CA Paris, Pôle 4 ch. 9, 13 mars 2025, n° 23/15268
PARIS
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Eco Environnement (SASU)
Défendeur :
Ca Consumer Finance (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Durand
Conseillers :
Mme Arbellot, Mme Coulibeuf
Avocats :
Me Mengeot, Me Zaza, Me Boulaire, Me Hascoet
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 19 juin 2017, dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [C] [O] a acquis de la société Eco Environnement une installation photovoltaïque composée de 20 modules en vue d'une revente totale au prix de 19 500 euros.
Pour financer cette installation, la société CA Consumer Finance sous l'enseigne Sofinco a consenti à M. [C] [O] et à Mme [J] [K] le même jour, un crédit affecté d'un montant de 19 500 euros remboursable en 114 mensualités de 237,07 euros chacune assurance comprise au taux d'intérêts de 4,799 % l'an et au TAEG de 4,90 % après un différé d'amortissement de 5 mois.
M. [O] a validé une attestation de fin de travaux et une demande de financement le 4 octobre 2017 et les fonds ont été libérés entre les mains du vendeur le 31 octobre 2017.
L'installation a été raccordée au réseau et mise en service le 27 décembre 2017.
Par exploits de commissaire de justice du 15 juin 2022, M. [O] et Mme [K] ont fait assigner la société Eco Environnement et la société CA Consumer Finance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun afin de voir prononcer la nullité des contrats avec indemnisation des préjudices subis.
Par un jugement réputé contradictoire rendu le 13 juillet 2023 auquel il convient de se reporter, le juge a :
- prononcé la nullité des contrats,
- ordonné à la société CA Consumer Finance de restituer à M. [O] et Mme [K] la somme de 14 461,27 euros arrêtée au 17 mai 2023 correspondant aux sommes versées en exécution du contrat de crédit majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement ainsi que les éventuelles sommes versées postérieurement au 17 mai 2023,
- dit que M. [O] et Mme [K] devront tenir à la disposition de la société Eco Environnement l'intégralité des matériels installés à leur domicile pendant un délai de deux mois à compter de la signification de la décision et que passé ce délai, ils pourront en conserver la libre disposition,
- ordonné à la société Eco Environnement de restituer à la société CA Consumer Finance la somme de 19 500 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement,
- débouté la société CA Consumer Finance de sa demande de restitution du capital de 19 500 euros,
- condamné la société Eco Environnement à verser à M. [O] et à Mme [K] une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la remise en état de l'immeuble,
- débouté M. [O] et Mme [K] de leurs demandes de condamnation du vendeur à leur restituer le prix de vente de 19 500 euros et à leur rembourser les intérêts conventionnels et frais payés à la banque pour 7 525,98 euros,
- débouté M. [O] et Mme [K] de leurs demandes de condamnation de la banque à des dommages et intérêts au titre de l'enlèvement de l'installation et de la remise en état de l'immeuble,
- débouté M. [O] et Mme [K] de leurs demandes de condamnation du vendeur et de la banque à les indemniser de leur préjudice moral,
- débouté la société CA Consumer Finance de sa demande de condamnation de la société Eco Environnement à la garantir de toute condamnation,
- débouté la société Eco Environnement de sa demande d'indemnisation pour procédure abusive,
- condamné chacune des sociétés à verser à M. [O] et Mme [K] une somme de 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes de frais irrépétibles,
- condamné les sociétés CA Consumer Finance et Eco Environnement in solidum aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré, faisant application des articles L. 221-5 et L. 111-1 du code de la consommation, que le contrat encourait la nullité en raison de ses omissions tenant à la mention de la marque, du modèle, de la superficie totale des panneaux, d'une photographie autre qu'un simple schéma et de la production estimée d'électricité, de la marque, du modèle et de la puissance de l'onduleur, tous éléments constituant des caractéristiques essentielles des matériels vendus. Il a noté que la mention d'une marque ou de son équivalent n'était pas suffisamment précise, que le bon de commande était sommaire notamment en ce qui concernait le prix.
Il a estimé que le consentement des acheteurs avait été vicié au sens de l'article 1137 du code civil dans la mesure où l'absence de précision des caractéristiques essentielles des matériels vendus et notamment de la production estimée d'énergie les avait induits en erreur. Il a également considéré qu'à partir du moment où le contrat prévoyait une revente totale de l'électricité produite, cela signifiait que nécessairement mais implicitement la rentabilité de l'installation était entrée en ligne de compte alors que le rapport d'expertise produit daté du 7 juin 2022 démontrait que la promesse d'autofinancement n'était pas tenue sur la base du rendement prévisible de l'installation. Il a retenu des man'uvres dolosives caractérisées.
Il a considéré que les irrégularités n'avaient pas été couvertes par les acquéreurs au sens de l'article 1182 du code civil dans la mesure où il s'agissait de consommateurs profanes qui n'avaient pu prendre conscience des irrégularités du contrat qu'après consultation d'un avocat, et s'agissant du défaut de rentabilité, qu'après communication de l'expertise du 7 juin 2022.
Il a constaté l'annulation du contrat de crédit et a ordonné la restitution du matériel au vendeur.
Il a retenu une faute de la banque en l'absence de vérification de la régularité du contrat principal, un manquement à son devoir de conseil et d'information la privant de son droit à restitution du capital prêté. Il a condamné la banque à restituer aux emprunteurs l'intégralité des sommes versées en exécution du contrat de crédit et le vendeur a restituer le prix de vente directement à la banque.
Les demandes indemnitaires de M. [O] et de Mme [K] ont été rejetées en l'absence de démonstration d'un préjudice au-delà de l'annulation des contrats. Il a débouté la banque de sa demande de garantie non applicable.
