CA Paris, Pôle 5 - ch. 6, 12 mars 2025, n° 23/18462
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 12 MARS 2025
(n° , 19 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18462 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRDA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2023 - tribunal de commerce de Paris 7ème chambre - RG n° 22052028
APPELANTS
Monsieur [J] [H]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Madame [U] [P] épouse [H]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentés par Me Francine HAVET, avocat au barreau de Paris, toque : D1250
INTIMÉE
S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE venant aux droits et obligations du CREDIT DU NORD, société inscrite au registre du commerce et des sociétés de Lille sous le nuémro 456 504 851 et dont le siège social est situé [Adresse 4] en suite de la fusion-absorption intervenue en date du 1er janvier 2023
[Adresse 5]
[Localité 9]
N°SIREN : 552 120 222
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Maryvonne EL ASSAAD, avocat au barreau de Paris, toque : D289
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINITRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mélanie THOMAS
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 16 novembre 2023, M. [J] [H] et Mme [U] [P] son épouse ont ensemble interjeté appel du jugement en date du 20 septembre 2023 par lequel le tribunal de commerce de Paris saisi par voie d'assignation en date du 21 octobre 2022 délivrée à leur encontre à la requête de la Société Générale, les a condamnés en paiement de diverses sommes en leur qualité de caution, en ces termes :
'Condamne monsieur [J] [H] et madame [U] [H] née [P] à payer à la SA SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SA CREDIT DU NORD :
- Conjointement et solidairement en raison de leur engagement de caution au titre du prêt de 60 000 €, dans la limite de 39 000 €, la somme de 16 515,05 € représentant 50 % de l'encours du prêt d'un montant initial de 60 000 € à majorer des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2022,
- Solidairement en raison de leur engagement de caution au titre du crédit Facilinvest, dans la limite chacun de 10 000 €, la somme de 1 667,40 € au titre du crédit Facilinvest majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2022,
- Solidairement en raison de leur engagement de caution du 27 juin 2012, dans la limite chacun de 19 500 €, la somme de 15 919,50 € au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX07]844.002 et de 16 764 € au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX07], dont seront déduits les intérêts dont la banque est déchue depuis le 19 mai 2022 date de l'ouverture de la liquidation judiciaire, à majorer des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2022,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne in solidum monsieur [J] [H] et madame [U] [H] née [P] aux entiers dépens (...),
Condamne in solidum monsieur [J] [H] et madame [U] [H] née [P] à payer la SA SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SA CREDIT DU NORD la somme de 2 000 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.'
***
À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 26 novembre 2024 les prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Au dispositif de leurs dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 20 novembre 2024, les appelants
présentent, en ces termes, leurs demandes à la cour :
'Vu les articles 1147, 1231-1, 2302 du Code civil,
Vu les articles L. 341-4, L. 332-1 et L. 343-4 du Code de la consommation,
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Statuant sur l'appel interjeté par Monsieur [J] [H] et Madame [U] [P] épouse [H] à l'encontre du jugement rendu le 20 septembre 2023 par le Tribunal de commerce de Paris,
* À titre principal
1. Réformer le jugement entrepris ce qu'il a :
' Condamné Monsieur [J] [H] et Madame [U] [P], épouse [H], à payer à la SOCIETE GENERALE venant aux droits du CREDIT DU NORD (ci-après, la 'Banque') :
- Conjointement et solidairement en raison de leur engagement de caution au titre du prêt de 60.000 €, dans la limite de 39.000 €, la somme de 16.515,05 € représentant 50 % de l'encours du prêt d'un montant initial de 60.000 euros à majorer des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2022 ;
- Solidairement en raison de leur engagement de caution au titre du crédit Facilinvest, dans la limite chacun de 10.000 €, la somme de 1.667,40 € au titre du crédit Facilinvest majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2022 ;
- Solidairement en raison de leur engagement de caution du 27 juin 2012, dans la limite chacun de 10.000 €, la somme de 15.919,50 € au titre du solde du compte n°[XXXXXXXXXX07]844.002 et de 16.764,00 € au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX07], dont seront déduits les intérêts dont la banque est déchue depuis le 19 mai 2022 date de l'ouverture de la liquidation judiciaire, à majorer des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2022,
' Ordonné la capitalisation des intérêts,
' Condamné in solidum Monsieur [J] [H] et Madame [U] [P], épouse [H] aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA,
' Condamné in solidum Monsieur [J] [H] et Madame [U] [P], épouse [H] à payer à la SOCIETE GENERALE venant aux droits du CREDIT DU NORD la somme de 2.000 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
2. Décharger Madame [U] [P] et Monsieur [S] [H] de leurs engagements de cautionnement manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus propres ;
3. Déclarer, en conséquence, la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la société CREDIT DU NORD mal fondée en son appel incident et la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* À titre subsidiaire,
4. Réformer le jugement en ce qu'il a dit que la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la société CREDIT DU NORD n'a pas manqué à son obligation de mise en garde envers Monsieur [J] [H] et Madame [U] [P] épouse [H] et, en conséquence, les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts ;
Statuant à nouveau :
5. Juger que la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la société CREDIT DU NORD a manqué à son obligation de mise en garde à l'endroit de Madame [U] [P] épouse [H] et de Monsieur [J] [H] en leur qualité de cautions non averties ;
6. Condamner en conséquence la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la société CREDIT DU NORD à verser à Madame [U] [P] épouse [H] et à Monsieur [J] [H], à titre de dommages-intérêts :
- en réparation de leur préjudice matériel, une somme égale à 95 % de celles auxquelles la Cour viendrait à condamner chacun d'entre eux au bénéfice de cette dernière ;
- en réparation de leur préjudice moral, la somme de 5.000 euros chacun ;
7. Ordonner la compensation des sommes dues entre les parties ;
* À titre plus subsidiaire,
8. Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la société CREDIT DU NORD devait être déchue de son droit aux intérêts conventionnels ;
9. Ordonner en conséquence à la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la société CREDIT DU NORD de produire :
- un historique du compte courant n°[XXXXXXXXXX07] depuis son ouverture et un décompte des sommes dues au titre de ce compte déduction faite de l'ensemble des sommes payées par le débiteur principal au titre des intérêts dus depuis son ouverture jusqu'à la date de sa clôture ;
- un historique du compte courant n°30076.02088.234207.002 depuis son ouverture et un décompte des sommes dues au titre de ce compte déduction faite de l'ensemble des sommes payées par le débiteur principal au titre des intérêts dus depuis son ouverture jusqu'à la date de sa clôture ;
- le tableau d'amortissement du prêt MODULINVEST d'un montant de 60.000 euros et un décompte des sommes dues au titre de ce prêt déduction faite de l'ensemble des sommes payées par le débiteur principal au titre de ce prêt depuis le 4 juillet 2018 ;
* À titre infiniment subsidiaire,
10. Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [H] de leur demande de délais de paiement formée sur le fondement des dispositions de l'article 1343-5 du Code civil ;
Statuant à nouveau :
11. Accorder des délais de paiement aux époux [H] et, à cet effet, ordonner :
- le report de 24 mois, à compter de la décision à intervenir, du paiement des sommes éventuellement dues à la Banque ;
- à défaut, un échelonnement sur 24 mois du paiement des sommes éventuellement dues à la Banque.
* En tout état de cause
12. Condamner la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la société CREDIT DU NORD au paiement à Monsieur [H] de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
13. Condamner la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la société CREDIT DU NORD au paiement à Madame [H] de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
14. Condamner la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la société CREDIT DU NORD aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maitre Francine HAVET, avocat au Barreau de Paris, dans les termes de l'article 699 du Code de procédure civile.'
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 19 juillet 2024, contenant appel incident, l'intimé
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'VU les articles 1103, 1905 et suivants, 2288 et suivants et 1231-6 du Code Civil,
VU LES PIECES VERSEES AU DEBAT
DECLARER Monsieur et Madame [H] mal fondés en leur appel et les DEBOUTER de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a :
- CONDAMNE Monsieur et Madame [H] au titre de leurs engagements de caution de 19.500 euros, 13.000 euros et 39.000 euros à l'exclusion des intérêts conventionnels
- DEBOUTE Monsieur et Madame [H] de leur demande au titre du défaut de mise en garde de la banque
- DEBOUTE Monsieur et Madame [H] de la demande de délais de paiement
- CONDAMNE Monsieur et Madame [H] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC
INFIRMER le jugement en ce qu'il a jugé inopposable à la SOCIETE GENERALE le cautionnement de 52.000 euros en date du 26 juillet 2018
En conséquence
CONDAMNER Monsieur et Madame [H] en leur qualité de cautions personnelles et solidaires de la société [S] à payer à la SOCIETE GENERALE les sommes de
- 17.355,41 euros représentant 50 % de l'encours du prêt d'un montant initial de 60.000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2022 date du dernier arrêté et ce jusqu'à parfait paiement dont seront déduits les intérêts dont la banque est déchue en 2020.
- 16.305.33 euros au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX07]844.002 majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2022 date du dernier arrêté et ce jusqu'à parfait paiement dont seront déduits les intérêts dont la banque est déchue en 2020.
- 1.671,38 euros au titre du crédit facilinvest majorée des intérêts au taux de 6,9 % à compter du 22 septembre 2022 date du dernier arrêté et ce jusqu'à parfait paiement.
- 17.116,70 euros au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX07] majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2022 date du dernier arrêté et ce jusqu'à parfait paiement.
ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts.
LES CONDAMNER SOLIDAIREMENT à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC.
LES CONDAMNER SOLIDAIREMENT aux entiers dépens.'
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la disproportion
En droit (selon les dispositions de l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation) un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation.
La proportionnalité du cautionnement s'appréciera donc en l'espèce :
1) Au 27 juin 2012 jour de l'engagement de caution solidaire pris par M. [J] [H] d'une part, et Mme [U] [P] d'autre part, en garantie tous engagements de la société à responsabilité limitée [S] (dont ils sont les co-gérants) à l'égard de la société Crédit du Nord ; ce cautionnement a été donné, par chacun, dans la limite de la somme de 19 500 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 10 ans ; les cautions ont renoncé au bénéfice de discussion ;
2) Puis, considération faite du premier engagement, au 6 septembre 2013 jour de l'engagement de caution solidaire pris par M. [J] [H] d'une part, et Mme [U] [P] d'autre part, en garantie du crédit 'Facilinvest' (crédit remboursable au moyen de mensualités successives variant en fonction du montant maximum utilisé dans le mois précédant le calcul de la mensualité) d'un montant de 10 000 euros consenti le même jour par la société Crédit du Nord à la société à responsabilité limitée [S] ; ce cautionnement a été donné, par chacun, dans la limite de la somme de 13 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 7 ans ; les cautions ont renoncé au bénéfice de discussion ;
3) Ensuite, au 23 mars 2018, jour de l'engagement de caution solidaire pris par MMme [H] [désormais mariés, sous le régime de la séparation des biens], solidairement entre eux, en garantie du prêt d'un montant de 60 000 euros qui sera consenti le 4 juillet 2018 par la société Crédit du Nord à la société à responsabilité limitée [S] en vue de financer des besoins professionnels ; ce cautionnement a été donné à hauteur de 50 % de l'encours et dans la limite de la somme de 39 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 108 mois ; les cautions ont renoncé au bénéfice de discussion ;
4) Enfin, au 26 juillet 2018 jour de l'engagement de caution solidaire pris par MMme [H] en garantie d'une facilité de trésorerie commerciale, d'un montant de 40 000 euros et d'une durée indéterminée, rattachée au compte courant n°[XXXXXXXXXX07].00, par la société Crédit du Nord, à la société à responsabilité limitée [S] ; ce cautionnement a été donné dans la limite de la somme de 52 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 7 ans ; les cautions ont renoncé au bénéfice de discussion.
La preuve de la disproportion et de son caractère manifeste incombe alors à la caution, et non pas à la banque.
1) Sur le premier cautionnement, du 27 juin 2012
À toutes fins, la Société Générale venant aux droits de la société Crédit du Nord verse aux débats, en pièce 5, un document intitulé :'Fiche de renseignements de solvabilité personne physique', daté du 30 juin 2012 (qui constitue aussi la pièce 12 de MMme [H]), rempli et signé ensemble par M. [H] et Mme [P], qui tous deux ont certifié l'exactitude des renseignements qu'il contient et attesté 'n'avoir pas connaissance d'autres charges que celles énoncées'.
Si cette fiche patrimoniale a été établie trois jours après la signature des engagements de caution critiqués, cette courte postériorité, contrairement à ce qu'affirment MMme [H], ne saurait les autoriser à rapporter librement la preuve de la disproportion qu'ils invoquent, dans la mesure où les renseignements que ce document contient étaient incontestablement encore d'actualité au jour de leur engagement de caution.
Or il est de principe que la banque est en droit de se fier aux éléments ainsi recueillis sans être tenue de faire de vérifications complémentaires dès lors que, comme au cas présent, la fiche de renseignements patrimoniale ne révèle en soi aucune anomalie ou incohérence, et en ce cas la caution déclarante n'est pas fondée à se prévaloir de revenus ou de charges qui seraient d'une autre réalité, comme MMme [H] en revendiquent le principe.
Clairement, M. [H] et Mme [P] ont déclaré vivre en couple et avoir un enfant à charge, ne détenir aucun patrimoine, immobilier ou mobilier, et au rang des charges, n'être engagés par aucun cautionnement antérieur. Il est indiqué des revenus annuels de 30 000 euros pour le couple, tirés de leur activité de co-gérance de leur société, et des charges annuelles consistant dans le remboursement d'un 'prêt professionnel' consenti par le Crédit Mutuel pour 'besoins de trésorerie' - que la logique conduit à rattacher à l'activité de la société [S] - et sur lequel il reste dû 16 000 euros ; il est également mentionné au rang des charges, le versement d'un loyer pour un montant annuel de 6 000 euros.
Les éléments ainsi réunis dans la fiche patrimoniale, tels que présentés, laissaient donc à penser que M. [H] et Mme [P] partageaient par moitié revenus et charges, et se trouvaient donc dans une situation identique face à leurs engagements propres, du même montant de 19 500 euros. Il n'est d'ailleurs pas soutenu le contraire dans leurs écritures.
Il s'en dégage aussi qu'en l'absence de tout patrimoine le niveau de revenus déclaré, une fois les charges d'emprunt et de loyer acquittées, outre celles nécessaires de la vie courante, ne permettrait pas à M. [H] et Mme [P] de dégager suffisamment de reste-à-vivre pour pouvoir sans difficultés faire face à leurs engagements de caution respectifs.
Ceci étant, la Société Générale soutient qu'il convient de prendre également en compte les valeurs non mentionnées dans la fiche patrimoniale, c'est à dire l'intégralité des parts sociales constituant le capital de la société [S] que partagent par moitié M. [H] et Mme [P], à hauteur de 5 000 euros chacun, et les revenus tels que fiscalement déclarés par Mme [P] (M. [H] n'en justifiant pas).
Il convient de souligner :
- Que Mme [P] en réponse valorise ses parts sociales par référence au bilan 2012 de la société [S], à 340 euros, doit 50 % de la situation nette de 679 euros au 31 décembre 2012. Il n'a pas été répliqué sur ce point ;
- Que Mme [P] verse au débat en pièce 17 son avis d'impôt 2013 sur les revenus de l'année 2012 dont il ressort qu'elle n'est pas imposable, pour avoir touché des salaires de 27 950 euros, avoir un enfant mineur à charge et payer des frais de garde d'enfant de 11 615 euros, donnant lieu à réduction fiscale ;
- Que M. [H] contrairement à ce que prétend la Société Générale produit en pièce 53 sa déclaration sociale des indépendants de l'année 2012, mettant en évidence des salaires pour un montant de 24 793 euros perçus en rémunération de ses fonctions de gérance ;
- Qu'il résulte des écritures et pièces des cautions que le crédit sur lequel il reste dû 16 000 euros est propre à M. [H] (alors que cela ne ressort nullement de la fiche).
- Que M. [H] explique à l'instar de Mme [P], valoriser ses parts sociales à 340 euros.
La Société Générale fait observer qu'il résulte des écritures de MMme [H] des revenus de 52 743 euros pour le couple et qu'ils ne peuvent déduire sur les revenus de chacun la totalité des charges de loyer, de 4 800 euros, et les frais de garde d'enfant au demeurant non mentionnés dans la fiche patrimoniale.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments, tels que discutés par les parties, que la situation financière de M. [H] et Mme [P] lors de la signature de leur premier engagement de caution était tendue, mais aussi, qu'il n'est caractérisé aucune disproportion par rapport à leurs revenus et charges, qui soit manifeste.
2) Sur le deuxième cautionnement, du 6 septembre 2013
Il doit être rappelé que l'absence d'établissement ou de production par la banque, d'une fiche de renseignements sur la situation financière de la caution, ne dispense pas pour autant cette dernière de faire la preuve de la disproportion invoquée et de son caractère manifeste.
Selon les énonciations du jugement il n'a été communiqué aucun élément nouveau en sorte qu'il y aurait lieu de faire le même constat que pour le précédent cautionnement du 27 juin 2012, soit une absence de patrimoine, et un montant du cautionnement de deux fois supérieur aux revenus, mettant en lumière une disproportion, 'à défaut d'autre élément'.
Comme se rapportant à cette période Mme [P] produit sa déclaration sociale des indépendants au titre de l'année 2013 dont il résulte qu'elle a déclaré des revenus de 30 300 euros au titre de sa rémunération de gérante, et quant à M. [H], il ressort de ses écritures qu'il se trouve dans la même situation, ce que relève d'ailleurs la Société Générale, qui souligne aussi que les intéressés à la date de la souscription de leur deuxième cautionnement détiennent toujours chacun la moitié des parts sociales de la société [S].
La Société Générale en conclut que les cautionnements de 13 000 euros ne sont pas disproportionnés, mais omet dans son exposé, de tenir compte de l'endettement précédent qui du seul fait de ce nouveau cautionnement, à ce titre passe à 32 500 euros (19 500 + 13 000).
Ceci étant il n'est produit aucune pièce pour mettre en évidence une augmentation des charges ordinaires, et d'ailleurs les écritures des appelants n'en font pas état.
En revanche les revenus de M. [H] et Mme [P] depuis le premier cautionnement ont augmenté de manière significative, passant de 27 950 à 30 300 euros en ce qui concerne Mme [P], et de 24 793 à 30 300 euros en ce qui concerne M. [H] augmentant par là-même leur reste à vivre mensuel, qu'il est possible d'évaluer à 1 835 et 2 298 euros.
Il découle de l'ensemble de ces éléments que comme pour leur premier cautionnement, la situation financière de M. [H] et Mme [P] lors de la signature du présent engagement de caution s'avérait tendue, mais qu'il n'est caractérisé aucune disproportion par rapport à leurs revenus et charges, qui soit manifeste.
3) Sur le troisième cautionnement, du 23 mars 2018
Comme souligné par la Société Générale M. [H] et Mme [P] se sont engagés solidairement entre eux, mais contrairement à ce qu'elle en tire comme conséquence la solidarité aura simplement pour effet que chacun répond sur son propre patrimoine du cautionnement en sa totalité.
Il importe de constater que M. [H] et Mme [P] sont mariés depuis le [Date mariage 6] 2017, sous le régime matrimonial de la séparation des biens.
Pour rapporter la preuve qui leur incombe, MMme [H] produisent, comme éléments contemporains de la signature de ce nouvel engagement de caution : leur déclaration sociale des indépendants au titre des revenus de l'année 2017 ; l'acte notarié d'acquisition d'un bien immobiler daté du 22 février 2017 et les deux contrats de prêts bancaires s'y rapportant ; leur bail d'habitation ; une facture de frais de scolarité de leur enfant.
La Société Générale venant aux droits de la société Crédit du Nord verse aux débats, en pièce 12, un document intitulé 'Fiche de renseignements de solvabilité personne physique', daté du 4 janvier 2018, signé par MMme [H], qui l'un et l'autre par mention manuscrite ont certifié l'exactitude des renseignements qu'il contient et attesté n'avoir pas connaissance d'autres charges que celles énoncées.
Contrairement à ce que soutiennent MMme [H], il importe peu que cette fiche, dont la date n'est pas contestée, ne se rapporte pas spécifiquement au présent cautionnement mais plutôt aux crédits personnels souscrits dans des temps voisins par les intéressés (le 6 avril 2018), la sincérité des éléments recueillis ne faisant pas débat, et par conséquent la banque était en droit de se fier aux éléments ainsi recueillis sans être tenue de faire de vérifications complémentaires dès lors que, comme au cas présent, la fiche de renseignements patrimoniale ne révèle en soi aucune anomalie ou incohérence.
Il ressort de cette fiche patrimoniale que MMme [H] ont déclaré :
- Être mariés, sous le régime de la séparation des biens, et avoir un enfant à charge ; résider à [Adresse 13] ;
- Percevoir des revenus tirés de leur activité professionnelle au sein de la société [S], pour un montant annuel de 48 000 euros, chacun ;
- Être propriétaires d'un appartement situé [Adresse 12] d'une valeur estimée à 300 000 euros, et rembourser un prêt immobilier ayant financé l'acquisition de ce bien à usage locatif (loué meublé au prix de loyer de 1 173 euros par mois) consenti par la banque LCL, à échéance en 2042, sur lequel il reste dû 280 000 euros, et générant des charges annuelles de remboursement de 13 800 euros par an, M. [H] étant par ailleurs tenu au remboursement d'un crédit à la consommation consenti par le Crédit du Nord, sur lequel il reste dû 15 000 euros, à échéance en 2019, générant des charges annuelles de remboursement de 13 668 euros par an ;
- Ne pas détenir d'autres valeurs patrimoniales.
Le tribunal a retenu l'absence d'éléments contraires quant aux revenus du couple et à valeur nette de leur patrimoine immobilier.
En effet, il résulte des pièces produites que c'est bien ce chiffre de 48 000 euros qui ressort des DSI (pièces 27 et 38) ; d'autre part, l'immeuble sis [Adresse 8] a été acquis à des fins locatives le 22 février 2017, alors que M. [H] et Mme [P] n'étaient pas encore mariés, en indivision chacun à hauteur de la moitié, au prix de 296 000 euros, il a été financé au moyen d'un apport personnel de 35 000 euros et de deux prêts, consentis par la banque LCL, engageant solidairement les emprunteurs, de montants de 218 000 et 69 000 euros, aux échéances de 1 058 euros et 107,36 euros, et aux taux de 1,20 et 1,40 %, sur 20 et 25 ans.
Comme précédemment, la Société Générale soutient qu'il y a lieu de prendre en compte la valeur des actifs non déclarés dans la fiche, principalement la valeur des parts sociales de la société [S] dont il n'est pas démenti qu'elles sont au 31 décembre 2018 de 188 666 euros. De fait, il résulte de la pièce 36 de MMme [H] que cette somme de 188 666 euros correspond aux capitaux propres de la société et effectivement il est reconnu, en page 13 de leurs conclusions, que chacun a des avoirs à ce titre à hauteur de 94 333 euros.
La banque expose également qu'au vu de la même pièce, le compte courant d'associé serait d'un montant de 51 943 euros au 31 décembre 2017. Toutefois, si l'existence du compte courant d'associés n'est pas contestée, MMme [H] font valoir que la banque faisant une lecture erronée de ce document il y a lieu de retenir que la valeur de leurs avoirs à ce titre n'excède pas 100 euros, chacun.
Par ailleurs, comme précemment indiqué il y a lieu à cet égard, ce que la banque ici concède, de prendre en considération, au rang de l'endettement des cautions, les engagements précédents contractés le 27 juin 2012 puis le 6 septembre 2013 pour un montant cumulé de 32 500 euros pour avoir été consentis au profit de la même banque, et cela quand bien même ils n'ont pas été mentionnés dans la fiche patrimoniale remplie par MMme [H].
Ainsi, avec la signature de ce nouvel engagement de caution l'endettement de MMme [H] est passé à 71 500 euros (et non à 104 000 euros comme retenu par le tribunal) et pour y faire face ils disposaient, chacun mais à l'identique, de leur revenus professionnels de 48 000 euros par an (4 000 euros par mois) et de la moitié des revenus locatifs de l'immeuble dont ils sont propriétaires en indivision : 1 173 euros par mois /2 soit 586 euros par mois, d'un patrimoine immobilier à hauteur de la moitié de la valeur nette de l'immeuble a minima de 20 000 /2 soit 10 000 euros, de la moitié de la valeur des parts sociales de la société [S], soit 94 333 euros, cela alors que leurs charges diffèrent, M. [H] supportant le remboursement d'un crédit à la consommation de 13 668 euros par an (soit 1 139 euros par mois) en sus de sa part des charges partagées avec son épouse. Sur ce point, alors que rien n'est indiqué dans la fiche patrimoniale s'agissant du montant du loyer ou des frais d'entretien de l'enfant, MMme [H] justifient d'un loyer mensuel de 2 346 euros dont chacun supporte la charge à hauteur de la moitié soit 1 173 euros, et des frais de scolarité de l'enfant équivalents à 869 euros par mois soit 435 euros pour chacun des deux parents, ce qui emporte un reste à vivre mensuel de 2 978 euros pour Mme [P] et de 1 839 euros pour M. [H].
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'aucune disproportion manifeste n'est caractérisée, en raison de la valeur des parts sociales détenues par chacune des deux cautions dans le capital de la société cautionnée.
4) Sur le quatrième cautionnement, du 26 juillet 2018
MMme [H] en ont été déchargés, d'où l'appel incident de la banque.
Compte tenu de la proximité de dates avec le cautionnement précédent, la fiche patrimoniale établie le 4 janvier 2018 est susceptible de servir de référence sous réserve d'événements majeurs venus modifier substantiellement la situation financière des cautions.
Aussi, MMme [H] eux-mêmes, exposent avoir à cette époque chacun perçu des revenus de 62 150 euros, et évoquent une situation inchangée s'agissant de la valeur des parts sociales et du compte courant d'associés. Il doit être fait observer que par ailleurs la valeur nette de leur bien immobilier est réputée s'être accrue du montant de l'amortissement des prêts opéré sur cette période de quatre mois.
Cependant depuis lors s'ajoutent aux charges - qu'il y a lieu de considérer comme inchangées quant aux loyer et frais de scolarité de l'enfant - le remboursement des crédits contractés par l'un et l'autre, le 6 avril 2018, dont il est justifié, et encore une fois, il y a lieu de prendre en considération, au rang de l'endettement des cautions, les engagements précédents, d'un montant cumulé de 71 500 euros. Ainsi, avec la signature de ce nouvel engagement l'endettement de MMme [H] au seul titre de leurs cautionnements est passé à 123 500 euros.
MMme [H] produisent comme éléments contemporains de la signature de leurs engagements, en pièces 21 et 22, le 'Crédit étoile express' du 6 avril 2018 consenti par le Crédit du Nord à M. [H], remboursable en 84 mensualités de 188,80 euros, et en pièces 23 et 24, le 'Crédit étoile express' du 6 avril 2018 consenti par le Crédit du Nord à Mme [H], d'un montatnt de 39 000 euros, remboursable en 84 mensualités de 538,49 euros, ce qui emporte un reste à vivre mensuel de 3 620 euros pour Mme [P] et de 2 830 euros pour M. [H].
Comme précédemment il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'aucune disproportion manifeste n'est caractérisée, en raison de la valeur des parts sociales détenues par chacune des deux cautions dans le capital de la société cautionnée et compte tenu du niveau de revenus des cautions propre à leur permettre d'assumer le différentiel entre le montant de leurs engagements et la valeur de ces parts (123 500 - 94 333 = 29 167 euros).
Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a déchargé MMme [H] de leur engagement de caution du 26 juillet 2018.
Dès lors, il n'y a pas lieu à examiner la situation des cautions au jour de leur appel en paiement par assignation du 21 octobre 2022.
Sur le défaut d'information à caution
En droit, en réalité le fondement d'une demande de déchéance pour défaut d'information annuelle à caution résidait dans l'ancien article L. 313-22 du code monétaire et financier, désormais il y a lieu d'appliquer les dispositions nouvelles de l'article 2302 du code civil tel qu'issu de la réforme du droit des sûretés, conformément à l'article 37 de l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 selon lequel les dispositions de l'ordonnance entrent en vigueur le 1er janvier 2022 et en cette matière s'appliquent y compris aux cautionnements constitués antérieurement.
L'article 2302 nouveau du code civil dispose :'Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information'. Cet article se poursuit ainsi : 'Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous les mêmes sanctions, de rappeler à la personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée (...)'.
Le nouvel article du code civil reprend ainsi les prévisions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, les principes dégagés jusqu'ici par la jurisprudence restant applicables.
Ainsi, si aucune forme n'est exigée de la banque pour l'envoi de ces informations, il lui incombe toutefois de prouver qu'elle a satisfait à son obligation d'information annuelle, dont on rappellera qu'elle pèse sur l'établissement bancaire jusqu'à l'extinction de la dette.
En l'espèce la Société Générale venant aux droits de la société Crédit du Nord admet ne pas être en mesure de justifier (cf. pièces numérotées 21 et 24) qu'elle a respecté ce devoir d'information, 'sauf le 7 février 2020 pour les crédits cautionnés au 31 décembre 2019 et le 4 février 2022 pour les engagements au 31 décembre 2021 et ne conteste pas être déchue du droit aux intérêts contractuels qui ont été prélevés en 2020 au titre des cautionnements souscrits en 2018'.
De cette formulation obscure il se dégage tout de même que la banque reconnaît avoir délivré aux cautions une information temporellement incomplète. En toute hypothèse, il s'avère que ces lettres d'information annuelle ont fait l'objet d'un envoi par lettre simple. Or, en l'état actuel de la jurisprudence de la Cour de cassation, la seule production par la banque débitrice de cette information, de la copie d'une lettre simple, ne suffit pas à rapporter la preuve de son envoi - qu'aucun autre élément du dossier ne vient conforter.
Par conséquent, en l'absence de toute information correctement délivrée, il convient de retenir que la banque doit être déchue en totalité de son droit aux intérêts et pénalités échus conformément aux prévisions de l'article 2302 nouveau du code civil, à partir du 1er avril 2013 en ce qui concerne le cautionnement du 27 juin 2012, à partir du 1er avril 2014 en ce qui concerne le cautionnement du 6 septembre 2013, et à partir du 1er avril 2019 en ce qui concerne le cautionnement du 23 mars 2018, et le cautionnement du 26 juillet 2018.
D'ailleurs MMme [H] exposent qu'aux termes du jugement dont appel, le tribunal de commerce a, à juste titre, déchu la banque de son droit aux intérêts et pénalités échus, cette dernière ayant reconnu dans ses écritures en date du 4 avril 2023 ne pas être en mesure de justifier avoir satisfait à son obligation d'information annuelle.
Le tribunal a statué ainsi : 'LA BANQUE, ne pouvant justifier avoir respecté son obligation d'information annuelle, est déchue de ses droits à intérêts et pénalités, jusqu'au jour de l'assignation, soit le 21 octobre 2022, et seuls les intérêts légaux seront retenus à compter du 22 octobre 2022. Les sommes retenues seront donc de :
- Pour le prêt de 60 000 euros, 50 % solde restant impayé : 33.030,10 x 50 % = 16.515,05 €
- Pour le crédit Facilinvest, solde au 19 mai 2022 hors intérêts de retard : 1.667,40 €
- Pour les comptes courants hors intérêts de retard : 16.262,66 - 343.16 = 15.919,50 € ;
17.071,91- 307,91 = 16.764,00 €'
MMme [H] relèvent que toutefois, la déchéance du droit aux intérêts impliquant une imputation des paiements effectués par le débiteur principal prioritairement au règlement du principal de la dette, la somme ainsi calculée produisant des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure adressée à la caution, ils sont dès lors bien fondés à solliciter de la cour qu'elle fasse injonction à la banque de produire :
- Un historique du compte courant n°[XXXXXXXXXX07] depuis son ouverture et un décompte des sommes dues au titre de ce compte déduction faite de l'ensemble des sommes payées par le débiteur principal au titre des intérêts dus depuis son ouverture jusqu'à la date de sa clôture ;
- Un historique du compte courant n°30076.02088.234207.002 depuis son ouverture et un décompte des sommes dues au titre de ce compte déduction faite de l'ensemble des sommes payées par le débiteur principal au titre des intérêts dus depuis son ouverture jusqu'à la date de sa clôture ;
- Le tableau d'amortissement du prêt Modulinvest d'un montant de 60 000 euros et un décompte des sommes dues au titre de ce prêt déduction faite de l'ensemble des sommes payées par le débiteur principal au titre de ce prêt depuis le 4 juillet 2018.
Pour autant, la banque verse au débat en pièce 14, la déclaration de créance du 27 juin 2022 faite par la banque au passif de la liquidation judiciaire de la société [S], dont il ressort :
- que le solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX02] est de 16 262,66 euros dont intérêts de retard au jour du jugement de liquidation judiciaire du 19 mai 2022, pour un montant de 343,16 euros, ce même montant de 16 262,66 euros étant retrouvé en pièce 17 'décompte des sommes dues au 22 septembre 2022',
- que concernant le prêt Modulinvest, le capital restant dû au 19 mai 2022 est de 33 030,10 euros, l'indemnité d'exigibilité de 3 % est de 990,90 euros, ce même montant de 33 030,10 euros étant retrouvé en pièce 17 'décompte des sommes dues au 22 septembre 2022' qui aussi chiffre les intérêts de retard au taux majoré à 689,83 euros et 990,90 euros,
- que le solde débiteur de 17 071,91 euros correspond au compte courant [S]-[Y] dont les intérêts de retard au jour du jugement de liquidation judiciaire du 19 mai 2022, sont de 307,91, = 16 764,00 ce même montant étant retrouvé en pièce 17 'décompte des sommes dues au 22 septembre 2022,
- que le prêt Facilinvest concerne [S]-[Y] et le compte n° [XXXXXXXXXX01] étant dû la somme de 1 667,40 euros au 19 mai 2002 dont CRD de 1 517,40 euros outre 1 échéance impayée de 150 euros ce même montant étant retrouvé en pièce 17 'décompte des sommes dues au 22 septembre 2022,
autant d'éléments qui manifestement ont servi de base à la décision du tribunal comme relatée supra.
Aussi ces chiffres ne tiennent pas compte de la part d'intérêts qui doit être en outre déduite pour se rapporter à la période antérieure au 19 mai 2019, soit :
- du 1er avril 2013 au 19 mai 2019 en ce qui concerne le cautionnement omnibus du 27 juin 2012,
- du 1er avril 2014 au 19 mai 2019 en ce qui concerne le cautionnement du 6 septembre 2013 (s'agissant d'un crédit à échéances variables, aucun tableau d'amortissement n'est établi d'emblée),
- du 1er avril 2019 au 19 mai 2019 en ce qui concerne le cautionnement du 23 mars 2018 et à cet égard la banque produit en pièce 10 le tableau d'amortissement du prêt du 4 juillet 2018,
- du 1er avril 2019 au 19 mai 2019 en ce qui concerne le cautionnement du 26 juillet 2018 (garantissant la facilité de caisse rattachée au compte courant n°[XXXXXXXXXX07].00.)
Ceci étant, la banque produit également les relevés de compte '[S] Paris' et '[S] [Y]' respectivement en pièces 19 et 20 pour la période allant du 31 décembre 2021 au 31 mai 2022.
L'ensemble de ces pièces permettent de procéder à la déchéance des intérêts sans qu'il ne soit indispensable de faire produire par la banque, les décomptes visés par les appelants.
Sur la responsabilité de la banque - manquement au devoir de mise en garde
Il est de principe que la banque est tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie, lorsqu'au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du concours garanti, lequel résulte de l'inadéquation de ce concours aux capacités financières de l'emprunteur.
En l'espèce MMme [H] se positionnent uniquement sur le terrain de l'information qui leur était due en leur qualité de caution au titre d'un risque d'endettement personnel et ne développent pas d'argumentaire sur une inadéquation des crédits consentis aux capacités de l'emprunteur. Ils développent qu'à l'évidence, la banque a manifestement, tout au long de sa relation avec la société [S] et ses dirigeants, privilégié ses seuls intérêts en ayant systématiquement recours, à chaque facilité ou prêt qu'elle consentait, au cautionnement de MMme [H] sans se soucier de savoir si les garanties ainsi données étaient ou non adaptées à leurs capacités financières, la preuve en étant que :
- Pour le premier engagement de cautionnement (juin 2012), la fiche de renseignements permettait à elle seule de vérifier l'inadaptation aux revenus et biens des cautions de l'engagement souscrit. Or, et à aucun moment, la banque n'a attiré de MMme [H] sur l'inadaptation de cet engagement à leurs capacités financières ;
- Pour le deuxième (septembre 2013) et le quatrième des cautionnements souscrits (juillet 2018), la banque n'a pas recueilli de fiche de renseignements lui permettant d'apprécier l'adéquation des garanties sollicitées aux capacités financières des cautions à la date de leur souscription, et, partant, de remplir son obligation de mise en garde, alors même que ces garanties étaient ici encore inadaptées à leurs capacités financières ;
- Pour le troisième cautionnement, elle a sciemment sollicité la remise de la fiche de renseignements plusieurs mois (janvier 2018) avant de consentir le prêt de 60 000 euros à la société [S], dont l'octroi avait été subordonné à la souscription d'emprunts personnels - visant à l'apurement de dettes sociales - qu'elle prenait soin de délivrer postérieurement à l'établissement de ladite fiche.
Partant, la banque, qui au demeurant n'a pas contesté ne pas avoir rempli son obligation de mise en garde, a manifestement engagé sa responsabilité, son manquement ayant fait perdre à MMme [H] une chance de ne pas s'engager en qualité de caution des financements octroyés et, partant, d'éviter le risque qu'on leur demande de payer les dettes garanties, qui ne saurait en l'espèce être évaluée à moins de 95 % du montant des sommes réclamées.
Il résulte de l'examen effectué ci-avant, s'agissant de la disproportion alléguée pour chacun des quatre cautionnements souscrits qu'à chaque fois, le montant du cautionnement confinait au maximum des capacités financières de l'une et l'autre cautions.
Néanmoins, pour que telle situation implique à la charge de la banque et à l'égard des cautions un devoir de mise en garde, encore faut il que celles-ci soient non averties.
À cet égard, le tribunal a exactement rappelé que 'le caractère averti ou non de la caution s'apprécie au regard de son expérience, de ses capacités intellectuelles, du caractère professionnel du cautionnement et des caractéristiques de l'opération de financement', pour retenir qu'en l'espèce, 'les opérations faisant l'objet des engagements de cautionnement sont des opérations simples, ne présentant aucune complexité ni technicité particulière, s'agissant d'un prêt professionnel à taux fixe remboursable en mensualités égales, ou d'un compte courant et d'une facilité de trésorerie'.
La banque fait siens les motifs du tribunal à ce sujet.
MMme [H] critiquent surtout les motifs du jugement en ce que le tribunal a ensuite écrit que 'les contrats de prêts datent pour les premiers de 2012 et les derniers de 2018, ceux-ci ont produit leur effet pendant de nombreuses années sans incident ; au jour de la signature la banque n'avait aucune raison de penser que les cautions ne pouvaient ni comprendre la nature de Ieur engagement ni anticiper les difficultés apparues en 2021; les époux sont aussi gérants d'autres sociétés' et encore, 'Au-delà de leur simple affirmation, ils n'établissent pas en quoi ils ne pouvaient être considéré comme des cautions averties, comme l'a fait la banque lorsqu'elle a décidé d'accorder le prêt ; en conséquence les époux échouent a démontrer que la banque aurait dû les mettre en garde.'
Ainsi, MMme [H] entendent rappeler que la responsabilité de l'établissement de crédit ne peut être engagée par une caution 'avertie' entendue comme étant celle qui dispose de la capacité à mesurer la portée de son engagement et, plus précisément, à apprécier les risques que cet engagement comporte au regard tant de sa capacité financière et de celle du débiteur principal que de la rentabilité de l'opération garantie. Selon une jurisprudence constante, le caractère averti d'une caution ne peut se déduire de sa seule qualité de dirigeant ou d'associé de la société débitrice. Ce refus d'admettre l'existence d'une présomption qui pèserait sur les dirigeants ou associés a pour conséquence de faire peser la charge de la preuve du caractère averti de la caution sur le bénéficiaire du cautionnement. C'est en effet au vu de ses connaissances, compétences, expériences passées, de sa formation et de son aptitude à évaluer la portée et les risques potentiels de ses engagements qu'une caution peut être qualifiée d'avertie. Le créancier qui manque à son devoir de mise en garde engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de la caution pour lui avoir fait perdre la chance de ne pas s'engager et, le cas échéant, pour lui avoir causé un préjudice moral. La caution peut alors demander la compensation entre les sommes qu'elle doit au créancier et les dommages-intérêts auxquels il est condamné.
Ensuite, MMme [H] exposent que pour rejeter leur demande, le tribunal de commerce a jugé 'qu'ils n'établissaient pas en quoi ils ne pouvaient pas être considérés comme des cautions averties' et, qu'en conséquence 'ils échouaient à démontrer que la Banque aurait dû les mettre en garde'. Ce faisant, le tribunal a opéré un renversement manifeste de la charge de la preuve, dès lors que c'est à la banque de prouver qu'en raison du caractère averti de la caution, elle n'était tenue à aucune obligation de mise en garde. Au-delà, le tribunal ne s'est attaché ' reprenant en cela l'argumentation de la banque ' qu'à examiner l'obligation de mise en garde sous le seul angle du risque d'endettement né de l'octroi des prêts et concours consentis à la société cautionnée, se contentant au moyen d'un argument inopérant s'agissant de l'inadaptation de l'engagement des cautions à leurs capacités financières, d'affirmer qu' 'au jour de la signature la banque n'avait aucune raison de penser que les cautions ne pouvaient ni comprendre la nature de leur engagement ni anticiper les difficultés apparues en 2021'.
En effet, il revient à la banque de démontrer qu'elle ne serait pas débitrice d'un devoir de mise en garde, en l'espèce à raison du caractère averti des cautions.
En l'espèce les deux cautions sont dans la même situation en ce que MMme [H] ont créé ensemble la société dont ils étaient les seuls associés, à parts égales, qui a fonctionné pendant de nombreuses années sans incidents, et qui était prospère lorsque les derniers cautionnements ont été sollicités. MMme [H] ont ainsi acquis une expérience professionnelle certaine, et il importe de relever que les opérations cautionnées ne comportaient aucune complexité particulière.
Cependant, leur société n'est composée que d'eux-mêmes, et il est de principe que la seule qualité de gérants ne suffit pas à faire d'eux des personnes averties, c'est à dire expérimentées en matière de financement d'une entreprise. Il est inexact d'affirmer comme l'a fait le tribunal, que MMme [H] ont été gérants de plusieurs sociétés - M. [H] est gérant de Studio [S] société immatriculée le 21 avril 2017. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a été jugé qu'aucun devoir de mise en garde n'était dû aux cautions, comme étant averties.
Dans ces conditions la banque au moins en 2018 auraient dû attirer l'attention de MMme [H] sur le risque d'entettement des cautions résultant potentiellement de l'accumulation de cautionnements successifs.
La banque ne justifie pas ni même n'allègue avoir délivré cette information, à défaut il en résulte pour MMme [H] un préjudice de perte de chance, celle de ne pas s'engager.
Toutefois, compte tenu du fait que la société [S] était l'oeuvre commune des époux et qu'elle a connu avant 2018 une période prospère, MMme [H] étaient vraisemblablement déterminés à poursuivre le développement espéré, et la perte de chance est dans ces conditions bien éloignée de celle qu'ils chiffrent à hauteur de 95 % des sommes réclamées par la banque. Au vu de ces éléments, la somme indemnitaire de 8 000 euros sera satisfactoire.
Sur les délais de paiement
En vertu de l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Tel aménagement de la dette n'est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s'en acquitter dans le respect des droits du créancier. En outre, l'octroi d'un délai de paiement qui n'est pas de plein droit ne peut bénéficier qu'au débiteur de bonne foi.
MMme [H] sollicitent de la Cour l'octroi d'un délai de grâce, afin de reporter de 24 mois le paiement d'une éventuelle condamnation, et, à défaut de report, d'échelonner mensuellement le paiement d'une éventuelle condamnation sur une durée de 24 mois. Ils exposent que leur situation économique et financière impécunieuse justifie qu'il leur soit octroyé un délai de grâce en cas de condamnation à payer des sommes à la banque. En effet, ils subissent toujours à ce jour, les conséquences financières de la liquidation de leur société. Nonobstant leur situation extrêmement précaire, ils se sont rapprochés de leurs créanciers et ont tenté de trouver des accords en vue de délais de grâce. À cet égard, l'un et l'autre remboursent d'ores et déjà à la banque les sommes restant dues au titre de leurs comptes débiteurs et prêts personnels (pièces n°56 à 59). Sous les plus expresses réserves et sans reconnaissance aucune du bien-fondé des demandes de la banque, ils versent également depuis le mois de décembre 2023, entre les mains de l'huissier chargé de l'exécution forcée du jugement dont appel, une somme mensuelle de 800 euros, et ce grâce au soutien inconditionnel de membres de la famille (pièce n°60). Il importe de souligner que la situation de MMme [H] s'est légèrement améliorée, bien que demeurant critique, Mme [H] ayant en effet évolué dans ses fonctions depuis le 1er février 2023 et avec elle sa rémunération mensuelle désormais fixée à la somme forfaitaire nette après impôts de 3 535,17 euros (pièce n°61). M. [H] bénéficiaire d'un premier contrat de travail à durée déterminée d'usage conclu avec l'ESDAC à compter du 4 septembre 2023 jusqu'au 31 juillet 2024 (pièce n°62), a obtenu un nouveau contrat de travail à durée déterminée d'usage depuis le 1er septembre 2024, dont il espère qu'il débouchera sur un contrat à durée indéterminée à son échéance fixée le 31 juillet 2025 (pièce n°63) ; il perçoit une rémunération nette mensuelle après impôts de 1907,10 euros (pièce n°64). En outre, MMme [H] ont déménagé à [Localité 11] à compter du 1er mai 2024 et s'acquittent désormais d'un loyer provisions sur charges comprises de 1 995 euros (contre 2372,56 euros antérieurement) (pièces n°65 et 66). Il est certain qu'un report de 24 mois du paiement d'une éventuelle condamnation à intervenir, et, à défaut, un échelonnement de 24 mois pour procéder à son paiement laisserait à MMme [H] le temps de se rétablir. L'octroi d'une telle mesure devant également se faire au regard des besoins du créancier, il est manifeste que l'octroi d'un délai de grâce, quelle qu'en soit la forme, ne mettrait nullement en péril les intérêts et les besoins de la banque.
La Société générale s'en remet à l'appréciation de la cour sur les justificatifs produits.
Sur ce
Une demande de report de paiement de la dette pour être reçue doit être appuyée par des éléments suffisamment précis, tangibles, et certains, permettant de croire à un désintéressement du créancier à l'expiration du délai de grâce. MMme [H] ne font aucunement état d'une telle perspective, telle que par exemple la vente de leur bien immobilier.
MMme [H] ne précisent pas de quel montant pourraient être les versements réguliers qu'ils seraient en mesure d'effectuer au titre d'un échelonnement de la dette. Pour autant, il ressort de leurs explications et pièces la mise en oeuvre d'un échéancier par les soins du commissaire de justice en charge du recouvrement du jugement dont appel de 800 euros par mois, montant réputé être conforme à leurs capacités financières.
La condamnation étant plus importante qu'en première instance il apparait nécessaire d'exiger des débiteurs un effort supplémentaire et de fixer leur contribution à la somme de 1 000 euros par mois pendant vingt-trois versements le solde étant composé du reliquat et des intérêts lors du vingt-quatrième.
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Sur les dépens et les frais irrépétibles
MMme [H] qui échouent en l'essentiel de leurs demandes, supporteront la charge des dépens et ne peuvent prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu du sens de la présente décision, par équité il ne sera pas fait droit à la demande de la Société Générale formulée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
' INFIRME le jugement déféré,
en ce que le tribunal a déchargé MMme [H] de leur engagement de caution du 26 juillet 2018,
en ce qu'ils ont été déboutés de leur demande de déchéance des intérêts conventionnels au titre des trois premiers cautionnements,
et statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE M. [J] [H] et Mme [U] [P] épouse [H], à payer à la Société Générale venant aux droits de la société Crédit du Nord, cette dernière étant déchue de son droit aux intérêts conventionnels à raison de son défaut d'information due aux cautions :
- au titre de l'engagement de caution du 27 juin 2012 au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX07] la somme de 17 116,70 euros dont il y a lieu de déduire le montant des intérêts conventionnels depuis le 1er avril 2013, le tout portant intérêts au taux légal, dans la limite de la somme de 19 500 euros,
- au titre de l'engagement de caution du 6 septembre 2013 en garantie du Crédit Facilinvest la somme de 1 671,38 euros dont il y a lieu de déduire le montant des intérêts conventionnels depuis le 1er avril 2014, le tout portant intérêts au taux légal, dans la limite de la somme de la somme de 13 000 euros,
- au titre de l'engagement de caution du 23 mars 2018, solidairement entre eux, la somme de 17 355,41 euros représentant 50 % de l'encours du prêt d'un montant initial de 60 000 euros dont il y a lieu de déduire le montant des intérêts conventionnels depuis le 1er avril 2019 le tout portant intérêts au taux légal, dans la limite de la somme de la somme de 39 000 euros ;
- au titre de l'engagement de caution du 26 juillet 2018 (au titre du découvert autorisé du compte courant professionnel ouvert le 16 juin 2012 avec autorisation de découvert de 40 000 euros) la somme de 16 305,33 euros dont il y a lieu de déduire le montant des intérêts conventionnels depuis le 1er avril 2019 le tout portant intérêts au taux légal, dans la limite de la somme de la somme de 52 000 euros ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a été ordonné la capitalisation des intérêts ;
' INFIRME le jugement déféré
- en ce que la demande de dommages et intérêts de M. [J] [H] et Mme [U] [P] épouse [H] a été rejetée,
et statuant à nouveau,
CONDAMNE la Société Générale venant aux droits de la société Crédit du Nord à payer à M. [J] [H] et Mme [U] [P] épouse [H] a somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- en ce que la demande de délai de paiement de M. [J] [H] et Mme [U] [P] épouse [H] a été rejetée,
et statuant à nouveau,
DIT que M. [J] [H] et Mme [U] [P] épouse [H] pourront s'acquitter de leur dette par 23 versements de 1 000 euros chacun, au 10 de chaque mois, et par un 24e représentant le solde,
DIT qu'à défaut d'un seul règlement la dette deviendra immédiatement exigible sans autres formalités ;
' Y ajoutant
DIT n'y avoir lieu a appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Le jugement déféré étant confirmé du chef de la charge des dépens, CONDAMNE M. [J] [H] et Mme [U] [P] épouse [H] aux entiers dépens d'appel.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 12 MARS 2025
(n° , 19 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18462 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRDA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2023 - tribunal de commerce de Paris 7ème chambre - RG n° 22052028
APPELANTS
Monsieur [J] [H]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Madame [U] [P] épouse [H]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentés par Me Francine HAVET, avocat au barreau de Paris, toque : D1250
INTIMÉE
S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE venant aux droits et obligations du CREDIT DU NORD, société inscrite au registre du commerce et des sociétés de Lille sous le nuémro 456 504 851 et dont le siège social est situé [Adresse 4] en suite de la fusion-absorption intervenue en date du 1er janvier 2023
[Adresse 5]
[Localité 9]
N°SIREN : 552 120 222
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Maryvonne EL ASSAAD, avocat au barreau de Paris, toque : D289
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINITRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mélanie THOMAS
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 16 novembre 2023, M. [J] [H] et Mme [U] [P] son épouse ont ensemble interjeté appel du jugement en date du 20 septembre 2023 par lequel le tribunal de commerce de Paris saisi par voie d'assignation en date du 21 octobre 2022 délivrée à leur encontre à la requête de la Société Générale, les a condamnés en paiement de diverses sommes en leur qualité de caution, en ces termes :
'Condamne monsieur [J] [H] et madame [U] [H] née [P] à payer à la SA SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SA CREDIT DU NORD :
- Conjointement et solidairement en raison de leur engagement de caution au titre du prêt de 60 000 €, dans la limite de 39 000 €, la somme de 16 515,05 € représentant 50 % de l'encours du prêt d'un montant initial de 60 000 € à majorer des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2022,
- Solidairement en raison de leur engagement de caution au titre du crédit Facilinvest, dans la limite chacun de 10 000 €, la somme de 1 667,40 € au titre du crédit Facilinvest majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2022,
- Solidairement en raison de leur engagement de caution du 27 juin 2012, dans la limite chacun de 19 500 €, la somme de 15 919,50 € au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX07]844.002 et de 16 764 € au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX07], dont seront déduits les intérêts dont la banque est déchue depuis le 19 mai 2022 date de l'ouverture de la liquidation judiciaire, à majorer des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2022,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne in solidum monsieur [J] [H] et madame [U] [H] née [P] aux entiers dépens (...),
Condamne in solidum monsieur [J] [H] et madame [U] [H] née [P] à payer la SA SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SA CREDIT DU NORD la somme de 2 000 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.'
