CA Montpellier, 2e ch. soc., 13 mars 2025, n° 21/02694
MONTPELLIER
Arrêt
Autre
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 13 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02694 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O7DD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 MARS 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SETE
N° RG F19/00057
APPELANTS :
Me [N] [F] - Mandataire liquidateur de Monsieur [W] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Sabine MARTIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Elsa VIDAL, avocat au barreau de MONTPELLIER,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006775 du 19/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Monsieur [W] [J] demande aide juridictionnelle en cours
né le 14 Décembre 1977 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1] FRANCE
Représenté par Me Sabine MARTIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Elsa VIDAL, avocat au barreau de MONTPELLIER,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006775 du 19/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIME :
Monsieur [X] [O] de nationalité française.
né le 05 Août 1985 à [Localité 5]
de nationalité Franco-Suisse
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Christelle MARINI de la SELARL BCA - AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS,
INTERVENANTE :
Association AGS (CGEA DE [Localité 7])
Agissant en la personne du Directeur Général de l'AGS, Monsieur [Z] [H], dûment habilité à cet effet,
Domicilié au CGEA de [Localité 7],
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituépar Me Eléonore FONTAINE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 16 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffiers lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
*
* *
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [O] a été engagé à compter du 15 janvier 2018 par M. [J], avec qui il entretenait des relations amicales depuis plusieurs années, sans formalisation d'un contrat écrit en qualité d'ouvrier d'exécution.
Se plaignant du non paiement de ses salaires, M. [O] informait l'employeur qu'il cessait de travailler pour son compte le 5 juin 2019 et le mettait ensuite en demeure de régulariser le paiement de ses salaires.
M. [O] a saisi, le 16 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Sète aux fins d'entendre prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et condamner ce dernier à lui verser les sommes suivantes :
- 8 991 euros au titre du travail dissimulé,
- 14 985 euros à titre de rappel de salaires, outre 1 498,50 euros au titre des congés payés afférents,
- 2 000 euros de dommages-intérêts pour la réparation du préjudice subi du fait de l'absence de remise de ses documents de fin de contrat,
- 1 498,50 euros de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 1 498,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 149,85 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 498,50 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- 1 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 25 mars 2021, le conseil a statué comme suit :
Dit que M. [O] a travaillé dans le cadre d'une relation contractuelle à durée indéterminée à compter du 15 janvier 2018 pour le compte de M. [J] , entrepreneur individuel et que l'embauche de M. [O] par M. [J] a été réalisée conformément aux dispositions légales ;
Fixe le salaire de M. [O] à la somme brute de 1 498,50 euros ;
Dit que M. [J] a commis des infractions de travail dissimulé décrites au 2° et au 3° de l'article L. 8221-5 du code du travail ;
Dit que M. [O] n'a pas pris acte de la rupture du contrat de travail et que le contrat a continué à produire ses effets au-delà du 5 juin 2018 ;
Dit que M. [J] a manqué gravement à ses obligations en ne réglant plus les salaires de M. [O] à partir de mai 2018 ;
Dit que M. [J] n'exerce plus son activité d'entrepreneur individuel depuis le 22 janvier 2019 ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 16 avril 2019 ;
Dit que cette résiliation judiciaire est aux torts de l'employeur et produit les effets d'un
licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Condamne M. [J] à verser à M. [O] les sommes suivantes :
- 1 498,50 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 149,85 euros brut au titre des congés payés sur préavis;
- 14 985 euros brut au titre de rappel de salaire pour la période allant du 1 er juin 2018
au 16 avril 2019, outre 1 498,50 euros brut au titre des congés payés afférents au rappel de salaire ;
Dit que ces sommes sont visées par le 2° de l'article R1454-14 du code de procédure civile, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne s'élevant à 1 498,50 euros ;
Condamne M. [J] à verser à M. [O] les sommes suivantes :
- 8 991 euros net au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé;
- 749,25 euros net, à titre d'indemnité au titre du non respect de la procédure légale de licenciement et du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] à délivrer à M. [O] les bulletins de salaire de la période allant du 15 janvier 2018 au 28 février 2018 et pour la période du 1er juin 2018 au 16 avril 2019 ;
Déboute M. [O] de sa demande d'astreinte sur cette délivrance de bulletins de salaire ;
Condamne M. [J] à délivrer à M. [O] les documents suivants conformes au présent jugement : Le certificat de travail ; Le solde de tout compte ; L'attestation Pôle emploi ;
Déboute M. [O] de sa demande d'astreinte sur cette délivrance de documents de fin de contrat ;
Déboute M. [O] de sa demande indemnitaire pour non remise des documents de fin de contrat ;
Déboute M. [J] de toutes ses autres demandes ;
Ordonne l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile, des décisions du présent jugement qui ne sont pas exécutoires de droit ;
Constate que le tribunal de grande instance de Montpellier, par décision du 13 novembre 2019 portant le numéro BAJ 2019/017563, a accordé à M. [O] (lire M. [J] ) l'aide juridictionnelle totale, au bénéfice de Maître Sabine Martin mais que c'est le conseil de prud'hommes de Montpellier qui est mentionnée au lieu de celui de Sète ;
Condamne M. [J] aux entiers dépens.
Suivant déclaration en date du 26 avril 2021, M. [J] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par jugement du tribunal de commerce de Montpellier, en date du 17 novembre 2023, M. [J], entrepreneur individuel, devait être placée en redressement judiciaire, Mme [N] [F] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire. Suivant décision en date du 19 janvier 2024, la juridiction consulaire a converti cette procédure en liquidation judiciaire, Maître [F] étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par acte de commissaire de justice, en date du 29 avril 2024, M. [O] a fait délivrer à Mme [F], ès qualités, une assignation en intervention forcée.
Par décision en date du 16 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a clôturé l'instruction du dossier et fixé l'affaire à l'audience du 13 janvier suivant.
' suivant des conclusions remises au greffe le 7 juillet 2021, M. [J], alors encore in bonis demandait à la cour de réformer le jugement et, statuant à nouveau, de :
Constater que l'employeur a embauché M. [O] selon contrat de travail à durée indéterminée en application des dispositions légales,
Constater que l'employeur ne s'est pas rendu coupable de travail dissimulé,
En conséquence, réformer la décision dont appel et débouter M. [O] de ses demandes, fins et prétentions relatives au prétendu travail dissimulé,
Réformer la décision dont appel en ce qu'elle l'a condamné à verser à M. [O] les sommes suivantes :
' 8 991 euros net au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé;
' 749,25 euros net, à titre d'indemnité au titre du non respect de la procédure légale
de licenciement et du licenciement sans cause réelle et sérieuse;
' 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Réformer la décision dont appel en ce qu'elle l'a condamné à délivrer à M. [O] les bulletins de salaire de la période allant du 15 janvier 2018 au 28 février 2018 et pour la période du 1er juin 2018 au 16 avril 2019 ;
Confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a débouté M. [O] de sa demande d'astreinte sur cette délivrance de bulletins de salaire,
Réformer la décision dont appel en ce qu'elle l'a condamné à délivrer à M. [O] les documents suivants conformes au présent jugement :
' Le certificat de travail ;
' Le solde de tout compte;
' L'attestation Pôle emploi;
Confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a débouté M. [O] de sa demande d'astreinte sur cette délivrance de documents de fin de contrat ;
Constater qu'il y a lieu de qualifier le courrier en date du 5 juin 2018 adressé par l'employeur à son salarié de prise d'acte de la rupture du contrat de travail,
Dire et juger que M. [O] a pris acte de la rupture du contrat de travail , et qu'aucun salaire n'est dû après cette date du 5 juin 2018,
En conséquence, réformer la décision dont appel en ce qu'elle a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail au 16 avril 2019 avec toutes les conséquences financières
En conséquence, débouter M. [O] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et l'acondamné à verser à M. [O] les sommes suivantes :
' 1 498,50 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 149,85 euros brut au titre des congés payés sur préavis;
' 14 985 euros brut au titre de rappel de salaire pour la période allant du 1er juin 2018 au 16 avril 2019, outre 1 498,50 euros brut au titre des congés payés afférents au rappel de salaire;
Constater que M. [O] ne justifie pas avoir travaillé au-delà de la date à laquelle il a adressé la lettre de prise d'acte de la rupture du contrat de travail, soit le 5 juin 2018,
Constater que la radiation d'activité de l'employeur est intervenue le 22 janvier 2019 et qu'en tout état de cause, l'employeur ne peut être condamné au paiement de rappel de salaire postérieurement à cette date,
En conséquence, débouter M. [O] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 16 avril 2019 et de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 14 985 euros, de ses demandes de 1 498,5 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire,
Constater que M. [O] ne justifie pas de préjudice ouvrant droit à dommages et intérêts et le débouter en conséquence de ses demandes fins et prétentions
Constater qu'aucun motif inhérent à l'employeur ne vient légitimer cette prise d'acte de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par M. [O],
Dire et juger que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée par M. [O]
s'analyse en une démission,
Le Débouter en conséquence de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions
Subsidiairement si par extraordinaire, la Cour analysait la prise d'acte de la rupture du
contrat de travail comme un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
Constater que M. [O] ne peut prétendre à une indemnité pour nonrespect de la procédure de licenciement ( cass soc 23 mars 2011 n ° 09-41092 ),
Débouter en conséquence M. [O] de cette demande, fin et prétention,
Ramener les autres demandes de M. [O] à de plus justes proportions,
Rejeter la demande d'exécution provisoire et la demande de remise de document sous
astreinte des documents légaux,
Réformer la décision en ce qu'elle mentionne une erreur d'aide juridictionnelle sur la
juridiction de jugement , l'erreur matérielle ayant été rectifiée
Débouter de l'ensemble de ses demandes , fins et prétentions et de sa demande d'article 700 du Code de procédure civile ,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
' Régulièrement cité par assignation en intervention forcée délivrée par acte d'huissier de justice en date du 29 avril 2024, lequel, conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, lui précise que, faute pour elle de constituer avocat, dans le délai de 15 jours à compter de celle-ci, elle s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 910, elle s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables, Mme [F], ès qualités de mandataire liquidateur de M. [J], n'a pas constitué avocat.
' suivant ses conclusions en date du 13 décembre 2024, M. [O] demande à la cour de :
A titre principal, confirmer le jugement entrepris,
A titre subsidiaire :
Dire que M. [J] a manqué gravement à ses obligations en ne lui réglant plus les salaires à partir de mai 2018,
Requalifier la prise d'acte du contrat de travail envoyé le 27 août 2018 en licenciement
sans cause réelle et sérieuse,
Dire que M. [J] a commis des infractions de travail dissimulé décrites au 2° et 3° de l'article L. 8221-5 du code du travail ;
Condamner en conséquence M. [J] au paiement des sommes suivantes :
- 5 994 euros à titre de rappel de salaire pour la période de juin 2018 à septembre 2018, outre 599,40 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 498,50 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,
- 1 498,50 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 149,85 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 498,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse,
- 8 991 euros net au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
Sachant que l'ensemble de ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête.
Fixer au passif de la procédure collective de M. [J] les sommes suivantes :
- 5 994 euros à titre de rappel de salaire pour la période de juin 2018 à septembre 2018, outre 599,40 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 498,50 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de
licenciement,
- 1 498,50 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre149,85 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 498,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse,
- 8 991 euros net au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
Sachant que l'ensemble de ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête.
Ordonner la remise des bulletins de salaire de la période allant du 15 janvier 2018 au 28
février 2018 et pour la période du 1er juin 2018 au 16 avril 2019 sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
Débouter M. [J] de toutes ses autres demandes,
Le condamner au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
' Selon ses conclusions en date du 24 octobre 2024, l' AGS demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu'il a :
Dit que M. [J] a commis des infractions de travail dissimulé décrites au 2° et au 3 ° de l'article L. 8221-5 du code du travail ;
Dit que M. [O] n'a pas pris acte de la rupture du contrat de travail et que le contrat a continué à produire ses effets au-delà du 5 juin 2018 ;
Dit que M. [J] a manqué gravement à ses obligations en ne réglant plus les salaires de M. [O] à partir de mai 2018 ;
Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 16 avril 2019 ;
Dit que cette résiliation judiciaire est aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamné M. [J] à verser à M. [O] les sommes suivantes :
' 1 498,50 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
' 149,85 euros brut nu titre des congés payés sur préavis ;
' 14 985 euros brut au titre de rappel de salaire pour la période allant du 1er juin 2018 au 16 avril 2019 ;
' 1 498,50 euros brut au titre des congés payés afférents au rappel de salaire ;
Dit que ces sommes sont visées par le 2° de l'article R1454-14 du code de procédure civile, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne s'élevant à 1 498,50 euros ;
Condamné M. [J] à verser à M. [O] les sommes suivantes :
' 8 991 euros net au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;
' 749,25 euros net, à titre d'indemnité au titre du non-respect de la procédure légale de licenciement et du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [J] à délivrer à M. [O] les bulletins de salaire de la période allant du 15 janvier 2018 au 28 février 2018 et Déboute Monsieur [X] [O] de sa demande d'astreinte sur cette délivrance de bulletins de salaire ;
Condamné M. [J] à délivrer à M. [O] les documents suivants conformes au présent jugement :
' Le certificat de travail ;
' Le solde de tout compte ;
' L'attestation Pôle emploi ;
Ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile, des décisions du présent jugement qui ne sont pas exécutoires de droit ;
Condamné M. [J] aux entiers dépens.
De le confirmer en ce qu'il a :
Dit que M. [J] n'exerce plus son activité d'entrepreneur individuel depuis le 22 janvier 2019 ;
Déboute M. [O] de sa demande d'astreinte sur cette délivrance de documents de fin de contrat, de sa demande indemnitaire pour non remise des documents de fin de contrat
Débouté M. [J] de toutes ses autres demandes ;
et statuant à nouveau de :
A titre principal,
Constater la prise d'acte intervenue le 5 juin 2018 ;
En conséquence,
Débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions comme étant injustes et mal fondées ;
À titre subsidiaire
Débouter M. [O] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail comme étant injuste et mal fondée ;
En conséquence,
Le débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions comme étant injustes et mal fondées ;
À titre très subsidiaire,
Débouter M. [O] de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure ;
Réduire le quantum des demandes formées par la salariée au titre de la rupture de son contrat de travail.
En tout état de cause,
Rappeler que la garantie de l'AGS :
o ne peut être mise en cause que pour les sommes dues en exécution du contrat de travail, dans les limites et conditions légales prévues par les articles L.3253-6 et suivants du Code du travail ;
o ne couvre pas les sommes sollicitées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile (Cass., soc., 16 février 2022 n° 20-21.301), ni au titre des dépens et de l'astreinte (Cass., Soc. 16 mai 1995, n° 93-42.535) et ne peut en aucun cas être condamnée (Cass., soc. 18-11-2020 n° 19-15.795) ;
Constater que la garantie de l'AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à l'un des trois plafonds définis par l'article D. 3253-5 du code du travail ;
Exclure de la garantie AGS les sommes éventuellement fixées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens et astreinte ;
Dire que toute créance sera fixée en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables conformément aux dispositions de l'article L. 3253-8 in fine du code du travail ;
Lui donner acte de ce qu'elle revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en 'uvre du régime d'assurance de créances des salariés que de l'étendue de ladite garantie.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées.
MOTIVATION
Les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective sont poursuivies en présence des organes de la procédure ou ceux-ci dûment appelés.
Conformément aux dispositions de l'article L. 641-9 du code de commerce et en vertu du principe du dessaisissement, le débiteur en liquidation judiciaire ne peut pas agir seul en justice et doit être représenté par son liquidateur. En application de ce principe, seul le liquidateur est habilité à poursuivre l'instance introduite par le débiteur avant le jugement prononçant sa liquidation judiciaire, et qu'à défaut pour le liquidateur, cité en reprise d'instance, de comparaître et de conclure, l' appel n'est plus soutenu et que la cour n'est saisie d'aucun moyen régulièrement dirigé contre les chefs du jugement initialement critiqués par le débiteur relatifs à la résiliation du contrat de travail.
Néanmoins, le débiteur dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, dont les droits et actions sur son patrimoine sont exercés par le liquidateur, conserve le droit propre d'exercer un recours contre les décisions fixant, après reprise d'une instance en cours lors du jugement d'ouverture, une créance à son passif ou le condamnant à payer un créancier.
En l'espèce, le mandataire liquidateur de M. [J], régulièrement mise en cause, n'a pas constitué avocat. Elle ne soutient pas l'appel.
Peu important le fait de savoir si le contrat de travail communiqué a été ou non signé par les parties, il est constant que M. [O] a été engagé par M. [J], qui avait constitué une entreprise de bâtiment à l'enseigne Adli, en qualité d'ouvrier d'exécution moyennant un salaire mensuel brut de 1 200 euros nets, correspondant à 1 498,50 euros.
Sur la demande de rappel de salaire et la rupture :
Après avoir rappelé les dispositions des articles 1101 et 1217 du code civil, le conseil pour retenir que le salarié n'avait pas pris acte de la rupture au 5 juin 2018, de sorte qu'il était recevable en sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et de rappel de salaire pour la période courant de juin 2018 au 16 avril 2019, date de la saisine par le salarié du conseil de prud'hommes, après que l'employeur ait cessé toute activité, le conseil a motivé sa décision comme suit :
En l'espèce, M. [J] soutient que M. [O] a pris acte de la rupture du contrat de travail à la date du 5 juin 2018 et que cette prise d'acte doit s'assimiler à une démission.
Le conseil constate qu'à la date du 5 juin 2018, aucun échange n'a eu lieu entre les
parties, et que ce n'est que dans un courrier de réclamation plus tardif que M. [O] a évoqué la date dui5 juin 2018, comme date à laquelle son salaire de mai 2018 ne lui a pas été versé ainsi que les salaires suivants.
Le conseil constate que ce courrier a été envoyé par M. [O] à M. [J], le 8 août 2018, en recommandé qui n'a pas été réclamé par ce dernier et que ce n'est qu'avec un nouvel envoi recommandé, que M. [J] recevra ce courrier le 14 septembre 2018.
Le conseil constate que ce courrier ne correspond pas à l'enclenchement de la procédure de prise d'acte définie par les dispositions de l'article 1226 du code civil mais considère qu'il répond àla suspension d'exécution de son obligation par le salarié décrite par les articles 1217 et 1218 du code civil.
Le conseil en conclut que M. [O] n'a pas pris acte de la rupture du contrat de travail mais à suspendu temporairement l'exécution de ses propres obligations contractuelles à cause du manquement de M. [J] dans le règlement des salaires à partir du salaire de mai 2018.
En conséquence, le conseil dit que M. [O] n'a pas pris acte de la rupture du contrat et que la relation contractuelle a continué à exister entre les parties au-delà du 5 juin 2018.
[...]
Le conseil a constaté que M. [O] a écrit un courrier qui est parvenu à M. [J] le 14 septembre et dans lequel celui-ci soutient qu'il n'a pas perçu le salaire du mois de mai 2018 et des mois suivants et que le fait de ne pas lui payer ces salaires constitue un manquement grave qui pourrait justi'er la rupture du contrat au torts de M. [J] .
M. [J] n'apporte aucune preuve que ces salaires ont été versés et ses relevés bancaires pour la periode concernée n'indiquent aucun versement qui aurait été réalisé au bénéfice de M. [O] ni aucune somme qui correspondrait à un net à payer apparaissant sur un bulletin de salaire de celui-ci.
Le conseil en conclut que M. [J] n'a pas payé M. [O] pour l'activité de celui-ci à partir du ler mai 2018 et qu'au 8 août 2018, date de rédaction de la lettre de réclamation, 3 mois n'ont pas été payés ce qui constitue un manquement grave de M. [J] à ses obligations contractuelles.
En conséquence, le conseil dit que M. [J] a manqué gravement à ses obligations en ne payant plus les salaires de M. [O] à partir de mai 2018.
[...]
En l'espèce, M. [O] demande au conseil de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de M. [J], du fait des manquements de ce dernier en matière .de règlement des salaires depuis le mois de mai 2018. ` «
Le conseil a déjà reconnu le manquement grave reproché à M. [J] en matière de versement de salaire.
Le conseil constate que M. [J] n'a pas régularisé la situation suite au courrier que lui a adressé M. [O] et les relances expédiées en décembre 2018 et janvier 2019 par Juridica, pour le compte de celui-ci.
M. [J] soutient qu'il a considéré que M. [O] a pris acte de la rupture du contrat de travail le 5 juin 2018 mais le conseil constate qu'il n'a pas tiré lui-même les conclusions de cette supposée prise d'acte, en établissant les documents de fin de contrat qu'il avait l'obligation de produire en pareille circonstance.
Le conseil a déjà constaté que M. [O] n'a pas pris acte de la rupture du contrat de travail au 5 juin 2018.
Le conseil constate que M. [J] n'a pas plus tiré les conséquences de la radiation d'activité qu'il a déclaré le 22janvier 2019, puisqu'à cette occasion, il n'a pas non plus, établi les documents de 'n de contrat et en conclue que bien que M. [J] n'exerce plus son activité d'entrepreneur individuel, le contrat de travail liant celui-ci à M. [O] est toujours valide après cette radiation.
Le conseil en conclut qu'au 16 avril 2019, date de la saisine de la présente affaire, le
contrat de travail liant M. [O] et M. [J] est toujours actif et que les manquements de ce dernier en matière de paiement de salaire sont suffisamment graves pour justi'er la résiliation judiciaire du contrat de travail.
En conséquence, le conseil ordonne la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de M. [J] , à la date du 16 avril 2019 et dit que cette résiliation judiciaire aura les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L' AGS critique la décision entreprise en ce que le conseil a considéré qu'à défaut de mise en demeure préalable par le salarié, aucune prise d'acte n'avait pu intervenir, mais seulement une suspension temporaire de l'exécution de ses obligations contractuelles, alors même que la prise d'acte n'est pas subordonnée à une mise en demeure préalable de l'employeur telle que prévue par les dispositions de l'article 1226 du Code civil relatives à la résolution du contrat (Cass. soc., 3 avr. 2019, n° 19-70.001 : JurisData n° 2019-005218). Elle en déduit que M. [O] ne pourra qu'être débouté de sa demande de rappel de salaire pour les mois de juin 2018 à avril 2019.
Subsidiairement, après avoir rappelé les principes dégagés par la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation relativement à la résilation judiciaire du contrat de travail, l' AGS qui indique ne pas être en mesure d'apporter une contradiction aux éléments apportés par le salarié, s'en remet à l'argumentation de M. [J] sur ce point.
L'intimé objecte qu'au jour de la saisine de la juridiction, le 16 avril 2019, le contrat de travail était toujours en cours et que les manquements de l'employeur en matière de paiement de salaire étaient suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Il ressort de sa pièce communiquée en original (référencée n°3 à son bordereau) que par pli recommandé distribué le 8 août 2018, M. [O] s'est plaint de ne plus être payé de son salaire depuis le 5 juin 2018 exposant ensuite « en tant que salarié je ne peux accepter cette situation. Nos relations sont plus que houleuses ces derniers temps, assimilable à du harcèlement et j'ai gardé toutes les preuves. Mais indépendamment de ce contexte de travail insupportable, le non paiement de mon salaire est assimilé à une rupture de contrat de travail qui est imputable à la société. À partir de maintenant je n'effectuerai bien entendu aucun nouveau travail sans avoir été payé intégralement de mes précédentes interventions. »
Il ressort de ce courrier que le salarié ne prend pas acte de la rupture mais met en demeure de l'employeur de régulariser le paiement de ses salaires en invoquant implicitement une exception d'inexécution en indiquant qu'il n'accomplira plus à l'avenir de prestations tant qu'il ne sera pas payé des heures accomplies.