Par déclaration enregistrée électroniquement le 12 septembre 2023, la société Eco Environnement a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions numéro 2 remises le 3 juin 2024, l'appelante demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
- d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté les consorts [K]-[O] et la société CA Consumer Finance de leurs demandes indemnitaires à son encontre,
- à titre principal, de juger que les dispositions prescrites par les articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation ont été respectées,
- de juger qu'en signant le bon de commande aux termes duquel étaient indiquées les conditions de forme des contrats conclus à distance imposées par le code de la consommation, en ayant lu et approuvé le bon de commande (conditions générales de vente incluses), M. [O] et Mme [K] ne pouvaient ignorer les prétendus vices de forme affectant le bon de commande souscrit,
- de juger qu'en laissant libre accès à leur domicile aux techniciens, que par l'acceptation sans réserve des travaux effectués par elle au bénéfice de M. [O] et de Mme [K], qu'en laissant les contrats se poursuivre et en procédant au remboursement des échéances du prêt souscrit, ces derniers ont manifesté leur volonté de confirmer l'acte prétendument nul,
- de juger que par tous les actes volontaires d'exécution des contrats accomplis postérieurement à la signature, les acquéreurs ont manifesté leur volonté de confirmer le bon de commande prétendument nul,
- de juger que les acquéreurs succombent totalement dans l'administration de la preuve du dol qu'ils invoquent,
- de juger l'absence de dol affectant le consentement des intimés lors de la conclusion du contrat,
- en conséquence, d'infirmer le jugement et de rejeter la demande d'annulation des contrats,
- à titre subsidiaire, et si à l'extraordinaire la cour de céans déclarait le contrat nul,
- de juger que la société Eco Environnement n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat,
- de juger que la société CA Consumer Finance a commis des fautes dans la vérification du bon de commande et la libération des fonds, notamment au regard de sa qualité de professionnel du crédit,
- de juger qu'elle ne sera pas tenue de restituer à la société CA Consumer Finance les fonds empruntés augmentés des intérêts,
- de juger qu'elle ne sera pas tenue de garantir la société CA Consumer Finance,
- de juger qu'elle ne s'est pas enrichie sans cause,
- de juger qu'elle procédera elle-même au retrait de l'installation,
- en conséquence, de confirmer le jugement déféré et de débouter la société CA Consumer Finance de toutes ses demandes formulées à son encontre,
- de juger qu'elle a parfaitement accompli toutes ses obligations contractuelles,
- de juger que les acquéreurs sont défaillants dans l'administration de la preuve d'une faute de sa part et d'un préjudice dont ils seraient victimes,
- de confirmer le jugement déféré et de les débouter de l'intégralité de leurs demandes indemnitaires et notamment du versement de la somme de 5 000 euros au titre d'un prétendu préjudice moral,
- en tout état de cause, de rejeter les demandes des consorts [K]-[O] à son encontre et celles de la banque à son encontre,
- de condamner solidairement M. [O] et Mme [K] à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère parfaitement abusif de l'action initiée,
- de les condamner solidairement à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société Eco Environnement précise à titre liminaire que les travaux d'installation ont été réalisés au domicile des acquéreurs le 4 octobre 2017, que ces derniers se sont déclarés satisfaits des travaux et les ont réceptionnés sans réserve, qu'ils ont notamment attesté qu'ils étaient satisfaits de l'équipe de pose, de l'installation et de l'explication du matériel. Elle estime avoir rempli l'intégralité de ses obligations et notamment avoir effectué la déclaration préalable à la Mairie de [Localité 6], après quoi la commune a rendu un arrêté de non-opposition le 13 octobre 2017, l'installation solaire a été déclarée conforme aux normes en vigueur par une attestation de conformité dressée par le Consuel le 19 octobre 2017 avant d'être raccordée au réseau et mise en service, étant observé qu'elle a réglé les frais de raccordement. Elle insiste sur le fait que l'installation solaire est fonctionnelle et produit de l'électricité depuis plus de 5 ans.
Elle conteste toute méconnaissance des dispositions des articles L. 111-1 et L. 221-5 du code de la consommation et soutient que le juge a considéré à tort que la description de l'installation figurant sur le bon de commande était extrêmement sommaire, notamment car la marque des panneaux solaires et de l'onduleur n'est pas indiquée avec précision sur le bon de commande. Elle fait valoir que toutes les caractéristiques essentielles exigées par les dispositions du code de la consommation sont expressément indiquées dans le bon de commande et notamment la marque des matériels qui n'est pas une caractéristique essentielle. Elle rappelle que de jurisprudence constante, les juridictions déboutent systématiquement les consommateurs sollicitant la nullité d'un bon de commande en se fondant sur l'absence de dimension/poids/surface des panneaux.
Elle note que les acquéreurs ont confirmé avoir eu connaissance des caractéristiques essentielles des biens commandés lors de la signature du contrat et en acceptant la livraison sans réserve des travaux.
S'agissant du médiateur à la consommation, elle estime que le code de la consommation n'impose aucunement la mention de cette information aux termes du bon de commande mais de communiquer cette information par tous moyens ce qui est le cas puisque cela a été délivré à l'oral, par la fiche technique descriptive qui a renseigné les acquéreurs et que son site internet mentionne expressément la possibilité pour le consommateur de recourir à un médiateur de la consommation. Elle note que les acquéreurs ont également reçu cette information par le contrat de crédit signé le même jour.
Elle soutient que les intimés ont confirmé l'acte éventuellement entaché de nullité en ayant eu connaissance des vices, de par la reproduction des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 221-5, L. 221-8, L. 221-9, L. 221-10, L. 221-13, L. 221-16, L. 221-21, L. 221-22, L. 221-23, L. 221-24 et L. 221-25 du code de la consommation au sein des conditions générales de vente dont Mme [K] et M. [O] ont eu connaissance de par la clause qu'ils ont signée. Elle estime que les acquéreurs ont manifesté l'intention de réparer ces vices en ayant laissé libre accès à leur domicile pour l'exécution des travaux, en acceptant sans réserve la réception des travaux, en sollicitant expressément de la banque qu'elle veuille bien procéder au déblocage des fonds au profit du vendeur, en sollicitant de la société Eco Environnement qu'elle les représente dans les démarches administratives nécessaires et notamment auprès d'Enedis en vue du raccordement, et en procédant au paiement régulier des échéances du prêt auprès de la banque.
Elle estime que les intimés échouent à rapporter la preuve d'un quelconque dol ayant vicié leur consentement au sens de l'article 1137 du code civil. Elle explique que la mention "revente totale" ne signifie rien d'autre qu'une revente de l'électricité produite à ERDF et qu'elle ne suppose aucune rentabilité de l'installation, que les acquéreurs ne remboursent l'installation que pendant 119 mois alors même que le contrat de raccordement (CRAE) est conclu pour une durée de 20 ans et que si une rentabilité devait être calculée, elle devrait nécessairement prendre en compte les 10 années au cours desquelles le consommateur facture de l'électricité à ERDF en ayant d'ores et déjà remboursé l'installation.
