CA Nîmes, 5e ch. Pôle soc., 13 mars 2025, n° 24/00943
NÎMES
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00943 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JECK
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS
29 janvier 2024
RG :22/00215
[U]
C/
URSSAF AUVERGNE
Grosse délivrée le 13 MARS 2025 à :
- M. [U]
- Me GARCIA BRENGOU
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 13 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de PRIVAS en date du 29 Janvier 2024, N°22/00215
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [O] [U]
né le 26 Février 1958 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne
INTIMÉE :
URSSAF AUVERGNE L'URSSAF AUVERGNE,
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé du 10 janvier 2022, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Auvergne a adressé à M. [O] [U] une mise en demeure de payer la cotisation subsidiaire maladie (CSM), relative à la protection universelle maladie (PUMA) d'un montant de 7 736 euros au titre de l'année 2018.
Par courrier recommandé du 04 février 2022, M. [O] [U] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de l'Urssaf d'une contestation de cette mise en demeure laquelle, suivant décision du 22 juin 2022, a rejeté son recours.
Le 07 octobre 2022, M. [O] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas pour que la CSM soit annulée, que l'Urssaf Auvergne soit déclarée incompétente au profit de l'Urssaf Rhône-Alpes pour le recouvrement de cette cotisation, pour que soient déclarés irréguliers les envois postaux des appels de cotisations PUMA intervenus à la suite d'un transfert d'informations fiscales confidentielles, que soit dit et jugé que l'obligation légale d'information pour consentement ou contestation n'a pas été respectée, pour statuer sur la régularité et le bien fondé des appels de cotisations PUMA au titre des années 2016, 2017 et 2018 et annuler la procédure de recouvrement de l'Urssaf et juger acquise la prescription.
Par jugement du 29 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas a :
- débouté Monsieur [O] [U] de sa demande tendant à l'annulation de la cotisation de la protection universelle maladie dite PUMA recouvrée au titre de l'année 2018.
- condamné Monsieur [O] [U] à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Auvergne la somme de 7 736 euros au titre de la cotisation de la protection universelle maladie dite PUMA, portant sur l'année 2018, outre les majorations de retard complémentaires.
- condamné Monsieur [O] [U] aux dépens,
- condamné Monsieur [O] [U] payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Auvergne la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit qu'appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L'appel est à adresser à la Cour d'appel de Nîmes.
Par acte du 09 mars 2024, M. [O] [U] a régulièrement interjeté appel de cette décision dont il n'est pas justifié de la date de notification dans le dossier de première instance.
L'affaire a été fixée à l'audience du 07 janvier 2025 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, M. [O] [U] demande à la cour de :
- DÉBOUTER l'URSSAF-AUVERGNE de sa demande auprès de Monsieur [O] [U] de réglement de la cotisation de la Protection Universelle Maladie dite PUMA au titre de l'année 2018 d'un montant de 7736 euros, augmentée des majorations de retard et surplus,
- ORDONNER à l'URSSAF-AUVERGNE de transmettre à Monsieur [O] [U] 1'intégralité de son dossier : Droits, recours, obligations, données confidentielles, personnelles captées illicitement,
- CONDAMNER l'URSSAF-AUVERGNE aux dépens.
M. [O] [U] fait valoir que :
- l'Urssaf a manqué à son obligation d'information individuelle de son affiliation PUMA, au sens notamment de l'article 11 de la directive 95/46 CE Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995, plaçant ainsi l'organisme en infraction, alors qu'elle prétend 'sans honte' qu'il appartient au citoyen de rechercher des informations sur sa propre situation,
- l'Urssaf a transmis des données personnelles le concernant, notamment à caractère fiscal, sans avoir obtenu préalablement son consentement,
- ces manquements sont à l'origine d'un préjudice médical dans la mesure où son affiliation à la PUMA a retardé sa prise en charge médicale,
- la cotisation PUMA pour l'année 2018 a été réclamée de façon rétroactive puisqu'elle a été calculée sur les revenus 2018 déclarés en 2019,
- l'Urssaf ne prouve pas l'envoi d'un appel de cotisations,
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, l'Urssaf Auvergne demande à la cour de :
- Rejeter toutes prétentions adverses comme injustes et mal fondées,
- Débouter ainsi Monsieur [U] de son appel du jugement du Tribunal Judiciaire Pôle Social de PRIVAS du 29 janvier 2024 comme injuste et mal fondé,
- Confirmer en toutes ses dispositions ce jugement,
- Confirmer alors la condamnation de Monsieur [U] à payer à l'URSSAF AUVERGNE la somme de 7 736 €, sans préjudice des majorations de retard complémentaires,
- Ainsi que 800 € au titre des frais irrépétibles de première instance,
Y ajoutant,
- Condamner Monsieur [U] à verser à l'URSSAF AUVERGNE la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de cour,
- Outre les entiers dépens.
L'Urssaf Auvergne fait valoir que :
- M. [O] [U] ne conteste plus en appel sa compétence pour recouvrer la cotisation PUMA, les modalités de calcul de la cotisation PUMA qui lui est réclamée, le fait que la réglementation subsidiaire maladie était inconstitutionnelle et que la cotisation n'était en conséquence pas due ;
- a bien respecté les dispositions de l'article 27 de la loi du 06 janvier 1978 ; les personnes assujetties ont été dûment informées de la mise en oeuvre des transferts et traitements de données à caractère personnel les concernant par la publication des textes au journal officiel (JO) ainsi que par la campagne d'information menée en novembre 2017 par l'Urssaf ; M. [O] [U] ne peut pas affirmer que l'appel à cotisation adressé en novembre 2019 est illégal ;
- si l'article R380-4 du code de la sécurité sociale envisage un appel de la cotisation « au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due », cependant, nulle sanction, telle que la forclusion, n'est expressément prévue en cas de non-respect de la date d'appel de la cotisation ; il est constant que prévaut en droit, tant en matière pénale que civile, le principe en vertu duquel nulle sanction ne peut être prononcée si aucun texte ne l'envisage ; elle considère donc qu'il est exclu de retenir que la tardiveté de l'appel de la cotisation entraîne son annulation et lui interdit de manière définitive d'exiger le paiement de la cotisation, sauf à ajouter au texte ; le juge du fond ne peut retenir que le non-respect de la date d'appel de cotisation entraîne la forclusion de son action et donc l'annulation de l'appel de cotisation, ce d'autant plus que l'appel tardif de la cotisation a pour seul effet de décaler la date d'exigibilité prévue par le même article R. 380-4, le délai de trente jours ne courant précisément qu'à compter de cet appel de cotisation ; contrairement à ce que prétend M. [O] [U], l'appel à cotisation lui a été notifié le 28 novembre 2019, soit avant le 30 novembre, en sorte que les textes ont été respectés ; le fait que M. [O] [U] ne l'ait pas réceptionné ne résulte que de ses propres dires, l'organisme ayant satisfait à son obligation d'informations en adressant l'appel des cotisations à l'adresse postale de M. [O] [U] comme le confirme le double du courrier qu'elle produit au débat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
En premier lieu, il convient de constater que M. [O] [U] ne conteste plus en appel la compétence de l'Urssaf Auvergne pour recouvrer la cotisation PUMA au titre de l'année 2018, les modalités de calcul de la cotisation PUMA qui lui est réclamée et le fait que la réglementation subsidiaire maladie serait inconstitutionnelle et que la cotisation n'était en conséquence pas due.
Sur la contestation de la cotisation PUMA au titre de l'année 2018 :
La loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 a institué la protection universelle maladie (PUMA) garantissant à toute personne, qui travaille et réside en France de manière stable et régulière, la prise en charge de ses frais de santé.
Les bénéficiaires de cette protection contribuent au financement de l'assurance maladie en acquittant la contribution subsidiaire maladie. Cette cotisation est recouvrée annuellement, en fin d'année, sur la base des éléments figurant dans la déclaration fiscale du bénéficiaire de la PUMA.
L'article L380-2 du code de la sécurité sociale dispose que les personnes mentionnées à l'article L160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes:
1° Leurs revenus tirés, au cours de l'année considérée, d'activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d'activités professionnelles exercées en France de l'autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ;
2° Elles n'ont perçu ni pension de retraite ou d'invalidité, ni rente, ni aucun montant d'allocation de chômage au cours de l'année considérée. Il en est de même, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l'autre membre du couple.
Cette cotisation est assise sur le montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts. Servent également au calcul de l'assiette de la cotisation, lorsqu'ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l'article 1417 du code général des impôts, l'ensemble des moyens d'existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l'objet d'une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.
L'assiette de la cotisation fait l'objet d'un abattement fixé par décret. Cette assiette, avant application de l'abattement, ne peut excéder un montant fixé par décret (...)
La cotisation est recouvrée l'année qui suit l'année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat.
Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 380-2, conformément à l'article L.152 du livre des procédures fiscales.
L'article R380-4 du même code dispose, dans sa version en vigueur à compter du 06 mai 2017, que :
I. La cotisation mentionnée à l'article L380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée,
II. Au plus tard à l'issue de ce délai, l'assuré qui estime que le montant appelé ne tient pas compte de manière exacte de sa situation ou de ses revenus peut s'acquitter du montant de la cotisation dont il estime être redevable sur la base de tout élément probant qu'il communique à l'organisme chargé du recouvrement. Après examen des éléments envoyés, l'organisme de recouvrement, dans un délai d'un mois suivant la date de paiement de la cotisation et par tout moyen donnant date certaine à la réception par le redevable, lui confirme le montant estimé ou, le cas échéant, lui transmet un appel rectificatif fixant le solde restant dû par le redevable ou les sommes à rembourser. Le solde est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle il est appelé.
III. Lorsque le redevable choisit de verser sa cotisation en trois échéances, le premier versement intervient avant la date prévue au I et chacune des échéances supplémentaires intervient par prélèvement dans un délai maximum de 90 jours suivant le versement précédent.
Chaque versement est égal à un tiers du montant de la cotisation due. Si le redevable rectifie le montant de cotisation conformément aux éléments communiqués dans les conditions prévues au II, il ajuste alors le montant qu'il estime devoir acquitter lors du premier versement. Après examen de ces éléments, l'organisme de recouvrement ajuste, le cas échéant, les montants à prélever à l'occasion des deux échéances supplémentaires.
IV. Dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L243-7 en cas d'absence de mise à disposition par l'employeur d'élément probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions, l'organisme de recouvrement peut fixer l'assiette de la cotisation mentionnée au I à cinq fois le plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est notifiée la fixation forfaitaire.
Cette fixation forfaitaire est opérée à titre provisoire et constitue l'assiette de la cotisation tant que le cotisant n'apporte pas d'éléments probants permettant d'en rectifier le montant.
Selon l'article R380-5 du même code, la cotisation mentionnée au deuxième alinéa du IV de l'article L380-3-1 fait l'objet d'un paiement trimestriel auprès de l'organisme de recouvrement, au plus tard le dernier jour ouvré de chaque trimestre civil.
Lorsque l'assuré en fait la demande, est autorisé, uniquement par voie dématérialisée, le paiement de la cotisation au moyen de prélèvements à échéances mensuelles, de janvier à décembre de l'année considérée, au plus tard le dernier jour ouvré de chaque mois.
Lorsque l'assuré n'a pas fourni les éléments permettant de calculer la cotisation mentionnée au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1 dont il est redevable, celle-ci est fixée provisoirement par l'organisme de recouvrement sur la base d'une assiette fixée à cinq fois le plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est notifiée la taxation.
La taxation déterminée en application des dispositions de l'alinéa précédent est notifiée à l'assuré par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. La cotisation calculée sur cette base est recouvrée dans les mêmes conditions que la cotisation définitive.
Lorsque l'assuré déclare ses revenus postérieurement à cette notification, la cotisation est régularisée sur cette base, majorée de 10 % pour retard de déclaration.
L'article R380-6 du même code dispose dans sa version en vigueur applicable du 06 mai 2017 au 1er janvier 2020, que les dispositions des articles R243-18, R243-19, R243-19-1 et R243-21 s'appliquent aux personnes redevables des cotisations mentionnées à l'article L380-2 et au deuxième alinéa du IV de l'article L380-3-1, lorsque cette cotisation n'a pas été versée aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R380-4 et R380-5.
Selon l'article R380-7 du même code, vingt jours après les dates d'échéance prévues aux articles R380-4 et R380-5, l'organisme chargé du recouvrement adresse au débiteur, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, une lettre le mettant en demeure de régulariser sa situation dans le délai d'un mois.
Selon l'article R380-8 du même code, à défaut de règlement dans le délai d'un mois à partir de la mise en demeure, le directeur de l'organisme chargé du recouvrement peut décerner une contrainte dans les conditions fixées par l'article L. 244-9 et la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier.
L'article 1 du décret n°2019-349 du 23 avril 2019 dispose que le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
I.-Le I de l'article D. 380-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Le montant de la cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 est déterminé selon la formule suivante :
« Montant de la cotisation = 6,5 % × (A-0,5 × PASS) × [1-R/ (0,2 × PASS)]
« Où :
« A est égal au montant des revenus définis au quatrième alinéa du même article, retenus dans la limite de huit fois la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale ;
« PASS correspond au plafond annuel de la sécurité sociale ;
« R est égal au montant des revenus tirés d'activités professionnelles mentionnés au 1° de l'article L. 380-2 ou, le cas échéant, au montant mentionné au sixième alinéa du même article. »
II.-Le I de l'article D. 380-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-La cotisation due par les personnes mentionnées à l'article L. 380-3-1 au titre d'une année civile est calculée selon la formule suivante :
« Montant de la cotisation = 8 % × (A-0,25 × PASS)
« Où :
« A correspond à l'assiette des revenus définis au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1 perçus au cours de la dernière année civile pour laquelle ces revenus sont connus.
« PASS correspond au plafond annuel de la sécurité sociale. »
La cotisation est recouvrée l'année qui suit l'année considérée, mentionnée au 1° et 2° de l'article L.380-2, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III (recouvrement, sûreté,prescription, contrôle) et du chapitre IV (contentieux et pénalité) du titre IV (ressources) du livre II (organisation du régime général) du présent code.
Le décret n° 2017-736 du 03 mai 2017 relatif aux règles d'identification, d'affiliation et de rattachement des bénéficiaires des prestations de sécurité sociale et portant modifications de diverses dispositions relatives à l'assurance maladie est venu préciser les modalités de recouvrement de la cotisation, notamment, en modifiant, à compter du 06 mai 2017, les articles R. 380-3 à R. 380-7 du code de la sécurité sociale.
Si ce décret n'est pas pris en application de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, certaines de ses dispositions (articles 7 et 8) intéressent néanmoins la cotisation en cause.
Il résulte des dispositions du décret du 03 mai 2017 que la cotisation mentionnée à l'article L.380-2 est calculée, appelée et recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général au vu des éléments transmis par l'administration fiscale ou par les personnes redevables de ces cotisations (article R. 380-3).
Selon l'article R. 380-4, I susvisé, la cotisation mentionnée à l'article L.380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due, et est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée.
Le non-respect par l'organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par ce texte a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible. (Cour de Cassation chambre Civile 2 : 28 janvier 2021 pourvois n°19 22255 et n° 20 10847, Civ 2 6 janvier 2022 pourvois n° 20 16378 et 20 16379, Civ 2 9 décembre 2021 pourvoi N° 20 11997, Civ 2 8 avril 2021 pourvoi n° 20 13999).
Le Conseil constitutionnel a indiqué dans sa décision QPC du 27 septembre 2018 (n° 2018-735) que 'les cotisations dues en application de l'article L. 380-2 sont acquittées exclusivement par des personnes bénéficiant, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de leurs frais de santé et sont affectées au financement de ces frais. Elles sont, pour les personnes qui en sont redevables, des versements à caractère obligatoire constituant la contrepartie légale du bénéfice des prestations en nature qui leur sont servies par la branche maladie et maternité de la sécurité sociale'.
Sur la notification de l'appel à cotisation du 28 novembre 2019 et de la lettre de mise en demeure :
M. [O] [U] prétend que l'appel de cotisation ne lui a pas été notifié personnellement, que la signature qui figure sur l'accusé de réception du courrier recommandé que l'Urssaf lui a adressé ne correspond pas à sa signature.
L'Urssaf Auvergne produit au débat une copie de l'appel de cotisation en date du 28 novembre 2019 concernant la période 2018, d'un montant de 7 736 euros à régler au plus tard le 06 janvier 2020, et une lettre de mise en demeure datée du 10 janvier 2022 et l'accusé de réception correspondant à son envoi par courrier recommandé qui supporte une date de distribution au 11 janvier 2022 ainsi qu'une signature.
A l'audience du 07 janvier 2025, M. [O] [U] a confirmé que l'adresse d'envoi de l'appel à cotisation et de la lettre de mise en demeure, soit '[Adresse 5]', correspondait bien à son adresse postale, en sorte que l'Urssaf a régulièrement notifié à M. [O] [U] l'appel de cotisation et la lettre de mise en demeure, à la dernière adresse connue.
L'appel de cotisation 2018 a été envoyé à M. [O] [U] avant le 30 novembre de l'année suivante, conformément à l'article R380-4 susvisé, l'Urssaf Auvergne a respecté les dispositions réglementaires.
Sur le transfert des données personnelles et leur traitement par l'Urssaf :
L'article 27 de la loi n°78-17 du 06 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés dispose que sont autorisés par décret en Conseil d'Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en 'uvre pour le compte de l'Etat, agissant dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique, qui portent sur des données génétiques ou sur des données biométriques nécessaires à l'authentification ou au contrôle de l'identité des personnes.
Suivant délibération n°2017-279 du 26 octobre 2017 portant avis sur un projet de décret publiée au JO du 4 novembre 2017, la CNIL a notamment autorisé la mise en 'uvre d'un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue par l'article L.380-2 du Code de sécurité sociale. Dans cet avis, la CNIL précise que :
'Les catégories de données à caractère personnel qui seront traitées sont listées à l'article 1er-II du projet qui distingue les données relatives à l'état civil, l'identité ou l'identification des personnes, des données d'ordre économique et financier. En pratique, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) recevra les données en provenance de la direction générale des finances publiques (DGFIP). En effet, les personnes étant assujetties à la cotisation subsidiaire maladie sous conditions de ressources spécifiques, seule la DGFIP est en mesure de connaître la population des résidents fiscaux et peut vérifier les conditions d'assujettissement afin d'en soustraire la population assujettie.
La commission prend acte que seules les données à caractère personnel relatives à des personnes identifiées, par la DGFIP, comme redevables de cette cotisation seront transmises à l'ACOSS.'
« L'article 1er-IV du projet de décret prévoit que seront destinataires des données à caractère personnel, à raison de leurs attributions et du besoin d'en connaître :
- les agents habilités de l'ACOSS ;
- les agents habilités des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 du CSS en charge du calcul, du recouvrement et du contrôle de la cotisation.
S'agissant de ces organismes, la commission prend acte de ce qu'ils ne seront destinataires que des données concernant les cotisants pour lesquels ils sont territorialement compétents.
Un tel accès aux données apparaît justifié au regard des finalités du traitement.»
La CNIL a notamment fait observer que l'article 1er-IV du projet de décret prévoyait que seront destinataires des données à caractère personnel, à raison de leurs attributions et du besoin d'en connaître :
- les agents habilités de l'Acoss ;
- les agents habilités des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 du code de la sécurité sociale en charge du calcul, du recouvrement et du contrôle de la cotisation. S'agissant de ces organismes, la commission prend acte de ce qu'ils ne seront destinataires que des données concernant les cotisants pour lesquels ils sont territorialement compétents.
Un tel accès aux données apparaît justifié au regard des finalités du traitement.
La CNIL a également fait observer, sur « l'information et les droits des personnes », que :
- le projet demeure silencieux sur les modalités d'information des personnes concernées.
- la commission observe dans le dossier joint à la saisine que le ministère renvoie au décret visant à autoriser le traitement mis en oeuvre par la DGFIP [Direction générale des finances publiques] relatif au transfert de données fiscales concernant les redevables de la cotisation annuelle subsidiaire.
Elle rappelle toutefois que, si la DGFIP a pour obligation d'informer les personnes en ce qui concerne le traitement automatisé de transfert de données fiscales dont elle est responsable de traitement, l'Acoss devra également assurer l'information des personnes concernées pour le traitement qu'elle met en oeuvre.
Le décret nº 2017-1530 du 3 novembre 2017 est venu ainsi autoriser le traitement par l'Acoss et les Urssaf des informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions pour verser la CSM et a mis à la charge de l'Acoss l'obligation d'informer les personnes concernées du traitement mis en oeuvre.
Suivant l'article L.380-2 du code de la sécurité sociale susvisé « les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 380-2, conformément à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales ».
L'article R. 380-3 du code de la sécurité sociale dispose, notamment, que la CSM est « calculée, appelée et recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général au vu des éléments transmis par l'administration fiscale ou par les personnes redevables de ces cotisations».
L'article D. 380-5 I du code de la sécurité sociale prévoit que les éléments nécessaires à la détermination des revenus mentionnés aux articles D. 380-1 et D. 380-2 sont communiqués par l'administration fiscale aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1.
Il résulte de la combinaison de ces textes, à la lumière de la délibération de la CNIL, que sont autorisés le transfert de données entre la DGFIP et l'Acoss, ainsi qu'un traitement de ces données par l'Acoss et les Urssaf pour le calcul de la CSM, de sorte que les dispositions de l'article 27 de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 ont bien été respectées.
Le décret nº 2018-392 du 24 mai 2018 portant création d'un traitement automatisé de transfert de données relatives aux redevables de la cotisation annuelle prévue à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale est venu compléter le dispositif existant et seul applicable au litige de transfert de données entre la DGFIP et l'Acoss et de traitement de ces données par l'Acoss tel qu'autorisé par le décret du 03 novembre 2017, le décret ayant pour objet de créer un traitement automatisé permettant de transférer à l'Acoss les données fiscales nécessaires à la détermination de l'assiette sociale et au calcul de la cotisation subsidiaire maladie des personnes. Ce traitement autorisé permettant le transfert de données fiscales ne saurait en aucun cas constituer, comme le soutient l'assuré, la création et constitution d'un fichier illicite. Il ne peut donc pas être utilement soutenu par l'assuré que l'Urssaf s'est appropriée en toute illégalité le traitement de ses données personnelles.
Quant à l'obligation d'informer les personnes concernées du traitement automatisé de transfert de leurs données fiscales résultant de l'article 32 de la loi du 06 janvier 1978 et de l'avis de la CNIL du 26 octobre 2017, il y a lieu de relever, que le site internet Urssaf.fr contient une telle information puisqu'il y est indiqué que les redevables sont identifiés « à partir des données transmises par l'administration fiscale sur la base des éléments de revenus pris en compte pour l'impôt sur le revenu ».
Outre le fait que la transmission des données a été portée à la connaissance de l'assuré, en sa qualité de cotisant, par la publication de la loi ayant institué la CSM au JO, loi que nul n'est censé dès lors ignorer, l'obligation d'information individuelle a été mise à la charge de l'Acoss et de la DGFIP, selon la CNIL, lesquelles ne sont pas parties à la présente instance, et non à la charge de l'Urssaf.
Par ailleurs, si l'article 14 du RGPD soumet le responsable du traitement des données personnelles à l'obligation de fournir un certain nombre d'informations à la personne concernée lorsque les données à caractère personnel n'ont pas été collectées auprès d'elle, il résulte bien du paragraphe 5 de ce texte que cette obligation ne s'applique pas lorsque la personne concernée dispose déjà de ces informations ou que la fourniture de telles informations se révélerait impossible ou exigerait des efforts disproportionnés, ou encore quand l'obtention ou la communication des informations sont prévues par le droit de l'État membre, de sorte que conformément à l'article 15 du RGPD, s'il désirait des informations complémentaires, il appartenait à l'assuré de solliciter de l'Urssaf ces informations individuelles, ce qu'il n'établit pas avoir fait en l'espèce.
Il s'ensuit que les critiques de M. [O] [U] relatives à l'information alléguée d'insuffisante, ou de non conforme, notamment, à l'article 14 du RGPD, reçue de l'Urssaf sont inopérantes.
L'absence d'information personnalisée préalable ne saurait être sanctionnée par la nullité de l'appel à cotisation régulièrement notifié, l'assuré ayant eu la possibilité de contester cette décision, ce qu'il a fait en l'espèce.
Il s'ensuit que la nullité de la CSM pour manquement à l'obligation d'information et pour transmission des données ne saurait donc être encourue.
L'appel de cotisation litigieux étant régulier et la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019 ne présentant aucun caractère rétroactif, M. [O] [U] sera débouté de sa demande subsidiaire de voir réviser le montant de la cotisations appelée sur cette base.
La décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Privas,
Y ajoutant,
Juge n'y avoir lieu à application au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [O] [U] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00943 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JECK
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS
29 janvier 2024
RG :22/00215
[U]
C/
URSSAF AUVERGNE
Grosse délivrée le 13 MARS 2025 à :
- M. [U]
- Me GARCIA BRENGOU
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 13 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de PRIVAS en date du 29 Janvier 2024, N°22/00215
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [O] [U]
né le 26 Février 1958 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne
INTIMÉE :
URSSAF AUVERGNE L'URSSAF AUVERGNE,
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé du 10 janvier 2022, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Auvergne a adressé à M. [O] [U] une mise en demeure de payer la cotisation subsidiaire maladie (CSM), relative à la protection universelle maladie (PUMA) d'un montant de 7 736 euros au titre de l'année 2018.
Par courrier recommandé du 04 février 2022, M. [O] [U] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de l'Urssaf d'une contestation de cette mise en demeure laquelle, suivant décision du 22 juin 2022, a rejeté son recours.
Le 07 octobre 2022, M. [O] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas pour que la CSM soit annulée, que l'Urssaf Auvergne soit déclarée incompétente au profit de l'Urssaf Rhône-Alpes pour le recouvrement de cette cotisation, pour que soient déclarés irréguliers les envois postaux des appels de cotisations PUMA intervenus à la suite d'un transfert d'informations fiscales confidentielles, que soit dit et jugé que l'obligation légale d'information pour consentement ou contestation n'a pas été respectée, pour statuer sur la régularité et le bien fondé des appels de cotisations PUMA au titre des années 2016, 2017 et 2018 et annuler la procédure de recouvrement de l'Urssaf et juger acquise la prescription.
Par jugement du 29 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas a :
- débouté Monsieur [O] [U] de sa demande tendant à l'annulation de la cotisation de la protection universelle maladie dite PUMA recouvrée au titre de l'année 2018.
- condamné Monsieur [O] [U] à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Auvergne la somme de 7 736 euros au titre de la cotisation de la protection universelle maladie dite PUMA, portant sur l'année 2018, outre les majorations de retard complémentaires.
- condamné Monsieur [O] [U] aux dépens,
- condamné Monsieur [O] [U] payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Auvergne la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit qu'appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L'appel est à adresser à la Cour d'appel de Nîmes.
Par acte du 09 mars 2024, M. [O] [U] a régulièrement interjeté appel de cette décision dont il n'est pas justifié de la date de notification dans le dossier de première instance.
L'affaire a été fixée à l'audience du 07 janvier 2025 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, M. [O] [U] demande à la cour de :
- DÉBOUTER l'URSSAF-AUVERGNE de sa demande auprès de Monsieur [O] [U] de réglement de la cotisation de la Protection Universelle Maladie dite PUMA au titre de l'année 2018 d'un montant de 7736 euros, augmentée des majorations de retard et surplus,
- ORDONNER à l'URSSAF-AUVERGNE de transmettre à Monsieur [O] [U] 1'intégralité de son dossier : Droits, recours, obligations, données confidentielles, personnelles captées illicitement,
- CONDAMNER l'URSSAF-AUVERGNE aux dépens.
M. [O] [U] fait valoir que :
- l'Urssaf a manqué à son obligation d'information individuelle de son affiliation PUMA, au sens notamment de l'article 11 de la directive 95/46 CE Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995, plaçant ainsi l'organisme en infraction, alors qu'elle prétend 'sans honte' qu'il appartient au citoyen de rechercher des informations sur sa propre situation,
- l'Urssaf a transmis des données personnelles le concernant, notamment à caractère fiscal, sans avoir obtenu préalablement son consentement,
- ces manquements sont à l'origine d'un préjudice médical dans la mesure où son affiliation à la PUMA a retardé sa prise en charge médicale,
- la cotisation PUMA pour l'année 2018 a été réclamée de façon rétroactive puisqu'elle a été calculée sur les revenus 2018 déclarés en 2019,
- l'Urssaf ne prouve pas l'envoi d'un appel de cotisations,
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, l'Urssaf Auvergne demande à la cour de :
- Rejeter toutes prétentions adverses comme injustes et mal fondées,
- Débouter ainsi Monsieur [U] de son appel du jugement du Tribunal Judiciaire Pôle Social de PRIVAS du 29 janvier 2024 comme injuste et mal fondé,
- Confirmer en toutes ses dispositions ce jugement,
- Confirmer alors la condamnation de Monsieur [U] à payer à l'URSSAF AUVERGNE la somme de 7 736 €, sans préjudice des majorations de retard complémentaires,
- Ainsi que 800 € au titre des frais irrépétibles de première instance,
Y ajoutant,
- Condamner Monsieur [U] à verser à l'URSSAF AUVERGNE la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de cour,
- Outre les entiers dépens.
L'Urssaf Auvergne fait valoir que :
- M. [O] [U] ne conteste plus en appel sa compétence pour recouvrer la cotisation PUMA, les modalités de calcul de la cotisation PUMA qui lui est réclamée, le fait que la réglementation subsidiaire maladie était inconstitutionnelle et que la cotisation n'était en conséquence pas due ;
- a bien respecté les dispositions de l'article 27 de la loi du 06 janvier 1978 ; les personnes assujetties ont été dûment informées de la mise en oeuvre des transferts et traitements de données à caractère personnel les concernant par la publication des textes au journal officiel (JO) ainsi que par la campagne d'information menée en novembre 2017 par l'Urssaf ; M. [O] [U] ne peut pas affirmer que l'appel à cotisation adressé en novembre 2019 est illégal ;
- si l'article R380-4 du code de la sécurité sociale envisage un appel de la cotisation « au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due », cependant, nulle sanction, telle que la forclusion, n'est expressément prévue en cas de non-respect de la date d'appel de la cotisation ; il est constant que prévaut en droit, tant en matière pénale que civile, le principe en vertu duquel nulle sanction ne peut être prononcée si aucun texte ne l'envisage ; elle considère donc qu'il est exclu de retenir que la tardiveté de l'appel de la cotisation entraîne son annulation et lui interdit de manière définitive d'exiger le paiement de la cotisation, sauf à ajouter au texte ; le juge du fond ne peut retenir que le non-respect de la date d'appel de cotisation entraîne la forclusion de son action et donc l'annulation de l'appel de cotisation, ce d'autant plus que l'appel tardif de la cotisation a pour seul effet de décaler la date d'exigibilité prévue par le même article R. 380-4, le délai de trente jours ne courant précisément qu'à compter de cet appel de cotisation ; contrairement à ce que prétend M. [O] [U], l'appel à cotisation lui a été notifié le 28 novembre 2019, soit avant le 30 novembre, en sorte que les textes ont été respectés ; le fait que M. [O] [U] ne l'ait pas réceptionné ne résulte que de ses propres dires, l'organisme ayant satisfait à son obligation d'informations en adressant l'appel des cotisations à l'adresse postale de M. [O] [U] comme le confirme le double du courrier qu'elle produit au débat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
En premier lieu, il convient de constater que M. [O] [U] ne conteste plus en appel la compétence de l'Urssaf Auvergne pour recouvrer la cotisation PUMA au titre de l'année 2018, les modalités de calcul de la cotisation PUMA qui lui est réclamée et le fait que la réglementation subsidiaire maladie serait inconstitutionnelle et que la cotisation n'était en conséquence pas due.
Sur la contestation de la cotisation PUMA au titre de l'année 2018 :
La loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 a institué la protection universelle maladie (PUMA) garantissant à toute personne, qui travaille et réside en France de manière stable et régulière, la prise en charge de ses frais de santé.
Les bénéficiaires de cette protection contribuent au financement de l'assurance maladie en acquittant la contribution subsidiaire maladie. Cette cotisation est recouvrée annuellement, en fin d'année, sur la base des éléments figurant dans la déclaration fiscale du bénéficiaire de la PUMA.
L'article L380-2 du code de la sécurité sociale dispose que les personnes mentionnées à l'article L160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes:
1° Leurs revenus tirés, au cours de l'année considérée, d'activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d'activités professionnelles exercées en France de l'autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ;
2° Elles n'ont perçu ni pension de retraite ou d'invalidité, ni rente, ni aucun montant d'allocation de chômage au cours de l'année considérée. Il en est de même, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l'autre membre du couple.
Cette cotisation est assise sur le montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts. Servent également au calcul de l'assiette de la cotisation, lorsqu'ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l'article 1417 du code général des impôts, l'ensemble des moyens d'existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l'objet d'une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.
L'assiette de la cotisation fait l'objet d'un abattement fixé par décret. Cette assiette, avant application de l'abattement, ne peut excéder un montant fixé par décret (...)
La cotisation est recouvrée l'année qui suit l'année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat.
Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 380-2, conformément à l'article L.152 du livre des procédures fiscales.
L'article R380-4 du même code dispose, dans sa version en vigueur à compter du 06 mai 2017, que :
I. La cotisation mentionnée à l'article L380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée,
II. Au plus tard à l'issue de ce délai, l'assuré qui estime que le montant appelé ne tient pas compte de manière exacte de sa situation ou de ses revenus peut s'acquitter du montant de la cotisation dont il estime être redevable sur la base de tout élément probant qu'il communique à l'organisme chargé du recouvrement. Après examen des éléments envoyés, l'organisme de recouvrement, dans un délai d'un mois suivant la date de paiement de la cotisation et par tout moyen donnant date certaine à la réception par le redevable, lui confirme le montant estimé ou, le cas échéant, lui transmet un appel rectificatif fixant le solde restant dû par le redevable ou les sommes à rembourser. Le solde est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle il est appelé.
III. Lorsque le redevable choisit de verser sa cotisation en trois échéances, le premier versement intervient avant la date prévue au I et chacune des échéances supplémentaires intervient par prélèvement dans un délai maximum de 90 jours suivant le versement précédent.
Chaque versement est égal à un tiers du montant de la cotisation due. Si le redevable rectifie le montant de cotisation conformément aux éléments communiqués dans les conditions prévues au II, il ajuste alors le montant qu'il estime devoir acquitter lors du premier versement. Après examen de ces éléments, l'organisme de recouvrement ajuste, le cas échéant, les montants à prélever à l'occasion des deux échéances supplémentaires.
IV. Dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L243-7 en cas d'absence de mise à disposition par l'employeur d'élément probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions, l'organisme de recouvrement peut fixer l'assiette de la cotisation mentionnée au I à cinq fois le plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est notifiée la fixation forfaitaire.
Cette fixation forfaitaire est opérée à titre provisoire et constitue l'assiette de la cotisation tant que le cotisant n'apporte pas d'éléments probants permettant d'en rectifier le montant.
Selon l'article R380-5 du même code, la cotisation mentionnée au deuxième alinéa du IV de l'article L380-3-1 fait l'objet d'un paiement trimestriel auprès de l'organisme de recouvrement, au plus tard le dernier jour ouvré de chaque trimestre civil.
Lorsque l'assuré en fait la demande, est autorisé, uniquement par voie dématérialisée, le paiement de la cotisation au moyen de prélèvements à échéances mensuelles, de janvier à décembre de l'année considérée, au plus tard le dernier jour ouvré de chaque mois.
Lorsque l'assuré n'a pas fourni les éléments permettant de calculer la cotisation mentionnée au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1 dont il est redevable, celle-ci est fixée provisoirement par l'organisme de recouvrement sur la base d'une assiette fixée à cinq fois le plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est notifiée la taxation.
La taxation déterminée en application des dispositions de l'alinéa précédent est notifiée à l'assuré par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. La cotisation calculée sur cette base est recouvrée dans les mêmes conditions que la cotisation définitive.
Lorsque l'assuré déclare ses revenus postérieurement à cette notification, la cotisation est régularisée sur cette base, majorée de 10 % pour retard de déclaration.
L'article R380-6 du même code dispose dans sa version en vigueur applicable du 06 mai 2017 au 1er janvier 2020, que les dispositions des articles R243-18, R243-19, R243-19-1 et R243-21 s'appliquent aux personnes redevables des cotisations mentionnées à l'article L380-2 et au deuxième alinéa du IV de l'article L380-3-1, lorsque cette cotisation n'a pas été versée aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R380-4 et R380-5.
Selon l'article R380-7 du même code, vingt jours après les dates d'échéance prévues aux articles R380-4 et R380-5, l'organisme chargé du recouvrement adresse au débiteur, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, une lettre le mettant en demeure de régulariser sa situation dans le délai d'un mois.
