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Décisions

CA Besançon, 1re ch., 12 mars 2025, n° 24/01039

BESANÇON

Ordonnance

Autre

CA Besançon n° 24/01039

12 mars 2025

COUR D'APPEL

DE BESANÇON

1ère Chambre Civile

ORDONNANCE N°

N° RG 24/01039 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EZKB

S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE VESOUL en date du 07 mai 2024 [RG N° 23/00165]

Code affaire : 72D - Demande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot

ORDONNANCE D'INCIDENT DU 12 MARS 2025

Madame [U] [K] épouse [R], née 13 août 1974 à [Localité 5] (77)

de nationalité française, comptable,

demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Christophe DURLOT de la SCP DURLOT HENRY, avocat au barreau de BESANCON, avocat plaidant

Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant

APPELANTE

ET :

Monsieur [G] [D] [J] [A]

né le 14 Février 1944 à [Localité 7] (25), de nationalité française, retraité,

demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me Claude VICAIRE, avocat au barreau de BESANCON

Madame [C] [H] [V] épouse [A]

née le 02 Août 1950 à [Localité 7] (25), de nationalité française, retraitée,

demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Claude VICAIRE, avocat au barreau de BESANCON

Madame [X] [Z] [M] [I] Divorcée [T]

née le 31 Mars 1964 à [Localité 8], de nationalité française,

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Claude VICAIRE, avocat au barreau de BESANCON

Monsieur [Y] [R], demeurant [Adresse 3]

INTIMÉS

SYNDIC. DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice, Mme [X] [I], demeurant [Adresse 2]

Sis13 [Adresse 6]

Représentée par Me Claude VICAIRE, avocat au barreau de BESANCON

Ordonnance rendue par Cédric SAUNIER, conseiller de la mise en état, assisté de Fabienne ARNOUX, greffier.

Le dossier a été plaidé à l'audience du 12 février 2025, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 12 mars 2025.

* * * * * *

Faits, procédure et moyens et prétentions des parties

Par jugement rendu le 07 mai 2024, le tribunal judiciaire de Vesoul a :

- prononcé la nullité de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] intervenue le 28 février 2020 et ayant fait l'objet d'une notification en date du 26 mars 2020 ;

- déclaré irrecevable la demande tendant à la nullité de l'assemblée générale intervenue le 15 juin 2021 ;

- rejeté les fins de non-recevoir soulevées par Mme [U] [K] ;

- condamné solidairement Mme [U] [K] et M. [Y] [R] à remettre les lieux dans leur état d'origine ou à tout le moins en ce qui concerne les parties communes qui ont été atteintes par la construction de la piscine par eux réalisés, dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement, et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- condamné solidairement Mme [U] [K] et M. [Y] [R] à payer à M. [G] [A] et Mme [C] [V] épouse [A] d'une part et à Mme [X] [I] d'autre part la somme de 7 000 euros chacun à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance et celle de 1 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral respectifs ;

- condamné solidairement Mme [U] [K] et M. [Y] [R] à payer à M. [G] [A] et Mme [C] [V] épouse [A] d'une part et à Mme [X] [I] d'autre part la somme de 4 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamné solidairement Mme [U] [K] et M. [Y] [R] aux dépens, qui comprendront ceux des deux ordonnances de jonction du 15 décembre 2020, ceux de l'instance initiale RG 19/00932, ceux de l'ordonnance du juge de la mise en état du 06 avril 2021 et ceux de la présente instance RG 23/00165, avec exonération de M. [G] [A] et Mme [C] [V] épouse [A] ainsi que de Mme [X] [I] d'avoir à participer aux dépenses communes des frais de justice, conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec distraction.

Par déclaration du 12 juillet 2024, Mme [U] [K], intimant M. [G] [A] et Mme [C] [V] épouse [A], M. [Y] [R] et Mme [X] [I], a relevé appel du jugement et a transmis ses conclusions au fond le 10 octobre suivant.

M. [G] [A] et Mme [C] [V] épouse [A], ainsi que Mme [X] [I] ont constitué avocat le 30 août 2024 et ont transmis, avec le syndicat des copropriétaires intervenant volontairement à l'instance, leurs conclusions au fond le 08 janvier 2025.

Par conclusions transmises le 08 janvier 2025, dont les termes ont été réitérés le 06 février suivant, M. [G] [A] et Mme [C] [V] épouse [A], ainsi que Mme [X] [I] et le syndicat des copropriétaires ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, outre la condamnation solidaire de Mme [U] [K] et M. [Y] [R] à verser d'une part à M. [G] [A] et Mme [C] [V] épouse [A] et d'autre part à Mme [X] [I] une indemnité de 2 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'incident.

Par ses premières et dernières conclusions sur incident du 22 janvier 2025, Mme [U] [K] demande au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de radiation du rôle en faisant valoir qu'après exécution partielle du jugement dont appel, elle est dans l'impossibilité d'exécuter ses dispositions indemnitaires, et sollicite le rejet des demandes formées au titre des frais irrépétibles et dépens.

Pour l'exposé complet des moyens des parties, il est référé à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'incident a été appelé à l'audience du 12 février 2025, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 12 mars suivant.

Motifs de la décision

L'article 524 du code de procédure civile dispose que le conseiller de la mise en état peut, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, décider la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce, le jugement dont appel a condamné solidairement Mme [U] [K] et M. [Y] [R] :

- à remettre les lieux dans leur état d'origine ou à tout le moins en ce qui concerne les parties communes qui ont été atteintes par la construction de la piscine par eux réalisés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard après un mois à compter de la signification ;

- à payer à M. [G] [A] et Mme [C] [V] épouse [A] d'une part et à Mme [X] [I] d'autre part la somme de 7 000 euros chacun à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance et celle de 1 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral respectifs ;

- à payer à M. [G] [A] et Mme [C] [V] épouse [A] d'une part et à Mme [X] [I] d'autre part la somme de 4 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- aux dépens.

Mme [U] [K] fait valoir le fait que les lieux ont été remis dans leur état d'origine, à savoir que la piscine a été enlevée étant précisé que les abords plantés de haies pré-existaient à la mise en place de celle-ci.

Concernant les condamnations pécunières, au titre desquelles elles doit régler une somme totale de 24 000 euros, elle indique avoir essuyé un refus de crédit bancaire à cette fin et n'est donc pas en mesure d'exécuter la décision dont appel.

M. [G] [A] et Mme [C] [V] épouse [A], ainsi que Mme [X] [I] et le syndicat des copropriétaires, font valoir que la remise en état des lieux concerne tant la piscine elle-même que son environnement, c'est-à-dire l'ouvrage béton annexe, la haie et la clôture qui n'ont pas été supprimés et rendent la partie commune inaccessible aux autres copropriétaires.

Concernant les condamnations pécunières, ils indiquent que Mme [U] [K], qui n'a vocation qu'à supporter un montant de 12 000 euros par l'effet de la solidarité, ne communique aucun renseignement ni justificatif de sa situation personnelle, professionnelle et patrimoniale.

Concernant la condamnation à la remise en état des lieux, le jugement dont appel mentionne au dispositif "remettre les lieux dans leur état d'origine ou à tout le moins en ce qui concerne les parties communes qui ont été atteintes par la construction de la piscine", conformément aux termes de la demande formée en première instance.

Alors même que l'enlèvement de la piscine n'est pas contesté, ni la déclaration préalable à la réalisation des travaux, ni le plan de masse y étant joint, ne mentionnent un autre élément que le bassin lui-même.

Pour autant, les photographies des lieux communiquées par les intimés constitués, dont l'authenticité n'est pas contestée, démontrent sans ambiguité qu'ont été réalisés, dans le cadre de la construction de la piscine, une plage en béton ainsi qu'une plantation de haie et la pose d'une clôture.

L'appelante, qui ne conteste sérieusement la réalité d'aucun de ces aménagements, se borne à affirmer que "le jugement ne porte que sur l'enlèvement de la piscine".

Or, la condamnation à remettre les lieux dans leur état préexistant aux travaux est fondée, non pas sur l'irrégularité de la nature de la construction, mais sur le fait que la piscine a été édifiée sur une partie commune de la copropriété, de sorte que sauf à dénaturer la décision de première instance dont l'objet est de rendre accessible à l'ensemble des copropriétaires la partie commune litigieuse, la remise en état des lieux en ce qu'ils ont été atteints par la construction de la piscine comprend l'ensemble des aménagements effectués dans ce cadre.

Dès lors, alors même qu'elle ne conteste pas s'être limitée à la suppression du seul bassin, Mme [U] [K] n'atteste pas avoir intégralement exécuté l'obligation de remise en état mise à sa charge.

Concernant les condamnations indemnitaires, cette dernière se borne par ailleurs à produire une attestation de refus de prêt d'un montant de 24 000 euros établie par la banque Crédit Agricole le 18 janvier 2025, soit postérieurement à l'introduction du présent incident.

Ce seul élément est impropre à attester d'une situation financière l'empêchant d'exécuter les condamnations pécunières mises à sa charge.

Au vu de ces éléments, l'appelante n'établit pas avoir exécuté pour partie la décision et être dans l'impossibilité de procéder à cette exécution pour le reste.

Il y a donc lieu de prononcer la radiation de l'affaire en application des dispositions susvisées.

L'incident ne mettant pas un terme à l'instance d'appel, il n'y a pas lieu à liquidation de dépens.

Par ces motifs,

Le conseiller de la mise en état, par mesure d'administration judiciaire, après débats contradictoires :

Ordonne la radiation de la procédure d'appel enrôlée sous le n° 21/01039 ;

Rappelle que cette procédure ne pourra être remise au rôle que sur la production de la preuve par Mme [U] [K] de l'exécution du jugement rendu le 07 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Vesoul ;

Rappelle qu'une procédure radiée se périme dans un délai de deux ans ;

Déboute M. [G] [A] et Mme [C] [V] épouse [A], ainsi que Mme [X] [I] et le syndicat des copropriétaires de leur demande formée au titre des frais irrépétibles du présent incident ;

Dit n'y avoir lieu à liquidation des dépens de l'incident.

Le greffier Le conseiller

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