CA Montpellier, 2e ch. civ., 6 mars 2025, n° 24/01527
MONTPELLIER
Arrêt
Autre
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 06 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/01527 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QFRU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 FEVRIER 2024
PRESIDENT DU TJ DE CARCASSONNE N° RG 24/00034
APPELANT :
Monsieur [O] [D]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me LASRY substituant Me Doaä BENJABER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Association [4] A [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-Hélène REGNIER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CARCASSONNE
Ordonnance de clôture du 02 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 DECEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
Le délibéré initialement prévu le 13 février 2025 a été prorogé au 06 mars 2025; les parties en ayant été préalablement avisées.
ARRET :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
FAITS, PROCEDURE PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon des statuts en date du 24 décembre 2021, l'association [4] à [Localité 5] (ASIAM) a pour objet la promotion, l'exposition et l'encouragement de l'art sous toutes ses formes. Elle est omni-culturelle et a été déclarée en préfecture. Son siège social est situé à [Localité 5].
M. [O] [D] est devenu membre du conseil d'administration de l'association, et trésorier de celle-ci, suite à la réunion du conseil d'administration de l'association en date du 16 décembre 2022 .
Par décision en date du 19 décembre 2023, le conseil d'administration a voté l'exclusion de M. [D].
Cette décision lui a été signifiée le 21 décembre 2023 ainsi qu'une demande de restitution des éléments comptables (chéquiers, carte bancaire, factures') et matériels (ordinateur, disque dur, clés du siège) de l'association.
Par décision du 3 janvier 2024, le conseil d'administration a donné mandat à sa présidente de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris toute action judiciaire aux fins de restitution de ces éléments.
Saisi par acte de commissaire de justice en date du 12 janvier 2024 délivré par l'ASIAM à l'encontre de M. [D] afin de restitution entre les mains de l'expert comptable désigné par l'association pour la tenue du bilan comptable et ce sous astreinte, le président du tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant en référé, par ordonnance du 29 février 2024 a :
- déclaré recevable l'assignation de l'ASIAM en date du 12 janvier 2024,
- condamné M. [O] [D] à restituer à l'ASIAM entre les mains de l'expert-comptable désigné par l'association pour la tenue du bilan comptable :
- l'ordinateur de l'ASIAM contenant l'ensemble des fichiers de l'association,
- le disque dur extrême de l'ordinateur de l'ASIAM,
- l'ensemble des documents comptables de l'année 2023, à savoir toutes les factures,
- les chéquiers de l'ASIAM qu'il a conservés ainsi que les talons es chèques émis en 2023 pour le compte ouvert par l'ASIAM au CIC,
- la carte bancaire du compte de dépôt de l'ASIAM ouvert au CIC,
- les clés du siège de l'association ainsi que la boite aux lettres,
sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la présente ordonnance, et pour une durée maximale de quatre-vingt-dix jours, à l'issue de laquelle l'astreinte pourra être liquidée et de nouvelles modalités de cette astreinte pourront être fixées, le cas échéant,
- condamné M. [O] [D] aux entiers dépens,
- condamné M. [O] [D] à verser à l'ASIAM la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes les autres demandes des parties,
- rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a retenu que :
- l'ASIAM verse aux débats la copie de la décision du conseil d'administration en date du 3 janvier 2024 aux termes de laquelle est donné mandat à sa présidente Mme [L] [R] de prendre toutes les mesures nécessaires y compris toute action judiciaire aux fins de restitution de ces éléments de sorte que la présidente de l'association justifie de sa capacité à ester en justice pour le compte de l'association.
- dans l'exposé des moyens de son assignation, l'association mentionne l'article 873 du code de procédure civile relatif aux pouvoirs du président du tribunal de commerce, alors que l'instance se déroule devant le juge des référés, cependant, M. [D] ne justifie d'aucun grief suite à cette erreur de plume, l'association visant en réalité l'article 809 du code de procédure civile, qui est similaire en la forme à l'article 873.
- l'assignation signifiée est une assignation en référé devant le président du tribunal judiciaire et non pas une assignation en la forme des référés de sorte que le moyen soulevé par M. [D] et portant sur la demande de condamnation en la forme des référés est inopérant.
