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Décisions

CA Reims, ch. soc., 12 mars 2025, n° 23/01974

REIMS

Arrêt

Autre

CA Reims n° 23/01974

12 mars 2025

Arrêt n°

du 12/03/2025

N° RG 23/01974

FM / FJ

Formule exécutoire le :

24 / 04 / 2025

à :

- [V]

- [U]

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 12 mars 2025

APPELANT :

d'un jugement rendu le 15 novembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Encadrement (n° F 22/00333)

Monsieur [L] [P]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

INTIMÉE :

S.A.S. COURS GALIEN

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocats au barreau de PARIS et la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 mars 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MELIN, président, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 24 avril 2025, avancée au 12 mars 2025.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur François MELIN, président

Madame Isabelle FALEUR, conseiller

Monsieur Olivier JULIEN, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Allison CORNU-HARROIS, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MELIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

M. [L] [P] a été embauché le 2 mai 2017 par la société Cours Galien, en qualité de responsable cours Galien, au statut cadre niveau 1 échelon A, avec un temps de travail de 35 heures par semaine.

Il a été licencié pour faute grave par une lettre du 30 août 2021.

M. [L] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims.

Par un jugement du 15 novembre 2023, le conseil a :

- dit et jugé abusif, dépourvu de cause réelle et sérieuse, le licenciement pour faute grave prononcé par la SAS COURS GALIEN à l'encontre de M. [L] [P] ;

- débouté M. [L] [P] sur sa demande de repositionnement sur un emploi de cadre - niveau C 3 échelon C, ainsi que sur les demandes afférentes ;

- débouté M. [L] [P] sur sa demande de repositionnement sur un emploi de cadre - niveau C 3 échelon B, ainsi que sur les demandes afférentes ;

- repositionné M. [L] [P] [L] [P] sur un emploi de cadre - niveau C 3 échelon A ;

- débouté la SAS COURS GALIEN sur sa demande de fixation du salaire mensuel de référence à 3.351.03 euros ;

- condamné la SAS COURS GALIEN à payer à M. [L] [P] les sommes suivantes :

. 11 487,00 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que les congés payés afférents soit 1 148,70 euros bruts ;

. 4 148,08 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

. 19 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

. 9 473,55 euros bruts à titre de rappel de salaire, ainsi que les congés payés afférents soit 947,35 euros bruts ;

- débouté M. [L] [P] sur sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaire de 48.782.70 euros bruts ainsi que les congés payés afférents de 4878.27 euros bruts ;

- débouté M. [L] [P] sur sa demande de versement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé de 22.974.00 euros ;

- débouté M. [L] [P] sur sa demande de 7.969 euros à titre de repos compensateur ;

- débouté la SAS COURS GALIEN de l'ensemble de ses autres demandes ;

- condamné la SAS COURS GALIEN à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que l'exécution provisoire, de droit, pour les sommes en application de l'article R 1454-28 du code du travail s'appliquera ;

- accordé l'exécution provisoire pour la totalité des sommes allouées en vertu de l'article 515 du code de procédure civile ;

- condamné la SAS COURS GALIEN aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

M. [L] [P] a formé appel.

Par des conclusions remises au greffe le 2 décembre 2024, M. [L] [P] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de requalification professionnelle au niveau C 3 échelon C et, à titre subsidiaire, au niveau C 3, échelon B, les demandes de rappels d'heures supplémentaires et congés payés y afférents, d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de repos compensateur ;

- confirmer le jugement sur l'absence de bien-fondé du licenciement et le paiement du préavis, des congés payés sur préavis, de l'indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

Statuant à nouveau,

- repositionner M. [L] [P] sur un emploi de cadre - niveau C 3 échelon C ;

- condamner la SAS COURS GALIEN à verser les sommes de :

. 22.253,35 euros à titre de rappel de salaire, outre 2.225,33 euros à titre de congés payés y afférents,

. 50.228,57 euros à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires, outre 5.022,85 euros à titre de congés payés y afférents, et 6.332,70 euros à titre de repos compensateur ;

A titre subsidiaire :

- repositionner M. [L] [P] sur un emploi de cadre - niveau C 3 échelon B ;

- condamner la SAS COURS GALIEN à verser les sommes de :

. 15.845,55 euros à titre de rappel de salaire, outre 1.584,55 euros à titre de congés payés y afférents,

. 48.242,30 euros à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires outre 4.824,23 euros à titre de congés payés y afférents, et 6.036,75 euros à titre de repos compensateur ;

A titre infiniment subsidiaire :

- repositionner M. [L] [P] sur un emploi de cadre - niveau C 3 échelon A ;

- condamner la SAS COURS GALIEN à verser la somme de :

. 9.473,55 euros à titre de rappel de salaire, outre 947,35 euros à titre de congés payés y afférents,

. 45.553,83 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 4.555,38 euros à titre de congés payés y afférents et 5.743,32 euros à titre de repos compensateur ;

- condamner la SAS COURS GALIEN à verser la somme de 22.974,00 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

En tout état de cause,

- confirmer le jugement sur l'absence de bien-fondé du licenciement ;

- juger abusif le licenciement pour faute grave ;

En conséquence,

- condamner la SAS Cours Galien à verser les sommes de :

. 11.487,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

. 1.148,70 euros au titre des congés payés y afférents,

. 4.148,08 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

. 19.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner la SAS Cours Galien à verser la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de cour ;

- débouter la société Cours Galien de toute demande reconventionnelle formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la SAS Cours Galien aux entiers dépens.

Par des conclusions remises au greffe le 9 décembre 2024, la société Cours Galien demande à la cour de :

- recevoir la Société Cours Galien en ses conclusions et l'y déclarer bien-fondée ;

- juger que le licenciement pour faute grave de M. [L] [P] est parfaitement fondé et régulier en la forme ;

- juger que M. [L] [P] a été rempli de l'intégralité de ses droits ;

Par conséquent,

A TITRE PRINCIPAL :

- confirmer le jugement rendu par le Conseil de Reims le 15 novembre 2023 en ce qu'il a :

. débouté M. [L] [P] sur sa demande de repositionnement sur un emploi de cadre - niveau C 3 échelon C, ainsi que sur les demandes afférentes ;

. débouté M. [L] [P] sur sa demande de repositionnement sur un emploi de cadre - niveau C 3 échelon B, ainsi que sur les demandes afférentes ;

. débouté M. [L] [P] sur sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaire de 48.782.70 euros bruts ainsi que les congés payés afférents de 4878.27 euros bruts ;

. débouté M. [L] [P] sur sa demande de versement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé de 22.974.00 euros ;

. débouté M. [L] [P] sur sa demande de 7.969 euros à titre de repos compensateur ;

- infirmer le jugement rendu par le Conseil de Reims le 15 novembre 2023 en ce qu'il a :

. dit et jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave prononcé par la SAS COURS GALIEN à l'encontre de M. [L] [P] ;

. repositionné M. [L] [P] sur un emploi de cadre - niveau C 3 échelon A,

. débouté la SAS COURS GALIEN sur sa demande de fixation du salaire mensuel de référence à 3.351.03 euros ;

. condamné la SAS COURS GALIEN à payer à M. [L] [P] les sommes suivantes :

o 11 487,00 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que les congés payés afférents soit 1 148,70 euros bruts ;

o 4 148,08 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

o 19 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

o 9 473,55 euros bruts à titre de rappel de salaire suite à son repositionnement au statut cadre - niveau C 3, échelon A, ainsi que les congés payés afférents soit 947,35 euros bruts ;

. condamné la SAS COURS GALIEN à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de la Procédure Civile ;

. condamné la SAS COURS GALIEN aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution ;

Statuant à nouveau :

- débouter M. [L] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins, écrits et conclusions ;

A TITRE SUBSIDIAIRE, si la faute grave devait être écartée :

- limiter le montant de l'indemnité de licenciement à la somme de 3.630,28 euros bruts ;

- limiter le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 10.053,09 euros bruts outre congés payés ;

- débouter M. [L] [P] du surplus de ses demandes ;

A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE, si l'absence de cause réelle et sérieuse devait être reconnue :

- limiter le montant de l'indemnité de licenciement à la somme de 3.630,28 euros bruts ;

- limiter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 10.053,09 euros en application de l'article L.1235-3 du Code du travail (3 mois de salaire) ;

- limiter le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 10.053,09 euros bruts outre congés payés ;

- débouter M. [L] [P] du surplus de ses demandes ;

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, s'il était fait droit à la demande de repositionnement conventionnel de M. [L] [P] :

- limiter le montant de l'indemnité de licenciement à la somme de 4.068,31 euros bruts ;

- limiter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 16.755,11 euros en application de l'article L.1235-3 du Code du travail (3 mois de salaire) ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

- débouter M. [L] [P] du surplus de ses demandes ;

- fixer le montant du salaire de référence de M. [L] [P] à la somme de 3.351,03 euros bruts ;

- condamner M. [L] [P] à verser à la Société Cours Galien la somme de 3.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner M. [L] [P] aux dépens de l'instance.

Motifs :

Sur la demande de repositionnement à l'échelon C niveau 3

Le contrat de travail stipule que M. [L] [P] est "responsable cours Galien", avec le statut cadre, personnel administratif et de service au niveau 1, échelon A.

Le jugement a repositionné M. [L] [P] sur un emploi de cadre au niveau C 3, échelon A.

Devant la cour, M. [L] [P] demande son repositionnement sur un emploi de cadre au niveau C 3, échelon C, ou subsidiairement sur un emploi de cadre au niveau C 3, échelon B ou très subsidiairement sur un emploi de cadre, niveau C 3 échelon A.

Au regard de ces demandes qui sont contestées par l'employeur, la cour doit se prononcer au vu des fonctions réellement exercées, en les examinant en lien avec les stipulations de la convention collective, afin de vérifier dans quelle catégorie se place l'emploi.

L'article 6.3.3 de la convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007 énonce que :

" Catégorie professionnelle Cadre

a) Cadre niveau 1 (C1).

Contenu de l'activité : travaux hautement qualifiés mettant en oeuvre des compétences supérieures acquises par formation spécifique ou par expérience (compétences générales dans plusieurs domaines ou compétences approfondies dans un domaine spécifique).

Autonomie : autonomie reconnue dans le cadre d'objectifs généraux.

Aptitude relationnelle et commerciale : communique avec tous les tiers ; encadre, anime et forme des salariés de niveaux inférieurs ; bénéficie d'une délégation de représentation.

Formation, expérience : diplôme de l'enseignement supérieur avec première expérience ou expérience professionnelle équivalente.

Emplois repères :

- chef de service, responsable de service, chef de groupe ;

- chargé(e) de clientèle entreprise ;

- cadre administratif et/ou de service (à titre indicatif : économe, intendant, chef de cuisine...) ;

- secrétaire ou assistant(e) de direction avec délégations et exerçant des fonctions correspondant aux caractéristiques du niveau d'emploi défini ci-dessus ;

- responsable : des ressources humaines, de la communication et du webmarketing, de studio de production multimédia ;

- comptable unique responsable/ attaché (e) de direction comptable avec délégation, chef (fe) comptable ;

- gestionnaire des systèmes informatiques/ ingénieur (e) informatique ;

- chef (fe) de projet : développeur intégrateur ;

- responsable webmaster ;

- juriste confirmé (e) ;

- chef (fe) des ventes/ responsable des ventes à distance ;

- contrôleur (euse) de gestion ;

- secrétaire, attaché (e) ou assistant (e) de direction avec délégations ;

- chef (fe) d'atelier reprographie ;

- directeur (trice) adjoint (e) de services : administratif (ve) et financier (ère) DAF, marketing, communication, commercial (le).

b) Cadre niveau 2 (C2).

Contenu de l'activité : travaux hautement qualifiés mettant en oeuvre des compétences supérieures acquises par formation spécifique et par expérience (compétences générales dans plusieurs domaines ou compétences approfondies dans un domaine spécifique).

Autonomie : large autonomie dans le cadre d'objectifs généraux.

Aptitude relationnelle et commerciale : communique avec tous les tiers ; a la responsabilité d'un ou de plusieurs services ; bénéficie d'une large délégation de pouvoirs qui peut inclure la gestion du personnel.

Formation, expérience : diplôme de l'enseignement supérieur (niveau I ou II) avec une expérience significative ou expérience professionnelle équivalente.

Emplois repères :

- directeur/directrice fonctionnel(le) (à titre indicatif : directeur/directrice des ressources humaines, directeur/directrice financier/ère...) ;

- attaché(e) de direction ;

- cadre de direction ;

- fondé(e) de pouvoir ;

- directeur/directrice général(e) adjoint(e) ;

- directeur (trice) de fabrication des imprimés, d'ouvrages pédagogiques, de produits multimédias, des technologies, des systèmes d'information ;

- directeur (trice) d'exploitation adjoint (e).

c) Cadre niveau 3 (C3).

Contenu de l'activité : travaux hautement qualifiés mettant en oeuvre des compétences supérieures acquises notamment par l'expérience (compétences générales dans plusieurs domaines ou compétences approfondies dans un domaine spécifique).

Autonomie : très large autonomie dans le cadre d'objectifs généraux ; fixation des objectifs et responsabilité de leurs réalisations.

Aptitude relationnelle et commerciale : très large délégation de pouvoirs ; représentation de l'employeur auprès de tous les tiers.

Formation, expérience : diplôme de l'enseignement supérieur (niveau I ou II) avec une expérience confirmée ou expérience professionnelle équivalente.

Emplois repères :

- directeur-directrice général (e) ;

- directeur-directrice régional (e) ;

- directeur-directrice fonctionnel (le) au sein d'un groupe ;

- directeur (trice) d'exploitation ;

- directeur (trice) commercial (e) ".

L'article 6 du contrat de travail stipule quant à lui que :

"Le salarié occupera la fonction de responsable Cours Galien. A ce titre, M. [P] devra faire preuve de compétences polyvalentes et prendre des responsabilités pour le bon accomplissement des différentes activités qui lui sont confiées et dans un souci permanent de réalisation des objectifs arrêtés pour la société Cours Galien.

Le salarié exerçant l'ensemble des activités inhérentes et accessoires à cette fonction (RH-ANN 01), sans que cette énonciation ait un caractère limitatif pour la société Cours Galien.

Il aura notamment en charge de :

. Organiser les tâches administratives et fonctionnelles de l'établissement ;

. Assurer l'organisation et le suivi pédagogique du centre ;

. Gérer le personnel ;

. Organiser et effectuer le développement commercial ;

. Assurer la gestion des locaux (') "

Dans ce cadre, la cour relève que pour demander son repositionnement, M. [L] [P] indique que :

- sa sphère professionnelle n'était pas limitée à des tâches administratives ;

- tout l'aspect opérationnel et fonctionnel ainsi que le développement commercial lui ont été confiés ;

- il exerçait des fonctions managériales ;

- il exerçait des travaux hautement qualifiés, comme les gestions administrative, financière, des ressources humaines, et commerciale ;

- il était cadre de direction.

Toutefois, M. [L] [P] procède par de simples allégations générales, sans fournir aucune pièce qui établirait qu'il disposait effectivement de ces attributions, de sorte qu'il ne justifie pas de ce que les fonctions qu'il exerçait réellement imposeraient, compte tenu des dispositions précitées de la convention collective, un repositionnement.

En conséquence, M. [L] [P] est débouté de ses demandes tendant à ce que :

- il soit repositionné sur un emploi de cadre - niveau C 3 échelon C et que la société Cours Galien soit condamnée à verser les sommes de 22.253,35 euros à titre de rappel de salaire, outre 2.225,33 euros à titre de congés payés afférents,

- à titre subsidiaire, il soit repositionné sur un emploi de cadre - niveau C 3 échelon B et que la société Cours Galien soit condamnée à verser les sommes de 15.845,55 euros à titre de rappel de salaire, outre 1.584,55 euros à titre de congés payés afférents,

- à titre infiniment subsidiaire, il soit repositionné sur un emploi de cadre - niveau C 3 échelon A et que la société Cours Galien soit condamnée à verser les sommes de 9.473,55 euros à titre de rappel de salaire, outre 947,35 euros à titre de congés payés afférents.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a :

- repositionné M. [L] [P] sur un emploi de cadre - niveau C 3 échelon A ;

- condamné la société Cours Galien à payer les sommes de 9 473,55 euros bruts à titre de rappel de salaire, ainsi que les congés payés afférents soit 947,35 euros bruts.

Sur les heures supplémentaires et les repos compensateurs

M. [L] [P] soutient qu'il a travaillé des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées et demande à la cour de condamner l'employeur à payer les sommes suivantes :

- 50.228,57 euros à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires, outre 5.022,85 euros à titre de congés payés afférents, et 6.332,70 euros à titre de repos compensateur, en cas de repositionnement sur un emploi de cadre au niveau C 3 échelon C ;

- 48.242,30 euros à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires outre 4.824,23 euros à titre de congés payés afférents, et 6.036,75 euros à titre de repos compensateur en cas de repositionnement sur un emploi de cadre au niveau C 3 échelon B ;

- 45.553,83 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 4.555,38 euros à titre de congés payés afférents et 5.743,32 euros à titre de repos compensateur en cas de repositionnement sur un emploi de cadre - niveau C 3 échelon A.

Ces trois demandes au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents et des repos compensateurs sont donc formées exclusivement en lien avec les trois demandes de repositionnement de M. [L] [P].

Or, il a été précédemment jugé que le repositionnement, quel que soit l'échelon demandé, n'a pas à être ordonné.

Les demandes formées au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents et des repos compensateurs doivent donc nécessairement être rejetées, faute pour M. [L] [P] d'avoir formulé, ne serait-ce qu'à titre infiniment subsidiaire, des demandes à ce titre même dans l'hypothèse où aucun repositionnement ne serait ordonné, comme c'est le cas.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [L] [P] de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaire de 48.782.70 euros bruts ainsi que les congés payés afférents de 4878.27 euros bruts.

Il est confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de 7.969 euros à titre de repos compensateur.

Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé

M. [L] [P] demande à la cour de condamner l'employeur à lui verser la somme de 22.974,00 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Il indique qu'il était " sollicité de multiples samedis ", ou " de multiples week-ends ", qu'il lui était impossible de remplir ses missions dans un quota de 35 heures, que l'employeur n'a pourtant pas mis en place un système de décompte du temps de travail, qu'il devait assurer des fonctions de représentation dans les salons et les portes ouvertes, et qu'il y a eu un prêt de main d''uvre illicite, puisqu'il a assuré la gérance de l'entreprise de [Localité 5] pendant plusieurs mois.

Toutefois, la cour relève que M. [L] [P] se borne à procéder par de simples affirmations, sans se référer dans les motifs de ses conclusions consacrés à cette demande (pages 22, 23 et 24) à aucune pièce justificative, sans indiquer les dates des samedis et week-ends concernés ou de ses fonctions de représentation et sans fournir d'éléments sur une gérance assurée à [Localité 5].

Sa demande est donc rejetée, comme l'a retenu à juste titre le jugement, qui est confirmé de ce chef.

Sur le licenciement

Par une lettre du 30 août 2021, M. [L] [P] a été licencié pour faute grave.

La charge de la preuve de cette faute, qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, pèse sur l'employeur.

Ce dernier invoque différents griefs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du débat.

Le premier grief a été formulé dans les termes suivants : " Alors que, ayant rejoint les cours Galien depuis 2017 en tant que Responsable de Centre, nous avons constaté depuis le Millésime 20, une absence de résultats commerciaux sur le centre de [Localité 6]. Cette absence de résultat est présente à la fois sur les chiffres d'affaires, sur l'EBITDA ainsi que sur le résultat net de votre centre. Les éléments prévisionnels pour le millésime 22 suivent la même tendance. Malgré les différentes réformes intervenues et le contexte particulier connu actuellement, vos fonctions et missions au sein du centre de [Localité 6] impliquent indiscutablement une part significative de responsabilité dans cette situation ".

Toutefois, l'employeur procède uniquement par des affirmations générales, sans produire de pièces permettant d'imputer des manquements de M. [L] [P] à ce sujet, alors qu'il indique lui-même que la stratégie était définie au niveau national par M. [I]. Au surplus, la cour relève que ce premier grief n'est pas disciplinaire.

Le deuxième grief tient au fait que M. [L] [P] a " refusé de tenir, sans motif valable et sans prévenir le 28 juin 2021 une réunion d'échanges avec le président du Groupe et (son) animatrice régionale (') " et que le lendemain, il a confirmé au téléphone à son animatrice régionale qu'il n'avait pas envie de leur parler.

Cependant, pour établir ce grief, l'employeur se borne à produire un mail du président du groupe du 30 juin 2021 qui reproche à M. [L] [P] de ne pas avoir assisté à la réunion, étant précisé que par échange de mails, M. [L] [P] a répondu qu'il avait au préalable indiqué son indisponibilité pour cette réunion, tenue en visio-conférence. L'employeur n'établit pas en revanche que M. [L] [P] n'a pas participé à cette réunion car il n'avait pas envie de parler au président.

Le grief n'est donc pas établi.

Le troisième grief tient au fait que M. [L] [P] a mis à la porte du centre, le 30 juin 2021, le responsable commercial du groupe, M. [X]. Ce dernier atteste que M. [L] [P] s'est montré virulent à l'égard des services support en les qualifiant de guignols incompétents qui ne servent à rien et qu'il a dû quitter le centre après que M. [L] [P] lui a dit : " dégage d'ici avant que ça finisse mal ".

Toutefois, le salarié produit deux attestations de collègues, Mmes [E] et [R], qui indiquent que M. [L] [P] a cordialement raccompagné M. [X] au terme de l'entretien, Mme [E] ajoutant qu'elle n'a pas entendu le ton monter ni des mots déplacés, alors que " c'était facile de l'entendre " car eux quatre seuls étaient dans le centre.

Le grief est donc écarté en raison d'un doute, qui profite au salarié.

Le quatrième grief est le suivant : " Ces éléments s'ajoutent à différentes difficultés que nous rencontrons à l'égard de votre fonctionnement au sein du groupe : absence de travail en équipe, refus des conseils pouvant vous être donnés, en adoptant une posture défiante envers votre hiérarchie et les autres services supports ou opérationnels qui vous proposent leur aide. En témoignerait si nécessaire et par exemple le fait que :

Vous êtes partis en congés le 9 juillet 2021 sans vous soucier de la préparation de la rentrée scolaire 21-22 : les équipes d'enseignants n'étaient pas totalement finalisées (aucun contrat établi avant votre retour de congés), plusieurs éléments pédagogiques étaient manquants (fichiers manquants imprimer pour le stage de pré-rentrée médecine) votre équipe se trouvant démunie car n'ayant pas d'information ou de consigne sur ce qui est fait ou à faire notamment sur la filière médecine. Ce comportement est impossible à tolérer car il est de votre responsabilité d'organiser les rentrées scolaires avec votre équipe et d'assurer une passation de missions et d'informations. "

L'employeur produit à ce sujet une attestation de M. [B], consultant en ressources humaines, qui indique avoir eu une conversation avec Mme [K] qui lui a dit que M. [L] [P] ne respectait pas les processus pédagogiques. Toutefois, l'attestant se borne à rapporter des propos tenus par un tiers, et qui ne sont pas en outre circonstanciés et datés.

L'employeur produit également un mail de M. [F]-[G] du 5 août 2021 qui indique à M. [D] qu'il y a un problème d'impression de certains cours. Néanmoins, ce mail ne permet pas d'imputer à M. [L] [P] un manquement à ce sujet, en l'absence d'éléments pertinents sur la répartition des compétences des différents salariés.

Le cinquième grief est le suivant : " En tant que Responsable du Centre de [Localité 6], vous êtes responsable de la gestion des locaux ce qui sous-entend que vous êtes responsable en local et avec l'appui du Responsable des services généraux groupe, de trouver les entreprises qualifiées pour effectuer les travaux nécessaires quand ils le sont afin de garantir l'accueil et l'accompagnement des étudiants dans de bonnes conditions. Or, en mars 2021, une non-conformité de la ventilation des locaux du centre nous a été signalée et nous devons trouver une solution pour résoudre cette difficulté. Informé depuis Mars, vous n'avez pas pris en main ce sujet. Vous ne pouvez, en votre qualité de Responsable de Centre, laisser sans suite des sujets d'une telle importance ".

L'employeur produit une attestation de M. [D], directeur support, qui fait état de l'absence de diligences de M. [L] [P] pour mettre un terme à divers troubles touchant aux locaux et qu'il lui a demandé de contacter des entreprises en ce qui concerne la ventilation ainsi qu'un mail de Mme [A], responsable des formations, faisant état de problèmes de locaux. Toutefois, M. [L] [P] produit un devis de travaux auquel il n'a pas été donné suite par le siège. Il existe donc un doute, qui profite au salarié, de sorte que le grief est écarté.

Au regard de ce qui précède, la cour retient que l'employeur ne prouve pas l'existence même des griefs qu'il impute à M. [L] [P], de sorte que la réalité de la faute grave est écartée, de même que l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a statué en ce sens.

En revanche, il est infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer les sommes suivantes :

- 11.487,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 1.148,70 euros au titre des congés payés y afférents,

- 4.148,08 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 19.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Au regard d'un salaire de référence de 3 351,03 euros, l'employeur est condamné au paiement des sommes suivantes :

- 10 053, 09 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 1 005, 30 euros au titre des congés payés y afférents,

- 3 630, 28 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 10 100 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme permettant de réparer le préjudice subi par M. [L] [P] au regard de son ancienneté et de sa situation professionnelle postérieure au licenciement.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur aux dépens.

A hauteur d'appel, l'employeur est condamné à payer à M. [L] [P] la somme de 2 000 euros à ce titre. Sa demande est en revanche rejetée.

Sur les dépens

Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur aux dépens.

A hauteur d'appel, il est également condamné aux dépens.

Par ces motifs :

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a :

- repositionné M. [L] [P] sur un emploi de cadre au niveau C 3 échelon A ;

- condamné la société Cours Galien à payer les sommes de 9 473, 55 euros bruts à titre de rappel de salaire et les congés payés afférents de 947, 35 euros bruts, de 11 487 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 1 148,70 euros au titre des congés payés y afférents, de 4 148, 08 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et de 19 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Fixe le salaire de référence de M. [L] [P] à la somme de 3.351,03 euros bruts ;

Condamne la société Cours Galien à payer à M. [L] [P] les sommes suivantes :

- 10 053,09 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 1 005,30 euros au titre des congés payés y afférents,

- 3 630,28 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 10 100 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la société Cours Galien à payer à M. [L] [P] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Cours Galien aux dépens d'appel ;

Rejette le surplus des demandes formées par les parties.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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