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Décisions

CA Bordeaux, 1re ch. civ., 6 mars 2025, n° 23/04055

BORDEAUX

Arrêt

Autre

CA Bordeaux n° 23/04055

6 mars 2025

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 06 MARS 2025

N° RG 23/04055 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNHX

[T] [H]

c/

SELARL CABINET D'ANGEIOLOGIE DESDOCTEURS [U] [H] [G]

[K] [M]

Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE

Copie exécutoire délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 31 juillet 2023 par le Président du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX ( RG : 22/02060) suivant déclaration d'appel du 30 août 2023

APPELANT :

[T] [H]

né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 10] (33)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 5] - [Localité 4]

Représenté par Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ E :

SELARL CABINET D'ANGEIOLOGIE DES DOCTEURS [U] [H] [G] immatriculée au RCS d'AGEN sous le n° 473 874 175, représentée par la SELARL [J] [R] ASSOCIES, prise en la personne de Maitre [J] [R] domicilié en cette qualité au siège social et prise en sa qualité de liquidateur amiable de la société[Adresse 1] - [Localité 6]

Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistée de Me Aurélien DUCAP de la SELARL DUCAP, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me Farah FAKHOURI, avocat au barreau de TOULOUSE

INTERVENANT :

[K] [M] agissant en sa qualité de liquidateur amiable dans la procédure de liquidation judiciaire de la société CABINET D'ANGEIOLOGIE DES DOCTEURS [U] [H] ET [G] demeurant en cette qualité [Adresse 7] [Localité 8]

Représenté par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

et assisté de Me Aurélien DUCAP de la SELARL DUCAP, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me Farah FAKHOURI, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Paule POIREL, présidente,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Emmanuel BREARD, conseiller,

Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

La société Cabinet d'angiologie des docteurs [U], [H], [G], constituée en 2001 sous la forme d'une Selarl, exerce la spécialité médicale d'angiologie au sein de la clinique [11] à [Localité 9].

Depuis une dernière cession de parts intervenue entre associés le 30 janvier 2020, la société ne compte plus que deux associés égalitaires : le docteur [H] et le docteur [G].

Suite à des dissenssions entre les deux associés, une instance arbitrale engagée par application de la clause compromissoire insérée dans les statuts a abouti à une sentence du 29 août 2020 (rectifiée le 7 octobre 2020), qui a prononcé la dissolution amiable de la Selarl Cabinet d'angiologie des docteurs [U], [H], [G], et désigné la Selarl [J] [R] Associés représentée par Maître [K] [M] en qualité de liquidateur amiable.

Les opérations de liquidation amiable n'ayant pu être clôturées dans les délais impartis par la sentence arbitrale, il a été procédé à plusieurs prorogations aux termes desquelles le terme de la liquidation amiable était fixée au 31 décembre 2021.

Faisant valoir que les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2020 avaient été approuvés par l'unanimité des associés lors de l'assemblée générale du 29 octobre 2021 et que le compte courant d'associé de M. [H] demeurait débiteur d'une somme de 80.553 euros malgré une mise en demeure adressée le 27 juillet 2022, la société Cabinet d'Angeiologie des Dr [U], [H], [G], représentée par la société [J] [R] Associés prise en la personne de Me [M] en qualité de liquidateur amiable, a, par acte du 31 octobre 2022, fait assigner M. [H] en paiement d'une provision devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Par ordonnance contradictoire du 31 juillet 2023, le juge des référés du tribunal a :

- déclaré la société Cabinet d'angiologie des Dr [U], [H], [G], représentée par la société [J] [R] Associés prise en la personne de Me [M] en qualité de liquidateur amiable, recevable en ses demandes ;

- condamné M. [H] à lui verser une provision de 80 553 euros au titre du remboursement de son compte courant d'associé débiteur ;

- condamné M. [H] à payer à la société [J] [R] Associés prise en la personne de Me [M], la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [H] aux entiers dépens.

M. [H] a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette ordonnance par déclaration du 30 août 2023.

A la suite de la requête du 26 septembre 2023 émanant de la Selarl [J] [R] et associés désignée liquidateur amiable de la société Cabinet d'Angeiologie des Dr [U], [H], [G], le président du tribunal de commerce d'Agen a autorisé le report de clôture des opérations de liquidation amiable de la Selarl Cabinet d'Angeiologie des Dr [U], [H], [G] au 31 décembre 2024.

Cette décision a été rétractée selon une ordonnance rendue le 21 février 2024 par le président du tribunal de commerce d'Agen.

Dans ces circonstances, le docteur [G] a déposé une requête afin d'obtenir la désignation en qualité de liquidateur amiable de Maître [K] [M] afin d'achever et clôturer les opérations de liquidation de la Selarl d'Angiologie des docteurs [U] [H] et [G].

Par ordonnance du 20 mars 2024, le président du tribunal de commerce d'Agen a fait droit à cette demande.

Par dernières conclusions au fond déposées le 22 septembre 2023, M. [H] demande à la cour de :

- réformer l'ordonnance dont appel.

À titre principal :

- déclarer irrecevable la demande objet de l'assignation du 31 octobre 2022.

À titre subsidiaire :

- dire ni avoir lieu à référé ;

- condamner en toute hypothèse la société Cabinet d'Angeiologie des Dr [U], [H], [G], au capital de 15 248 euros immatriculée au RCS de Agen sous le n°437 874 175 à payer à M. [H] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions au fond déposées le 20 juin 2024, la société Cabinet d'Angeiologie des Dr [U], [H], [G], représentée par Maître [M] en qualité de liquidateur amiable et Me [M], en qualité de liquidateur amiable de ladite société, demandent à la cour de :

- accueillir l'intervention volontaire de Me [M] es qualité de liquidateur amiable de société Cabinet d'Angeiologie des Dr [U], [H], [G] et la déclarer recevable ;

- confirmer l'ordonnance du 31 juillet 2023 en toutes ses dispositions ;

- condamner M. [H] à payer à la société Cabinet d'Angeiologie des Dr [U], [H], [G] représentée par Me [M] es qualité de liquidateur amiable la somme de 4 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience rapporteur du 23 janvier 2025, avec clôture de la procédure au 9 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'intervention volontaire de Maître [M] es qualité de liquidateur amiable

Il convient d'accueillir et de déclarer recevable cette intervention volontaire.

Sur la recevabilité

L'appelant critique la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré la partie adverse recevable en ses demandes, faisant valoir que la sentence arbitrale a désigné le liquidateur pour une durée de trois mois, que son mandat ne peut être distinct du mandat de liquidation et qu'en l'absence de prorogation des opérations de liquidation amiable au-delà du 31 décembre 2021, le liquidateur amiable, dont le mandat avait pris fin de plein droit, ne disposait pas de qualité à agir en justice à compter de janvier 2022, de sorte que l'assignation délivrée le 31 octobre 2022 est irrecevable.

Les intimés concluent à la confirmation de l'ordonnance entreprise, faisant valoir que selon la sentence arbitrale, seules les opérations de liquidation étaient enfermées dans un délai et non le mandat, que la société conserve la personnalité morale pendant la période de liquidation et qu'elle a seule qualité à agir en recouvrement d'une créance.

Sur ce,

Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

En l'espèce, la sentence arbitrale du 29 août 2020, rectifiée le 7 octobre 2020 a prononcé la dissolution de la Selarl et 'désigné la Selarl [J] [R] et Associés [Adresse 2] [Localité 8] en qualité de liquidateur de la Selarl cabinet d'angiologie des docteurs [U], [H] et [G] à charge de procéder aux opérations de liquidation dans le délai de trois mois (...)'. [souligné par la cour]

Si les opérations de liquidation amiable apparaissent bien encadrées dans un délai initial de trois mois, cette formulation ne saurait en revanche être interprétée, ainsi que l'a justement retenu le premier juge, comme la durée du mandat accordé au liquidateur amiable, de sorte qu'en l'absence de toute précision sur la durée de ce mandat, les fonctions du liquidateur amiable sont appelées, sauf renouvellement, à prendre fin à l'expiration d'un délai de trois ans conformément à l'article L. 237-21 du code de commerce dont rien ne justifie, faute de texte spécial et de l'avis même de l'appelant, qu'il ne soit pas étendu aux sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée.

Il s'en déduit que la Selarl [J] [R] associés prise en la personne de Maître [M] avait qualité à agir lors de la délivrance de l'assignation en date du 31 octobre 2022. Son action est donc recevable et l'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.

Sur la contestation sérieuse

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.

L'appelant critique l'ordonnance entreprise, faisant valoir que la demande de provision de la Selarl se heurte à des contestations sérieuses aux motifs, d'une part, que le liquidateur amiable n'a jamais informé les associés des suites réservées aux poursuites annoncées à l'encontre de l'Urssaf en remboursement du trop versé par la société au titre des cotisations personnelles du docteur [H], d'autre part, qu'il résulte du rapport établi par le liquidateur amiable en vue de l'assemblée générale du 29 octobre 2021 que la Selarl avait vocation à détenir une trésorerie de 121.800 euros constituant à terme le boni de liquidation à répartir entre les associés et pouvant donc donner lieu à compensation.

Il résulte des pièces versées aux débats que l'examen du bilan arrêté au 31 décembre 2020 fait apparaître que le compte courant d'associé de M. [H] est débiteur de la somme de 80.553 euros.

Les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2020 ayant été approuvés par l'unanimité des associés lors de l'assemblée générale du 29 octobre 2021, M. [H] s'est donc expressément reconnu débiteur de la somme précitée, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas.

Il s'ensuit que la Selarl justifie d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de M. [H] qui précise dans ses écritures qu'un trop payé à l'Urssaf, effectué par la Selarl pour son compte au titre de ses cotisations personnelles, a fait l'objet d'une écriture comptable passé en compte courant d'associé débiteur.

Or, comme le relève justement le premier juge, quels que soient les termes du rapport du liquidateur amiable en vue de l'assemblée générale, il ressort désormais des pièces produites que c'est M. [H] à titre personnel qui a bénéficié dès le 2 septembre 2021 du remboursement du trop-versé sous la forme d'une avance sur ses cotisations personnelles futures, de sorte que la Selarl ne peut prétendre à ce remboursement alors même que c'est elle qui a versé les sommes en cause.

Le premier juge doit encore être approuvé lorsqu'il retient qu'aucune compensation ne saurait non plus être effectuée avec la part de boni de liquidation de M. [H], dont le montant n'est pas fixé puisque les opérations de liquidation ne sont pas achevées et qui ne présente pas de ce fait les conditions requises pour le jeu de la compensation légale.

L'obligation à paiement de l'appelant n'étant pas sérieusement contestable, l'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée en ce qu'elle l'a condamné à paiement au titre du remboursement de son compte courant d'associé débiteur.

M. [H], qui succombe, supportera les dépens d'appel et sera condamné à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Déclare recevable l'intervention volontaire de Maître [M] es qualité de liquidateur amiable de la Selarl cabinet d'angiologie des docteurs [U], [H] et [G],

Confirme l'ordonnance entreprise,

Y ajoutant,

Condamne M. [T] [H] à payer à la Selarl cabinet d'angiologie des docteurs [U], [H], [G], représentée par Maître [K] [M], es qualité de liquidateur amiable, la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [T] [H] aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,

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