- M. [D] ne conteste pas être détenteur de l'ordinateur, du disque dur externe, des clés de l'ensemble des pièces et éléments comptables appartenant à l'association,
- l'association verse aux débats le procès-verbal de son conseil d'administration du 19 décembre 2023 dont l'ordre du jour est la discussion et la mise aux voix de l'exclusion éventuelle de M. [D] pour motif grave portant préjudice moral à l'association selon l'article 9 alinéa c des statuts de celle-ci, cette exclusion ayant été voté, de sorte que l'intéressé n'était plus membre du conseil d'administration, ni membre du bureau et en conséquence n'était plus trésorier à l'issue de cette réunion. Il en résulte que la détention de matériel et documents appartenant à l'association par M. [D] postérieurement à son exclusion et malgré la signification de la lettre du 19 décembre 2023 lui notifiant cette exclusion et le sommant de restituer les 10 matériels est constitutif d'une atteinte abusive au droit de propriété, une telle atteinte étant constitutive d'un trouble manifestement illicite.
- l'association justifie la nécessité pour elle de présenter un bilan financier et moral de la manifestation artistique précédente auprès de la région Occitanie dans le cadre de sa demande de subvention pour l'année 2023 et ce, dans un délai de deux mois à compter du courrier adressé par la Région à l'association en date du 19 décembre 2023, de sorte qu'elle justifie de la nécessité de prévenir un dommage imminent.
Par déclaration reçue le 19 mars 2024, M. [D] a relevé appel de cette ordonnance.
Par ordonnance rendue en date du 9 avril 2024, l'affaire a été fixée à l'audience du 9 décembre 2024 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Par conclusions du 27 novembre 2024, M. [O] [D] demande à la cour, au visa des articles 378 et 49 du code de procédure civile, de :
- à titre principal et avant dire droit, ordonner le sursis à statuer dans l'attente du jugement du tribunal judiciaire de Carcassonne dans le dossier RG n° 24/01833,
- réserver les dépens,
- à titre subsidiaire, infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau,
- à titre principal, juger nulle l'assignation du 12 janvier 2023 [lire 2024],
- condamner l'association [4] à [Localité 5] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
- à titre subsidiaire, débouter l'association [4] à [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, il fait essentiellement valoir que
- il a saisi au fond le tribunal judiciaire de Carcassonne sur la validité du pouvoir donné à la présidente de l'association pour ester en justice,
- en application de l'article 49 du code de procédure civile, le juge qui se trouve saisi d'une question relevant de la compétence d'une autre juridiction doit surseoir à statuer jusqu'à la solution de la question préjudicielle par la juridiction compétente,
- le juge peut en tout état de cause décider de surseoir à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice pour éviter en l'espèce toute contrariété dans les décisions alors qu'il a contesté son exclusion et que de l'appréciation de la validité de cette exclusion dépend l'appréciation du trouble manifestement illicite qui consisterait à une détention de documents sans droit ni titre.
- l'assignation est nulle en raison du défaut de pouvoir de la présidente d'ester en justice au motif que les statuts ne lui donnent pas qualité pour ester en justice et l'association ne justifiant pas d'une délibération du conseil d'administration ayant valablement autorisé la présidente à agir en justice pour son compte. La copie d'un procès-verbal de délibération ne suffit pas à prouver cette autorisation.
- la décision d'exclusion prise est entachée de graves irrégularités entraînant sa nullité en l'absence de production de convocation à la réunion du 3 janvier 2024 et d'annexion au procès-verbal d'une feuille de présence signée de des membres présents à cette réunion, ce qui empêche de vérifier si le quorum nécessaire au vote a été rempli. Il s'agit d'irrégularités de fond de nature à entraîner la nullité de l'assignation.
- il n'y a pas de trouble manifestement illicite en l'absence de justification de la convocation à la réunion qui l'a exclu de l'association et des irrégularités contenues dans le procès-verbal de réunion, les nombreuses irrégularités ne permettant pas de prouver le bon déroulement et la sincérité des délibérations et notamment du vote concernant son expulsion.
