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CA Montpellier, 5e ch. civ., 11 mars 2025, n° 22/01263

MONTPELLIER

Arrêt

Autre

CA Montpellier n° 22/01263

11 mars 2025

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 11 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/01263 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKYY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 JANVIER 2022

Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN

N° RG 17/03816

APPELANTE :

Madame [D] [P]

née le 15 Juin 1977 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Caroline ANEGAS, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant non plaidant

Me Caroline ANEGAS dégage sa responsabilité

Le timbre fiscal n'a pas été réglé

INTIMEE :

Syndic de copropriété RESIDENCE [Adresse 1] et pour lui son syndic en exercice la SAS CLEMENCEAU GESTION IMMOBILIERE, immatriculée au RCS de Perpignan sous le n° 522 459 452, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Anne CASTERAN, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant

Ordonnance de clôture du 26 Décembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 JANVIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Mme [D] [P] est propriétaire d'un appartement au sein de la résidence située [Adresse 1] à [Localité 3] (66), soumise au statut de la copropriété.

Le 6 octobre 2017, Mme [D] [P] a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence devant le tribunal de grande instance de Perpignan afin de voir prononcer la nullité de tout ou partie de l'assemblée générale des copropriétaires du 10 juillet 2017.

Le jugement rendu le 24 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Perpignan :

Dit que Mme [D] [P] est irrecevable en toutes ses demandes ;

Condamne Mme [D] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 1] à [Localité 3] :

8 137,88 euros au titre de l'arriéré de charge de copropriété,

1 000 euros à titre d'indemnité pour procédure abusive ;

Condamne Mme [D] [P] aux dépens de l'instance ;

Condamne Mme [D] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 1] à [Localité 3] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de toute autre demande.

Le premier juge a relevé que la demande de Mme [D] [P] se heurtait à la prescription et l'a condamnée au paiement de l'arriéré de charges de copropriété.

Il a retenu que Mme [D] [P] avait abusé de son droit d'agir en justice, dès lors qu'elle avait saisi le tribunal alors qu'elle ne pouvait ignorer avoir laissé prescrire son droit d'action.

Mme [D] [P] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 4 mars 2022.

Dans ses dernières conclusions du 5 juin 2022, Mme [D] [P] demande à la cour de :

Rejeter comme injustes et mal fondées toutes prétentions contraires ;

Infirmer le jugement dont appel, sur les chefs de jugement visés dans la déclaration d'appel, le réformer ;

Débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 3] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

Juger que tout acte émanant du syndic de copropriété litigieux, est nul et non avenu, tenant l'absence de légitimité et de nomination conforme ;

Déclarer l'action de Mme [D] [P] recevable, et bien fondée ;

Juger que le syndic représentant la partie adverse n'avait aucune qualité à agir ;

Prononcer la nullité de l'assemblée générale du 10 juillet 2017 ;

En tout état de cause,

Juger que le consentement des copropriétaires votants a été vicié concernant la résolution numéro 16 ;

Annuler la résolution numéro 16 de l'assemblée générale du 10 juillet 2017, tenant notamment le consentement vicié des copropriétaires votants ;

Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 3] à 2 000 euros pour le préjudice moral généré par son attitude abusive à l'endroit de Mme [D] [P] ;

Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 3] à 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par message RPVA du 9 janvier 2025, le conseil de Mme [D] [P] a informé la cour qu'elle avait dégagé sa responsabilité.

Dans ses dernières conclusions du 22 août 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic en exercice, demande à la cour de :

Rejeter toutes demandes, fins et conclusions de Mme [D] [P] ;

Confirmer le jugement rendu le 24 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Perpignan en ce qu'il a :

Dit que Mme [D] [P] est irrecevable en toutes ses demandes,

Condamne Mme [D] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 1] à [Localité 3] :

8 137,88 euros au titre de l'arriéré de charge de copropriété,

1 000 euros à titre d'indemnité pour procédure abusive,

Condamne Mme [D] [P] aux dépens de l'instance,

Condamne Mme [D] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 1] à [Localité 3] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner Mme [D] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 3] la somme de 9 935,80 euros au titre des charges de copropriété impayées au 18 août 2022 ;

Condamner Mme [D] [P] au paiement d'une somme supplémentaire de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;

Condamner Mme [D] [P] au paiement d'une somme de 2 413 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Il convient, en application de l'article 455 du code de procédure civile, de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 26 décembre 2024.

MOTIFS

1. Sur le défaut d'acquittement du timbre fiscal par l'appelante

L'article 963 du code de procédure civile dispose que l'appelant doit justifier de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts par la voie d'un dépôt au greffe des timbres ou par la voie électronique lors de la remise de l'acte de constitution à peine d'irrecevabilité de l'appel qui est constatée d'office par la cour.

L'article 964 dispose que la formation de jugement statue sans débat sur sa constatation de l'irrecevabilité et, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

En l'espèce, la cour constate que l'appelante, Mme [D] [P], a été invitée par le greffe de la cour à régulariser la remise du timbre fiscal, le 9 janvier 2025.

La cour constate le défaut d'acquittement du droit au jour des débats par l'appelante et prononce en conséquence l'irrecevabilité de son appel.

Cependant, l'intimé, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], a formé appel incident pour obtenir une actualisation de sa créance, à la somme de 9 935,80 euros, au titre des charges de copropriété impayées au 18 août 2022, sa condamnation au paiement d'une somme supplémentaire de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts, pour procédure abusive sur le fondement de l'article 1240 du code civil, et la somme de 2 413 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L'irrecevabilité de l'appel principal n'a pas d'effet sur les prétentions d'appel incident régulièrement formées avant la clôture de l'instance et dans le délai imparti aux conclusions d'intimée, alors que la cour n'avait pas constaté l'irrecevabilité de l'appel principal, de sorte que, dans cette instance, la cour doit statuer sur les prétentions de l'appel incident.

2. Sur l'appel incident du syndicat des copropriétaires

Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires et condamné Mme [D] [P] au paiement des charges de copropriété qui s'élevaient en première instance à la somme de 8 137,88 euros, qui sera actualisée, selon décompte au 18 août 2022, versé au débat, à la somme de 9 935,80 euros.

En considération des faits de l'espèce, de ce qu'il est rapporté que le dernier règlement de charges effectué par Mme [D] [P] remonte à juin 2007, que la copropriété est composée de quatre lots et d'un budget annuel de 3 600 euros, qu'elle avait déjà été condamnée, suivant jugement du 18 septembre 2015, à payer la somme de 2 184,03 euros au titre des charges impayées depuis 2013, outre 400 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, qu'elle ne s'est pas acquittée du timbre et qu'elle ne s'est pas présentée au soutien de son appel, alors que le syndicat des copropriétaire était pour sa part constitué et présent, qu'un tel comportement nuit nécessairement au fonctionnement de la copropriété et aux autres copropriétaires qui sont, de ce fait, impactés par ses agissements, la condamnation au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive sera confirmée, pour la somme de 2 000 euros.

3. Sur les dépens et les frais non remboursables

Mme [D] [P] sera condamnée aux dépens de l'appel.

Mme [D] [P] sera en outre condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 413 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;

DECLARE l'appel de Mme [D] [P] irrecevable ;

Statuant sur l'appel incident,

ACTUALISE la condamnation de Mme [D] [P] au titre de l'arriéré de charges de copropriété à la somme de 9 935,80 euros, suivant décompte au 18 août 2022, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 1] à [Localité 3] ;

CONFIRME la condamnation de Mme [D] [P] pour procédure abusive et la porte à la somme de 2 000 euros, qu'elle devra payer au syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 1] à [Localité 3] ;

CONDAMNE Mme [D] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 1] à [Localité 3] la somme de 2 413 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables exposés en appel ;

CONDAMNE Mme [D] [P] aux dépens de l'appel.

Le Greffier La Présidente

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