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Décisions

CA Bourges, 1re ch., 7 mars 2025, n° 24/00212

BOURGES

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Arkea Financements Et Services (SA), EDF Solutions Solaires (Sté)

Défendeur :

Arkea Financements Et Services (SA), EDF Solutions Solaires (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Clement

Vice-président :

M. Tessier-Flohic

Conseiller :

Mme Ciabrini

Avocats :

Me Leblanc, SCP Rouaud & Associes, SCP Avocats Centre, Me Tanton, Me Belloc

TJ Bourges, juge des contentieux de la p…

6 décembre 2023

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon bon de commande en date du 14 février 2014, M. [F] [L] et Mme [J] [Y] ont acheté une installation photovoltaïque auprès de la SASU EDF ENR moyennant le prix de 42 779 euros.

Selon offre de prêt affecté en date du 27 février 2014, ils ont emprunté auprès de la SA Financo la somme de 42 779 euros, remboursable en 120 mensualités au taux débiteur de 4,56 %.

Le procès-verbal de réception de l'installation a été signé le 11 juin 2014.

La demande de financement a été signée le 1er août 2014.

Par actes d'huissier de justice en date des 20 et 21 juin 2022, M. [L] et Mme [Y] ont assigné la société EDF ENR et la société Financo devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers en nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté.

Par jugement en date du 6 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourges a :

' déclaré M. [L] et Mme [Y] prescrits en leurs actions en nullité formelle comme pour dol du contrat de vente signé avec la société EDF ENR et subséquemment du contrat de prêt signé avec la société Financo,

' déclaré M. [L] et Mme [Y] prescrits en leur action en responsabilité dirigée contre la société Financo,

' débouté la société EDF ENR de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

' rappelé que le jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit,

' condamné M. [L] et Mme [Y] à payer à la société EDF ENR la somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné M. [L] et Mme [Y] à payer à la société Financo la somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné M. [L] et Mme [Y] aux entiers dépens.

Pour déclarer l'action en nullité pour non-respect des dispositions du code de la consommation prescrite, le juge des contentieux de la protection a retenu que M. [L] et Mme [Y] étaient en mesure de déceler par eux-mêmes, à la seule lecture du bon de commande, ses éventuelles irrégularités au regard des dispositions des articles L. 121-23 et L. 121-26 du code de la consommation reproduites au verso et que la prescription avait donc commencé à courir à compter du 14 février 2014, de sorte que le délai de prescription quinquennale était expiré à la date de l'assignation.

Pour déclarer l'action en nullité pour dol prescrite, le juge a retenu que le raccordement de l'installation au réseau électrique a eu lieu en juillet 2014 et considéré que le délai pour agir a commencé à courir le « 30 » juillet 2015, soit un an après ledit raccordement.

Pour déclarer l'action en responsabilité du prêteur prescrite, il a enfin estimé que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date de la signature de l'offre de prêt.

Par déclaration en date du 1er mars 2024, M. [L] et Mme [Y] ont interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu'il a débouté la société EDF ENR de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et rappelé qu'il est assorti de l'exécution provisoire de droit.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 octobre 2024 (avant clôture), M. [L] et Mme [Y] demandent à la cour de :

' les déclarer recevables et bien fondés en leur appel, y faire droit,

' infirmer le jugement dont appel en ce qu'il les a déclarés irrecevables comme étant prescrits, les a condamnés à payer à la société EDF ENR et la société Financo 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les a condamnés aux dépens de l'instance,

' les déclarer recevables en leur action en nullité de la vente,

' les déclarer recevables en leur action contre la « banque »,

' à titre principal, prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la société EDF ENR sur le fondement du dol,

' subsidiairement, prononcer la nullité du contrat principal de vente conclu avec la société EDF ENR en raison des irrégularités affectant le bon de commande,

' condamner la société EDF ENR à procéder, à ses frais, à la dépose et la reprise du matériel installé à leur domicile, dans le délai de deux mois à compter de la décision devenue définitive, en prévenant 15 jours à l'avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel,

' « dire et juger » que faute pour la société EDF ENR de reprendre, à ses frais, l'ensemble du matériel installé dans les deux mois suivant la signification du jugement, en prévenant 15 jours à l'avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel, ils pourraient en disposer à leur guise,

' condamner la société EDF ENR à leur verser la somme de 42 779 euros représentant le montant reçu de la part de la « banque », au titre du prix de vente et d'installation du matériel,

' prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la société Financo,

' « dire et juger » que la société Financo a manqué à ses obligations de vérification de la validité du bon de commande,

' « dire et juger » que la société Financo a manqué à ses obligations de vérification de l'exécution complète du contrat principal conclu avec la société EDF ENR,

' condamner la société Financo à leur verser la somme de 56 509,27 euros correspondant au montant remboursé, sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde devant être actualisé au jour du « jugement », qui emportera intérêts au taux légal à compter du remboursement,

' débouter la société Financo de toutes ses demandes, fins et conclusions,

' débouter la société EDF ENR de toutes ses demandes, fins et conclusions,

' condamner solidairement la société EDF ENR et la société Financo à leur verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamner solidairement la société EDF ENR et la société Financo aux entiers dépens de l'instance.

M. [L] et Mme [Y] ont sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture par conclusions notifiées par RPVA les 13 et 18 novembre 2024, ont repris des conclusions au fond et notifiées deux nouvelles pièces (nos 31 et 32) le 18 novembre 2024, ainsi qu'une nouvelle pièce (no 33) le 19 novembre 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 octobre 2024, la société Arkea financements & services, anciennement dénommée Financo, demande à la cour de :

' à titre principal, confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

' à titre subsidiaire, la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

' déclarer M. [L] et Mme [Y] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,

' à titre plus subsidiaire, si la cour venait à prononcer la nullité des conventions, la condamner au remboursement des seuls intérêts perçus, le capital remboursé par anticipation lui restant définitivement acquis,

' à titre encore plus subsidiaire, condamner la société EDF solutions solaires à lui payer la somme de 55 623,82 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

' à titre infiniment subsidiaire, condamner la société EDF solutions solaires à lui payer la somme de 42 779 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

' en tout état de cause, condamner la société EDF solutions solaires à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de M. [L] et Mme [Y],

' condamner solidairement M. [L] et Mme [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamner solidairement M. [L] et Mme [Y] aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 novembre 2024, la société EDF solutions solaires, anciennement dénommée EDF ENR, demande à la cour de :

' confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

' à titre principal, déclarer M. [L] et Mme [Y] irrecevables en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

' à titre subsidiaire, débouter M. [L] et Mme [Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

' à titre infiniment subsidiaire, débouter la société Arkea financements & services de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

' condamner M. [L] et Mme [Y] à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

' relever d'office le caractère abusif de l'instance engagée par M. [L] et Mme [Y] et les condamner à une amende civile de 3 000 euros,

' condamner M. [L] et Mme [Y] ou tout succombant à lui payer la somme complémentaire de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,

' condamner M. [L] et Mme [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions notifiées par RPVA le 18 novembre 2024, la société EDF solutions solaires s'est opposée au rabat de l'ordonnance de clôture.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024.

SUR CE

À titre liminaire, il est rappelé que les demandes tendant à voir « constater », « déclarer», « juger » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais des moyens invoqués par les parties. Il ne sera donc pas statué sur ces demandes qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Sur le rabat de l'ordonnance de clôture et la recevabilité des conclusions et des pièces nos 31, 32 et 33 notifiées par les appelants les 18 et 19 novembre 2024

Aux termes de l'article 802, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.

L'article 803, alinéa 1, du même code précise que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

En vertu de l'article 15 du même code, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

L'article 16, alinéas 1 et 2, du même code dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

En l'espèce, M. [L] et Mme [Y] demandent à la cour d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture prononcée le 12 novembre 2024.

Ils font valoir que la société EDF solutions solaires a conclu le jeudi 7 novembre 2024, que leur avocat postulant n'a pas pu « matériellement prendre connaissance » de ces conclusions le vendredi 8 novembre, que le lundi 11 novembre était férié et que l'ordonnance de clôture est intervenue le mardi 12 novembre.

Ils soutiennent que les conclusions de la société EDF solutions solaires n'ont pas été transmises en temps utile et que le rabat de l'ordonnance de clôture est justifié par la nécessité de garantir un débat équitable et le respect du contradictoire, d'autant que lesdites conclusions contiendraient des éléments nouveaux.

La société EDF solutions solaires réplique cependant à juste titre que les appelants ne font état d'aucune cause grave intervenue postérieurement à la clôture au sens de l'article 803 du code de procédure civile.

Au demeurant, il convient de relever que M. [L] et Mme [Y] ont demandé le jeudi 31 octobre 2024 un report de la clôture initialement fixée au mardi 5 novembre, auquel il a été fait droit par le conseiller de la mise en état, leur permettant de conclure le même soir, et que la société EDF solutions solaires a demandé un nouveau report de clôture le lundi 4 novembre, afin de pouvoir répondre aux dernières écritures des appelants, ce qu'elle a fait dans l'après-midi du jeudi 7 novembre.

Les dernières conclusions prises par la société EDF solutions solaires ne faisaient donc que répondre à celles prises par M. [L] et Mme [Y] moins de deux jours ouvrés avant la clôture initiale, sans que ces derniers ne précisent en quoi elles contiendraient de nouveaux éléments nécessitant une ultime réponse de leur part.

En tout état de cause, eu égard aux deux demandes de report de clôture formulées par les parties à une date rapprochée de l'audience de plaidoiries, il appartenait au conseil de M. [L] et Mme [Y], qui ne précise pas ce qui aurait empêché l'avocat postulant de prendre connaissance des conclusions de la société EDF solutions solaires les jeudi 7 et vendredi 8 novembre, de se montrer particulièrement vigilant quant aux délais à respecter pour déposer d'ultimes conclusions.

Aucun manquement au principe du contradictoire n'est donc caractérisé.

Il convient en conséquence de débouter M. [L] et Mme [Y] de leur demande de rabat de l'ordonnance de clôture et de déclarer irrecevables les conclusions et les pièces nos 31, 32 et 33 notifiées par eux les 18 et 19 novembre 2024.

Sur la prescription de l'action en nullité du contrat de vente

> Sur la nullité pour dol

En vertu de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En l'espèce, M. [L] et Mme [Y] sollicitent l'annulation du contrat de vente d'installation photovoltaïque du 14 février 2014 sur le fondement du dol, soutenant que le vendeur leur a présenté l'opération comme étant autofinancée et qu'ils n'ont pris connaissance du dol qu'à la date d'établissement du rapport d'expertise du 4 mai 2021 réalisé par le cabinet 2CLM pour estimer la rentabilité de leur installation.

La société EDF solutions solaires réplique que l'action engagée sur ce fondement se heurte à la prescription quinquennale résultant de l'article 2224 du code civil, faisant notamment observer que les appelants ont été informés, lors de la signature du contrat, des revenus estimés pour la première année de production, et qu'ils facturent chaque année, depuis 2015, l'intégralité de leur production à EDF.

Le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour où les vendeurs ont découvert le dol, c'est-à-dire au jour où ils ont eu connaissance de la rentabilité réelle de l'installation photovoltaïque qu'ils avaient commandée et de la discordance entre cette rentabilité et les prétendues promesses de rendement dont ils indiquent avoir été destinataires lors de la conclusion du contrat.

Il est constant que l'installation photovoltaïque commandée par M. [L] et Mme [Y] a été livrée et raccordée au réseau et est fonctionnelle, le procès-verbal de réception de l'installation ayant été signé le 11 juin 2014.

Les appelants produisent les factures de revente d'électricité à EDF des 30 juillet 2019 et 30 juillet 2020 pour des montants respectifs de 2 573,21 euros et 2 748,48 euros, sans que les autres factures établies depuis la mise en service de l'installation le 30 juillet 2014 ne soient versées aux débats, étant précisé que leur existence n'est pas contestée.

La simple lecture du montant figurant dans leurs factures de revente d'électricité permettait aux appelants de se rendre compte de la rentabilité effective de leur installation photovoltaïque et de comparer celle-ci avec les promesses de rendement que la société EDF ENR auraient faites lors de la conclusion du contrat de vente.

Le point de départ du délai de prescription doit donc être fixé au jour de la première facture de revente, intervenue un an après la mise en service de leur installation, soit à la fin du mois de juillet 2015.

L'assignation introductive d'instance ayant été délivrée les 20 et 21 juin 2022, soit plus de cinq ans après cette date, c'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que la demande formée par M. [L] et Mme [Y] sur le fondement du dol devait être déclarée irrecevable comme se heurtant à la prescription quinquennale.

Le jugement entrepris sera donc partiellement confirmé en ce qu'il a déclaré M. [L] et Mme [Y] prescrits en leur action en nullité pour dol du contrat de vente.

> Sur la nullité pour méconnaissance des dispositions protectrices du code de la consommation

Le point de départ du délai de prescription de l'action en annulation du contrat conclu hors établissement, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat, de manière lisible et compréhensible, les informations mentionnées à l'article L. 121-23 ancien du code de la consommation, se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d'information affectant la validité du contrat (cass. civ. 1re, 6 nov. 2024, no 23-21.155).

En l'espèce, M. [L] et Mme [Y] font grief au jugement attaqué d'avoir déclaré prescrite leur action en nullité du contrat de vente pour méconnaissance des dispositions protectrices du code de la consommation.

Il est constant que le bon de commande du 14 février 2014 comporte, de façon lisible, la reproduction du texte intégral des articles L. 121-23 à L. 121-26 anciens du code de la consommation prévoyant, notamment, les mentions que le contrat doit comporter à peine de nullité, et dont le défaut est allégué dans le cadre la présente instance.

Après avoir retenu que « la reproduction lisible, dans un contrat conclu hors établissement, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à ce type de contrat, permet au souscripteur de prendre connaissance du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions » (cass. civ. 1re, 31 août 2022, no 21-12.968), la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence et estime désormais que « la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance » (cass. civ. 1re, 24 janv. 2024, no 22-16.115).

En l'absence de telles circonstances permettant de caractériser la connaissance des acquéreurs de l'irrégularité formelle affectant le bon de commande du 14 février 2014, il convient de considérer que M. [L] et Mme [Y] n'ont connu, et n'auraient dû connaître, les faits leur permettant d'exercer l'action fondée sur une telle irrégularité que lors de la consultation, au cours de l'année 2021, d'un avocat disposant des compétences nécessaires à la détection de carences au sein du contrat en cause au regard des dispositions protectrices du code de la consommation.

En conséquence, et contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge dont la décision sera partiellement infirmée de ce chef, l'action formée par M. [L] et Mme [Y] tendant à la nullité du contrat de vente pour méconnaissance des dispositions protectrices du code de la consommation, sera déclarée recevable comme non prescrite.

Sur la prescription de l'action en responsabilité du prêteur

La société Arkea financements & services soulève la prescription de l'action en responsabilité dirigée à son encontre, soutenant que le point de départ de la prescription quinquennale doit être fixé au 1er août 2014, date de signature de procès-verbal de réception sans réserve par les acquéreurs, ou au plus tard au 4 octobre 2015, date de prélèvement de la première échéance en remboursement du crédit.

Il convient cependant de retenir un point de départ identique pour la prescription de l'action en nullité du contrat de vente pour méconnaissance des dispositions protectrices du code de la consommation et pour l'action en responsabilité contre le prêteur pour faute dans le déblocage des fonds, dans la mesure où les acquéreurs n'ont pas pu avoir connaissance de l'existence d'une telle faute avant d'avoir été informé de l'existence d'irrégularités formelles affectant le bon de commande.

Le point de départ de l'action en responsabilité contre le prêteur doit donc être fixé au jour où M. [L] et Mme [Y] ont consulté un avocat, au cours de l'année 2021, disposant des compétences nécessaires à la détection des irrégularités du contrat de vente relativement aux dispositions protectrices du code de la consommation, de sorte que le délai de prescription n'avait pas expiré au jour de l'assignation en juin 2022.

Infirmant le jugement entrepris de ce chef, l'action en responsabilité intentée par M. [L] et Mme [Y] contre la société Arkea financements & services sera donc déclarée recevable.

Sur la nullité du contrat de vente pour méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation

Selon l'article L. 121-21 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi no 93-949 du 26 juillet 1993, « est soumis aux dispositions de la présente section quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services (...) ».

En application de l'article L. 121-23 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi no 2014-344 du 17 mars 2014, « les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;

2° Adresse du fournisseur ;

3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;

4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;

5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;

6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ;

7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 ».

En l'espèce, M. [L] et Mme [Y] concluent, sur le fondement de ces textes, à la nullité du contrat de vente du 14 février 2014, au moyen notamment que le bon de commande ne comporte qu'une indication sommaire des biens et services proposés et n'indique ni la marque, ni la référence, ni le poids, ni la dimension, ni l'inclinaison, ni le type, ni la méthode d'incorporation des panneaux photovoltaïques au bâti.

L'examen du bon de commande litigieux permet de constater que l'installation commandée est ainsi désignée : « Équipement photovoltaïque : Référence des panneaux : module européen ; Nombre de panneaux : 36 ; Puissance crête installée : 9.00 kwC ; Référence onduleur : EDF ENR solaire ; Nombre d'onduleurs : 1 ».

Force est de constater que ce bon de commande ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 121-23, 4° du code de la consommation, dès lors qu'il ne comporte aucune désignation suffisamment précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés, cette information devant être transmise au consommateur pour lui permettre de comparer l'offre émise avec celle des concurrents afin de faire un choix éclairé.

En effet, ce bon de commande ne mentionne nullement la marque des panneaux photovoltaïques et de l'onduleur, alors que la jurisprudence retient que constitue une caractéristique essentielle au sens de ce texte la marque du bien ou du service faisant l'objet du contrat (cass. civ. 1re, 24 janvier 2024, no 21-20.691).

Ainsi, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les autres moyens développés par les appelants au soutien de leur demande en annulation du contrat, il est suffisamment établi que le contrat de vente méconnaît les dispositions impératives édictées par le code de la consommation et encourt, dès lors, l'annulation.

L'article 1338 du code civil, dans sa version issue de la loi no 2000-230 du 13 mars 2000, dispose que l'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.

A défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.

La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.

En l'espèce, la société EDF solutions solaires soutient que les appelants ont volontairement exécuté le contrat de vente, en toute connaissance du vice allégué, de sorte que le contrat de vente frappé de nullité se trouve ainsi confirmé.

Il convient cependant de retenir qu'en l'absence de tout élément du dossier permettant d'établir que M. [L] et Mme [Y] ont eu connaissance du vice résultant de l'inobservation des dispositions précitées du code de la consommation, étant rappelé que la reproduction même lisible desdites dispositions dans le bon de commande ne suffit pas à considérer que le consommateur avait une connaissance effective du vice, la société EDF solutions solaires ne peut utilement soutenir que les appelants auraient confirmé tacitement le contrat sur le fondement l'article 1338 du code civil.

Il convient en conséquence de prononcer l'annulation du contrat de vente d'installation photovoltaïque conclu le 14 février 2014 entre M. [L] et Mme [Y], d'une part, et la société EDF ENR, d'autre part.

Sur la nullité du contrat de crédit affecté

L'article L. 311-32 ancien, devenu l'article L. 312-55, du code de la consommation énonce qu'en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne seront applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur.

En l'espèce, l'annulation du contrat de vente d'installation photovoltaïque conclu entre les appelants et la société EDF ENR entraîne l'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté souscrit le 27 février 2014 auprès de la société Financo.

Sur les effets de la nullité des contrats de vente et de crédit affecté

Il est de principe que l'annulation d'un contrat entraîne la remise des parties dans l'état antérieur à sa conclusion. Dès lors, l'annulation du contrat de vente emporte obligation pour l'acquéreur de restituer le bien au vendeur, et celle pour le vendeur de restituer le prix de vente à l'acquéreur.

De même, l'annulation du contrat de crédit affecté emporte obligation pour le prêteur de rembourser les sommes versées par l'emprunteur, et en principe celle pour l'emprunteur de rembourser à la banque le capital emprunté, même lorsque les fonds ont été directement versés entre les mains du vendeur (cass. civ. 1re, 9 nov. 2004, no 02-20.999).

Il en va toutefois autrement en cas de faute du prêteur dans la remise des fonds présentant un lien causal avec le préjudice subi par l'emprunteur, auquel cas les dommages et intérêts octroyés à ce dernier compenseront, en tout ou partie, le capital emprunté. L'emprunteur demeure néanmoins tenu de restituer ce capital, dès lors qu'il n'a subi aucun préjudice causé par la faute du prêteur (cass. civ. 1re, 11 mars 2020, no 18-26.189 ; cass. civ. 1re, 2 févr. 2022, no 20-17.066).

Enfin, il est de jurisprudence constante que le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, commet une faute (cass. civ. 1re, 7 déc. 2022, no 21-21.389).

En l'espèce, eu égard à la nullité du contrat de vente d'installation photovoltaïque, il convient de procéder aux restitutions entre les acquéreurs et la société EDF solutions solaires. Cette dernière sera donc condamnée à procéder, à ses frais, à la dépose et à la reprise de l'installation photovoltaïque installée au domicile de M. [L] et Mme [Y], dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt devenu définitif, en prévenant les acquéreurs quinze jours à l'avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception, et à remettre en état, à ses frais, leur immeuble.

La société EDF solutions solaires sera également condamnée à payer à M. [L] et Mme [Y] la somme de 42 779 euros correspondant au prix de vente de l'installation photovoltaïque qu'elle a reçu du prêteur.

Sur la responsabilité de la société Arkea financements & services, M. [L] et Mme [Y] soutiennent tout d'abord sur le fondement de l'article « L. 331-31 » du code de la consommation que les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien, de sorte qu'en présence d'un « document » imprécis, leur obligation de rembourser le prêt n'a pas pris effet.

Si l'article L. 311-31 du code de la consommation, dans sa version issue de la loi no 2010-737 du 1er juillet 2010, dispose que les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation, cette disposition a pour seul effet de soumettre le contrat de crédit affecté à la condition suspensive de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.

Elle ne peut, dans un cas comme celui de l'espèce, dans lequel il est constant que le bien a été livré, fonder la restitution par le prêteur à l'emprunteur des sommes versées en exécution du contrat de prêt.

Les appelants prétendent ensuite que la société Financo a commis une faute dans le déblocage des fonds, en ce qu'elle n'a pas vérifié que les dispositions protectrices du code de la consommation avaient été respectées, ce qui la prive de son droit à restitution des fonds prêtés.

Le prêteur réplique que la multiplication des « documents » signés par les acquéreurs l'a persuadé de leur pleine satisfaction. Il estime donc n'avoir commis aucune faute dans la libération des fonds, ce qui l'autorise à conserver le capital remboursé par anticipation et à ne restituer aux emprunteurs que les seuls intérêts perçus.

Les irrégularités formelles présentées par ce bon de commande, telles qu'elles ont été établies supra, en particulier l'absence de mention de la marque du matériel commandé, présentent un caractère flagrant, et pouvaient être aisément décelées à la simple lecture du bon de commande.

Ces irrégularités auraient dû conduire la société Financo, professionnelle du financement et tenue en conséquence de procéder à une vérification sérieuse de la régularité formelle du contrat principal et d'aviser le consommateur de toute irrégularité, à ne pas procéder au déblocage des fonds au vu des seuls éléments qui lui étaient transmis.

La société Financo a donc commis une faute lors du déblocage des fonds, en s'abstenant de vérifier la régularité du bon de commande et en finançant une opération accessoire à un contrat de vente nul.

Il appartient à M. [L] et Mme [Y] de démontrer l'existence d'un préjudice présentant un lien causal avec la faute du prêteur.

Ils soutiennent à cet égard que leur préjudice résulte dans le fait qu'ils se sont trouvés engagés dans une relation contractuelle pesant sur leur budget pour de nombreuses années, alors que leurs droits de consommateurs n'ont pas été respectés.

Si la perte d'une chance de ne pas contracter constitue un préjudice indemnisable, les appelants n'apportent cependant pas la preuve d'un lien de causalité entre la faute du prêteur dans le déblocage des fonds et cette perte de chance. En effet, étant rappelé que la perte de chance doit présenter un caractère certain, les appelants ne démontrent pas qu'ils n'auraient pas procédé à l'opération s'ils avaient eu connaissance des irrégularités formelles affectant le bon de commande.

M. [L] et Mme [Y] font encore valoir que l'autofinancement de l'installation est impossible et estiment ainsi subir un préjudice financier qui n'est pas compensé par le bon fonctionnement de l'installation.

À supposer l'absence d'autofinancement de l'installation établie, les acquéreurs ne démontrent cependant pas en quoi ce préjudice aurait pu être évité par une vérification conforme du bon de commande par le prêteur, de sorte qu'ils n'apportent pas la preuve d'un lien de causalité avec la faute de la société Financo.

Il convient en conséquence de débouter M. [L] et Mme [Y] de leur demande tendant à condamner la société Arkea financements & services à leur payer la somme de 56 509,27 euros.

Au titre de l'annulation du contrat de crédit affecté, cette dernière sera uniquement condamnée à leur restituer la somme de 55 623,82 euros (coût total du crédit) - 42 779 euros (montant du capital emprunté) = 12 844,82 euros correspondant aux intérêts et primes d'assurance perçus en exécution dudit contrat.

La société Arkea financements & services sera enfin déboutée de sa demande visant à condamner la société EDF solutions solaires à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au profit des acquéreurs, aucune considération d'ordre juridique ne justifiant que la société EDF solutions solaires ait à supporter le remboursement des intérêts perçus par le prêteur en exécution du contrat de crédit affecté.

Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive et l'amende civile

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L'article 32-1 du code de procédure civile dispose par ailleurs que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

En l'espèce, la société EDF solutions solaires sollicite la condamnation des appelants à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

M. [L] et Mme [Y] ayant obtenu gain de cause en appel, la société intimée échoue cependant à démontrer l'existence d'un abus de leur droit d'ester en justice.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Il n'y a pas davantage lieu de prononcer d'amende civile à leur encontre.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement entrepris est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.

Partie principalement succombante, la société EDF solutions solaires sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

L'issue de la procédure, l'équité et les circonstances économiques commandent par ailleurs de la condamner à payer à M. [L] et Mme [Y], ensemble, la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et de la débouter, avec la société Arkea financements & services, de leurs demandes à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour,

DÉCLARE irrecevables les conclusions et les pièces nos 31, 32 et 33 notifiées par M. [F] [L] et Mme [J] [Y] les 18 et 19 novembre 2024,

INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a déclaré M. [F] [L] et Mme [J] [Y] prescrits en leur action en nullité pour dol du contrat de vente signé avec la société EDF ENR et subséquemment du contrat de prêt signé avec la société Financo, et débouté la société EDF ENR de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

DÉCLARE recevable l'action de M. [F] [L] et Mme [J] [Y] tendant à l'annulation, pour méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation, du contrat de vente conclu le 14 février 2014 avec la société EDF ENR,

DÉCLARE recevable l'action de M. [F] [L] et Mme [J] [Y] tendant à l'engagement de la responsabilité de la société Arkea financements & services, anciennement dénommée Financo, pour faute dans le déblocage des fonds,

PRONONCE l'annulation du contrat de vente conclu le 14 février 2014 entre M. [F] [L] et Mme [J] [Y], d'une part, et la société EDF ENR, d'autre part,

CONSTATE l'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le 27 février 2014 entre M. [F] [L] et Mme [J] [Y], d'une part, et la société Financo, d'autre part,

CONDAMNE la société EDF solutions solaires à procéder, à ses frais, à la dépose et à la reprise de l'installation photovoltaïque installée au domicile de M. [F] [L] et Mme [J] [Y], dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt devenu définitif, en prévenant ces derniers quinze jours à l'avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception, et à remettre en état, à ses frais, leur immeuble,

CONDAMNE la société EDF solutions solaires à rembourser à M. [F] [L] et Mme [J] [Y] la somme de 42 779 euros correspondant au prix de l'installation photovoltaïque,

CONDAMNE la société Arkea financements & services à rembourser à M. [F] [L] et Mme [J] [Y] la somme de 12 844,82 euros correspondant aux intérêts et primes d'assurance perçus en exécution du contrat de crédit affecté,

DÉBOUTE M. [F] [L] et Mme [J] [Y] du surplus de leur demande en paiement dirigée à l'encontre de la société Arkea financements & services,

DÉBOUTE la société Arkea financements & services de sa demande en garantie dirigée contre la société EDF solutions solaires,

CONDAMNE la société EDF solutions solaires aux dépens de première instance et d'appel,

CONDAMNE la société EDF solutions solaires à payer à M. [F] [L] et Mme [J] [Y], ensemble, la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE la société EDF solutions solaires et la société Arkea financements & services de leurs demandes respectives à ce titre.

L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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