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Décisions

CA Grenoble, ch. soc. -A, 11 mars 2025, n° 24/01063

GRENOBLE

Arrêt

Autre

CA Grenoble n° 24/01063

11 mars 2025

C4

N° RG 24/01063

N° Portalis DBVM-V-B7I-MFL5

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SCP SCP RILOV

la SCP ALIBEU & RAMBAUD-GROLEAS

Me Delphine SANCHEZ MORENO

la SELAS AGIS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 11 MARS 2025

Appel d'une décision (N° RG F 18/00047)

rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Valence

en date du 06 février 2020

suivant déclaration d'appel du 08 mars 2024

APPELANTE :

Madame [AG] [P]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 1]

représentée par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de Paris substitué par Me Sohinee GHOSH, avocat au barreau de Paris

INTIMES :

Monsieur [SZ] [E] de la SELARL [E], es qualités de liquidateur judiciaire de la Société BCBG MAX AZRIA GROUP SAS

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Christelle RAMBAUD-GROLEAS de la SCP ALIBEU & RAMBAUD-GROLEAS, avocat postulant au barreau de Grenoble

et par Me Hubert DE FREMONT, avocat plaidant au barreau de Versailles

Société RUNWAY LIQUIDATION HOLDINGS LLC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 3]

[Localité 9] /ETATS-UNIS

représentée par Me Delphine SANCHEZ MORENO, avocat postulant au barreau de Grenoble

et par Me Sébastien DUCAMP de la SELEURL Sébastien DUCAMP AVOCAT, avocat plaidant au barreau de Paris

S.A.R.L. BCBG MAX AZRIA GROUP EUROPE HOLDINGS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 5]

[Localité 7]

représentée par Me Delphine SANCHEZ MORENO, avocat postulant au barreau de Grenoble

et par Me Sébastien DUCAMP de la SELEURL Sébastien DUCAMP AVOCAT, avocat plaidant au barreau de Paris

Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 10] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 8]

[Localité 6]

représentée par Me Alexine GRIFFAULT de la SELAS AGIS, avocat au barreau de Vienne

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente,

Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,

M. Frédéric BLANC, conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 décembre 2024,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente en charge du rapport et Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 11 mars 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [AG] [P] a été embauchée le 2 janvier 2013 par la société par actions simplifiées (SAS) BCBG Max Azria Group, qui avait pour activité principale la commercialisation de marques de prêt à porter féminin, appartenant à une société mère, la société BCBG Max Azria Group LLC, société de droit américain.

La société BCBG Max Azria Group SAS était détenue à 100 % par la société à responsabilité limitée (SARL) BCBG Max Azria Group Europe Holdings, laquelle était également une filiale de la société BCBG Max Azria Group LLC.

Le groupe BCBG avait pour activité la conception, la fabrication et la vente de prêt-à-porter et accessoires haut de gamme pour femme sous plusieurs marques.

Le 2 mars 2017 la société BCBG Max Azria Group LLC a été placée sous la procédure d'insolvabilité américaine dénommée " Chapter 11 " de la loi des faillites américaines correspondant à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire française.

Par jugement du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère en date du 8 mars 2017 la société BCBG Max Azria Group SAS a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire suivant jugement du 16 octobre 2017, avec une poursuite d'activité jusqu'au 31 octobre 2017, la SELARL [E] agissant par Maître [SZ] [E], étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.

Par courrier en date du 17 juillet 2017, Mme [AG] [P] a remis sa démission à la société BCBG Max Azria Group SAS, qui l'a acceptée par courrier du 21 juillet 2017 avec une fin de préavis fixée au 31 août 2017.

Par une décision en date du 13 novembre 2017, le directeur régional des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Auvergne-Rhône-Alpes a homologué le document unilatéral élaboré par la société BCBG Max Azria Group SAS fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi de cette société.

Plusieurs salariés ont contesté la validité de cette décision devant le tribunal administratif de Grenoble, qui a rejeté leur demande par un jugement du 6 avril 2018, confirmé par un arrêt de la cour administrative de Lyon du 31 août 2018.

Le 12 décembre 2018, dans le cadre de cette procédure d'insolvabilité de droit américain, la société BCBG Max Azria Group LLC est devenue la société Runway Liquidation Holdings LLC, avec pour objet social de procéder à la réalisation et à la liquidation des actifs.

