CA Poitiers, 2e ch., 11 mars 2025, n° 23/02482
POITIERS
Arrêt
Autre
ARRET N°106
LM/KP
N° RG 23/02482 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G5HI
Société UNION DES COOPERATIVES AGRICOLES ALTITUDE
C/
[O]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 11 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02482 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G5HI
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 octobre 2023 rendu(e) par le Tribunal de Commerce de Niort.
APPELANTE :
SOCIETE UNION DES COOPERATIVES AGRICOLES ALTITUDE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Ayant pour avocat postulant Me Eric DABIN de la SELARL ERIC DABIN, avocat au barreau de DEUX-SEVRES.
Ayant pour avocat plaidant LA SCP COLLET-DE ROCQUINGNY-CHANTELOT-BRODIER-GOURDON & ASSOCIES, avocat au barreau de RIOM.
INTIME :
Monsieur [U] [O] Pris en sa qualité de directeur délégué de la Société SERVAL, agissant par délégation et sur pouvoir de Monsieur [G] [X],
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Sébastien REY de la SAS AVODES, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
Ayant pour avocat plaidant Me Julie BEAUGARD, avocat au barreau de PARIS.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
L'Union des coopératives agricoles Altitude (UCAA ci-après dénommée Altitude ou la coopérative agricole) est une coopérative agricole regroupant principalement des éleveurs dans la filière du veau.
La société Serval est spécialisée dans les domaines notamment du sevrage et du veau de boucherie, produisant aussi et notamment des aliments et produits vétérinaires destinés aux veaux.
La société par actions simplifiées Veau des Terroirs du Limousin (VTL) a été créée en 2017 afin de réaliser une prestation d'engraissement des veaux qui devaient être ensuite vendus à une société Veau du Limousin chargée de la commercialisation. VTL a deux associés : la société Serval qui détient 55 % du capital social et en assure la présidence et la coopérative agricole Altitude, qui détient 45 % du capital social.
M. [U] [O], salarié de la société Serval depuis 2001, a été nommé directeur général délégué à compter du 28 septembre 2020 par décision du directeur général, M. [G] [X]. En sa qualité de directeur général délégué, M. [O] s'est vu confier la direction opérationnelle de la filière 'boucherie' et de la filière 'sevrage' de la société Serval et ses filiales.
Enfin, la société d'exploitation des abattoirs de la Valeynie (Sem de la Valeynie), sise à [Localité 5], créée en 2010 en vue de l'exploitation des abattoirs de [Localité 5], a comme actionnaires notamment la coopérative agricole Altitude et la société VTL qui a remplacé la société Altivo placée en liquidation judiciaire.
Le 28 juin 2010, un pacte d'actionnaires avait été conclu entre les associés de la Sem de la Valeynie, soit la commune de [Localité 5], la société Viandes Limousin Sud, la société Cheville Oralim Corrèze, la société Groupement Limousin Bétail et viande, la société Altivo et la coopérative Altitude. La société Altivo a été remplacée par la société VTL le 31 mai 2018.
L'article 5 de ce pacte d'associés prévoit que les actionnaires privés, dans les proportions des droits sociaux détenus par chacun, se sont obligés à apporter en compte courant à première demande , qui en sera faite au conseil de surveillance, les sommes nécessaires quelqu'en soit le montant, à assurer l'équilibre financier et comptable de la Sem de la Valeynie.
Suivant procès-verbal du conseil de surveillance de la Sem de la Valeynie du 2 décembre 2020, il a été décidé que les actionnaires privés devraient abonder en compte courant de la Sem au prorata de leurs participations au capital. Pour la société VTL, ce vote avait pour conséquence qu'elle devait abonder au compte courant de la Sem une somme de 353 774 euros et pour Altitude, cela avait pour conséquence qu'elle devait abonder à hauteur de la somme de 921.226 euros.
En date du 21 avril 2021, la société VTL, par la voix de sa présidente, la société Serval, a décidé de rompre le pacte d'actionnaires conclu avec tous les associés de la Sem de la Valeynie le 28 juin 2010.
Le 2 juin 2021, la Sem de la Valeynie a écrit à la société Serval pour contester la résiliation du pacte d'associés.
Par courrier du 29 juin 2021, la Sem a encore écrit à VTL pour lui demander d'abonder en compte courant à hauteur de 353.774 euros, tenant compte de la situation prévisionnelle au 31 décembre 2021.
Le 16 septembre 2021, la société Serval a convoqué une assemblée générale extraordinaire, fixée le 4 octobre 2021, avec à l'ordre du jour notamment :
- une résolution tendant à donner pouvoir au président à l'effet d'adresser à la Sem une lettre recommandée avec accusé de réception du stipulant que la société VTL ne serait liée par aucun engagement d'apport en compte courant dans la Sem, que la VTL ne procéderait donc à l'abondement de 353 774 euros auxquels elle était tenue au profit de la Sem de La Valeynie, et indiquant que VTL souhaitait pour l'avenir se désengager de la Sem de la Valeynie, n'étant pas opposée à la cession de ses titres tant à la Sem qu'à l'un des associés.
Par lettre du 29 septembre 2021, la coopérative Altitude a demandé l'ajournement de cette assemblée générale.
Le 4 octobre 2021, l'assemblée générale extraordinaire de la société VTL s'est cependant tenue et a adopté la neuvième résolution visant à ne pas procéder à un abondement de 353.774 euros au profit de la Sem de la Valeynie.
La 9ème résolution adoptée est ainsi libellée :
'L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du président décide de conférer tous pouvoirs au président à l'effet d'adresser à la société des abattoirs de Valeynie une lettre recommandée avec accusé de réception du en ces termes :
(...)
Dans le prolongement de vos correspondances respectivement des 2 juin et 29 juin dernier, nous vous rappelons que notre société n'est liée par aucun engagement d'apport en compte-courant.
Notre société ne procédera donc pas à un abondement de 353 774 euros au profit de la Sem de La Valeynie. Rien ne justifie que notre société réalise un tel apport en compte courant.
Nous profitons de la présente pour vous indiquer que notre société souhaite, pour l'avenir, se désengager de la Sem de La Valeynie. À cet effet, elle n'est pas opposée à la cession de ses titres, tant à la Sem de la Valeynie qu'à l'un des associés et demeure à l'écoute de toute proposition qui lui serait formulée en ce sens.
(...).'
Le 7 juin 2022, l'UCAA a attrait M. [O] en sa qualité de directeur général délégué devant le tribunal de commerce de Niort, aux fins de le voir condamner à réparer son préjudice résultant de la convocation et de la tenue de ladite assemblée générale.
Dans le dernier état de ses demandes, l'UCAA a notamment demandé de :
- condamner M. [O] à lui verser la somme de 500.000 euros à l'UCAA,
- condamner M. [O] à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 17 octobre 2023, le tribunal de commerce de Niort a statué ainsi :
- Ecarte des débats les prétentions, moyens et pièces communiquées sans motif légitime, de manière tardive portant atteinte aux droits de la défense et ce, dans le respect du principe de contradictoire par les parties et dans le souci de sauvegarde du droit de la partie adverse de répondre et d'en assurer la défense dans un délai suffisant.
In limine litis,
- Déclare que les conditions pour l'application des articles L 225-251 et L 227-8 du Code de commerce ne sont pas réunies en l'espèce, en l'absence de mandat social de M. [O] en l'absence de mise en cause du représentant permanent de la société Serval, président de la société en l'absence de qualité de représentant permanent de M. [O] pour VTL,
En conséquence,
- Déclare irrecevable les demandes de condamnation de l'UCAA liées à l'action en responsabilité personnelle de M. [O],
- Accueille la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de l'UCAA,
En conséquence,
- Déclare irrecevables les demandes de condamnation de l'UCAA liées à l'action en responsabilité personnelle de M. [O],
Au fond,
- A titre principal, déclaré mal fondées les demandes liées à l'action sociale en l'absence de M. [O], en l'absence de préjudice de la société VTL,
En conséquence,
- Déboute l'UCAA de toutes ses demandes,
- Déclare mal-fondée les demandes liées à l'action en responsabilité civile en l'absence de mandat social et de pouvoirs de direction de M. [O] dans la société VTL,
- Condamne l'UCAA à payer à M. [O] la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne l'UCAA aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés pour la somme de 60,22 euros TTC.
Par déclaration en date du 10 novembre 2023, l'Union des Coopératives agricoles a relevé appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués en intimant M. [O].
L'UCAA, par dernières conclusions transmises le 19 novembre 2024, demande à la cour de :
- Annuler en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Niort le 17 octobre 2023,
Subsidiairement,
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Niort du 17 octobre 2023,
Statuant à nouveau,
- Voir condamner M. [O] au paiement des sommes suivantes :
- A titre principal au paiement de la somme de 638.527,50 + 58.346,31 = 696.873,81 euros,
- A titre subsidiaire (si paiement par VTL des condamnations de Brive), au paiement de 284.783,50 + 35.580,55 = 320.364,05 euros,
- Le condamner au paiement d'une somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous dépens,
- Débouter M. [O] de ses demandes, fins et conclusions,
- Dire irrecevable la demande de dommage et intérêts formée par M. [O],
- L'en débouter.
M. [O], par dernières conclusions transmises le 6 décembre 2024, demande à la cour d'appel de :
- Déclarer M. [O] recevable bien fondée dans ses demandes, contestations et conclusion,
- Confirmer le jugement rendu le 17 octobre 2023 en ce qu'il a statué ainsi :
- Ecarte des débats les prétentions, moyens et pièces communiquées sans motif légitime, de manière tardive portant atteinte aux droits de la défense et ce, dans le respect du principe de contradictoire par les parties et dans le souci de sauvegarde du droit de la partie adverse de répondre et d'en assurer la défense dans un délai suffisant.
In limine litis,
- Déclare que les conditions pour l'application des articles L 225-251 et L 227-8 du Code de commerce ne sont pas réunis en l'espèce, en l'absence de mandat social de M. [O] en l'absence de mise en cause du représentant permanent de la société Serval, président de la société en l'absence de qualité de représentant permanent de M. [O] pour VTL,
En conséquence,
- Déclare irrecevable les demandes de condamnation de l'UCAA liées à l'action en responsabilité personnelle de M. [O],
- Accueille la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de l'UCAA,
En conséquence,
- Déclare irrecevables les demandes de condamnation de l'UCAA liées à l'action en responsabilité personnelle de M. [O],
Au fond,
- A titre principal, déclaré mal fondées les demandes liées à l'action sociale en l'absence de M. [O], en l'absence de préjudice de la société VTL,
En conséquence,
- Déboute l'UCAA de toutes ses demandes,
- Déclare mal-fondée les demandes liées à l'action en responsabilité civile en l'absence de mandat social et de pouvoirs de direction de M. [O] dans la société VTL,
- En conséquence, déboute l'UCAA de toutes ses demandes,
- Condamne l'UCAA à payer à M. [O] la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne l'UCAA aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés pour la somme de 60,22 euros TTC.
Si par extraordinaire la Cour infirmait le jugement déféré et déclarait recevables les demandes de l'UCAA,
Statuant à nouveau,
Au fond :
A titre principal,
- Déclarer mal-fondées les demandes liées à l'action sociale en l'absence de qualité de dirigeant de M. [O], en l'absence de faute portant atteinte à l'intérêt social de VTL, en l'absence de préjudice de VTL,
- En conséquence, débouter l'UCAA de toutes ses demandes,
- Déclarer mal-fondées les demandes liées à l'action en responsabilité civile en l'absence de mandat social et de pouvoirs de direction de M. [O] dans VTL,
- En conséquence, débouter l'UCAA de toutes ses demandes,
Si par extraordinaire la Cour ne déclarait pas l'UCAA mal fondée en ses demandes liées à l'action sociale et à l'action en responsabilité civile à l'encontre de M. [O],
A titre subsidiaire,
- Déclarer infondée l'action en responsabilité personnelle de M. [O] en l'absence de faute de celui-ci, en l'absence de préjudice subi par l'UCAA et en l'absence de lien de causalité,
- En conséquence, débouter l'UCAA de toutes ses demandes,
Si par extraordinaire la Cour déclarait fondée l'action sociale contre M. [O],
A titre infiniment subsidiaire,
- Déclarer que l'UCAA ne démontre pas et ne formule pas de demande de réparation d'un préjudice subi par VTL,
- En conséquence, débouter l'UCAA de toutes ses demandes,
Si par extraordinaire, la Cour déclarait fondée l'action en responsabilité personnelle contre M. [O],
A titre infiniment plus subsidiaire,
- Déclarer que l'UCAA ne démontre pas avoir subi un préjudice personnel du fait de agissements de M. [O],
- En conséquence, débouter l'UCAA de toutes ses demandes,
Si par extraordinaire, la Cour déclarait fondée l'action de l'UCAA en responsabilité civile contre M. [O] et jugeait au surplus qu'elle a effectivement subi un préjudice en lien avec cette faute,
A titre infiniment plus subsidiaire encore,
- Déclarer que l'UCAA ne démontre pas avoir subi un préjudice personnel,
- En conséquence, débouter l'UCAA du surplus de ses demandes,
En tout état de cause :
- Condamner l'UCAA à payer à M. [O] la somme de 50.000 pour le préjudice moral subi,
- Débouter l'UCAA de toutes ses demandes, tant principales que subsidiaires, infondées et injustifiées formulées à l'encontre de M. [O],
- Condamner l'UCAA à payer à M. [O] la somme de 20.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour l'appel et la condamner au surplus aux entiers dépens d'appel,
- Débouter l'UCAA de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens,
- Dire que le dépens d'appel pourront être directement recouvrés par Maître Sébastien Rey, sas Avodes, Avocat au Barreau des Deux Sèvres, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2024.
MOTIVATION
Sur la demande d'annulation du jugement
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
En l'espèce, l'Union des coopératives agricoles Altitude, en invoquant ce principe du contradictoire et aussi les articles 1er et 2ème du code de procédure civile, dont il se déduit que le procès est le chose des parties et que si le juge détient un rôle régulateur, qui lui est octroyé par l'article 3 du code de procédure civile, l'initiative de la conduite du procès civil reste celle des parties elles-mêmes, demande que la cour d'appel annule le jugement déféré.
Elle prétend au soutien de cette demande que le tribunal de commerce a statué en dépit de sa demande de renvoi qui aurait été justifié par des pourparlers en cours, alors qu'il y avait eu 'peu' de renvois de l'affaire et alors que l'avocat de l'Union des coopératives agricoles était absent à l'audience.
Cependant, ces assertions sont contraires aux mentions du jugement du tribunal de commerce selon lesquelles : 'Après renvois sollicités par les parties, la partie défenderesse a été entendue au fond en ses conclusions et explications orales à cette audience devant (...). La partie demanderesse représentée par son avocat postulant a indiqué au tribunal que les conclusions ont été déposées le matin de l'audience et qu'elles ne feront l'objet que de ce seul dépôt'.
Le jugement déféré ne fait mention d'aucune demande de renvoi que le tribunal aurait du trancher et Altitude ne verse aux débats aucune pièce venant étayer ses dires.
Il convient donc de rejeter la demande d'annulation du jugement en ce qu'elle n'est pas fondée, aucune violation du principe du contradictoire n'étant démontrée alors qu'il apparaît que le dépôt du dossier de l'Union des coopératives agricoles à l'audience par l'avocat postulant, l'avocat plaidant ne s'étant pas déplacé, relève d'une décision de celle-ci ou de son avocat mais pas d'une décision du tribunal et dont il n'est pas démontré qu'il avait été saisi par celui-ci d'une demande de renvoi pour pourparlers en cours ou pour tout autre motif.
Sur la recevabilité des demandes de l'Union des coopératives agricoles Altitude dirigées contre M. [U] [O]
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l'espèce, l'Union des coopératives agricoles Altitude a diligenté devant le tribunal de commerce une action en responsabilité contre M. [U] [O] pour les fautes qu'il aurait commises en tant que dirigeant de la société Serval en se fondant sur les dispositions des articles L 225-251 et L 227-8 du code de commerce.
M. [O] soutient qu'il n'a pas qualité à défendre dans cette instance parce qu'il n'est pas directeur général délégué de VTL, concernée par le présent litige, pas plus qu'il ne détient de mandat dans cette société, en étant le directeur général délégué que de la société Serval et parce que c'est la société Serval, représentée par son Directeur général, qui est le seule mandataire social de la société VTL.
Par ailleurs, M. [O] soutient que l'irrecevabilité de l'action de l'Union des coopératives agricoles est encourue parce que l'action ut singuli présente un caractère subsidiaire, un associé ne pouvant l'exercer qu'en cas de carence des organes sociaux, le tribunal ne pouvant donc statuer que si la société a été mise en cause par l'intermédiaire de ses représentants légaux,
Selon lui, une action contre l'administrateur d'une personne morale n'est recevable que si le représentant permanent de la personne morale est conjointement mis en cause et qu'en l'espèce, le mandataire social de la société VTL, concernée par le présent litige, est la société Serval dont le représentant permanent est M. [G] [X] et non M. [O], la société Serval représentée par M. [X] n'ayant pourtant pas été mise en cause dans la présente instance.
L'Union des coopératives se fonde sur les article L 225-251 et L 227-8 code de commerce et sur l'article 1843-5 du code civil pour rechercher la responsabilité personnelle de M. [O] et obtenir réparation de ses préjudices.
Elle considère que le tribunal de commerce a commis une erreur de droit en déclarant ses demandes irrecevables pour défaut d'intérêt à agir contre M. [O] alors qu'elle a été victime d'agissements qui ont été perpétrés au sein de la société VTL, dans laquelle elle est associée, par M. [O] qui lui ont causé un préjudice.
