CA Douai, 1re ch. sect. 1, 6 mars 2025, n° 19/06115
DOUAI
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Premium Energy (SAS)
Défendeur :
Cofidis (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Poupet
Vice-président :
M. Vitse
Conseiller :
Mme Miller
Avocats :
Me Boulet, Me Cajot, Me Ghestem, Me Roussel Simonin, Me Helain
A la suite d'un démarchage à domicile et suivant bon de commande du 21 mars 2017, M. [V] [M] a conclu avec la société Premium Energy, exerçant sous l'enseigne 'Fédération Habitat Ecologique', un contrat portant sur la fourniture et l'installation d'un système solaire aérovoltaïque pour un montant de 29 500 euros TTC.
Le même jour, M. [M] et Mme [E] [L], son épouse, ont accepté une offre de crédit de même montant émise par la société Cofidis, affecté au financement de cette opération, remboursable en 156 mensualités, précédées d'un différé de paiement de 12 mois, incluant des intérêts au taux nominal annuel de 4,68 %.
Par actes des 21 et 26 décembre 2018, les époux [M] ont assigné les sociétés Premium Energy et Cofidis aux fins d'obtenir, à titre principal, la nullité des contrats de vente et crédit affecté, à titre subsidiaire, leur résolution.
Par jugement du 18 octobre 2019, le tribunal d'instance de Lille a :
- prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 21 mars 2017 ;
- constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 21 mars 2017 ;
- condamné la société Cofidis à restituer aux époux [M] l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du contrat de crédit affecté ;
- ordonné à la société Premium Energy de procéder, à ses frais, au retrait du matériel et à la remise en état de la toiture des époux [M] ;
- condamné la société Premium Energy à payer à la société Cofidis la somme de 29 500 euros ;
- débouté les époux [M] et la société Cofidis du surplus de leurs demandes ;
- condamné in solidum les sociétés Cofidis et Premium Energy aux dépens et à payer aux époux [M] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Premium Energy a interjeté appel de cette décision en n'intimant que les époux [M].
Par arrêt du 29 septembre 2022, la cour a ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture, la réouverture des débats et le renvoi du dossier à une mise en état ultérieure aux fins de mise en cause de la société Cofidis par la société Premium Energy.
Celle-ci a assigné la société Cofidis par acte du 22 mars 2023, laquelle a alors constitué avocat.
Aux termes de ses seules conclusions remises le 11 février 2020, la société Premium Energy demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
à titre principal
- constater la validité du contrat principal ;
subsidiairement
- dire que les éventuels vices de forme affectant le contrat principal ont été couverts par le comportement des époux [M] dans les mois qui ont suivi sa conclusion ;
en tout état de cause
- constater la validité du contrat de crédit affecté souscrit par M. [M] ;
- condamner solidairement les époux [M] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 21 février 2024, les époux [M] demandent à la cour de :
à titre principal
- juger irrecevables l'ensemble des demandes de la société Premium Energy ;
- à défaut, la débouter de l'ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire
- confirmer le jugement entrepris ;
à titre très subsidiaire
- prononcer la résolution judiciaire du contrat principal ;
- prononcer, en conséquence, la résolution judiciaire de plein droit du contrat de crédit affecté ;
- condamner la société Premium Energy à procéder à la dépose du matériel installé, ainsi qu'à la remise en état de la toiture ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Cofidis à leur restituer l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du contrat de crédit affecté ;
- débouter la société Cofidis de toutes ses demandes financières formées à leur encontre,
en tout état de cause
- condamner la société Premium Energy aux dépens et à leur verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 2 février 2024, la société Cofidis demande à la cour de :
- déclarer la société Premium Energy et les époux [M] irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes ;
- déclarer la société Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes ;
à titre subsidiaire, si la cour déclarait l'appel recevable
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
- débouter les époux [M] de leurs demandes ;
- condamner solidairement les époux [M] à reprendre l'exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d'amortissement ;
à titre plus subsidiaire, si la cour confirmait le jugement sur la nullité des conventions ou prononçait la résolution judiciaire des conventions
- infirmer le jugement entrepris sur les fautes de la société Cofidis, sur le préjudice et le prétendu lien de causalité ;
statuant à nouveau,
- condamner solidairement les époux [M] à rembourser à la société Cofidis le capital emprunté d'un montant de 29 500 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, déduction faite des échéances payées ;
à titre infiniment subsidiaire
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
en tout état de cause
- condamner la société Premium Energy à relever et garantir la société Cofidis de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit des époux [M] ;
- condamner solidairement 'tout succombant' aux dépens et à payer à la société Cofidis la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l'existence et la recevabilité de demandes dirigées contre la société Cofidis
L'article 552 du code de procédure civile dispose :
- qu'en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance,
- que dans les mêmes cas, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance,
- que la cour peut ordonner d'office la mise en cause de tous les co-intéressés.
L'article 553 ajoute :
- qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance,
- que l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.
C'est en application de ces textes que la cour, après avoir constaté que le litige était indivisible compte tenu des liens instaurés par les articles L 311-1-11° et L 312-55 du code de la consommation entre le contrat principal et le contrat de crédit affecté, a ordonné d'office la mise en cause de la société Cofidis.
C'est donc à tort que cette dernière soutient que la société Premium Energy serait irrecevable à former des demandes à son encontre faute de l'avoir intimée dans sa déclaration d'appel du 18 novembre 2019 et que le jugement querellé serait définitif en ce qui la concerne.
C'est également à tort qu'elle soutient qu'en tout état de cause, il n'y a pas de demandes formées contre elle par la société Premium Energy et que la demande des époux [M] à son encontre se limite à la confirmation de sa privation de son droit aux intérêts du contrat.
En effet, d'une part, la société Premium Energy demande dans ses conclusions l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et, dans sa déclaration d'appel, avait énuméré, comme chefs critiqués, tous les chefs du jugement, en ce compris sa condamnation à payer à la société Cofidis la somme de 29 500 euros. La cour est donc saisie d'une demande d'infirmation de toutes ces dispositions.
D'autre part, la demande de M. et Mme [M] tendant à la confirmation du jugement « en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat de vente ainsi que l'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté à celui-ci, annulation qui a pour effet de priver la banque Cofidis de son droit aux intérêts » ne signifie pas qu'ils limitent leur demande de confirmation à sa privation de son droit aux intérêts du crédit.
Il y a donc lieu de déclarer la société Premium Energy et les époux [M] recevables en leurs demandes à l'encontre de la société Cofidis.
2. Sur la nullité du contrat principal
Il est acquis aux débats que le contrat conclu le 21 mars 2017 par M. [M] avec la société Premium Energy s'analyse en un contrat conclu hors établissement.
Il résulte de l'article L. 221-9 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, que le professionnel fournit au consommateur, à peine de nullité prévue à l'article L. 242-1 du même code, un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties, un tel contrat, qui comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5, étant accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de cet article.
Selon l'article L. 221-5 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; [...]
En l'espèce, les époux [M] soutiennent que le contrat principal contrevient aux dispositions précitées et encourt ainsi la nullité au motif, notamment, qu'il fixerait inexactement le point de départ du délai de rétractation.
A cet égard, il convient de rappeler que l'article L. 221-18 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, énonce que :
Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L.221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat [...].
Il est constant qu'un contrat mixte, tel que celui portant sur la livraison de biens et sur une prestation de service d'installation, doit être qualifié de contrat de vente (1re Civ., 17 mai 2023, pourvoi n° 21-25.670), de sorte qu'à son égard, le point de départ du délai de rétractation court à compter de la réception du bien et non de la souscription du contrat (1re Civ., 12 juillet 2023, pourvoi n° 21-25.671), même si le consommateur peut user de son droit dès cette date pour les contrats conclus hors établissement, étant précisé que la prolongation du délai de rétractation consécutive à une information erronée quant à son point de départ n'est pas exclusive du droit pour le consommateur de demander l'annulation du contrat (1re Civ., 20 décembre 2023, pourvoi n° 22-14.020).
En l'espèce, le contrat principal est de nature mixte, de sorte que le point de départ du délai de rétractation doit courir à compter de la réception des biens composant l'installation aérovoltaïque.
Or le bordereau de rétractation joint au contrat litigieux (pièce 18 de la société Cofidis) stipule qu'il devra être envoyé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de quatorze jours commençant à courir à compter du jour de la commande, ce dont il résulte qu'il prévoit un point de départ erroné, ce qui n'est du reste pas contesté par la société Premium Energy.
Il s'ensuit que la nullité du contrat principal est encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu, d'une part, d'apprécier si l'irrégularité constatée a été déterminante du consentement de l'acquéreur dès lors que la nullité procède de la seule inobservation des dispositions d'ordre public du code de la consommation, d'autre part, d'examiner les autres moyens de nullité invoqués par les époux [M].
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
3. Sur la confirmation du contrat principal
Il résulte de l'article 1182 du code civil que la confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce, cet acte mentionnant l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat. L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation.
En l'espèce, la société Premium Energy soutient que M. [M] a confirmé le contrat principal en ce qu'il a, après la signature du bon de commande, accepté la livraison, signé une attestation de livraison sans réserve et autorisé la banque à débloquer les fonds.
Il apparaît toutefois que, si M. [M] a volontairement exécuté le contrat principal après sa conclusion, aucun élément ne permet de se convaincre qu'il l'aurait fait en connaissance des causes de nullité qui l'affectaient. L'exécution volontaire dont se prévaut le vendeur ne peut signer l'intention de réparer des vices dont la connaissance préalable n'est pas établie, étant rappelé que la simple reproduction sur le contrat principal des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite de ce contrat (1re Civ., 24 janvier 2024, pourvoi n° 22-16.115, publié).
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
4. Sur la nullité du contrat de crédit affecté
Il résulte de l'article L. 312-55 du code de la consommation que le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En l'espèce, l'annulation du contrat principal entraîne de plein droit celle du contrat de crédit affecté souscrit le 21 mars 2017 par les époux [M] auprès de la société Cofidis.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
4. Sur les conséquences de l'annulation des contrats
4.1 Sur les conséquences de l'annulation du contrat principal
L'annulation du contrat principal emporte le rétablissement des parties dans leur état antérieur.
La société Premium Energy est donc tenue de restituer à M. [M] le prix payé pour la fourniture et l'installation aérovoltaïque, soit la somme de 29 500 euros.
M. [M] devra quant à lui restituer le matériel installé en exécution du bon de commande, à charge pour la société Premium Energy de procéder, à ses frais, au démontage du matériel installé et à la remise en état de la toiture.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
4.2 Sur les conséquences de l'annulation du contrat accessoire
L'annulation du contrat de crédit affecté emporte le rétablissement des parties dans leur état antérieur.
Il s'ensuit que l'emprunteur est tenu de restituer le capital emprunté, sauf à démontrer une faute de la banque lui ayant causé un préjudice consécutif (1re Civ., 25 novembre 2020, pourvoi n° 19-14.908, publié ; 1re Civ., 20 avril 2022, pourvoi n° 20-22.457 ; 1re Civ., 17 mai 2023, pourvoi n° 22-16.429).
En d'autres termes, pour prétendre conserver la somme reçue au titre du prêt en guise d'indemnisation sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, dont on rappellera qu'il dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure, l'emprunteur doit démontrer la faute du prêteur et un préjudice en lien causal.
En l'espèce, c'est de manière exacte que les époux [M] soutiennent que la société Cofidis a omis de vérifier la régularité formelle du contrat principal et ainsi commis une faute (1re Civ., 7 décembre 2022, pourvoi n° 21-21.389), étant rappelé que le prêteur ne saurait se désintéresser de la régularité formelle d'un tel contrat, compte tenu du caractère unique de l'opération commerciale qu'il finance, au sens de l'article L. 311-1, 11°, du code de la consommation.
Pour autant, les époux [M] n'établissent pas avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
En effet, contrairement à ce qu'ils soutiennent, une attestation de conformité de l'installation aux prescriptions de sécurité en vigueur a été établie le 24 avril 2017 et visée le surlendemain par le Comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité (CONSUEL). Il ressort par ailleurs de leurs propres écritures (p. 18) qu'une demande de raccordement au réseau a été formée le 28 mai 2017, tandis qu'il résulte d'une lettre de la société Enedis du 3 octobre 2017 que la mise en service de l'installation est intervenue le 29 août 2017, date à laquelle ont pris effet le contrat d'accès en injection au réseau public de distribution et le contrat d'achat de l'énergie produite.
Les époux [M] ne sauraient davantage invoquer un prétendu défaut de rentabilité du système installé, dès lors qu'une telle rentabilité n'est pas entrée dans le champ contractuel.
Enfin, il apparaît que l'impossibilité d'obtenir la restitution du prix entre les mains du vendeur n'est pas démontrée ni même alléguée, les époux [M] indiquant eux-mêmes dans leurs écritures (p. 21) que la société Premium Energy est in bonis.
En l'absence de préjudice avéré, les époux [M] seront donc, par infirmation du jugement entrepris, tenus de restituer à la société Cofidis le capital emprunté, soit la somme de 29 500 euros, sauf à déduire l'ensemble des sommes qu'ils ont déjà versées au titre de la souscription et du remboursement du crédit affecté.
5. Sur la demande de garantie formée par la banque contre le vendeur
Dès lors qu'aucune condamnation n'est mise à la charge de la société Cofidis au profit des époux [M], cette demande de garantie apparaît sans objet.
6. Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'issue du litige justifie d'infirmer la décision entreprise du chef des dépens et frais irrépétibles. Chacune des parties conserva la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare la société Premium Energy et M. [V] [M] ainsi que son épouse, Mme [E] [L], recevables en leurs demandes à l'encontre de la société Cofidis ;
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a :
- prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 21 mars 2017 ;
- constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 21 mars 2017 ;
- ordonné à la société Premium Energy de procéder, à ses frais, au retrait du matériel et à la remise en état de la toiture de M. [V] [M] et de son épouse, Mme [E] [L].
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne solidairement M. [V] [M] et son épouse, Mme [E] [L], à restituer à la société Cofidis la somme de 29 500 euros au titre du capital emprunté, sauf à déduire l'ensemble des sommes qu'ils ont déjà versées au titre de la souscription et du remboursement du contrat de crédit affecté ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles de première instance et d'appel.