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CA Montpellier, 2e ch. civ., 13 mars 2025, n° 24/02561

MONTPELLIER

Arrêt

Autre

CA Montpellier n° 24/02561

13 mars 2025

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 13 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/02561 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QHWG

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 25 AVRIL 2024

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG: 2024 - 001518

APPELANTS :

Monsieur [X] [B]

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 7]

[Adresse 5]

[Localité 6]

et

Madame [H] [U] épouse [B]

née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 8]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentés par Me Michel GOURON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant

INTIMEE :

S.A.S. CITECONNECT

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Elodie AMBLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant

Ordonnance de clôture du 16 Janvier 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 JANVIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Mme Virginie HERMENT, Conseillère

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA

ARRET :

- Contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 9 février 2024, M. [X] [B] et Mme [H] [U] épouse [B] ont fait assigner la société Citeconnect en référé devant le président du tribunal de commerce de Montpellier afin qu'il suspende la mise en oeuvre de la garantie autonome réclamée le 12 janvier 2024 par la société Citeconnect entre les mains de la Société marseillaise de crédit à hauteur de 22 107 euros, dans l'attente d'un jugement au fond sur la mise en oeuvre de la garantie de passif par la société Citeconnect en relation avec le litige concernant M. [S] [I].

Aux termes d'une ordonnance rendue le 25 avril 2024, le président du tribunal de commerce de Montpellier statuant en référé, a :

- constaté l'existence de contestation sérieuse,

- débouté M. [X] [B] et Mme [H] [B] de leurs demandes,

- condamné M. [X] [B] et Mme [H] [B] à payer à la société Citeconnect la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens à la charge de M. [X] [B] et Mme [H] [B].

Par déclaration en date du 14 mai 2024, M. [X] [B] et Mme [H] [B] ont relevé appel de cette ordonnance.

Aux termes de leurs conclusions communiquées par voie électronique le 27 mai 2024, M. [X] [B] et Mme [H] [B] demandent à la cour de leur donner acte de leur désistement d'instance (RG n°24/02561) à l'encontre de la société Citeconnect.

La société Citeconnect n'a pas conclu.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon les dispositions de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Devant la cour d'appel, le désistement est admis en toute matière en l'absence de dispositions contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ainsi que cela ressort des dispositions des articles 400 et 401 du code de procédure civile.

En l'espèce, M. [X] [B] et Mme [H] [B] ont expressément manifesté leur volonté de mettre fin à l'instance aux termes de leurs conclusions.

Leur désistement sans réserve n'a été précédé ni d'un appel incident, ni d'une demande incidente.

Par conséquent, l'instance se trouve éteinte.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

M. [X] [B] et Mme [H] [B] seront donc, à défaut de toute convention contraire, condamnés in solidum aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Constate le désistement d'appel de M. [X] [B] et Mme [H] [B],

Dit que ce désistement emporte extinction de l'instance portant le numéro 24/02561 et dessaisissement de la cour,

Condamne M. [X] [B] et Mme [H] [B] in solidum aux dépens d'appel.

Le greffier La présidente

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