Le 6 février 2018, Mme [AG] [P], avec plusieurs autres salariés, a saisi le conseil de prud'hommes de Valence d'une demande de reconnaissance de la qualité de coemployeur des sociétés BCBG Max Azria Group SAS, BCBG Max Azria Group Europe Holdings SARL et BCBG Max Azria Group LLC, et d'une demande de condamnation de ces sociétés in solidum à payer à chacun d'entre eux une indemnité au titre de la nullité de leurs licenciements en raison de l'absence de plan de sauvegarde de l'emploi, ou à titre subsidiaire, une indemnité au titre de leurs licenciements sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 6 février 2020, le conseil de prud'hommes de Valence, section commerce a :

Prononcé la jonction des instances n° 18/00047 à 18/00050, 18/00139 à 18/00149, 18/00151 à 18/00160, 18/00162 à 18/00189, 18/00191, 18/00193, 18/00195 à 18/00206, 18/00208, 18/00210, 18/00212 à 18/00218, 18/00251, 18/00252, 18/00254 à 18/00259, 18/00261 à 18/00264, 18/00330 à 18/00333 sous le même numéro 18/00047,

Débouté les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes,

Débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné les demandeurs aux dépens de l'instance.

La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception.

Mme [AG] [P] en a relevé appel, avec d'autres salariés, par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 27 février 2020.

Par ordonnance juridictionnelle du 24 janvier 2023, la conseillère de la mise en état a débouté Mme [AG] [P] et les autres salariés de leur demande visant à ce qu'il soit ordonné aux sociétés BCBG Max Azria Group SAS, BCBG Max Azria Group Europe Holdings SARL et BCBG Max Azria Group LLC de produire différents documents.

Parallèlement, le 12 avril 2022, les salariés ont engagé une procédure judiciaire devant le tribunal judiciaire de Valence contre les sociétés BCBG Max Azria Group SAS, BCBG Max Azria Group Europe Holdings SARL et BCBG Max Azria Group LLC tendant à mettre en cause la responsabilité délictuelle la société BCBG Max Azria Group LLC devenue Runway Liquidation Holdings LLC.

Par conclusions du 6 novembre 2023 transmises par voie électronique, Mme [AG] [P], avec les autres salariés, a demandé à la cour d'appel de :

" Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Et statuant à nouveau,

A titre principal,

Condamner in solidum les sociétés SAS BCBG Max Azria Group, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL [E], BCBG Max Azria Group LLC devenue Runway Liquidation Holdings LLC, et SARL BCBG Max Azria Group Europe Holdings du fait de leur qualité de co-employeurs à verser à l'appelant une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en réparation du préjudice subi, à hauteur de :

NOM PRENOM

ANCIENNETE

MONTANT DE LA DEMANDE

[']

[P] [AG]

4 ans et 8 mois

4 ans de salaire soit 63.578 euros

[']

A titre subsidiaire,

Condamner la SAS BCBG Max Azria Group, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL [E] du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement consécutive à l'inexécution de l'obligation de reclassement à verser au salarié-appelant une indemnité en réparation du préjudice subi, égale [aux mêmes montants présentés dans un tableau identique au précédent] ;

En tout état de cause,

Condamner les sociétés SAS BCBG Max Azria Group, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL [E], BCBG Max Azria Group LLC devenue Runway Liquidation Holdings LLC, et BCBG Max Azria Group Europe Holdings à payer à chaque salarié-appelant une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Assortir les condamnations à intervenir d'intérêts au taux légal,

Condamner les sociétés SAS BCBG Max Azria Group, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL [E], BCBG Max Azria Group LLC devenue Runway Liquidation Holdings LLC, et BCBG Max Azria Group Europe Holdings aux entiers dépens. "

Par conclusions du 17 juillet 2020 transmises par voie électronique, la SELARL [E] en la personne de M. [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS BCBG Max Azria Group, a demandé à la cour d'appel de :

" Déclarer M. [BM] [IV] irrecevable en ses demandes,

Débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamner chacun des appelants au paiement d'une somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Les condamner aux entiers dépens. "

Par conclusions du 6 novembre 2023 transmises par voie électronique, la société Liquidation Holdings LLC, venant aux droits de la société BCBG Max Azria Group LLC, et la SARL BCBG Max Azria Group Europe Holdings demandent à la cour d'appel de :

" A titre principal,

Premièrement, prononcer la mise hors de cause de BCBG Max Azria Group Europe Holdings,

Deuxièmement, confirmer le jugement attaqué et débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes,

