CA Aix-en-Provence, ch. 1-8, 12 mars 2025, n° 24/02259
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 12 MARS 2025
N° 2025 / 064
N° RG 24/02259
N° Portalis DBVB-V-B7I-BMTU7
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8]
C/
[E] [G] épouse [C]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Frédéric RACHLIN
Me Fabien PEREZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 05 Février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/02101.
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 8] situé [Adresse 3] [Localité 7]
représenté par son Administrateur le CABINET AJA [Localité 6], Mandataire Judiciaire dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 1],
représentée par Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marie-Joseph ROCCA SERRA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
Madame [E] [G] épouse [C]
née le 28 Août 1968 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 5] - [Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004197 du 13/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Fabien PEREZ, membre de la SELAS PHILAE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2025, signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère pour le Président empêché et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte du 26 avril 2023 et conclusions postérieures, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], sise [Adresse 3] à [Localité 7], a assigné Madame [E] [C] née [G], propriétaire des lots n° 127, 319 et 511, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond en application de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, pour l'entendre condamner à payer le solde débiteur de son compte individuel de répartition de charges provisoirement arrêté à la somme de 4.947,77 € au 28 novembre 2023, outre 713,83 € au titre des frais de recouvrement relevant de l'article 10-1 et 1.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Madame [C] a opposé une fin de non-recevoir tirée du défaut de représentation régulière du syndicat en justice. Subsidiairement au fond, elle a conclu au rejet de l'ensemble des demandes faute pour le requérant de justifier d'une créance liquide et exigible.
Par jugement rendu le 5 février 2024, le tribunal a écarté la fin de non-recevoir en retenant que le syndicat des copropriétaires était valablement représenté par son administrateur provisoire le Cabinet AJA MARSEILLE, mais a rejeté les demandes en paiement en raison des incohérences affectant les décomptes produits aux débats.
Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel le 22 février 2024. Aux termes de ses conclusions notifiées le 26 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, il demande à la cour d'infirmer cette décision et, statuant à nouveau, de condamner Madame [C] à lui payer :
- 6.296,25 € selon nouveau décompte provisoirement arrêté au 31 décembre 2023,
- 713,83 € au titre des frais de recouvrement relevant de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- 1.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- 3.000,00 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, outre ses dépens.
Par conclusions en réplique notifiées le même jour, auxquelles il est également renvoyé pour le détail de l'argumentation, Madame [E] [C] née [G] invoque en premier lieu la nullité de la déclaration d'appel pour défaut d'indication de l'organe représentant le syndicat des copropriétaires.
Pour le cas où cette exception de nullité ne serait pas accueillie, elle forme appel incident et demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes en paiement, faute de représentation régulière du syndicat au cours de la procédure de première instance.
Subsidiairement au fond, elle conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté le syndicat de l'ensemble de ses prétentions.
Enfin, à titre infiniment subsidiaire, elle sollicite l'octroi des plus larges délais de grâce.
En tout état de cause, elle réclame paiement d'une somme de 1.500 € au titre de ses frais irrépétibles, outre ses dépens.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'audience avant l'ouverture des débats.
DISCUSSION
Sur l'exception de nullité de la déclaration d'appel :
Selon l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 applicable au litige, renvoyant à l'article 54, la déclaration d'appel doit notamment comporter, lorsqu'elle émane d'une personne morale, la désignation de l'organe qui la représente légalement.
L'absence de cette mention constitue un vice de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver que cette irrégularité lui a porté grief.
Tel n'est pas le cas en l'espèce, étant en outre relevé que la déclaration d'appel indique que le syndicat des copropriétaires est domicilié chez son administrateur le Cabinet AJA [Localité 6]. Il convient en conséquence de rejeter l'exception de nullité.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de représentation régulière du syndicat :
Au jour de la délivrance de l'assignation, le syndicat des copropriétaires était représenté par son syndic en exercice la société FONCIA MÉDITERRANÉE. Ce dernier a été déchargé de de sa mission par l'effet de l'ordonnance rendue le 1er juin 2023 par le président du tribunal de Marseille, désignant Maître [M] [S] en qualité d'administrateur provisoire en application de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965. Puis, par ordonnance rendue le 28 juillet 2023, ce même magistrat a désigné le Cabinet AJA en remplacement de Maître [S] en raison de l'existence d'un conflit d'intérêts.
Contrairement à ce que soutient l'intimée, la procédure suivie en première instance a bien été régularisée, puisque le tribunal a pris acte de l'intervention du Cabinet AJA, lequel figure dans l'en-tête du jugement comme représentant du syndicat des copropriétaires. La fin de non-recevoir doit donc être rejetée.
Sur la demande en paiement :
Suivant l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut de versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2.
Cette procédure, qui déroge au droit commun, est donc applicable au recouvrement des provisions du budget de l'année en cours et des arriérés de charges des années précédentes, à la condition cependant que les comptes définitifs aient été approuvés.