Elle soutient que M. [O] et Mme [K] se sont convaincus seuls d'un prétendu autofinancement de l'installation et de sa rentabilité et que le vendeur ne s'est jamais engagé sur la rentabilité de l'installation, les termes du bon de commande n'en faisant aucunement mention. Elle rappelle que la société EDF fixe unilatéralement ses tarifs de rachat de l'électricité produite, que le volume d'électricité produit varie considérablement selon les conditions météorologiques et que le volume d'électricité revendu varie considérablement en fonction de la consommation du ménage clients producteurs. Elle note également qu'il n'est pas non plus établi qu'elle aurait donné des renseignements erronés et faux relatifs au rendement de l'installation de nature à vicier leur consentement. Elle ajoute que la preuve n'est pas rapportée de ce que l'installation serait atteinte de désordres et qu'elle ne permettrait pas de dégager le moindre gain.
Elle affirme avoir accompli toutes les obligations qui lui incombaient avec diligence et ne pas avoir manqué à ses obligations contractuelles alors que la banque a commis une faute dans le déblocage des fonds et la vérification du bon de commande. Elle demande en conséquence, le rejet des demandes infondées formées par la banque à son encontre et sa condamnation à supporter l'entière condamnation en la privant de sa créance de restitution.
Elle conteste tout enrichissement puisqu'elle a exécuté une prestation à l'égard du consommateur.
Elle demande confirmation du rejet des demandes indemnitaires en ce que d'une part s'agissant du préjudice moral, les intimés ne versent aux débats aucun élément de nature à prouver un tel préjudice et que s'agissant des frais d'enlèvement du matériel, il n'y a pas lieu de leur accorder puisqu'elle procédera le cas échéant elle-même à l'enlèvement.
Elle estime que les acquéreurs tentent par les moyens légaux à leur disposition de remettre en cause leurs engagements contractuels à l'égard de la société CA Consumer Finance en sollicitant l'anéantissement du contrat principal alors même qu'ils disposent d'une installation fonctionnelle qui produit de l'électricité depuis plusieurs années, que cette attitude est selon elle malhonnête et opportuniste et qu'il s'agit d'un détournement d'une procédure judiciaire afin de se libérer d'un investissement que l'on regrette ce qui constitue une procédure dilatoire et abusive qui ne saurait rester impunie. Elle demande une somme de 5 000 euros à ce titre pour procédure abusive.
Aux termes d'écritures numéro 2 remise le 23 mai 2024, M. [O] et Mme [K] demandent à la cour :
- de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a condamné le vendeur à leur verser une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la remise en état de l'immeuble, les a déboutés de leurs demandes de condamnation du vendeur au titre de la somme correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation, soit 19 500 euros, et à des dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral, au regard des sommes arbitrées au titre des frais irrépétibles,
- statuant à nouveau et y ajoutant,
- de condamner la société Eco Environnement à leur verser les sommes suivantes :
- 19 500 euros au titre du prix de vente,
- 2 500 euros au titre de l'enlèvement de l'installation,
- 14 800 euros au titre de la remise en état de l'immeuble,
- 5 000 euros au titre de leur préjudice moral,
- de condamner la société Consumer Finance à leur rembourser les mensualités versées au titre du crédit outre la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice financier,
- de condamner solidairement les sociétés Eco Environnement et CA Consumer Finance à leur verser une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- à titre infiniment subsidiaire,
- de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
- en tout état de cause,
- de débouter la société CA Consumer Finance et la société Eco Environnement de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes.
Ils exposent à titre liminaire que l'opération, qui devait permettre de réduire leur facture énergétique, se révèle au contraire très coûteuse, qu'ils ont fait établir une étude de l'installation qui met en évidence que la promesse d'autofinancement n'est pas tenue et que, loin même de réaliser une économie, pour simplement amortir son coût et parvenir au point d'équilibre, une durée théorique d'au moins 25 ans est nécessaire.
Ils ajoutent que l'installation a fait l'objet d'un certain nombre de désordres, que le système électrique a été réalisé de manière plus que sommaire, et est bien loin d'être conforme car aucun compteur électrique n'a été posé à l'occasion de l'installation des panneaux, les techniciens s'étant contentés de tirer les câbles et de relier ces derniers à un tableau électrique préexistant. Ils affirment qu'aucune mise en sécurité n'a été effectuée par les techniciens à l'occasion de l'installation, rendant ainsi celle-ci non conforme et qu'à l'occasion de l'intervention d'un électricien tiers, ce dernier a relevé la dangerosité de l'installation et indiqué qu'il était préférable qu'ils débranchent les panneaux afin d'éviter tout incendie et que de fait l'installation n'est plus fonctionnelle depuis le mois d'août 2021. Ils indiquent qu'en raison de ces désordres, ils ont été obligés d'engager des frais supplémentaires importants, qu'ils ont fait établir un devis de remise en état de leur toiture, indiquant que le coût des travaux s'élevait à la somme de 14 800 euros.
Ils invoquent des pratiques commerciales déloyales, trompeuses, ou encore agressives au sens des articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation et rappellent qu'en présence d'une telle pratique, le contrat est annulé et la responsabilité du professionnel engagée selon l'article L. 132-10 du code de la consommation.
Ils soutiennent que leur consentement a été vicié par des man'uvres dolosives et demandent l'annulation du contrat principal en faisant valoir que le contrat principal conclu sur la base de pratiques commerciales trompeuses appréhendées sur le terrain du droit commun des contrats, est atteint pas un dol au sens des articles 1109, 1116 anciens du code civil, 113, 1137 et 1139 nouveaux du code civil.
Ils rappellent avoir contracté afin de pouvoir réaliser des économies d'énergie substantielles, sur la considération d'une promesse d'autofinancement de l'installation et que ces promesses étaient mensongères, ce dont la banque est complice. Ils indiquent que le commercial leur a présentée une série de documents commerciaux et de promesses faisant miroiter un important rendement énergétique, permettant de réaliser des économies d'énergie, ainsi que divers avantages permettant de réduire considérablement le coût de l'installation et qu'il s'est bien gardé de leur laisser entre les mains aucun support documentaire. Ils estiment que la rentabilité est entrée dans le champ contractuel, que la promesse de rentabilité procède de la nature même de la chose vendue car personne n'a jamais acheté une installation de type photovoltaïque à des fins purement écologiques ou esthétiques et, bien au contraire d'ailleurs, une telle installation, qui peine bien souvent à s'intégrer à l'existant, s'avère en fait plutôt disgracieuse et que ce qui est promis à l'acheteur, par la nature même de la chose, c'est un gain financier, à tout le moins une économie substantielle. Ils estiment que le principal point erroné, suffisant à caractériser le dol, concerne ces prévisions d'économies annuelles.
Ils avancent que l'installation ne produit pas les résultats promis avec un rendement financier théorique de l'installation photovoltaïque de 1 071,23 euros par an, soit 89,27 euros par mois qui ne permet pas de couvrir la mensualité du prêt, ce qui est près de 2,6 fois moindre par rapport au coût du crédit. Ils ajoutent que l'information relative à l'aléa de l'ensoleillement ne leur a pas été délivrée, ni les informations leur permettant de les éclairer réellement, que ces données sont au contraire volontairement cachées aux acheteurs potentiels, pour les convaincre de régulariser la vente. Ils estiment qu'il s'agit de pratiques tout à fait déloyales et trompeuses, que les juges ne peuvent laisser sans sanction.
Ils soutiennent que la banque s'est rendue complice du dol en mettant à la disposition des démarcheurs ses imprimés types, et permettant ainsi d'inonder le marché de crédits particulièrement rémunérateurs, dont le coût est souvent supérieur d'ailleurs à celui des biens financés, que c'est au prix de man'uvres et en tout état de cause d'une réticence dolosive, ayant provoqué une erreur déterminante que leur consentement au crédit affecté comme du contrat principal a été obtenu et qu'il en est résulté un préjudice qui doit être réparé.
Ils précisent avoir la qualité de consommateurs. Ils soutiennent que les dispositions des articles L. 221-5 et L. 111-1 du code de la consommation n'ont pas été respectées et que le contrat doit être annulé dans la mesure où il ne mentionne pas les caractéristiques essentielles du bien ou du service, la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation avec ses coordonnées et les coordonnées permettant d'entrer en contact rapidement et de communiquer directement avec le professionnel. Ils affirment que la mention d'un prix détaillé tant pour les produits vendus en plusieurs exemplaires, comme les panneaux photovoltaïques, que pour l'ensemble des prestations effectuées est une nécessité pour le client, qu'il en va de même pour la distinction entre le coût du matériel et le coût de la main-d''uvre. Ils déplorent l'absence de marque, du poids et des dimensions des biens.
Ils prétendent que les irrégularités dénoncées relèvent ici d'un manquement à l'ordre public et la nullité qui en résulte s'analyse en une nullité absolue, insusceptible de confirmation et contestent avoir couvert les irrégularités par méconnaissance des dispositions applicables en tant que consommateurs profanes.
Ils demandent que soit constatée la nullité du contrat de crédit sur le fondement de l'article L. 312-55 du code de la consommation.
Ils invoquent plusieurs fautes de la banque devant la priver de son droit à restitution du capital prêté en ayant participé au dol du vendeur, en ayant financé un contrat irrégulier sans vérification de sa part alors qu'elle est un professionnel du crédit face à des consommateurs profanes, et en ayant débloqué les fonds sans vérification de l'exécution complète du contrat principal.
Ils demandent à ce que le vendeur leur restitue le prix de vente, à ce que la banque leur restitue les échéances réglées et à être dédommagés des frais bancaires engagés (intérêts, frais), à savoir 7 525,98 euros, que le démontage de l'installation et la remise en état de la toiture soient mis à la charge de la société Eco Environnement. Ils estiment que la somme octroyée, à hauteur de 2 500 euros est très nettement insuffisante pour couvrir la remise en état (sans le démontage de l'installation), qu'ils fixent selon devis à la somme de 4 900 euros TTC. Ils expliquent qu'une autre société a chiffré la remise en état de l'immeuble à la somme de 14 800 euros en raison notamment de l'ancienneté des tuiles, qui ne sont plus en vente, nécessitant ainsi pour l'artisan de se procurer des tuiles similaires d'occasion à des prix variables, impliquant ainsi des démarches supplémentaires et potentiellement plus coûteuses. Ils demandent donc d'être indemnisés de cette somme outre une somme complémentaire de 2 500 euros au titre de l'enlèvement de l'installation litigieuse.
Ils demandent réparation de leur préjudice moral à hauteur de 5 000 euros du fait de la prise de conscience d'avoir été dupés par le vendeur et de s'être engagés dans un système qui les contraint sur de nombreuses années, compte tenu de la non-réalisation des performances et du rendement annoncés par le vendeur, et de la panne de l'installation, qui ne fonctionne aujourd'hui plus du tout. Ils demandent une somme supplémentaire de 3 000 euros au titre du préjudice financier subi en raison des frais qu'ils ont été contraints d'engager au titre du rapport d'expertise établi.
Ils soutiennent que selon les dernières décisions de la Cour de cassation, en cas de faute caractérisée de l'établissement bancaire, il ne peut être demandé aux acquéreurs/emprunteurs de rembourser la somme empruntée, et seule la privation de restitution du capital peut être prononcée à l'encontre de la banque. Ils font état d'une étude des Professeurs [X] et [E] rappelant qu'il s'agit là d'une simple application de la règle exprimée par l'adage Nemo auditur propriam turpitudinem allegans. A supposer qu'il soit nécessaire de démontrer un préjudice, ils affirment que celui-ci est parfaitement caractérisé en l'espèce et continue d'ailleurs de s'aggraver chaque mois, de sorte qu'il ne pourra qu'être fait droit à leurs demandes.
Ils invoquent une déchéance du droit aux intérêts de la banque pour violation des dispositions de l'article L. 312-14 du code de la consommation et pour avoir financé des installations dont elle ne pouvait ignorer le caractère ruineux, avec manquement à l'obligation de conseil et au devoir de mise en garde quant à l'opportunité économique du projet. Ils notent qu'il appartiendra à la banque d'apporter la preuve que le crédit signé par eux a été distribué par un professionnel qualifié, compétent, donc formé et dont la société Eco Environnement est responsable et qu'elle a bien consulté le FICP avant d'octroyer le crédit.
Aux termes de ses conclusions déposées le 23 février 2024, le société CA Consumer Finance demande à la cour :
- à titre principal,
- d'infirmer le jugement sur les conséquences de la nullité des conventions,
- statuant à nouveau,
- de condamner solidairement M. [O] et Mme [K] à lui rembourser le capital d'un montant de 19 500 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
- à titre subsidiaire,
- de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- à titre infiniment subsidiaire,
- de condamner solidairement M. [O] et Mme [K] à reprendre le paiement du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d'amortissement,
- en tout état de cause,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [O] et Mme [K] de leur demande tendant à la voir condamner à la somme de 10 000 euros au titre de l'enlèvement de l'installation et la remise en état de la toiture,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [O] et Mme [K] de leur demande de condamnation de la société CA Consumer Finance à leur payer des dommages et intérêts au titre d'un prétendu préjudice moral,
- de condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner solidairement tout succombant aux entiers dépens.
La société CA Consumer Finance précise avoir libéré les fonds au vu de multiples documents tous dépourvus d'ambiguïté, notamment une attestation de livraison, un procès-verbal de réception sans réserve, une attestation de conformité du Consuel et un arrêté de non-opposition aux travaux.
Elle rappelle qu'il appartient désormais à l'emprunteur d'apporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité s'il envisage d'être dispensé de rembourser le capital à la banque et ce quelles que soient la ou les fautes qui puissent lui être reprochées, et indique qu'en l'espèce le matériel a été livré, posé, raccordé au réseau ERDF et mis en service et qu'on cherche en vain dans les pièces adverses, la moindre preuve d'un quelconque dysfonctionnement du matériel de sorte que les emprunteurs ne justifient d'aucun préjudice de nature à la priver de son droit à restitution du capital.
Elle tient à faire remarquer que le bon de commande, sur la première page, exclut expressément la prise en charge du raccordement par la société Eco Environnement, que cela signifie qu'elle n'a pas financé le raccordement au réseau et que si par la suite les emprunteurs et la société Eco Environnement ont signé un mandat pour que cette structure procède au raccordement, ce mandat lui est inopposable. Elle ajoute qu'avant de débloquer les fonds, elle a pris soin de recueillir l'arrêté de non-opposition aux travaux ce qui signifie que les emprunteurs ne justifient d'aucun préjudice.
Elle fait valoir que le prétendu problème de rentabilité repose uniquement sur un rapport d'expertise privée non contradictoire qui, à lui seul, ne peut emporter la conviction de la cour d'autant qu'elle rappelle que la Cour de cassation ne cesse d'indiquer que l'incertitude et le doute subsistant à la suite de la production d'une preuve doivent être nécessairement retenus au détriment de celui qui a la charge de cette preuve. Elle fait remarquer en outre que même à imaginer qu'il existe une promesse du vendeur relative au rendement ou à l'autofinancement, il est de jurisprudence constante qu'un banquier ne peut être responsable de l'absence de retour sur tel ou tel investissement.
En l'absence de préjudice et de lien de causalité avec une faute de la banque, elle demande d'infirmer le jugement sur les conséquences de la nullité des conventions et de condamner solidairement les acquéreurs à rembourser le capital emprunté d'un montant de 19 500 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir.
Si la juridiction venait à dispenser les emprunteurs de rembourser la banque en cas de nullité ou résolution des conventions, elle demande de condamner la société venderesse à un pareil remboursement. Elle indique que la société venderesse est irrecevable et en tout état de cause mal fondée à prétendre qu'elle aurait commis une quelconque faute pour tenter de conserver les fonds perçus qu'elle devra lui rembourser étant in bonis. A défaut, elle demande cette condamnation sur un fondement délictuel ou sur la base d'un enrichissement sans cause.
En l'absence d'anéantissement des contrats, elle demande la reprise de l'exécution du contrat de crédit.
Elle demande confirmation du rejet des demandes d'indemnisation en l'absence de tout préjudice moral démontré et en ce qu'elle ne peut en tant que tiers à la relation contractuelle être condamnée au titre de l'enlèvement des matériels ou de la remise en état des lieux.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 29 janvier 2025 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate :
- que le contrat de vente conclu le 19 juin 2017 est soumis aux dispositions des articles L. 221-5 suivants du code de la consommation dans leur version postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 dès lors qu'il a été conclu hors établissement,
- que le contrat de crédit affecté conclu le 19 juin 2017 est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
- qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version postérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la demande d'annulation de l'ensemble contractuel
- Sur le moyen tiré d'un dol
Si les appelants évoquent dans le corps de leurs écritures des pratiques commerciales déloyales, trompeuses ou agressives au sens des articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation, ils ne développent pas de moyen spécifique au-delà des man'uvres dolosives imputées au vendeur.
Les appelants soutiennent principalement que le vendeur leur a fait de fausses promesses de rentabilité ou d'autofinancement, que les économies d'énergie attendues ne sont pas effectives.
Aux termes de l'article 1130 du code civil en sa version applicable au contrat, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L'article 1137 du même code définit le dol comme le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges, ou par une dissimulation intentionnelle par l'un des cocontractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Il est acquis que le dol ne se présume pas et doit être prouvé.
Aucun élément ne permet de dire que le vendeur ait entendu faire entrer dans le champ contractuel la rentabilité économique de l'installation ni garantir un quelconque volume ou revenu, ni la perception d'aides ou de crédits d'impôts, la responsabilité du vendeur étant expressément exclue sur ce dernier point par l'article 15.3 des conditions générales de vente.
Le bon de commande ne garantit pas une production de 5 000 Kwc, il mentionne qu'il s'agit d'une installation photovoltaïque d'une puissance de 5 000 Kwc et le contrat ne contient aucune mention quant à un engagement chiffré de rendement. Comme le rappelle à juste titre la société Eco Environnement, la société EDF fixe unilatéralement ses tarifs de rachat de l'électricité produite et les volumes d'électricité produits et revendus sont amenés à varier inéluctablement en fonction des conditions météorologiques et des modes de consommation du ménage concerné.
Si M. [O] et Mme [K] prétendent que le démarcheur leur a vanté la possibilité d'un important rendement énergétique permettant de réaliser des économies d'énergie ainsi que divers avantages permettant de réduire considérablement le coût de l'installation et qu'il s'est bien gardé de ne leur laisser entre les mains aucun support documentaire, ils ne produisent aucun élément de nature à prouver leur allégation ni encore l'erreur qui en aurait résulté. La cour constate à cet égard qu'ils se contentent d'affirmer que les économies attendues ne sont pas au rendez-vous ni le rendement escompté, affirmant par ailleurs que l'équipement est atteint de désordres et qu'il est non fonctionnel depuis 2021, alors que dans le même temps ils avancent dans leurs écritures des éléments chiffrés de production de 1 071,23 euros par an, soit 89,27 euros par mois qui ne couvriraient pas les mensualités du crédit, sans produire aucune pièce en attestant et notamment aucune facture de consommation ou de production, alors qu'ils produisent manifestement de l'énergie depuis au moins le début de l'année 2018.
Contrairement à ce qui est soutenu, l'engagement de rentabilité ne procède pas de la nature même du contrat puisque les finalités pour lesquelles l'acquéreur l'acquiert peuvent être variables allant du souci d'autonomie énergétique à des considérations écologiques en passant également par la volonté de se procurer un revenu, ces finalités pouvant parfaitement être complémentaires et la seule acquisition d'un tel matériel ne suppose pas non plus une garantie d'auto-financement.
Pour prouver le caractère mensonger de la promesse de rentabilité, M. [O] et Mme [K] se prévalent d'une étude intitulée "rapport d'expertise" établie à leur demande le 7 juin 2022 par le "Pôle Expert Nord Est- expertise mathématique et financière, Conseil en économie des coûts de financement" qui conclut au regard des informations communiquées, que sur la base du rendement prévisible de l'installation, la promesse d'autofinancement faite par l'entreprise Eco Environnement qui a motivé l'investissement n'est pas tenue et que l'investissement ne peut pas s'amortir, la durée nécessaire pour parvenir au point d'équilibre de l'opération étant de 25 ans sur la base de la monétisation théorique de l'installation.
Ce document a été établi sur pièces à l'initiative de M. [O] et de Mme [K], non contradictoirement, par une personne non dénommée se présentant comme mathématicien, dont il n'est pas établi qu'elle possède les compétences techniques pour examiner un matériel photovoltaïque et apprécier s'il fonctionne correctement ou en établir la rentabilité, surtout sans déplacement sur site et au vu des seules pièces suivantes à savoir le bon de commande, l'attestation de conformité, l'offre de prêt et le tableau d'amortissement du crédit, sans même avoir en sa possession les factures de revente d'énergie. Ce document peut au plus être qualifié de simple avis. M. [O] et Mme [K] ne produisent ainsi pas d'expertise établie contradictoirement par un professionnel doté des compétences techniques requises, de nature à établir la rentabilité effective de leur installation et permettant de dire comme ils le font le fait que la revente à la production est plus de 2,6 fois moindre par rapport aux sommes qu'ils doivent rembourser au titre du crédit.
Il n'est pas non plus établi que l'installation ne permettrait pas la réalisation d'un autofinancement grâce à la réinjection du crédit d'impôt et du montant des revenus de l'électricité dans le remboursement du crédit.
M. [O] et Mme [K] n'établissent pas non plus que la société Eco Environnement leur aurait communiqué des renseignements erronés ou faux relatifs de nature à vicier leur consentement ni aucune intention de tromper ou l'existence de fausses promesses relatives à un autofinancement de l'opération. En particulier, l'aléa de l'ensoleillement est intrinsèque à un achat portant sur un équipement de production d'électricité de nature photovoltaïque et il n'est pas démontré en quoi le vendeur aurait fourni des informations erronées à ce titre.
Les prétentions relatives à un dol non démontré comme à une erreur ayant été déterminants de l'engagement doivent donc être rejetées, le jugement étant infirmé sur ce point.
- Sur le moyen tiré du non-respect du formalisme contractuel
En application de l'article L. 221-5 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 et lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'État.
Selon l'article R. 221-3 issu du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, les informations relatives au droit de rétractation mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 221-5 peuvent être fournies au moyen de l'avis d'information type dûment complété figurant en annexe au présent code.
L'article L. 221-8 du même code prévoit que dans le cas d'un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l'accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l'article L. 221-5. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.
L'article L. 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.
L'article L. 242-1 du même code précise que les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Selon l'article L. 111-1 en sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 12 février 2020, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'objet de la vente est décrit ainsi :
"Date de livraison :19/09/2017
Photovoltaïque Revente totale
Panneaux photovoltaïques certifiés CE
- Marque Soluxtec ou équivalent
- Onduleur Effekta ou équivalent
- Nb de modules : 20
- Puissance unitaire du module : 250
- Total puissance : 5 000
- Intégration au bâti comprenant :
- Kit d'injection
- Coffret protection
- Disjoncteur
- Parafoudre
- Prise en charge + installation complète + accessoires et fournitures
TVA 20% 2 3 250 €
Montant HT 16 250€ Montant TTC 19 500€
Les panneaux photovoltaïques sont garanties 25 ans avec échange standard sous 72 heures -garantie de production constructeur liée au bon fonctionnement du matériel pendant une période de 25 ans".
A hauteur d'appel, M. [O] Mme [K] contestent le respect des points 1, 2, 4, 6 de l'article L.111-1 du code de la consommation.
S'agissant du point 1, le bon de commande mentionne bien la marque des panneaux et de l'onduleur et il n'est pas justifié, au-delà de considérations générales, en quoi le poids, la taille ou dimension de l'installation, pouvaient constituer, in concreto, des caractéristiques essentielles des matériels vendus au sens de l'article précité. La désignation des matériels était suffisamment précise et permettait à l'acquéreur de comparer utilement le matériel et les prestations proposées à des offres concurrentes et de vérifier la livraison et la pose conformes avant de signer l'attestation de fin de travaux.
S'agissant du point 2, il est acquis que le prix global de l'opération est suffisant et que le contrat n'a pas à entrer dans le détail du prix unitaire des biens ou à faire la distinction entre le coût de la main d''uvre et le coût des biens objets du contrat. Le contrat est donc conforme.
S'agissant du point 4, les coordonnées du professionnel sont bien mentionnées sur le bon de commande et notamment un numéro vert permettant de contacter l'entreprise ainsi qu'un courriel de contact. Le grief est donc infondé.
S'agissant du point 6, il n'est pas fait mention au bon de commande de la possibilité de saisir le médiateur à la consommation et il ne peut être fait référence, comme le suggère la société Eco Environnement à la mention figurant au contrat de crédit ou à une fiche technique annexe au contrat au demeurant non produite, puisqu'il s'agit d'une mention obligatoire devant figurer au contrat de vente sous peine de nullité. Le contrat encourt l'annulation à ce titre.
- Sur la couverture de la nullité
La Cour de cassation rappelle régulièrement que l'emprunteur est susceptible de couvrir les causes de nullité du contrat conclu après démarchage (Civ., 8 septembre 2021, pourvoi n° 19-18.453, Civ., 24 novembre 2021, pourvoi n° 19 19 036) mais à la double condition qu'il ait eu connaissance du vice et l'intention de le réparer.
Contrairement à ce qu'affirment M. [O] et Mme [K], il s'agit donc d'une nullité relative au sens de l'article 1181 du code civil qui précise que celle-ci peut être couverte par la confirmation. La confirmation au sens de l'article 1182 du code civil est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. L'exécution volontaire du contrat en connaissance de la cause de nullité vaut confirmation et emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés sans préjudice des droits des tiers.
Il n'est pas contesté que M. [O] et Mme [K] ont exécuté l'ensemble contractuel en acceptant la livraison et la pose du matériel sans émettre de réserve, en sollicitant de la banque le paiement du prix de la prestation puis en réglant les échéances du crédit, en laissant l'installation être raccordée puis en revendant l'électricité à la société EDF.
Il reste que depuis un arrêt rendu le 24 janvier 2024 (pourvoi n° 22-15.199), la première chambre civile de la Cour de cassation juge désormais que la reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l'envoi par le professionnel d'une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l'article 1183 du code civil, dans sa rédaction issue l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable, en vertu de l'article 9 de cette ordonnance aux contrats conclus dès son entrée en vigueur.
En l'espèce aucun élément ne permet de dire que les intimés aient eu connaissance du vice affectant l'obligation critiquée et a eu l'intention de le réparer, même si comme l'indique la société Eco Environnement le bon de commande reproduit les dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 221-5, L. 221-8, L. 221-9, L. 221-10, L. 221-13, L. 221-18, L. 221-21, L. 221-22, L. 221-23, L. 221-24 et L. 221-25 qui étaient applicables au contrat, aucun acte ultérieur ne révélant leur volonté univoque de ratifier le contrat en toute connaissance de cause.
La nullité du contrat de vente n'a donc pas été couverte et c'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé l'annulation du contrat de vente et constaté celle du contrat de crédit sur le fondement de l'article L. 312-55 du code de la consommation. Partant le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur les conséquences de l'annulation des contrats
- S'agissant du contrat de vente
Le contrat étant anéanti, il convient de replacer les parties dans leur état antérieur à la conclusion du contrat. L'anéantissement des contrats conduit à la restitution du prix de vente par le vendeur à l'acquéreur, à la restitution par ce dernier, en sa qualité d'emprunteur, du capital prêté à la banque.
La société Eco Environnement devra restituer aux acquéreurs le prix de vente de 19 500 euros, le jugement étant infirmé en ce qu'il a prévu que la société Eco Environnement rembourser directement cette somme à la société CA Consumer finance avec intérêts et débouté M. [O] et Mme [K] de leur demande à ce titre.
Sur la restitution du matériel, le premier juge a condamné M. [O] et Mme [K] à tenir à la disposition du vendeur les matériels installés dans les deux mois de la signification du jugement. La société Eco Environnement devra prendre à sa charge le démontage du matériel installé et la remise en état des lieux de sorte que le jugement doit être infirmé sur ce point.
Il convient d'ordonner à la société Eco Environnement, après avoir convenu d'un rendez-vous avec M. [O] et Mme [K], 15 jours à l'avance par lettre recommandée avec avis de réception, de venir, à ses frais, effectuer le démontage et l'enlèvement de l'ensemble des composants, des équipements et des éléments liés à la centrale photovoltaïque, et de remettre le toit et les éléments de la maison en contact avec le matériel dans l'état initial, et ce dans un délai de 3 mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, et de dire que, si la société Eco Environnement n'a pas démonté et enlevé le matériel et procédé à la remise en état des lieux à l'issue du délai imparti, M. [O] et Mme [K] seront libres d'en disposer comme bon leur semble.
Il n'y a donc pas lieu de condamner le vendeur et encore moins la banque à indemniser M. [O] et Mme [K] pour l'enlèvement de l'installation et la remise en état de l'immeuble. Ainsi, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a retenu que la société Eco environnement devait leur verser une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts, mais confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation formée à l'encontre de la banque.
- S'agissant du contrat de crédit et la responsabilité de la société CA Consumer Finance
Il est admis que l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte la remise en l'état antérieur. Elle emporte donc pour la banque l'obligation de rembourser les sommes perçues.
La société CA Consumer doit donc rembourser à M. [O] et à Mme [K] le montant des échéances réglées au titre du crédit. Ni la société CA Consumer Finance ni les emprunteurs ne remettent en question les sommes prises en compte par le premier juge, ne produisant aucune pièce contraire.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné la société CA Consumer Finance la somme de 14 461,27 euros arrêtée au 17 mai 2023 correspondant aux sommes versées en exécution du contrat de crédit majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement ainsi que les éventuelles sommes versées postérieurement au 17 mai 2023.
L'annulation des contrats emporte aussi pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Les intimés soutiennent que la banque s'est rendue complice du dol commis par le vendeur notamment en mettant à la disposition des démarcheurs ses imprimés types, permettant ainsi d'inonder le marché de crédits particulièrement rémunérateurs.
Aucun dol n'a été retenu à l'encontre du vendeur de sorte que le moyen est infondé.
Ils reprochent également au prêteur d'avoir financé un contrat irrégulier sans vérification et d'avoir débloqué les fonds sans vérifier l'exécution complète du contrat principal.
Si la banque ne saurait être tenue à une analyse fine du bon de commande au regard de la réglementation applicable en matière de démarchage à domicile ou encore au regard d'une jurisprudence évolutive notamment des exigences en matière de désignation des matériels et prestations, elle doit en revanche être en mesure, avant de débloquer les fonds, de s'assurer que le bon de commande n'était pas entaché d'une irrégularité manifeste. En l'espèce, l'absence de toute référence à la possibilité de saisir le médiateur à la consommation aurait dû attirer son attention.
Elle a donc commis une faute en débloquant les fonds sur la base d'un contrat atteint d'une irrégularités manifeste.
En revanche il ne peut lui être reproché d'avoir débloqué les fonds sur la base du mandat donné par son client et selon l'attestation de livraison signé de M. [O].
En effet, en application de l'article L. 312-48 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2016, "les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci".
Il incombe donc au prêteur de vérifier que l'attestation de fin de travaux suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée mais il ne lui appartient pas de s'assurer par lui-même de l'exécution des prestations et il ne saurait être garant de l'exécution du contrat principal.
En l'espèce, la société CA Consumer Finance démontre qu'elle a pris toutes les précautions d'usage puisqu'elle établit avoir débloqué les fonds à réception de plusieurs documents qu'elle produit aux débats tous dépourvus d'ambiguïté, à savoir une attestation de livraison sans réserve valant demande de financement signée par M. [O] le 4 octobre 2017, une attestation de fin de travaux signé de M. [O] à cette même date par laquelle il atteste manuscritement "j'atteste de l'achèvement des travaux conformément aux stipulations de l'acte conclu avec ECO ENVIRONNEMENT. J'ai pris bonne note que le processus de raccordement est distinct et interviendra postérieurement", l'attestation de conformité de l'équipement visée par le Consuel le 19 octobre 2017 et l'arrêté de la mairie de [Localité 6] de non-opposition aux travaux.
L'ensemble de ces éléments était donc suffisant pour apporter la preuve de l'exécution du contrat principal.
La seule faute commise par la banque concerne donc le défaut de vérification de la conformité du bon de commande.
La privation de la créance de restitution est subordonnée à l'existence d'un préjudice lequel doit être en lien avec la faute retenue en l'espèce ici le défaut de vérification de la validité formelle du bon de commande, ce qui n'est que l'application du principe général de responsabilité qui implique une faute, un préjudice et un lien de causalité.
S'il est exact que la nullité doit permettre une remise en état antérieur, il reste que M. [O] et Mme [K] ne démontrent aucun préjudice en lien avec la faute de la banque puisqu'ils ne paieront pas les intérêts du crédit annulé, qu'ils ont bénéficié d'une installation photovoltaïque destinée à la revente parfaitement achevée et fonctionnelle sans qu'ils ne démontrent le contraire, qu'ils ont déjà consommé l'électricité produite pendant plusieurs années étant précisé qu'ils ne peuvent imputer au financeur de l'opération, un préjudice lié à une absence d'économies d'énergie non démontrée et sans lien de causalité. M. [O] et Mme [K] ont en outre été admis à ne pas devoir restituer le matériel passé un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision en cas de carence de la société Eco Environnement ce qui implique en ce cas qu'ils vont conserver un matériel fonctionnel dont la valeur n'est pas nulle et dont la durée de vie est estimée à 25 ans ce qui va leur permettre la réalisation d'économies d'énergie et de tirer des revenus de la revente de l'énergie produite.
Il n'y a donc pas lieu de priver la banque de la restitution du capital prêté à défaut de démonstration d'un quelconque préjudice et M. [O] et Mme [K] devront restituer la somme de 19 500 euros à la société CA Consumer Finance étant précisé que le jugement est confirmé en ce qu'il a ordonné à la banque de leur rembourser les mensualités payées soit la somme de 14 461,27 euros arrêtée au 17 mai 2023 majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement ainsi que les éventuelles sommes versées postérieurement au 17 mai 2023 et étant rappelé que la société Eco Environnement devra leur restituer le prix de vente du contrat annulé. La compensation des créances réciproques doit être ordonnée.
M. [O] et Mme [K] ne démontrent par ailleurs subir aucun préjudice financier imputable à la banque ou encore de préjudice moral imputable à la société Eco Environnement. Le jugement ayant rejeté leurs demandes indemnitaires au titre d'un préjudice moral doit être confirmé et le surplus de leurs prétentions rejeté.
S'ils demandent dans leurs écritures à être dédommagés des frais bancaires engagés (intérêts, frais), à savoir 7 525,98 euros, ils ne reprennent pas cette demande dans le dispositif de leurs conclusions de sorte que cette prétention ne sera pas examinée spécifiquement étant précisé que le jugement les a déboutés de cette demande ce qu'il convient de confirmer.
Il n'y a pas lieu à garantie de la société CA Consumer Finance par la société Eco Environnement, demande non relayée à hauteur d'appel. Le jugement ayant rejeté cette prétention doit être confirmé.
Compte tenu de l'annulation du contrat, la demande de déchéance du droit aux intérêts est devenue sans objet de même que celle tendant à voir condamner les emprunteurs à reprendre l'exécution du contrat de crédit.
La société Eco Environnement ne démontre aucun abus du droit d'agir à son encontre, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il doit être rappelé que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et que les sommes devant être restituées portent intérêts au taux légal à compter de la notification.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et quant à celles relatives aux frais irrépétibles.
Les dépens d'appel doivent être mis à la charge des société Eco Environnement et CA Consumer Finance in solidum. Il apparaît en outre équitable de leur faire supporter une partie des frais irrépétibles des intimés à hauteur de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties sont déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a dit que M. [C] [O] et Mme [J] [K] devront tenir à la disposition de la société Eco Environnement l'intégralité des matériels installés à leur domicile pendant un délai de deux mois à compter de la signification de la décision et que passé ce délai, ils pourront en conserver la libre disposition, ordonné à la société Eco Environnement de restituer à la société CA Consumer Finance la somme de 19 500 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement, débouté la société CA Consumer Finance de sa demande de restitution du capital de 19 500 euros, condamné la société Eco Environnement à verser à M. [C] [O] et à Mme [J] [K] une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la remise en état de l'immeuble, débouté M. [C] [O] et Mme [J] [K] de leurs demandes de condamnation du vendeur à leur restituer le prix de vente de 19 500 euros ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Eco Environnement, après avoir convenu d'un rendez-vous avec M. [C] [O] et Mme [J] [K], 15 jours à l'avance par lettre recommandée avec avis de réception, à venir, à ses frais, effectuer le démontage et l'enlèvement de l'ensemble des composants, des équipements et des éléments liés à la centrale photovoltaïque, et de remettre le toit et les éléments de la maison en contact avec le matériel dans l'état initial, et ce dans un délai de 3 mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, et de dire que, si la société Eco Environnement n'a pas démonté et enlevé le matériel et procédé à la remise en état des lieux à l'issue du délai imparti, M. [O] et Mme [K] seront libres d'en disposer comme bon leur semble ;
Condamne la société Eco Environnement à rembourser à M. [C] [O] et Mme [J] [K] le prix de vente soit la somme de 19 500 euros ;
Condamne M. [C] [O] et Mme [J] [K] à rembourser solidairement à la société CA Consumer Finance le capital emprunté de 19 500 euros, sous déduction des sommes versées par eux en exécution du contrat de crédit ;
Ordonne la compensation des créances réciproques ;
Rappelle que les parties restent redevables de plein droit du remboursement des sommes perçues en exécution du jugement qui est infirmé ;
Condamne la société les sociétés CA Consumer Finance et Eco Environnement in solidum aux dépens d'appel et au paiement à M. [C] [O] et à Mme [J] [K] de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.