- il n'y a pas de dommage imminent, dès lors qu'elle est défaillante à prouver que les demandes de subventions se font en janvier et qu'il y a urgence, les lettres qu'elle produit n'étant au surplus pas signées et ayant été manifestement établies pour les besoins de la cause, tandis que la région Occitanie n'est qu'un partenaire parmi d'autres,
- les demandes de subventions peuvent se faire bien plus tard et il a déjà fourni lors de l'assemblée générale du 2 décembre 2023 tous les documents nécessaires aux demandes de subventions aux membres du conseil d'administration, documents mis à la disposition de l'association.
- il ne s'est pas opposé à collaborer avec tout comptable qui serait désigné par le juge des référés en vue d'établir les comptes.
Par conclusions du 2 décembre 2024, l'Association [4] à [Localité 5] demande à la cour, au visa des articles 809 et 700 du code de procédure civile et L. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution, de :
- rejeter la demande de sursis à statuer,
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
- y ajoutant, condamner M. [O] [D] à lui verser une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Elle expose en substance que :
- M. [D], assigné devant le juge des référés le 12 janvier 2024, a attendu le 16 octobre suivant pour assigner au fond aux fins de contester le pouvoir d'ester en justice donner à la présidente de l'association aux fins de l'attraire devant le juge des référés et ce, alors que le référé était désormais pendant devant la cour d'appel de Montpellier.
- l'appelant n'a aucunement utilisé les moyens de droit à sa disposition prévue aux articles 101 à 103 du code de procédure civile pour faire juger les affaires par le même juge devant le même degré de juridiction ; il est manifeste qu'il soulève ce moyen de façon tardive et dans une pure intention dilatoire.
- l'ordonnance de référé a été exécutée du fait de l'exécution provisoire de plein droit, qu'il n'a pas davantage contesté, de sorte que l'expert-comptable de l'association a récupéré les documents comptables nécessaires à la tenue de la comptabilité et détenus par M. [D].
- elle a produit en première instance le pouvoir donné par le conseil d'administration de l'association à sa présidente d'ester en justice à l'encontre de M. [D] et il appartiendra au juge du fond de se prononcer sur la nullité de la décision du conseil d'administration invoquée par ce dernier.
- M. [D] ayant détenu sans droit ni titre les documents en cause et les ayant retenus illicitement en infraction avec les dispositions statutaires, il est établi l'existence d'un trouble manifestement illicite.
- si M. [D] conteste la mesure d'exclusion de l'association et sa perte de qualité de trésorier, il lui appartient d'agir utilement devant la juridiction compétente afin de développer les moyens de droit et de fait qu'il juge utile pour faire invalider la décision intervenue, alors qu'elle produit dans le cas de la présente instance les pièces relatives à son exclusion et au changement de dirigeants de l'association auprès des services préfectoraux.
- la restitution des pièces litigieuses lui était nécessaire à l'obtention de subventions destinées à permettre l'organisation de la prochaine manifestation culturelle en 2024, les demandes de subventions s'effectuant essentiellement au début du mois de janvier de chaque année, qu'il existait donc une véritable urgence à cette restitution.
- les documents produits par l'appelant ne viennent pas contredire le calendrier habituel des subventions, ces documents étant relatifs seulement aux demandes de solde de juin 2024 au titre de la subvention précédemment sollicitée.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est en date du 2 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
1' Sur le sursis à statuer
Selon l'article 378 du code de procédure civile, un sursis à statuer est susceptible d'être ordonné par le juge auquel il appartient d'en apprécier l'opportunité, s'il estime que l'issue de la plainte pénale est de nature avoir une incidence sur la procédure civile dont il est saisi.
En l'espèce, M. [D] reconnaît ne pas avoir, volontairement, restituer à l'association, dont il n'est plus le trésorier, les documents et matériels, qu'elle lui a réclamés en décembre 2023 lors de son exclusion. Seul ce comportement fonde la saisine du juge des référés.
Ainsi, la solution du litige initiée par M. [D] par assignation en date du 16 octobre 2024 afin de voir être annulées les réunions des 19 décembre 2023 et 3 janvier 2024 à titre principal et à titre subsidiaire annulée son exclusion avec indemnisation, n'est pas de nature à influer sur celle du présent litige concernant le fonctionnement actuel de l'association, dépossédée d'éléments essentiels à celui-ci.
Au demeurant, la saisine du juge du fond, qui est particulièrement tardive, semble uniquement tendre à différer la solution du présent litige.
La demande de sursis à statuer sera donc rejetée, étant précisé que les dispositions des articles 101 et 102 du code de procédure civile ne pourraient pas, en l'espèce, trouver application compte tenu de la saisine parallèle du juge du fond et du juge des référés.
2- Sur la nullité de l'assignation du 12 janvier 2024
L'article 18 a des statuts de l'ASIAM prévoit que le président dirige les travaux du conseil d'administration de l'association et assure le fonctionnement de celle-ci, qu'il représente en justice et dans les actes de la vie civile.
Il en résulte que l'assignation introductive d'instance délivrée le 12 janvier 2024 par l'ASIAM, représentée par sa présidente en exercice, n'encourt aucune nullité, la décision du conseil d'administration en date du 3 janvier 2024 traduisant, uniquement, la réflexion de cet organe sur « l'opportunité » d'autoriser la présidente à agir dans le cadre du litige opposant l'association à son ancien trésorier.
Par ailleurs, les critiques relatives à la régularité de la décision d'exclusion de M. [D] ne caractérisent aucune cause de nullité de l'assignation introductive d'instance, que celui-ci fonde sur les dispositions de l'article 117 du code de procédure civile, circonscrites au défaut de capacité d'ester en justice, au défaut de pouvoir d'une partie, ou d'une personne figurant au procès, comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice et au défaut de capacité de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
La demande d'annulation de l'assignation introductive d'instance pour défaut de capacité ou de pouvoir de la présidente de l'ASIAM, assurant sa représentation, sera rejetée, l'association ayant elle-même, eu égard à sa déclaration en préfecture, capacité pour ester en justice.
3- sur la demande de restitution
Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'urgence est caractérisée chaque fois qu'un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur. C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier non seulement l'urgence, mais également l'existence d'une contestation sérieuse.
L'article 835 alinéa 1 de ce code prévoit que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du dommage, qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. La cour doit apprécier l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué, peu important le fait que ce dernier ait cessé, en raison de l'exécution de l'ordonnance déférée, exécutoire de plein droit.
Si les irrégularités soulevées par M. [D] relatives à la régularité des convocations, au bon déroulement des réunions et à la sincérité des délibérations en l'absence, notamment, de feuilles de présence prévues par les statuts, pourraient être susceptibles de remettre en cause l'exclusion, celles-ci relèvent de l'appréciation du juge du fond, d'ores et déjà saisi, et ne font pas obstacle au pouvoir du juge des référés, qui n'a pas été saisi, en l'espèce, d'une demande de suspension d'une telle décision, qui est, dès lors, applicable.
M. [D], qui disposait des éléments réclamés par l'association en sa qualité de trésorier, qu'il a perdu, ne pouvait, ainsi, les conserver. Il est établi qu'il les a remis, en exécution de l'ordonnance déférée, à l'expert-comptable désigné par l'association.
Cette conservation, malgré plusieurs demandes avant toute action judiciaire, qui a, au regard de la nature de ces éléments (carte bancaire, ordinateur, documents comptables..) et des statuts, fait obstacle au bon fonctionnement de l'association, notamment, quant à l'obtention de subventions, dont le délai d'instruction est contraint, constitue, à la fois, un dommage imminent et un trouble manifestement illicite, qu'il y avait lieu de faire cesser sans délai.
L'ordonnance de référé déférée sera confirmée dans toutes ses dispositions.
4- Sur les autres demandes
Succombant sur son appel, M. [D] sera condamné aux dépens et au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 2 500 euros, sa demande sur ce fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Rejette la demande de sursis à statuer,
Confirme dans toutes ses dispositions l'ordonnance de référé déférée,
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [D] à payer à l'association [4] à [Localité 5] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [D] aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 06 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/01527 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QFRU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 FEVRIER 2024
PRESIDENT DU TJ DE CARCASSONNE N° RG 24/00034
APPELANT :
Monsieur [O] [D]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me LASRY substituant Me Doaä BENJABER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Association [4] A [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-Hélène REGNIER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CARCASSONNE
Ordonnance de clôture du 02 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 DECEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
Le délibéré initialement prévu le 13 février 2025 a été prorogé au 06 mars 2025; les parties en ayant été préalablement avisées.
ARRET :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
FAITS, PROCEDURE PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon des statuts en date du 24 décembre 2021, l'association [4] à [Localité 5] (ASIAM) a pour objet la promotion, l'exposition et l'encouragement de l'art sous toutes ses formes. Elle est omni-culturelle et a été déclarée en préfecture. Son siège social est situé à [Localité 5].
M. [O] [D] est devenu membre du conseil d'administration de l'association, et trésorier de celle-ci, suite à la réunion du conseil d'administration de l'association en date du 16 décembre 2022 .
Par décision en date du 19 décembre 2023, le conseil d'administration a voté l'exclusion de M. [D].
Cette décision lui a été signifiée le 21 décembre 2023 ainsi qu'une demande de restitution des éléments comptables (chéquiers, carte bancaire, factures') et matériels (ordinateur, disque dur, clés du siège) de l'association.
Par décision du 3 janvier 2024, le conseil d'administration a donné mandat à sa présidente de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris toute action judiciaire aux fins de restitution de ces éléments.
Saisi par acte de commissaire de justice en date du 12 janvier 2024 délivré par l'ASIAM à l'encontre de M. [D] afin de restitution entre les mains de l'expert comptable désigné par l'association pour la tenue du bilan comptable et ce sous astreinte, le président du tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant en référé, par ordonnance du 29 février 2024 a :
- déclaré recevable l'assignation de l'ASIAM en date du 12 janvier 2024,
- condamné M. [O] [D] à restituer à l'ASIAM entre les mains de l'expert-comptable désigné par l'association pour la tenue du bilan comptable :
- l'ordinateur de l'ASIAM contenant l'ensemble des fichiers de l'association,
- le disque dur extrême de l'ordinateur de l'ASIAM,
- l'ensemble des documents comptables de l'année 2023, à savoir toutes les factures,
- les chéquiers de l'ASIAM qu'il a conservés ainsi que les talons es chèques émis en 2023 pour le compte ouvert par l'ASIAM au CIC,
- la carte bancaire du compte de dépôt de l'ASIAM ouvert au CIC,
- les clés du siège de l'association ainsi que la boite aux lettres,
sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la présente ordonnance, et pour une durée maximale de quatre-vingt-dix jours, à l'issue de laquelle l'astreinte pourra être liquidée et de nouvelles modalités de cette astreinte pourront être fixées, le cas échéant,
- condamné M. [O] [D] aux entiers dépens,
- condamné M. [O] [D] à verser à l'ASIAM la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes les autres demandes des parties,
- rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a retenu que :
- l'ASIAM verse aux débats la copie de la décision du conseil d'administration en date du 3 janvier 2024 aux termes de laquelle est donné mandat à sa présidente Mme [L] [R] de prendre toutes les mesures nécessaires y compris toute action judiciaire aux fins de restitution de ces éléments de sorte que la présidente de l'association justifie de sa capacité à ester en justice pour le compte de l'association.
- dans l'exposé des moyens de son assignation, l'association mentionne l'article 873 du code de procédure civile relatif aux pouvoirs du président du tribunal de commerce, alors que l'instance se déroule devant le juge des référés, cependant, M. [D] ne justifie d'aucun grief suite à cette erreur de plume, l'association visant en réalité l'article 809 du code de procédure civile, qui est similaire en la forme à l'article 873.
- l'assignation signifiée est une assignation en référé devant le président du tribunal judiciaire et non pas une assignation en la forme des référés de sorte que le moyen soulevé par M. [D] et portant sur la demande de condamnation en la forme des référés est inopérant.
