CA Paris, Pôle 4 - ch. 13, 11 mars 2025, n° 24/13094
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 11 MARS 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/13094 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJY7M
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Juillet 2024 -Juge de la mise en état de PARIS - RG n° 23/03239
APPELANTE
S.C.I. LA GRAVIERE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Jean-françois LOUIS de la SCP SCP SOUCHON - CATTE - LOUIS - PLAINGUET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0452
INTIME
Monsieur [S] [H]
Elisant domicile chez l'AARPI L & Associés
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Maître Florence REBUT DELANOE de l'AARPI L & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J060
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, et Madame Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Madame Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Michelle NOMO
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Mme [J] [I] et M. [S] [H] se sont mariés le [Date mariage 1] 1994 sous le régime de la séparation de biens.
Le 10 avril 2001, ils ont constitué ensemble la Sci La Gravière, dont ils détenaient chacun la moitié du capital social, aux fins d'acquisition d'un immeuble situé au [Adresse 6] à [Localité 7] (89). Mme [N] [W] épouse [H], mère de M. [H], était nommé gérante.
Par ordonnance de non-conciliation du 6 mars 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a notamment attribué la jouissance de cet immeuble aux deux époux, les frais et charges afférents devant être partagés par moitié. Le divorce a été prononcé par décision du tribunal de grande instance de Paris du 26 avril 2011, confirmé en appel le 9 janvier 2013.
Par jugement du 3 juin 2013, le tribunal de grande instance d'Auxerre saisi par Mme [I] a désigné M. [C] en qualité d'administrateur provisoire de la Sci, avec mission de :
- pourvoir à la gestion de la Sci,
- faire établir les comptes sociaux de la Sci,
- convoquer une assemblée générale avec comme ordre du jour notamment, de décider de la suite de l'activité de la Sci et d'une éventuelle vente des biens immobiliers appartenant à la société, voire d'une liquidation de cette société si les associés en décident ainsi.
Par décision du 26 mai 2015, le même tribunal saisi par M. [H] a notamment constaté l'accord sur le prix des parts entre celui-ci et Mme [I] (160.000/2), et désigné M. [X], expert-comptable, afin de faire les comptes de la Sci.
Par arrêt de la cour du 15 juin 2016, Mme [I] a été condamnée à verser à M. [H] la somme de 40 000 euros au titre de dommages et intérêts.
M. [X] a déposé son rapport le 28 décembre 2017.
Par jugement du13 septembre 2021, le tribunal de grande instance d'Auxerre a notamment :
- déclaré les conclusions de M. [H] irrecevables,
- débouté la Sci La Gravière et Mme [I] de leur demande de dommages et intérêts pour la perte de valeur de la propriété située à [Localité 7],
- débouté la Sci La Gravière et Mme [I] de leur demande tendant à la condamnation pécuniaire de M. [H] et Mme [L] [H]-[E] pour la remise en état du bien, la réfection des embellissements,
- dit que M. [H] et Mme [I] resteront redevables à égalité des éventuelles dettes, notamment fiscales, susceptibles d'être réclamées à la Sci La Gravière pour la période antérieure au 26 mai 2015,
- débouté Mme [I] de sa demande tendant à ce qu'il soit dit que toutes les éventuelles dettes qui auraient été contractées sous la gérance de Mme [W] et/ou par son fils sans l'accord de Mme [I] ne seront à la charge que de M. [H] et de Mme [H]-[E] chacun pour sa part virile en l'absence de solidarité entre héritiers,
- débouté Mme [I] de ses demandes en réparation au titre de ses préjudices moral et financier.
L'appel à l'encontre de cette décision a été déclaré caduc le 14 février 2023 à l'égard de la Sci La Gravière au motif que la déclaration d'appel lui avait par erreur été signifiée à son ancien siège social.
C'est dans ces circonstances que M. [H] a assigné la Sci La Gravière par acte du 28 février 2023, en remboursement de son compte courant d'associé.
Par ordonnance rendue le 1er juillet 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action,
- déclaré l'action de M. [H] introduite le 28 février 2023 recevable,
- débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs plus amples demandes et contraires,
- réservé les dépens de l'incident,
- renvoyé l'affaire à la mise en état.
Par déclaration du 15 juillet 2024, la Sci La Gravière a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 15 novembre 2024, la Sci La Gravière demande à la cour de :
- déclarer l'appel recevable et fondé,
- infirmer l'ordonnance,
- déclarer prescrite la demande en paiement de M. [H],
- condamner M. [H] à lui payer la même somme que celle qu'il a réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit 15 000 euros, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 16 octobre 2024, M. [S] [H] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
- condamner la Sci La Gravière au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du
code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens du présent incident.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 décembre 2024.
SUR CE,
Sur la prescription de l'action :
Le juge de la mise en état a jugé que l'action de M. [H] n'était pas prescrite en ce que :
- le point de départ de la prescription d'une action en remboursement du compte courant d'associé court à compter du jour de la demande en paiement du solde de ce compte, formée par conclusions au fond de M. [H] du 6 mars 2018 dans l'instance engagée devant le tribunal de grande instance d'Auxerre,
- l'assignation du 28 février 2023 a été délivrée antérieurement à l'expiration du délai de prescription de cinq ans.
La Sci La Gravière soutient que l'action de M. [H] est prescrite en ce que :
- les dépenses en cause ont été exposées par M. [H] pour le compte de la Sci jusqu'au 31 décembre 2010 au plus tard, alors qu'il n'est plus associé, en sorte que la prescription est acquise depuis le 31 décembre 2015,
- les conclusions de M. [H] du 6 mars 2018 ayant été déclaré irrecevables par jugement du 23 septembre 2021 dont l'appel par ses soins a été déclaré caduc, les demandes formées dans celles-ci n'ont pu valablement interrompre le cours de la prescription quinquennale selon la jurisprudence de la Cour de cassation notamment les arrêts du 8 octobre 2015 et du 26 janvier 2016, pour autant que la qualifification de compte courant puisse être retenue au titre de l'expertise de M. [X].
M. [H] fait valoir la recevabilité de son action en remboursement du compte courant d'associé, en ce que la prescription quinquenale a couru à compter de sa demande par conclusions du 6 mars 2018 au titre de la procédure devant le tribunal judiciaire d'Auxerre, et que l'assignation a été délivrée le 28 février 2023.
La prescription de l'action en paiement du compte courant d'associé, remboursable à tout moment, court à compter de la première demande de remboursement de celui-ci.
La première demande de remboursement a été formée par conclusions au fond de M. [H] du 6 mars 2018 dans l'instance engagée devant le tribunal de grande instance d'Auxerre, ce dernier ayant sollicité le paiement d'une somme de 112 963,33 euros outre intérêts en remboursement de son compte courant d'associé.
Il importe peu que ces écritures - en réalité ses dernières conclusions du 18 janvier 2021 réitérant sa demande de remboursement de son compte courant d'associé- aient été jugées irrecevables par jugement du 23 septembre 2021 pour défaut de mention de son domicile, dont l'appel par ses soins a été déclaré caduc, dès lors que toute manifestation de volonté de se faire rembourser son compte courant d'associé, quelle que soit sa forme, suffit à faire courir la prescription et que par cet acte, M. [H] a manifesté de manière non équivoque une telle volonté.
La Sci se prévaut vainement des arrêts de la Cour de Cassation (8 octobre 2015 14-17952 et 26 janvier 2016 14-17952) ayant jugé que l'effet interruptif de prescription de la demande en justice est non avenu si celle-ci est déclarée irrecevable, dès lors que la question en litige a trait au point de départ du délai de la prescription de l'action en remboursement d'un compte courant d'associé et non pas à son interruption.
La prétendue perte de la qualité d'associé de M. [H] est inopérante s'agissant du point de départ et du cours de la prescription de l'action en remboursement de son compte courant d'associé.
C'est donc par des motifs pertinents, adoptés par la cour, que le premier juge a retenu que la prescription de cette action, qui a couru à compter de la première demande du 6 mars 2018, n'était pas acquise lors de la délivrance de l'assignation du 28 février 2023.
