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Décisions

CA Dijon, 2 e ch. civ., 6 mars 2025, n° 24/01262

DIJON

Arrêt

Autre

CA Dijon n° 24/01262

6 mars 2025

S.A.R.L. ROUTE LOGISTIQUE TRANSPORTS (R.L.T.)

C/

[X] [B]

S.C.P. BTSG2

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 06 MARS 2025

N° RG 24/01262 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GQZH

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 03 octobre 2024,

rendue par le tribunal de commerce de Chalon sur Saône - RG : 2024003972

APPELANTE :

S.A.R.L. ROUTE LOGISTIQUE TRANSPORTS (R.L.T.) prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliés en cette qualité audit siège :

[Adresse 2]

[Localité 8]

représentée par Me Florent SOULARD membre de la SCP SOULARD - RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127

assisté de Me Nicolas BES et Georges-Alexandre DERRIEN, membre de la SCP BES SAUVAIGO & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

INTIMÉS :

Monsieur [X] [B]

né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 10] (MOLDAVIE)

domicilié :

[Adresse 5]

[Localité 7]

représenté par Me Antoine CARDINAL, membre du Cabinet BJT Avocats & Associés, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

assisté de Me Anne-Cécile GROSSELIN, membre du cabinet EKITACT, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE

S.C.P. BTSG2 représentée par Maître [S] [W] ès qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société ROUTE LOGISTIQUE TRANSPORTS :

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 février 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de Chambre,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,

Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au Ministere Public, représenté lors des débats par Monsieur Olivier BRAY, avocat général.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 06 Mars 2025,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

La SARL Route Logistique Transports (RLT) a été immatriculée au RCS le 7 mai 1987 et exploite une activité de transports public de marchandises.

Le 20 janvier 2015, elle a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Chalon sur Saône qui, par un premier jugement du 14 janvier 2016, a arrêté un plan de redressement et par une seconde décision du 4 mai 2023, a constaté son exécution.

Le 27 août 2024, M. [X] [B] a fait assigner la société RLT en ouverture d'un redressement judiciaire en se prévalant de l'exécution infructueuse d'un arrêt de la cour d'appel de Dijon du 20 juillet 2023, consacrant des créances salariale et indemnitaire de 38.774,55 euros.

Par jugement réputé contradictoire du 3 octobre 2024, le tribunal de commerce de Chalon sur Saône a principalement :

- ouvert le redressement judiciaire de la société RLT,

- fixé la date de cessation des paiements au 27 août 2024,

- désigné la SCP BTSG², représentée par Me [S] [W] en qualité de mandataire judiciaire.

Par déclaration au greffe du 9 octobre 2024, la société RLT a relevé appel de cette décision.

Prétentions et moyens de la société RLT :

Par conclusions notifiées le 4 février 2025, la société RLT demande à la cour de :

- juger la société RLT recevable et bien-fondée en ses demandes, fins et conclusions,

- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône du 3 octobre 2024 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a :

ouvert la procédure de redressement judiciaire, prévue par les dispositions du Titre III du Livre VI du Code de Commerce, à l'égard de la société Route Logistique Transports (R.L.T.) (SARL) ;

fixé la date de cessation des paiements au 27/08/2024 ;

désigné conformément aux dispositions de l'article L.621-4 du code de commerce les organes de la procédure: juge-commissaire: [R] [J] ; Mandataire judiciaire: SCP BTSG² mission conduite par [S] [W] - [Adresse 3] ;

désigné SELARL [C] [F] - [Adresse 1] en qualité de chargé d'inventaire pour dresser un inventaire et une prisée du patrimoine débiteur ;

invité les salariés à désigner leur représentant et à en communiquer le nom dans un délai de dix jours à compter du présent jugement au greffier de ce tribunal ;

. ouvert une période d'observation limitée à 6 mois, soit jusqu'au 03 avril 2025 ;

. informé les parties présentes qu'il sera statué, au cours d'une audience intermédiaire, le 28/11/2024 sur l'opportunité de poursuite l'activité dans le cadre de la période d'observation initialement fixée par le tribunal ;

fixé à onze mois, à compter de l'insertion au BODACC, le délai imparti au mandataire judiciaire pour établir, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente ;

ordonné la publication de la présente décision conformément à la Loi ;

dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure de redressement judiciaire et liquidés comme indiqué en tête de la présente décision ;

et statuant à nouveau :

- juger que la société RLT n'est pas en état de cessation des paiements,

- rejeter l'intégralité des demandes de M. [X] [B],

- débouter la SCP BTSG ès qualités de mandataire judiciaire de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [X] [B] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Florent Soulard, associé de la SCP Soulard-Raimbault, avocat au Barreau de Dijon, sur son affirmation de droit.

La société RLT soutient qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements aux motifs que :

- les créances salariales de M. [B] et de Mme [P] ont été réglées par ses soins,

- les autres créances déclarées sont litigieuses, anciennes et contestées, ce passif incertain ne permettant pas de caractériser l'état de cessation des paiements, seules les dettes certaines, liquides et exigibles y contribuant,

- elle a déposé en compte Carpa un actif disponible de 572.000 euros.

Prétentions de M.[B] :

Au terme de ses écritures notifiées le 23 décembre 2024, M.[B] entend voir :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône le 3 octobre 2024,

- condamner l'appelant aux entiers dépens.

M.[B] fait valoir que le défaut d'exécution de la décision de condamnation en sa faveur ne relève pas de la méconnaissance de la décision intervenue, mais de la mauvaise foi de la société RLT.

Il indique que si une somme de 39.774,55 euros lui a été versée le 10 décembre 2024, il n'a pas été rempli de ses droits en intérêts moratoires et qu'il en est de même pour Mme [P] qui n'a reçu paiement que du principal de sa créance.

Prétentions de la SCP BTSG² :

Selon ses conclusions notifiées le 10 janvier 2025, la SCP BTSG², ès qualités, sollicite de la cour qu'elle :

- confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Chalon sur Saône le 3 octobre 2024,

- condamne l'appelant aux dépens.

Le mandataire judiciaire invoque l'absence de justificatifs du paiement des créances de M.[B] et de Mme [P], l'interdiction des paiements résultant de l'ouverture de la procédure collective et l'origine inconnue des fonds.

Elle fait état d'un passif échu déclaré à hauteur de 1.433.440 euros, constitué notamment de dettes fiscales importantes et du défaut de paiement des honoraires du commissaire à l'exécution du plan.

Elle ajoute que la société RLT a cédé ses fonds de commerce et n'a plus d'activité.

Avis du Ministère Public :

Par avis écrit du 23 janvier 2025, communiqué le 29 janvier suivant par voie électronique aux parties, qui ont ainsi disposé d'un délai suffisant pour y répondre, et repris dans ses observations orales à l'audience, le ministère public sollicite la confirmation du jugement.

- - - - - -

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un exposé plus détaillé des moyens des parties.

La clôture est intervenue le 6 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

Conformément aux dispositions de l'article L. 631-1 du code de commerce, une procédure de redressement judiciaire peut être ouverte à l'encontre d'un commerçant qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements.

L'article L.631-1 du code de commerce précise que le débiteur qui établit que les réserves de crédit et les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, n'est pas en cessation des paiements.

Selon la liste des créances déclarées arrêtée au 10 décembre 2024, le montant total du passif s'élevait à cette date à 1.507.618 euros, dont 1.433.440, 36 euros de créances échues.

La société RLT justifie avoir procédé par l'intermédiaire de la Carpa au règlement des créances salariales de M. [B] et de Mme [P] au titre du principal le 10 décembre 2024. Si elle affirme, par la voix de son conseil, dans un courriel du 31 janvier 2025 avoir procédé au décaissement du reliquat des sommes dues au titre des intérêts, le relevé du compte Carpa édité le 3 février suivant ne fait pas apparaître ces mouvements.

La débitrice conteste l'exigibilité des créances fiscales déclarées au passif et la déclaration des créances faites à titre définitif par la Direction des Finances Publiques ' PRS de [Localité 9] à hauteur de 1.091.326 euros confirme, ainsi qu'elle le soutient, qu'une partie de ces créances, à hauteur de 806.880 euros, font l'objet d'un recours contentieux et d'un sursis de paiement suspendant leur exigibilité en vertu de l'article 277 du livre des procédures fiscales.

La cour relève que les autres créances fiscales les plus anciennes (2012-2015) sont titrées, les avis de mise en recouvrement ayant été émis, et constituent bien un passif exigible.

Si la société RLT se prévaut de la prescription de la créance de l'URSSAF et si la déclaration de créance de cette dernière ne comporte pas d'indications sur l'existence ou non d'un titre, la débitrice ne justifie pas avoir engagé une réclamation contentieuse qui rendrait cette créance litigieuse.

Il résulte de ce qui précède qu'après déduction des créances fiscales litigieuses, le passif échu déclaré s'établit à 626.560 euros (1.433.440,36 - 806.880)

La société RLT indique elle-même ne plus avoir aucune activité d'exploitation mais justifie avoir retiré de la cession de matériels une somme de 572.000 euros et du versement en compte Carpa d'une somme d'un montant équivalent.

Néanmoins, ce seul actif disponible est insuffisant pour lui permettre de faire face à son passif échu exigible tel qu'il existe au jour où la cour statue, caractérisant ainsi son état de cessation des paiements.

En conséquence, la cour confirmera le jugement en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Chalon sur Saône en date du 3 octobre 2024,

y ajoutant,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

Le Greffier Le Président

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