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Décisions

CA Lyon, 3e ch. A, 6 mars 2025, n° 21/06832

LYON

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Joy Yoga & Healthy Food (SASU)

Défendeur :

Citycare (SAS), Refinfo (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Dumurgier

Conseillers :

Mme Jullien, Mme Le Gall

Avocats :

Me Abada, Me Barthelemy, Me Laffly, SCP Pigot & Associes, Me Penicaud

T. com. Saint-Etienne, du 20 juill. 2021…

20 juillet 2021

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS Joy Yoga & Healthy Food a une activité de prestation de service d'enseignement du yoga, de conseils nutritionnels et de vente produits alimentaires.

La SARL Refinfo a une activité de conception, réalisation et gestion de systèmes d'information, de commercialisation de matériels et de logiciels informatique et prestations de service en matière de centre d'appels, développement de logiciels et d'applications mobiles.

La SAS Citycare a une activité de commerce de gros (commerce inter-entreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services.

Le 8 juin 2017, la société Joy Yoga & Healthy Food (la société Joy Yoga) a conclu avec la société Refinfo un contrat de fourniture d'un serveur informatique équipé d'un logiciel applicatif pour une durée de quarante-huit mois avec un loyer mensuel de 187,09 euros toutes charges comprises.

Le 14 septembre 2018, elle a signé avec la société Citycare un contrat pour la fourniture d'un « Packcity » pour une durée de soixante mois avec un loyer mensuel de 161,77 euros. Ces deux contrats ont fait l'objet d'un financement par la société Locam.

La société Joy Yoga a dénoncé le 22 novembre 2017 le contrat souscrit auprès de la société Refinfo, sur le fondement de l'article 7-1 des conditions générales dudit contrat.

Elle a également demandé à exercer son droit de rétractation du contrat de fourniture « packcity» par courrier du 31 mai 2019 adressé à la société Citycare.

Les 4 octobre et 14 décembre 2018, par lettres recommandées avec accusé de réception, la société Locam a mis en demeure la société Joy Yoga de régulariser les impayés sous 8 jours.

Le 2 janvier 2019, la société Locam a assigné la société Joy Yoga devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne, en paiement de la somme de 18.085,59 euros avec intérêts au taux légal à compter de la seconde mise en demeure du 14 décembre 2018, affaire jugée par un arrêt de la 3ème chambre civile A de la cour d'appel de Lyon du 16 mai 2024 sous le N° de RG 20/05855 ayant confirmé la décision déférée ayant condamné la société Joy Yoga à payer différentes sommes à la société Locam en raison des impayés.

Par actes introductifs d'instance en date des 26 août et 5 septembre 2019, la société Joy Yoga a fait assigner les sociétés Refinfo et Citycare devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne. Le tribunal de commerce a refusé de joindre les appels en cause à l'affaire principale, les estimant tardifs.

Par jugement contradictoire du 20 juillet 2021, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :

rejeté les demandes de la société Joy Yoga & Healthy Food fondées sur le droit de la consommation et relatives au droit de rétractation concernant le contrat de commande signé le 8 juin 2017, liant la société Joy Yoga & Healthy Food et la société Refinfo,

rejeté la demande la constatation de l'anéantissement du contrat de commande liant la société Refinfo à la société Joy Yoga & Healthy Food,

dit que les dispositions de l'article L.221-3 du code de la consommation ne sont pas applicables au contrat conclu le 8 juin 2017 entre la Joy Yoga & Healthy Food et la société Refinfo,

rejeté la demande de nullité du contrat conclu avec la société Citycare le 14 septembre 2018 au motif de la violation des dispositions du code de la consommation ,

rejeté la demande de nullité du contrat pour dol,

rejeté la demande de constatation de l'anéantissement du contrat de location d'espace en date du 14 septembre 2018 formulée par la société Joy Yoga & Healthy Food,

débouté la société Joy Yoga & Healthy Food de sa demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat qui la lie à la société Citycare pour inexécution de ses obligations,

débouté la société Joy Yoga & Healthy Food du surplus de ses demandes,

condamné la société Joy Yoga & Healthy Food à verser la somme de 1.000 euros à la société Refinfo et de 1.000 euros à la société Citycare au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés dès à présent à 95,44 euros, sont à la charge de la société Joy Yoga & Healthy Food.