D'autre part, il incombe à l'administrateur provisoire d'établir le caractère liquide et exigible de la créance du syndicat en produisant les appels de fonds correspondants.
En l'espèce, force est de constater au travers des pièces versées aux débats :
- que si les comptes de l'exercice 2020 ont été approuvés le 6 juillet 2022 par l'assemblée générale des copropriétaires, en revanche ceux des exercices 2021 et 2022 ne l'ont été ni par l'assemblée ni par l'administrateur provisoire en vertu des pouvoirs qu'il tient de son mandat,
- et que, bien que le budget prévisionnel de l'exercice 2023 ait été approuvé, les appels de fonds correspondant aux troisième et quatrième trimestres ne sont pas produits à l'appui de la demande en paiement.
En conséquence, le syndicat ne peut obtenir paiement que des sommes suivantes :
- 764,64 € au titre des charges restant dues sur l'exercice 2020 (compte tenu du chèque de 441,75 € revenu impayé),
- 1.269,32 € au titre des provisions appelées aux premier et second trimestres 2023.
S'agissant des frais de recouvrement relevant de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seule la somme de 110 € sera retenue, les autres frais ne correspondant pas à des diligences exceptionnelles au sens de l'article 9.1 du contrat de syndic.
Sur la demande en dommages-intérêts :
Le syndicat ne justifie pas d'un préjudice distinct du simple retard de paiement, de sorte que sa demande additionnelle en dommages-intérêts doit être rejetée.
Sur la demande d'octroi de délais de paiement :
En l'état des justificatifs produits au dossier, il n'apparaît pas que Madame [E] [C] soit en mesure de s'acquitter de sa dette dans les délais impartis par l'article 1343-5 du code civil, de sorte qu'il n'y a pas lieu de lui octroyer des délais de paiement.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Madame [C], qui succombe partiellement à l'issue du procès, doit être condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par le syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Rejette l'exception de nullité de la déclaration d'appel,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut de représentation régulière du syndicat en justice,
L'infirme pour le surplus, et statuant à nouveau :
Condamne Madame [E] [C] née [G] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] les sommes de :
- 764,64 € au titre des charges restant dues sur l'exercice 2020,
- 1.269,32 € au titre des provisions appelées aux premier et second trimestres 2023,
- 110,00 € au titre des frais de recouvrement relevant de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Déboute le syndicat du surplus de ses prétentions,
Rejette la demande de Madame [C] tendant à l'octroi de délais de paiement,
Condamne Madame [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux règles de l'aide juridictionnelle dont elle bénéficie,
La condamne également à payer au syndicat la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 12 MARS 2025
N° 2025 / 064
N° RG 24/02259
N° Portalis DBVB-V-B7I-BMTU7
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8]
C/
[E] [G] épouse [C]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Frédéric RACHLIN
Me Fabien PEREZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 05 Février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/02101.
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 8] situé [Adresse 3] [Localité 7]
représenté par son Administrateur le CABINET AJA [Localité 6], Mandataire Judiciaire dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 1],
représentée par Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marie-Joseph ROCCA SERRA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
Madame [E] [G] épouse [C]
née le 28 Août 1968 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 5] - [Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004197 du 13/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Fabien PEREZ, membre de la SELAS PHILAE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2025, signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère pour le Président empêché et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte du 26 avril 2023 et conclusions postérieures, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], sise [Adresse 3] à [Localité 7], a assigné Madame [E] [C] née [G], propriétaire des lots n° 127, 319 et 511, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond en application de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, pour l'entendre condamner à payer le solde débiteur de son compte individuel de répartition de charges provisoirement arrêté à la somme de 4.947,77 € au 28 novembre 2023, outre 713,83 € au titre des frais de recouvrement relevant de l'article 10-1 et 1.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Madame [C] a opposé une fin de non-recevoir tirée du défaut de représentation régulière du syndicat en justice. Subsidiairement au fond, elle a conclu au rejet de l'ensemble des demandes faute pour le requérant de justifier d'une créance liquide et exigible.
Par jugement rendu le 5 février 2024, le tribunal a écarté la fin de non-recevoir en retenant que le syndicat des copropriétaires était valablement représenté par son administrateur provisoire le Cabinet AJA MARSEILLE, mais a rejeté les demandes en paiement en raison des incohérences affectant les décomptes produits aux débats.
Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel le 22 février 2024. Aux termes de ses conclusions notifiées le 26 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, il demande à la cour d'infirmer cette décision et, statuant à nouveau, de condamner Madame [C] à lui payer :
- 6.296,25 € selon nouveau décompte provisoirement arrêté au 31 décembre 2023,
- 713,83 € au titre des frais de recouvrement relevant de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- 1.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- 3.000,00 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, outre ses dépens.
Par conclusions en réplique notifiées le même jour, auxquelles il est également renvoyé pour le détail de l'argumentation, Madame [E] [C] née [G] invoque en premier lieu la nullité de la déclaration d'appel pour défaut d'indication de l'organe représentant le syndicat des copropriétaires.
