments communiqués, le jugement devrait être infirmé mais que l'état de cessation des paiements devrait être constaté et qu'une procédure de redressement judiciaire devrait être ouverte.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 janvier 2025.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 8 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SARL [P] Père & Fils demande à la cour :

- d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture,

- d'infirmer le jugement en chacun de ses chefs, sauf en ce qu'il a dit que l'exécution provisoire est de droit,

statuant à nouveau,

- de constater l'absence d'état de cessation des paiements,

en conséquence,

- de juger n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective à son égard,

- de débouter Mme [D], ès qualités, et le ministère public de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires,

- statuer ce que de droit quant aux dépens.

Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 13 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SELARL Athéna, ès-qualités, demande à la cour :

- d'ordonner le rabat, à la date des plaidoiries, de l'ordonnance de clôture du 6 janvier 2025,

- de juger que la SARL [P] Père & Fils est recevable et fondée en son appel,

- de la juger tant recevable que bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

en conséquence,

- d'infirmer le jugement dont appel uniquement en ce qu'il :

* prononce la liquidation judiciaire simplifiée obligatoire,

* dit qu'il sera fait application des articles L. 641-2 et suivants, D. 641-10 alinéa 1er, L 644-1 et R. 644-1 et suivants du code de commerce,

* nomme la SELARL Athéna, prise en la personne de Mme [D], en qualité de liquidateur judiciaire,

* confie au liquidateur judiciaire la mission de réaliser l'inventaire, en application de l'article L. 641-2 du code de commerce,

* rappelle qu'en application de l'article L. 644-2 du code de commerce, le liquidateur doit procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques, dans les quatre mois suivant le présent jugement et qu'à l'issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants,

* dit que le liquidateur devra déposer le projet de répartition au greffe conformément aux dispositions des articles L. 644-4 et R. 644-2 du code de commerce,

* fixe le délai d'établissement de la liste des créances à trois mois à compter de la date de parution au BODACC du jugement d'ouverture de la procédure collective, conformément à l'article L. 624-1 du code de commerce,

* fixe à six mois le délai au terme duquel la clôture devra être examinée, conformément à l'article L. 644-5 du code de commerce,

- de débouter la SARL [P] Père & Fils du surplus de ses demandes d'infirmation au soutien de son appel,

- de confirmer le jugement uniquement en ce qu'il :

* constate la cessation des paiements de la SARL [P] Père & Fils,

* fixe en l'état la date de cessation des paiements au 22 avril 2024,

* désigne M. [O] [Y] en qualité de juge-commissaire,

* ordonne les mesures de publicité légale,

* emploie les dépens en frais privilégiés de procédure collective,

statuant à nouveau,

- de constater que la SARL [P] Père & Fils, malgré son état de cessation des paiements, présente une faculté de redressement,

en conséquence,

- d'ordonner l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL [P] Père & Fils,

- de la désigner en qualité de mandataire judiciaire,

- de statuer ce que de droit sur les dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il est précisé qu'il a déjà été procédé au rabat de l'ordonnance de clôture du 6 janvier 2025, une nouvelle ordonnance de clôture ayant été rendue le 14 janvier 2025, date des plaidoiries.

- sur l'état de cessation des paiements :

L'ouverture d'une procédure collective, qu'il s'agisse d'un redressement judiciaire ou d'une liquidation judiciaire, est subordonnée à la preuve de l'état de cessation des paiements du débiteur, laquelle se définit comme l'impossibilité pour lui de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

Pour décider l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la SARL [P] Père & Fils, les premiers juges se sont fondés sur le fait que les capitaux propres de la société étaient négatifs à la lecture des bilans arrêtés le 31 mars 2020 (- 5 185 euros), le 31 mars 2021 (- 3 702 euros) et le 31 mars 2022 (- 7 141 euros) ; que les résultats ont été déficitaires sur les exercices clos le 31 mars 2020 (- 11 890 euros) et le 31 mars 2022 (- 3 438 euros) ; que la société n'avait pas déposé ses comptes de l'exercice clos le 31 mars 2023 ; enfin, que le dirigeant n'avait pas honoré la convocation de la cellule de prévention et qu'il n'avait pas comparu à l'audience.

L'appelante fait exactement valoir que les éléments ainsi retenus ne sont pas pertinents pour caractériser l'état de cessation des paiements au 4 septembre 2024, ce dont convient également la SELARL Athéna, ès qualités.

En effet, il appartient au requérant, en l'espèce le ministère public, de rapporter la preuve de l'état de cessation des paiements et il ne peut donc pas être tiré de conclusion en ce sens de la seule carence du représentant légal aux convocations qui lui ont été adressées par la cellule de prévention puis à l'audience. Par ailleurs, l'état de cessation des paiements est une notion de trésorerie qui implique de comparer le passif exigible à l'actif disponible, ce à quoi ne se sont pas livrés les premiers juges, sans donc pouvoir non plus tirer de conclusion du fait que, comptablement, les capitaux propres aient pu être négatifs. Pour les mêmes raisons, le non-dépôt des comptes annuels n'est pas suffisant pour caractériser l'état de cessation des paiements. Ce d'autant plus qu'en l'espèce, la SARL [P] Père & Fils justifie par la production d'un récépissé délivré par le greffe du tribunal de commerce en date du 11 juillet 2024 qu'elle avait bien déposé ses comptes annuels de l'exercice clos le 31 mars 2023 et qu'il s'avère que le résultat de cet exercice était bénéficiaire (+ 14 561 euros) et qu'il a eu pour effet de rétablir le montant des capitaux propres (+ 7 420 euros).

Mais il revient à la cour d'apprécier l'existence d'un état de cessation des paiements à la date à laquelle elle statue et la SELARL Athéna, ès qualités, entend en rapporter la preuve à partir de plusieurs éléments.

En premier lieu, l'intimée s'appuie sur le courriel suivant, que M. [P] lui a envoyé, le 9 octobre 2024 :

'ayant retrouvé nos comptes bancaires, je voudrais vous demander, svp, d'autoriser notre banque Crédit mutuel à nous redonner notre droit de découvert car ce n'est pas possible de travailler sans l'avoir car avec le retard et les retours de paiement de nos fournisseurs pendant la liquidation, nous ne pouvons pas retravailler, car si on prend la marchandise, nous ne pourrons pas la régler tant que l'on n'a pas réglé le retard. Donc, si on les règle automatiquement, nous serons à découvert car nous ne retouchons l'argent de nos chantiers que 30 jours après, voire 45 jours. Pourriez-vous svp faire le nécessaire pour le bien et le bon fonctionnement de l'entreprise, le temps que tout se remette en place'

duquel le liquidateur entend tirer l'aveu judiciaire par le gérant de la SARL [P] Père & Fils de l'insuffisance du niveau de trésorerie hors découvert, du volume d'activité et des délais de règlement de la société pour faire face à son passif exigible, et notamment à ses dettes fournisseurs.

La qualification d'aveu judiciaire avancée par l'intimée est impropre, en l'état d'une simple correspondance adressée par le débiteur au liquidateur judiciaire hors de tout cadre judiciaire ou de tout acte de procédure. Surtout, il ne ressort pas de cet écrit une quelconque reconnaissance par M. [P] d'un état de cessation des paiements de sa société mais simplement une demande d'assistance pour obtenir le rétablissement de l'autorisation de découvert, interrompue par l'effet de l'ouverture de la liquidation judiciaire, afin de pouvoir restaurer le fonctionnement normal du cycle de trésorerie, lui-même perturbé par les effets de la procédure collective.

En second lieu, la SELARL Athéna, ès qualités, entend démontrer que l'actif disponible est insuffisant pour couvrir les dettes exigibles.

Il n'est justifié, pour tout actif disponible, que du solde créditeur du compte bancaire, d'un montant de 5 953,52 euros au 6 janvier 2025. La SARL [P] Père & Fils produit certes une liste, qu'elle a elle-même établie, des marchés qu'elle dit avoir signés au 1er janvier 2025 avec des prix d'un montant total de 45 722,49 euros HT voire de 101 776,67 euros HT. Il ne peut toutefois pas être considéré que ces sommes, qui constituent au mieux des créances futures et mobilisables à des échéances non déterminées, entrent dans l'actif à ce jour disponible.

Le liquidateur judiciaire se fonde sur deux éléments, s'agissant de la preuve du passif exigible. Le premier est l'état des créances déclarées, d'un montant total de 4 418,44 euros. La cour peut en effet examiner cette liste des créances déclarées quand bien même elle a été établie en exécution du jugement d'ouverture dont l'exécution provisoire a été arrêtée, dès lors que la preuve de la cessation des paiements est libre et que la pièce a été soumise à la discussion contradictoire. Une distinction doit certes être faite entre, d'une part, le passif qui a été rendu exigible par anticipation du fait du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, lequel ne peut pas entrer en considération dans l'appréciation de l'état de la cessation des paiements, et, d'autre part, le passif qui était normalement exigible à la date du jugement ou qui l'est devenu depuis lors par la survenue de son échéance normale, qui entre seul dans la détermination de l'état de cessation des paiements. Cependant, la SARL [P] Père & Fils ne conteste pas dans ses conclusions les dettes ainsi déclarées, que ce soit dans leur principe ou dans leurs montants, et elle ne prétend pas non plus, à s'en tenir à ses conclusions, que ces dettes, toutes mentionnées à titre échu dans la liste produite, sont devenues exigibles par anticipation du fait de l'ouverture de la procédure collective plutôt qu'à leur terme normal.

La seule dette dont la prise en compte est discutée concerne les honoraires de la SELARL Athéna, dont celle-ci affirme qu'ils constituent le second élément du passif exigible. L'intimée réclame à ce titre une somme totale de 3 068,50 euros TTC, que la SARL [P] Père & Fils conteste sur deux plans.

Elle conteste, d'une part, la réalité des diligences accomplies par la SELARL Athéna, ès qualités, et dont celle-ci a prétendu lui justifier par l'envoi d'un tableau récapitulatif informatisé. Mais en réalité, la somme de 3 068,50 euros revendiquée par le liquidateur judiciaire recouvre pour l'essentiel des droits fixes (2 501,75 euros) liés à l'ouverture de la procédure et à la déclaration des créances, outre des débours (55,33 euros HT). Or, les montants de ces droits fixes ne dépendent pas de l'importance des diligences accomplies par le liquidateur mais sont calculés à partir d'un tarif réglementé et prévu aux articles A. 663-18 et suivants du code de commerce. Le montant des droits fixes est donc dû sans considération des diligences concrètement accomplies par la SELARL Athéna, ès qualités.

D'autre part, l'appelante conteste l'exigibilité de la rémunération du liquidateur judiciaire en l'absence d'une ordonnance de taxe du juge-commissaire. Ce faisant, la SARL [P] Père & Fils ne remet pas en cause le droit pour la SELARL Athéna, ès qualités, de percevoir une rémunération même en cas d'infirmation du jugement et de constat de l'absence d'un état de cessation des paiements, dont elle ne discute que son exigibilité à la date à laquelle il est statué. Or sur ce point, une distinction doit être faite entre le droit fixe de l'article A. 663-18 du code de commerce, qui est acquis au liquidateur judiciaire sans décision judiciaire et qui doit être perçu dès le début de la procédure, et les autres parties de la rémunération qui ne sont acquises qu'après avoir été arrêtées par le juge de la rémunération, après le dépôt du rapport de fin de la mesure. Il en résulte que la somme de 2 351,25 euros HT (2 821,50 euros TTC) correspondant au droit de l'article A. 663-18 du code de commerce entre donc bien dans le passif exigible.

Il s'ensuit qu'à la date à laquelle il est statué, l'actif disponible dont il est justifié (5 9353,52 euros) n'est pas suffisant pour couvrir le passif exigible (7 239,94 euros), de telle sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a constaté la cessation des paiements mais il sera infirmé en ce qu'il a fixé provisoirement la date de la cessation des paiements au 22 avril 2024, cette date étant fixée au 4 septembre 2024.

- sur le redressement judiciaire :

Il ressort de l'article L. 640-1 du code de commerce que la liquidation judiciaire est ouverte au débiteur en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible, la procédure étant destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens. De son côté, l'article L. 631-1 du code de commerce prévoit que le redressement judiciaire doit permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.

Les premiers juges ont motivé l'ouverture d'une liquidation judiciaire, plutôt que d'un redressement judiciaire, par la carence totale du dirigeant de la SARL [P] Père & Fils.

Les motifs retenus par les premiers juges ne suffisent pas à se convaincre que le redressement de la SARL [P] Père & Fils est manifestement impossible et la société produit au contraire une liste, établie par ses soins mais dont la véracité n'est pas remise en cause par les parties, des marchés qu'elle dit avoir conclus au 1er janvier 2025 et qui laissent entrevoir la perspective d'un chiffre d'affaires substantiel, en tout état de cause suffisant pour assurer la poursuite de l'activité et l'apurement du passif d'un montant très relatif. Le ministère public et la SELARL Athéna, ès qualités, en conviennent d'ailleurs, qui concluent également à l'opportunité d'un redressement judiciaire.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, une procédure de redressement judiciaire sera ouverte au bénéfice de la SARL [P] Père & Fils.

- sur les demandes accessoires :

Le jugement est confirmé dans ses dispositions ayant statué sur les dépens de première instance.

Les dépens d'appel seront également employés en frais privilégiés de procédure collective.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a constaté la cessation des paiements et en ce qu'il a ordonné l'emploi des dépens de première instance en frais privilégiés de procédure collective ;

statuant à nouveau et y ajoutant,

Prononce un redressement judiciaire au bénéfice de la SARL [P] Père & Fils ;

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 4 septembre 2024 ;

Ouvre une période d'observation de cinq mois à compter du présent arrêt ;

Désigne M. [O] [Y] en qualité de juge-commissaire ;

Désigne la SELARL Athéna, prise en la personne de Mme [J] [D] ([Adresse 2]) en qualité de mandataire judiciaire ;

Invite les délégués du personnel ou les salariés, s'il en existe, à désigner un représentant dans les conditions prévues par les articles L. 621-4 et L. 621-6 du code de commerce et à en communiquer le nom et l'adresse au greffe du tribunal de commerce d'Angers ;

Fixe le délai d'établissement de la liste des créances à trois mois à compter de la date de la parution du présent arrêt au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, conformément à l'article L. 624-1 du code de commerce ;

Renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce d'Angers pour la poursuite de la procédure et notamment pour la convocation des parties à l'audience à laquelle l'affaire sera de nouveau examinée ;

Dit que le présent arrêt fera l'objet des notifications et publications prévues aux articles R. 621-7 en application de l'article R. 631-7, R. 631-8 auquel renvoie l'article R. 631-14, et R. 631-12 du code de commerce ;

Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de procédure collective ;

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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