L'ordonnance est confirmée en ses dispositions.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La Sci échouant en ses prétentions est condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [H] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Condamne Sci La Gravière à payer à M. [S] [H] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Sci La Gravière aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 11 MARS 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/13094 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJY7M
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Juillet 2024 -Juge de la mise en état de PARIS - RG n° 23/03239
APPELANTE
S.C.I. LA GRAVIERE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Jean-françois LOUIS de la SCP SCP SOUCHON - CATTE - LOUIS - PLAINGUET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0452
INTIME
Monsieur [S] [H]
Elisant domicile chez l'AARPI L & Associés
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Maître Florence REBUT DELANOE de l'AARPI L & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J060
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, et Madame Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Madame Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Michelle NOMO
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Mme [J] [I] et M. [S] [H] se sont mariés le [Date mariage 1] 1994 sous le régime de la séparation de biens.
Le 10 avril 2001, ils ont constitué ensemble la Sci La Gravière, dont ils détenaient chacun la moitié du capital social, aux fins d'acquisition d'un immeuble situé au [Adresse 6] à [Localité 7] (89). Mme [N] [W] épouse [H], mère de M. [H], était nommé gérante.
Par ordonnance de non-conciliation du 6 mars 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a notamment attribué la jouissance de cet immeuble aux deux époux, les frais et charges afférents devant être partagés par moitié. Le divorce a été prononcé par décision du tribunal de grande instance de Paris du 26 avril 2011, confirmé en appel le 9 janvier 2013.
Par jugement du 3 juin 2013, le tribunal de grande instance d'Auxerre saisi par Mme [I] a désigné M. [C] en qualité d'administrateur provisoire de la Sci, avec mission de :
- pourvoir à la gestion de la Sci,
- faire établir les comptes sociaux de la Sci,
- convoquer une assemblée générale avec comme ordre du jour notamment, de décider de la suite de l'activité de la Sci et d'une éventuelle vente des biens immobiliers appartenant à la société, voire d'une liquidation de cette société si les associés en décident ainsi.
Par décision du 26 mai 2015, le même tribunal saisi par M. [H] a notamment constaté l'accord sur le prix des parts entre celui-ci et Mme [I] (160.000/2), et désigné M. [X], expert-comptable, afin de faire les comptes de la Sci.
Par arrêt de la cour du 15 juin 2016, Mme [I] a été condamnée à verser à M. [H] la somme de 40 000 euros au titre de dommages et intérêts.
M. [X] a déposé son rapport le 28 décembre 2017.
Par jugement du13 septembre 2021, le tribunal de grande instance d'Auxerre a notamment :
- déclaré les conclusions de M. [H] irrecevables,
- débouté la Sci La Gravière et Mme [I] de leur demande de dommages et intérêts pour la perte de valeur de la propriété située à [Localité 7],
- débouté la Sci La Gravière et Mme [I] de leur demande tendant à la condamnation pécuniaire de M. [H] et Mme [L] [H]-[E] pour la remise en état du bien, la réfection des embellissements,
- dit que M. [H] et Mme [I] resteront redevables à égalité des éventuelles dettes, notamment fiscales, susceptibles d'être réclamées à la Sci La Gravière pour la période antérieure au 26 mai 2015,
- débouté Mme [I] de sa demande tendant à ce qu'il soit dit que toutes les éventuelles dettes qui auraient été contractées sous la gérance de Mme [W] et/ou par son fils sans l'accord de Mme [I] ne seront à la charge que de M. [H] et de Mme [H]-[E] chacun pour sa part virile en l'absence de solidarité entre héritiers,
- débouté Mme [I] de ses demandes en réparation au titre de ses préjudices moral et financier.
L'appel à l'encontre de cette décision a été déclaré caduc le 14 février 2023 à l'égard de la Sci La Gravière au motif que la déclaration d'appel lui avait par erreur été signifiée à son ancien siège social.
C'est dans ces circonstances que M. [H] a assigné la Sci La Gravière par acte du 28 février 2023, en remboursement de son compte courant d'associé.
Par ordonnance rendue le 1er juillet 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action,
- déclaré l'action de M. [H] introduite le 28 février 2023 recevable,
- débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs plus amples demandes et contraires,
- réservé les dépens de l'incident,
- renvoyé l'affaire à la mise en état.
Par déclaration du 15 juillet 2024, la Sci La Gravière a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 15 novembre 2024, la Sci La Gravière demande à la cour de :
- déclarer l'appel recevable et fondé,
- infirmer l'ordonnance,
- déclarer prescrite la demande en paiement de M. [H],
- condamner M. [H] à lui payer la même somme que celle qu'il a réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit 15 000 euros, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 16 octobre 2024, M. [S] [H] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
- condamner la Sci La Gravière au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du
code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens du présent incident.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 décembre 2024.
SUR CE,
Sur la prescription de l'action :
Le juge de la mise en état a jugé que l'action de M. [H] n'était pas prescrite en ce que :
- le point de départ de la prescription d'une action en remboursement du compte courant d'associé court à compter du jour de la demande en paiement du solde de ce compte, formée par conclusions au fond de M. [H] du 6 mars 2018 dans l'instance engagée devant le tribunal de grande instance d'Auxerre,
- l'assignation du 28 février 2023 a été délivrée antérieurement à l'expiration du délai de prescription de cinq ans.
La Sci La Gravière soutient que l'action de M. [H] est prescrite en ce que :
- les dépenses en cause ont été exposées par M. [H] pour le compte de la Sci jusqu'au 31 décembre 2010 au plus tard, alors qu'il n'est plus associé, en sorte que la prescription est acquise depuis le 31 décembre 2015,
- les conclusions de M. [H] du 6 mars 2018 ayant été déclaré irrecevables par jugement du 23 septembre 2021 dont l'appel par ses soins a été déclaré caduc, les demandes formées dans celles-ci n'ont pu valablement interrompre le cours de la prescription quinquennale selon la jurisprudence de la Cour de cassation notamment les arrêts du 8 octobre 2015 et du 26 janvier 2016, pour autant que la qualifification de compte courant puisse être retenue au titre de l'expertise de M. [X].
M. [H] fait valoir la recevabilité de son action en remboursement du compte courant d'associé, en ce que la prescription quinquenale a couru à compter de sa demande par conclusions du 6 mars 2018 au titre de la procédure devant le tribunal judiciaire d'Auxerre, et que l'assignation a été délivrée le 28 février 2023.
La prescription de l'action en paiement du compte courant d'associé, remboursable à tout moment, court à compter de la première demande de remboursement de celui-ci.
La première demande de remboursement a été formée par conclusions au fond de M. [H] du 6 mars 2018 dans l'instance engagée devant le tribunal de grande instance d'Auxerre, ce dernier ayant sollicité le paiement d'une somme de 112 963,33 euros outre intérêts en remboursement de son compte courant d'associé.
Il importe peu que ces écritures - en réalité ses dernières conclusions du 18 janvier 2021 réitérant sa demande de remboursement de son compte courant d'associé- aient été jugées irrecevables par jugement du 23 septembre 2021 pour défaut de mention de son domicile, dont l'appel par ses soins a été déclaré caduc, dès lors que toute manifestation de volonté de se faire rembourser son compte courant d'associé, quelle que soit sa forme, suffit à faire courir la prescription et que par cet acte, M. [H] a manifesté de manière non équivoque une telle volonté.
La Sci se prévaut vainement des arrêts de la Cour de Cassation (8 octobre 2015 14-17952 et 26 janvier 2016 14-17952) ayant jugé que l'effet interruptif de prescription de la demande en justice est non avenu si celle-ci est déclarée irrecevable, dès lors que la question en litige a trait au point de départ du délai de la prescription de l'action en remboursement d'un compte courant d'associé et non pas à son interruption.
La prétendue perte de la qualité d'associé de M. [H] est inopérante s'agissant du point de départ et du cours de la prescription de l'action en remboursement de son compte courant d'associé.
C'est donc par des motifs pertinents, adoptés par la cour, que le premier juge a retenu que la prescription de cette action, qui a couru à compter de la première demande du 6 mars 2018, n'était pas acquise lors de la délivrance de l'assignation du 28 février 2023.
L'ordonnance est confirmée en ses dispositions.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La Sci échouant en ses prétentions est condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [H] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Condamne Sci La Gravière à payer à M. [S] [H] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Sci La Gravière aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE