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Décisions

CA Rennes, 2e ch., 11 mars 2025, n° 22/05081

RENNES

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

CCT Lannionnais (SARL)

Défendeur :

CCT Lannionnais (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Jobard

Vice-président :

M. Pothier

Conseiller :

Mme Barthe-Nari

Avocats :

Me Alexandre, Me Baron, Me Sibillotte

TJ Saint-Brieuc, du 22 oct. 2024, n° 21/…

22 octobre 2024

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 2 novembre 2017, Mme [N] [T] a acquis auprès de M. [V] [B] un véhicule de marque Mercedes type Vito immatriculé [Immatriculation 5], affichant un kilométrage de 288 000 km, pour la somme de 6 700 euros .

A la suite de plusieurs dysfonctionnements, Mme [T] a pris contact avec son assureur qui a diligenté une expertise amiable.

Sur la base des conclusions de l'expert d'assurance, Mme [T] a saisi le juge des référés d'une demande d'expertise judiciaire. Par ordonnance en date du 31 janvier 2019, M. [W] a été désigné en qualité d'expert. Par ordonnance en date du 29 août 2019, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables au Centre de contrôle technique Lannionnais ( ci- après le CCT Lannionnais) . L'expert a déposé son rapport le 22 juin 2020.

Par acte d'huissier en date du 24 février 2021, Mme [T] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, M. [B] et le CCT Lannionnais aux fins de résolution judiciaire du contrat de vente et en restitution du prix, outre l'indemnisation de ses préjudices.

Par jugement en date du 4 juillet 2022, le tribunal a :

- déclaré Mme [N] [T] irrecevable en son action engagée pour vices cachés plus de deux ans après la découverte du vice en décembre 2017 et l'ordonnance du 31 janvier 2019 ayant désigné un expert judiciaire,

- débouté Mme [N] [T] de sa demande subsidiaire en annulation de la vente pour dol,

- débouté les parties de leur demande en paiement fondée sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens à la charge de Mme [N] [T],

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration en date du 8 août 2022, Mme [T] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 1er août 2024, elle demande à la cour de :

Vu les articles 1641 et suivants du code civil,

Vu l'article 1137 du code civil,

Vu l'article 1604 du code civil,

Vu l'article 2240 du code civil,

- infirmer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau

A titre principal,

- prononcer la résolution de la vente du 2 novembre 2017 du véhicule Mercedes Vito immatriculé [Immatriculation 5] pour vices cachés,

En conséquence,

- condamner M. [B] à payer à Mme [T] la somme de 6 700 euros avec intérêts de droit à compter de la demande,

- condamner solidairement et conjointement ou l'un à défaut de l'autre, M. [B] et la société CCT Lannionnais à payer à Mme [T] les sommes suivantes :

300 euros par mois de trouble de jouissance depuis décembre 2017 et jusqu'à restitution du prix et reprise du véhicule,

249,66 euros pour l'immatriculation du véhicule,

211,74 euros pour la réfection partielle des freins,

2 234,94 euros au titre des primes d'assurance à actualiser après octobre 2024,

A titre subsidiaire,

- annuler la vente du véhicule Mercedes Vito immatriculé [Immatriculation 5] pour dol,

En conséquence,

- condamner M. [B] à payer à Mme [T] la somme de 6 700 euros avec intérêts de droit à compter de la demande,

- condamner solidairement et conjointement ou l'un à défaut de l'autre, M. [B] et la société CCT Lannionnais à payer à Mme [T] les sommes suivantes :

300 euros par mois de trouble de jouissance depuis décembre 2017 et jusqu'à restitution du prix et reprise du véhicule,

249,66 euros pour l'immatriculation du véhicule,

211,74 euros pour la réfection partielle des freins,

2 234,94 euros au titre des primes d'assurance (sauf à parfaire après octobre 2024),

A titre infiniment subsidiaire,

- prononcer la résolution de la vente du véhicule Mercedes Vito immatriculé [Immatriculation 5] sur le fondement de la garantie de conformité,

En conséquence,

- condamner M. [B] à payer à Mme [T] la somme de 6 700 euros avec intérêts de droit à compter de la demande,

- condamner solidairement et conjointement ou l'un à défaut de l'autre, M. [B] et la société CCT Lannionnais à payer à Mme [T] les sommes suivantes :

300 euros par mois de trouble de jouissance depuis décembre 2017 et jusqu'à restitution du prix et reprise du véhicule,

249,66 euros pour l'immatriculation du véhicule,

211,74 euros pour la réfection partielle des freins,

2 234,94 euros au titre des primes d'assurance sauf à parfaire après octobre 2024,

En tout état de cause,

- condamner solidairement et conjointement ou l'un à défaut de l'autre, M. [B] et la société CCT Lannionnais à payer à Mme [T] une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens qui comprendront les frais d'expertise.

Par ses dernières conclusions notifiées le 7 octobre 2024, M. [B] demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu le 4 juillet 2022 en toutes ses dispositions,

- juger, en application de l'article 1648 du code civil, forclose l'action introduite par Mme [N] [T] contre M. [V] [B],

- débouter Mme [N] [T] de l'intégralité de ses demandes,

A titre subsidiaire, si la cour devait prononcer la résolution de la vente,

- débouter Mme [N] [T] de ses demandes en dommages-intérêts en application de l'article 1646 du code civil,

- condamner Mme [N] [T] à payer à M. [V] [B] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [N] [T] aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 23 janvier 2023, la société CCT Lannionnais demande à la cour de :

Vu l'article 1240 du code civil,

Vu les articles 1641 et suivants du code civil,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 4 juillet 2022 en toutes ses dispositions,

et y additant,

- condamner Mme [N] [T] et/ou M. [V] [B] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [N] [T] et/ou M. [V] [B] aux entiers dépens d'appel en ce compris les frais d'expertise.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 10 octobre 2024.

EXPOSÉ DES MOTIFS:

Sur la forclusion de l'action en garantie des vices cachés :

Aux termes de l'article 1648 alinéa 1 du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Le premier juge a considéré que Mme [T] était irrecevable en ses demandes au motif que son action en garantie des vices cachés avait été introduite plus de deux ans après l'ordonnance de référé du 31 janvier 2019, dernier acte susceptible d'interrompre le délai biennal de forclusion.

En appel, Mme [T] soutient que le délai prévu par l'article 1648 dans son alinéa 1er, n'est pas un délai de forclusion mais un délai de prescription qui peut être interrompu par l'assignation en référé jusqu'au dépôt du rapport de l'expert désigné. Elle prétend en outre n'avoir eu connaissance du vice caché dans toute son ampleur et ses conséquences qu'à la lecture du rapport d'expertise judiciaire de sorte que le délai de prescription n'a pu courir qu'à compter de la date du dépôt du rapport.

De son côté, M. [B] soutient que le délai de l'article 1648 alinéa 1er du code civil est un délai de forclusion que l'assignation en référé a interrompu et qui a recommencé à courir lorsque l'ordonnance de référé a été rendue soit le 31 janvier 2019. Il conclut comme le premier juge, que l'action de Mme [T] était forclose lorsque l'assignation au fond a été délivrée le 24 février 2021.

Mais, d'une part, il est de principe que le délai de deux ans prévu par l'article 1648 alinéa 1 du code civil est un délai de prescription et que lorsque le juge fait droit à une mesure d'instruction, ce délai est suspendu et recommence à courir à compter du jour où la mesure a été exécutée. D'autre part, il est de jurisprudence établie que le délai biennal court à compter de la découverte du vice par l'acquéreur dans toute son ampleur et ses conséquences.

Seule l'expertise judiciaire a permis à Mme [T] de mesurer l'ampleur de la corrosion et sa gravité. Mais même à supposer que Mme [T] ait été informée du défaut de corrosion affectant le véhicule dès le rapport déposé le 27 juin 2018 par l'expert amiable qui a relevé la présence de rouille sur le véhicule à plusieurs endroits, non visible sans démontage, et que le délai de prescription ait commencé à courir à compter de la date de dépôt de ce rapport, l'action en garantie des vices cachés, engagée contre son vendeur, par assignation en date du 24 février 2021, ne serait pas prescrite pour autant. En effet, le délai de prescription a été interrompu par l'assignation en référé du 9 décembre 2018 jusqu'à l'ordonnance du 31 janvier 2019 ordonnant l'expertise et suspendu jusqu'à la date du dépôt du rapport de l'expert judiciaire le 22 juin 2020, date à laquelle il a recommencé à courir de sorte qu'à la date de délivrance de l'assignation le 24 février 2021, l'action intentée par Mme [T] était loin d'être prescrite.

En conséquence, c'est à tort que le premier juge a déclaré Mme [T] irrecevable en son action. Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions.

Sur la résolution de la vente :

Mme [T] recherche la résolution de la vente du véhicule soutenant qu'il est affecté de vices rédhibitoires.

L'expert judiciaire a relevé plusieurs défauts sur le véhicule dont notamment des anomalies de corrosion nécessitant des travaux importants au niveau du soubassement et des freins usés irrégulièrement et de manière importante. Ainsi, il a souligné que la dégradation des tôles était telle qu'elles n'étaient quasiment pas réparables techniquement. Il a précisé que les phénomènes de corrosion étaient anciens, qu'ils affectaient la structure de manière irréversible même si la résistance des points d'ancrage des liaisons mécaniques ne semblait pas visuellement diminuée.

Il a estimé que les freins du véhicule n'avaient pas fait l'objet d'un suivi spécifique d'entretien depuis un certain temps. Il a chiffré l'ensemble des travaux de remise en état du véhicule, à l'état standard et afin qu'il puisse satisfaire aux obligations de contrôle, à plus de 6 000 euros TTC soit presque l'équivalent du prix d'achat.

Contrairement à ce que soutient M. [B], la corrosion n'est pas un phénomène d'usure normale du véhicule due à l'ancienneté mais un défaut. De surcroît, même si le véhicule présentait des points de corrosion extérieure, l'expert a noté qu'il apparaissait visuellement dans un état correct ne permettant pas à Mme [T] de déceler, à l'achat, l'ampleur de la corrosion qui affectait l'ensemble du soubassement, du plancher, avec des parties friables, perforées et arrachées et n'était visible qu'après démontage, élément que l'expert amiable avait relevé également.

L'existence de vices cachés antérieurs à la vente est donc établie. Il convient donc de prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque Mercedes type Vito immatriculé [Immatriculation 5] intervenue le 2 novembre 2017 entre Mme [N] [T] et M. [V] [B]. Mme [T] restituera le véhicule à M. [B] qui sera condamné à lui restituer le prix soit la somme de 6 700 euros. Il sera également condamné à rembourser à l'appelante la somme de 249,66 euros pour l'immatriculation du véhicule s'agissant de frais occasionnés par la vente.

Sur la connaissance des vices par le vendeur et la responsabilité du centre de contrôle technique:

Si Mme [T] n'établit pas la qualité de vendeur professionnel de M. [B] dont elle prétend qu'il se livrerait régulièrement à l'achat et à la vente de véhicules sur le site Le Bon Coin, c'est tout de même en vain que M. [B] prétend avoir ignoré l'existence des vices avant la vente.

En effet, l'expert a relevé que le véhicule avait été repeint avant la vente de manière très superficielle sans que les tôles soient remises en état ou traitées. L'expert a également récupéré l'ensemble des procès-verbaux de contrôles techniques effectués sur le véhicule. Il a constaté que le contrôle technique du 23 décembre 2011 mentionnait la présence de corrosion multiple et des anomalies au niveau des freins, que celui du 8 décembre 2015 faisait état de défauts sur les freins, l'éclairage, la transmission, l'airbag et de corrosion perforante et/ou fibre cassure sur la carrosserie à l'arrière droit, que pour autant aucune contre visite n'avait été effectuée mais que M. [B], propriétaire du véhicule à partir de juillet 2016, avait présenté le véhicule au contrôle technique après son achat le 22 novembre 2016 à la société CCT Lannionnais sans toutefois communiquer ce procès-verbal à Mme [T], à laquelle il avait présenté celui du contrôle effectué avant l'achat, le 11 octobre 2017, alors que le contrôle effectué le 22 novembre 2016 était valable jusqu'au 22 novembre 2018. Or, le procès-verbal de 2016 mentionnait déjà parmi les défauts relevés l'usure des plaquettes de frein et la présence de corrosion multiple sur l'infrastructure et le soubassement.

Il se déduit de l'ensemble de ces éléments comme l'a d'ailleurs relevé l'expert, que M. [B] connaissait l'état technique du véhicule qu'il a vendu à Mme [T]. En conséquence, conformément à l'article 1645 du code civil qui dispose que 'si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur', M. [B] devra indemniser l'appelante de l'ensemble de ses préjudices.

S'agissant de la société CCT Lannionnais qui a procédé au contrôle technique du véhicule en 2017 mais également en novembre 2016, l'expert a souligné que les mentions apportées sur le procès-verbal du 11 octobre 2017 étaient insuffisantes, indiquant que le contrôleur aurait dû mentionner l'absence de la plaque de tare (défaut déjà présent en 2016), l'usure prononcée des disques des freins avant, la corrosion perforante multiple de l'infrastructure et la fuite de l'amortisseur arrière gauche. Il a considéré que le contrôleur aurait pu, en outre, réussir à distinguer l'usure des freins à l'arrière et faire une mention particulière sur des points singuliers de corrosion (tirant arrière droit et/ou bas de caisse).

La société CCT Lanionais conteste tout manquement à ses obligations d'information et de conseil et considère avoir répondu à sa mission dans les limites de ses moyens d'investigations. Rappelant que les points de contrôle à vérifier sont énoncés par l'arrêté du 18 juin 1991 et que les contrôles sont effectués sans démontage, elle fait valoir que sa responsabilité ne peut être recherchée sur des éléments qui ne figurent pas au nombre de ces points puisqu'il est fait interdiction au contrôleur de contrôler tout organe qui n'est pas un point de contrôle. Elle expose que le contrôle n'a pas vocation de garantir le parfait état du véhicule mais à certifier la conformité du véhicule à la réglementation technique à un moment 'T'.

Elle souligne qu'en l'espèce, elle a mentionné en toutes lettres la corrosion affectant le soubassement du véhicule tant en 2016 qu'en 2017 et que celle-ci n'apparaît pas dans le procès-verbal de contrôle de 2015. Elle considère que la corrosion sur la superstructure était présente mais cachée lors du contrôle qu'elle a effectué en 2017 et que sur l'infrastructure, elle était présente mais de façon non critique.

S'agissant des freins, elle rappelle que les plaquettes et disques de frein avant et arrière n'étaient pas accessibles ni visibles côté extérieur du fait de jantes tôles et d'enjoliveurs de roue grand modèle. Elle précise que les plaquettes de freins avant ne sont pas visibles un fois le véhicule sur pont élévateur et que les freins de stationnement sont invisibles sans démontage. Elle conclut que les conditions du contrôle technique sur le véhicule ne rendaient pas possible une juste appréciation de l'état d'usure des éléments de freinage arrière.

En ce qui concerne la fuite de l'amortisseur gauche dont elle souligne que le début de cette fuite ne peut être daté certainement, elle considère que rien ne permet de dire que ce défaut était présent quand elle a procédé au contrôle technique ni que le contrôleur avait tous les moyens de le constater et aurait dû en faire mention sur le procès-verbal, faisant observer que l'aggravation de l'état de l'amortisseur peut résulter de ce que le véhicule a roulé 5 000 kilomètres après le dernier contrôle technique.

Enfin, la société CCT Lannionnais indique que l'arrêté du 2 mars 2017 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 a prévu en son article 27 la suppression de la plaque de tare dans la liste des points de contrôle de sorte qu'elle n'avait pas à noter son absence dans le procès-verbal d'octobre 2017.

Cependant, compte tenu de l'état avancé de corrosion, qu'elle n'a pu que constater, une fois le véhicule sur pont élévateur, et ainsi s'apercevoir qu'il n'avait pas été remédié à ce défaut déjà présent en 2016, la société CCT Lannionnais ne pouvait se contenter de la simple mention de corrosion multiple sur le soubassement quand l'expert judiciaire indique que l'état de corrosion nécessitait des travaux importants sans quoi le véhicule ne pourrait satisfaire aux nouvelles normes de contrôle technique. De même alors qu'elle constatait que le défaut d'usure des freins relevé en 2016 n'avait pas été réparé et qu'elle précise, dans ses conclusions, que ce défaut nécessitait une intervention à court terme, elle se devait de le signaler spécifiquement en 2017 sans reprendre à l'identique la mention portée sur le procès-verbal de 2016.

Sa responsabilité est engagée à l'égard de Mme [T] puisque l'absence de mentions précises sur l'état de la corrosion et des freins a participé à la dissimulation des vices affectant le véhicule et aux préjudices qu'elle a subis.

Sur la réparation des préjudices subis par Mme [T] :

Il n'est pas contesté que Mme [T] a fait procéder à la réfection partielle des freins pour 211, 74 euros sur le véhicule. Elle justifie avoir également exposé en pure perte, postérieurement à l'immobilisation définitive de son véhicule en décembre 2017, des frais d'assurance d'un montant de 2 234,94 euros de janvier 2018 à décembre 2023.

Mme [T] ne justifie cependant pas de frais d'assurance postérieurement à décembre 2023, et il n'y a dès lors pas lieu d'actualiser la demande à la date de reprise du véhicule.

Le préjudice de jouissance n'est pas sérieusement contestable compte tenu de l'immobilisation du véhicule en raison de l'impossibilité de circuler sans procéder aux réparations de remise en état pour un coût égal à son prix d'achat. Il sera intégralement et exactement réparé par l'allocation de la somme de 2 000 euros .

En conséquence, M. [B] et la société CCT Lannionnais seront condamnés in solidum à payer à Mme [T] la somme de 211,74 euros pour la réfection partielle des freins, la somme de 2 234,94 euros au titre des primes et d'assurance et la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice de jouissance.

Sur les demandes accessoires :

M. [B] et la société CCT Lannionnais qui succombent en leurs demandes seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [T] l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés à l'occasion de l'appel. En conséquence, M. [B] et la société CCT Lannionnais seront condamnés à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc,

Statuant à nouveau,

Déclare Mme [N] [T] recevable en son action en résolution de la vente sur le fondement de l'article 1641 du code civil,

Prononce la résolution de la vente du véhicule de marque Mercedes type Vito immatriculé [Immatriculation 5] intervenue le 2 novembre 2017 entre Mme [N] [T] et M. [V] [B],

Condamne M. [V] [B] à restituer la somme de 6 700 euros au titre du prix de vente,

Condamne M. [V] [B] à rembourser à Mme [N] [T] la somme de 249,66 euros au titre des frais d'immatriculation,

Ordonne à Mme [N] [T] à restituer le véhicule de marque Mercedes type Vito immatriculé [Immatriculation 5] à M. [V] [B] aux frais de ce dernier,

Condamne in solidum M. [V] [B] et la société Centre de Contrôle Technique Lannionnais à payer à Mme [N] [T] les sommes suivantes :

- 211,74 euros au titre de la réfection partielle des freins,

- 2 234,94 euros au titre des primes d'assurance,

- 2 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,

Condamne in solidum M. [V] [B] et la société Centre de Contrôle Technique Lannionnais à payer à Mme [N] [T] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M. [V] [B] et la société Centre de Contrôle Technique Lannionnais aux dépens de première instance et d'appel,

Rejette toute demande plus ample ou contraire aux présentes.

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