- M. [D] ne conteste pas être détenteur de l'ordinateur, du disque dur externe, des clés de l'ensemble des pièces et éléments comptables appartenant à l'association,
- l'association verse aux débats le procès-verbal de son conseil d'administration du 19 décembre 2023 dont l'ordre du jour est la discussion et la mise aux voix de l'exclusion éventuelle de M. [D] pour motif grave portant préjudice moral à l'association selon l'article 9 alinéa c des statuts de celle-ci, cette exclusion ayant été voté, de sorte que l'intéressé n'était plus membre du conseil d'administration, ni membre du bureau et en conséquence n'était plus trésorier à l'issue de cette réunion. Il en résulte que la détention de matériel et documents appartenant à l'association par M. [D] postérieurement à son exclusion et malgré la signification de la lettre du 19 décembre 2023 lui notifiant cette exclusion et le sommant de restituer les 10 matériels est constitutif d'une atteinte abusive au droit de propriété, une telle atteinte étant constitutive d'un trouble manifestement illicite.
- l'association justifie la nécessité pour elle de présenter un bilan financier et moral de la manifestation artistique précédente auprès de la région Occitanie dans le cadre de sa demande de subvention pour l'année 2023 et ce, dans un délai de deux mois à compter du courrier adressé par la Région à l'association en date du 19 décembre 2023, de sorte qu'elle justifie de la nécessité de prévenir un dommage imminent.
Par déclaration reçue le 19 mars 2024, M. [D] a relevé appel de cette ordonnance.
Par ordonnance rendue en date du 9 avril 2024, l'affaire a été fixée à l'audience du 9 décembre 2024 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Par conclusions du 27 novembre 2024, M. [O] [D] demande à la cour, au visa des articles 378 et 49 du code de procédure civile, de :
- à titre principal et avant dire droit, ordonner le sursis à statuer dans l'attente du jugement du tribunal judiciaire de Carcassonne dans le dossier RG n° 24/01833,
- réserver les dépens,
- à titre subsidiaire, infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau,
- à titre principal, juger nulle l'assignation du 12 janvier 2023 [lire 2024],
- condamner l'association [4] à [Localité 5] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
- à titre subsidiaire, débouter l'association [4] à [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, il fait essentiellement valoir que
- il a saisi au fond le tribunal judiciaire de Carcassonne sur la validité du pouvoir donné à la présidente de l'association pour ester en justice,
- en application de l'article 49 du code de procédure civile, le juge qui se trouve saisi d'une question relevant de la compétence d'une autre juridiction doit surseoir à statuer jusqu'à la solution de la question préjudicielle par la juridiction compétente,
- le juge peut en tout état de cause décider de surseoir à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice pour éviter en l'espèce toute contrariété dans les décisions alors qu'il a contesté son exclusion et que de l'appréciation de la validité de cette exclusion dépend l'appréciation du trouble manifestement illicite qui consisterait à une détention de documents sans droit ni titre.
- l'assignation est nulle en raison du défaut de pouvoir de la présidente d'ester en justice au motif que les statuts ne lui donnent pas qualité pour ester en justice et l'association ne justifiant pas d'une délibération du conseil d'administration ayant valablement autorisé la présidente à agir en justice pour son compte. La copie d'un procès-verbal de délibération ne suffit pas à prouver cette autorisation.
- la décision d'exclusion prise est entachée de graves irrégularités entraînant sa nullité en l'absence de production de convocation à la réunion du 3 janvier 2024 et d'annexion au procès-verbal d'une feuille de présence signée de des membres présents à cette réunion, ce qui empêche de vérifier si le quorum nécessaire au vote a été rempli. Il s'agit d'irrégularités de fond de nature à entraîner la nullité de l'assignation.
- il n'y a pas de trouble manifestement illicite en l'absence de justification de la convocation à la réunion qui l'a exclu de l'association et des irrégularités contenues dans le procès-verbal de réunion, les nombreuses irrégularités ne permettant pas de prouver le bon déroulement et la sincérité des délibérations et notamment du vote concernant son expulsion.
- il n'y a pas de dommage imminent, dès lors qu'elle est défaillante à prouver que les demandes de subventions se font en janvier et qu'il y a urgence, les lettres qu'elle produit n'étant au surplus pas signées et ayant été manifestement établies pour les besoins de la cause, tandis que la région Occitanie n'est qu'un partenaire parmi d'autres,
- les demandes de subventions peuvent se faire bien plus tard et il a déjà fourni lors de l'assemblée générale du 2 décembre 2023 tous les documents nécessaires aux demandes de subventions aux membres du conseil d'administration, documents mis à la disposition de l'association.
- il ne s'est pas opposé à collaborer avec tout comptable qui serait désigné par le juge des référés en vue d'établir les comptes.
Par conclusions du 2 décembre 2024, l'Association [4] à [Localité 5] demande à la cour, au visa des articles 809 et 700 du code de procédure civile et L. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution, de :
- rejeter la demande de sursis à statuer,
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
- y ajoutant, condamner M. [O] [D] à lui verser une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Elle expose en substance que :
- M. [D], assigné devant le juge des référés le 12 janvier 2024, a attendu le 16 octobre suivant pour assigner au fond aux fins de contester le pouvoir d'ester en justice donner à la présidente de l'association aux fins de l'attraire devant le juge des référés et ce, alors que le référé était désormais pendant devant la cour d'appel de Montpellier.
- l'appelant n'a aucunement utilisé les moyens de droit à sa disposition prévue aux articles 101 à 103 du code de procédure civile pour faire juger les affaires par le même juge devant le même degré de juridiction ; il est manifeste qu'il soulève ce moyen de façon tardive et dans une pure intention dilatoire.
- l'ordonnance de référé a été exécutée du fait de l'exécution provisoire de plein droit, qu'il n'a pas davantage contesté, de sorte que l'expert-comptable de l'association a récupéré les documents comptables nécessaires à la tenue de la comptabilité et détenus par M. [D].
- elle a produit en première instance le pouvoir donné par le conseil d'administration de l'association à sa présidente d'ester en justice à l'encontre de M. [D] et il appartiendra au juge du fond de se prononcer sur la nullité de la décision du conseil d'administration invoquée par ce dernier.
- M. [D] ayant détenu sans droit ni titre les documents en cause et les ayant retenus illicitement en infraction avec les dispositions statutaires, il est établi l'existence d'un trouble manifestement illicite.
- si M. [D] conteste la mesure d'exclusion de l'association et sa perte de qualité de trésorier, il lui appartient d'agir utilement devant la juridiction compétente afin de développer les moyens de droit et de fait qu'il juge utile pour faire invalider la décision intervenue, alors qu'elle produit dans le cas de la présente instance les pièces relatives à son exclusion et au changement de dirigeants de l'association auprès des services préfectoraux.
- la restitution des pièces litigieuses lui était nécessaire à l'obtention de subventions destinées à permettre l'organisation de la prochaine manifestation culturelle en 2024, les demandes de subventions s'effectuant essentiellement au début du mois de janvier de chaque année, qu'il existait donc une véritable urgence à cette restitution.
- les documents produits par l'appelant ne viennent pas contredire le calendrier habituel des subventions, ces documents étant relatifs seulement aux demandes de solde de juin 2024 au titre de la subvention précédemment sollicitée.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est en date du 2 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
1' Sur le sursis à statuer
Selon l'article 378 du code de procédure civile, un sursis à statuer est susceptible d'être ordonné par le juge auquel il appartient d'en apprécier l'opportunité, s'il estime que l'issue de la plainte pénale est de nature avoir une incidence sur la procédure civile dont il est saisi.
En l'espèce, M. [D] reconnaît ne pas avoir, volontairement, restituer à l'association, dont il n'est plus le trésorier, les documents et matériels, qu'elle lui a réclamés en décembre 2023 lors de son exclusion. Seul ce comportement fonde la saisine du juge des référés.
Ainsi, la solution du litige initiée par M. [D] par assignation en date du 16 octobre 2024 afin de voir être annulées les réunions des 19 décembre 2023 et 3 janvier 2024 à titre principal et à titre subsidiaire annulée son exclusion avec indemnisation, n'est pas de nature à influer sur celle du présent litige concernant le fonctionnement actuel de l'association, dépossédée d'éléments essentiels à celui-ci.
Au demeurant, la saisine du juge du fond, qui est particulièrement tardive, semble uniquement tendre à différer la solution du présent litige.
La demande de sursis à statuer sera donc rejetée, étant précisé que les dispositions des articles 101 et 102 du code de procédure civile ne pourraient pas, en l'espèce, trouver application compte tenu de la saisine parallèle du juge du fond et du juge des référés.
2- Sur la nullité de l'assignation du 12 janvier 2024
L'article 18 a des statuts de l'ASIAM prévoit que le président dirige les travaux du conseil d'administration de l'association et assure le fonctionnement de celle-ci, qu'il représente en justice et dans les actes de la vie civile.
Il en résulte que l'assignation introductive d'instance délivrée le 12 janvier 2024 par l'ASIAM, représentée par sa présidente en exercice, n'encourt aucune nullité, la décision du conseil d'administration en date du 3 janvier 2024 traduisant, uniquement, la réflexion de cet organe sur « l'opportunité » d'autoriser la présidente à agir dans le cadre du litige opposant l'association à son ancien trésorier.
Par ailleurs, les critiques relatives à la régularité de la décision d'exclusion de M. [D] ne caractérisent aucune cause de nullité de l'assignation introductive d'instance, que celui-ci fonde sur les dispositions de l'article 117 du code de procédure civile, circonscrites au défaut de capacité d'ester en justice, au défaut de pouvoir d'une partie, ou d'une personne figurant au procès, comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice et au défaut de capacité de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
La demande d'annulation de l'assignation introductive d'instance pour défaut de capacité ou de pouvoir de la présidente de l'ASIAM, assurant sa représentation, sera rejetée, l'association ayant elle-même, eu égard à sa déclaration en préfecture, capacité pour ester en justice.
3- sur la demande de restitution
Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'urgence est caractérisée chaque fois qu'un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur. C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier non seulement l'urgence, mais également l'existence d'une contestation sérieuse.
L'article 835 alinéa 1 de ce code prévoit que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du dommage, qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. La cour doit apprécier l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué, peu important le fait que ce dernier ait cessé, en raison de l'exécution de l'ordonnance déférée, exécutoire de plein droit.
Si les irrégularités soulevées par M. [D] relatives à la régularité des convocations, au bon déroulement des réunions et à la sincérité des délibérations en l'absence, notamment, de feuilles de présence prévues par les statuts, pourraient être susceptibles de remettre en cause l'exclusion, celles-ci relèvent de l'appréciation du juge du fond, d'ores et déjà saisi, et ne font pas obstacle au pouvoir du juge des référés, qui n'a pas été saisi, en l'espèce, d'une demande de suspension d'une telle décision, qui est, dès lors, applicable.
M. [D], qui disposait des éléments réclamés par l'association en sa qualité de trésorier, qu'il a perdu, ne pouvait, ainsi, les conserver. Il est établi qu'il les a remis, en exécution de l'ordonnance déférée, à l'expert-comptable désigné par l'association.
Cette conservation, malgré plusieurs demandes avant toute action judiciaire, qui a, au regard de la nature de ces éléments (carte bancaire, ordinateur, documents comptables..) et des statuts, fait obstacle au bon fonctionnement de l'association, notamment, quant à l'obtention de subventions, dont le délai d'instruction est contraint, constitue, à la fois, un dommage imminent et un trouble manifestement illicite, qu'il y avait lieu de faire cesser sans délai.
L'ordonnance de référé déférée sera confirmée dans toutes ses dispositions.
4- Sur les autres demandes
Succombant sur son appel, M. [D] sera condamné aux dépens et au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 2 500 euros, sa demande sur ce fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Rejette la demande de sursis à statuer,
Confirme dans toutes ses dispositions l'ordonnance de référé déférée,
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [D] à payer à l'association [4] à [Localité 5] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [D] aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente