CA Nîmes, 1re ch., 13 mars 2025, n° 24/03233
NÎMES
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL
DE NÎMES
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/03233 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JLH4
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de carpentras, décision attaquée en date du 06 Juin 2024, enregistrée sous le n° 23/00917
Monsieur [H] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Myriam Silem de la Sa Sasu Comtat Juris, avocat au barreau de Carpentras
APPELANT
ARKEA FINCEMENTS ET SERVICES (anciennement S.A. FINANCO) SA à directoire et conseil de surveillance au capital de 58000000.00 immatriculée sous le numéro 338138795 du registre du commerce et des sociétés de BREST ayant son siège [Adresse 3] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliées audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Isabelle Vignon de l'AARPI Bonijol-Carail-Vignon, avocat au barreau de Nîmes Représentant : Me Sylvain Damaz de l'AARPI ADSL, avocat au barreau de Marseille
INTIMÉE
LE TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Audrey Gentilini, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière, présente lors des débats tenus le 06 février 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N°RG 24/03233 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JLH4,
Vu les débats à l'audience d'incident du 06 février 2025, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 13 mars 2025,
EXPOSÉ DE L'INCIDENT
Par déclaration du 10 octobre 2024, M. [H] [W] a interjeté appel du jugement contradictoire rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras le 6 juin 2024 en ce qu'il :
- l'a condamné à payer à la société Financo la somme de 6 730,66 euros assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel ;
- a rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
- a condamné M. '[V]' [W] aux entiers dépens.
Selon conclusions d'incident notifiées le 30 octobre 2024, la société Arkea Financements et Services (anciennement la société Financo) a saisi le conseiller de la mise en état afin de voir:
- prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la cour,
- condamner M. [H] [W] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [H] [W] aux entiers dépens.
Elle expose que l'appelant ne justifie pas avoir exécuté le jugement.
Par conclusions notifiées le 30 octobre 2024, M. [H] [W] demande à la cour de :
- rejeter l'ensemble des demandes de la société Arkea Financements et Services,
- rejeter la demande de radiation pour défaut d'exécution,
- arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement du 6 juin 2024
- condamner la société Arkea Financements et Services à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Arkea Financements et Services aux entiers dépens.
Il fait valoir que :
- il a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Avignon du 22 novembre 2023 et qu'en l'absence de mise en cause du mandataire judiciaire, la société Financo était irrecevable à le poursuivre en paiement,
- cette procédure rend impossible l'exécution du jugement en raison de l'arrêt des poursuites individuelles,
- à titre subsidiaire, il bénéficie d'un plan de redressement ne lui permettant pas de régler un créancier antérieur.
L'incident a été appelé à l'audience du 6 février 2025.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur la demande de radiation
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais pour conclure, ce qui est bien le cas en l'espèce puisque la demande de radiation a été formée le 30 octobre 2024 par la société Arkedia, M. [W] ayant conclu au fond le 23 octobre 2024.
Selon l'article L.622-7 du code de commerce, auquel renvoie l'article L.631-14, le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17.
En l'espèce, M. [W] a été placé en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Avignon du 22 novembre 2023, cette procédure collective visant à la fois les éléments de son patrimoine professionnel et ceux de son patrimoine personnel. L'instance ne pouvait donc tendre qu'à la constatation de la créance de la société Financo et à la fixation de son montant.
En tout état de cause, cette procédure collective lui interdit tout paiement, de sorte que la décision ne peut être exécutée.
Par conséquent, la demande de radiation sera rejetée.
Sur les conséquences du redressement judiciaire
Il ressort des dispositions de l'article L.622-21 du code de commerce que le jugement d'ouverture d'une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L.622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Selon l'article L.622-22, auquel renvoie l'article L.631-14, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En l'espèce, l'instance a été introduite le 13 juin 2023 par la société Financo à l'encontre de M. [W] aux fins de résolution judiciaire d'un contrat de crédit-bail conclu le 21 juillet 2020 et en paiement des sommes restant dues au titre de ce contrat.
M. [W], entrepreneur individuel, a été placé en redressement judiciaire en cours d'instance, de sorte que l'instance devant le tribunal était interrompue de plein droit. Quand bien même cette interruption n'a pas été relevée, faute pour les parties d'en avoir informé le tribunal, l'instance d'appel est interrompue de plein droit, et ne pourra être reprise qu'après justification de la déclaration de la créance de l'intimée auprès du mandataire judiciaire et appel en cause de celui-ci à la procédure.
Sur les autres demandes
La société Arkedia, qui succombe à l'incident, sera condamnée aux dépens.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande de radiation du rôle présentée par la société Arkea Financements et Services,
Constatons l'interruption de l'instance d'appel,
Condamnons la société Arkea Financements et Services aux dépens de l'incident,
Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Renvoyons le dossier à l'audience de mise en état électronique du mardi 20 mai 2025 à 14h00.