A titre subsidiaire,

Premièrement, rappeler que Runway Liquidation Holdings LLC, venant aux droits de la société BCBG Max Azria Group LLC a respecté ses obligations de reclassement,

Deuxièmement, ramener les demandes indemnitaires formulées par les appelants à de plus justes proportions,

A titre reconventionnel,

Condamner chaque appelant à verser à BCBG Max Azria Group Europe Holdings et Runway Liquidation Holdings LLC, venant aux droits de la société BCBG Max Azria Group LLC la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. "

Par conclusions du 31 juillet 2020 par voie électronique, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA d'Annecy demande à la cour d'appel de :

" A titre liminaire, déclarer les demandes des appelants irrecevables en ce qu'elles tendent à la condamnation de la société Max Azria Group SAS,

Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Dire et juger qu'il n'existe aucune situation de coemploi et débouter les salariés de leurs demandes présentées à titre principal,

Subsidiairement,

Si l'existence d'une situation de coemploi état reconnue, mettre hors de cause le CGEA d'[Localité 10] la garantie de l'AGS étant subsidiaire,

Condamner la société BCBG Max Azria Group LLC, et la société BCBG Max Azria Group Europe Holdings, à régler les éventuelles créances des salariés,

Condamner les sociétés BCBG Max Azria Group LLC, BCBG Max Azria Group Europe Holdings à rembourser les avances effectuées pour le compte des salariés, soit :

- [']

- Mme [P] : 384,72 euros,

- [']

Débouter les salariés de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Subsidiairement,

Réduire les demandes formulées à ce titre et juger que les salariés ne pourront être indemnisés que dans la stricte limite du barème Macron,

Dire et juger que la Cour ne pourra condamner directement le CGEA d'[Localité 10] mais se limiter à lui déclarer opposable la décision à intervenir sur la base des indemnités salariales brutes garanties par l'AGS dans la limite des dispositions des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail,

Dire que les intérêts légaux seront arrêtés au jour du jugement d'ouverture,

Dire que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail,

Dire et juger en tout état de cause que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, 3253-19, 3253-20, 3253-21 et L. 3253-17 du code du travail,

Dire et juger que l'obligation du CGEA d'[Localité 10] de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,

Dire que le CGEA d'[Localité 10] sera mis hors de cause, s'agissant de l'article 700 du code de procédure civile, cette créance n'étant pas salariale,

Condamner les appelants aux entiers dépens. "

La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 novembre 2023.

Par arrêt en date du 19 mars 2024, la cour d'appel de Grenoble a statué comme suit :

REJETTE l'exception d'irrecevabilité soulevée par l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 10],

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :

Débouté les salariés appelants de leurs demandes dirigées contre la SARL Max Azria Group Europe Holdings ;

Débouté les sociétés de leurs demandes reconventionnelles ;

L'INFIRME pour le surplus ;

Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,

DECLARE M. [BM] [IV] irrecevable en ses demandes fondées sur un manquement de la société BCBG Max Azria Group SAS à l'obligation de reclassement ;

DECLARE M. [BM] [IV] recevable en ses demandes fondées sur le moyen tiré d'une situation de coemploi ;

MET hors de cause la SARL BCBG Max Azria Group Europe Holdings ;

DIT qu'il existe une situation de coemploi des sociétés BCBG Max Azria Group SAS et BCBG Max Azria LLC à l'égard de Mme [UL] [HY], M. [AN] [ZU], Mme [AG] [P], Mme [YP] [M], Mme [KH] [IF], Mme [GT] [GL], M. [LU] [XK], Mme [YA] [VY], Mme [SJ] [VI], Mme [CL] [TW], M. [H] [KX], Mme [FO] [AV], Mme [XD] [B], Mme [JK] [I], Mme [AB] [T], Mme [L] [X], Mme [FW] [C], Mme [OD] [MR], Mme [DU] [LE], Mme [N] [RF], Mme [WN] [VR], Mme [G] [ZM], Mme [EZ] [PA], Mme [TO] [R], M. [WV] [J], Mme [ZF] [Y], Mme [D] [K], Mme [F] [W], M. [BM] [IV], Mme [S] [EJ], Mme [SJ] [CX], Mme [VB] [RM], Mme [CP] [PP], Mme [OT] [NG], Mme [RV] [SC], M. [PX] [JS], Mme [RV] [Z], Mme [HI] [A], Mme [UE] [YX], Mme [NN] [ZE], Mme [DM] [AR], Mme [U] [MJ], Mme [HB] [O], Mme [FG] [V] ;

Sur les prétentions de Mme [AG] [P],

ORDONNE la disjonction de l'instance sur la demande financière de Mme [AG] [P] au titre de la rupture de son contrat de travail qui sera reprise sur le numéro RG 24/01063,

ORDONNE le rabat de la clôture et la réouverture des débats sur cette instance disjointe,

ENJOINT aux parties de conclure sur les effets de la démission présentée par le salarié à la société BCBG Max Azria Group SAS,

RENVOIE l'instance disjointe à la mise en état,

Sur les autres demandes,

DIT que les licenciements notifiés par la société BCBG Max Azria Group SAS à

Mme [UL] [HY], M. [AN] [ZU], Mme [YP] [M], Mme [KH] [IF], Mme [GT] [GL], M. [LU] [XK], Mme [YA] [VY], Mme [SJ] [VI], Mme [CL] [TW], M. [H] [KX], Mme [FO] [AV], Mme [XD] [B], Mme [JK] [I], Mme [AB] [T], Mme [L] [X], Mme [FW] [C], Mme [OD] [MR], Mme [DU] [LE], Mme [N] [RF], Mme [WN] [VR], Mme [G] [ZM], Mme [EZ] [PA], Mme [TO] [R], M. [WV] [J], Mme [ZF] [Y], Mme [D] [K], Mme [F] [W], M. [BM] [IV], Mme [S] [EJ], Mme [SJ] [CX], Mme [VB] [RM], Mme [CP] [PP], Mme [OT] [NG], Mme [RV] [SC], M. [PX] [JS], Mme [RV] [Z], Mme [HI] [A], Mme [UE] [YX], Mme [NN] [ZE], Mme [DM] [AR], Mme [U] [MJ], Mme [HB] [O], Mme [FG] [V] sont dénués de cause réelle et sérieuse,

FIXE au passif de la procédure collective suivie contre la société BCBG Max Azria Group et au passif de la société BCBG Max Azria Group LLC devenue Runway Liquidation Holdings LLC, tenues in solidum, les créances suivantes :

- Mme [UL] [HY] : 16 768,26 euros brut

- M. [AN] [ZU] : 33 166,60 euros brut

- Mme [YP] [M] : 38 925,12 euros brut

- Mme [KH] [IF] : 40 401,30 euros brut

- Mme [GT] [GL] : 4 587,30 euros brut

- M. [LU] [XK] : 34 877,05 euros brut,

- Mme [YA] [VY] : 28 565,42 euros brut

- Mme [SJ] [VI] : 28 337,83 euros brut

- Mme [CL] [TW] : 14 192,89 euros brut

- M. [H] [KX] : 24 468,70 euros brut

- Mme [FO] [AV] : 7 217,52 euros brut

- Mme [XD] [B] : 12 513,00 euros brut

- Mme [JK] [I] : 35 386,80 euros brut

- Mme [AB] [T] : 3 707,88 euros brut

- Mme [L] [X] : 29 954,26 euros brut

- Mme [FW] [C] : 24 836,57 euros brut

- Mme [OD] [MR] : 12 464,49 euros brut

- Mme [DU] [LE] : 5 163,43 euros brut

- Mme [N] [RF] : 11 625,52 euros brut

- Mme [WN] [VR] : 8 530,69 euros brut

- Mme [G] [ZM] : 9 718,42 euros brut

- Mme [EZ] [PA] : 9 090,77 euros brut

- Mme [TO] [R] : 7 072,81 euros brut

- M. [WV] [J] : 25 923,15 euros brut

- Mme [ZF] [Y] : 39 846,08 euros brut

- Mme [D] [K] : 12 048,76 euros brut

- Mme [F] [W] : 20 865,03 euros brut

- M. [BM] [IV] : 35 242,87 euros brut

- Mme [S] [EJ] : 28 672,38 euros brut

- Mme [SJ] [CX] : 40 361,38 euros brut

- Mme [VB] [RM] : 2 608,04 euros brut

- Mme [CP] [PP] : 9 257,52 euros brut

- Mme [OT] [NG] : 35 779,12 euros brut

- Mme [RV] [SC] : 27 760,70 euros brut

- M. [PX] [JS] : 32 336,96 euros brut

- Mme [RV] [Z] : 18 674,55 euros brut

- Mme [HI] [A] : 4 971,53 euros brut

- Mme [UE] [YX] : 7 727,22 euros brut

- Mme [NN] [ZE] : 7 159,46 euros brut

- Mme [DM] [AR] : 20 891,67 euros brut

- Mme [U] [MJ] : 33 396,55 euros brut

- Mme [HB] [O] : 13 410 euros brut

- Mme [FG] [V] : 5 101,91 euros brut

DIT que le présent arrêt est opposable à l'Unedic délégation de l'AGS CGEA d'[Localité 10],

DIT que l'Unedic délégation de l'AGS CGEA d'[Localité 10] doit sa garantie dans les conditions des articles L 3253-6 et suivants et D 3253-5 du code du travail, sous réserve des plafonds applicables qui s'entendent en brut, retenue à la source de l'impôt sur le revenu incluse,

DIT que les intérêts légaux sont arrêtés au jour du jugement déclaratif dans les conditions énoncées à l'article L 622-28 du code de commerce,

DIT n'y avoir lieu à indemnisation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel,

CONDAMNE in solidum la société BCBG Max Azria Group SAS et la société BCBG Max Azria Group LLC devenue la société Runway Liquidation Holdings LLC, parties perdantes, aux dépens de première instance et d'appel.

S'agissant de l'instance ainsi disjointe, et selon conclusions transmises par voie électronique le 28 octobre 2024, Mme [AG] [P] demande à la cour d'appel de :

" D'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris

Et statuant à nouveau de :

A titre principal,

Condamner in solidum les sociétés les sociétés SAS BCBG Max Azria Group, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL [E], BCBG Max Azria Group LLC devenue Runway Liquidation Holdings LLC, et BCBG Max Azria Group Europe Holdings, du fait de leur qualité de co-employeurs à verser à l'appelant une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en réparation du préjudice subi, à hauteur de :

NOM

PRENOM

ANCIENNETE

MONTANT DES DEMANDES

[P]

[AG]

4 ans et 8 mois

4 ans de salaire soit 63.578 euros

A titre subsidiaire,

Condamner la société BCBG Max Azria Group SAS, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL [E] du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement consécutive à l'inexécution de l'obligation de reclassement à verser au salarié-appelant une indemnité en réparation du préjudice subi, égale à :

NOM

PRENOM

ANCIENNETE

MONTANT DES DEMANDES

[P]

[AG]

4 ans et 8 mois

4 ans de salaire soit 63.578 euros

En tout état de cause

Condamner les sociétés SAS BCBG Max Azria Group, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL [E], BCBG Max Azria Group LLC devenue Runway Liquidation Holdings LLC, et BCBG Max Azria Group Europe Holdings à payer à l'appelant une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Assortir les condamnations à intervenir d'intérêts au taux légal ;

Condamner les sociétés les sociétés SAS BCBG Max Azria Group, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL [E], BCBG Max Azria Group LLC devenue Runway Liquidation Holdings LLC, et BCBG Max Azria Group Europe Holdings aux entiers dépens. "

Selon conclusions transmises par voie électronique le 29 octobre 2024, la société Liquidation Holdings LLC, venant aux droits de la société BCBG Max Azria Group LLC, et la SARL BCBG Max Azria Group Europe Holdings demandent à la cour d'appel qu'elle :

" A titre liminaire,

Prononce la mise hors de cause de BCBG Max Azria Group Europe Holdings,

A titre principal,

Confirme le jugement attaqué en raison de l'absence de co-emploi en cas de démission du salarié et déboute Mme [P] de l'ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire,

- premièrement, rappelle que Runway Liquidations Holdings LLC, venant aux droits de la société BCBG Max Azria Group LLC a respecté ses obligations de reclassement,

- deuxièmement, ramène les demandes indemnitaires formulées par les appelants à de plus justes proportions,

A titre reconventionnel,

- condamne Mme [P] à verser à BCBG Max Azria Group Europ Holdings et à Runway Liquidation Holdings LLC, venant aux droits de la société BCBG Max Azria Group LLC la somme de 500 € au titre de l'article 700 CPC. "

Selon conclusions transmises par voie électronique le 31 octobre 2024, la SELARL [E] en la personne de M. [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS BCBG Max Azria Group demande à la cour d'appel de :

" Débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions

Y ajoutant :

Condamner Mme [P] au paiement d'une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. "

Le CGEA d'[Localité 10] n'a pas pris de nouvelles conclusions.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 novembre 2024.

L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 9 décembre 2024.

La décision a été mise en délibéré au 11 mars 2025.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que par l'arrêt du 19 mars 2024, la cour a d'ores et déjà rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par l'UNEDIC Délégation AGS CGEA d'[Localité 10] et confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié appelant de ses demandes dirigées contre la SARL Max Azria Group Europe Holdings.

Par ailleurs, si la société BCBG Max Azria LLC, devenue la société Runway Liquidation Holdings LLC, soutient désormais que la salariée démissionnaire ne justifie d'aucun intérêt à agir en reconnaissance d'une situation de co-emploi, elle ne conclut nullement, au dispositif de ses conclusions qui seul lie la cour par application de l'article 954 du code de procédure civile, à une telle fin de non-recevoir.

En tout état de cause, il est d'ores et déjà jugé qu'il existe une situation de co-emploi des sociétés BCBG Max Azria Group SAS et BCBG Max Azria LLC à l'égard de Mme [AG] [P].

1 - Sur la rupture du contrat de travail de Mme [P]

La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.

Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, la remet en cause en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, il appartient à la cour d'apprécier s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque.

Pour que la remise en cause de la démission soit accueillie, il faut que le salarié justifie qu'un différend antérieur ou contemporain de la démission l'avait opposé à son employeur.

L'existence d'un lien de causalité entre les manquements imputés à l'employeur et l'acte de démission est nécessaire. Ce lien sera établi si lesdits manquements sont antérieurs ou au moins contemporains de la démission, et s'ils avaient donné lieu à une réclamation, directe ou indirecte du salarié afin que l'employeur puisse rectifier la situation.

Même émise sans réserve, une démission est nécessairement équivoque si le salarié parvient à démontrer qu'elle trouve sa cause dans des manquements antérieurs ou concomitants de l'employeur.

Dans cette hypothèse, la démission s'analyse en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient et dans le cas contraire d'une démission.

Pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les manquements invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. A défaut, la prise d'acte est requalifiée en démission.

En l'espèce, par courrier remis en main propre le 17 juillet 2017, Mme [AG] [P] a présenté sa démission à la société BCBG Max Azria Group SAS en indiquant :

" Je soussignée [P] [AG], ai l'honneur de vous présenter ma démission du poste d'assistante commerciale au service Wholesale, à compter de la date de ce courrier.

Comme l'indique notre convention collective, ma démission devrait prendre effet le 17 septembre 2017.

Par dérogation aux dispositions figurant dans notre convention collective je vous demande de bien vouloir m'autoriser à ne pas effectuer mon préavis 2 mois, afin que je puisse quitter l'entreprise le 31 août 2017.

De plus je solderai 10 jours de congés payés du 21 août 2017 au 31 août 2017.

D'ici là, je reste entièrement à votre disposition et vous remercie de bien vouloir accepter les directives dont je vous fais part dans cette lettre. "

Il convient de constater que ce courrier ne mentionne ni reproches ni circonstances susceptibles d'être reliées à un manquement de ses employeurs.

En premier lieu, la salariée soutient que ce courrier de démission n'exprime pas une volonté claire et non équivoque de démissionner pour avoir été remis dans un contexte économique devant nécessairement conduire, selon elle, à la suppression de tous les postes, y compris le sien.

Or, à la date du 17 juillet 2017, la société BCBG Max Azria Group SAS était certes placée en redressement judiciaire. Cependant, cette mesure n'a pas été convertie en liquidation judiciaire avant le 16 octobre 2017 et le plan de sauvegarde de l'emploi n'a été homologué que par décision du 13 novembre 2017, soit plusieurs mois après la remise du courrier de démission.

De même, la société BCBG Max Azria LLC, qui était placée sous la procédure d'insolvabilité américaine dénommée " Chapter 11 " de la loi des faillites américaines correspondant à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire française depuis le 2 mars 2017, n'est devenue la société Runway Liquidation Holdings LLC, avec pour objet social de procéder à la réalisation et à la liquidation des actifs, que le 12 décembre 2018.

En l'absence de tout autre élément pertinent que la demande d'ouverture de la procédure " Chapter 11" et le plan de restructuration judiciaire du tribunal des faillites de New-York du 25 avril 2017, ces circonstances ne suffisent pas à démontrer que la suppression du poste de Mme [P] était imminente, ni que la salariée se trouvait, le 17 juillet 2017, sous la menace effective d'un licenciement tel qu'elle le soutient.

En deuxième lieu, s'il est justifié de la remise en main propre à la date du 17 juillet 2017 du courrier de démission de Mme [P] à la société BCBG Max Azria Group SAS, qui en a confirmé la réception par courrier du 21 juillet 2017, il n'est allégué ni justifié d'aucun acte de démission adressé au représentant de la société BCBG Max Azria LLC, co-employeur ou pris en compte par celui-ci.

Il s'en déduit que le courrier de démission versé aux débats par la salariée n'a eu aucun effet à l'égard de la société co-employeur.

La date de fin de préavis fixé par la société BCBG Max Azria Group SAS au 31 août 2017 n'a donc pas mis fin à la relation contractuelle qui s'est nécessairement poursuivie, tel que le soutient la salariée.

En troisième lieu, la salariée fait valoir qu'aucune des parties n'avait considéré qu'elle était démissionnaire avant l'arrêt de la cour en date du 19 mars 2024, pour en déduire que les sociétés co-employeurs admettaient qu'elle faisait partie des effectifs jusqu'à l'envoi des lettres de licenciement pour motif économique en octobre 2017.

Cependant, ni Mme [P] ni les sociétés co-employeurs ne justifient de l'envoi ou de la remise d'une lettre de licenciement à la salariée.

Pour autant, tant la société BCBG Max Azria Group SAS, qui soutient désormais que le contrat a pris fin par l'effet de la démission remise le 17 juillet 2017, que la société Runway Liquidation Holdings LLC, qui conteste toute situation de co-emploi, admettent que le contrat de travail de Mme [P] est bien rompu.

Dès lors que la démission remise le 17 juillet 2017 à un seul des co-employeurs n'a pas mis fin à la relation contractuelle et qu'il n'est justifié d'aucun autre acte positif de la salariée exprimant son intention de rompre le contrat, il doit être constaté que la rupture est intervenue à l'initiative des sociétés co-employeurs.

En l'absence de toute lettre de licenciement, la rupture s'analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement déféré est donc infirmé de ce chef.

Enfin, il convient de relever que les sociétés co-employeurs admettaient, dans leurs écritures antérieures à la réouverture des débats, que la rupture du contrat de travail de Mme [P] est intervenue en octobre 2017.

En conséquence la cour retient que la rupture du contrat est intervenue le 1er octobre 2017.

Dès lors, en application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable en octobre 2017, Mme [P] est fondée à obtenir une indemnisation du préjudice subi du fait de la perte injustifiée de l'emploi, qu'il convient de fixer, au regard du montant de salaire mensuel brut et de son ancienneté, lequel ne fait l'objet d'aucune critique utile de la part des parties intimées, à la somme de 6 622,70 euros brut, dans la limite du maximum fixé par les dispositions légales pour une ancienneté de 4 années entières, étant relevé qu'aucun moyen n'est développé par les parties pour s'affranchir des limites légales applicables au litige.

Compte tenu de la situation de coemploi, il convient de fixer ces montants au passif de chacune des deux sociétés, tenues in solidum, sans qu'il y ait lieu de répartir la charge de la dette entre les deux sociétés tel que le sollicite la société de droit américain.

2 - Sur la garantie de l'AGS

L'UNEDIC Délégation AGS CGEA d'[Localité 10] soutient que, dans l'hypothèse où il serait retenu que la SAS BCBG Max Azria Group, la société BCBG Max Azria Group LLC et la SARL BCBG Max Azria Group Europe Holdings doivent être considérées comme étant coemployeurs, elle devra être mise hors de cause, au motif qu'elle ne peut intervenir qu'à titre subsidiaire, et que son intervention est subordonnée à la constatation d'une insuffisance de fonds disponibles chez l'employeur.

Cependant, d'une première part, il convient de relever que la SARL BCBG Max Azria Group Europe Holdings, qui ne fait l'objet d'aucune procédure collective, a été mise hors de cause.

D'une seconde part, il est établi que la société BCBG Max Azria Group LLC est sous la protection du ' chapter 11 ' prévu par la loi américaine, correspondant à une situation de redressement judiciaire et non de liquidation judiciaire, sans qu'il soit allégué ni a fortiori justifié qu'elle puisse correspondre à une procédure de sauvegarde.

Or selon l'article L. 3253-19, 1° et 3°, du code du travail, il incombe au mandataire judiciaire en cas d'ouverture d'une procédure collective, d'établir le relevé des créances mentionnées aux articles L. 3253-2 et L. 3253-4 de ce code dans les dix jours suivant le prononcé du jugement d'ouverture et, pour les salaires et les indemnités de congés payés couvertes en application du 3° de l'article L. 3253-8 et les salaires couverts en application du dernier alinéa de ce même article, dans les dix jours suivant l'expiration des périodes de garantie prévues à ce 3°, et ce jusqu'à concurrence du plafond mentionné aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du même code.

