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Décisions

CA Bordeaux, 4e ch. com., 11 mars 2025, n° 24/04559

BORDEAUX

Arrêt

Autre

CA Bordeaux n° 24/04559

11 mars 2025

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 11 MARS 2025

N° RG 24/04559 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N7ID

S.A.S. L&L PARTNERS

c/

Monsieur [E] [R]

S.E.L.A.R.L. [Z] [I]

Nature de la décision : DESSAISISSEMENT

DESISTEMENT

Notifié aux parties par LRAR le :

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 septembre 2024 (R.G. 24/006603) par le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 16 octobre 2024

APPELANTE :

S.A.S. L&L PARTNERS, inscrite au RCS d'[Localité 9] sous le numéro 793 797 440, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

Représentée par Maître Guillaume AMIGUES substituant Maître Lucrèce TCHANA-NANA, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

Monsieur [E] [R], né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 11]

Représenté par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Eric POITRASSON, avocat au barreau de SAINT PIERRE DE LA REUNION

S.E.L.A.R.L. [Z] [I], en qualité de liquidateur désigné judiciairement suite à la dissolution de la SAS L&L PARTNERS, domiciliée en cette qualité [Adresse 8]

Non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

La société L&L Partners immatriculée au RCS d'[Localité 9] est spécialisée dans la gestion de fonds.

La société appelante a fait l'objet de plusieurs condamnations par le tribunal de commerce d'Angoulême, le tribunal judiciaire et la cour d'appel de Bordeaux dans le cadre d'un litige portant sur la résiliation abusive d'un contrat de licence de la marque 'Cognac de [Localité 12]'.

Par ordonnance du 03 avril 2018, le juge des référés du tribunal de commerce d'Angoulême a rejeté une demande d'interdiction de l'usage de la marque dont la licence avait été accordée par la société L&L Partners à la société MDM Associés, au motif qu'elle n'avait pas été décidée dans les conditions fixées par les statuts.

La société L&L Partners a convoqué une assemblée afin de modifier les statuts pour résilier le contrat de licence de marque datant de 2014.

Par ordonnance du 09 février 2018, il a été fait défense à la société de tenir une assemblée tant qu'une décision définitive ne serait pas rendue sur le litige pendant devant le juge des référés.

Par ordonnance du 12 juin 2018, la procédure de rétractation de l'ordonnance du 09 février 2018 a été rejetée.

La société L&L Partners a tenu une assemblée malgré l'interdiction judiciaire et une procédure à jour fixe a été engagée afin de la faire annuler.

Par jugement du 21 juin 2018, le tribunal de commerce d'Angoulême a annulé l'assemblée générale et a prononcé la dissolution judiciaire de la société L&L Partners, jugement confirmé par l'arrêt du 10 janvier 2023 de la cour d'appel de Bordeaux.

L'arrêt a été signifié à partie le 25 avril 2024.

Le pourvoir en cassation a fait l'objet d'une ordonnance de déchéance de sorte que la dissolution judiciaire de la société est devenue définitive.

Dans l'intervalle, la société L&L Partners a engagé une procédure pour contrefaçon de la marque devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.

Par jugement du 21 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- Débouté la SAS L&L Partners et Mme [G] [L] épouse [M] [H] de l'ensemble de leurs demandes,

- Prononcé la nullité de la décision de résiliation du contrat de licence de marque intervenue le 04 mai 2018,

- Prononcé la nullité de la cession de la marque 'Cognac de [Localité 12]' à Mme [G] [L] épouse [D] [H] en date du 19 mars 2019 et du contrat de licence subséquent concédé à la SAS L&L Partners,

- Condamné in solidum, la SAS L&L Partners et Mme [G] [L] épouse [D] [H] à payer à la SAS MDM Associés la somme de 50'000 euros en réparation du préjudice occasionné par les atteintes aux droits conférés par le contrat de licence de marque dont la société MDM associés est titulaire et au paiement de la somme de 5'000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- Condamné in solidum, la SAS L&L Partners et Mme [G] [L] épouse [D] [H] à payer à M.[E] [R] la somme de 5'000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire,

- Condamné in solidum la SAS L&L Partners et Mme [G] [L] épouse [D] [H] à payer à SAS MDM Associés et à M. [E] [R], ensemble, la somme de 6'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné in solidum la SAS L&L Partners et Mme [G] [L] Épouse [D] [H] aux entiers dépens de l'instance,

- Débouté les parties de leurs plus amples et contraires demandes,

- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Par acte de commissaire de justice du 26 juillet 2024, M. [R] [E] a assigné la société L&L Partners et le liquidateur judiciaire devant le tribunal de commerce en vue de l'ouverture d'une procédure de liquidation devant le tribunal de commerce d'Angoulême en application de l'article L640-5 du code de commerce.

