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Décisions

CA Pau, 2e ch - sect. 1, 11 mars 2025, n° 24/01064

PAU

Arrêt

Autre

CA Pau n° 24/01064

11 mars 2025

JP/CS

Numéro 25/738

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 11 mars 2025

Dossier : N° RG 24/01064 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I2BU

Nature affaire :

Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

Affaire :

S.A.S. SOGELEASE FRANCE

C/

SASU [Z] [K]

S.E.L.A.R.L. GUERIN & ASSOCIEES

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 21 Janvier 2025, devant :

Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,

assisté de Mme SAYOUS, Greffier présent à l'appel des causes,

Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.S. SOGELEASE FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU

Assistée de Me Laurent GUIZARD, avocat au barreau de Paris

INTIMEES :

SASU [Z] [K], sasu immatriculée au RCS de Bayonne sous le n°794966549, pris en la personne de son dernier représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

S.E.L.A.R.L. GUERIN & ASSOCIEES Société prise en la personne de Maître [G] [B], agissant en qualité de liquidateur de la SASU [Z] [K] selon jugement du Tribunal de Commerce de BAYONNE du 11 septembre 2023.

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentées par Me Denis MAZELLA de la SELARL AQUITAINE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 22 JANVIER 2024

rendue par le JUGE COMMISSAIRE DE BAYONNE

Le juge-commissaire du tribunal de commerce de BAYONNE a, par avis en matière d'admission de créances du 22 janvier 2024 :

' rejeté la créance déclarée pour un montant de 10 184 € Echu-chirographaire. Art R624-1 rejet définitif suivant l'accord du créancier.

Par déclaration du 8 avril 2024, la SAS SOGELEASE a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 26 janvier 2024.

La SAS SOGELEASE conclut à :

DECLARER la Société SOGELEASE FRANCE recevable et bien fondée en son appel.

INFIRMER l'avis de décision émis le 22 janvier 2024 en ce qu'il a rejeté la créance de la

Société SOGELEASE FRANCE pour un montant de 10.184 €.

Et statuant à nouveau,

JUGER que la Société SOGELEASE FRANCE a été admise au passif de la Société STEPGHANE [K] selon avis en date du 20 mai 2020.

PRENDRE ACTE de la réactualisation de la créance de la Société SOGELEASE FRANCE

liée à la revente des matériels loués, et JUGER que la créance de cette dernière n'est plus

que de 20.480,03 €, se décomposant comme suit :

- 1.168,43 € TTC au titre de l'échu impayé,

- 19.311,60 € TTC au titre des loyers de poursuite impayés (Art. L.622-17 du Code de

commerce).

DEBOUTER la Société [Z] [K] et la SELARL GUERIN es qualité de mandataire judiciaire de la Société [Z] [K] de leur demande formulée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

ORDONNER l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.

La SASU [Z] [K] et la SELAS GUERIN ET ASSOCIEES concluent à :

Vu les articles 455, 696 et 700 du Code de Procédure Civile

Vu les articles L. 622-17 -IV, L. 622-24, L. 626-27 -III du Code de commerce

Et sur renvois, les articles R. 622-21 et R. 624-3 du Code de commerce

- DÉCLARER ET JUGER recevable mais mal fondé l'appel de la Société SOGELEASE FRANCE à l'encontre de la décision rendue sur avis par Monsieur le Juge Commissaire près le Tribunal de Commerce de BAYONNE le 22 janvier 2024,

Par conséquent :

- CONFIRMER la décision rendue sur avis en matière d'admission de créance par Monsieur le Juge Commissaire près le Tribunal de Commerce de BAYONNE le 22 janvier 2024, en ce qu'elle a rejeté la créance de 10.184,00 € déclarée à titre échu - chirographaire par la Société SOGELEASE FRANCE au visa des articles R. 624-3 et R. 624-1 du Code de commerce,

- DÉBOUTER la Société SOGELEASE FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Y ajoutant :

- CONDAMNER la Société SOGELEASE FRANCE à payer à la SASU [Z] [K], la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- CONDAMNER enfin la Société SOGELEASE FRANCE aux entiers dépens de la présente instance sur le fondement de l'article 696 du Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 septembre 2024.

SUR CE

Suivant contrat n°001440493-00 du 20 février 2017, la Société SOGELEASE FRANCE a donné en location à la Société [Z] [K], ayant pour activité la recherche et le développement de l'art et du génie culinaire, une machine universelle UM60E et un cuiseur 70 litres CBTE070 pour une durée de 60 mois moyennant le paiement de loyers trimestriels du 863,70 € HT.

Les matériels ont été dûment livrés, tel qu'il en ressort des procès-verbaux de réception versés aux débats par SOGELEASE FRANCE, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté.

Par jugement en date du 8 juillet 2019, le Tribunal de commerce de BAYONNE a ouvert une procédure de sauvegarde à l'encontre de la Société [Z] [K].

Dans le cadre de cette procédure, la Société SOGELEASE FRANCE a été admise au passif à hauteur de :

- 1.168,43 € au titre de l'échu,

- 35.773,12 € au titre des loyers restant à échoir.

Un avis d'admission de cette créance a été émis le 20 mai 2020.

Suivant jugement du tribunal de commerce de Bayonne du 29 mars 2021 un plan de sauvegarde a été arrêté.

Par jugement en date du 3 avril 2023, le Tribunal de commerce de BAYONNE a prononcé la résolution du plan de sauvegarde de la Société [Z] [K] et ouvert une procédure de redressement judiciaire.

Par lettre recommandée en date du 26 avril 2023, la Société SOGELEASE FRANCE a réactualisé sa créance auprès de la SELAS GUERIN, es qualité de mandataire judiciaire de la Société [Z] [K].

D'après la pièce produite par la société SOGELEASE FRANCE, le montant indiqué dans sa déclaration de créance rectificative s'élève à 24 568,15 € à titre chirographaire et à 22 811,60 € à titre privilégié.

Par lettre recommandée en date du 11 juillet 2023, la SELAS GUERIN es qualité a contesté la créance de la Société SOGELEASE FRANCE au motif que le président de la Société [Z] [K] aurait déclaré pour son compte une créance de 10.184 € et que cette créance ferait double emploi avec celle admise dans le cadre de la précédente procédure de sauvegarde.

Par lettre recommandée en date du 19 juillet 2023, la Société SOGELEASE FRANCE a répondu à cette contestation, et a précisé que l'objet de sa déclaration du 26 avril 2023 n'était pas de déclarer une nouvelle créance mais uniquement de réactualiser sa créance au vu des loyers de poursuite perçus, et qu'en tout état de cause elle n'entendait pas renoncer à son avis d'admission du 20 mai 2020.

Elle a également souligné le fait que la créance de 10.184 € avancée par le président de la Société [Z] [K] ne correspondait à rien.

Par jugement en date du 11 septembre 2024, la Société [Z] [K] a été placée en liquidation judiciaire.

C'est dans ces conditions que le Juge commissaire a eu à connaître de la contestation élevée par la Société [Z] [K].

Par avis du 22 janvier 2024 dont appel, le juge commissaire a rejeté la créance déclarée pour un montant de 10 184 €.

La société SOGELEASE FRANCE critique la forme revêtue par la décision du juge commissaire remarquant qu'il s'agit d'un avis de décision dépourvu de toute motivation alors que le juge commissaire était tenu de motiver sa décision en application de l'article 455 du code de procédure civile et ce d'autant plus que le montant rejeté ne correspond à aucune déclaration de créance ou chef de créance.

Sur le fond elle entend préciser qu'elle n'a en aucun cas donné son accord pour rejeter sa créance alors que le président de la société [Z] [K] pas plus que la SELAS GUERIN es qualité n'ont réagi à la réponse à contestation adressée par la société SOGELEASE le 19 juillet 2023, aux termes de laquelle cette dernière a indiqué maintenir sa déclaration de créance. Elle ignore toujours à quel chef de créance ou déclaration le président de la société [Z] [K] faisait référence en contestant la somme de 10 184 €. Elle fait remarquer l'absence de référence à l'avis d'admission du 20 mai 2020 dans l'avis de décision du 22 janvier 2024 ce qui est problématique au regard du caractère particulièrement expéditif et abscons dudit avis et au regard de l'instance en paiement introduite en parallèle à l'encontre de la caution de la société, à savoir [Z] [K].

On ne saurait lui reprocher d'avoir spontanément réactualisé sa créance au vu des acomptes versés par la société [Z] [K].

Les intimés répliquent que l'avis du juge commissaire est conforme aux dispositions de l'article R624-3 du code de commerce prévoyant que les créances non contestées sont admises par le juge commissaire par simple signature sur l'état des créances, s'agissant d'un simple arrêté de créance, ou rejetées. La particularité de cette procédure d'admission réside donc dans l'absence de débat en l'absence de contestation. Il ne s'agit donc pas d'un jugement au sens de l'article 455 du code de procédure civile et le juge commissaire n'a pas à motiver sa décision.

Au fond elle fait observer que la déclaration de créance est un acte de procédure qui doit être réalisé dans les délais visés par l'article L622-24 du code de commerce. Le montant de la créance à déclaré est celui existant au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective.

La société SOGELEASE est un créancier privilégié au sens de l'article L6 22-17 du code de commerce ayant assuré une prestation au débiteur de la procédure collective et ayant poursuivi son contrat avec ce dernier pour assurer ,au moins temporairement, le maintien de son activité. Elle n'avait donc pas à procéder à une nouvelle déclaration de créance sur laquelle une décision d'admission de rejet devait être rendue mais à une simple information des organes de la procédure conformément aux dispositions de cet article particulièrement en l'état de l'avis d'admission du 20 mai 2020 de la créance de SOGELEASE au passif de la SASU [Z] [K] et de l'adoption du plan de sauvegarde de cette dernière. En effet les dispositions de l'article L626-27 II I du code de commerce dispensent en ce cas de toute déclaration, en prévoyant une admission de plein droit.

En toute hypothèse quand bien même la société SOGELEASE aurait pu produire de nouveau sa créance elle était de toute façon hors délai puisque le jugement prononçant la résolution du plan en date du 3 avril 2023 alors que cette déclaration de créance définitive a été produite le 23 août 2023.

Elle se fonde sur les dispositions des articles 455 du code de procédure civile, L 622- 17,L622-24,L626-27III,et R622-21et R624-3 du code de commerce.

En matière de procédures collectives, l'article L622-24 du code de commerce dispose qu'à partir de la publication du jugement tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leur créance au mandataire judiciaire.

L'admission de la créance s'apprécie en référence à la situation existant à la date du jugement d'ouverture. Le juge commissaire qui se prononce sur l'admission ou le rejet d'une créance déclarée doit vérifier le montant de cette créance et doit l'admettre pour le montant existant au jour du jugement d'ouverture sans tenir compte des paiements intervenus après le jugement.

Aux termes de l'article L626-27 du code de commerce, après résolution du plan et ouverture d'une nouvelle procédure par le même jugement ou par une décision ultérieure constatant que cette résolution provoquait l'état de cessation des paiements, les créanciers soumis à ce plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues.

Ainsi la contestation de créance ne peut porter que sur une véritable déclaration de créance et tel n'est pas le cas d'une réactualisation de la créance .

En l'espèce, la créance de la société SOGELEASE a été admise sans contestation par avis du juge commissaire du 20 mai 2020 pour un montant de 36 941,55 € se détaillant comme suit :

- échu : 1 168,43 € chirographaire

- à échoir : 35 773,12 € chirographaire

au titre des loyers crédit-bail.

Aucune actualisation de créance n'était susceptible d'intervenir ce qui explique l'avis de décision du juge commissaire rejetant la créance et transmis conformément aux dispositions de l'article R624-3 alinéa 2 du code de commerce.

La société SOGELEASE sera donc déboutée de ses contestations et de ses demandes de réactualisation d'une créance déjà admise au passif selon avis du 20 mai 2020.

La décision rendue sur avis en matière d'admission de créance par Monsieur le juge commissaire près le tribunal de commerce de Bayonne 22 janvier 2024 sera donc confirmée.

La somme de 1000 € sera allouée à la SELAS GUERIN es qualité de liquidateur de la SASU [Z] [K] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré,statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Rejette les contestations de la société SOGELEASE France.

Confirme la décision rendue sur avis en matière d'admission de créance le 22 janvier 2024 par le juge commissaire du tribunal de commerce de BAYONNE.

Condamne la société SOGELEASE et pour elle son représentant légal à payer à la SELAS GUERIN es qualité de liquidateur de la SASU [Z] [K] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit la société SOGELEASE tenue aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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