L'Union des coopératives agricoles prétend ensuite que M. [O] a bien la qualité de dirigeant de droit, sa responsabilité pouvant être engagée à ce titre envers un associé et ce, sans qu'il soit besoin de mettre en cause le représentant permanent de la société Serval, M. [O] ayant reçu délégation de pouvoirs par M. [X], notamment pour prendre part aux discussions votées en lieu et place, signer tous les documents et plus généralement, faire tout le nécessaire à l'assemblée générale du 4 octobre 2021.
Réponse de la cour d'appel :
Aux termes de l'article L 225-251 du code de commerce, les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Si plusieurs administrateurs ou plusieurs administrateurs et le directeur général ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.
L'article L 227 -8 code de commerce précise que les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d'administration et du directoire des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants de la société par actions simplifiée.
Dans une société anonyme par actions simplifiées, comme c'est le cas de la société Serval, l'article L 227-6 du code de commerce prévoit la possibilité de conférer à une autre personne que le président des pouvoirs de représentation, les associés pouvant désigner dans les statuts de la sas un président directeur général délégué et lorsque les statuts le prévoient, le directeur général délégué est un mandataire social et dispose d'un pouvoir de représentation à l'égard des tiers.
En l'espèce, M. [U] [O] est salarié de la société Serval depuis 2001 mais a été nommé en qualité de directeur général délégué de cette société par procès-verbal délibération du directeur général en date du 28 septembre 2020 et apparaît comme tel sur l'extrait Kbis de la société Serval, la modification statutaire y afférente ayant été faite.
Il est donc un mandataire social de la société Serval et dispose d'un pouvoir de représenter celle-ci vis-à-vis des tiers.
Il ne peut être fait application dans la présente affaire des dispositions relatives aux sociétés anonymes, soit les dispositions de l'article L. 225-20, alinéa 1, du code de commerce qui prévoient que lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, elle est tenue, lors de sa nomination de désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s'il était administrateur en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente.
Car concernant les sociétés anonymes par action simplifiées, la désignation d'un représentant permanent n'est pas une obligation légale mais ce sont les statuts qui fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée ; il doit y avoir un président « investi des pouvoirs les plus étendus » pour agir au nom de la société (art. L. 227-5 et L. 227-6 C. Com.).
Par ailleurs, vis-à-vis des tiers, la loi du 1er août 2003 a prévu dans l'article L. 227-6 du code de commerce, que les statuts puissent confier à une autre personne que le président, dite « directeur général » ou « directeur général délégué », les pouvoirs légaux confiés au président de la sas (art. L. 227-6 C. Com.).
Ainsi, aucune obligation de désignation d'un représentant permanent n'est prévue concernant les sociétés anonymes simplifiées, même si pour autant, la Cour de cassation a consacré la possibilité d'une désignation facultative d'un représentant permanent, prévue par les statuts, sans être légalement obligatoire (Cass. Com., 19 novembre 2013, pourvoi n 12-16.099, Bull. 2013, IV, n 170).
Or, de l'extrait Kbis versés aux débats, il s'évince que n'a pas désigné de représentant permanent de la société, seuls le directeur général et le directeur général délégué apparaissant comme ayant les pouvoirs de représenter la société anonyme par actions simplifiées Serval.
Toutefois, il sera rappelé que l'article L 227-7 du code de commerce énonce que lorsqu'une personne morale est nommée président ou dirigeant d'une société par actions simplifiées, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités que s'ils étaient président ou dirigeant en leur nom propre 'sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne qu'ils dirigent'.
Ensuite, s'il résulte du renvoi de l'article L. 227-8 du code de commerce que le dirigeant est responsable à l'égard de la société et des actionnaires pour toute faute commise au nom de la société (faute de gestion, violation de la loi, violation des statuts : C. com., art. L. 225-251), il est aussi responsable envers les tiers, il ne l'est toutefois que lorsqu'il commet une faute détachable de ses fonctions (Com. 20 mai 2003, n° 99-17.092).
Or, c'est bien en tant que représentant de la personne morale qui dirige la société VTL que la responsabilité de M. [O] est ici recherchée par la coopérative et pour des fautes commises dans l'exercice de ses fonctions, de sorte que la présente action ne pouvait être diligentée à l'encontre du seul M. [O], serait-ce en sa qualité de directeur général délégué de la société Serval.
Bien que la cour d'appel, comme l'avait fait le tribunal de commerce, déclare les demandes de l'union des coopératives agricoles irrecevables, il convient cependant d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu des motifs d'irrecevabilité repris in extenso dans son dispositif que la cour d'appel ne retient pas et aussi en ce qu'il a débouté la demanderesse au fond alors que la décision d'irrecevabilité avait déjà dessaisi la juridiction.
Il conviendra donc, statuant à nouveau, de déclarer irrecevables l'ensemble des demandes d'Altitude dirigées contre M. [U] [O] pour défaut de qualité à défendre.
Sur les demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La décision du premier juge de condamnation de L'UCAA à payer à M. [O] une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de première instance ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, dont les frais de greffe liquidés pour 60, 22 euros ttc sera confirmée.
Pour indemniser M. [O] de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel, l'UCAA sera condamnée à lui verser une somme de 10 000 euros, cette dernière étant déboutée de sa propre demande à ce titre.
Partie perdante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, l'UCAA sera enfin condamnée aux entiers dépens d'appel, lesquels pourront être directement recouvrés par Maître Sébastien Rey, sas Avodes, avocat au barreau des Deux Sèvres, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette la demande d'annulation du jugement ;
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné l'union des coopératives agricoles Altitude à payer à M. [U] [O] une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de première instance ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, dont les frais de greffe liquidés pour 60,22 euros ttc ;
En conséquence,
Le confirme de ces chefs ;
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare les demandes dirigées par l'union des coopératives agricoles Altitude à l'encontre de M. [U] [O] irrecevables pour défaut de qualité à défendre ;
Et y ajoutant,
Déboute l'union des coopératives agricoles Altitude de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'union des coopératives agricoles Altitude à verser à M. [U] [O] la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'union des coopératives agricoles Altitude aux entiers dépens d'appel, lesquels pourront être directement recouvrés par Maître Sébastien Rey, sas Avodes, avocat au barreau des Deux Sèvres, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LM/KP
N° RG 23/02482 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G5HI
Société UNION DES COOPERATIVES AGRICOLES ALTITUDE
C/
[O]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 11 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02482 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G5HI
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 octobre 2023 rendu(e) par le Tribunal de Commerce de Niort.
APPELANTE :
SOCIETE UNION DES COOPERATIVES AGRICOLES ALTITUDE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Ayant pour avocat postulant Me Eric DABIN de la SELARL ERIC DABIN, avocat au barreau de DEUX-SEVRES.
Ayant pour avocat plaidant LA SCP COLLET-DE ROCQUINGNY-CHANTELOT-BRODIER-GOURDON & ASSOCIES, avocat au barreau de RIOM.
INTIME :
Monsieur [U] [O] Pris en sa qualité de directeur délégué de la Société SERVAL, agissant par délégation et sur pouvoir de Monsieur [G] [X],
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Sébastien REY de la SAS AVODES, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
Ayant pour avocat plaidant Me Julie BEAUGARD, avocat au barreau de PARIS.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
L'Union des coopératives agricoles Altitude (UCAA ci-après dénommée Altitude ou la coopérative agricole) est une coopérative agricole regroupant principalement des éleveurs dans la filière du veau.
La société Serval est spécialisée dans les domaines notamment du sevrage et du veau de boucherie, produisant aussi et notamment des aliments et produits vétérinaires destinés aux veaux.
La société par actions simplifiées Veau des Terroirs du Limousin (VTL) a été créée en 2017 afin de réaliser une prestation d'engraissement des veaux qui devaient être ensuite vendus à une société Veau du Limousin chargée de la commercialisation. VTL a deux associés : la société Serval qui détient 55 % du capital social et en assure la présidence et la coopérative agricole Altitude, qui détient 45 % du capital social.
M. [U] [O], salarié de la société Serval depuis 2001, a été nommé directeur général délégué à compter du 28 septembre 2020 par décision du directeur général, M. [G] [X]. En sa qualité de directeur général délégué, M. [O] s'est vu confier la direction opérationnelle de la filière 'boucherie' et de la filière 'sevrage' de la société Serval et ses filiales.
Enfin, la société d'exploitation des abattoirs de la Valeynie (Sem de la Valeynie), sise à [Localité 5], créée en 2010 en vue de l'exploitation des abattoirs de [Localité 5], a comme actionnaires notamment la coopérative agricole Altitude et la société VTL qui a remplacé la société Altivo placée en liquidation judiciaire.
Le 28 juin 2010, un pacte d'actionnaires avait été conclu entre les associés de la Sem de la Valeynie, soit la commune de [Localité 5], la société Viandes Limousin Sud, la société Cheville Oralim Corrèze, la société Groupement Limousin Bétail et viande, la société Altivo et la coopérative Altitude. La société Altivo a été remplacée par la société VTL le 31 mai 2018.
L'article 5 de ce pacte d'associés prévoit que les actionnaires privés, dans les proportions des droits sociaux détenus par chacun, se sont obligés à apporter en compte courant à première demande , qui en sera faite au conseil de surveillance, les sommes nécessaires quelqu'en soit le montant, à assurer l'équilibre financier et comptable de la Sem de la Valeynie.
Suivant procès-verbal du conseil de surveillance de la Sem de la Valeynie du 2 décembre 2020, il a été décidé que les actionnaires privés devraient abonder en compte courant de la Sem au prorata de leurs participations au capital. Pour la société VTL, ce vote avait pour conséquence qu'elle devait abonder au compte courant de la Sem une somme de 353 774 euros et pour Altitude, cela avait pour conséquence qu'elle devait abonder à hauteur de la somme de 921.226 euros.
En date du 21 avril 2021, la société VTL, par la voix de sa présidente, la société Serval, a décidé de rompre le pacte d'actionnaires conclu avec tous les associés de la Sem de la Valeynie le 28 juin 2010.
Le 2 juin 2021, la Sem de la Valeynie a écrit à la société Serval pour contester la résiliation du pacte d'associés.
Par courrier du 29 juin 2021, la Sem a encore écrit à VTL pour lui demander d'abonder en compte courant à hauteur de 353.774 euros, tenant compte de la situation prévisionnelle au 31 décembre 2021.
Le 16 septembre 2021, la société Serval a convoqué une assemblée générale extraordinaire, fixée le 4 octobre 2021, avec à l'ordre du jour notamment :
- une résolution tendant à donner pouvoir au président à l'effet d'adresser à la Sem une lettre recommandée avec accusé de réception du stipulant que la société VTL ne serait liée par aucun engagement d'apport en compte courant dans la Sem, que la VTL ne procéderait donc à l'abondement de 353 774 euros auxquels elle était tenue au profit de la Sem de La Valeynie, et indiquant que VTL souhaitait pour l'avenir se désengager de la Sem de la Valeynie, n'étant pas opposée à la cession de ses titres tant à la Sem qu'à l'un des associés.
Par lettre du 29 septembre 2021, la coopérative Altitude a demandé l'ajournement de cette assemblée générale.
Le 4 octobre 2021, l'assemblée générale extraordinaire de la société VTL s'est cependant tenue et a adopté la neuvième résolution visant à ne pas procéder à un abondement de 353.774 euros au profit de la Sem de la Valeynie.
La 9ème résolution adoptée est ainsi libellée :
'L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du président décide de conférer tous pouvoirs au président à l'effet d'adresser à la société des abattoirs de Valeynie une lettre recommandée avec accusé de réception du en ces termes :
(...)
Dans le prolongement de vos correspondances respectivement des 2 juin et 29 juin dernier, nous vous rappelons que notre société n'est liée par aucun engagement d'apport en compte-courant.
Notre société ne procédera donc pas à un abondement de 353 774 euros au profit de la Sem de La Valeynie. Rien ne justifie que notre société réalise un tel apport en compte courant.
Nous profitons de la présente pour vous indiquer que notre société souhaite, pour l'avenir, se désengager de la Sem de La Valeynie. À cet effet, elle n'est pas opposée à la cession de ses titres, tant à la Sem de la Valeynie qu'à l'un des associés et demeure à l'écoute de toute proposition qui lui serait formulée en ce sens.
(...).'
Le 7 juin 2022, l'UCAA a attrait M. [O] en sa qualité de directeur général délégué devant le tribunal de commerce de Niort, aux fins de le voir condamner à réparer son préjudice résultant de la convocation et de la tenue de ladite assemblée générale.
Dans le dernier état de ses demandes, l'UCAA a notamment demandé de :
- condamner M. [O] à lui verser la somme de 500.000 euros à l'UCAA,
- condamner M. [O] à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 17 octobre 2023, le tribunal de commerce de Niort a statué ainsi :
- Ecarte des débats les prétentions, moyens et pièces communiquées sans motif légitime, de manière tardive portant atteinte aux droits de la défense et ce, dans le respect du principe de contradictoire par les parties et dans le souci de sauvegarde du droit de la partie adverse de répondre et d'en assurer la défense dans un délai suffisant.
In limine litis,
- Déclare que les conditions pour l'application des articles L 225-251 et L 227-8 du Code de commerce ne sont pas réunies en l'espèce, en l'absence de mandat social de M. [O] en l'absence de mise en cause du représentant permanent de la société Serval, président de la société en l'absence de qualité de représentant permanent de M. [O] pour VTL,
En conséquence,
- Déclare irrecevable les demandes de condamnation de l'UCAA liées à l'action en responsabilité personnelle de M. [O],
- Accueille la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de l'UCAA,
En conséquence,
- Déclare irrecevables les demandes de condamnation de l'UCAA liées à l'action en responsabilité personnelle de M. [O],
Au fond,
- A titre principal, déclaré mal fondées les demandes liées à l'action sociale en l'absence de M. [O], en l'absence de préjudice de la société VTL,
En conséquence,
- Déboute l'UCAA de toutes ses demandes,
- Déclare mal-fondée les demandes liées à l'action en responsabilité civile en l'absence de mandat social et de pouvoirs de direction de M. [O] dans la société VTL,
- Condamne l'UCAA à payer à M. [O] la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne l'UCAA aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés pour la somme de 60,22 euros TTC.
Par déclaration en date du 10 novembre 2023, l'Union des Coopératives agricoles a relevé appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués en intimant M. [O].
L'UCAA, par dernières conclusions transmises le 19 novembre 2024, demande à la cour de :
- Annuler en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Niort le 17 octobre 2023,
Subsidiairement,
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Niort du 17 octobre 2023,
Statuant à nouveau,
- Voir condamner M. [O] au paiement des sommes suivantes :
- A titre principal au paiement de la somme de 638.527,50 + 58.346,31 = 696.873,81 euros,
- A titre subsidiaire (si paiement par VTL des condamnations de Brive), au paiement de 284.783,50 + 35.580,55 = 320.364,05 euros,
- Le condamner au paiement d'une somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous dépens,
- Débouter M. [O] de ses demandes, fins et conclusions,
- Dire irrecevable la demande de dommage et intérêts formée par M. [O],
- L'en débouter.
M. [O], par dernières conclusions transmises le 6 décembre 2024, demande à la cour d'appel de :
- Déclarer M. [O] recevable bien fondée dans ses demandes, contestations et conclusion,
- Confirmer le jugement rendu le 17 octobre 2023 en ce qu'il a statué ainsi :
- Ecarte des débats les prétentions, moyens et pièces communiquées sans motif légitime, de manière tardive portant atteinte aux droits de la défense et ce, dans le respect du principe de contradictoire par les parties et dans le souci de sauvegarde du droit de la partie adverse de répondre et d'en assurer la défense dans un délai suffisant.
In limine litis,
- Déclare que les conditions pour l'application des articles L 225-251 et L 227-8 du Code de commerce ne sont pas réunis en l'espèce, en l'absence de mandat social de M. [O] en l'absence de mise en cause du représentant permanent de la société Serval, président de la société en l'absence de qualité de représentant permanent de M. [O] pour VTL,
En conséquence,
- Déclare irrecevable les demandes de condamnation de l'UCAA liées à l'action en responsabilité personnelle de M. [O],
- Accueille la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de l'UCAA,
En conséquence,
- Déclare irrecevables les demandes de condamnation de l'UCAA liées à l'action en responsabilité personnelle de M. [O],
Au fond,
- A titre principal, déclaré mal fondées les demandes liées à l'action sociale en l'absence de M. [O], en l'absence de préjudice de la société VTL,
En conséquence,
- Déboute l'UCAA de toutes ses demandes,
- Déclare mal-fondée les demandes liées à l'action en responsabilité civile en l'absence de mandat social et de pouvoirs de direction de M. [O] dans la société VTL,
- En conséquence, déboute l'UCAA de toutes ses demandes,
- Condamne l'UCAA à payer à M. [O] la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne l'UCAA aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés pour la somme de 60,22 euros TTC.
Si par extraordinaire la Cour infirmait le jugement déféré et déclarait recevables les demandes de l'UCAA,
Statuant à nouveau,
Au fond :
A titre principal,
- Déclarer mal-fondées les demandes liées à l'action sociale en l'absence de qualité de dirigeant de M. [O], en l'absence de faute portant atteinte à l'intérêt social de VTL, en l'absence de préjudice de VTL,
- En conséquence, débouter l'UCAA de toutes ses demandes,
- Déclarer mal-fondées les demandes liées à l'action en responsabilité civile en l'absence de mandat social et de pouvoirs de direction de M. [O] dans VTL,
- En conséquence, débouter l'UCAA de toutes ses demandes,
Si par extraordinaire la Cour ne déclarait pas l'UCAA mal fondée en ses demandes liées à l'action sociale et à l'action en responsabilité civile à l'encontre de M. [O],
A titre subsidiaire,
- Déclarer infondée l'action en responsabilité personnelle de M. [O] en l'absence de faute de celui-ci, en l'absence de préjudice subi par l'UCAA et en l'absence de lien de causalité,
- En conséquence, débouter l'UCAA de toutes ses demandes,
Si par extraordinaire la Cour déclarait fondée l'action sociale contre M. [O],
A titre infiniment subsidiaire,
- Déclarer que l'UCAA ne démontre pas et ne formule pas de demande de réparation d'un préjudice subi par VTL,
- En conséquence, débouter l'UCAA de toutes ses demandes,
Si par extraordinaire, la Cour déclarait fondée l'action en responsabilité personnelle contre M. [O],
A titre infiniment plus subsidiaire,
- Déclarer que l'UCAA ne démontre pas avoir subi un préjudice personnel du fait de agissements de M. [O],
- En conséquence, débouter l'UCAA de toutes ses demandes,
Si par extraordinaire, la Cour déclarait fondée l'action de l'UCAA en responsabilité civile contre M. [O] et jugeait au surplus qu'elle a effectivement subi un préjudice en lien avec cette faute,
A titre infiniment plus subsidiaire encore,
- Déclarer que l'UCAA ne démontre pas avoir subi un préjudice personnel,
- En conséquence, débouter l'UCAA du surplus de ses demandes,
En tout état de cause :
- Condamner l'UCAA à payer à M. [O] la somme de 50.000 pour le préjudice moral subi,
- Débouter l'UCAA de toutes ses demandes, tant principales que subsidiaires, infondées et injustifiées formulées à l'encontre de M. [O],
- Condamner l'UCAA à payer à M. [O] la somme de 20.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour l'appel et la condamner au surplus aux entiers dépens d'appel,
- Débouter l'UCAA de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens,
- Dire que le dépens d'appel pourront être directement recouvrés par Maître Sébastien Rey, sas Avodes, Avocat au Barreau des Deux Sèvres, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2024.
MOTIVATION
Sur la demande d'annulation du jugement
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
En l'espèce, l'Union des coopératives agricoles Altitude, en invoquant ce principe du contradictoire et aussi les articles 1er et 2ème du code de procédure civile, dont il se déduit que le procès est le chose des parties et que si le juge détient un rôle régulateur, qui lui est octroyé par l'article 3 du code de procédure civile, l'initiative de la conduite du procès civil reste celle des parties elles-mêmes, demande que la cour d'appel annule le jugement déféré.
Elle prétend au soutien de cette demande que le tribunal de commerce a statué en dépit de sa demande de renvoi qui aurait été justifié par des pourparlers en cours, alors qu'il y avait eu 'peu' de renvois de l'affaire et alors que l'avocat de l'Union des coopératives agricoles était absent à l'audience.
Cependant, ces assertions sont contraires aux mentions du jugement du tribunal de commerce selon lesquelles : 'Après renvois sollicités par les parties, la partie défenderesse a été entendue au fond en ses conclusions et explications orales à cette audience devant (...). La partie demanderesse représentée par son avocat postulant a indiqué au tribunal que les conclusions ont été déposées le matin de l'audience et qu'elles ne feront l'objet que de ce seul dépôt'.
Le jugement déféré ne fait mention d'aucune demande de renvoi que le tribunal aurait du trancher et Altitude ne verse aux débats aucune pièce venant étayer ses dires.
Il convient donc de rejeter la demande d'annulation du jugement en ce qu'elle n'est pas fondée, aucune violation du principe du contradictoire n'étant démontrée alors qu'il apparaît que le dépôt du dossier de l'Union des coopératives agricoles à l'audience par l'avocat postulant, l'avocat plaidant ne s'étant pas déplacé, relève d'une décision de celle-ci ou de son avocat mais pas d'une décision du tribunal et dont il n'est pas démontré qu'il avait été saisi par celui-ci d'une demande de renvoi pour pourparlers en cours ou pour tout autre motif.
Sur la recevabilité des demandes de l'Union des coopératives agricoles Altitude dirigées contre M. [U] [O]
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l'espèce, l'Union des coopératives agricoles Altitude a diligenté devant le tribunal de commerce une action en responsabilité contre M. [U] [O] pour les fautes qu'il aurait commises en tant que dirigeant de la société Serval en se fondant sur les dispositions des articles L 225-251 et L 227-8 du code de commerce.
M. [O] soutient qu'il n'a pas qualité à défendre dans cette instance parce qu'il n'est pas directeur général délégué de VTL, concernée par le présent litige, pas plus qu'il ne détient de mandat dans cette société, en étant le directeur général délégué que de la société Serval et parce que c'est la société Serval, représentée par son Directeur général, qui est le seule mandataire social de la société VTL.
Par ailleurs, M. [O] soutient que l'irrecevabilité de l'action de l'Union des coopératives agricoles est encourue parce que l'action ut singuli présente un caractère subsidiaire, un associé ne pouvant l'exercer qu'en cas de carence des organes sociaux, le tribunal ne pouvant donc statuer que si la société a été mise en cause par l'intermédiaire de ses représentants légaux,
Selon lui, une action contre l'administrateur d'une personne morale n'est recevable que si le représentant permanent de la personne morale est conjointement mis en cause et qu'en l'espèce, le mandataire social de la société VTL, concernée par le présent litige, est la société Serval dont le représentant permanent est M. [G] [X] et non M. [O], la société Serval représentée par M. [X] n'ayant pourtant pas été mise en cause dans la présente instance.
L'Union des coopératives se fonde sur les article L 225-251 et L 227-8 code de commerce et sur l'article 1843-5 du code civil pour rechercher la responsabilité personnelle de M. [O] et obtenir réparation de ses préjudices.
Elle considère que le tribunal de commerce a commis une erreur de droit en déclarant ses demandes irrecevables pour défaut d'intérêt à agir contre M. [O] alors qu'elle a été victime d'agissements qui ont été perpétrés au sein de la société VTL, dans laquelle elle est associée, par M. [O] qui lui ont causé un préjudice.
L'Union des coopératives agricoles prétend ensuite que M. [O] a bien la qualité de dirigeant de droit, sa responsabilité pouvant être engagée à ce titre envers un associé et ce, sans qu'il soit besoin de mettre en cause le représentant permanent de la société Serval, M. [O] ayant reçu délégation de pouvoirs par M. [X], notamment pour prendre part aux discussions votées en lieu et place, signer tous les documents et plus généralement, faire tout le nécessaire à l'assemblée générale du 4 octobre 2021.
Réponse de la cour d'appel :
Aux termes de l'article L 225-251 du code de commerce, les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Si plusieurs administrateurs ou plusieurs administrateurs et le directeur général ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.
L'article L 227 -8 code de commerce précise que les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d'administration et du directoire des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants de la société par actions simplifiée.
Dans une société anonyme par actions simplifiées, comme c'est le cas de la société Serval, l'article L 227-6 du code de commerce prévoit la possibilité de conférer à une autre personne que le président des pouvoirs de représentation, les associés pouvant désigner dans les statuts de la sas un président directeur général délégué et lorsque les statuts le prévoient, le directeur général délégué est un mandataire social et dispose d'un pouvoir de représentation à l'égard des tiers.
En l'espèce, M. [U] [O] est salarié de la société Serval depuis 2001 mais a été nommé en qualité de directeur général délégué de cette société par procès-verbal délibération du directeur général en date du 28 septembre 2020 et apparaît comme tel sur l'extrait Kbis de la société Serval, la modification statutaire y afférente ayant été faite.
Il est donc un mandataire social de la société Serval et dispose d'un pouvoir de représenter celle-ci vis-à-vis des tiers.
Il ne peut être fait application dans la présente affaire des dispositions relatives aux sociétés anonymes, soit les dispositions de l'article L. 225-20, alinéa 1, du code de commerce qui prévoient que lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, elle est tenue, lors de sa nomination de désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s'il était administrateur en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente.
Car concernant les sociétés anonymes par action simplifiées, la désignation d'un représentant permanent n'est pas une obligation légale mais ce sont les statuts qui fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée ; il doit y avoir un président « investi des pouvoirs les plus étendus » pour agir au nom de la société (art. L. 227-5 et L. 227-6 C. Com.).
Par ailleurs, vis-à-vis des tiers, la loi du 1er août 2003 a prévu dans l'article L. 227-6 du code de commerce, que les statuts puissent confier à une autre personne que le président, dite « directeur général » ou « directeur général délégué », les pouvoirs légaux confiés au président de la sas (art. L. 227-6 C. Com.).
Ainsi, aucune obligation de désignation d'un représentant permanent n'est prévue concernant les sociétés anonymes simplifiées, même si pour autant, la Cour de cassation a consacré la possibilité d'une désignation facultative d'un représentant permanent, prévue par les statuts, sans être légalement obligatoire (Cass. Com., 19 novembre 2013, pourvoi n 12-16.099, Bull. 2013, IV, n 170).
Or, de l'extrait Kbis versés aux débats, il s'évince que n'a pas désigné de représentant permanent de la société, seuls le directeur général et le directeur général délégué apparaissant comme ayant les pouvoirs de représenter la société anonyme par actions simplifiées Serval.
Toutefois, il sera rappelé que l'article L 227-7 du code de commerce énonce que lorsqu'une personne morale est nommée président ou dirigeant d'une société par actions simplifiées, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités que s'ils étaient président ou dirigeant en leur nom propre 'sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne qu'ils dirigent'.
Ensuite, s'il résulte du renvoi de l'article L. 227-8 du code de commerce que le dirigeant est responsable à l'égard de la société et des actionnaires pour toute faute commise au nom de la société (faute de gestion, violation de la loi, violation des statuts : C. com., art. L. 225-251), il est aussi responsable envers les tiers, il ne l'est toutefois que lorsqu'il commet une faute détachable de ses fonctions (Com. 20 mai 2003, n° 99-17.092).
Or, c'est bien en tant que représentant de la personne morale qui dirige la société VTL que la responsabilité de M. [O] est ici recherchée par la coopérative et pour des fautes commises dans l'exercice de ses fonctions, de sorte que la présente action ne pouvait être diligentée à l'encontre du seul M. [O], serait-ce en sa qualité de directeur général délégué de la société Serval.
Bien que la cour d'appel, comme l'avait fait le tribunal de commerce, déclare les demandes de l'union des coopératives agricoles irrecevables, il convient cependant d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu des motifs d'irrecevabilité repris in extenso dans son dispositif que la cour d'appel ne retient pas et aussi en ce qu'il a débouté la demanderesse au fond alors que la décision d'irrecevabilité avait déjà dessaisi la juridiction.
Il conviendra donc, statuant à nouveau, de déclarer irrecevables l'ensemble des demandes d'Altitude dirigées contre M. [U] [O] pour défaut de qualité à défendre.
Sur les demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La décision du premier juge de condamnation de L'UCAA à payer à M. [O] une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de première instance ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, dont les frais de greffe liquidés pour 60, 22 euros ttc sera confirmée.
Pour indemniser M. [O] de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel, l'UCAA sera condamnée à lui verser une somme de 10 000 euros, cette dernière étant déboutée de sa propre demande à ce titre.
Partie perdante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, l'UCAA sera enfin condamnée aux entiers dépens d'appel, lesquels pourront être directement recouvrés par Maître Sébastien Rey, sas Avodes, avocat au barreau des Deux Sèvres, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette la demande d'annulation du jugement ;
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné l'union des coopératives agricoles Altitude à payer à M. [U] [O] une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de première instance ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, dont les frais de greffe liquidés pour 60,22 euros ttc ;
En conséquence,
Le confirme de ces chefs ;
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare les demandes dirigées par l'union des coopératives agricoles Altitude à l'encontre de M. [U] [O] irrecevables pour défaut de qualité à défendre ;
Et y ajoutant,
Déboute l'union des coopératives agricoles Altitude de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'union des coopératives agricoles Altitude à verser à M. [U] [O] la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'union des coopératives agricoles Altitude aux entiers dépens d'appel, lesquels pourront être directement recouvrés par Maître Sébastien Rey, sas Avodes, avocat au barreau des Deux Sèvres, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,