M. [R] expose être créancier de la SAS L&L Partners pour une somme de 11 000 euros due au titre du jugement définitif rendu par le tribunal judiciaire d'Angoulême du 23 novembre 2023.

Le liquidateur a comparu et conclu à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et a sollicité que soit constatée la fin de sa mission du fait de l'ouverture de la liquidation judiciaire et que M. [D] [H] [O], ancien dirigeant, soit réintégré dans ses fonctions de représentant légal pour le suivi de la procédure de liquidation judiciaire.

Le Ministère public a requis l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.

Par jugement du 26 septembre 2024, le tribunal de commerce d'Angoulême a :

Le Ministère Public entendu en ses réquisitions

- constaté l'état de cessation des paiements de la SAS L&L Partners,

Vu les articles L. 641-2 et D.641-10 du code de commerce applicables à la liquidation judiciaire simplifiée et le chapitre IV du titre IV du Livre VI du code de commerce (art. L. 644-1 et suivants),

- ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SAS L&L Partners, ayant pour activité : gestion de fonds dont le siège social est [Adresse 2]

- fixé provisoirement an 26 mars 2023 ln date de cessation des paiements.

- désigné [T] [J] juge commissaire titulaire,

- désigné Anick Bunel, juge commissaire suppléant.

- désigné la SELARL Ekip' en la personne de Me [U] [S] - [Adresse 7] en qualité de liquidateur.

- conformement aux dispositions des articles L 641-1, 622-6, R 641-14 et R622-4 du code de commerce, charge la SCP Vincent Gerard-Tasset, commissaire de justice - [Adresse 4], en vue de procéder dans le délai d'un mois à compter du présent jugement à l'inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ; dit que, pour aider le chargé d'inventaire dans sa tâche, M. le greffier lui communiquera avec le présent jugement :

un extrait Kbis qui précise le mode d'exploitation du fonds de commerce ainsi que, le cas échéant, la déclaration d'insaisissabilité visée à l'article L526-1 du code de commerce

les états d'inscription précisant les biens publiés ne faisant pas partie du patrimoine du débiteur

- dit et juge que la SAS L&L Partners devra remettre au liquidateur la liste certifiée des oréances et des dettes dans les 8 jours du présent jugement.

- dit que conformément à l'article R641-27 du code de commerce, le liquidateur devra remettre au juge commissaire, dans les deux mois du présent jugement, un état mentionnant l'évaluation des actifs et du passif.

- invité, le cas échéant, le comité d'entreprise ou a défaut les délégués du personnel, à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise. En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, les salariés élisent leur représentant conformément aux dispositions de l'article R. 621-14 du code de commerce, « dans les dix jours du prononcé du jugement d'ouverture, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique (...) réunit le CE, les DP ou à défaut les salariés. Les salariés élisent alors leur représentant par vote secret au scrutin uninominal à un tour. (...) Le procès-verbal de disgnation ou de carence (...) est immédiatement déposé au greffe. »

- Dit qu'à l'issue de la procédure de vérification et d'admission des créances et conformément aux dispositions des articles L 624-1, L 644-4 et R. 644-2 du code de commerce, le liquidateur, déposera simultanément au greffe de ce tribunal dans le délai de 5 mois à compter du présent jugement :

ses propositions d'admission pour les seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions ainsi que les créances résultant d'un contrat de travail

ses propositions de répartition.

- rappelé qu'aux termes de l'article L644-4 de code du commerce l'état complété fait uniquement l'objet d'un dépôt au greffe, sans publication au BODACC, s'il apparaît que les sommes à répartir ne permettent que le paiement des créanciers mentionnés au II de l'article L641-13.

- dit que conformément à l'article L644-2 du code de commerce, le liquidateur procédera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois du présent jugement. A l'issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants.

- Constaté que la liquidation judiciaire met de facto fin à la mission du liquidateur judiciairement désigné en suite de la dissolution judiciaire.

- désigné M. [D] [H] [O] représentant légal pour le suivi de la procédure de liquidation judiciaire.

- ordonné à M. [D] [H] [O], [A], [K] de communiquer sans délai au greffe du teibuant ainsi qu'au liquidateur tout changement d'adresse de son domicile personnel, afin qu'il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure.

- rappelé que l'article L644-5 fixe au plus tard à 6 mois à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l'application de la procédure simplifiée le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera prononcée.

- dit en conséquence que le dirigeant de la société débitrice devra se présenter en chambre du conseil du 20 mars 2025 à 09h30 en vue de l'examen de la clôture de la procédure ; dit que la notification, ou, le cas échéant la signification du présent jugement, vaut convention pour cette audience au cours de laquelle sera examinée la clôture.

- ordonné les publicités prescrites par les dispositions réglementaires.

- dit et jugé que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de liquidation judiciaire

- constaté le caractère exécutoire du présent jugement.

Par déclaration au greffe du 16 octobre 2024, la SAS L&L Partners a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant M. [Y] [R] et la SELARL [Z] [I].

Par avis du 16 janvier 2025, le Ministère public, sur la recevabilité de l'appel, s'en rapporte en l'absence d'éléments portés à la connaissance du parquet relatif à la date de signification du jugement dont appel.

Sur la recevabilité de l'appel faute selon M [R] d'avoir intimé le mandataire liquidateur au regard de l'indivisibilité du litige, il résulte du dossier soumis que la SELARL Ekip ne semble pas désignée dans la présente procédure et que la SELARL [Z] [I] anciennement liquidateur a été citée à comparaître. M [D] [H] désigné par le tribunal de commerce comme nouveau représentant légal pour le suivi de la procédure de liquidation judiciaire est de son côté appelant ès qualités.

Sur le fond : le Ministère public, sous réserve de pièces produites à l'audience dont il n'a pas connaissance, confirme le jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a constaté la cessation de paiement de la société SAS L&L Partners et ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, dès lors il apparaît que par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 21 juin 2018, confirmé par l'arrêt définitif de la cour d'appel de Bordeaux le 10 janvier 2023, que ladite société a fait l'objet d'une dissolution judiciaire ayant pour conséquence qu'elle n'a plus d'existence juridique, hormis pour les actes de liquidation. Qu'il apparaît en outre que la société est bien en état de cessation de paiement dès lors qu'elle a un passif, n'a plus d'activité et n'a pas de trésorerie ni d'actifs disponibles suffisants pour y faire face.

Le 05 novembre 2024 la déclaration d'appel a été signifiée aux intimés.

Le 20 novembre 2024, les conclusions d'appelant ont été signifiées à M. [R], à la SELARL [Z] [I] et au Ministère public.

L'ordonnance de clôture est reportée au jour des plaidoiries.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par message électronique le 18 novembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société L&L Partners a demandé à la cour de :

- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé :

'Constate l'état de cessation des paiements de la SAS L & L Partners,

Vu les articles L 641-2 et D-641-10 du code de commerce applicables à la liquidation

judiciaire simplifiée et le chapitre IV du titre IV du Livre VI du code de commerce (art, L 644-1 et suivants),

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SAS L & L Partners, ayant pour activité : Gestion de fonds dont le siège social est [Adresse 10]

Fixe provisoirement au 26 mars 2023 la date de cessation des paiements.

Désigne [T] [J] juge commissaire titulaire.

Désigne Anick Bunel, juge commissaire suppléant.

Désigne la SELARL Ekip', en la personne de Me [U] [S] - [Adresse 6]

[Adresse 13] en qualité de liquidateur.

Conformément aux dispositions des articles L 641-1, L 622-6, R 641-14 et R 622-4 du code de commerce, charge la SCP Vincent Gerard-Tasset, commissaire de justice

[Adresse 3], en vue de procéder dans le délai d'un

mois à compter du présent jugement à l'inventaire et à la prisée du patrimoine du

débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ; dit que, pour aider le chargé d'inventaire dans sa tâche, M. le Greffier lui communiquera avec le présent jugement :

- un extrait Kbis qui précise le mode d'exploitation du fonds de commerce ainsi que, le cas échéant, la déclaration d'insaisissabilité visée à l'article L 526-1 du code de commerce

- les états d'inscription précisant les biens publiés ne faisant pas partie du patrimoine du débiteur.

Dit et juge que la SAS L & L Partners devra remettre au liquidateur la liste certifiée

des créances et des dettes dans les 8 jours du présent jugement.

Dit que conformément à l'article R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra

remettre au juge commissaire, dans les deux mois du présent jugement, un état mentionnant l'évaluation des actifs et du passif.

Invite, le cas échéant, le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise. En présence de comité

d'entreprise où de délégués du personnel, les salariés élisent leur représentant

conformément aux dispositions de l'article R 621-14 du code de commerce, « dans les dix jours du prononcé du jugement d'ouverture, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunit le CE les DP ou à défaut les salariés. Les salariés élisent alors leur représentant par vote secret au scrutin uninominal à un tour. ( ) Le procès-verbal de désignation ou de carence est

immédiatement déposé au greffe. »

Dit qu'à l'issue de la procédure de vérification et d'admission des créances et conformément aux dispositions des articles L 624-1, L 644-4 et R 644-2 du code de

commerce, le liquidateur, déposera simultanément au greffe de ce tribunal dans le délai de 5 mois à compter du présent jugement :

- ses propositions d'admission pour les seules créances susceptibles de venir en rang

utile dans les répartitions ainsi que les créances résultant d'un contrat de travail ;

- ses propositions de répartition.

Rappelle qu'aux termes de l'article L 644-4 du code de commerce l'état complété fait

uniquement l'objet d'un dépôt au greffe, sans publication au BODACC, s'il apparaît que les sommes à répartir ne permettent que le paiement des créanciers mentionnés au II de l'article L 641-13.

Dit que conformément à l'article L 644-2 du code de commerce, le liquidateur procédera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois du présent jugement. A l'issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants,

Constate que la liquidation judiciaire met de facto fin à la mission du liquidateur judiciairement désigné en suite de la dissolution judiciaire.

Désigne M. [D] [H] [O] représentant légal pour le suivi de la procédure de liquidation judiciaire.

Ordonne à M. [P] [O], [A], [K] de communiquer sans

délai au greffe du tribunal ainsi qu'au Liquidateur tout changement d'adresse de son

domicile personnel, afin qu'il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les

besoins de la procédure.

Rappelle que l'article L 644-5 fixe au plus tard à 6 mois à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l'application de la procédure simplifiée le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera prononcée.

Dit en conséquence que le dirigeant de la société débitrice devra se présenter en chambre du conseil du 20 mars 2025 à 09h30 en vue de l'examen de la clôture de la procédure ;

dit que la notification, ou, le cas échéant la signification du présent jugement, vaut convocation pour cette audience au cours de laquelle sera examinée la clôture. Ordonne les publicités prescrites par les dispositions règlementaires,

Dit et juge que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Constate le caractère exécutoire du présent jugement.

Statuant à nouveau,

- Dire irrecevable l'assignation en liquidation judiciaire,

Subsidiairement

- Prononcer une mesure de sauvegarde de justice,

Infiniment subsidiairement

- Prononcer une mesure de redressement judiciaire avec une période d'observation

de 6 mois renouvelable,

- Statuer ce que de droit sur les dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 3 février 2025, la SAS L&L Partners a demadné à la cour de:

- constater le désistement d'instance de la société L&L Partners,

- donner acte à la SAS L&L PARTNERS de son désistement d'instance

- statuer ce que de droit quant aux dépens.

Par dernières écritures notifiées par message électronique le 20 décembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [E] [R] demande à la cour de :

Vu les dispositions des articles L 640-1 et suivants du code de commerce,

- confirmer le jugement du 26 septembre 2024 en toutes ses dispositions

Y ajoutant

- condamner la SAS L&L Partners à payer la somme de 10'000 euros pour procédure abusive,

- condamner la SAS L&L Partners à payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner l'inscription au passif de la SAS L&L Partners de la somme de 13'000 euros résultant des condamnations prononcées,

- ordonner l'emploi des dépens en frais très privilégiés de la procédure.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.

MOTIFS DE LA DECISION:

1- Il convient de donner acte à la SAS L&L Partners de osn désistement d'instance, entraînant l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

2- Il est équitable d'allouer à M. [R] une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS:

Donne acte à la SAS L&L Partners de son désistement d'appel,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Fixe à 2000 euros la créance de M. [Y] [R] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS L&L Partners au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure de liquidation judiciaire.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

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