La greffière La conseillère de la mise en état
DE NÎMES
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/03233 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JLH4
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de carpentras, décision attaquée en date du 06 Juin 2024, enregistrée sous le n° 23/00917
Monsieur [H] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Myriam Silem de la Sa Sasu Comtat Juris, avocat au barreau de Carpentras
APPELANT
ARKEA FINCEMENTS ET SERVICES (anciennement S.A. FINANCO) SA à directoire et conseil de surveillance au capital de 58000000.00 immatriculée sous le numéro 338138795 du registre du commerce et des sociétés de BREST ayant son siège [Adresse 3] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliées audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Isabelle Vignon de l'AARPI Bonijol-Carail-Vignon, avocat au barreau de Nîmes Représentant : Me Sylvain Damaz de l'AARPI ADSL, avocat au barreau de Marseille
INTIMÉE
LE TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Audrey Gentilini, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière, présente lors des débats tenus le 06 février 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N°RG 24/03233 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JLH4,
Vu les débats à l'audience d'incident du 06 février 2025, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 13 mars 2025,
EXPOSÉ DE L'INCIDENT
Par déclaration du 10 octobre 2024, M. [H] [W] a interjeté appel du jugement contradictoire rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras le 6 juin 2024 en ce qu'il :
- l'a condamné à payer à la société Financo la somme de 6 730,66 euros assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel ;
- a rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
- a condamné M. '[V]' [W] aux entiers dépens.
Selon conclusions d'incident notifiées le 30 octobre 2024, la société Arkea Financements et Services (anciennement la société Financo) a saisi le conseiller de la mise en état afin de voir:
- prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la cour,
- condamner M. [H] [W] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [H] [W] aux entiers dépens.
Elle expose que l'appelant ne justifie pas avoir exécuté le jugement.
Par conclusions notifiées le 30 octobre 2024, M. [H] [W] demande à la cour de :
- rejeter l'ensemble des demandes de la société Arkea Financements et Services,
- rejeter la demande de radiation pour défaut d'exécution,
- arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement du 6 juin 2024
- condamner la société Arkea Financements et Services à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Arkea Financements et Services aux entiers dépens.
Il fait valoir que :
- il a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Avignon du 22 novembre 2023 et qu'en l'absence de mise en cause du mandataire judiciaire, la société Financo était irrecevable à le poursuivre en paiement,
- cette procédure rend impossible l'exécution du jugement en raison de l'arrêt des poursuites individuelles,
- à titre subsidiaire, il bénéficie d'un plan de redressement ne lui permettant pas de régler un créancier antérieur.
L'incident a été appelé à l'audience du 6 février 2025.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur la demande de radiation
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais pour conclure, ce qui est bien le cas en l'espèce puisque la demande de radiation a été formée le 30 octobre 2024 par la société Arkedia, M. [W] ayant conclu au fond le 23 octobre 2024.
Selon l'article L.622-7 du code de commerce, auquel renvoie l'article L.631-14, le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17.
En l'espèce, M. [W] a été placé en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Avignon du 22 novembre 2023, cette procédure collective visant à la fois les éléments de son patrimoine professionnel et ceux de son patrimoine personnel. L'instance ne pouvait donc tendre qu'à la constatation de la créance de la société Financo et à la fixation de son montant.
En tout état de cause, cette procédure collective lui interdit tout paiement, de sorte que la décision ne peut être exécutée.
Par conséquent, la demande de radiation sera rejetée.
Sur les conséquences du redressement judiciaire
Il ressort des dispositions de l'article L.622-21 du code de commerce que le jugement d'ouverture d'une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L.622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Selon l'article L.622-22, auquel renvoie l'article L.631-14, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En l'espèce, l'instance a été introduite le 13 juin 2023 par la société Financo à l'encontre de M. [W] aux fins de résolution judiciaire d'un contrat de crédit-bail conclu le 21 juillet 2020 et en paiement des sommes restant dues au titre de ce contrat.
M. [W], entrepreneur individuel, a été placé en redressement judiciaire en cours d'instance, de sorte que l'instance devant le tribunal était interrompue de plein droit. Quand bien même cette interruption n'a pas été relevée, faute pour les parties d'en avoir informé le tribunal, l'instance d'appel est interrompue de plein droit, et ne pourra être reprise qu'après justification de la déclaration de la créance de l'intimée auprès du mandataire judiciaire et appel en cause de celui-ci à la procédure.
Sur les autres demandes
La société Arkedia, qui succombe à l'incident, sera condamnée aux dépens.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande de radiation du rôle présentée par la société Arkea Financements et Services,
Constatons l'interruption de l'instance d'appel,
Condamnons la société Arkea Financements et Services aux dépens de l'incident,
Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Renvoyons le dossier à l'audience de mise en état électronique du mardi 20 mai 2025 à 14h00.
La greffière La conseillère de la mise en état