Pour le cas où cette exception de nullité ne serait pas accueillie, elle forme appel incident et demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes en paiement, faute de représentation régulière du syndicat au cours de la procédure de première instance.
Subsidiairement au fond, elle conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté le syndicat de l'ensemble de ses prétentions.
Enfin, à titre infiniment subsidiaire, elle sollicite l'octroi des plus larges délais de grâce.
En tout état de cause, elle réclame paiement d'une somme de 1.500 € au titre de ses frais irrépétibles, outre ses dépens.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'audience avant l'ouverture des débats.
DISCUSSION
Sur l'exception de nullité de la déclaration d'appel :
Selon l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 applicable au litige, renvoyant à l'article 54, la déclaration d'appel doit notamment comporter, lorsqu'elle émane d'une personne morale, la désignation de l'organe qui la représente légalement.
L'absence de cette mention constitue un vice de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver que cette irrégularité lui a porté grief.
Tel n'est pas le cas en l'espèce, étant en outre relevé que la déclaration d'appel indique que le syndicat des copropriétaires est domicilié chez son administrateur le Cabinet AJA [Localité 6]. Il convient en conséquence de rejeter l'exception de nullité.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de représentation régulière du syndicat :
Au jour de la délivrance de l'assignation, le syndicat des copropriétaires était représenté par son syndic en exercice la société FONCIA MÉDITERRANÉE. Ce dernier a été déchargé de de sa mission par l'effet de l'ordonnance rendue le 1er juin 2023 par le président du tribunal de Marseille, désignant Maître [M] [S] en qualité d'administrateur provisoire en application de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965. Puis, par ordonnance rendue le 28 juillet 2023, ce même magistrat a désigné le Cabinet AJA en remplacement de Maître [S] en raison de l'existence d'un conflit d'intérêts.
Contrairement à ce que soutient l'intimée, la procédure suivie en première instance a bien été régularisée, puisque le tribunal a pris acte de l'intervention du Cabinet AJA, lequel figure dans l'en-tête du jugement comme représentant du syndicat des copropriétaires. La fin de non-recevoir doit donc être rejetée.
Sur la demande en paiement :
Suivant l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut de versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2.
Cette procédure, qui déroge au droit commun, est donc applicable au recouvrement des provisions du budget de l'année en cours et des arriérés de charges des années précédentes, à la condition cependant que les comptes définitifs aient été approuvés.
D'autre part, il incombe à l'administrateur provisoire d'établir le caractère liquide et exigible de la créance du syndicat en produisant les appels de fonds correspondants.
En l'espèce, force est de constater au travers des pièces versées aux débats :
- que si les comptes de l'exercice 2020 ont été approuvés le 6 juillet 2022 par l'assemblée générale des copropriétaires, en revanche ceux des exercices 2021 et 2022 ne l'ont été ni par l'assemblée ni par l'administrateur provisoire en vertu des pouvoirs qu'il tient de son mandat,
- et que, bien que le budget prévisionnel de l'exercice 2023 ait été approuvé, les appels de fonds correspondant aux troisième et quatrième trimestres ne sont pas produits à l'appui de la demande en paiement.
En conséquence, le syndicat ne peut obtenir paiement que des sommes suivantes :
- 764,64 € au titre des charges restant dues sur l'exercice 2020 (compte tenu du chèque de 441,75 € revenu impayé),
- 1.269,32 € au titre des provisions appelées aux premier et second trimestres 2023.
S'agissant des frais de recouvrement relevant de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seule la somme de 110 € sera retenue, les autres frais ne correspondant pas à des diligences exceptionnelles au sens de l'article 9.1 du contrat de syndic.
Sur la demande en dommages-intérêts :
Le syndicat ne justifie pas d'un préjudice distinct du simple retard de paiement, de sorte que sa demande additionnelle en dommages-intérêts doit être rejetée.
Sur la demande d'octroi de délais de paiement :
En l'état des justificatifs produits au dossier, il n'apparaît pas que Madame [E] [C] soit en mesure de s'acquitter de sa dette dans les délais impartis par l'article 1343-5 du code civil, de sorte qu'il n'y a pas lieu de lui octroyer des délais de paiement.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Madame [C], qui succombe partiellement à l'issue du procès, doit être condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par le syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Rejette l'exception de nullité de la déclaration d'appel,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut de représentation régulière du syndicat en justice,
L'infirme pour le surplus, et statuant à nouveau :
Condamne Madame [E] [C] née [G] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] les sommes de :
- 764,64 € au titre des charges restant dues sur l'exercice 2020,
- 1.269,32 € au titre des provisions appelées aux premier et second trimestres 2023,
- 110,00 € au titre des frais de recouvrement relevant de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Déboute le syndicat du surplus de ses prétentions,
Rejette la demande de Madame [C] tendant à l'octroi de délais de paiement,
Condamne Madame [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux règles de l'aide juridictionnelle dont elle bénéficie,
La condamne également à payer au syndicat la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE