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Décisions

CA Douai, ch. 2 sect. 1, 6 mars 2025, n° 24/02697

DOUAI

Arrêt

Autre

CA Douai n° 24/02697

6 mars 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 06/03/2025

****

N° de MINUTE :

N° RG 24/02697 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VSZO

et RG 24/2706

Jugement (N° 2024012340) rendu le 27 mai 2024 par le tribunal de commerce de Lille Métropole

APPELANTS

SAS Allsign prise en la personne de son directeur général domicilié audit siège en cette qualité

ayant son siège social [Adresse 4]

représentée par Me Bertrand Vermersch, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Douai

représenté par M. Christophe Delattre substitut général

INTIMÉS

SCP BTSG² pris en la personne de Me [T] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Allsign

ayant son siège social [Adresse 2]

représentée par Me Alain-François Deramaut, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

Monsieur [W] [P] en qualité de juge commissaire

demeurant [Adresse 3]

défaillant à qui la déclaration d'appel et le calendrier ont été signifiés le 19 juillet 2024 à personne

Maître [H] [S], commissaire de justice

demeurant [Adresse 1]

défaillant à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées le 17 juillet 2024 à l'étude

DÉBATS à l'audience publique du 08 janvier 2025 tenue par Aude Bubbe magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Béatrice Capliez

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Dominique Gilles, président de chambre

Pauline Mimiague, conseiller

Aude Bubbe, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 mars 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Béatrice Capliez, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 janvier 2025

****

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS Allsign a été créée en juin 2023 par Mme [A] [X] épouse [C] (Mme [C]), M. [I] [K] et M. [U] [N].

Mme [C] a été nommée présidente de la société Allsign. Elle a désigné M. [K] aux fonctions de directeur général.

Le 7 mai 2024, l'assemblée générale des associés de la société Allsign a révoqué Mme [C] de ses fonctions de présidente, sans parvenir à désigner un nouveau président.

Par jugement du 27 mai 2024, sur déclaration de cessation des paiements déposée le 17 mai 2024 par Mme [C], le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée au bénéfice de la société Allsign, désignant la SCP BTSG² en qualité de liquidateur judiciaire.

Par déclaration du 3 juin 2024 reçue au greffe de la cour le 5 juin 2024, le procureur général a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement aux fins d'infirmation ou d'annulation, intimant la société Allsign, le liquidateur judiciaire, le juge-commissaire et le commissaire-priseur.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 17 juin 2024, le procureur général a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement aux fins d'infirmation ou d'annulation, intimant la société Allsign, le liquidateur judiciaire, le juge-commissaire et le commissaire-priseur.

Par ordonnance du 11 juillet 2024, la jonction de ces deux affaires 24/2706 et 24/2855 a été ordonnée.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 4 juin 2024, la société Allsign, prise en la personne de son directeur général, M. [K], a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement aux fins d'infirmation ou d'annulation, intimant le liquidateur judiciaire, cet appel étant enregistré sous le numéro de dossier 24/ 2697.

Par ordonnance du 5 décembre 2024, les conclusions de la SCP BTSG² dans le dossier 24/ 2697 ont été déclarées irrecevables comme tardives.

Aux termes de ses réquisitions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 10 juillet 2024, le procureur général demande à la cour déclarer les appels recevables et d'infirmer le jugement obtenu en fraude des droits des autres actionnaires et au préjudice de la société Allsign.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, la société Allsign demande à la cour de :

- déclarer irrecevables les conclusions et pièces du liquidateur judiciaire notifiées le 7 janvier 2025,

A titre principal,

- annuler l'acte de saisine du tribunal de commerce de Lille Métropole et le jugement querellé,

- laisser les dépens de première instance et d'appel à la charge du Trésor public,

A titre subsidiaire,

- infirmer le jugement en l'ensemble de ses dispositions,

- rejeter la demande de liquidation judiciaire formée à son encontre,

- laisser les dépens de première instance et d'appel à la charge du Trésor public,

A titre très subsidiaire,

- ordonner l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son bénéfice.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, dans le seul dossier 24/ 2697, le liquidateur judiciaire demande à la cour de :

- constater l'illicéité de l'article 18 des statuts de la société Allsign,

- dire réputée non écrite la clause de révocation du président prise à l'unanimité des actionnaires autres que le président, insérée à l'article 18 des statuts,

- constater la nullité du procès-verbal d'assemblée générale de la société Allsign du 7 mai 2024,

- constater que Mme [C] dispose de la capacité de représenter la société Allsign,

A titre subsidiaire,

- constater le défaut de juste motif de nature à permettre la révocation de Mme [C],

- constater l'état de cessation des paiements au 16 mai 2024,

- constater la manifeste impossibilité d'un placement en redressement judiciaire,

- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a ouvert une liquidation judiciaire simplifiée au bénéfice de la société Allsign,

- débouter la société Allsign de toutes ses demandes plus amples ou contraires,

- débouter le procureur général de toutes ses demandes plus amples ou contraires,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Le juge-commissaire et le commissaire priseur, à qui la déclaration d'appel ainsi que les conclusions des parties ont été signifiées, n'ont pas constitué avocat.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.

La clôture de l'instruction est intervenue le 8 janvier 2025 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du même jour.

MOTIFS

Les appels portant sur le même jugement, il sera procédé à la jonction des dossiers la jonction des dossiers 24/ 2697, 24/2706 et 24/2855, sous le numéro 24/ 2697, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

Sur l'irrecevabilité des conclusions du liquidateur judiciaire

Sur le fondement des articles 905-2 ancien du code de procédure civile et 906 al.3 du même code, la société Allsign expose que les conclusions du liquidateur judiciaire communiquées le 7 janvier 2025 doivent être déclarées irrecevables.

En application des articles 905 -2, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2024 applicable au litige, et 906 al.3 du code de procédure civile, les conclusions de l'intimé communiquées plus d'un mois après la notification des conclusions de l'appelant sont irrecevables, de même que celles communiquées postérieurement.

En l'espèce, les premières conclusions et pièces du liquidateur judiciaire ont été déclarées irrecevables comme tardives par ordonnance du 5 décembre 2024.

Dès lors, ses conclusions ainsi que ses pièces communiquées le 7 janvier 2025 seront déclarées irrecevables.

Sur l'annulation du jugement

Sur le fondement des articles 117 et 119 du code de procédure civile, la société Allsign expose que Mme [C] ne pouvait valablement la représenter pour saisir le tribunal de commerce de Lille d'une demande de liquidation judiciaire alors qu'elle a été révoquée de ses fonctions par l'assemblée générale du 7 mai 2024, à laquelle elle était présente. Elle estime que l'absence de publication de la révocation de Mme [C] est sans effet sur la validité de cette dernière et sur l'absence de pouvoir de représentation au moment de la saisine du tribunal de commerce. L'acte de saisine étant entaché d'une nullité de fond, elle en conclut que la nullité du jugement doit être prononcée.

En application des articles 117 et 119 du code de procédure civile, le défaut de pouvoir est une nullité de fond affectant la validité de l'acte, sans que ne soit nécessaire la démonstration d'un grief.

En l'espèce, Mme [C] a été révoquée de ses fonctions de présidente de la société Allsign lors de l'assemblée générale du 7 mai 2024, à laquelle elle participait.

Ainsi, elle ne disposait plus du pouvoir de représenter la société Allsign lors de sa saisine du tribunal de commerce aux fins d'ouverture de liquidation judiciaire le 17 mai 2024, les mesures de publication étant sans effet sur la portée de la révocation.

Dès lors, la saisine des premiers juges étant irrégulière, elle sera annulé ainsi que le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole le 27 mai 2024.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article R93 du code de procédure pénale, les dépens seront laissés à la charge du ministère public.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Ordonne la jonction des dossiers 24/ 2697, 24/2706 et 24/2855, sous le numéro 24/ 2697 ;

Déclare irrecevables les conclusions et pièces communiquées par la SCP BTSG² le 7 janvier 2025 ;

Annule la déclaration de cessation des paiements ;

Annule en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole le 27 mai 2024 ;

Laisse les dépens à la charge du ministère public.

Le greffier

Béatrice Capliez

Le président

Dominique Gilles

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