L'article L. 3253-20 du code du travail dispose, en son premier alinéa, que si les créances salariales ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles avant l'expiration des délais prévus par l'article L. 3253-19, le mandataire judiciaire demande, sur présentation des relevés, l'avance des fonds nécessaires aux institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 de ce code et, en cas d'ouverture d'une sauvegarde, le second alinéa prévoit que le mandataire judiciaire justifie à ces institutions, lors de sa demande, que l'insuffisance des fonds disponibles est caractérisée, la réalité de cette insuffisance pouvant être contestée par l'AGS devant le juge-commissaire.

Il résulte de ces textes que l'obligation de justification préalable par le mandataire judiciaire de l'insuffisance des fonds disponibles de la procédure collective et la possibilité de sa contestation immédiate par les institutions de garantie ne sont prévues qu'en cas de sauvegarde (Com., 7 juillet 2023, pourvoi n° 22-17.902).

Aucune des sociétés coemployeurs ne bénéficiant d'une mesure de sauvegarde, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 10] à laquelle le présent arrêt est opposable, en sa qualité de gestionnaire de l'AGS.

Le montant ainsi fixé au passif de chacune des deux procédures de la société BCBG Max Azria Group LLC devenue la société Runway Liquidation Holdings LLC et de la société BCBG Max Azria Group SAS est donc garanti par l'AGS dans les conditions et limites prévues par le code du travail.

Par voie de conséquence, l'UNEDIC délégation AGC CGEA d'[Localité 10] est déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement, par la société BCBG Max Azria Group LLC et la SARL BCBG Max Azria Group Europe Holding, des avances effectuées pour le compte de l'appelant.

Enfin, il convient de dire que les intérêts sur les sommes dues sont arrêtés au jour du jugement déclaratif par application de l'article L 622-28 du code de commerce.

3 - Sur les demandes accessoires

Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum la société BCBG Max Azria Group SAS et la société BCBG Max Azria Group LLC devenue la société Runway Liquidation Holdings LLC, parties perdantes, aux dépens de l'instance disjointe.

L'équité et la situation économique respective des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté les sociétés de leurs prétentions à ce titre et la salariée est déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

RAPPELLE que par arrêt du 19 avril 2024, la cour a :

- Rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par l'UNEDIC Délégation AGS CGEA d'[Localité 10],

- Confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Débouté les salariés appelants de leurs demandes dirigées contre la SARL Max Azria Group Europe Holdings,

- Débouté les sociétés de leurs demandes reconventionnelles,

- L'a infirmé pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

- Mis hors de cause la SARL BCBG Max Azria Group Europe Holdings,

- Dit qu'il existe une situation de coemploi des sociétés BCBG Max Azria Group SAS et BCBG Max Azria LLC à l'égard de Mme [AG] [P] ;

Statuant sur les prétentions de Mme [AG] [P], objet de l'instance disjointe,

DIT que la rupture du contrat de travail de Mme [AG] [P] s'analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse au 1er octobre 2017 ;

FIXE au passif de la procédure collective suivie contre la société BCBG Max Azria Group et au passif de la société BCBG Max Azria Group LLC devenue Runway Liquidation Holdings LLC, tenues in solidum, la créance de Mme [AG] [P] à la somme de 6 622,70 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

DIT que le présent arrêt est opposable à l'UNEDIC délégation de l'AGS CGEA d'[Localité 10] ;

DIT que l'UNEDIC délégation de l'AGS CGEA d'[Localité 10] doit sa garantie dans les conditions des articles L 3253-6 et suivants et D 3253-5 du code du travail, sous réserve des plafonds applicables qui s'entendent en brut, retenue à la source de l'impôt sur le revenu incluse ;

DIT que les intérêts légaux sont arrêtés au jour du jugement déclaratif dans les conditions énoncées à l'article L 622-28 du code de commerce ;

DIT n'y avoir lieu à indemnisation au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance et en cause d'appel ;

CONDAMNE in solidum la société BCBG Max Azria Group SAS et la société BCBG Max Azria Group LLC devenue la société Runway Liquidation Holdings LLC aux dépens de l'instance disjointe.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Signé par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,

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