CA Versailles, ch. com. 3-1, 12 mars 2025, n° 23/01083
VERSAILLES
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Vad Assistance (SASU)
Défendeur :
Keyyo (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Dubois-Stevant
Conseillers :
Mme Gautron-Audic, Mme Meurant
Avocats :
Me Abella, Me Contassot Vivier, Me Debray, Me Bouchama-Broquelet
EXPOSE DU LITIGE
La société Vad assistance propose des services d'assistance et de dépannage dans les domaines de l'électricité, du gaz, de l'eau, de l'électroménager et de la hi-fi. Elle effectue sa prospection par voie téléphonique.
La société Keyyo est un opérateur de télécommunications proposant aux entreprises des solutions de standard téléphonique, téléphonie fixe et mobile, internet et réseaux, applications ainsi que des équipements spécifiques à leur secteur d'activité.
En 2020, afin d'améliorer sa plateforme d'appel et de se doter d'un outil logiciel adapté en matière de démarchage, la société Vad assistance a conclu avec la société Alpes innovation un contrat de licence sans engagement portant sur un logiciel « PhonePlus CRM » permettant de gérer les appels par les téléopérateurs.
Le 15 octobre 2020, la société Vad assistance a souscrit auprès de la société Keyyo 30 lignes téléphoniques en illimité au prix de 24,90 euros/mois/licence, pour une durée d'engagement de 24 mois.
Par courriel du 25 janvier 2021, la société Vad assistance a résilié le contrat conclu avec la société Keyyo, avec effet au 1er février 2021, au motif que la période d'essai avec la société Alpes innovation n'avait pas été concluante. Elle a également contesté la facturation de lignes souscrites qu'elle considérait comme non activées.
Par courriel du 17 mars 2021, la société Keyyo lui a indiqué que toutes les lignes avaient bien été activées et que le montant correspondant à la fraction non échue de la période d'engagement était dû.
Le 29 avril 2021, suite au non-règlement des échéances depuis le mois de février, la société Keyyo a mis en demeure la société Vad assistance de s'acquitter des factures impayées, en vain.
Par acte du 9 juillet 2021, la société Keyyo a assigné la société Vad assistance devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement de la somme de 16.682,24 euros TTC, outre intérêts et frais de recouvrement, au titre du montant restant dû de la fraction non échue jusqu'à la fin de la période d'engagement du contrat.
Par jugement du 19 janvier 2023, le tribunal :
- a débouté la société Vad assistance de sa demande de nullité du contrat, de sa demande de remboursement de la somme de 4.009,31 euros et de sa demande de caducité du contrat ;
- l'a condamnée à payer à la société Keyyo la somme de 16.682,24 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2021, et la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
- l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 3.003,48 euros ;
- l'a condamnée à payer à la société Keyyo la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration du 15 février 2023, la société Vad assistance a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 21 novembre 2023, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- débouter la société Keyyo de l'ensemble de ses demandes ;
A titre principal,
- prononcer la nullité du contrat conclu avec la société Keyyo le 15 octobre 2020 ;
- débouter la société Keyyo de sa demande de paiement de la somme de 16.682,24 euros majorée des intérêts au taux légal et de la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement ;
- condamner la société Keyyo à lui payer la somme de 4.009,31 euros au titre du remboursement des sommes versées ;
- condamner la société Keyyo à lui payer la somme de 3.008,48 euros de dommages-intérêts au titre de la perte de chance d'avoir souscrit à une offre transparente et plus avantageuse ;
A titre subsidiaire,
- prononcer la nullité du contrat du 15 octobre 2020 et la nullité de la clause de résiliation ;
- débouter la société Keyyo de sa demande de paiement de la somme de 16.682,24 euros majorée des intérêts au taux légal et de la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement ;
- condamner la société Keyyo à lui payer la somme de 3.008,48 euros à titre de dommages-intérêts ;
- à défaut de rejeter la demande de paiement de l'indemnité de 16.682,24 euros, réviser le montant de l'indemnité à plus juste proportion ;
A titre infiniment subsidiaire,
- prononcer la caducité du contrat du 15 octobre 2020 ;
- débouter la société Keyyo de sa demande de paiement de la somme de 16.682,24 euros majorée des intérêts au taux légal et de la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement ;
En tout état de cause,
- condamner la société Keyyo à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 19 mars 2024, la société Keyyo demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ces dispositions, par voie de conséquence, de déclarer irrecevables et, en tout état de cause, mal fondées les demandes de la société Vad assistance, de condamner la société Vad assistance à lui payer la somme 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 4 avril 2024.
SUR CE,
Sur la demande principale de la société Vad assistance en nullité du contrat pour vices du consentement
- Sur le dol
La société Vad assistance soutient que le contrat souscrit le 15 octobre 2020 est nul dès lors que sa conclusion a été provoquée par un comportement dolosif de la société Keyyo ayant pour but de lui facturer pendant 24 mois des sommes auxquelles elle n'avait pas expressément consenti. Elle prétend que la société Keyyo a intentionnellement dissimulé des informations déterminantes de son consentement s'agissant des conditions de résiliation du contrat, dans l'hypothèse où la phase de test CRM avec la société Alpes innovation ne s'avérerait pas satisfaisante ; qu'elle a également fait preuve de réticence dolosive au titre des conditions d'utilisation des lignes téléphoniques et de leurs conditions de facturation ; qu'elle ne l'a pas régulièrement informée que l'activation des licences téléphoniques n'était pas liée à la consommation et à l'utilisation des lignes téléphoniques et que les 30 lignes souscrites seraient toutes activées et facturées dès le commencement du contrat et pendant toute sa durée, quelle que soit leur consommation.
La société Keyyo réplique que les conditions de résiliation du contrat sont clairement indiquées sur le bon de commande signé par la société Vad assistance et que le système de facturation est mentionné dans les conditions générales de vente et les conditions particulières de vente dont elle a pris connaissance ; que la société Vad assistance a accepté et signé un devis dans lequel la durée d'engagement de 24 mois était très clairement stipulée. Elle ajoute que toutes les lignes de la société Vad assistance ont été activées, que 28 des 30 lignes souscrites ont effectivement été utilisées et que l'appelante pouvait gérer ses lignes téléphoniques et son abonnement par le biais de son espace client voire contacter le service client si elle souhaitait désactiver certaines lignes.
Selon l'article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L'article 1137 du même code définit le dol comme le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Selon l'article 1131 de ce code, le dol est une cause de nullité relative du contrat.
Le dol ne se présume pas et doit être prouvé par la partie qui l'invoque.
S'agissant des conditions d'utilisation et de facturation des lignes, par courriel du 13 octobre 2020, la société Keyyo a adressé à la société Vad assistance « le contrat pour la mise en place des lignes avec couplage sur le logiciel d'Alpes innovation », lui demandant de lui retourner :
le bon de commande,
les conditions générales de vente,
un extrait Kbis,
le mandat Sepa avec un Rib,
une copie de la pièce d'identité du gérant.
En réponse à l'envoi des documents contractuels, dès le 15 octobre 2020, la société Vad assistance a adressé le courriel suivant :
« Je vous remercie pour les éléments et le geste commercial.
Vous trouverez ci-joint le devis signé ainsi que le Rib, le Kbis et la pièce d'identité du gérant. Sous réserve, nous sommes bien d'accord que s'il n'y a pas de consommation, il n'y a pas de facturation ' (exemple : une licence non utilisée ne sera pas facturée ')
Merci de me confirmer ces points avant de lancer la commande, nous confirmerons uniquement à cette condition. A savoir que nous ne commencerons pas avant novembre. »
La société Vad assistance a ainsi porté à la connaissance du prestataire que les conditions de facturation de chaque ligne souscrite et de la consommation, comprenant l'absence de facturation en l'absence de consommation, constituaient une information déterminante de son consentement.
Cependant la société Keyyo n'a pas dissimulé intentionnellement cette information de manière à obtenir le consentement de la société Vad assistance.
En effet la société Keyyo a expliqué à la société Vad assistance, le 16 octobre 2020, qu'« effectivement, dans le cas où nous n'activons pas la ligne (licence) celle-ci n'est pas facturée », ce dont il se déduit, a contrario, que les lignes activées sont facturées.
Cette explication est conforme aux conditions générales de vente, dont la société Vad assistance a reconnu avoir pris connaissance et qu'elle a acceptées, de même que les conditions particulières du fournisseur, en signant le devis le 15 octobre 2020 et en y apposant le tampon de la société, qui mentionnent que « la souscription du Contrat de Service est effective à la signature du Bon de Commande par le Client Professionnel » (article 4.2), que « suite à sa souscription, le Client a trois (3) mois pour activer son (ses) Service(s), faute de quoi le(s) Service(s) sera(ont) automatiquement résiliés par Keyyo » (article 4.9), que « l'activation du service lance sa facturation » (article 8.5) (souligné par la cour) et que « les factures sont établies mensuellement, à la date anniversaire de l'activation du premier Service Keyyo » (article 8.4).
S'il ressort manifestement de l'échange de courriels entre les parties une confusion entre « activation » d'une ligne et « consommation », elle ne peut être considérée comme caractérisant une intention de la part de la société Keyyo de dissimuler les conditions de facturation de chaque ligne alors que les conditions générales de vente sont claires et que les modalités de facturation pratiquées correspondent à une facturation habituelle des services de téléphonie, telle qu'un forfait avec consommation illimitée qui implique son paiement même en cas de consommation nulle.
S'agissant des conditions de résiliation du contrat, il n'est pas établi qu'elles ont été déterminantes du consentement de la société Vad assistance. En effet, cette dernière a certes été mise en relation avec la société Keyyo par l'entremise de la société Alpes innovation. Il ne ressort cependant pas des pièces produites aux débats qu'elle a indiqué à la société Keyyo être en phase de test avec le CRM d'appel de la société Alpes innovation ni qu'elle était susceptible de mettre fin au contrat à l'issue de cette phase.
En outre, le bon de commande de la solution « PhonePlus CRM » de la société Alpes innovation, versé aux débats par la société Vad assistance dans sa version non signée, se rapportait à une formule d'abonnement mensuel sans engagement tandis que le devis adressé par la société Keyyo, signé et accepté par la société Vad assistance le 15 octobre 2020, mentionnait clairement une durée d'engagement de 24 mois comme indiqué dans la colonne « Engagement » du devis.
Aux termes de ce devis, valable pendant 60 jours, ce qui laissait le temps de l'analyse et de la réflexion à la société Vad assistance, cette dernière, en signant le devis, a reconnu avoir pris connaissance et accepté les conditions générales de vente et les conditions particulières de services de l'opérateur, dont les principales stipulations ont été reproduites à la fin du devis, en particulier les conditions de résiliation. Ainsi, il est notamment indiqué que « dans le cas où le Contrat de Service serait résilié avant la date de fin d'engagement, le Client sera tenu au paiement du montant dû au titre de la fraction non échue de la période d'engagement du Contrat de Service » (article 12.2.2 des conditions générales de vente).
En toute hypothèse, la société Keyyo n'a donc pas dissimulé à son co-contractant les conditions de résiliation du contrat.
La preuve du dol n'est pas rapportée.
- Sur l'erreur
La société Vad assistance soutient ensuite que le contrat doit être annulé dès lors que la rétention d'information de la société Keyyo au sujet des conditions d'utilisation des lignes téléphoniques et de leurs conditions de facturation l'a, a minima, induite en erreur sur un motif déterminant de son consentement, tel que cela résulte de son courriel du 15 octobre 2020. Elle fait ainsi valoir, sur le fondement de l'article 1135 du code civil, que l'erreur sur un simple motif, extérieur aux qualités essentielles de la prestation peut toujours devenir une cause de nullité lorsqu'une partie en fait expressément un élément déterminant de son consentement, comme cela a été le cas.
La société Keyyo réplique que la demande de la société Vad assistance est mal fondée en ce qu'elle porte sur la valeur de la prestation et non sur ses qualités essentielles. Elle précise que la demande de la société Vad assistance est relative au prix final de la prestation sur lequel elle prétend avoir été trompée, qu'ainsi, lorsque l'erreur porte sur une appréciation économique inexacte, elle ne peut être une cause de nullité du contrat.
Selon l'article 1135 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, l'erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou du cocontractant, n'est pas une cause de nullité, à moins que les parties n'en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement.
Il résulte de ces dispositions que le caractère déterminant du motif ne peut suffire, en l'absence d'une stipulation expresse le faisant entrer dans le champ contractuel, à entraîner l'annulation du contrat.
En l'espèce, la société Vad assistance ne discute pas de la qualification de motif étranger aux qualités essentielles de la prestation de ce sur quoi elle a été induite en erreur mais soutient que l'erreur qu'elle a commise sur les conditions d'utilisation et de facturation des lignes entraîne la nullité du contrat dès lors qu'elle avait fait de ces conditions un élément déterminant de son consentement comme elle l'avait exprimé dans son courriel du 15 octobre 2020 ci-avant énoncé.
Si par ce courriel, la société Vad assistance a en effet indiqué à la société Keyyo qu'il était déterminant de son consentement de ne pas payer une ligne qu'elle n'utiliserait pas, ce motif n'est pas pour autant entré dans le champ contractuel, la société Keyyo n'ayant pas elle-même consenti à en faire un élément déterminant des parties au contrat et ce d'autant moins qu'elle a, comme rappelé supra, précisé par son courriel en réponse du 16 octobre 2020 que les lignes activées seraient facturées, ce qui ressort des conditions générales de vente déjà citées.
Les conditions d'une annulation du contrat en raison d'une erreur ne sont donc pas réunies.
Ce moyen de nullité doit, comme le précédent, être écarté.
- Sur le manquement à l'obligation d'information et de mise en garde
La société Vad assistance soutient enfin, sur le fondement de l'article 1112-1 du code civil, que le contrat doit être annulé dès lors que la société Keyyo, en sa qualité de vendeur, a manqué à son obligation d'information et ne lui a pas communiqué des informations déterminantes de son consentement. Elle prétend que la société Keyyo ne lui a pas envoyé les conditions générales de vente préalablement à la souscription du contrat, qu'elle ne l'a pas informée du fonctionnement de son service en partenariat avec la technologie CRM de la société Alpes innovation et les conséquences du couplage du CRM avec les lignes téléphoniques, qu'elle ne l'a pas informée sur la différence entre l'activation d'une licence et l'utilisation d'une ligne téléphonique ni sur le fonctionnement de l'activation des lignes.
La société Keyyo réplique qu'elle lui a envoyé les conditions générales de vente et le bon de commande par courriel avant la signature du contrat, que ces documents ont été signés par la société Vad assistance, qu'ainsi, elle avait connaissance de la durée du contrat, des conditions de résiliation et d'activation des lignes téléphoniques.
Aux termes de l'article 1112-1 du code civil :
« Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »
La société Keyyo justifie avoir adressé à la société Vad assistance, avant la conclusion du contrat, par courriel du 13 octobre 2020, « le contrat pour la mise en place des lignes avec le couplage sur le logiciel d'Alpes innovation », ce qui incluait le bon de commande et les conditions générales de vente dont la société Vad assistance a reconnu avoir pris connaissance en signant le 15 octobre 2020 la proposition commerciale.
La société Vad assistance a donc bien bénéficié, en amont de la signature du contrat, des informations relatives aux conditions d'activation des lignes et de résiliation du contrat. Il résulte par ailleurs de ses échanges de courriels avec la société Alpes innovation, qu'elle produit elle-même aux débats, que la société Vad assistance s'est vue communiquer des informations sur le couplage du CRM avec les lignes téléphoniques souscrites auprès de l'opérateur téléphonique.
Le manquement à l'obligation d'information du vendeur n'est en conséquence pas démontré et, la cour n'ayant pas retenu l'existence d'un dol ou d'une erreur ayant vicié le consentement de la société Vad assistance, la nullité du contrat ne saurait, en toute hypothèse, être prononcée à ce titre.
La société Vad assistance sera en conséquence déboutée de sa demande de nullité du contrat ainsi que de sa demande de remboursement et de sa demande indemnitaire subséquentes, par confirmation du jugement entrepris.
Sur la demande de la société Vad assistance en nullité du contrat sur le fondement du déséquilibre significatif
La société Vad assistance soutient, au visa des articles L.442-1 et L.442-4 I alinéa 2 du code de commerce, que le contrat est nul au regard du déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et que la clause de résiliation est nulle car elle crée un avantage pour la société Keyyo ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie.
La société Keyyo répond que la société Vad assistance a signé ses conditions générales de vente, qu'ainsi elle était informée de la durée du contrat et des conditions de résiliation et qu'en conséquence, la clause d'indemnité pour résiliation anticipée du contrat ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
L'article L.442-1 du code de commerce dispose :
« I.- Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services :
1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir de l'autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ;
2° De soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; (') ».
L'article L.442-4 III de ce code prévoit que les litiges relatifs notamment à l'application de l'article L. 442-1 sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret et l'article D.442-2 du même code précise que « Pour l'application du III de l'article L.442-4, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-1 du présent livre.
La cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris ».
En application de ces dispositions, la cour d'appel de Versailles n'est pas compétente pour connaître d'une demande fondée sur l'article L. 442-1 du code de commerce.
L'article L.442-1 du code de commerce ne prévoyant pas la nullité du contrat mais la seule réparation d'un préjudice causé par le fait de soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, il y a lieu d'écarter ce moyen, inopérant, soulevé par la société Vad assistance au soutien de sa demande de nullité du contrat conclu avec la société Keyyo.
Sur la demande de la société Vad assistance en caducité du contrat
La société Vad assistance soutient, au visa de l'article 1186 du code civil, que le contrat conclu avec la société Keyyo est caduc dès lors qu'il est dépendant du contrat qu'elle a conclu avec la société Alpes innovation, lequel a pris fin, la phase de test du CRM d'appel n'ayant pas été concluante. Elle expose que les deux contrats s'inscrivaient dans le cadre d'une même opération, d'une offre commune de couplage téléphonie et informatique mettant en avant la compatibilité des produits des deux sociétés, que la souscription à cette offre s'est faite simultanément pour les deux contrats. Elle en conclut qu'elle n'est pas tenue au paiement de la clause de dédit ni des factures des 26 février et 26 mars 2020 dont la société Keyyo réclame le paiement.
La société Keyyo réplique que si elle se présente ainsi que la société Alpes innovation comme des partenaires commerciaux sur leurs sites internet respectifs, leurs prestations et leurs contrats ne sont pas interdépendants. Elle ajoute que le choix de la société Keyyo comme opérateur de téléphonie apparait comme une simple option dans le contrat conclu entre les sociétés Vad assistance et Alpes innovation, que ce contrat contient une clause de divisibilité et que les sociétés Keyyo et Alpes innovation disposent de conditions générales de vente distinctes. Elle sollicite, au visa de l'article 1212 du code civil, la condamnation de la société Vad assistance à lui régler la somme de 16.682,24 euros au titre du montant restant dû de la fraction non échue jusqu'à la fin de la période d'engagement du contrat, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2021, date de la mise en demeure, et de la somme de 40 euros de frais de recouvrement, conformément à ses conditions générales et particulières de vente.
Selon l'article 1186 du code civil :
« Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.
La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement. »
En l'espèce, il résulte de ses échanges de courriels avec la société Alpes innovation que la société Vad assistance a été mise en relation avec la société Keyyo par la société Alpes innovation, qui lui a transmis son offre le 9 octobre 2020 en même temps que l'offre de la société Keyyo, ces deux offres étant également téléchargeables sur un même lien https://alpesinnovation-phonepluscrm.proposition-commerciale.fr/v/8deda9f2f3. Dans ce courriel du 9 octobre 2020, ayant pour objet « Devis Keyyo/ Alpes innovation », la société Alpes innovation a rappelé qu'elle avait déjà communiqué à la société Vad assistance les tarifs des forfaits de téléphonie de la société Keyyo et elle a précisé qu'elle avait négocié avec cette dernière une réduction de 3 euros HT sur le forfait mensuel de chaque ligne téléphonique.
Le bon de commande de la solution « PhonePlus CRM » de la société Alpes innovation mentionne, outre l'abonnement mensuel aux licences et les prestations d'installation, de mise en route et de « hot line », une option « Couplage téléphonie-informatique (CTI) selon descriptif page 8 ' couplage avec notre téléphonie "partenaire" OFFERT ».
En page 8 du document contractuel figure ainsi un paragraphe 5 intitulé « Option Couplage téléphonie-informatique (CTI) » rédigé de la façon suivante :
« Avec le CTI, PhonePlus CRM peut lancer la composition d'un numéro de téléphone, évitant ainsi à l'opérateur de composer manuellement le numéro.
Nous vous proposons de vous mettre en relation avec KEYYO, notre partenaire leader de la téléphonie d'entreprise qui pourra vous fournir des lignes téléphoniques dédiées à la téléprospection. Le CTI avec les lignes téléphoniques de notre partenaire est OFFERT.
Les coûts de communication restent à votre charge et font l'objet d'une facturation séparée auprès de notre partenaire.
Si vous faites ce choix, notre partenaire pourra vous proposer un forfait avantageux réservé à nos clients (sous réserve de validation), selon votre besoin :
- soit un forfait en communication tout illimité fixe + portable à 24,90 euros HT/ligne/mois (sous réserve de validation préalable),
- soit un forfait en communication tout illimité fixe + 2h communication vers des portables à 19,90 euros HT/ligne/mois (sous réserve de validation préalable). (') »
Bien que le contrat conclu avec la société Alpes innovation ne soit pas communiqué dans sa version signée, son existence n'est pas discutée et il apparaît clairement qu'il est directement lié au contrat conclu de manière concomitante avec la société Keyyo, par l'intermédiaire de la société Alpes innovation, dès lors qu'est mentionnée dans le bon de commande Alpes innovation l'option de couplage téléphonie-informatique « avec notre téléphonie "partenaire" », le couplage étant au surplus offert, et que le document contractuel vise explicitement la société Keyyo, en précisant les forfaits qui peuvent être souscrits auprès de cet opérateur.
Ces deux contrats correspondent à une seule et même opération économique, à savoir la fourniture et l'installation d'un logiciel de téléprospection avec option de couplage téléphonique de sorte que les contrats sont liés entre eux et que la disparition de l'un d'eux compromet l'exécution de l'autre.
La société Keyyo ne peut sérieusement nier qu'elle avait connaissance de l'opération d'ensemble lorsqu'elle a conclu le contrat de téléphonie puisqu'elle a été directement informée de l'offre globale faite par la société Alpes innovation, comme en attestent les courriels des 9 et 13 octobre 2020, que dès l'envoi de ses documents contractuels à la société Vad assistance pour signature, par courriel du 13 octobre 2020, la société Keyyo lui a indiqué : « vous trouverez en pièce jointe le contrat pour la mise en place des lignes avec couplage sur le logiciel d'Alpes innovation » (souligné par la cour) et que le 16 novembre 2020, le commercial de la société Keyyo a présenté ses excuses suite au retard pris dans l'installation et l'utilisation des services.
Quant à la clause du contrat entre la société Alpes innovation et la société Vad assistance dont la société Keyyo se prévaut, à supposer qu'elle puisse l'opposer alors qu'elle n'est pas partie à ce contrat, cette clause n'est pas de nature à remettre en cause l'interdépendance des deux contrats dès lors qu'elle se borne à énoncer que « le choix et l'acquisition préalables ou future auprès de tiers de matériels, progiciels, logiciels et/ou services, le choix du fournisseur d'accès ou du support de télécommunication (téléphonie notamment), le choix de l'hébergeur relèvent de la responsabilité du Client, même lorsque ces solutions sont préconisées par Alpes Innovation. Le client devant prendre en charge les demandes administratives et contracter les abonnements nécessaires dont il supportera le coût » (page 8 du contrat Alpes innovation).
La société Vad assistance est ainsi fondée à se prévaloir de l'interdépendance des contrats en cause et à soutenir que la résiliation du contrat conclu avec la société Alpes innovation entraîne la caducité de celui conclu avec la société Keyyo.
Le jugement sera dès lors infirmé et la société Keyyo sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 16.682,24 euros majorée des intérêts au taux légal et de la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement, la société Vad assistance n'étant redevable, du fait de la caducité prononcée, ni du montant des factures dont le paiement est réclamé, ni de l'indemnité de résiliation stipulée dans le contrat caduc.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront infirmées.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société Keyyo supportera les entiers dépens de première instance et d'appel. Elle sera en outre condamnée à verser à la société Vad assistance la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la société Vad assistance de sa demande de nullité du contrat conclu avec la société Keyyo, de sa demande de remboursement de la somme de 4.009,31 euros et de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 3.003,48 euros ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce la caducité du contrat conclu le 15 octobre 2020 entre la société Vad assistance et la société Keyyo ;
Déboute en conséquence la société Keyyo de sa demande en paiement de la somme de 16.682,24 euros majorée des intérêts au taux légal et de la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamne la société Keyyo aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la société Keyyo à payer à la société Vad assistance la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Keyyo de sa demande de ce chef.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.