CA Lyon, 8e ch., 12 mars 2025, n° 24/01266
LYON
Arrêt
Autre
N° RG 24/01266 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PPDH
Décision du Tribunal de Commerce de LYON au fond
du 18 décembre 2023
RG : 2023r867
S.A.S. SILOG
C/
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 12 Mars 2025
APPELANTE :
SAS SILOG, Société par actions simplifiée dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Max BARDET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, SA coopérative de banque, au capital variable, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de LYON sous le n° 605 520 071 LYON, dont le siège social est [Adresse 3], représentée par son dirigeant en exercice
Représentée par Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocat au barreau de LYON, toque : 654
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
La société C&G GESTION, SARL immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 793 596 362, dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Marie-Lise CHAREL, avocat au barreau de LYON, toque : 1728
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 14 Janvier 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Janvier 2025
Date de mise à disposition : 12 Mars 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
À l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant «'protocole de cession de contrôle sous conditions suspensives'» signé le 28 janvier 2022, la SARL C&G Gestion a cédé à la SAS Silog les 1.500 titres composant l'entier capital social de la SAS RB Lease moyennant le paiement d'un prix composé d'une partie fixe de 520.000 € et d'une partie variable à calculer en fonction des capitaux propres de la société cédée au 31 décembre 2021.
Les conditions suspensives ayant été levées, la cession a été réitérée par acte signé le 11 février 2022 comportant une garantie d'actif et de passif consentie par le cédant, cette garantie étant elle-même assortie d'une garantie bancaire à fournir.
En exécution de ce dernier engagement, la SA Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes (ci-après BPAURA) a, par acte du 23 mars 2022, consenti à la SAS Silog une garantie autonome d'un montant maximum dégressif de 50.000 €, ramené à 33.000 € à compter du 12 février 2023, puis à 16.000 € à compter du 12 février 2024 et à zéro à compter du 12 février 2025, à l'effet de garantir le respect des engagements pris par la SARL C&G Gestion en application de la garantie d'actif et/ou de passif.
Par courrier du 17 janvier 2023, la SAS Silog a demandé à la SARL C&G Gestion le paiement de la somme de 193.451,66 € en application de la garantie d'actif et de passif. Par courrier en réponse, le cédant s'est opposé à cette demande en ce qu'elle ne respecterait pas les délais des conditions de mise en 'uvre de la garantie consentie.
Par un courrier du 17 janvier 2023 également, la SAS Silog a demandé à la BPAURA le paiement de la somme de 50.000 € en application de la garantie à première demande. Par courrier du 13 mars 2023, l'établissement bancaire a informé la SARL C&G Gestion de la demande du cessionnaire, lui indiquant qu'il lui appartenait, si cette demande ne lui semblait pas justifiée, de saisir le juge des référés d'une opposition judiciaire en l'absence de laquelle elle devra régulariser son engagement.
C'est ainsi que par exploits des 20 et 22 mars 2023, la SARL C&G Gestion a fait assigner la SAS Silog, ainsi que la BPAURA, à l'effet de voir déclarer Silog irrecevable en ses demandes en paiement au titre des garanties et d'autoriser l'établissement bancaire à rejeter la demande de mise en 'uvre de la garantie autonome. Par ordonnance de référé rendue le 19 juillet 2023, le juge consulaire a constaté l'absence d'urgence, l'absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite, pour dire n'y avoir lieu à référé et condamner C&G Gestion à payer à Silog et BPAURA la somme de 1.200 € chacune en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Au vu de cette décision et par courrier de son conseil du 21 juillet 2023, la SAS Silog a réitéré auprès de la BPAURA sa demande en paiement de la somme de 50.000 € en application de la garantie à première demande.
Par courrier de son conseil du même jour, la SARL C&G Gestion a demandé à la banque de ne pas se départir des fonds au motif que l'ordonnance de référé ne tranchait pas la question du sort de la garantie et qu'elle entendait saisir la juridiction au fond dans les meilleurs délais. En septembre 2023, la SARL C&G Gestion a effectivement engager une action au fond au contradictoire de la SAS Silog et de BPAURA (instance en cours).
***
Entre temps et par exploit du 25 juillet 2023, la SAS Silog a attrait la société BPAURA devant la formation de référé du tribunal de commerce de Lyon, laquelle a, par ordonnance de référé rendue contradictoirement le 18 décembre 2023, statué ainsi':
Déclarons l'intervention volontaire de la société C&G Gestion SARL recevable et bien fondée,
Disons que la demande de la société Silog SAS excède le pouvoir d'appréciation du juge des référés,
Invitons la société Silog SAS à mieux se pourvoir devant les juges du fond,
Rejetons les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons la société Silog SAS aux dépens de la présente instance.
Le juge des référés a retenu en substance':
Pour déclarer recevable l'intervention volontaire de la société C&G Gestion': qu'il s'agit manifestement et clairement d'un litige entre les sociétés Silog et C&G Gestion puisque la BPAURA s'en remet à la décision du tribunal et qu'il apparaît dès lors que la présence à l'instance du cédant est nécessaire et légitime pour une bonne administration de la justice';
Pour rejeter les demandes de la société Silog': qu'à l'instar de la situation de la société C&G Gestion dans le cadre de la première instance en référé, la société Silog ne démontre ni l'urgence, ni un dommage imminent, ni un trouble manifestement illicite de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé'; que les engagements réciproques qui ont pu être pris doivent être analysés d'une manière approfondie et que lesdits litiges excèdent manifestement les pouvoirs du juge des référés.
Par déclaration en date du 15 février 2024, la SAS Silog a relevé appel de cette décision, uniquement à l'encontre de la BPAURA, en tous ses chefs et, par avis de fixation du 7 mars 2024 pris en vertu de l'article 905 et suivants du Code de procédure civile, l'affaire a été fixée à bref délai.