Selon l'article R380-8 du même code, à défaut de règlement dans le délai d'un mois à partir de la mise en demeure, le directeur de l'organisme chargé du recouvrement peut décerner une contrainte dans les conditions fixées par l'article L. 244-9 et la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier.
L'article 1 du décret n°2019-349 du 23 avril 2019 dispose que le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
I.-Le I de l'article D. 380-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Le montant de la cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 est déterminé selon la formule suivante :
« Montant de la cotisation = 6,5 % × (A-0,5 × PASS) × [1-R/ (0,2 × PASS)]
« Où :
« A est égal au montant des revenus définis au quatrième alinéa du même article, retenus dans la limite de huit fois la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale ;
« PASS correspond au plafond annuel de la sécurité sociale ;
« R est égal au montant des revenus tirés d'activités professionnelles mentionnés au 1° de l'article L. 380-2 ou, le cas échéant, au montant mentionné au sixième alinéa du même article. »
II.-Le I de l'article D. 380-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-La cotisation due par les personnes mentionnées à l'article L. 380-3-1 au titre d'une année civile est calculée selon la formule suivante :
« Montant de la cotisation = 8 % × (A-0,25 × PASS)
« Où :
« A correspond à l'assiette des revenus définis au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1 perçus au cours de la dernière année civile pour laquelle ces revenus sont connus.
« PASS correspond au plafond annuel de la sécurité sociale. »
La cotisation est recouvrée l'année qui suit l'année considérée, mentionnée au 1° et 2° de l'article L.380-2, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III (recouvrement, sûreté,prescription, contrôle) et du chapitre IV (contentieux et pénalité) du titre IV (ressources) du livre II (organisation du régime général) du présent code.
Le décret n° 2017-736 du 03 mai 2017 relatif aux règles d'identification, d'affiliation et de rattachement des bénéficiaires des prestations de sécurité sociale et portant modifications de diverses dispositions relatives à l'assurance maladie est venu préciser les modalités de recouvrement de la cotisation, notamment, en modifiant, à compter du 06 mai 2017, les articles R. 380-3 à R. 380-7 du code de la sécurité sociale.
Si ce décret n'est pas pris en application de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, certaines de ses dispositions (articles 7 et 8) intéressent néanmoins la cotisation en cause.
Il résulte des dispositions du décret du 03 mai 2017 que la cotisation mentionnée à l'article L.380-2 est calculée, appelée et recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général au vu des éléments transmis par l'administration fiscale ou par les personnes redevables de ces cotisations (article R. 380-3).
Selon l'article R. 380-4, I susvisé, la cotisation mentionnée à l'article L.380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due, et est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée.
Le non-respect par l'organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par ce texte a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible. (Cour de Cassation chambre Civile 2 : 28 janvier 2021 pourvois n°19 22255 et n° 20 10847, Civ 2 6 janvier 2022 pourvois n° 20 16378 et 20 16379, Civ 2 9 décembre 2021 pourvoi N° 20 11997, Civ 2 8 avril 2021 pourvoi n° 20 13999).
Le Conseil constitutionnel a indiqué dans sa décision QPC du 27 septembre 2018 (n° 2018-735) que 'les cotisations dues en application de l'article L. 380-2 sont acquittées exclusivement par des personnes bénéficiant, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de leurs frais de santé et sont affectées au financement de ces frais. Elles sont, pour les personnes qui en sont redevables, des versements à caractère obligatoire constituant la contrepartie légale du bénéfice des prestations en nature qui leur sont servies par la branche maladie et maternité de la sécurité sociale'.
Sur la notification de l'appel à cotisation du 28 novembre 2019 et de la lettre de mise en demeure :
M. [O] [U] prétend que l'appel de cotisation ne lui a pas été notifié personnellement, que la signature qui figure sur l'accusé de réception du courrier recommandé que l'Urssaf lui a adressé ne correspond pas à sa signature.
L'Urssaf Auvergne produit au débat une copie de l'appel de cotisation en date du 28 novembre 2019 concernant la période 2018, d'un montant de 7 736 euros à régler au plus tard le 06 janvier 2020, et une lettre de mise en demeure datée du 10 janvier 2022 et l'accusé de réception correspondant à son envoi par courrier recommandé qui supporte une date de distribution au 11 janvier 2022 ainsi qu'une signature.
A l'audience du 07 janvier 2025, M. [O] [U] a confirmé que l'adresse d'envoi de l'appel à cotisation et de la lettre de mise en demeure, soit '[Adresse 5]', correspondait bien à son adresse postale, en sorte que l'Urssaf a régulièrement notifié à M. [O] [U] l'appel de cotisation et la lettre de mise en demeure, à la dernière adresse connue.
L'appel de cotisation 2018 a été envoyé à M. [O] [U] avant le 30 novembre de l'année suivante, conformément à l'article R380-4 susvisé, l'Urssaf Auvergne a respecté les dispositions réglementaires.
Sur le transfert des données personnelles et leur traitement par l'Urssaf :
L'article 27 de la loi n°78-17 du 06 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés dispose que sont autorisés par décret en Conseil d'Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en 'uvre pour le compte de l'Etat, agissant dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique, qui portent sur des données génétiques ou sur des données biométriques nécessaires à l'authentification ou au contrôle de l'identité des personnes.
Suivant délibération n°2017-279 du 26 octobre 2017 portant avis sur un projet de décret publiée au JO du 4 novembre 2017, la CNIL a notamment autorisé la mise en 'uvre d'un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue par l'article L.380-2 du Code de sécurité sociale. Dans cet avis, la CNIL précise que :
'Les catégories de données à caractère personnel qui seront traitées sont listées à l'article 1er-II du projet qui distingue les données relatives à l'état civil, l'identité ou l'identification des personnes, des données d'ordre économique et financier. En pratique, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) recevra les données en provenance de la direction générale des finances publiques (DGFIP). En effet, les personnes étant assujetties à la cotisation subsidiaire maladie sous conditions de ressources spécifiques, seule la DGFIP est en mesure de connaître la population des résidents fiscaux et peut vérifier les conditions d'assujettissement afin d'en soustraire la population assujettie.
La commission prend acte que seules les données à caractère personnel relatives à des personnes identifiées, par la DGFIP, comme redevables de cette cotisation seront transmises à l'ACOSS.'
« L'article 1er-IV du projet de décret prévoit que seront destinataires des données à caractère personnel, à raison de leurs attributions et du besoin d'en connaître :
- les agents habilités de l'ACOSS ;
- les agents habilités des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 du CSS en charge du calcul, du recouvrement et du contrôle de la cotisation.
S'agissant de ces organismes, la commission prend acte de ce qu'ils ne seront destinataires que des données concernant les cotisants pour lesquels ils sont territorialement compétents.
Un tel accès aux données apparaît justifié au regard des finalités du traitement.»
La CNIL a notamment fait observer que l'article 1er-IV du projet de décret prévoyait que seront destinataires des données à caractère personnel, à raison de leurs attributions et du besoin d'en connaître :
- les agents habilités de l'Acoss ;
- les agents habilités des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 du code de la sécurité sociale en charge du calcul, du recouvrement et du contrôle de la cotisation. S'agissant de ces organismes, la commission prend acte de ce qu'ils ne seront destinataires que des données concernant les cotisants pour lesquels ils sont territorialement compétents.
Un tel accès aux données apparaît justifié au regard des finalités du traitement.
La CNIL a également fait observer, sur « l'information et les droits des personnes », que :
- le projet demeure silencieux sur les modalités d'information des personnes concernées.
- la commission observe dans le dossier joint à la saisine que le ministère renvoie au décret visant à autoriser le traitement mis en oeuvre par la DGFIP [Direction générale des finances publiques] relatif au transfert de données fiscales concernant les redevables de la cotisation annuelle subsidiaire.
Elle rappelle toutefois que, si la DGFIP a pour obligation d'informer les personnes en ce qui concerne le traitement automatisé de transfert de données fiscales dont elle est responsable de traitement, l'Acoss devra également assurer l'information des personnes concernées pour le traitement qu'elle met en oeuvre.
Le décret nº 2017-1530 du 3 novembre 2017 est venu ainsi autoriser le traitement par l'Acoss et les Urssaf des informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions pour verser la CSM et a mis à la charge de l'Acoss l'obligation d'informer les personnes concernées du traitement mis en oeuvre.
Suivant l'article L.380-2 du code de la sécurité sociale susvisé « les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 380-2, conformément à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales ».
L'article R. 380-3 du code de la sécurité sociale dispose, notamment, que la CSM est « calculée, appelée et recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général au vu des éléments transmis par l'administration fiscale ou par les personnes redevables de ces cotisations».
L'article D. 380-5 I du code de la sécurité sociale prévoit que les éléments nécessaires à la détermination des revenus mentionnés aux articles D. 380-1 et D. 380-2 sont communiqués par l'administration fiscale aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1.
Il résulte de la combinaison de ces textes, à la lumière de la délibération de la CNIL, que sont autorisés le transfert de données entre la DGFIP et l'Acoss, ainsi qu'un traitement de ces données par l'Acoss et les Urssaf pour le calcul de la CSM, de sorte que les dispositions de l'article 27 de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 ont bien été respectées.
Le décret nº 2018-392 du 24 mai 2018 portant création d'un traitement automatisé de transfert de données relatives aux redevables de la cotisation annuelle prévue à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale est venu compléter le dispositif existant et seul applicable au litige de transfert de données entre la DGFIP et l'Acoss et de traitement de ces données par l'Acoss tel qu'autorisé par le décret du 03 novembre 2017, le décret ayant pour objet de créer un traitement automatisé permettant de transférer à l'Acoss les données fiscales nécessaires à la détermination de l'assiette sociale et au calcul de la cotisation subsidiaire maladie des personnes. Ce traitement autorisé permettant le transfert de données fiscales ne saurait en aucun cas constituer, comme le soutient l'assuré, la création et constitution d'un fichier illicite. Il ne peut donc pas être utilement soutenu par l'assuré que l'Urssaf s'est appropriée en toute illégalité le traitement de ses données personnelles.
Quant à l'obligation d'informer les personnes concernées du traitement automatisé de transfert de leurs données fiscales résultant de l'article 32 de la loi du 06 janvier 1978 et de l'avis de la CNIL du 26 octobre 2017, il y a lieu de relever, que le site internet Urssaf.fr contient une telle information puisqu'il y est indiqué que les redevables sont identifiés « à partir des données transmises par l'administration fiscale sur la base des éléments de revenus pris en compte pour l'impôt sur le revenu ».
Outre le fait que la transmission des données a été portée à la connaissance de l'assuré, en sa qualité de cotisant, par la publication de la loi ayant institué la CSM au JO, loi que nul n'est censé dès lors ignorer, l'obligation d'information individuelle a été mise à la charge de l'Acoss et de la DGFIP, selon la CNIL, lesquelles ne sont pas parties à la présente instance, et non à la charge de l'Urssaf.
Par ailleurs, si l'article 14 du RGPD soumet le responsable du traitement des données personnelles à l'obligation de fournir un certain nombre d'informations à la personne concernée lorsque les données à caractère personnel n'ont pas été collectées auprès d'elle, il résulte bien du paragraphe 5 de ce texte que cette obligation ne s'applique pas lorsque la personne concernée dispose déjà de ces informations ou que la fourniture de telles informations se révélerait impossible ou exigerait des efforts disproportionnés, ou encore quand l'obtention ou la communication des informations sont prévues par le droit de l'État membre, de sorte que conformément à l'article 15 du RGPD, s'il désirait des informations complémentaires, il appartenait à l'assuré de solliciter de l'Urssaf ces informations individuelles, ce qu'il n'établit pas avoir fait en l'espèce.
Il s'ensuit que les critiques de M. [O] [U] relatives à l'information alléguée d'insuffisante, ou de non conforme, notamment, à l'article 14 du RGPD, reçue de l'Urssaf sont inopérantes.
L'absence d'information personnalisée préalable ne saurait être sanctionnée par la nullité de l'appel à cotisation régulièrement notifié, l'assuré ayant eu la possibilité de contester cette décision, ce qu'il a fait en l'espèce.
Il s'ensuit que la nullité de la CSM pour manquement à l'obligation d'information et pour transmission des données ne saurait donc être encourue.
L'appel de cotisation litigieux étant régulier et la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019 ne présentant aucun caractère rétroactif, M. [O] [U] sera débouté de sa demande subsidiaire de voir réviser le montant de la cotisations appelée sur cette base.
La décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Privas,
Y ajoutant,
Juge n'y avoir lieu à application au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [O] [U] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,