***
À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 26 novembre 2024 les prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Au dispositif de leurs dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 20 novembre 2024, les appelants
présentent, en ces termes, leurs demandes à la cour :
'Vu les articles 1147, 1231-1, 2302 du Code civil,
Vu les articles L. 341-4, L. 332-1 et L. 343-4 du Code de la consommation,
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Statuant sur l'appel interjeté par Monsieur [J] [H] et Madame [U] [P] épouse [H] à l'encontre du jugement rendu le 20 septembre 2023 par le Tribunal de commerce de Paris,
* À titre principal
1. Réformer le jugement entrepris ce qu'il a :
' Condamné Monsieur [J] [H] et Madame [U] [P], épouse [H], à payer à la SOCIETE GENERALE venant aux droits du CREDIT DU NORD (ci-après, la 'Banque') :
- Conjointement et solidairement en raison de leur engagement de caution au titre du prêt de 60.000 €, dans la limite de 39.000 €, la somme de 16.515,05 € représentant 50 % de l'encours du prêt d'un montant initial de 60.000 euros à majorer des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2022 ;
- Solidairement en raison de leur engagement de caution au titre du crédit Facilinvest, dans la limite chacun de 10.000 €, la somme de 1.667,40 € au titre du crédit Facilinvest majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2022 ;
- Solidairement en raison de leur engagement de caution du 27 juin 2012, dans la limite chacun de 10.000 €, la somme de 15.919,50 € au titre du solde du compte n°[XXXXXXXXXX07]844.002 et de 16.764,00 € au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX07], dont seront déduits les intérêts dont la banque est déchue depuis le 19 mai 2022 date de l'ouverture de la liquidation judiciaire, à majorer des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2022,
' Ordonné la capitalisation des intérêts,
' Condamné in solidum Monsieur [J] [H] et Madame [U] [P], épouse [H] aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA,
' Condamné in solidum Monsieur [J] [H] et Madame [U] [P], épouse [H] à payer à la SOCIETE GENERALE venant aux droits du CREDIT DU NORD la somme de 2.000 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
2. Décharger Madame [U] [P] et Monsieur [S] [H] de leurs engagements de cautionnement manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus propres ;
3. Déclarer, en conséquence, la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la société CREDIT DU NORD mal fondée en son appel incident et la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* À titre subsidiaire,
4. Réformer le jugement en ce qu'il a dit que la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la société CREDIT DU NORD n'a pas manqué à son obligation de mise en garde envers Monsieur [J] [H] et Madame [U] [P] épouse [H] et, en conséquence, les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts ;
Statuant à nouveau :
5. Juger que la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la société CREDIT DU NORD a manqué à son obligation de mise en garde à l'endroit de Madame [U] [P] épouse [H] et de Monsieur [J] [H] en leur qualité de cautions non averties ;
6. Condamner en conséquence la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la société CREDIT DU NORD à verser à Madame [U] [P] épouse [H] et à Monsieur [J] [H], à titre de dommages-intérêts :
- en réparation de leur préjudice matériel, une somme égale à 95 % de celles auxquelles la Cour viendrait à condamner chacun d'entre eux au bénéfice de cette dernière ;
- en réparation de leur préjudice moral, la somme de 5.000 euros chacun ;
7. Ordonner la compensation des sommes dues entre les parties ;
* À titre plus subsidiaire,
8. Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la société CREDIT DU NORD devait être déchue de son droit aux intérêts conventionnels ;
9. Ordonner en conséquence à la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la société CREDIT DU NORD de produire :
- un historique du compte courant n°[XXXXXXXXXX07] depuis son ouverture et un décompte des sommes dues au titre de ce compte déduction faite de l'ensemble des sommes payées par le débiteur principal au titre des intérêts dus depuis son ouverture jusqu'à la date de sa clôture ;
- un historique du compte courant n°30076.02088.234207.002 depuis son ouverture et un décompte des sommes dues au titre de ce compte déduction faite de l'ensemble des sommes payées par le débiteur principal au titre des intérêts dus depuis son ouverture jusqu'à la date de sa clôture ;
- le tableau d'amortissement du prêt MODULINVEST d'un montant de 60.000 euros et un décompte des sommes dues au titre de ce prêt déduction faite de l'ensemble des sommes payées par le débiteur principal au titre de ce prêt depuis le 4 juillet 2018 ;
* À titre infiniment subsidiaire,
10. Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [H] de leur demande de délais de paiement formée sur le fondement des dispositions de l'article 1343-5 du Code civil ;
Statuant à nouveau :
11. Accorder des délais de paiement aux époux [H] et, à cet effet, ordonner :
- le report de 24 mois, à compter de la décision à intervenir, du paiement des sommes éventuellement dues à la Banque ;
- à défaut, un échelonnement sur 24 mois du paiement des sommes éventuellement dues à la Banque.
* En tout état de cause
12. Condamner la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la société CREDIT DU NORD au paiement à Monsieur [H] de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
13. Condamner la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la société CREDIT DU NORD au paiement à Madame [H] de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
14. Condamner la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la société CREDIT DU NORD aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maitre Francine HAVET, avocat au Barreau de Paris, dans les termes de l'article 699 du Code de procédure civile.'
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 19 juillet 2024, contenant appel incident, l'intimé
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'VU les articles 1103, 1905 et suivants, 2288 et suivants et 1231-6 du Code Civil,
VU LES PIECES VERSEES AU DEBAT
DECLARER Monsieur et Madame [H] mal fondés en leur appel et les DEBOUTER de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a :
- CONDAMNE Monsieur et Madame [H] au titre de leurs engagements de caution de 19.500 euros, 13.000 euros et 39.000 euros à l'exclusion des intérêts conventionnels
- DEBOUTE Monsieur et Madame [H] de leur demande au titre du défaut de mise en garde de la banque
- DEBOUTE Monsieur et Madame [H] de la demande de délais de paiement
- CONDAMNE Monsieur et Madame [H] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC
INFIRMER le jugement en ce qu'il a jugé inopposable à la SOCIETE GENERALE le cautionnement de 52.000 euros en date du 26 juillet 2018
En conséquence
CONDAMNER Monsieur et Madame [H] en leur qualité de cautions personnelles et solidaires de la société [S] à payer à la SOCIETE GENERALE les sommes de
- 17.355,41 euros représentant 50 % de l'encours du prêt d'un montant initial de 60.000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2022 date du dernier arrêté et ce jusqu'à parfait paiement dont seront déduits les intérêts dont la banque est déchue en 2020.
- 16.305.33 euros au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX07]844.002 majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2022 date du dernier arrêté et ce jusqu'à parfait paiement dont seront déduits les intérêts dont la banque est déchue en 2020.
- 1.671,38 euros au titre du crédit facilinvest majorée des intérêts au taux de 6,9 % à compter du 22 septembre 2022 date du dernier arrêté et ce jusqu'à parfait paiement.
- 17.116,70 euros au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX07] majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2022 date du dernier arrêté et ce jusqu'à parfait paiement.
ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts.
LES CONDAMNER SOLIDAIREMENT à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC.
LES CONDAMNER SOLIDAIREMENT aux entiers dépens.'
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la disproportion
En droit (selon les dispositions de l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation) un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation.
La proportionnalité du cautionnement s'appréciera donc en l'espèce :
1) Au 27 juin 2012 jour de l'engagement de caution solidaire pris par M. [J] [H] d'une part, et Mme [U] [P] d'autre part, en garantie tous engagements de la société à responsabilité limitée [S] (dont ils sont les co-gérants) à l'égard de la société Crédit du Nord ; ce cautionnement a été donné, par chacun, dans la limite de la somme de 19 500 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 10 ans ; les cautions ont renoncé au bénéfice de discussion ;
2) Puis, considération faite du premier engagement, au 6 septembre 2013 jour de l'engagement de caution solidaire pris par M. [J] [H] d'une part, et Mme [U] [P] d'autre part, en garantie du crédit 'Facilinvest' (crédit remboursable au moyen de mensualités successives variant en fonction du montant maximum utilisé dans le mois précédant le calcul de la mensualité) d'un montant de 10 000 euros consenti le même jour par la société Crédit du Nord à la société à responsabilité limitée [S] ; ce cautionnement a été donné, par chacun, dans la limite de la somme de 13 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 7 ans ; les cautions ont renoncé au bénéfice de discussion ;
3) Ensuite, au 23 mars 2018, jour de l'engagement de caution solidaire pris par MMme [H] [désormais mariés, sous le régime de la séparation des biens], solidairement entre eux, en garantie du prêt d'un montant de 60 000 euros qui sera consenti le 4 juillet 2018 par la société Crédit du Nord à la société à responsabilité limitée [S] en vue de financer des besoins professionnels ; ce cautionnement a été donné à hauteur de 50 % de l'encours et dans la limite de la somme de 39 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 108 mois ; les cautions ont renoncé au bénéfice de discussion ;
4) Enfin, au 26 juillet 2018 jour de l'engagement de caution solidaire pris par MMme [H] en garantie d'une facilité de trésorerie commerciale, d'un montant de 40 000 euros et d'une durée indéterminée, rattachée au compte courant n°[XXXXXXXXXX07].00, par la société Crédit du Nord, à la société à responsabilité limitée [S] ; ce cautionnement a été donné dans la limite de la somme de 52 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 7 ans ; les cautions ont renoncé au bénéfice de discussion.
La preuve de la disproportion et de son caractère manifeste incombe alors à la caution, et non pas à la banque.
1) Sur le premier cautionnement, du 27 juin 2012
À toutes fins, la Société Générale venant aux droits de la société Crédit du Nord verse aux débats, en pièce 5, un document intitulé :'Fiche de renseignements de solvabilité personne physique', daté du 30 juin 2012 (qui constitue aussi la pièce 12 de MMme [H]), rempli et signé ensemble par M. [H] et Mme [P], qui tous deux ont certifié l'exactitude des renseignements qu'il contient et attesté 'n'avoir pas connaissance d'autres charges que celles énoncées'.
Si cette fiche patrimoniale a été établie trois jours après la signature des engagements de caution critiqués, cette courte postériorité, contrairement à ce qu'affirment MMme [H], ne saurait les autoriser à rapporter librement la preuve de la disproportion qu'ils invoquent, dans la mesure où les renseignements que ce document contient étaient incontestablement encore d'actualité au jour de leur engagement de caution.
Or il est de principe que la banque est en droit de se fier aux éléments ainsi recueillis sans être tenue de faire de vérifications complémentaires dès lors que, comme au cas présent, la fiche de renseignements patrimoniale ne révèle en soi aucune anomalie ou incohérence, et en ce cas la caution déclarante n'est pas fondée à se prévaloir de revenus ou de charges qui seraient d'une autre réalité, comme MMme [H] en revendiquent le principe.
Clairement, M. [H] et Mme [P] ont déclaré vivre en couple et avoir un enfant à charge, ne détenir aucun patrimoine, immobilier ou mobilier, et au rang des charges, n'être engagés par aucun cautionnement antérieur. Il est indiqué des revenus annuels de 30 000 euros pour le couple, tirés de leur activité de co-gérance de leur société, et des charges annuelles consistant dans le remboursement d'un 'prêt professionnel' consenti par le Crédit Mutuel pour 'besoins de trésorerie' - que la logique conduit à rattacher à l'activité de la société [S] - et sur lequel il reste dû 16 000 euros ; il est également mentionné au rang des charges, le versement d'un loyer pour un montant annuel de 6 000 euros.
Les éléments ainsi réunis dans la fiche patrimoniale, tels que présentés, laissaient donc à penser que M. [H] et Mme [P] partageaient par moitié revenus et charges, et se trouvaient donc dans une situation identique face à leurs engagements propres, du même montant de 19 500 euros. Il n'est d'ailleurs pas soutenu le contraire dans leurs écritures.
Il s'en dégage aussi qu'en l'absence de tout patrimoine le niveau de revenus déclaré, une fois les charges d'emprunt et de loyer acquittées, outre celles nécessaires de la vie courante, ne permettrait pas à M. [H] et Mme [P] de dégager suffisamment de reste-à-vivre pour pouvoir sans difficultés faire face à leurs engagements de caution respectifs.
Ceci étant, la Société Générale soutient qu'il convient de prendre également en compte les valeurs non mentionnées dans la fiche patrimoniale, c'est à dire l'intégralité des parts sociales constituant le capital de la société [S] que partagent par moitié M. [H] et Mme [P], à hauteur de 5 000 euros chacun, et les revenus tels que fiscalement déclarés par Mme [P] (M. [H] n'en justifiant pas).
Il convient de souligner :
- Que Mme [P] en réponse valorise ses parts sociales par référence au bilan 2012 de la société [S], à 340 euros, doit 50 % de la situation nette de 679 euros au 31 décembre 2012. Il n'a pas été répliqué sur ce point ;
- Que Mme [P] verse au débat en pièce 17 son avis d'impôt 2013 sur les revenus de l'année 2012 dont il ressort qu'elle n'est pas imposable, pour avoir touché des salaires de 27 950 euros, avoir un enfant mineur à charge et payer des frais de garde d'enfant de 11 615 euros, donnant lieu à réduction fiscale ;
- Que M. [H] contrairement à ce que prétend la Société Générale produit en pièce 53 sa déclaration sociale des indépendants de l'année 2012, mettant en évidence des salaires pour un montant de 24 793 euros perçus en rémunération de ses fonctions de gérance ;
- Qu'il résulte des écritures et pièces des cautions que le crédit sur lequel il reste dû 16 000 euros est propre à M. [H] (alors que cela ne ressort nullement de la fiche).
- Que M. [H] explique à l'instar de Mme [P], valoriser ses parts sociales à 340 euros.
La Société Générale fait observer qu'il résulte des écritures de MMme [H] des revenus de 52 743 euros pour le couple et qu'ils ne peuvent déduire sur les revenus de chacun la totalité des charges de loyer, de 4 800 euros, et les frais de garde d'enfant au demeurant non mentionnés dans la fiche patrimoniale.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments, tels que discutés par les parties, que la situation financière de M. [H] et Mme [P] lors de la signature de leur premier engagement de caution était tendue, mais aussi, qu'il n'est caractérisé aucune disproportion par rapport à leurs revenus et charges, qui soit manifeste.
2) Sur le deuxième cautionnement, du 6 septembre 2013
Il doit être rappelé que l'absence d'établissement ou de production par la banque, d'une fiche de renseignements sur la situation financière de la caution, ne dispense pas pour autant cette dernière de faire la preuve de la disproportion invoquée et de son caractère manifeste.
Selon les énonciations du jugement il n'a été communiqué aucun élément nouveau en sorte qu'il y aurait lieu de faire le même constat que pour le précédent cautionnement du 27 juin 2012, soit une absence de patrimoine, et un montant du cautionnement de deux fois supérieur aux revenus, mettant en lumière une disproportion, 'à défaut d'autre élément'.
Comme se rapportant à cette période Mme [P] produit sa déclaration sociale des indépendants au titre de l'année 2013 dont il résulte qu'elle a déclaré des revenus de 30 300 euros au titre de sa rémunération de gérante, et quant à M. [H], il ressort de ses écritures qu'il se trouve dans la même situation, ce que relève d'ailleurs la Société Générale, qui souligne aussi que les intéressés à la date de la souscription de leur deuxième cautionnement détiennent toujours chacun la moitié des parts sociales de la société [S].
La Société Générale en conclut que les cautionnements de 13 000 euros ne sont pas disproportionnés, mais omet dans son exposé, de tenir compte de l'endettement précédent qui du seul fait de ce nouveau cautionnement, à ce titre passe à 32 500 euros (19 500 + 13 000).
Ceci étant il n'est produit aucune pièce pour mettre en évidence une augmentation des charges ordinaires, et d'ailleurs les écritures des appelants n'en font pas état.
En revanche les revenus de M. [H] et Mme [P] depuis le premier cautionnement ont augmenté de manière significative, passant de 27 950 à 30 300 euros en ce qui concerne Mme [P], et de 24 793 à 30 300 euros en ce qui concerne M. [H] augmentant par là-même leur reste à vivre mensuel, qu'il est possible d'évaluer à 1 835 et 2 298 euros.
Il découle de l'ensemble de ces éléments que comme pour leur premier cautionnement, la situation financière de M. [H] et Mme [P] lors de la signature du présent engagement de caution s'avérait tendue, mais qu'il n'est caractérisé aucune disproportion par rapport à leurs revenus et charges, qui soit manifeste.
3) Sur le troisième cautionnement, du 23 mars 2018
Comme souligné par la Société Générale M. [H] et Mme [P] se sont engagés solidairement entre eux, mais contrairement à ce qu'elle en tire comme conséquence la solidarité aura simplement pour effet que chacun répond sur son propre patrimoine du cautionnement en sa totalité.
Il importe de constater que M. [H] et Mme [P] sont mariés depuis le [Date mariage 6] 2017, sous le régime matrimonial de la séparation des biens.
Pour rapporter la preuve qui leur incombe, MMme [H] produisent, comme éléments contemporains de la signature de ce nouvel engagement de caution : leur déclaration sociale des indépendants au titre des revenus de l'année 2017 ; l'acte notarié d'acquisition d'un bien immobiler daté du 22 février 2017 et les deux contrats de prêts bancaires s'y rapportant ; leur bail d'habitation ; une facture de frais de scolarité de leur enfant.
La Société Générale venant aux droits de la société Crédit du Nord verse aux débats, en pièce 12, un document intitulé 'Fiche de renseignements de solvabilité personne physique', daté du 4 janvier 2018, signé par MMme [H], qui l'un et l'autre par mention manuscrite ont certifié l'exactitude des renseignements qu'il contient et attesté n'avoir pas connaissance d'autres charges que celles énoncées.
Contrairement à ce que soutiennent MMme [H], il importe peu que cette fiche, dont la date n'est pas contestée, ne se rapporte pas spécifiquement au présent cautionnement mais plutôt aux crédits personnels souscrits dans des temps voisins par les intéressés (le 6 avril 2018), la sincérité des éléments recueillis ne faisant pas débat, et par conséquent la banque était en droit de se fier aux éléments ainsi recueillis sans être tenue de faire de vérifications complémentaires dès lors que, comme au cas présent, la fiche de renseignements patrimoniale ne révèle en soi aucune anomalie ou incohérence.
Il ressort de cette fiche patrimoniale que MMme [H] ont déclaré :
- Être mariés, sous le régime de la séparation des biens, et avoir un enfant à charge ; résider à [Adresse 13] ;
- Percevoir des revenus tirés de leur activité professionnelle au sein de la société [S], pour un montant annuel de 48 000 euros, chacun ;
- Être propriétaires d'un appartement situé [Adresse 12] d'une valeur estimée à 300 000 euros, et rembourser un prêt immobilier ayant financé l'acquisition de ce bien à usage locatif (loué meublé au prix de loyer de 1 173 euros par mois) consenti par la banque LCL, à échéance en 2042, sur lequel il reste dû 280 000 euros, et générant des charges annuelles de remboursement de 13 800 euros par an, M. [H] étant par ailleurs tenu au remboursement d'un crédit à la consommation consenti par le Crédit du Nord, sur lequel il reste dû 15 000 euros, à échéance en 2019, générant des charges annuelles de remboursement de 13 668 euros par an ;
- Ne pas détenir d'autres valeurs patrimoniales.
Le tribunal a retenu l'absence d'éléments contraires quant aux revenus du couple et à valeur nette de leur patrimoine immobilier.
En effet, il résulte des pièces produites que c'est bien ce chiffre de 48 000 euros qui ressort des DSI (pièces 27 et 38) ; d'autre part, l'immeuble sis [Adresse 8] a été acquis à des fins locatives le 22 février 2017, alors que M. [H] et Mme [P] n'étaient pas encore mariés, en indivision chacun à hauteur de la moitié, au prix de 296 000 euros, il a été financé au moyen d'un apport personnel de 35 000 euros et de deux prêts, consentis par la banque LCL, engageant solidairement les emprunteurs, de montants de 218 000 et 69 000 euros, aux échéances de 1 058 euros et 107,36 euros, et aux taux de 1,20 et 1,40 %, sur 20 et 25 ans.
Comme précédemment, la Société Générale soutient qu'il y a lieu de prendre en compte la valeur des actifs non déclarés dans la fiche, principalement la valeur des parts sociales de la société [S] dont il n'est pas démenti qu'elles sont au 31 décembre 2018 de 188 666 euros. De fait, il résulte de la pièce 36 de MMme [H] que cette somme de 188 666 euros correspond aux capitaux propres de la société et effectivement il est reconnu, en page 13 de leurs conclusions, que chacun a des avoirs à ce titre à hauteur de 94 333 euros.
La banque expose également qu'au vu de la même pièce, le compte courant d'associé serait d'un montant de 51 943 euros au 31 décembre 2017. Toutefois, si l'existence du compte courant d'associés n'est pas contestée, MMme [H] font valoir que la banque faisant une lecture erronée de ce document il y a lieu de retenir que la valeur de leurs avoirs à ce titre n'excède pas 100 euros, chacun.
Par ailleurs, comme précemment indiqué il y a lieu à cet égard, ce que la banque ici concède, de prendre en considération, au rang de l'endettement des cautions, les engagements précédents contractés le 27 juin 2012 puis le 6 septembre 2013 pour un montant cumulé de 32 500 euros pour avoir été consentis au profit de la même banque, et cela quand bien même ils n'ont pas été mentionnés dans la fiche patrimoniale remplie par MMme [H].
Ainsi, avec la signature de ce nouvel engagement de caution l'endettement de MMme [H] est passé à 71 500 euros (et non à 104 000 euros comme retenu par le tribunal) et pour y faire face ils disposaient, chacun mais à l'identique, de leur revenus professionnels de 48 000 euros par an (4 000 euros par mois) et de la moitié des revenus locatifs de l'immeuble dont ils sont propriétaires en indivision : 1 173 euros par mois /2 soit 586 euros par mois, d'un patrimoine immobilier à hauteur de la moitié de la valeur nette de l'immeuble a minima de 20 000 /2 soit 10 000 euros, de la moitié de la valeur des parts sociales de la société [S], soit 94 333 euros, cela alors que leurs charges diffèrent, M. [H] supportant le remboursement d'un crédit à la consommation de 13 668 euros par an (soit 1 139 euros par mois) en sus de sa part des charges partagées avec son épouse. Sur ce point, alors que rien n'est indiqué dans la fiche patrimoniale s'agissant du montant du loyer ou des frais d'entretien de l'enfant, MMme [H] justifient d'un loyer mensuel de 2 346 euros dont chacun supporte la charge à hauteur de la moitié soit 1 173 euros, et des frais de scolarité de l'enfant équivalents à 869 euros par mois soit 435 euros pour chacun des deux parents, ce qui emporte un reste à vivre mensuel de 2 978 euros pour Mme [P] et de 1 839 euros pour M. [H].
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'aucune disproportion manifeste n'est caractérisée, en raison de la valeur des parts sociales détenues par chacune des deux cautions dans le capital de la société cautionnée.
4) Sur le quatrième cautionnement, du 26 juillet 2018
MMme [H] en ont été déchargés, d'où l'appel incident de la banque.
Compte tenu de la proximité de dates avec le cautionnement précédent, la fiche patrimoniale établie le 4 janvier 2018 est susceptible de servir de référence sous réserve d'événements majeurs venus modifier substantiellement la situation financière des cautions.
Aussi, MMme [H] eux-mêmes, exposent avoir à cette époque chacun perçu des revenus de 62 150 euros, et évoquent une situation inchangée s'agissant de la valeur des parts sociales et du compte courant d'associés. Il doit être fait observer que par ailleurs la valeur nette de leur bien immobilier est réputée s'être accrue du montant de l'amortissement des prêts opéré sur cette période de quatre mois.
Cependant depuis lors s'ajoutent aux charges - qu'il y a lieu de considérer comme inchangées quant aux loyer et frais de scolarité de l'enfant - le remboursement des crédits contractés par l'un et l'autre, le 6 avril 2018, dont il est justifié, et encore une fois, il y a lieu de prendre en considération, au rang de l'endettement des cautions, les engagements précédents, d'un montant cumulé de 71 500 euros. Ainsi, avec la signature de ce nouvel engagement l'endettement de MMme [H] au seul titre de leurs cautionnements est passé à 123 500 euros.
MMme [H] produisent comme éléments contemporains de la signature de leurs engagements, en pièces 21 et 22, le 'Crédit étoile express' du 6 avril 2018 consenti par le Crédit du Nord à M. [H], remboursable en 84 mensualités de 188,80 euros, et en pièces 23 et 24, le 'Crédit étoile express' du 6 avril 2018 consenti par le Crédit du Nord à Mme [H], d'un montatnt de 39 000 euros, remboursable en 84 mensualités de 538,49 euros, ce qui emporte un reste à vivre mensuel de 3 620 euros pour Mme [P] et de 2 830 euros pour M. [H].
Comme précédemment il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'aucune disproportion manifeste n'est caractérisée, en raison de la valeur des parts sociales détenues par chacune des deux cautions dans le capital de la société cautionnée et compte tenu du niveau de revenus des cautions propre à leur permettre d'assumer le différentiel entre le montant de leurs engagements et la valeur de ces parts (123 500 - 94 333 = 29 167 euros).
Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a déchargé MMme [H] de leur engagement de caution du 26 juillet 2018.
Dès lors, il n'y a pas lieu à examiner la situation des cautions au jour de leur appel en paiement par assignation du 21 octobre 2022.
Sur le défaut d'information à caution
En droit, en réalité le fondement d'une demande de déchéance pour défaut d'information annuelle à caution résidait dans l'ancien article L. 313-22 du code monétaire et financier, désormais il y a lieu d'appliquer les dispositions nouvelles de l'article 2302 du code civil tel qu'issu de la réforme du droit des sûretés, conformément à l'article 37 de l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 selon lequel les dispositions de l'ordonnance entrent en vigueur le 1er janvier 2022 et en cette matière s'appliquent y compris aux cautionnements constitués antérieurement.
L'article 2302 nouveau du code civil dispose :'Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information'. Cet article se poursuit ainsi : 'Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous les mêmes sanctions, de rappeler à la personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée (...)'.
Le nouvel article du code civil reprend ainsi les prévisions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, les principes dégagés jusqu'ici par la jurisprudence restant applicables.
Ainsi, si aucune forme n'est exigée de la banque pour l'envoi de ces informations, il lui incombe toutefois de prouver qu'elle a satisfait à son obligation d'information annuelle, dont on rappellera qu'elle pèse sur l'établissement bancaire jusqu'à l'extinction de la dette.
En l'espèce la Société Générale venant aux droits de la société Crédit du Nord admet ne pas être en mesure de justifier (cf. pièces numérotées 21 et 24) qu'elle a respecté ce devoir d'information, 'sauf le 7 février 2020 pour les crédits cautionnés au 31 décembre 2019 et le 4 février 2022 pour les engagements au 31 décembre 2021 et ne conteste pas être déchue du droit aux intérêts contractuels qui ont été prélevés en 2020 au titre des cautionnements souscrits en 2018'.
De cette formulation obscure il se dégage tout de même que la banque reconnaît avoir délivré aux cautions une information temporellement incomplète. En toute hypothèse, il s'avère que ces lettres d'information annuelle ont fait l'objet d'un envoi par lettre simple. Or, en l'état actuel de la jurisprudence de la Cour de cassation, la seule production par la banque débitrice de cette information, de la copie d'une lettre simple, ne suffit pas à rapporter la preuve de son envoi - qu'aucun autre élément du dossier ne vient conforter.
Par conséquent, en l'absence de toute information correctement délivrée, il convient de retenir que la banque doit être déchue en totalité de son droit aux intérêts et pénalités échus conformément aux prévisions de l'article 2302 nouveau du code civil, à partir du 1er avril 2013 en ce qui concerne le cautionnement du 27 juin 2012, à partir du 1er avril 2014 en ce qui concerne le cautionnement du 6 septembre 2013, et à partir du 1er avril 2019 en ce qui concerne le cautionnement du 23 mars 2018, et le cautionnement du 26 juillet 2018.
D'ailleurs MMme [H] exposent qu'aux termes du jugement dont appel, le tribunal de commerce a, à juste titre, déchu la banque de son droit aux intérêts et pénalités échus, cette dernière ayant reconnu dans ses écritures en date du 4 avril 2023 ne pas être en mesure de justifier avoir satisfait à son obligation d'information annuelle.
Le tribunal a statué ainsi : 'LA BANQUE, ne pouvant justifier avoir respecté son obligation d'information annuelle, est déchue de ses droits à intérêts et pénalités, jusqu'au jour de l'assignation, soit le 21 octobre 2022, et seuls les intérêts légaux seront retenus à compter du 22 octobre 2022. Les sommes retenues seront donc de :
- Pour le prêt de 60 000 euros, 50 % solde restant impayé : 33.030,10 x 50 % = 16.515,05 €
- Pour le crédit Facilinvest, solde au 19 mai 2022 hors intérêts de retard : 1.667,40 €
- Pour les comptes courants hors intérêts de retard : 16.262,66 - 343.16 = 15.919,50 € ;
17.071,91- 307,91 = 16.764,00 €'
MMme [H] relèvent que toutefois, la déchéance du droit aux intérêts impliquant une imputation des paiements effectués par le débiteur principal prioritairement au règlement du principal de la dette, la somme ainsi calculée produisant des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure adressée à la caution, ils sont dès lors bien fondés à solliciter de la cour qu'elle fasse injonction à la banque de produire :
- Un historique du compte courant n°[XXXXXXXXXX07] depuis son ouverture et un décompte des sommes dues au titre de ce compte déduction faite de l'ensemble des sommes payées par le débiteur principal au titre des intérêts dus depuis son ouverture jusqu'à la date de sa clôture ;
- Un historique du compte courant n°30076.02088.234207.002 depuis son ouverture et un décompte des sommes dues au titre de ce compte déduction faite de l'ensemble des sommes payées par le débiteur principal au titre des intérêts dus depuis son ouverture jusqu'à la date de sa clôture ;
- Le tableau d'amortissement du prêt Modulinvest d'un montant de 60 000 euros et un décompte des sommes dues au titre de ce prêt déduction faite de l'ensemble des sommes payées par le débiteur principal au titre de ce prêt depuis le 4 juillet 2018.
Pour autant, la banque verse au débat en pièce 14, la déclaration de créance du 27 juin 2022 faite par la banque au passif de la liquidation judiciaire de la société [S], dont il ressort :
- que le solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX02] est de 16 262,66 euros dont intérêts de retard au jour du jugement de liquidation judiciaire du 19 mai 2022, pour un montant de 343,16 euros, ce même montant de 16 262,66 euros étant retrouvé en pièce 17 'décompte des sommes dues au 22 septembre 2022',
- que concernant le prêt Modulinvest, le capital restant dû au 19 mai 2022 est de 33 030,10 euros, l'indemnité d'exigibilité de 3 % est de 990,90 euros, ce même montant de 33 030,10 euros étant retrouvé en pièce 17 'décompte des sommes dues au 22 septembre 2022' qui aussi chiffre les intérêts de retard au taux majoré à 689,83 euros et 990,90 euros,
- que le solde débiteur de 17 071,91 euros correspond au compte courant [S]-[Y] dont les intérêts de retard au jour du jugement de liquidation judiciaire du 19 mai 2022, sont de 307,91, = 16 764,00 ce même montant étant retrouvé en pièce 17 'décompte des sommes dues au 22 septembre 2022,
- que le prêt Facilinvest concerne [S]-[Y] et le compte n° [XXXXXXXXXX01] étant dû la somme de 1 667,40 euros au 19 mai 2002 dont CRD de 1 517,40 euros outre 1 échéance impayée de 150 euros ce même montant étant retrouvé en pièce 17 'décompte des sommes dues au 22 septembre 2022,
autant d'éléments qui manifestement ont servi de base à la décision du tribunal comme relatée supra.
Aussi ces chiffres ne tiennent pas compte de la part d'intérêts qui doit être en outre déduite pour se rapporter à la période antérieure au 19 mai 2019, soit :
- du 1er avril 2013 au 19 mai 2019 en ce qui concerne le cautionnement omnibus du 27 juin 2012,
- du 1er avril 2014 au 19 mai 2019 en ce qui concerne le cautionnement du 6 septembre 2013 (s'agissant d'un crédit à échéances variables, aucun tableau d'amortissement n'est établi d'emblée),
- du 1er avril 2019 au 19 mai 2019 en ce qui concerne le cautionnement du 23 mars 2018 et à cet égard la banque produit en pièce 10 le tableau d'amortissement du prêt du 4 juillet 2018,
- du 1er avril 2019 au 19 mai 2019 en ce qui concerne le cautionnement du 26 juillet 2018 (garantissant la facilité de caisse rattachée au compte courant n°[XXXXXXXXXX07].00.)
Ceci étant, la banque produit également les relevés de compte '[S] Paris' et '[S] [Y]' respectivement en pièces 19 et 20 pour la période allant du 31 décembre 2021 au 31 mai 2022.
L'ensemble de ces pièces permettent de procéder à la déchéance des intérêts sans qu'il ne soit indispensable de faire produire par la banque, les décomptes visés par les appelants.
Sur la responsabilité de la banque - manquement au devoir de mise en garde
Il est de principe que la banque est tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie, lorsqu'au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du concours garanti, lequel résulte de l'inadéquation de ce concours aux capacités financières de l'emprunteur.
En l'espèce MMme [H] se positionnent uniquement sur le terrain de l'information qui leur était due en leur qualité de caution au titre d'un risque d'endettement personnel et ne développent pas d'argumentaire sur une inadéquation des crédits consentis aux capacités de l'emprunteur. Ils développent qu'à l'évidence, la banque a manifestement, tout au long de sa relation avec la société [S] et ses dirigeants, privilégié ses seuls intérêts en ayant systématiquement recours, à chaque facilité ou prêt qu'elle consentait, au cautionnement de MMme [H] sans se soucier de savoir si les garanties ainsi données étaient ou non adaptées à leurs capacités financières, la preuve en étant que :
- Pour le premier engagement de cautionnement (juin 2012), la fiche de renseignements permettait à elle seule de vérifier l'inadaptation aux revenus et biens des cautions de l'engagement souscrit. Or, et à aucun moment, la banque n'a attiré de MMme [H] sur l'inadaptation de cet engagement à leurs capacités financières ;
- Pour le deuxième (septembre 2013) et le quatrième des cautionnements souscrits (juillet 2018), la banque n'a pas recueilli de fiche de renseignements lui permettant d'apprécier l'adéquation des garanties sollicitées aux capacités financières des cautions à la date de leur souscription, et, partant, de remplir son obligation de mise en garde, alors même que ces garanties étaient ici encore inadaptées à leurs capacités financières ;
- Pour le troisième cautionnement, elle a sciemment sollicité la remise de la fiche de renseignements plusieurs mois (janvier 2018) avant de consentir le prêt de 60 000 euros à la société [S], dont l'octroi avait été subordonné à la souscription d'emprunts personnels - visant à l'apurement de dettes sociales - qu'elle prenait soin de délivrer postérieurement à l'établissement de ladite fiche.
Partant, la banque, qui au demeurant n'a pas contesté ne pas avoir rempli son obligation de mise en garde, a manifestement engagé sa responsabilité, son manquement ayant fait perdre à MMme [H] une chance de ne pas s'engager en qualité de caution des financements octroyés et, partant, d'éviter le risque qu'on leur demande de payer les dettes garanties, qui ne saurait en l'espèce être évaluée à moins de 95 % du montant des sommes réclamées.
Il résulte de l'examen effectué ci-avant, s'agissant de la disproportion alléguée pour chacun des quatre cautionnements souscrits qu'à chaque fois, le montant du cautionnement confinait au maximum des capacités financières de l'une et l'autre cautions.
Néanmoins, pour que telle situation implique à la charge de la banque et à l'égard des cautions un devoir de mise en garde, encore faut il que celles-ci soient non averties.
À cet égard, le tribunal a exactement rappelé que 'le caractère averti ou non de la caution s'apprécie au regard de son expérience, de ses capacités intellectuelles, du caractère professionnel du cautionnement et des caractéristiques de l'opération de financement', pour retenir qu'en l'espèce, 'les opérations faisant l'objet des engagements de cautionnement sont des opérations simples, ne présentant aucune complexité ni technicité particulière, s'agissant d'un prêt professionnel à taux fixe remboursable en mensualités égales, ou d'un compte courant et d'une facilité de trésorerie'.
La banque fait siens les motifs du tribunal à ce sujet.
MMme [H] critiquent surtout les motifs du jugement en ce que le tribunal a ensuite écrit que 'les contrats de prêts datent pour les premiers de 2012 et les derniers de 2018, ceux-ci ont produit leur effet pendant de nombreuses années sans incident ; au jour de la signature la banque n'avait aucune raison de penser que les cautions ne pouvaient ni comprendre la nature de Ieur engagement ni anticiper les difficultés apparues en 2021; les époux sont aussi gérants d'autres sociétés' et encore, 'Au-delà de leur simple affirmation, ils n'établissent pas en quoi ils ne pouvaient être considéré comme des cautions averties, comme l'a fait la banque lorsqu'elle a décidé d'accorder le prêt ; en conséquence les époux échouent a démontrer que la banque aurait dû les mettre en garde.'
Ainsi, MMme [H] entendent rappeler que la responsabilité de l'établissement de crédit ne peut être engagée par une caution 'avertie' entendue comme étant celle qui dispose de la capacité à mesurer la portée de son engagement et, plus précisément, à apprécier les risques que cet engagement comporte au regard tant de sa capacité financière et de celle du débiteur principal que de la rentabilité de l'opération garantie. Selon une jurisprudence constante, le caractère averti d'une caution ne peut se déduire de sa seule qualité de dirigeant ou d'associé de la société débitrice. Ce refus d'admettre l'existence d'une présomption qui pèserait sur les dirigeants ou associés a pour conséquence de faire peser la charge de la preuve du caractère averti de la caution sur le bénéficiaire du cautionnement. C'est en effet au vu de ses connaissances, compétences, expériences passées, de sa formation et de son aptitude à évaluer la portée et les risques potentiels de ses engagements qu'une caution peut être qualifiée d'avertie. Le créancier qui manque à son devoir de mise en garde engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de la caution pour lui avoir fait perdre la chance de ne pas s'engager et, le cas échéant, pour lui avoir causé un préjudice moral. La caution peut alors demander la compensation entre les sommes qu'elle doit au créancier et les dommages-intérêts auxquels il est condamné.
Ensuite, MMme [H] exposent que pour rejeter leur demande, le tribunal de commerce a jugé 'qu'ils n'établissaient pas en quoi ils ne pouvaient pas être considérés comme des cautions averties' et, qu'en conséquence 'ils échouaient à démontrer que la Banque aurait dû les mettre en garde'. Ce faisant, le tribunal a opéré un renversement manifeste de la charge de la preuve, dès lors que c'est à la banque de prouver qu'en raison du caractère averti de la caution, elle n'était tenue à aucune obligation de mise en garde. Au-delà, le tribunal ne s'est attaché ' reprenant en cela l'argumentation de la banque ' qu'à examiner l'obligation de mise en garde sous le seul angle du risque d'endettement né de l'octroi des prêts et concours consentis à la société cautionnée, se contentant au moyen d'un argument inopérant s'agissant de l'inadaptation de l'engagement des cautions à leurs capacités financières, d'affirmer qu' 'au jour de la signature la banque n'avait aucune raison de penser que les cautions ne pouvaient ni comprendre la nature de leur engagement ni anticiper les difficultés apparues en 2021'.
En effet, il revient à la banque de démontrer qu'elle ne serait pas débitrice d'un devoir de mise en garde, en l'espèce à raison du caractère averti des cautions.
En l'espèce les deux cautions sont dans la même situation en ce que MMme [H] ont créé ensemble la société dont ils étaient les seuls associés, à parts égales, qui a fonctionné pendant de nombreuses années sans incidents, et qui était prospère lorsque les derniers cautionnements ont été sollicités. MMme [H] ont ainsi acquis une expérience professionnelle certaine, et il importe de relever que les opérations cautionnées ne comportaient aucune complexité particulière.
Cependant, leur société n'est composée que d'eux-mêmes, et il est de principe que la seule qualité de gérants ne suffit pas à faire d'eux des personnes averties, c'est à dire expérimentées en matière de financement d'une entreprise. Il est inexact d'affirmer comme l'a fait le tribunal, que MMme [H] ont été gérants de plusieurs sociétés - M. [H] est gérant de Studio [S] société immatriculée le 21 avril 2017. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a été jugé qu'aucun devoir de mise en garde n'était dû aux cautions, comme étant averties.
Dans ces conditions la banque au moins en 2018 auraient dû attirer l'attention de MMme [H] sur le risque d'entettement des cautions résultant potentiellement de l'accumulation de cautionnements successifs.
La banque ne justifie pas ni même n'allègue avoir délivré cette information, à défaut il en résulte pour MMme [H] un préjudice de perte de chance, celle de ne pas s'engager.
Toutefois, compte tenu du fait que la société [S] était l'oeuvre commune des époux et qu'elle a connu avant 2018 une période prospère, MMme [H] étaient vraisemblablement déterminés à poursuivre le développement espéré, et la perte de chance est dans ces conditions bien éloignée de celle qu'ils chiffrent à hauteur de 95 % des sommes réclamées par la banque. Au vu de ces éléments, la somme indemnitaire de 8 000 euros sera satisfactoire.
Sur les délais de paiement
En vertu de l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Tel aménagement de la dette n'est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s'en acquitter dans le respect des droits du créancier. En outre, l'octroi d'un délai de paiement qui n'est pas de plein droit ne peut bénéficier qu'au débiteur de bonne foi.
MMme [H] sollicitent de la Cour l'octroi d'un délai de grâce, afin de reporter de 24 mois le paiement d'une éventuelle condamnation, et, à défaut de report, d'échelonner mensuellement le paiement d'une éventuelle condamnation sur une durée de 24 mois. Ils exposent que leur situation économique et financière impécunieuse justifie qu'il leur soit octroyé un délai de grâce en cas de condamnation à payer des sommes à la banque. En effet, ils subissent toujours à ce jour, les conséquences financières de la liquidation de leur société. Nonobstant leur situation extrêmement précaire, ils se sont rapprochés de leurs créanciers et ont tenté de trouver des accords en vue de délais de grâce. À cet égard, l'un et l'autre remboursent d'ores et déjà à la banque les sommes restant dues au titre de leurs comptes débiteurs et prêts personnels (pièces n°56 à 59). Sous les plus expresses réserves et sans reconnaissance aucune du bien-fondé des demandes de la banque, ils versent également depuis le mois de décembre 2023, entre les mains de l'huissier chargé de l'exécution forcée du jugement dont appel, une somme mensuelle de 800 euros, et ce grâce au soutien inconditionnel de membres de la famille (pièce n°60). Il importe de souligner que la situation de MMme [H] s'est légèrement améliorée, bien que demeurant critique, Mme [H] ayant en effet évolué dans ses fonctions depuis le 1er février 2023 et avec elle sa rémunération mensuelle désormais fixée à la somme forfaitaire nette après impôts de 3 535,17 euros (pièce n°61). M. [H] bénéficiaire d'un premier contrat de travail à durée déterminée d'usage conclu avec l'ESDAC à compter du 4 septembre 2023 jusqu'au 31 juillet 2024 (pièce n°62), a obtenu un nouveau contrat de travail à durée déterminée d'usage depuis le 1er septembre 2024, dont il espère qu'il débouchera sur un contrat à durée indéterminée à son échéance fixée le 31 juillet 2025 (pièce n°63) ; il perçoit une rémunération nette mensuelle après impôts de 1907,10 euros (pièce n°64). En outre, MMme [H] ont déménagé à [Localité 11] à compter du 1er mai 2024 et s'acquittent désormais d'un loyer provisions sur charges comprises de 1 995 euros (contre 2372,56 euros antérieurement) (pièces n°65 et 66). Il est certain qu'un report de 24 mois du paiement d'une éventuelle condamnation à intervenir, et, à défaut, un échelonnement de 24 mois pour procéder à son paiement laisserait à MMme [H] le temps de se rétablir. L'octroi d'une telle mesure devant également se faire au regard des besoins du créancier, il est manifeste que l'octroi d'un délai de grâce, quelle qu'en soit la forme, ne mettrait nullement en péril les intérêts et les besoins de la banque.
La Société générale s'en remet à l'appréciation de la cour sur les justificatifs produits.
Sur ce
Une demande de report de paiement de la dette pour être reçue doit être appuyée par des éléments suffisamment précis, tangibles, et certains, permettant de croire à un désintéressement du créancier à l'expiration du délai de grâce. MMme [H] ne font aucunement état d'une telle perspective, telle que par exemple la vente de leur bien immobilier.
MMme [H] ne précisent pas de quel montant pourraient être les versements réguliers qu'ils seraient en mesure d'effectuer au titre d'un échelonnement de la dette. Pour autant, il ressort de leurs explications et pièces la mise en oeuvre d'un échéancier par les soins du commissaire de justice en charge du recouvrement du jugement dont appel de 800 euros par mois, montant réputé être conforme à leurs capacités financières.
La condamnation étant plus importante qu'en première instance il apparait nécessaire d'exiger des débiteurs un effort supplémentaire et de fixer leur contribution à la somme de 1 000 euros par mois pendant vingt-trois versements le solde étant composé du reliquat et des intérêts lors du vingt-quatrième.
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Sur les dépens et les frais irrépétibles
MMme [H] qui échouent en l'essentiel de leurs demandes, supporteront la charge des dépens et ne peuvent prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu du sens de la présente décision, par équité il ne sera pas fait droit à la demande de la Société Générale formulée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
' INFIRME le jugement déféré,
en ce que le tribunal a déchargé MMme [H] de leur engagement de caution du 26 juillet 2018,
en ce qu'ils ont été déboutés de leur demande de déchéance des intérêts conventionnels au titre des trois premiers cautionnements,
et statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE M. [J] [H] et Mme [U] [P] épouse [H], à payer à la Société Générale venant aux droits de la société Crédit du Nord, cette dernière étant déchue de son droit aux intérêts conventionnels à raison de son défaut d'information due aux cautions :
- au titre de l'engagement de caution du 27 juin 2012 au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX07] la somme de 17 116,70 euros dont il y a lieu de déduire le montant des intérêts conventionnels depuis le 1er avril 2013, le tout portant intérêts au taux légal, dans la limite de la somme de 19 500 euros,
- au titre de l'engagement de caution du 6 septembre 2013 en garantie du Crédit Facilinvest la somme de 1 671,38 euros dont il y a lieu de déduire le montant des intérêts conventionnels depuis le 1er avril 2014, le tout portant intérêts au taux légal, dans la limite de la somme de la somme de 13 000 euros,
- au titre de l'engagement de caution du 23 mars 2018, solidairement entre eux, la somme de 17 355,41 euros représentant 50 % de l'encours du prêt d'un montant initial de 60 000 euros dont il y a lieu de déduire le montant des intérêts conventionnels depuis le 1er avril 2019 le tout portant intérêts au taux légal, dans la limite de la somme de la somme de 39 000 euros ;
- au titre de l'engagement de caution du 26 juillet 2018 (au titre du découvert autorisé du compte courant professionnel ouvert le 16 juin 2012 avec autorisation de découvert de 40 000 euros) la somme de 16 305,33 euros dont il y a lieu de déduire le montant des intérêts conventionnels depuis le 1er avril 2019 le tout portant intérêts au taux légal, dans la limite de la somme de la somme de 52 000 euros ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a été ordonné la capitalisation des intérêts ;
' INFIRME le jugement déféré
- en ce que la demande de dommages et intérêts de M. [J] [H] et Mme [U] [P] épouse [H] a été rejetée,
et statuant à nouveau,
CONDAMNE la Société Générale venant aux droits de la société Crédit du Nord à payer à M. [J] [H] et Mme [U] [P] épouse [H] a somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- en ce que la demande de délai de paiement de M. [J] [H] et Mme [U] [P] épouse [H] a été rejetée,
et statuant à nouveau,
DIT que M. [J] [H] et Mme [U] [P] épouse [H] pourront s'acquitter de leur dette par 23 versements de 1 000 euros chacun, au 10 de chaque mois, et par un 24e représentant le solde,
DIT qu'à défaut d'un seul règlement la dette deviendra immédiatement exigible sans autres formalités ;
' Y ajoutant
DIT n'y avoir lieu a appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Le jugement déféré étant confirmé du chef de la charge des dépens, CONDAMNE M. [J] [H] et Mme [U] [P] épouse [H] aux entiers dépens d'appel.
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LE GREFFIER LE PRÉSIDENT