M. [O] est donc en droit à tout le moins de percevoir ses salaires pour la période du 1er juin au 5 août 2018. Or, il n'est pas allégué par M. [J], qui opposait de manière erronée à la réclamation de son salarié une prise d'acte à cette date, qu'il se soit acquitté des salaires de juin et juillet 2018.
Alors que M. [O] se tenait à disposition de l'employeur sous réserve de recevoir paiement de ses salaires, il n'est pas davantage allégué et a fortiori justifié par M. [J] que ce dernier se soit libéré de son obligation avant la saisine de la juridiction prud'homale en résiliation judiciaire du contrat en avril 2019.
En l'absence de moyen nouveau et de pièce nouvelle, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu d'une part que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié ne ressortait pas de ces éléments et, d'autre part, qu'en l'état des manquements réitérés de l'employeur à son obligation de payer les salaires, non régularisées, le salarié justifiait de manquements suffisamment graves empêchant la poursuite du contrat de travail.
Le salarié, dont il n'est pas allégué par M. [J] qu'il l'ait mis en demeure de justifier de son activité ni qu'il ait répondu à sa réclamation du mois d'août 2018, justifiant s'être tenu ainsi à disposition de l'employeur, sous réserve de la régularisation de son salaire, est fondé à solliciter le rappel de salaire jusqu'à la saisine du conseil de prud'hommes, retenue comme date de prise d'effet de la resiliation, la cessation d'activité de l'employeur au mois de janvier 2019 n'entraînant pas, en elle-même, rupture du contrat de travail.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé de ces chefs.
Sur l'indemnisation de la rupture :
L' AGS soutient à bon droit que M. [O] n'est pas fondé à cumuler l'indemnisation de l'irrégularité de la procédure et celle du caractère injustifié.
En effet, il résulte de la combinaison des dispositions de l'article L. 1235-2 du code du travail et de l'article 1224 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que l'indemnité prévue par ce texte ne peut être allouée que lorsque le contrat de travail a été rompu par un licenciement. Tel n'étant pas le cas en l'espèce, le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que l'indemnité de 749,25 euros net allouée au salarié l'était au titre du non respect de la procédure légale de licenciement et du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. [O] ce montant au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse sauf à rectifier la nature et à préciser que cette somme est allouée en brut.
Sur l'indemnité légale de travail dissimulé :
Pour condamner l'employeur au paiement de l'indemnité légale de travail dissimulé, le conseil, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail, a retenu le principe du travail dissimulé aux motifs suivants :
En l'espèce, M. [O] demande au conseil de reconnaître que M. [J] pratiquait le travail dissimulé alors que (ce dernier) demande au conseil de constater qu'i1 n'est pas coupable de cette infraction.
M. [O] soutient que M. [J] n'a pas respecté son obligation de déclarer son embauche et son obligation d'établir les bulletins de salaire correspondant à son activité salarié.
Le conseil constate que M. [J] apporte les preuves qu'il a effectivement réalisé la déclaration préalable d'embauche, dès le 17 janvier 2018 et en conclue que la demande de M. [O] à ce titre est infondée.
Mais le conseil constate que, bien que l'activité de M. [O] a commencé le 15 janvier 2018, M. [J] ne soumet au conseil que les bulletins de salaire des mois de mars, avril et mai 2018 et en conclut que ceux-ci n'ont pas été établis.
Le conseil constate dans les écritures de M. [J] que celui-ci déclare avoir payé M. [O] en liquide pour les mois de janvier et février alors que les bulletins de salaire pour ces deux mois n'ont pas été établis.
Le conseil constate sur les pièces 13 et 14 présentées par M. [J] que l'URSSAF a bien reçu les déclarations pour les mois de mars à mai 2018 mais que l'URSSAF n'a pas reçu les déclarations pour les mois de janvier et février 2018.
Le conseil constate, que M. [J] ne démontre pas qu'à partir de juin 2018 il a établi les bulletins de salaire et établi les déclarations de cotisation.
Ces éléments conduisent le conseil à considérer que M. [J] n'a pas respecté les interdictions relatives au travail dissimulé décrites au 2° et au 3° de l'article L. 8221-5 du code du travail.
En conséquence, le conseil dit que M. [J] a commis des infractions relevant du 2° et du 3° de Particle L. 8221-5 du code du travail. Le conseil rappelle que ces infractions sont susceptibles d'être sanctionnées pénalement selon les dispositions de l'article L. 8224-1 du code du travail.
Relevant que l'employeur a communiqué la DPAE de M. [O], qu'il communique divers bulletins de salaire établis par le biais du service TESE de l' Urssaf, l' AGS soutient que le salarié n'établit pas l'intention de l'employeur de se soustraire à l'accomplissement des formalités qui lui incombent à son égard ni qu'il aurait tenté de dissimuler volontairement son activité salariée.
M. [J] qui met en avant sa méconnaissance des règles sociales et comptables à la constitution de son entreprise, souligne et justifie avoir régulièrement déclaré le salarié. S'il fait valoir que les bulletins de salaire ont été établis moyennant des Titre Emploi Simplifié, ne figurent à son dossier que les TESE concernant les mois de mars, avril et mai 2018. Alors qu'il concède expresséent avoir payé en liquide son salarié en janvier et février au motif que ce dernier ne disposait pas alors de compte bancaire, il n'explique pas pour quelles raisons les bulletins Titre Emploi Simplifié de janvier et février n'ont pas été établis.
En l'absence de moyen nouveau et de pièce nouvelle, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges, relevant, d'une part, que l'employeur n'établissait pas avoir établi des bulletins de salaire, d'une part, pour les mois de janvier et février 2018, période pendant laquelle il est justifié que le salarié a non seulement travaillé mais été rémunéré par l'employeur, et, d'autre part, pour les mois de juin et de juillet, qui se situent antérieurement à la prétendue prise d'acte, ont considéré que l'intention de dissimuler une partie de l'activité de M. [O] était démontrée.
Même en retenant l'argumentation développée par M. [J], qui se présente comme une personne qui n'exerçait jusqu'alors qu'une activité de manutentionnaire, que cette entreprise avait été constituée sur la suggestion de M. [O], une fois les salaires de mars à mai 2018 régulièrement déclarés, aucune explication n'est fournie relativement à l'absence de régularisation des bulletins de salaire afférents au mois de janvier et février, ni le fait qu'à compter du mois de juin 2018, les fiches de paye n'ont plus été établies.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu le principe du travail dissimulé et en ce qu'il a condamné M. [J] au paiement de la somme de 8 991 euros de ce chef.
Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil prévoyant que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal, à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, les créances à caractère indemnitaire produisant intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Il sera ordonné au représentant de la société liquidée de délivrer au salarié les documents de fin de contrat. En revanche, la demande d'assortir cette injonction d'une astreinte n'étant pas nécessaire à en garantir l'exécution, elle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a dit que la somme de 749,25 euros l'était au titre du non respect de la procédure légale de licenciement et du licenciement sans cause réelle et sérieuse et que cette somme était allouée en net.
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute M. [O] de sa demande d'indemnisation au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de M. [J] la créance de M. [O] au titre du licenciement injustifié à la somme brute de 749,25 euros.
y ajoutant,
Dit que les créances de nature contractuelle sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, et que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, sous réserve des dispositions des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, en application desquelles le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement.
Dit que la garantie légale de l' AGS ne couvre pas les sommes sollicitées au
titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ni au titre des dépens et de l'astreinte ;
Constate que la garantie de l'AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à l'un des trois plafonds définis par l'article D. 3253-5 du code du travail ;
Donne acte à l' AGS de ce qu'elle revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en 'uvre du régime d'assurance de créances des salariés que de l'étendue de ladite garantie.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 13 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02694 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O7DD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 MARS 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SETE
N° RG F19/00057
APPELANTS :
Me [N] [F] - Mandataire liquidateur de Monsieur [W] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Sabine MARTIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Elsa VIDAL, avocat au barreau de MONTPELLIER,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006775 du 19/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Monsieur [W] [J] demande aide juridictionnelle en cours
né le 14 Décembre 1977 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1] FRANCE
Représenté par Me Sabine MARTIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Elsa VIDAL, avocat au barreau de MONTPELLIER,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006775 du 19/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIME :
Monsieur [X] [O] de nationalité française.
né le 05 Août 1985 à [Localité 5]
de nationalité Franco-Suisse
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Christelle MARINI de la SELARL BCA - AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS,
INTERVENANTE :
Association AGS (CGEA DE [Localité 7])
Agissant en la personne du Directeur Général de l'AGS, Monsieur [Z] [H], dûment habilité à cet effet,
Domicilié au CGEA de [Localité 7],
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituépar Me Eléonore FONTAINE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 16 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffiers lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
*
* *
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [O] a été engagé à compter du 15 janvier 2018 par M. [J], avec qui il entretenait des relations amicales depuis plusieurs années, sans formalisation d'un contrat écrit en qualité d'ouvrier d'exécution.
Se plaignant du non paiement de ses salaires, M. [O] informait l'employeur qu'il cessait de travailler pour son compte le 5 juin 2019 et le mettait ensuite en demeure de régulariser le paiement de ses salaires.
M. [O] a saisi, le 16 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Sète aux fins d'entendre prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et condamner ce dernier à lui verser les sommes suivantes :
- 8 991 euros au titre du travail dissimulé,
- 14 985 euros à titre de rappel de salaires, outre 1 498,50 euros au titre des congés payés afférents,
- 2 000 euros de dommages-intérêts pour la réparation du préjudice subi du fait de l'absence de remise de ses documents de fin de contrat,
- 1 498,50 euros de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 1 498,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 149,85 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 498,50 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- 1 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 25 mars 2021, le conseil a statué comme suit :
Dit que M. [O] a travaillé dans le cadre d'une relation contractuelle à durée indéterminée à compter du 15 janvier 2018 pour le compte de M. [J] , entrepreneur individuel et que l'embauche de M. [O] par M. [J] a été réalisée conformément aux dispositions légales ;
Fixe le salaire de M. [O] à la somme brute de 1 498,50 euros ;
Dit que M. [J] a commis des infractions de travail dissimulé décrites au 2° et au 3° de l'article L. 8221-5 du code du travail ;
Dit que M. [O] n'a pas pris acte de la rupture du contrat de travail et que le contrat a continué à produire ses effets au-delà du 5 juin 2018 ;
Dit que M. [J] a manqué gravement à ses obligations en ne réglant plus les salaires de M. [O] à partir de mai 2018 ;
Dit que M. [J] n'exerce plus son activité d'entrepreneur individuel depuis le 22 janvier 2019 ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 16 avril 2019 ;
Dit que cette résiliation judiciaire est aux torts de l'employeur et produit les effets d'un
licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Condamne M. [J] à verser à M. [O] les sommes suivantes :
- 1 498,50 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 149,85 euros brut au titre des congés payés sur préavis;
- 14 985 euros brut au titre de rappel de salaire pour la période allant du 1 er juin 2018
au 16 avril 2019, outre 1 498,50 euros brut au titre des congés payés afférents au rappel de salaire ;
Dit que ces sommes sont visées par le 2° de l'article R1454-14 du code de procédure civile, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne s'élevant à 1 498,50 euros ;
Condamne M. [J] à verser à M. [O] les sommes suivantes :
- 8 991 euros net au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé;
- 749,25 euros net, à titre d'indemnité au titre du non respect de la procédure légale de licenciement et du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] à délivrer à M. [O] les bulletins de salaire de la période allant du 15 janvier 2018 au 28 février 2018 et pour la période du 1er juin 2018 au 16 avril 2019 ;
Déboute M. [O] de sa demande d'astreinte sur cette délivrance de bulletins de salaire ;
Condamne M. [J] à délivrer à M. [O] les documents suivants conformes au présent jugement : Le certificat de travail ; Le solde de tout compte ; L'attestation Pôle emploi ;
Déboute M. [O] de sa demande d'astreinte sur cette délivrance de documents de fin de contrat ;
Déboute M. [O] de sa demande indemnitaire pour non remise des documents de fin de contrat ;
Déboute M. [J] de toutes ses autres demandes ;
Ordonne l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile, des décisions du présent jugement qui ne sont pas exécutoires de droit ;
Constate que le tribunal de grande instance de Montpellier, par décision du 13 novembre 2019 portant le numéro BAJ 2019/017563, a accordé à M. [O] (lire M. [J] ) l'aide juridictionnelle totale, au bénéfice de Maître Sabine Martin mais que c'est le conseil de prud'hommes de Montpellier qui est mentionnée au lieu de celui de Sète ;
Condamne M. [J] aux entiers dépens.
Suivant déclaration en date du 26 avril 2021, M. [J] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par jugement du tribunal de commerce de Montpellier, en date du 17 novembre 2023, M. [J], entrepreneur individuel, devait être placée en redressement judiciaire, Mme [N] [F] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire. Suivant décision en date du 19 janvier 2024, la juridiction consulaire a converti cette procédure en liquidation judiciaire, Maître [F] étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par acte de commissaire de justice, en date du 29 avril 2024, M. [O] a fait délivrer à Mme [F], ès qualités, une assignation en intervention forcée.
Par décision en date du 16 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a clôturé l'instruction du dossier et fixé l'affaire à l'audience du 13 janvier suivant.
' suivant des conclusions remises au greffe le 7 juillet 2021, M. [J], alors encore in bonis demandait à la cour de réformer le jugement et, statuant à nouveau, de :
Constater que l'employeur a embauché M. [O] selon contrat de travail à durée indéterminée en application des dispositions légales,
Constater que l'employeur ne s'est pas rendu coupable de travail dissimulé,
En conséquence, réformer la décision dont appel et débouter M. [O] de ses demandes, fins et prétentions relatives au prétendu travail dissimulé,
Réformer la décision dont appel en ce qu'elle l'a condamné à verser à M. [O] les sommes suivantes :
' 8 991 euros net au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé;
' 749,25 euros net, à titre d'indemnité au titre du non respect de la procédure légale
de licenciement et du licenciement sans cause réelle et sérieuse;
' 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Réformer la décision dont appel en ce qu'elle l'a condamné à délivrer à M. [O] les bulletins de salaire de la période allant du 15 janvier 2018 au 28 février 2018 et pour la période du 1er juin 2018 au 16 avril 2019 ;
Confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a débouté M. [O] de sa demande d'astreinte sur cette délivrance de bulletins de salaire,
Réformer la décision dont appel en ce qu'elle l'a condamné à délivrer à M. [O] les documents suivants conformes au présent jugement :
' Le certificat de travail ;
' Le solde de tout compte;
' L'attestation Pôle emploi;
Confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a débouté M. [O] de sa demande d'astreinte sur cette délivrance de documents de fin de contrat ;
Constater qu'il y a lieu de qualifier le courrier en date du 5 juin 2018 adressé par l'employeur à son salarié de prise d'acte de la rupture du contrat de travail,
Dire et juger que M. [O] a pris acte de la rupture du contrat de travail , et qu'aucun salaire n'est dû après cette date du 5 juin 2018,
En conséquence, réformer la décision dont appel en ce qu'elle a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail au 16 avril 2019 avec toutes les conséquences financières
En conséquence, débouter M. [O] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et l'acondamné à verser à M. [O] les sommes suivantes :
' 1 498,50 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 149,85 euros brut au titre des congés payés sur préavis;
' 14 985 euros brut au titre de rappel de salaire pour la période allant du 1er juin 2018 au 16 avril 2019, outre 1 498,50 euros brut au titre des congés payés afférents au rappel de salaire;
Constater que M. [O] ne justifie pas avoir travaillé au-delà de la date à laquelle il a adressé la lettre de prise d'acte de la rupture du contrat de travail, soit le 5 juin 2018,
Constater que la radiation d'activité de l'employeur est intervenue le 22 janvier 2019 et qu'en tout état de cause, l'employeur ne peut être condamné au paiement de rappel de salaire postérieurement à cette date,
En conséquence, débouter M. [O] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 16 avril 2019 et de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 14 985 euros, de ses demandes de 1 498,5 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire,
Constater que M. [O] ne justifie pas de préjudice ouvrant droit à dommages et intérêts et le débouter en conséquence de ses demandes fins et prétentions
Constater qu'aucun motif inhérent à l'employeur ne vient légitimer cette prise d'acte de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par M. [O],
Dire et juger que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée par M. [O]
s'analyse en une démission,
Le Débouter en conséquence de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions
Subsidiairement si par extraordinaire, la Cour analysait la prise d'acte de la rupture du
contrat de travail comme un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
Constater que M. [O] ne peut prétendre à une indemnité pour nonrespect de la procédure de licenciement ( cass soc 23 mars 2011 n ° 09-41092 ),
Débouter en conséquence M. [O] de cette demande, fin et prétention,
Ramener les autres demandes de M. [O] à de plus justes proportions,
Rejeter la demande d'exécution provisoire et la demande de remise de document sous
astreinte des documents légaux,
Réformer la décision en ce qu'elle mentionne une erreur d'aide juridictionnelle sur la
juridiction de jugement , l'erreur matérielle ayant été rectifiée
Débouter de l'ensemble de ses demandes , fins et prétentions et de sa demande d'article 700 du Code de procédure civile ,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
' Régulièrement cité par assignation en intervention forcée délivrée par acte d'huissier de justice en date du 29 avril 2024, lequel, conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, lui précise que, faute pour elle de constituer avocat, dans le délai de 15 jours à compter de celle-ci, elle s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 910, elle s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables, Mme [F], ès qualités de mandataire liquidateur de M. [J], n'a pas constitué avocat.
' suivant ses conclusions en date du 13 décembre 2024, M. [O] demande à la cour de :
A titre principal, confirmer le jugement entrepris,
A titre subsidiaire :
Dire que M. [J] a manqué gravement à ses obligations en ne lui réglant plus les salaires à partir de mai 2018,
Requalifier la prise d'acte du contrat de travail envoyé le 27 août 2018 en licenciement
sans cause réelle et sérieuse,
Dire que M. [J] a commis des infractions de travail dissimulé décrites au 2° et 3° de l'article L. 8221-5 du code du travail ;
Condamner en conséquence M. [J] au paiement des sommes suivantes :
- 5 994 euros à titre de rappel de salaire pour la période de juin 2018 à septembre 2018, outre 599,40 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 498,50 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,
- 1 498,50 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 149,85 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 498,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse,
- 8 991 euros net au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
Sachant que l'ensemble de ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête.
Fixer au passif de la procédure collective de M. [J] les sommes suivantes :
- 5 994 euros à titre de rappel de salaire pour la période de juin 2018 à septembre 2018, outre 599,40 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 498,50 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de
licenciement,
- 1 498,50 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre149,85 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 498,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse,
- 8 991 euros net au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
Sachant que l'ensemble de ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête.
Ordonner la remise des bulletins de salaire de la période allant du 15 janvier 2018 au 28
février 2018 et pour la période du 1er juin 2018 au 16 avril 2019 sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
Débouter M. [J] de toutes ses autres demandes,
Le condamner au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
' Selon ses conclusions en date du 24 octobre 2024, l' AGS demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu'il a :
Dit que M. [J] a commis des infractions de travail dissimulé décrites au 2° et au 3 ° de l'article L. 8221-5 du code du travail ;
Dit que M. [O] n'a pas pris acte de la rupture du contrat de travail et que le contrat a continué à produire ses effets au-delà du 5 juin 2018 ;
Dit que M. [J] a manqué gravement à ses obligations en ne réglant plus les salaires de M. [O] à partir de mai 2018 ;
Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 16 avril 2019 ;
Dit que cette résiliation judiciaire est aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamné M. [J] à verser à M. [O] les sommes suivantes :
' 1 498,50 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
' 149,85 euros brut nu titre des congés payés sur préavis ;
' 14 985 euros brut au titre de rappel de salaire pour la période allant du 1er juin 2018 au 16 avril 2019 ;
' 1 498,50 euros brut au titre des congés payés afférents au rappel de salaire ;
Dit que ces sommes sont visées par le 2° de l'article R1454-14 du code de procédure civile, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne s'élevant à 1 498,50 euros ;
Condamné M. [J] à verser à M. [O] les sommes suivantes :
' 8 991 euros net au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;
' 749,25 euros net, à titre d'indemnité au titre du non-respect de la procédure légale de licenciement et du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [J] à délivrer à M. [O] les bulletins de salaire de la période allant du 15 janvier 2018 au 28 février 2018 et Déboute Monsieur [X] [O] de sa demande d'astreinte sur cette délivrance de bulletins de salaire ;
Condamné M. [J] à délivrer à M. [O] les documents suivants conformes au présent jugement :
' Le certificat de travail ;
' Le solde de tout compte ;
' L'attestation Pôle emploi ;
Ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile, des décisions du présent jugement qui ne sont pas exécutoires de droit ;
Condamné M. [J] aux entiers dépens.
De le confirmer en ce qu'il a :
Dit que M. [J] n'exerce plus son activité d'entrepreneur individuel depuis le 22 janvier 2019 ;
Déboute M. [O] de sa demande d'astreinte sur cette délivrance de documents de fin de contrat, de sa demande indemnitaire pour non remise des documents de fin de contrat
Débouté M. [J] de toutes ses autres demandes ;
et statuant à nouveau de :
A titre principal,
Constater la prise d'acte intervenue le 5 juin 2018 ;
En conséquence,
Débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions comme étant injustes et mal fondées ;
À titre subsidiaire
Débouter M. [O] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail comme étant injuste et mal fondée ;
En conséquence,
Le débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions comme étant injustes et mal fondées ;
À titre très subsidiaire,
Débouter M. [O] de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure ;
Réduire le quantum des demandes formées par la salariée au titre de la rupture de son contrat de travail.
En tout état de cause,
Rappeler que la garantie de l'AGS :
o ne peut être mise en cause que pour les sommes dues en exécution du contrat de travail, dans les limites et conditions légales prévues par les articles L.3253-6 et suivants du Code du travail ;
o ne couvre pas les sommes sollicitées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile (Cass., soc., 16 février 2022 n° 20-21.301), ni au titre des dépens et de l'astreinte (Cass., Soc. 16 mai 1995, n° 93-42.535) et ne peut en aucun cas être condamnée (Cass., soc. 18-11-2020 n° 19-15.795) ;
Constater que la garantie de l'AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à l'un des trois plafonds définis par l'article D. 3253-5 du code du travail ;
Exclure de la garantie AGS les sommes éventuellement fixées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens et astreinte ;
Dire que toute créance sera fixée en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables conformément aux dispositions de l'article L. 3253-8 in fine du code du travail ;
Lui donner acte de ce qu'elle revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en 'uvre du régime d'assurance de créances des salariés que de l'étendue de ladite garantie.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées.
MOTIVATION
Les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective sont poursuivies en présence des organes de la procédure ou ceux-ci dûment appelés.
Conformément aux dispositions de l'article L. 641-9 du code de commerce et en vertu du principe du dessaisissement, le débiteur en liquidation judiciaire ne peut pas agir seul en justice et doit être représenté par son liquidateur. En application de ce principe, seul le liquidateur est habilité à poursuivre l'instance introduite par le débiteur avant le jugement prononçant sa liquidation judiciaire, et qu'à défaut pour le liquidateur, cité en reprise d'instance, de comparaître et de conclure, l' appel n'est plus soutenu et que la cour n'est saisie d'aucun moyen régulièrement dirigé contre les chefs du jugement initialement critiqués par le débiteur relatifs à la résiliation du contrat de travail.
Néanmoins, le débiteur dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, dont les droits et actions sur son patrimoine sont exercés par le liquidateur, conserve le droit propre d'exercer un recours contre les décisions fixant, après reprise d'une instance en cours lors du jugement d'ouverture, une créance à son passif ou le condamnant à payer un créancier.
En l'espèce, le mandataire liquidateur de M. [J], régulièrement mise en cause, n'a pas constitué avocat. Elle ne soutient pas l'appel.
Peu important le fait de savoir si le contrat de travail communiqué a été ou non signé par les parties, il est constant que M. [O] a été engagé par M. [J], qui avait constitué une entreprise de bâtiment à l'enseigne Adli, en qualité d'ouvrier d'exécution moyennant un salaire mensuel brut de 1 200 euros nets, correspondant à 1 498,50 euros.
Sur la demande de rappel de salaire et la rupture :
Après avoir rappelé les dispositions des articles 1101 et 1217 du code civil, le conseil pour retenir que le salarié n'avait pas pris acte de la rupture au 5 juin 2018, de sorte qu'il était recevable en sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et de rappel de salaire pour la période courant de juin 2018 au 16 avril 2019, date de la saisine par le salarié du conseil de prud'hommes, après que l'employeur ait cessé toute activité, le conseil a motivé sa décision comme suit :
En l'espèce, M. [J] soutient que M. [O] a pris acte de la rupture du contrat de travail à la date du 5 juin 2018 et que cette prise d'acte doit s'assimiler à une démission.
Le conseil constate qu'à la date du 5 juin 2018, aucun échange n'a eu lieu entre les
parties, et que ce n'est que dans un courrier de réclamation plus tardif que M. [O] a évoqué la date dui5 juin 2018, comme date à laquelle son salaire de mai 2018 ne lui a pas été versé ainsi que les salaires suivants.
Le conseil constate que ce courrier a été envoyé par M. [O] à M. [J], le 8 août 2018, en recommandé qui n'a pas été réclamé par ce dernier et que ce n'est qu'avec un nouvel envoi recommandé, que M. [J] recevra ce courrier le 14 septembre 2018.
Le conseil constate que ce courrier ne correspond pas à l'enclenchement de la procédure de prise d'acte définie par les dispositions de l'article 1226 du code civil mais considère qu'il répond àla suspension d'exécution de son obligation par le salarié décrite par les articles 1217 et 1218 du code civil.
Le conseil en conclut que M. [O] n'a pas pris acte de la rupture du contrat de travail mais à suspendu temporairement l'exécution de ses propres obligations contractuelles à cause du manquement de M. [J] dans le règlement des salaires à partir du salaire de mai 2018.
En conséquence, le conseil dit que M. [O] n'a pas pris acte de la rupture du contrat et que la relation contractuelle a continué à exister entre les parties au-delà du 5 juin 2018.
[...]
Le conseil a constaté que M. [O] a écrit un courrier qui est parvenu à M. [J] le 14 septembre et dans lequel celui-ci soutient qu'il n'a pas perçu le salaire du mois de mai 2018 et des mois suivants et que le fait de ne pas lui payer ces salaires constitue un manquement grave qui pourrait justi'er la rupture du contrat au torts de M. [J] .
M. [J] n'apporte aucune preuve que ces salaires ont été versés et ses relevés bancaires pour la periode concernée n'indiquent aucun versement qui aurait été réalisé au bénéfice de M. [O] ni aucune somme qui correspondrait à un net à payer apparaissant sur un bulletin de salaire de celui-ci.
Le conseil en conclut que M. [J] n'a pas payé M. [O] pour l'activité de celui-ci à partir du ler mai 2018 et qu'au 8 août 2018, date de rédaction de la lettre de réclamation, 3 mois n'ont pas été payés ce qui constitue un manquement grave de M. [J] à ses obligations contractuelles.
En conséquence, le conseil dit que M. [J] a manqué gravement à ses obligations en ne payant plus les salaires de M. [O] à partir de mai 2018.
[...]
En l'espèce, M. [O] demande au conseil de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de M. [J], du fait des manquements de ce dernier en matière .de règlement des salaires depuis le mois de mai 2018. ` «
Le conseil a déjà reconnu le manquement grave reproché à M. [J] en matière de versement de salaire.
Le conseil constate que M. [J] n'a pas régularisé la situation suite au courrier que lui a adressé M. [O] et les relances expédiées en décembre 2018 et janvier 2019 par Juridica, pour le compte de celui-ci.
M. [J] soutient qu'il a considéré que M. [O] a pris acte de la rupture du contrat de travail le 5 juin 2018 mais le conseil constate qu'il n'a pas tiré lui-même les conclusions de cette supposée prise d'acte, en établissant les documents de fin de contrat qu'il avait l'obligation de produire en pareille circonstance.
Le conseil a déjà constaté que M. [O] n'a pas pris acte de la rupture du contrat de travail au 5 juin 2018.
Le conseil constate que M. [J] n'a pas plus tiré les conséquences de la radiation d'activité qu'il a déclaré le 22janvier 2019, puisqu'à cette occasion, il n'a pas non plus, établi les documents de 'n de contrat et en conclue que bien que M. [J] n'exerce plus son activité d'entrepreneur individuel, le contrat de travail liant celui-ci à M. [O] est toujours valide après cette radiation.
Le conseil en conclut qu'au 16 avril 2019, date de la saisine de la présente affaire, le
contrat de travail liant M. [O] et M. [J] est toujours actif et que les manquements de ce dernier en matière de paiement de salaire sont suffisamment graves pour justi'er la résiliation judiciaire du contrat de travail.
En conséquence, le conseil ordonne la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de M. [J] , à la date du 16 avril 2019 et dit que cette résiliation judiciaire aura les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L' AGS critique la décision entreprise en ce que le conseil a considéré qu'à défaut de mise en demeure préalable par le salarié, aucune prise d'acte n'avait pu intervenir, mais seulement une suspension temporaire de l'exécution de ses obligations contractuelles, alors même que la prise d'acte n'est pas subordonnée à une mise en demeure préalable de l'employeur telle que prévue par les dispositions de l'article 1226 du Code civil relatives à la résolution du contrat (Cass. soc., 3 avr. 2019, n° 19-70.001 : JurisData n° 2019-005218). Elle en déduit que M. [O] ne pourra qu'être débouté de sa demande de rappel de salaire pour les mois de juin 2018 à avril 2019.
Subsidiairement, après avoir rappelé les principes dégagés par la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation relativement à la résilation judiciaire du contrat de travail, l' AGS qui indique ne pas être en mesure d'apporter une contradiction aux éléments apportés par le salarié, s'en remet à l'argumentation de M. [J] sur ce point.
L'intimé objecte qu'au jour de la saisine de la juridiction, le 16 avril 2019, le contrat de travail était toujours en cours et que les manquements de l'employeur en matière de paiement de salaire étaient suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Il ressort de sa pièce communiquée en original (référencée n°3 à son bordereau) que par pli recommandé distribué le 8 août 2018, M. [O] s'est plaint de ne plus être payé de son salaire depuis le 5 juin 2018 exposant ensuite « en tant que salarié je ne peux accepter cette situation. Nos relations sont plus que houleuses ces derniers temps, assimilable à du harcèlement et j'ai gardé toutes les preuves. Mais indépendamment de ce contexte de travail insupportable, le non paiement de mon salaire est assimilé à une rupture de contrat de travail qui est imputable à la société. À partir de maintenant je n'effectuerai bien entendu aucun nouveau travail sans avoir été payé intégralement de mes précédentes interventions. »
Il ressort de ce courrier que le salarié ne prend pas acte de la rupture mais met en demeure de l'employeur de régulariser le paiement de ses salaires en invoquant implicitement une exception d'inexécution en indiquant qu'il n'accomplira plus à l'avenir de prestations tant qu'il ne sera pas payé des heures accomplies.
M. [O] est donc en droit à tout le moins de percevoir ses salaires pour la période du 1er juin au 5 août 2018. Or, il n'est pas allégué par M. [J], qui opposait de manière erronée à la réclamation de son salarié une prise d'acte à cette date, qu'il se soit acquitté des salaires de juin et juillet 2018.
Alors que M. [O] se tenait à disposition de l'employeur sous réserve de recevoir paiement de ses salaires, il n'est pas davantage allégué et a fortiori justifié par M. [J] que ce dernier se soit libéré de son obligation avant la saisine de la juridiction prud'homale en résiliation judiciaire du contrat en avril 2019.
En l'absence de moyen nouveau et de pièce nouvelle, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu d'une part que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié ne ressortait pas de ces éléments et, d'autre part, qu'en l'état des manquements réitérés de l'employeur à son obligation de payer les salaires, non régularisées, le salarié justifiait de manquements suffisamment graves empêchant la poursuite du contrat de travail.
Le salarié, dont il n'est pas allégué par M. [J] qu'il l'ait mis en demeure de justifier de son activité ni qu'il ait répondu à sa réclamation du mois d'août 2018, justifiant s'être tenu ainsi à disposition de l'employeur, sous réserve de la régularisation de son salaire, est fondé à solliciter le rappel de salaire jusqu'à la saisine du conseil de prud'hommes, retenue comme date de prise d'effet de la resiliation, la cessation d'activité de l'employeur au mois de janvier 2019 n'entraînant pas, en elle-même, rupture du contrat de travail.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé de ces chefs.
Sur l'indemnisation de la rupture :
L' AGS soutient à bon droit que M. [O] n'est pas fondé à cumuler l'indemnisation de l'irrégularité de la procédure et celle du caractère injustifié.
En effet, il résulte de la combinaison des dispositions de l'article L. 1235-2 du code du travail et de l'article 1224 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que l'indemnité prévue par ce texte ne peut être allouée que lorsque le contrat de travail a été rompu par un licenciement. Tel n'étant pas le cas en l'espèce, le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que l'indemnité de 749,25 euros net allouée au salarié l'était au titre du non respect de la procédure légale de licenciement et du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. [O] ce montant au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse sauf à rectifier la nature et à préciser que cette somme est allouée en brut.
Sur l'indemnité légale de travail dissimulé :
Pour condamner l'employeur au paiement de l'indemnité légale de travail dissimulé, le conseil, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail, a retenu le principe du travail dissimulé aux motifs suivants :
En l'espèce, M. [O] demande au conseil de reconnaître que M. [J] pratiquait le travail dissimulé alors que (ce dernier) demande au conseil de constater qu'i1 n'est pas coupable de cette infraction.
M. [O] soutient que M. [J] n'a pas respecté son obligation de déclarer son embauche et son obligation d'établir les bulletins de salaire correspondant à son activité salarié.
Le conseil constate que M. [J] apporte les preuves qu'il a effectivement réalisé la déclaration préalable d'embauche, dès le 17 janvier 2018 et en conclue que la demande de M. [O] à ce titre est infondée.
Mais le conseil constate que, bien que l'activité de M. [O] a commencé le 15 janvier 2018, M. [J] ne soumet au conseil que les bulletins de salaire des mois de mars, avril et mai 2018 et en conclut que ceux-ci n'ont pas été établis.
Le conseil constate dans les écritures de M. [J] que celui-ci déclare avoir payé M. [O] en liquide pour les mois de janvier et février alors que les bulletins de salaire pour ces deux mois n'ont pas été établis.
Le conseil constate sur les pièces 13 et 14 présentées par M. [J] que l'URSSAF a bien reçu les déclarations pour les mois de mars à mai 2018 mais que l'URSSAF n'a pas reçu les déclarations pour les mois de janvier et février 2018.
Le conseil constate, que M. [J] ne démontre pas qu'à partir de juin 2018 il a établi les bulletins de salaire et établi les déclarations de cotisation.
Ces éléments conduisent le conseil à considérer que M. [J] n'a pas respecté les interdictions relatives au travail dissimulé décrites au 2° et au 3° de l'article L. 8221-5 du code du travail.
En conséquence, le conseil dit que M. [J] a commis des infractions relevant du 2° et du 3° de Particle L. 8221-5 du code du travail. Le conseil rappelle que ces infractions sont susceptibles d'être sanctionnées pénalement selon les dispositions de l'article L. 8224-1 du code du travail.
Relevant que l'employeur a communiqué la DPAE de M. [O], qu'il communique divers bulletins de salaire établis par le biais du service TESE de l' Urssaf, l' AGS soutient que le salarié n'établit pas l'intention de l'employeur de se soustraire à l'accomplissement des formalités qui lui incombent à son égard ni qu'il aurait tenté de dissimuler volontairement son activité salariée.
M. [J] qui met en avant sa méconnaissance des règles sociales et comptables à la constitution de son entreprise, souligne et justifie avoir régulièrement déclaré le salarié. S'il fait valoir que les bulletins de salaire ont été établis moyennant des Titre Emploi Simplifié, ne figurent à son dossier que les TESE concernant les mois de mars, avril et mai 2018. Alors qu'il concède expresséent avoir payé en liquide son salarié en janvier et février au motif que ce dernier ne disposait pas alors de compte bancaire, il n'explique pas pour quelles raisons les bulletins Titre Emploi Simplifié de janvier et février n'ont pas été établis.
En l'absence de moyen nouveau et de pièce nouvelle, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges, relevant, d'une part, que l'employeur n'établissait pas avoir établi des bulletins de salaire, d'une part, pour les mois de janvier et février 2018, période pendant laquelle il est justifié que le salarié a non seulement travaillé mais été rémunéré par l'employeur, et, d'autre part, pour les mois de juin et de juillet, qui se situent antérieurement à la prétendue prise d'acte, ont considéré que l'intention de dissimuler une partie de l'activité de M. [O] était démontrée.
Même en retenant l'argumentation développée par M. [J], qui se présente comme une personne qui n'exerçait jusqu'alors qu'une activité de manutentionnaire, que cette entreprise avait été constituée sur la suggestion de M. [O], une fois les salaires de mars à mai 2018 régulièrement déclarés, aucune explication n'est fournie relativement à l'absence de régularisation des bulletins de salaire afférents au mois de janvier et février, ni le fait qu'à compter du mois de juin 2018, les fiches de paye n'ont plus été établies.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu le principe du travail dissimulé et en ce qu'il a condamné M. [J] au paiement de la somme de 8 991 euros de ce chef.
Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil prévoyant que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal, à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, les créances à caractère indemnitaire produisant intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Il sera ordonné au représentant de la société liquidée de délivrer au salarié les documents de fin de contrat. En revanche, la demande d'assortir cette injonction d'une astreinte n'étant pas nécessaire à en garantir l'exécution, elle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a dit que la somme de 749,25 euros l'était au titre du non respect de la procédure légale de licenciement et du licenciement sans cause réelle et sérieuse et que cette somme était allouée en net.
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute M. [O] de sa demande d'indemnisation au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de M. [J] la créance de M. [O] au titre du licenciement injustifié à la somme brute de 749,25 euros.
y ajoutant,
Dit que les créances de nature contractuelle sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, et que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, sous réserve des dispositions des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, en application desquelles le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement.
Dit que la garantie légale de l' AGS ne couvre pas les sommes sollicitées au
titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ni au titre des dépens et de l'astreinte ;
Constate que la garantie de l'AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à l'un des trois plafonds définis par l'article D. 3253-5 du code du travail ;
Donne acte à l' AGS de ce qu'elle revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en 'uvre du régime d'assurance de créances des salariés que de l'étendue de ladite garantie.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT