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Décisions

CA Agen, ch. civ., 12 mars 2025, n° 24/00174

AGEN

Arrêt

Autre

CA Agen n° 24/00174

12 mars 2025

ARRÊT DU

12 Mars 2025

ALR/CH

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N° RG 24/00174 - N° Portalis DBVO-V-B7I-DGHU

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S.A.S. FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES

C/

[H] [L] [E] [O], S.C.P. [X] [G].

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GROSSES le

aux avocats

ARRÊT n° 76-2025

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :

S.A.S. FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES Agissant en la personne de son Président actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège social

RCS DE CRETEIL 753 886 092

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Hélène GUILHOT avocat postulant au barreau d'AGEN et par Me Nicolas BAUCH-LABESSE avocat plaidant substitué à l'audience par Me TOHIER-DESCLAUX Camille, avocats au barreau de PARIS, membres du cabinet TGLD AVOCATS

APPELANTE d'un jugement du Tribunal Judiciaire d'AGEN en date du 23 Janvier 2024, RG 22/979

D'une part,

ET :

Madame [H] [L] [E] [O]

[Adresse 5]

[Localité 3]

n'ayant pas constitué avocat

S.C.P. [X] [G], es qualités de liquidateur de Monsieur [I] [W] [R], représentés par ses dirigeants légaux domiciliés au dit siège social

RCS AGEN 442 481 438

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Gilles HAMADACHE substitué à l'audience par Me Sophie CARNUS, avocats au barreau d'AGEN

INTIMÉS

D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 13 Janvier 2025 devant la cour composée de :

Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,

Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller

Anne Laure RIGAULT, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience

Greffière : Catherine HUC

ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

' '

'

EXPOSE DU LITIGE :

M. [I] [W] [R], qui a exercé l'activité l'exploitant agricole, est titulaire d'un compte de paiement, le compte Nickel N° 15584490001 ouvert dans les livres la société Financière Des Paiements Electroniques (dénommée ci-après la société FPE).

Par jugements en dates des 5 novembre 2020 et 18 février 2021, le tribunal judiciaire d'Agen a prononcé le redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire de M. [I] [W] [R], désignant la SCP [X] [G] ès qualités de mandataire judiciaire puis de liquidateur judiciaire de M. [I] [W] [R].

Par courrier du 24 février 2021, la SCP [X] [G] ès qualités a sollicité de la société FPE la clôture du compte et la communication des relevés de compte du débiteur.

Par courriel du 5 mars 2021, la société FPE a communiqué les relevés de compte bancaire.

L'examen du compte Nickel de M. [I] [W] [R] a révélé d'une part un crédit (25 janvier 2021) de 28 779,73 € (mentionnant « FMSE Indemnisation FMSE IAHP 2017») et d'autre part un débit (26 janvier 2021) de 20 000 € au profit de Mme [H] [L] [E] [O] (mentionnant « [H] [L] [E] [O] Ponctuel »).

M. [I] [W] [R] a justifié ces opérations par la perception d'une aide financière suite à l'épidémie de grippe aviaire puis par l'utilisation partielle de la somme pour solder partiellement la dette souscrite auprès des époux [L] [E] [O].

Lors de la clôture de la convention de compte courant, la société FPE a restitué à la SCP [G] ès qualités, la somme de 15,03 €.

Par Iettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 avril 2021, la SCP [X] [G] ès qualités a sollicité de la société FPE la restitution de la somme de 28 779,73 €, puisque cette somme avait été déposée postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et que les opérations de retrait ne pouvaient intervenir sur un compte dépourvu de la mention «redressement judiciaire».

Par actes de commissaire de justice des 5 et 17 mai 2022, la SCP [X] [G] ès qualités a fait assigner, devant le tribunal judiciaire d'Agen, la société FPE en restitution de la somme de 28 779,73 € et Mme [H] [L] [E] [O] ' in solidum avec la société FPE ' en restitution du virement de 20.000 € reçu de M. [I] [W] [R].

La société FPE s'est opposée à ces demandes.

Par jugement réputé contradictoire du 23 janvier 2024, le tribunal judiciaire d'Agen a :

Condamné la société FPE à payer à la SCP [X] [G], agissant en qualité de liquidateur de M. [I] [W] [R], la somme de 28 779,73 € au titre du virement indûment intervenu le 25 janvier 2021 au crédit du compte Nickel de M. [I] [W] [R] ;

Prononcé la nullité du paiement de 20 000 € réalisé le 26 janvier 2021 par M. [I] [W] [R] au profit de Mme [H] [L] [O] ;

Condamné Mme [H] [L] [O] à restituer la somme de 20 000 € à la SCP [X] [G], agissant en qualité de liquidateur de M. [I] [W] [R], au titre du paiement annulé précité,

Précisé que cette condamnation à restitution intervient in solidum avec celle prononcée à l'encontre de la société FPE dès lors que la somme de 20 000 € précitée n'est qu'une composante de la créance totale de 28 779,73 € ;

Condamné Mme [H] [L] [E] [O] à garantir la société FPE à concurrence de 20 000 € au titre de la créance précitée ;

Condamné la société FPE à payer à la SCP [X] [G], agissant en qualité de liquidateur de M. [I] [W] [R], la somme de 1 500 € an titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la société FPE aux entiers dépens ;

Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

Par acte du 1er mars 2024, la société FPE a déclaré former appel du jugement en désignant la SCP [X] [G], agissant en qualité de liquidateur de M. [I] [W] [R] et Mme [H] [L] [E] [O] en qualité de parties intimées. Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d'appel.

La clôture a été prononcée le 11 décembre 2024 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 13 janvier 2025.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions N°3 signifiées via le RPVA le 26 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société FPE demande à la cour, par application des articles L. 627-2, L. 622-1 I, L. 622-13 II du code de commerce, L. 561-1 et s., L. 133-6 et s. du code monétaire et financier, des conditions générales du compte Nickel, de :

La déclarer recevable en son appel interjeté le 1er mars 2024 à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire d'Agen du 23 janvier 2024 (RG n°22/00979).

Y faisant droit :

Infirmer le jugement susvisé en ce qu'il :

L'a condamnée à payer à la SCP [X] [G], agissant en qualité de liquidateur de M. [I] [W] [R], la somme de 28.779,73 € au titre du virement indûment intervenu le 25 janvier 2021 au crédit du compte Nickel de M. [I] [W] [R] ;

A prononcé la nullité du paiement de 20.000 € réalisé le 26 janvier 2021 par M. [I] [W] [R] au profit de Mme [H] [L] [E] [O] ;

L'a condamnée à payer à la SCP [X] [G], agissant en qualité de liquidateur de M. [I] [W] [R], la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

L'a condamnée aux entiers dépens.

Statuant à nouveau :

A titre principal :

Débouter la SCP [X] [G] agissant en qualité de liquidateur de M. [I] [W] [R], de ses demandes à son encontre,

A titre subsidiaire, si par exceptionnel la cour prononçait une condamnation à son encontre :

Limiter le quantum de la condamnation à la somme de 20.000 € et rejeter le surplus des demandes contre elle,

Condamner Mme [H] [L] [E] [O] à la relever indemne et la garantir de toutes les condamnations susceptibles d'être contre elle prononcées,

En tout état de cause :

Condamner tout succombant au règlement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ;

Ordonner le paiement des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

Par conclusions N°2 signifiées via le RPVA le 6 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la SCP [X] [G] ès-qualités demande à la cour, par application des articles L. 622-13, L. 627-1, L. 627-2, et L. 622-7 du code de commerce, et 1937 et 1940 du code civil de :

La recevoir en ses présentes écritures ;

Y faisant droit,

Confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Agen du 23 janvier 2024 dans toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamner la société FPE à lui payer la somme supplémentaire de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société FPE aux dépens d'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION.

La déclaration d'appel et les conclusions de la partie appelante ont été signifiées à Mme [H] [L] [E] [O] par actes des 12 avril 2024 (pour la déclaration d'appel), 5 juin 2024 et 25 novembre 2024 (pour les conclusions N°1 et 2), lui indiquant que faute pour elle de constituer avocat dans un délai de 15 jours à compter de celle-ci, elle s'exposait à ce qu'un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire, rappelant également les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile.

Les actes ont été délivrés à la dernière adresse connue selon procès-verbal de recherches infructueuses, article 659 du code de procédure civile.

Mme [H] [L] [E] [O] n'a pas constitué avocat, il sera donc statué par arrêt par défaut conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

La cour ne doit, par application de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, faire droit à la demande de la partie appelante que dans la mesure où elle l'estime régulière, recevable et bien fondée, et en examinant les motifs accueillis par le jugement, la cour retient les éléments de fait constatés par le premier juge à l'appui de ces motifs.

Sur la demande en paiement à l'encontre de la société PFE pour la somme de 28 779,73 €.

La société FPE conclut à l'infirmation de la décision ayant retenu son manquement à une obligation contractuelle de prudence, fondée sur les conditions générales du compte Nickel, laquelle obligation contractuelle n'existe pas. Elle rappelle être tenue d'un devoir de non-ingérence dans les affaires de son client, lui interdisant de l'interroger et d'enquêter sur les opérations par lui effectuées sur son compte.

Elle précise que le maintien du compte ne constitue pas un manquement de sa part aux règles liées à la procédure collective par application des articles L631-14 alinéa 1 et L622-13 du code de commerce, et qu'en l'absence de désignation d'administrateur lors du prononcé du redressement judiciaire, le débiteur demeurait en charge de l'administration de son entreprise et pouvait ainsi ne pas mettre un terme au contrat en cours et notamment à la convention de compte courant. En l'absence d'acte positif du débiteur, la convention de compte courant a été poursuivie.

La société FPE conclut à l'absence de manquement tant aux obligations spéciales qu'aux obligations générales de vigilance du banquier pour l'opération de 28.779,73 €, des lors qu'elle intervenait en qualité de prestataire bénéficiaire de services de paiement et non en qualité de prestataire payeur de services de paiement.

Elle n'était tenue que de la bonne exécution du virement réalisé au profit de M. [W] [R] peu important le montant du crédit comparativement aux opérations antérieurement réalisées sur le compte.

En réponse, la SCP [X] [G] ès qualités, qui sollicite la confirmation de la décision, fait valoir la violation de l'article L. 622-13 du Code de commerce par la société FPE, laquelle a permis que la convention de compte bancaire se poursuive au cours du redressement judiciaire, sans s'assurer que le mandataire judiciaire avait été sollicité et avait transmis un avis conforme. Il en résulte que la convention de compte bancaire doit être considérée comme n'ayant pas été poursuivie, de sorte que la banque est redevable, envers la liquidation, de la somme de 28.779,73 euros.

Réponse de la cour,

En application des dispositions de l'article 1240 du Code civil, "tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer".

Selon l'article L622-13 du code de commerce en sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2014, «II. - L'administrateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur.

Au vu des documents prévisionnels don't il dispose, l'administrateur s'assure, au moment où il demande l'exécution du contrat, qu'il disposera des fonds nécessaires pour assurer le paiement en résultant. S'il s'agit d'un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, l'administrateur y met fin s'il lui apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant. »

Selon l'article L627-2 du code de commerce en sa version en vigueur depuis le 15 février 2009, le débiteur exerce, après avis conforme du mandataire judiciaire, la faculté ouverte à l'administrateur de poursuivre des contrats en cours et de demander la résiliation du bail en application des articles L. 622-13 et L. 622-14. En cas de désaccord, le juge-commissaire est saisi par tout intéressé.

Les jugements du tribunal de commerce d'Agen des 5 novembre 2020 et 18 février 2021, prononçant le redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire de M. [I] [W] [R] et désignant la SCP [X] [G] ès qualités de mandataire judiciaire puis de liquidateur judiciaire sont opposables à tous, incluse la société FPE, depuis sa publication au BODACC en date des 27 novembre 2020 et 13-14 mars 2021.

Contrairement à ce qu'elle allègue, il importe peu que la société FPE propose seulement des conventions de compte de dépôt destinés aux particuliers, puisque la législation relative aux procédures collectives s'étend à tous les comptes bancaires - professionnels et personnels - don't sont titulaires des entrepreneurs individuels en redressement judiciaire.

Dès lors, en continuant à faire fonctionner la convention de compte courant pendant trois mois après l'ouverture du redressement judiciaire, le débiteur a nécessairement poursuivi auprès de la banque ladite convention financière.

Or, en l'absence d'un avis conforme du mandataire judiciaire, la convention financière ne pouvait être poursuivie.

La société FPE ne pouvait alors effectuer aucune opération de débit du patrimoine de M. [I] [W] [R].

Selon l'article 1940 du code civil, si la personne qui a fait le dépôt a été dessaisie de ses pouvoirs d'administration, le dépôt ne peut être restitué qu'à celui qui a l'administration des biens du déposant. ».

Par application combinée des dispositions susmentionnées, la société FPE, qui était informée du redressement judiciaire puis de la liquidation judiciaire de M. [I] [W] [R] et de son dessaisissement, se trouvait comptable les sommes versées sur le compte Nickel.

En permettant la distraction des fonds du compte Nickel, la société FPE a commis une faute de nature à engager sa responsabilité extra-contractuelle à l'égard de la liquidation judiciaire de M. [I] [W] [R], représentée par la SCP [X] [G] ès qualités.

La SCP [X] [G] ès qualités justifie du préjudice subi par la procédure collective, à savoir l'impossible affectation de la somme de 28 779,73 € sur un autre compte mentionnant l'existence du redressement judiciaire et le désintéressement par M. [I] [W] [R] de Mme [H] [L] [E] [O], créancier antérieur, en fraude des droits des créanciers à ladite procédure à concurrence d'un montant de 20.000 €.

C'est donc à bon droit que le tribunal a condamné la société FPE à payer à payer la SCP [X] [G] ès qualités la somme de 28 779,73 €, indûment prélevée du compte Nickel.

La cour confirme ce chef de jugement.

Sur les sommes dues par Mme [L] [E] [O]

Selon l'article L. 622-7 du Code de commerce : « I. - Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires. (') »

De jurisprudence constante, tout paiement d'une créance antérieure, effectué par le débiteur au redressement judiciaire au profit d'un tiers à la procédure, doit être annulé.

Le paiement du 26 janvier 2021 de 20.000 euros par M. [I] [W] [R], correspondant à une créance antérieure, prétendument due à Mme [H] [L] [E] [O], et non déclarée à la procédure collective, doit être annulé et Mme [H] [L] [E] [O] condamnée à rembourser à la liquidation la somme de 20.000 euros.

Le jugement, qui a annulé le paiement de 20.000 euros et condamné Mme [H] [L] [E] [O] au remboursement à la liquidation judiciaire de la même somme, est confirmé.

Compte tenu de la condamnation de la société FPE à hauteur de 28 779,73 €, la cour confirme également le jugement ayant dit in solidum la condamnation à restitution de 20 000 € de Mme [H] [L] [E] [O] avec la société FPE et précise que cette condamnation vient en déduction de la condamnation de de 28 779,73 €.

Sur l'appel en garantie de Mme [L] [E] [O] par la société FPE.

La cour confirme le jugement ayant retenu que la charge de restitution finale incombe à Mme [H] [L] [E] [O], bénéficiaire de la somme de 20.000 euros et l'ayant condamnée à garantir la société FPE à hauteur de cette somme sur la somme de de 28 779,73 €.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, le jugement est confirmé sur l'article 700 et les dépens.

La société FPE, qui succombe en appel, est condamnée aux dépens et à verser à la SCP [X] [G] ès qualité de liquidateur judiciaire de M. [I] [W] [R] la somme de 2000 €.

La société FPE est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt par défaut et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Et Y ajoutant,

PRECISE que la condamnation in solidum de 20 000 € de la société FPE vient en déduction de la condamnation de la société FPE de 28 779,73 €,

CONDAMNE la société FPE aux d'appel,

CONDAMNE la société FPE à verser la SCP [X] [G] ès qualité de liquidateur judiciaire de M. [I] [W] [R] la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.

DEBOUTE la société FPE de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière, Le Président,

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