Par déclaration reçue au greffe le 2 septembre 2021, la société Joy Yoga & Healthy Food a interjeté appel portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, en intimant les sociétés Refinfo et Citycare.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 3 mai 2022, la société Joy Yoga & Healthy Food demande à la cour, au visa des articles L221-5, L242-1, L312-55, L221-9, L221-1, L221-20 et L221-27 du code de la consommation et des articles 1130 et 1131 du code civil de :

dire et juger recevable et bien fondé son appel régularisé,

infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 juillet 2021 par le tribunal de commerce de Saint-Étienne.

Statuant à nouveau :

Au principal :

prononcer la nullité des conventions conclues entre elle et les sociétés Refinfo et Citycare pour violation des dispositions du code de la consommation,

Subsidiairement :

prononcer la nullité de la convention conclue entre elle et la société Citycare pour dol,

Encore plus subsidiairement :

prononcer la résolution de la convention passée le 14 septembre 2018 entre elle et la société Citycare,

À titre infiniment subsidiaire :

constater que les contrats souscrits avec les sociétés Refinfo et Citycare ont respectivement été anéantis les 22 novembre 2017 et 31 mai 2019,

prononcer, en conséquence, la nullité de ces contrats.

En toute hypothèse

condamner les sociétés Refinfo et Citycare à régler chacune à la concluante la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

les condamner solidairement aux entiers dépens, de première instance et d'appel.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 10 juin 2022, la société Citycare demande à la cour, au visa des articles 1353 et 1224 du code civil, l'article 9 du code de procédure civile et de l'article L.221-3 du code de la consommation, de :

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Joy Yoga & Healthy Food de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son encontre,

En conséquence

- débouter la société Joy Yoga & Healthy Food de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner la société Joy Yoga & Healthy Food à lui payer la somme de 4 .000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société société Joy Yoga & Healthy Food aux entiers dépens.

Citée par acte de commissaire de justice remis le 12 octobre 2021 en l'étude de Me [B], auquel étaient jointes la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant, la société Refinfo n'a pas constitué avocat.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 septembre 2022, les débats étant fixés au 8 janvier 2025.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de nullité du contrat conclu avec la société Citycare

La société Joy Yoga fait valoir que :

elle peut bénéficier des dispositions protectrices du droit de la consommation et notamment de l'article L221-3 puisque le contrat a été conclu hors établissement, dans un domaine en dehors de sa compétence et qu'elle employait moins de cinq salariés lors de la signature de la convention,

le fait qu'à la date de signature de la convention, elle employait une moyenne de 4,76 salariés, ce qui est insuffisant selon les premiers juges à remplir les conditions du texte, doit au contraire être retenu en sa faveur et permet l'application des dispositions consuméristes, et notamment la possibilité de faire valoir son droit de rétractation, surtout s'il ne lui a pas été notifié ce qui permet d'augmenter la durée pour exercer ce droit,

elle a exercé son droit de rétractation par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mai 2019 pour une convention signée le 14 septembre 2018, c'est-à-dire dans le délai prévu de un an et quatorze jours en cas de défaut d'information sur le droit de rétractation,

elle n'a jamais été destinataire par ailleurs des informations concernant le bien, la simple mention « 1 DAE et 1 SAVE » étant insuffisante à l'informer,

l'installation d'un défibrillateur n'entre pas dans son activité principale même si son établissement est destiné à accueillir du public,

elle peut également se prévaloir d'un dol commis par l'intimée dans le cadre de la formation du contrat, étant donné que son consentement a été trompé puisqu'il était fait mention dans le contrat de fourniture de l'installation d'un DAE avec remise à son profit de la somme de 800 euros, ce qui démontre la gratuité de son installation la concernant,

elle a été contrainte de signer une liasse de documents dans un trait de temps ce qui l'a menée à signer également le contrat avec la société Locam et à être débitrice de cette dernière, et la remise ensuite d'un RIB et d'un mandat de prélèvement est indifférent puisque le dol s'apprécie lors de la signature,

la société Citycare ne lui a fourni aucune explication véritable concernant les conditions d'exécution du contrat et le financement de celui-ci.

La société Citycare fait valoir que :

la société Joy Yoga ne peut bénéficier des dispositions du droit de la consommation puisqu'elle n'a jamais exécuté la convention, que l'opération est une opération financière, d'autant plus que la société Locam qui finançait relève de l'ACPR,

l'appelante ne remplit pas les critères fixés à l'article L221-3 du code de la consommation étant rappelé qu'elle ne rapporte pas la preuve qu'elle employait, lors de la signature, moins de cinq salariés, le chiffre de 4,76 sur l'année étant insuffisant à rapporter la preuve nécessaire,

l'appareil commandé était en lien avec l'activité de l'appelante qui porte notamment sur une activité sportive, comme cela a pu être reconnu dans plusieurs décisions,

la rétractation opérée par la société Joy Yoga est intervenue après l'assignation de cette dernière par la société Locam en raison du défaut de paiement, ce qui démontre que cette rétractation est faite de mauvaise foi,

s'agissant de l'objet du contrat, il est déterminé clairement en indiquant qu'il s'agit d'un DAE, sans oublier les précisions apportées par le contrat de location financière,

concernant les allégations relatives au dol, l'appelante ne rapporte pas la preuve de man'uvres commises dans une volonté de la tromper, et que sans ces man'uvres, elle n'aurait pas contracté,

l'appelante ne démontre nullement que l'opération lui aurait été présentée comme gratuite alors qu'elle s'est engagée le même jour avec la société Locam et qu'elle a signé une autorisation de prélèvement et remis un RIB, ce qui démontre le caractère onéreux de la transaction.

Sur ce,

L'article L221-3 prévoit que les dispositions du code de la consommation applicables aux relations entre consommateurs et professionnels sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principal du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieure ou égal à cinq.

Il ressort des dispositions des articles L221-5 et L221-20 du code de la consommation que lorsque les éléments concernant le droit de rétractation ne sont pas indiqués au contrats, à savoir le délai initial de 14 jours, ce délai est prolongé d'une année.

L'article L221-18 du code de la consommation dispose que : « Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.

Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :

1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4 ;

2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.

Dans le cas d'une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d'une commande d'un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.

Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien. »

L'article L221-27 du code de la consommation dispose que l'exercice du droit de rétractation met fin à l'obligation des parties soit d'exécuter le contrat à distance ou le contrat hors établissement, soit de le conclure lorsque le consommateur a fait une offre et que l'exercice du droit de rétractation d'un contrat principal à distance ou hors établissement met automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur autres que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.

Enfin, l'article L221-29 du code de la consommation dispose que toute dérogation aux textes susvisés serait nulle et de nul effet, les dispositions ayant vocation à s'appliquer de plein droit.

Il convient dans un premier temps de vérifier si la société Joy Yoga peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L221-3 du code de la consommation.

S'il est exact que le contrat entre la société Joy Yoga et la société Citycare a été signé en dehors de l'établissement de cette dernière et dans un domaine ne relevant pas de la compétence de la première qui exerce une activité d'enseignement de yoga de restauration, il demeure que l'appelante ne démontre pas qu'elle employait moins de cinq salariés lors de la signature du contrat de location d'espace.

En effet, la société Joy Yoga verse aux débats une attestation de son comptable indiquant qu'elle a employé sur l'année 2018 une moyenne de 4,76 salariés. Or, cette moyenne ne suffit pas à démontrer qu'au jour même de la signature, elle employait moins de cinq salariés.

La pièce concernant le nombre de salariés aurait nécessité d'être complétée par des éléments relatifs à l'effectif exact à la date de signature soit le 14 septembre 2018 ce qui n'est pas le cas, la situation demeurant incertaine pour cette raison quant au nombre de salariés.

Dès lors, la société Joy Yoga ne remplit pas les critères visés à l'article L221-3 du code de la consommation et ne peut prétendre à bénéficier des dispositions plus favorables, notamment concernant le droit de rétractation.

Ce moyen sera donc rejeté, et la société Joy Yoga ne peut prétendre à la nullité du contrat conclut avec la société Citycare en raison de l'absence d'information concernant son droit de rétractation.

La société Joy Yoga entend également solliciter la nullité du contrat la liant à la société Citycare au motif de la commission d'un dol par cette dernière lors de la signature des documents.

L'article 1137 du code civil dispose que : « le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges, que constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie et que ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. »

En l'espèce, l'appelante prétend que le commercial de la société Citycare lui a fait signer une liasse de documents à la suite, et a inclus à l'intérieur les documents relatifs à un engagement avec la société Locam s'agissant du paiement d'un loyer mensuel en contrepartie de la mise à disposition d'un défibrillateur alors que cette dernière lui avait été présentée comme gratuite.

Or, la société Joy Yoga ne rapporte nullement la preuve de ce qu'elle avance et les critiques qu'elle émet à l'encontre de la société Citycare concerne avant tout la signature du contrat avec la société Locam. Par ailleurs, les documents concernant la location d'espace pour le défibrillateur n'indiquent pas que ce dernier est mis à disposition gratuitement, étant rappelé au surplus que la gérante de l'appelante a rempli une autorisation de prélèvement et a fourni une copie de sa pièce d'identité.

De plus, tous les documents versés aux débats permettent de constater que la signature de la dirigeante de l'appelante est la même mais aussi qu'elle a apposé le tampon humide de la société.

Au regard de ces éléments, et faute de preuve, aucun dol n'est caractérisé dans le cadre de la conclusion du contrat entre la société Joy Yoga et la société Citycare.

Les moyens présentés par l'appelante ne pouvant qu'être rejetés, la décision déférée est confirmée sur ce point.

Sur la demande de résolution du contrat liant la société Joy Yoga à la société Citycare

La société Joy Yoga fait valoir que :

le contrat signé le 14 septembre 2018 avec l'intimée prévoit le versement par cette dernière d'une somme de 800 euros en contrepartie d'une publicité à assurer à cette dernière,

la somme de 800 euros n'a jamais été versée étant rappelé que la société Citycare disposait de son RIB et pouvait donc la régler sans difficulté, sans oublier que l'intimée ne lui a jamais demandé de présenter une facture,

la société Citycare prétend uniquement à un retard d'exécution qui ne suffirait pas à entraîner la résolution pour inexécution alors qu'elle ne s'est jamais exécutée.

La société Citycare fait valoir que :

la société Joy Yoga n'ayant jamais payé un seul loyer et étant sommée de restituer le matériel, elle n'avait pas à lui payer la somme de 800 euros en vertu de l'exception d'inexécution,

l'appelante ne pouvait prétendre se rétracter et bénéficier en même temps du versement de la somme de 800 euros,

la somme de 800 euros ne peut être versée que sur présentation d'une facture par le bénéficiaire relative au paiement des loyers.

Sur ce,

L'article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

La société Joy Yoga sollicite la résolution du contrat la liant à la société Citycare au motif que cette dernière a commis une inexécution grave de son contrat en ne lui réglant pas le prix de la location d'espace.

Il est constant que l'appelante avait sollicité le versement de cette somme mais que l'intimée lui avait opposé le fait qu'elle n'avait réglé aucun loyer dû à la société Locam suite à la mise à disposition du matériel, ce qui ne l'autorisait donc pas à porter une réclamation à son encontre.

En outre, la société Joy Yoga a demandé le versement de cette somme alors qu'elle avait entendu exercer un droit de rétractation quant au contrat la liant à l'intimée par un courrier antérieur.

Les éléments versés aux débats par ailleurs démontrent que la société Joy Yoga ne s'est pas acquittée des loyers dus à la société Locam et que faute de régler le montant relatif à la mise à disposition du DAE, elle ne peut prétendre dès lors obtenir une somme au titre de la location d'espace concernant un bien qu'elle conserve indûment.

De fait, la société Joy Yoga ne caractérise aucune inexécution grave de la part de la société Citycare dans le cadre de ses obligations d'autant plus que cette dernière a bien fourni le matériel commandé.

Le moyen présenté par la société Joy Yoga ne peut donc prospérer.

Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée.

Sur la demande de nullité du contrat conclu avec la société Refinfo

La société Joy Yoga fait valoir que :

elle peut bénéficier des dispositions protectrices du droit de la consommation et notamment de l'article L221-3 puisque le contrat a été conclu hors établissement, dans un domaine en dehors de sa compétence et qu'elle employait moins de cinq salariés lors de la signature de la convention,

le fait qu'à la date de signature de la convention, elle employait une moyenne de 4,76 salariés, ce qui est insuffisant selon les premiers juges à remplir les conditions du texte, doit au contraire être retenu en sa faveur et permet l'application des dispositions consuméristes, et notamment la possibilité de faire valoir son droit de rétractation, surtout s'il ne lui a pas été notifié ce qui permet d'augmenter la durée pour exercer ce droit,

elle a exercé son droit de rétractation le 22 novembre 2017 pour un contrat signé le 8 juin 2017 étant rappelé que le contrat ne donnait aucune information sur le droit de rétractation,

les premiers juges n'ont pas respecté le principe du contradictoire en soulevant d'office l'application de l'article L221-28 du code de la consommation, non soulevé par la société Refinfo, qui indique que le droit de rétractation ne peut être appliqué en cas de création d'un bien personnalisé au profit du client,

la violation du principe du contradictoire doit entraîner l'infirmation de la décision, d'autant plus que la société Refinfo n'a jamais contesté avoir reçu la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par la concluante.

Sur ce,

L'article L221-28 du code de la consommation dispose notamment que le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés.

La société Joy Yoga entend fait valoir que ce texte, soulevé d'office ne lui est pas opposable faute de respect du contradictoire mais aussi parce qu'elle peut bénéficier des dispositions protectrices du droit de la consommation relatives aux droits de la consommation.

Or, il a été rappelé que l'appelante ne peut bénéficier des dispositions protectrices du droit de la consommation faute de remplir les critères nécessaires à ce titre, étant indiqué qu'elle ne démontre pas qu'à la date de la signature du contrat avec la société Refinfo le 8 juin 2017, elle employait moins de cinq salariés, les éléments fournis concernant l'année 2018.

Dès lors, elle ne peut prétendre à bénéficier des dispositions relatives au droit de rétractation. De plus, même si elle avait qualité de consommateur, elle se verrait opposer l'article suscité qui rappelle que s'agissant de la prestation fournie par la société Refinfo, elle était personnalisée puisque portant sur les caractéristiques et besoins propres de la société Joy Yoga, notamment quant à ses besoins en matière de serveurs mais aussi quant à la création d'un logiciel répondant à des attentes qui lui sont propres, et ne pouvait faire l'objet de la moindre rétractation.

Le moyen soulevé par la société Joy Yoga ne peut donc prospérer.

Il convient de confirmer la décision déférée dans son intégralité.

Sur les demandes accessoires

La société Joy Yoga échouant en ses prétentions, elle sera condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel.

L'équité ne commande pas d'accorder à la société Citycare une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sa demande étant rejetée.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut, dans les limites de l'appel

Confirme la décision déférée dans son intégralité,

Y ajoutant

Condamne la SAS Joy Yoga & Healthyfood à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel,

Déboute la SAS Citycare de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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