CA Rouen, ch. civ. et com., 13 mars 2025, n° 24/02302
ROUEN
Arrêt
Autre
N° RG 24/02302 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JWHX
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 13 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2024L00114
Tribunal de commerce d'Evreux du 13 juin 2024
APPELANTE :
Madame [P] [K] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre DELANNAY de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau d'EURE.
INTIMEE :
SCP MANDATEAM représentée par Me [O] [X] en qualité de liquidateur judiciaire
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non constituée bien que régulièrement assignée par voie d'huissier le 11 juillet 2024 à personne morale.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 décembre 2024 sans opposition des avocats devant Mme VANNIER, présidente de chambre, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée
DEBATS :
A l'audience publique du 03 décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [P] [K] épouse [I] exerce sous la forme d'une entreprise individuelle le négoce de bois de chauffage.
Son époux [D] [I] exerce la même activité sous la forme d'une entreprise individuelle également.
Le 15 juin 2023, le tribunal de commerce d'Evreux prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Mme [P] [K] épouse [I] et nommé la SCP Mandateam en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 13 juin 2024, le tribunal de commerce d'Evreux a :
- prononcé la liquidation judiciaire de Mme [P] [I],
- dit n'y avoir lieu à faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée,
- désigné la SCP Mandateam représentée par Me [O] [X], [Adresse 5], en qualité de liquidateur,
- rappelé au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu'il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement,
- dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement,
- rappelé au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce,
- dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante du chef d'entreprise : Mme [P] [I] ' [Adresse 1],
- et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur,
- ordonné au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Madame [P] [K] épouse [I] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 juin 2024.
Par ordonnance du 23 octobre 2024, Mme la Première Présidente a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par Mme [I]
Le dossier a été communiqué au Ministère Public.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 23 juillet 2024 Madame [P] [K] épouse [I] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 juin 2024 par le tribunal de commerce d'Evreux, et en particulier en ce qu'il a ordonné la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte contre Madame [P] [I] en liquidation judiciaire,
- ordonner la jonction de la présente instance enregistrée sous le numéro RG 24/02302 avec l'instance d'appel engagée par Monsieur [D] [I] et enregistrée sous le numéro RG 24/02300,
- joindre la procédure collective ouverte contre Monsieur [D] [I] et la procédure collective ouverte contre Madame [P] [I],
- renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce d'Evreux,
- ouvrir une nouvelle période d'observation d'une durée de trois mois afin de permettre l'élaboration et l'adoption d'un plan de redressement,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Mme [K] épouse [I] expose qu'elle exerce une activité de vente de bois de chauffage sous le statut d'entreprise individuelle, que son époux exerce une activité identique également sous le statut d'une entreprise individuelle, que par jugement du 15 juin 2023, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son encontre, que la période d'observation a été prolongée une première fois puis une seconde fois, et que le tribunal a ordonné le 13 juin 2024 la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire en son absence , puisqu'elle ne s'est pas présentée à l'audience en raison d'une panne de son véhicule.
Elle fait valoir qu'en application de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut ordonner la jonction de plusieurs instances dans l'intérêt d'une bonne justice, qu'en l'espèce, son époux a fait l'objet d'une procédure identique et a fait appel également du prononcé de sa liquidation judiciaire, que leur situation doit être examinée dans son ensemble, qu'ils ont un patrimoine commun, des charges communes et des créanciers communs , qu'il convient de prononcer la confusion des patrimoines et de joindre les deux procédures collectives.
Elle fait valoir en outre qu'un redressement est possible, que l'activité exercée par chacun n'est pas de nature à générer d'importantes charges, s'agissant de taille de bois et de vente de bois, qu'il n'y a pas de salarié, que les époux n'ont pas été accompagnés durant la procédure collective de sorte qu'ils n'ont pas été en mesure de présenter un plan, ce qui leur est reproché par le tribunal, qu'il semble possible de présenter un plan sur dix ans, le chiffre d'affaires du couple s'élevant à 72 363 €, le montant de ses charges étant de 43 239 € de sorte que la capacité de remboursement serait de 29 123 €. Mme [K] souligne que le passif est en grande partie composé du solde d'un prêt immobilier, que ce prêt prendra fin en 2037, et qu'enfin rien n'interdit au débiteur de présenter un projet de plan alors que la période d'observation a pris fin. Elle demande l'infirmation de la décision et l'ouverture d'une nouvelle période d'observations d'une durée de 3 mois afin de permettre l'élaboration et l'adoption d'un plan de redressement.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 novembre 2024, Le Ministère public demande à la Cour de
- confirmer le jugement entrepris.
Il fait valoir que la débitrice a un passif commun avec son époux s'élevant dans l'hypothèse la plus favorable à 217 279 €, qu'en juin 2024, la trésorerie était quasi inexistante avec un solde pour l'épouse de 1 000 € que cette situation a conduit le procureur de la République saisi d'une demande de prolongation exceptionnelle au-delà de 12 mois de la période d'observation à ne pas y donner suite.
La SCP Mandateam n'a pas constitué avocat mais a adressé un rapport d'information à la Cour selon lequel le chiffre d'affaires réalisé par Mme [K] en juillet et août 2024 était de 1866 € et 4340 €, en septembre et octobre 2024,de 6872 € avec un bénéfice de 3620 € et 6548 € avec un bénéfice de 3576 €, qu'elle n'employait pas de salarié, le montant du passif déclaré s'élevant à 225 632,32 € dont une créance de la Caisse d'Epargne à hauteur de 162 219 € pour l'emprunt grevant un immeuble constitué par la résidence principale des époux. Il a indiqué que si une requête avait été préparée dans l'intérêt des époux en renouvellement exceptionnel, le procureur de la République n'avait pas présenté de réquisitions sur cette requête et que les époux n'étaient pas présents à l'audience , que contrairement à ce qui était allégué la capacité de remboursement ne pouvait être estimée à 29 000 €, qu'il n'était pas évoqué le coût d'achat des grumes de bois et que les résultats antérieurs dégagés ne permettaient pas d'atteindre les ratios annoncés.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 novembre 2024 .
SUR CE
La jonction d'instance demandée en appel ne saurait être prononcée au vu d'une confusion des patrimoines de Mme [K] et de son époux, étant observé d'une part que chacune de ces demandes a un fondement juridique différent, que d'autre part si une procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs personnes à la demande du débiteur en application de l'article L 621-2 du code de commerce, une telle demande d'extension n'a pas été présentée en première instance et il y a lieu de constater que malgré le lien matrimonial et la similarité de l'activité exercée, chacun des époux a souhaité exercer son activité sous sa propre entreprise, que leur régime matrimonial n'est pas précisé devant la Cour, par ailleurs au vu des pièces produites, il est constaté que les activités ont été individualisées et les comptes bancaires sont distincts, il n'y a donc pas lieu de joindre la présente instance à celle concernant M.[D] [I] ni de joindre les procédures collectives.
En application de l'article L631-15 du code de commerce, le tribunal peut à la demande du mandataire judiciaire, prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il est constant que Mme [K] ne s'est pas présentée à l'audience au cours de laquelle le tribunal a examiné sa situation, cependant sa situation pouvait donner lieu à une prorogation exceptionnelle de la période d'observation, même s'il est établi que sa trésorerie était faible et que les pièces ne démontrent pas à ce stade de la procédure qu'elle ait une capacité de remboursement telle qu'alléguée, mais elle est désormais assistée d'un conseil et il convient de constater que son passif déclaré et non définitif à ce jour est essentiellement composé d'une dette bancaire concernant le logement principal des époux et non de dettes afférentes à son activité.
Le redressement n'est pas manifestement impossible, Mme [K] parait être en mesure de présenter un plan de continuation, par conséquent il y a lieu d'infirmer le jugement prononcé le 13 juin 2024 en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire et d'ouvrir une nouvelle période d'observation de trois mois en application de l'article L 661-9 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit n'y avoir lieu à jonction de l'instance RG 24/2302 avec l'instance RG 24 /2300 et à jonction des procédures collectives.
Infirme le jugement rendu par le tribunal de Commerce d'Evreux le 13 juin 2024 en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire de Mme [P] [K] épouse [I] ainsi qu'en ses dispositions subséquentes.
Constate que la procédure de redressement judiciaire est toujours en cours.
Renvoie le dossier devant le tribunal de Commerce d'Evreux.
Prononce l'ouverture d'une nouvelle période d'observation de trois mois.
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
La greffière, La présidente,
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 13 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2024L00114
Tribunal de commerce d'Evreux du 13 juin 2024
APPELANTE :
Madame [P] [K] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre DELANNAY de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau d'EURE.
INTIMEE :
SCP MANDATEAM représentée par Me [O] [X] en qualité de liquidateur judiciaire
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non constituée bien que régulièrement assignée par voie d'huissier le 11 juillet 2024 à personne morale.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 décembre 2024 sans opposition des avocats devant Mme VANNIER, présidente de chambre, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée
DEBATS :
A l'audience publique du 03 décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [P] [K] épouse [I] exerce sous la forme d'une entreprise individuelle le négoce de bois de chauffage.
Son époux [D] [I] exerce la même activité sous la forme d'une entreprise individuelle également.
Le 15 juin 2023, le tribunal de commerce d'Evreux prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Mme [P] [K] épouse [I] et nommé la SCP Mandateam en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 13 juin 2024, le tribunal de commerce d'Evreux a :
- prononcé la liquidation judiciaire de Mme [P] [I],
- dit n'y avoir lieu à faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée,
- désigné la SCP Mandateam représentée par Me [O] [X], [Adresse 5], en qualité de liquidateur,
- rappelé au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu'il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement,
- dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement,
- rappelé au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce,
- dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante du chef d'entreprise : Mme [P] [I] ' [Adresse 1],
- et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur,
- ordonné au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Madame [P] [K] épouse [I] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 juin 2024.
Par ordonnance du 23 octobre 2024, Mme la Première Présidente a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par Mme [I]
Le dossier a été communiqué au Ministère Public.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 23 juillet 2024 Madame [P] [K] épouse [I] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 juin 2024 par le tribunal de commerce d'Evreux, et en particulier en ce qu'il a ordonné la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte contre Madame [P] [I] en liquidation judiciaire,
- ordonner la jonction de la présente instance enregistrée sous le numéro RG 24/02302 avec l'instance d'appel engagée par Monsieur [D] [I] et enregistrée sous le numéro RG 24/02300,
- joindre la procédure collective ouverte contre Monsieur [D] [I] et la procédure collective ouverte contre Madame [P] [I],
- renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce d'Evreux,
- ouvrir une nouvelle période d'observation d'une durée de trois mois afin de permettre l'élaboration et l'adoption d'un plan de redressement,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Mme [K] épouse [I] expose qu'elle exerce une activité de vente de bois de chauffage sous le statut d'entreprise individuelle, que son époux exerce une activité identique également sous le statut d'une entreprise individuelle, que par jugement du 15 juin 2023, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son encontre, que la période d'observation a été prolongée une première fois puis une seconde fois, et que le tribunal a ordonné le 13 juin 2024 la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire en son absence , puisqu'elle ne s'est pas présentée à l'audience en raison d'une panne de son véhicule.
Elle fait valoir qu'en application de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut ordonner la jonction de plusieurs instances dans l'intérêt d'une bonne justice, qu'en l'espèce, son époux a fait l'objet d'une procédure identique et a fait appel également du prononcé de sa liquidation judiciaire, que leur situation doit être examinée dans son ensemble, qu'ils ont un patrimoine commun, des charges communes et des créanciers communs , qu'il convient de prononcer la confusion des patrimoines et de joindre les deux procédures collectives.
Elle fait valoir en outre qu'un redressement est possible, que l'activité exercée par chacun n'est pas de nature à générer d'importantes charges, s'agissant de taille de bois et de vente de bois, qu'il n'y a pas de salarié, que les époux n'ont pas été accompagnés durant la procédure collective de sorte qu'ils n'ont pas été en mesure de présenter un plan, ce qui leur est reproché par le tribunal, qu'il semble possible de présenter un plan sur dix ans, le chiffre d'affaires du couple s'élevant à 72 363 €, le montant de ses charges étant de 43 239 € de sorte que la capacité de remboursement serait de 29 123 €. Mme [K] souligne que le passif est en grande partie composé du solde d'un prêt immobilier, que ce prêt prendra fin en 2037, et qu'enfin rien n'interdit au débiteur de présenter un projet de plan alors que la période d'observation a pris fin. Elle demande l'infirmation de la décision et l'ouverture d'une nouvelle période d'observations d'une durée de 3 mois afin de permettre l'élaboration et l'adoption d'un plan de redressement.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 novembre 2024, Le Ministère public demande à la Cour de
- confirmer le jugement entrepris.
Il fait valoir que la débitrice a un passif commun avec son époux s'élevant dans l'hypothèse la plus favorable à 217 279 €, qu'en juin 2024, la trésorerie était quasi inexistante avec un solde pour l'épouse de 1 000 € que cette situation a conduit le procureur de la République saisi d'une demande de prolongation exceptionnelle au-delà de 12 mois de la période d'observation à ne pas y donner suite.
La SCP Mandateam n'a pas constitué avocat mais a adressé un rapport d'information à la Cour selon lequel le chiffre d'affaires réalisé par Mme [K] en juillet et août 2024 était de 1866 € et 4340 €, en septembre et octobre 2024,de 6872 € avec un bénéfice de 3620 € et 6548 € avec un bénéfice de 3576 €, qu'elle n'employait pas de salarié, le montant du passif déclaré s'élevant à 225 632,32 € dont une créance de la Caisse d'Epargne à hauteur de 162 219 € pour l'emprunt grevant un immeuble constitué par la résidence principale des époux. Il a indiqué que si une requête avait été préparée dans l'intérêt des époux en renouvellement exceptionnel, le procureur de la République n'avait pas présenté de réquisitions sur cette requête et que les époux n'étaient pas présents à l'audience , que contrairement à ce qui était allégué la capacité de remboursement ne pouvait être estimée à 29 000 €, qu'il n'était pas évoqué le coût d'achat des grumes de bois et que les résultats antérieurs dégagés ne permettaient pas d'atteindre les ratios annoncés.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 novembre 2024 .
SUR CE
La jonction d'instance demandée en appel ne saurait être prononcée au vu d'une confusion des patrimoines de Mme [K] et de son époux, étant observé d'une part que chacune de ces demandes a un fondement juridique différent, que d'autre part si une procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs personnes à la demande du débiteur en application de l'article L 621-2 du code de commerce, une telle demande d'extension n'a pas été présentée en première instance et il y a lieu de constater que malgré le lien matrimonial et la similarité de l'activité exercée, chacun des époux a souhaité exercer son activité sous sa propre entreprise, que leur régime matrimonial n'est pas précisé devant la Cour, par ailleurs au vu des pièces produites, il est constaté que les activités ont été individualisées et les comptes bancaires sont distincts, il n'y a donc pas lieu de joindre la présente instance à celle concernant M.[D] [I] ni de joindre les procédures collectives.
En application de l'article L631-15 du code de commerce, le tribunal peut à la demande du mandataire judiciaire, prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il est constant que Mme [K] ne s'est pas présentée à l'audience au cours de laquelle le tribunal a examiné sa situation, cependant sa situation pouvait donner lieu à une prorogation exceptionnelle de la période d'observation, même s'il est établi que sa trésorerie était faible et que les pièces ne démontrent pas à ce stade de la procédure qu'elle ait une capacité de remboursement telle qu'alléguée, mais elle est désormais assistée d'un conseil et il convient de constater que son passif déclaré et non définitif à ce jour est essentiellement composé d'une dette bancaire concernant le logement principal des époux et non de dettes afférentes à son activité.
Le redressement n'est pas manifestement impossible, Mme [K] parait être en mesure de présenter un plan de continuation, par conséquent il y a lieu d'infirmer le jugement prononcé le 13 juin 2024 en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire et d'ouvrir une nouvelle période d'observation de trois mois en application de l'article L 661-9 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit n'y avoir lieu à jonction de l'instance RG 24/2302 avec l'instance RG 24 /2300 et à jonction des procédures collectives.
Infirme le jugement rendu par le tribunal de Commerce d'Evreux le 13 juin 2024 en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire de Mme [P] [K] épouse [I] ainsi qu'en ses dispositions subséquentes.
Constate que la procédure de redressement judiciaire est toujours en cours.
Renvoie le dossier devant le tribunal de Commerce d'Evreux.
Prononce l'ouverture d'une nouvelle période d'observation de trois mois.
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
La greffière, La présidente,