Le 26 mars 2024, la SARL C&G Gestion a constitué avocat devant la cour en déclarant intervenir volontairement à l'instance.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 8 août 2024 (conclusions d'appelant n°2), la SAS Silog demande à la cour'de :
Juger irrecevable la constitution de la société C&G Gestion,
Juger irrecevable l'intervention volontaire de la société C&G Gestion,
Déclarer la société SILOG recevable et bien fondée en ses demandes,
Réformer la décision dans son intégralité, à savoir en ce qu'elle :
Déclare l'intervention volontaire de la société C&G Gestion SARL recevable et bien fondée,
Dit que la demande de la société SILOG SAS excède le pouvoir d'appréciation du juge des référés,
Invite la société SILOG SAS à mieux se pourvoir devant les juges du fond,
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SILOG SAS aux dépens de l'instance,
En conséquence
Condamner la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes à libérer par virement à son profit, la somme de 38.206,60 € détenue en ses livres en sa qualité de caution et ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard sous huitaine à compter de la signification de la décision de l'ordonnance à intervenir,
Condamner la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes à la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société C&G Gestion au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes aux entiers dépens.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 6 septembre 2024 (conclusions n°2), la SA Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes demande à la cour':
Surseoir à statuer dans l'attente de la décision au fond du tribunal de commerce de Lyon, RG : 2023J01429,
Juger qu'il appartient que la société C&G Gestion soit présente à l'instance, ayant été partie dans l'instance ayant donné lieu à l'ordonnance dont appel,
En tout état de cause,
Juger que la BPAURA s'est vue notifier une interdiction de payer dans l'attente d'une action visant à trancher le litige de fond,
Ordonner un renvoi ou prononcer un sursis à statuer dans l'attente de la dite action,
Juger que la BPAURA n'a pas à prendre position concernant l'exécution de la garantie de passif, contrat de base de la garantie,
Juger qu'en cas d'absence de créance rattachée à l'exécution de la garantie d'actif et de passif, tout appel en garantie est nécessairement abusif,
Juger que la BPAURA s'en remettra à la décision du tribunal, sous réserve des voies de recours,
Débouter le demandeur de toutes ses demandes,
À titre subsidiaire :
Si, la Cour considère que l'appel en garantie était injustifié :
Fixer la créance concernée dans la limite de la somme de 50.000 €,
Juger que la cour devra «'ordonner'» la mise la mise en 'uvre de la garantie, et non condamner la banque,
Mettre hors de cause la BPAURA,
En tout état de cause :
Condamner la partie succombante ou qui mieux le devra à payer à la BPAURA la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
***
La SARL C&G Gestion a, par voie électronique le 12 avril 2024, communiqué des écritures.
Par message du greffe transmis par voie électronique le 9 janvier 2025, la SARL C&G Gestion a été invitée, en application de l'article 963 du Code de procédure civile, à transmettre, sous peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, la justification de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du Code général des impôts.
Par message de son conseil transmis au greffe par voie électronique le 10 janvier 2025, la SARL C&G Gestion a fait savoir qu'elle n'était pas valablement partie à la procédure compte tenu de l'irrecevabilité de son intervention soulevée par la société Silog et du défaut de régularisation du timbre fiscal de sa part, ajoutant que Silog, qui a tout fait pour l'écarter de la procédure, ne peut valablement solliciter sa condamnation.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
À titre liminaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour «'juger'» lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la recevabilité de la constitution et de l'intervention volontaire de la société C&G Gestion dans l'instance d'appel':
La SAS Silog relève qu'aux termes de l'article 554 du Code de procédure civile, seules les personnes qui n'ont pas été parties ou représentées en première instance peuvent intervenir volontairement en cause d'appel. Elle rappelle que la société C&G Gestion était partie en première instance et que son intervention volontaire a d'ailleurs été reconnue recevable par le juge consulaire. Elle considère dès lors que cette société ne peut plus être intervenant volontaire et qu'il lui appartenait d'interjeter appel principal si elle estimait y avoir intérêt. Elle relève que la société BPAURA n'a pas interjeté appel provoqué contre la société C&G Gestion et elle juge indifférent que cette société ait régularisé une constitution le 26 mars 2024 et que cette constitution ait été enregistrée par le greffe puisque, tant son intervention volontaire, que ses conclusions d'intervention volontaire, sont irrecevables en cause d'appel.
La SA Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, qui demande dans le dispositif de ses écritures de voir «'juger qu'il appartient que la société C&G Gestion soit présente à l'instance d'appel'» comme c'était le cas en première instance, relève le litige opposant les parties pour estimer que le fait d'omettre d'intimer la société C&G Gestion caractérise une déloyauté procédurale avérée.
Par message de son conseil transmis au greffe par voie électronique le 10 janvier 2025, la SARL C&G Gestion a notamment indiqué qu'elle n'était pas valablement partie à la procédure compte tenu de l'irrecevabilité de son intervention soulevée par la société Silog.
Sur ce,
Aux termes de l'article 554 du Code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
En l'espèce, la société C&G Gestion, qui n'a été intimée, ni par la déclaration d'appel de la société Silog, ni par un appel provoqué de BPAURA, a figuré en première instance en tant qu'intervenant volontaire et en qualité de cessionnaire des titres composant l'entier capital social de la SAS RB Lease, tenu à l'égard de la société Silog d'une garantie d'actif et de passif, cette garantie étant elle-même garantie par la garantie autonome donnée par la BPAURA à la société Silog.
Bien que ce point ait une incidence sur la qualité de «'partie'» et dès lors sur le droit d'appel de la société C&G Gestion, l'ordonnance de référé attaquée ne permet pas de savoir si cette intervention volontaire était principale ou accessoire. Néanmoins, il est constant que la société C&G Gestion était représentée en première instance.
Dès lors et en application de l'article 554 précité, même en considérant qu'elle est un tiers à la procédure, elle ne figure pas parmi les tiers pouvant intervenir volontairement en cause d'appel puisqu'elle a été représentée en première instance, étant en outre relevé que son intervention en cause d'appel est faite en la même qualité de cessionnaire des titres composant l'entier capital social de la SAS RB Lease, tenu à l'égard de la société Silog d'une garantie d'actif et de passif, cette garantie étant elle-même garantie par la garantie autonome donnée par la BPAURA à la société Silog.
Par ailleurs, la circonstance que la société Silog n'ait pas intimé, aux termes de sa déclaration d'appel, la société C&G Gestion ne constitue pas la déloyauté procédurale alléguée par la BPAURA dès lors que ce choix procédural est en cohérence avec la position de l'appelante qui ne dirige aucune demande contre le cédant. En outre, ce choix procédural ne préjudicie, ni à la possibilité de l'établissement bancaire de former appel provoqué contre la société C&G Gestion, ni à la reprise par la BPAURA des arguments et pièces de cette dernière société dans le cadre de la présente instance d'appel. Dès lors, à supposer que la fraude de l'appelant puisse rendre l'intervention volontaire de la société C&G Gestion recevable en cause d'appel, la BPAURA est déboutée de son argumentation de ce chef dès lors que la fraude alléguée n'est pas caractérisée.
La cour déclare en conséquence la société C&G Gestion irrecevable en sa constitution d'avocat et en son intervention volontaire à hauteur d'appel.
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la SARL C&G Gestion en première instance:
La SAS Silog demande, dans le dispositif de ses écritures, la réformation de l'ordonnance de référé du 18 décembre 2023 en ce qu'elle a déclaré l'intervention volontaire de la société C&G Gestion recevable et bien fondé mais l'appelante ne développe aucun moyen au soutien de cette prétention dans le dispositif de ses écritures.
Dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer ce chef de la décision attaquée.
Sur la demande de libération de la garantie à première demande':
La société Silog fonde sa demande sur l'article 872 du Code de procédure civile mais également sur l'article 873 du Code de procédure civile dès lors qu'elle considère que l'immixtion dans le débat entre le cédant et le société cessionnaire est constitutive d'un trouble manifestement illicite de la part de la banque. Elle considère en effet que la banque viole ses propres engagements unilatéraux, alors même qu'elle n'a pas reçu de défense judiciaire et qu'elle s'obstine à ne pas payer. Elle souligne l'ambivalence de la banque qui, en s'en remettant à la décision du tribunal, s'oppose en réalité la demande en paiement. Elle conteste qu'il y aurait une anomalie à ordonner l'exécution d'une garantie alors que la première décision de référé n'aurait pas statué, rappelant au contraire que seul l'abus manifeste, la fraude ou la collusion sont de nature à permettre au garant d'exciper d'un refus de paiement. Elle relève qu'aucune fraude ou abus évident n'est établi.
Elle critique la décision de première instance qui a estimé, à l'instar de la première décision de référé, qu'il n'y avait pas matière à référé alors qu'au contraire, en l'absence d'interdiction judiciaire de libérer les fonds, il aurait dû être constaté l'exigibilité de l'engagement de la banque. Elle conteste que le litige nécessite une analyse approfondie puisque l'engagement de la banque est un engagement unilatéral, sans engagements réciproques.
Elle considère que l'urgence est également caractérisée dès lors qu'elle a accepté d'être patiente et que cela fait désormais un an qu'elle attend les fonds. Elle sollicite en conséquence le prononcé d'une astreinte.
Concernant le quantum, elle précise que la créance définitive dont débat est à hauteur de 38.206,60 €. Elle se défend d'avoir eu l'obligation de faire des demandes de condamnations lors de la première instance en référé.
La BPAURA expose que, suite à l'ordonnance de référé du 19 juillet 2023 n'ayant ordonné aucune opposition judiciaire à la garantie à première demande, la société C&G Gestion lui a, par courrier officiel du 21 juillet 2021, fait interdiction de se départir des fonds dans l'attente d'une action au fond imminente. Elle rappelle le principe de l'inopposabilité des exceptions prévues par l'article 2321 du Code civil et elle ajoute que seule la fraude, l'abus manifeste ou la collusion sont de nature à permettre au garant d'exciper d'un refus de paiement à première demande. Elle précise qu'en l'état de deux ordonnances de référé et d'une instance pendante au fond, elle n'a pas vocation à arbitrer le litige entre les sociétés. Elle rappelle que s'il n'y a pas de créance, tout appel en garantie à première demande est forcément abusif. Elle estime que l'examen au fond permettra de résoudre le sort de la garantie. Elle juge l'ordonnance de référé étonnante puisqu'elle n'a pas pris parti sur le sort de la garantie et elle rappelle qu'il lui a été fait interdiction de se départir des fonds. Elle considère qu'il y aurait une anomalie à ordonner l'exécution de la garantie alors que la précédente décision a dit qu'il n'y avait pas lieu à statuer. Elle ajoute que le défaut d'exécution ne provient pas d'elle mais des procédures en cours.
Elle estime qu'il y a lieu, à tout le moins, de surseoir à statuer dans l'attente de la procédure au fond et, à défaut, de confirmer l'ordonnance dont appel.
Sur ce,
Au terme du second alinéa de l'article 873 du Code de procédure civile, le président du tribunal de commerce statuant en référé peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le juge fixant discrétionnairement la somme qu'il convient d'allouer au requérant.
L'article 2321 du Code civil définit, en son premier alinéa, la garantie autonome comme l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme, soit à première demande, soit suivant des modalités convenues.
Les deuxième et troisième alinéas précisent que le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l'obligation garantie et qu'il n'est pas tenu en cas d'abus ou de fraude manifeste du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d'ordre.
En l'espèce, les parties produisent l'engagement consenti le 23 mars 2022 par la BPAURA, lequel est dénommé «'garantie autonome'». Cet acte précise être pris en application de l'article 2321 du Code civil et il énonce notamment que l'établissement bancaire ne pourra soulever d'exception ou de contestation pour quelque cause que ce soit en vue de s'y soustraire ou d'en différer le paiement.
À ce stade, la cour ne peut que relever que la demande de renvoi ou de sursis à statuer dans l'attente de la décision au fond concernant la garantie d'actifs et de passifs consentie par la société C&G Gestion, tend justement, si ce n'est à soulever une exception tenant à l'obligation garantie, du moins à différer le paiement due au titre de la garantie. Dès lors, la BPAURA ne peut qu'être déboutée de sa demande de renvoi comme de sursis à statuer comme étant manifestement contraire à son engagement.
Sur le fond, l'engagement consenti le 23 mars 2022 par la BPAURA prévoit une garantie dégressive dans le temps, les paliers de montants maximums garantis étant déterminés au regard de la date à laquelle la demande en paiement du bénéficiaire parvient à la banque. La BPAURA ne contestant pas avoir reçu la demande en paiement du bénéficiaire par un courrier daté du 17 janvier 2023, il est acquis aux débats que le montant maximum garanti était alors de 50.000 €.
Dès lors que l'engagement du 23 mars 2022 précise que la mise en 'uvre de la garantie n'est subordonnée qu'à la demande du bénéficiaire, il est indifférent que la société C&G Gestion ait informé la BPAURA de ce qu'elle engageait une action au fond. En réalité, le courrier du donneur d'ordre en ce sens n'a évidemment pas valeur d'interdiction de payer, pas plus au demeurant que l'ordonnance de référé rendue le 19 juillet 2023 qui, au contraire, a rejeté la demande de la société C&G Gestion tendant à autoriser la BPAURA à ne pas répondre à la mise en 'uvre de la garantie formalisée par la société Silog depuis janvier 2022.
Par ailleurs, la demande de la BPAURA tendant à voir juger « qu'en cas d'absence de créance rattachée à l'exécution de la garantie d'actif et de passif due par la société C&G Gestion, l'appel en garantie de la société Silog est nécessairement abusif'», repose sur un postulat purement théorique dès lors que la société intimée ne propose même pas de discuter, ni de l'existence de la créance principale garantie, ni de la mauvaise foi du bénéficiaire, sauf à renvoyer à l'assignation au fond délivrée par la société C&G Gestion. Ce faisant, la BPAURA méconnaît le troisième alinéa de l'article 2321 du Code civil qui lui interdit d'opposer une exception tenant à l'obligation garantie.
En réalité, force est de constater que l'établissement bancaire ne prétend pas, et encore moins ne démontre, que la demande de mise en 'uvre de la garantie serait constitutive d'un abus ou d'une fraude manifeste de la part du bénéficiaire Silog ou d'une collusion entre ce dernier et le donneur d'ordre C&G Gestion. Or, seules ces trois hypothèses seraient de nature à tenir en échec l'exigibilité de la garantie consentie. Il s'ensuit que les contestations élevées par l'établissement bancaire, dès lors qu'elles sont étrangères à ces trois hypothèses, sauf à alléguer un hypothétique abus sans l'étayer, sont insusceptibles de présenter le sérieux requis pour tenir en échec à la demande de mise en 'uvre de la garantie par voie de provision.
Il résulte de ce qui précède que la demande de mise en 'uvre de la garantie présentée par la société Silog ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Dès lors et sans qu'il ne soit besoin de caractériser une quelconque urgence ou un quelconque trouble manifestement illicite, la société Silog est fondée en sa demande de libération de la garantie bancaire.
L'ordonnance attaquée, en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé et invité la société Silog à se pourvoir au fond, est infirmée.
Statuant à nouveau, la cour relève qu'en l'état de la résistance opposée par l'établissement bancaire depuis désormais deux ans, il n'y a pas lieu de simplement ordonner la mise en 'uvre de la garantie autonome mais bel et bien de condamner la BPAURA au paiement des sommes réclamées au titre de cette garantie. Ainsi, la cour condamne la BPAURA à payer à la société Silog la somme de 38.206,60 € au titre de la garantie autonome consentie selon acte du 23 mars 2022.
Les intérêts légaux courant de plein droit à compter de cette condamnation, l'astreinte sollicitée apparaît inutile. La demande de ce chef est en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires':
Sur les dépens':
La BPAURA succombant à l'instance, la cour infirme la décision attaquée qui a condamné la société Silog aux dépens de première instance.
Statuant à nouveau et y ajoutant, la cour condamne la BPAURA aux dépens de première instance et d'appel.
Sur l'indemnisation des frais irrépétibles':
La société Silog souligne que pour des raisons tirées de l'équité, elle doit être indemnisée de ses frais irrépétibles, y compris à la charge de la société C&G Gestion.
La BPAURA considère qu'il n'y a pas lieu à la condamner à indemniser son adversaire de ses frais irrépétibles puisqu'elle subit des procédures à répétition et qu'elle se borne à exposer une position des plus classiques.
Sur ce,
Selon l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, la BPAURA perd le procès, ce qui justifie de rejeter sa demande sur le fondement de l'article 700 de Code de procédure civile, d'infirmer la décision de première instance ayant rejeté toute les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et de condamner l'établissement bancaire intimé à indemniser à hauteur de 3.500 € la société Silog des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer dans le cadre de la présente instance en référé.
En revanche, en considération de l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la société C&G Gestion à hauteur d'appel et du choix de la société Silog de ne pas intimer cette société, la cour rejette la demande de la société appelante dirigée contre cette société au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare la SARL C&G Gestion irrecevable en sa constitution d'avocat et en son intervention volontairement dans l'instance d'appel,
Confirme l'ordonnance de référé rendue le 28 décembre 2023 par le Président du Tribunal de commerce de Lyon en ce qu'elle a déclaré l'intervention volontaire de la SARL C&G Gestion recevable et bien fondée en première instance,
Infirme l'ordonnance de référé rendue le 28 décembre 2023 par le Président du Tribunal de commerce de Lyon pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne la SA Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SAS Silog la somme de 38.206,60 € au titre de la garantie autonome consentie selon acte du 23 mars 2022,
Rejette la demande de la SAS Silog tendant à assortir cette condamnation d'une astreinte,
Condamne la SA Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne la SA Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance d'appel,
Rejette la demande de la SA Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette la demande de la SAS Silog au titre de l'article 700 du Code de procédure civile dirigée contre la SARL C&G Gestion,
Condamne la SA Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SAS Silog la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décision du Tribunal de Commerce de LYON au fond
du 18 décembre 2023
RG : 2023r867
S.A.S. SILOG
C/
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 12 Mars 2025
APPELANTE :
SAS SILOG, Société par actions simplifiée dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Max BARDET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, SA coopérative de banque, au capital variable, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de LYON sous le n° 605 520 071 LYON, dont le siège social est [Adresse 3], représentée par son dirigeant en exercice
Représentée par Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocat au barreau de LYON, toque : 654
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
La société C&G GESTION, SARL immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 793 596 362, dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Marie-Lise CHAREL, avocat au barreau de LYON, toque : 1728
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Date de clôture de l'instruction : 14 Janvier 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Janvier 2025
Date de mise à disposition : 12 Mars 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
À l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant «'protocole de cession de contrôle sous conditions suspensives'» signé le 28 janvier 2022, la SARL C&G Gestion a cédé à la SAS Silog les 1.500 titres composant l'entier capital social de la SAS RB Lease moyennant le paiement d'un prix composé d'une partie fixe de 520.000 € et d'une partie variable à calculer en fonction des capitaux propres de la société cédée au 31 décembre 2021.
Les conditions suspensives ayant été levées, la cession a été réitérée par acte signé le 11 février 2022 comportant une garantie d'actif et de passif consentie par le cédant, cette garantie étant elle-même assortie d'une garantie bancaire à fournir.
En exécution de ce dernier engagement, la SA Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes (ci-après BPAURA) a, par acte du 23 mars 2022, consenti à la SAS Silog une garantie autonome d'un montant maximum dégressif de 50.000 €, ramené à 33.000 € à compter du 12 février 2023, puis à 16.000 € à compter du 12 février 2024 et à zéro à compter du 12 février 2025, à l'effet de garantir le respect des engagements pris par la SARL C&G Gestion en application de la garantie d'actif et/ou de passif.
Par courrier du 17 janvier 2023, la SAS Silog a demandé à la SARL C&G Gestion le paiement de la somme de 193.451,66 € en application de la garantie d'actif et de passif. Par courrier en réponse, le cédant s'est opposé à cette demande en ce qu'elle ne respecterait pas les délais des conditions de mise en 'uvre de la garantie consentie.
Par un courrier du 17 janvier 2023 également, la SAS Silog a demandé à la BPAURA le paiement de la somme de 50.000 € en application de la garantie à première demande. Par courrier du 13 mars 2023, l'établissement bancaire a informé la SARL C&G Gestion de la demande du cessionnaire, lui indiquant qu'il lui appartenait, si cette demande ne lui semblait pas justifiée, de saisir le juge des référés d'une opposition judiciaire en l'absence de laquelle elle devra régulariser son engagement.
C'est ainsi que par exploits des 20 et 22 mars 2023, la SARL C&G Gestion a fait assigner la SAS Silog, ainsi que la BPAURA, à l'effet de voir déclarer Silog irrecevable en ses demandes en paiement au titre des garanties et d'autoriser l'établissement bancaire à rejeter la demande de mise en 'uvre de la garantie autonome. Par ordonnance de référé rendue le 19 juillet 2023, le juge consulaire a constaté l'absence d'urgence, l'absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite, pour dire n'y avoir lieu à référé et condamner C&G Gestion à payer à Silog et BPAURA la somme de 1.200 € chacune en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Au vu de cette décision et par courrier de son conseil du 21 juillet 2023, la SAS Silog a réitéré auprès de la BPAURA sa demande en paiement de la somme de 50.000 € en application de la garantie à première demande.
Par courrier de son conseil du même jour, la SARL C&G Gestion a demandé à la banque de ne pas se départir des fonds au motif que l'ordonnance de référé ne tranchait pas la question du sort de la garantie et qu'elle entendait saisir la juridiction au fond dans les meilleurs délais. En septembre 2023, la SARL C&G Gestion a effectivement engager une action au fond au contradictoire de la SAS Silog et de BPAURA (instance en cours).
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Entre temps et par exploit du 25 juillet 2023, la SAS Silog a attrait la société BPAURA devant la formation de référé du tribunal de commerce de Lyon, laquelle a, par ordonnance de référé rendue contradictoirement le 18 décembre 2023, statué ainsi':
Déclarons l'intervention volontaire de la société C&G Gestion SARL recevable et bien fondée,
Disons que la demande de la société Silog SAS excède le pouvoir d'appréciation du juge des référés,
Invitons la société Silog SAS à mieux se pourvoir devant les juges du fond,
Rejetons les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons la société Silog SAS aux dépens de la présente instance.
Le juge des référés a retenu en substance':
Pour déclarer recevable l'intervention volontaire de la société C&G Gestion': qu'il s'agit manifestement et clairement d'un litige entre les sociétés Silog et C&G Gestion puisque la BPAURA s'en remet à la décision du tribunal et qu'il apparaît dès lors que la présence à l'instance du cédant est nécessaire et légitime pour une bonne administration de la justice';
Pour rejeter les demandes de la société Silog': qu'à l'instar de la situation de la société C&G Gestion dans le cadre de la première instance en référé, la société Silog ne démontre ni l'urgence, ni un dommage imminent, ni un trouble manifestement illicite de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé'; que les engagements réciproques qui ont pu être pris doivent être analysés d'une manière approfondie et que lesdits litiges excèdent manifestement les pouvoirs du juge des référés.
Par déclaration en date du 15 février 2024, la SAS Silog a relevé appel de cette décision, uniquement à l'encontre de la BPAURA, en tous ses chefs et, par avis de fixation du 7 mars 2024 pris en vertu de l'article 905 et suivants du Code de procédure civile, l'affaire a été fixée à bref délai.
Le 26 mars 2024, la SARL C&G Gestion a constitué avocat devant la cour en déclarant intervenir volontairement à l'instance.
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Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 8 août 2024 (conclusions d'appelant n°2), la SAS Silog demande à la cour'de :
Juger irrecevable la constitution de la société C&G Gestion,
Juger irrecevable l'intervention volontaire de la société C&G Gestion,
Déclarer la société SILOG recevable et bien fondée en ses demandes,
Réformer la décision dans son intégralité, à savoir en ce qu'elle :
Déclare l'intervention volontaire de la société C&G Gestion SARL recevable et bien fondée,
Dit que la demande de la société SILOG SAS excède le pouvoir d'appréciation du juge des référés,
Invite la société SILOG SAS à mieux se pourvoir devant les juges du fond,
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SILOG SAS aux dépens de l'instance,
En conséquence
Condamner la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes à libérer par virement à son profit, la somme de 38.206,60 € détenue en ses livres en sa qualité de caution et ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard sous huitaine à compter de la signification de la décision de l'ordonnance à intervenir,
Condamner la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes à la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société C&G Gestion au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes aux entiers dépens.
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Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 6 septembre 2024 (conclusions n°2), la SA Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes demande à la cour':
Surseoir à statuer dans l'attente de la décision au fond du tribunal de commerce de Lyon, RG : 2023J01429,
Juger qu'il appartient que la société C&G Gestion soit présente à l'instance, ayant été partie dans l'instance ayant donné lieu à l'ordonnance dont appel,
En tout état de cause,
Juger que la BPAURA s'est vue notifier une interdiction de payer dans l'attente d'une action visant à trancher le litige de fond,
Ordonner un renvoi ou prononcer un sursis à statuer dans l'attente de la dite action,
Juger que la BPAURA n'a pas à prendre position concernant l'exécution de la garantie de passif, contrat de base de la garantie,
Juger qu'en cas d'absence de créance rattachée à l'exécution de la garantie d'actif et de passif, tout appel en garantie est nécessairement abusif,
Juger que la BPAURA s'en remettra à la décision du tribunal, sous réserve des voies de recours,
Débouter le demandeur de toutes ses demandes,
À titre subsidiaire :
Si, la Cour considère que l'appel en garantie était injustifié :
Fixer la créance concernée dans la limite de la somme de 50.000 €,
Juger que la cour devra «'ordonner'» la mise la mise en 'uvre de la garantie, et non condamner la banque,
Mettre hors de cause la BPAURA,
En tout état de cause :
Condamner la partie succombante ou qui mieux le devra à payer à la BPAURA la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
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La SARL C&G Gestion a, par voie électronique le 12 avril 2024, communiqué des écritures.
Par message du greffe transmis par voie électronique le 9 janvier 2025, la SARL C&G Gestion a été invitée, en application de l'article 963 du Code de procédure civile, à transmettre, sous peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, la justification de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du Code général des impôts.
Par message de son conseil transmis au greffe par voie électronique le 10 janvier 2025, la SARL C&G Gestion a fait savoir qu'elle n'était pas valablement partie à la procédure compte tenu de l'irrecevabilité de son intervention soulevée par la société Silog et du défaut de régularisation du timbre fiscal de sa part, ajoutant que Silog, qui a tout fait pour l'écarter de la procédure, ne peut valablement solliciter sa condamnation.
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Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
À titre liminaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour «'juger'» lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la recevabilité de la constitution et de l'intervention volontaire de la société C&G Gestion dans l'instance d'appel':
La SAS Silog relève qu'aux termes de l'article 554 du Code de procédure civile, seules les personnes qui n'ont pas été parties ou représentées en première instance peuvent intervenir volontairement en cause d'appel. Elle rappelle que la société C&G Gestion était partie en première instance et que son intervention volontaire a d'ailleurs été reconnue recevable par le juge consulaire. Elle considère dès lors que cette société ne peut plus être intervenant volontaire et qu'il lui appartenait d'interjeter appel principal si elle estimait y avoir intérêt. Elle relève que la société BPAURA n'a pas interjeté appel provoqué contre la société C&G Gestion et elle juge indifférent que cette société ait régularisé une constitution le 26 mars 2024 et que cette constitution ait été enregistrée par le greffe puisque, tant son intervention volontaire, que ses conclusions d'intervention volontaire, sont irrecevables en cause d'appel.
La SA Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, qui demande dans le dispositif de ses écritures de voir «'juger qu'il appartient que la société C&G Gestion soit présente à l'instance d'appel'» comme c'était le cas en première instance, relève le litige opposant les parties pour estimer que le fait d'omettre d'intimer la société C&G Gestion caractérise une déloyauté procédurale avérée.
Par message de son conseil transmis au greffe par voie électronique le 10 janvier 2025, la SARL C&G Gestion a notamment indiqué qu'elle n'était pas valablement partie à la procédure compte tenu de l'irrecevabilité de son intervention soulevée par la société Silog.
Sur ce,
Aux termes de l'article 554 du Code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
En l'espèce, la société C&G Gestion, qui n'a été intimée, ni par la déclaration d'appel de la société Silog, ni par un appel provoqué de BPAURA, a figuré en première instance en tant qu'intervenant volontaire et en qualité de cessionnaire des titres composant l'entier capital social de la SAS RB Lease, tenu à l'égard de la société Silog d'une garantie d'actif et de passif, cette garantie étant elle-même garantie par la garantie autonome donnée par la BPAURA à la société Silog.
Bien que ce point ait une incidence sur la qualité de «'partie'» et dès lors sur le droit d'appel de la société C&G Gestion, l'ordonnance de référé attaquée ne permet pas de savoir si cette intervention volontaire était principale ou accessoire. Néanmoins, il est constant que la société C&G Gestion était représentée en première instance.
Dès lors et en application de l'article 554 précité, même en considérant qu'elle est un tiers à la procédure, elle ne figure pas parmi les tiers pouvant intervenir volontairement en cause d'appel puisqu'elle a été représentée en première instance, étant en outre relevé que son intervention en cause d'appel est faite en la même qualité de cessionnaire des titres composant l'entier capital social de la SAS RB Lease, tenu à l'égard de la société Silog d'une garantie d'actif et de passif, cette garantie étant elle-même garantie par la garantie autonome donnée par la BPAURA à la société Silog.
Par ailleurs, la circonstance que la société Silog n'ait pas intimé, aux termes de sa déclaration d'appel, la société C&G Gestion ne constitue pas la déloyauté procédurale alléguée par la BPAURA dès lors que ce choix procédural est en cohérence avec la position de l'appelante qui ne dirige aucune demande contre le cédant. En outre, ce choix procédural ne préjudicie, ni à la possibilité de l'établissement bancaire de former appel provoqué contre la société C&G Gestion, ni à la reprise par la BPAURA des arguments et pièces de cette dernière société dans le cadre de la présente instance d'appel. Dès lors, à supposer que la fraude de l'appelant puisse rendre l'intervention volontaire de la société C&G Gestion recevable en cause d'appel, la BPAURA est déboutée de son argumentation de ce chef dès lors que la fraude alléguée n'est pas caractérisée.
La cour déclare en conséquence la société C&G Gestion irrecevable en sa constitution d'avocat et en son intervention volontaire à hauteur d'appel.
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la SARL C&G Gestion en première instance:
La SAS Silog demande, dans le dispositif de ses écritures, la réformation de l'ordonnance de référé du 18 décembre 2023 en ce qu'elle a déclaré l'intervention volontaire de la société C&G Gestion recevable et bien fondé mais l'appelante ne développe aucun moyen au soutien de cette prétention dans le dispositif de ses écritures.
Dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer ce chef de la décision attaquée.
Sur la demande de libération de la garantie à première demande':
La société Silog fonde sa demande sur l'article 872 du Code de procédure civile mais également sur l'article 873 du Code de procédure civile dès lors qu'elle considère que l'immixtion dans le débat entre le cédant et le société cessionnaire est constitutive d'un trouble manifestement illicite de la part de la banque. Elle considère en effet que la banque viole ses propres engagements unilatéraux, alors même qu'elle n'a pas reçu de défense judiciaire et qu'elle s'obstine à ne pas payer. Elle souligne l'ambivalence de la banque qui, en s'en remettant à la décision du tribunal, s'oppose en réalité la demande en paiement. Elle conteste qu'il y aurait une anomalie à ordonner l'exécution d'une garantie alors que la première décision de référé n'aurait pas statué, rappelant au contraire que seul l'abus manifeste, la fraude ou la collusion sont de nature à permettre au garant d'exciper d'un refus de paiement. Elle relève qu'aucune fraude ou abus évident n'est établi.
Elle critique la décision de première instance qui a estimé, à l'instar de la première décision de référé, qu'il n'y avait pas matière à référé alors qu'au contraire, en l'absence d'interdiction judiciaire de libérer les fonds, il aurait dû être constaté l'exigibilité de l'engagement de la banque. Elle conteste que le litige nécessite une analyse approfondie puisque l'engagement de la banque est un engagement unilatéral, sans engagements réciproques.
Elle considère que l'urgence est également caractérisée dès lors qu'elle a accepté d'être patiente et que cela fait désormais un an qu'elle attend les fonds. Elle sollicite en conséquence le prononcé d'une astreinte.
Concernant le quantum, elle précise que la créance définitive dont débat est à hauteur de 38.206,60 €. Elle se défend d'avoir eu l'obligation de faire des demandes de condamnations lors de la première instance en référé.
La BPAURA expose que, suite à l'ordonnance de référé du 19 juillet 2023 n'ayant ordonné aucune opposition judiciaire à la garantie à première demande, la société C&G Gestion lui a, par courrier officiel du 21 juillet 2021, fait interdiction de se départir des fonds dans l'attente d'une action au fond imminente. Elle rappelle le principe de l'inopposabilité des exceptions prévues par l'article 2321 du Code civil et elle ajoute que seule la fraude, l'abus manifeste ou la collusion sont de nature à permettre au garant d'exciper d'un refus de paiement à première demande. Elle précise qu'en l'état de deux ordonnances de référé et d'une instance pendante au fond, elle n'a pas vocation à arbitrer le litige entre les sociétés. Elle rappelle que s'il n'y a pas de créance, tout appel en garantie à première demande est forcément abusif. Elle estime que l'examen au fond permettra de résoudre le sort de la garantie. Elle juge l'ordonnance de référé étonnante puisqu'elle n'a pas pris parti sur le sort de la garantie et elle rappelle qu'il lui a été fait interdiction de se départir des fonds. Elle considère qu'il y aurait une anomalie à ordonner l'exécution de la garantie alors que la précédente décision a dit qu'il n'y avait pas lieu à statuer. Elle ajoute que le défaut d'exécution ne provient pas d'elle mais des procédures en cours.
Elle estime qu'il y a lieu, à tout le moins, de surseoir à statuer dans l'attente de la procédure au fond et, à défaut, de confirmer l'ordonnance dont appel.
Sur ce,
Au terme du second alinéa de l'article 873 du Code de procédure civile, le président du tribunal de commerce statuant en référé peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le juge fixant discrétionnairement la somme qu'il convient d'allouer au requérant.
L'article 2321 du Code civil définit, en son premier alinéa, la garantie autonome comme l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme, soit à première demande, soit suivant des modalités convenues.
Les deuxième et troisième alinéas précisent que le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l'obligation garantie et qu'il n'est pas tenu en cas d'abus ou de fraude manifeste du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d'ordre.
En l'espèce, les parties produisent l'engagement consenti le 23 mars 2022 par la BPAURA, lequel est dénommé «'garantie autonome'». Cet acte précise être pris en application de l'article 2321 du Code civil et il énonce notamment que l'établissement bancaire ne pourra soulever d'exception ou de contestation pour quelque cause que ce soit en vue de s'y soustraire ou d'en différer le paiement.
À ce stade, la cour ne peut que relever que la demande de renvoi ou de sursis à statuer dans l'attente de la décision au fond concernant la garantie d'actifs et de passifs consentie par la société C&G Gestion, tend justement, si ce n'est à soulever une exception tenant à l'obligation garantie, du moins à différer le paiement due au titre de la garantie. Dès lors, la BPAURA ne peut qu'être déboutée de sa demande de renvoi comme de sursis à statuer comme étant manifestement contraire à son engagement.
Sur le fond, l'engagement consenti le 23 mars 2022 par la BPAURA prévoit une garantie dégressive dans le temps, les paliers de montants maximums garantis étant déterminés au regard de la date à laquelle la demande en paiement du bénéficiaire parvient à la banque. La BPAURA ne contestant pas avoir reçu la demande en paiement du bénéficiaire par un courrier daté du 17 janvier 2023, il est acquis aux débats que le montant maximum garanti était alors de 50.000 €.
Dès lors que l'engagement du 23 mars 2022 précise que la mise en 'uvre de la garantie n'est subordonnée qu'à la demande du bénéficiaire, il est indifférent que la société C&G Gestion ait informé la BPAURA de ce qu'elle engageait une action au fond. En réalité, le courrier du donneur d'ordre en ce sens n'a évidemment pas valeur d'interdiction de payer, pas plus au demeurant que l'ordonnance de référé rendue le 19 juillet 2023 qui, au contraire, a rejeté la demande de la société C&G Gestion tendant à autoriser la BPAURA à ne pas répondre à la mise en 'uvre de la garantie formalisée par la société Silog depuis janvier 2022.
Par ailleurs, la demande de la BPAURA tendant à voir juger « qu'en cas d'absence de créance rattachée à l'exécution de la garantie d'actif et de passif due par la société C&G Gestion, l'appel en garantie de la société Silog est nécessairement abusif'», repose sur un postulat purement théorique dès lors que la société intimée ne propose même pas de discuter, ni de l'existence de la créance principale garantie, ni de la mauvaise foi du bénéficiaire, sauf à renvoyer à l'assignation au fond délivrée par la société C&G Gestion. Ce faisant, la BPAURA méconnaît le troisième alinéa de l'article 2321 du Code civil qui lui interdit d'opposer une exception tenant à l'obligation garantie.
En réalité, force est de constater que l'établissement bancaire ne prétend pas, et encore moins ne démontre, que la demande de mise en 'uvre de la garantie serait constitutive d'un abus ou d'une fraude manifeste de la part du bénéficiaire Silog ou d'une collusion entre ce dernier et le donneur d'ordre C&G Gestion. Or, seules ces trois hypothèses seraient de nature à tenir en échec l'exigibilité de la garantie consentie. Il s'ensuit que les contestations élevées par l'établissement bancaire, dès lors qu'elles sont étrangères à ces trois hypothèses, sauf à alléguer un hypothétique abus sans l'étayer, sont insusceptibles de présenter le sérieux requis pour tenir en échec à la demande de mise en 'uvre de la garantie par voie de provision.
Il résulte de ce qui précède que la demande de mise en 'uvre de la garantie présentée par la société Silog ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Dès lors et sans qu'il ne soit besoin de caractériser une quelconque urgence ou un quelconque trouble manifestement illicite, la société Silog est fondée en sa demande de libération de la garantie bancaire.
L'ordonnance attaquée, en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé et invité la société Silog à se pourvoir au fond, est infirmée.
Statuant à nouveau, la cour relève qu'en l'état de la résistance opposée par l'établissement bancaire depuis désormais deux ans, il n'y a pas lieu de simplement ordonner la mise en 'uvre de la garantie autonome mais bel et bien de condamner la BPAURA au paiement des sommes réclamées au titre de cette garantie. Ainsi, la cour condamne la BPAURA à payer à la société Silog la somme de 38.206,60 € au titre de la garantie autonome consentie selon acte du 23 mars 2022.
Les intérêts légaux courant de plein droit à compter de cette condamnation, l'astreinte sollicitée apparaît inutile. La demande de ce chef est en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires':
Sur les dépens':
La BPAURA succombant à l'instance, la cour infirme la décision attaquée qui a condamné la société Silog aux dépens de première instance.
Statuant à nouveau et y ajoutant, la cour condamne la BPAURA aux dépens de première instance et d'appel.
Sur l'indemnisation des frais irrépétibles':
La société Silog souligne que pour des raisons tirées de l'équité, elle doit être indemnisée de ses frais irrépétibles, y compris à la charge de la société C&G Gestion.
La BPAURA considère qu'il n'y a pas lieu à la condamner à indemniser son adversaire de ses frais irrépétibles puisqu'elle subit des procédures à répétition et qu'elle se borne à exposer une position des plus classiques.
Sur ce,
Selon l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, la BPAURA perd le procès, ce qui justifie de rejeter sa demande sur le fondement de l'article 700 de Code de procédure civile, d'infirmer la décision de première instance ayant rejeté toute les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et de condamner l'établissement bancaire intimé à indemniser à hauteur de 3.500 € la société Silog des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer dans le cadre de la présente instance en référé.
En revanche, en considération de l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la société C&G Gestion à hauteur d'appel et du choix de la société Silog de ne pas intimer cette société, la cour rejette la demande de la société appelante dirigée contre cette société au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare la SARL C&G Gestion irrecevable en sa constitution d'avocat et en son intervention volontairement dans l'instance d'appel,
Confirme l'ordonnance de référé rendue le 28 décembre 2023 par le Président du Tribunal de commerce de Lyon en ce qu'elle a déclaré l'intervention volontaire de la SARL C&G Gestion recevable et bien fondée en première instance,
Infirme l'ordonnance de référé rendue le 28 décembre 2023 par le Président du Tribunal de commerce de Lyon pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne la SA Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SAS Silog la somme de 38.206,60 € au titre de la garantie autonome consentie selon acte du 23 mars 2022,
Rejette la demande de la SAS Silog tendant à assortir cette condamnation d'une astreinte,
Condamne la SA Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne la SA Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance d'appel,
Rejette la demande de la SA Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette la demande de la SAS Silog au titre de l'article 700 du Code de procédure civile dirigée contre la SARL C&G Gestion,
Condamne la SA Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SAS Silog la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT