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Décisions

CA Montpellier, 2e ch. civ., 13 mars 2025, n° 24/04019

MONTPELLIER

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Sun Garage (SARL)

Défendeur :

Sun Garage (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Torrecillas

Conseillers :

Mme Carlier, Mme Herment

Avocats :

Me Vedel Salles, Me Girardi, Me Menut, Me Delmas

T. com. Béziers, du 13 sept. 2023

13 septembre 2023

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 13 mai 1997, M. [D]-[P] a donné à bail à M. [B] [U] des locaux commerciaux, correspondant à une ancienne station service BP désaffectée, situés [Adresse 4] à [Localité 5], à compter du 1er mai 1997 jusqu'au 31 avril 2006, moyennant le paiement d'un loyer annuel d'un montant de 60 000 francs (9 146 euros).

Puis l'Eurl Garage Méditerranée ayant pour gérant M. [B] [U] a cédé à l'EURL Sun Garage son fonds de commerce et son bail commercial.

M. [D]-[P] est décédé le 29 janvier 2023 laissant pour lui succéder Mme [W] [D], Mme [Y] [P] et M. [O] [P].

Par jugement du 28 septembre 2022, le tribunal de commerce de Béziers a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Sun Garage et a désigné maître [G] [L], en qualité de mandataire judiciaire. Puis par jugement du 13 septembre 2023, le tribunal de commerce a rendu un jugement arrêtant un plan de redressement nommant [G] [L] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Un commandement de payer la somme de 4 062, 53 euros au titre des loyers et provisions sur charges impayés au 22 janvier 2024, visant la clause résolutoire insérée au bail, a été délivré le 31 janvier 2024 à l'EURL Sun Garage, à la demande de Mme [W] [D], Mme [Y] [P] et M. [O] [P].

Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2024, Mme [W] [D], Mme [Y] [P] et M. [O] [P] ont fait assigner la SARL Sun Garage en référé devant le président du tribunal judiciaire de Béziers afin qu'il constate la résiliation du bail consenti à la société Sun Garage par application de la clause résolutoire à compter du 1er mars 2024, qu'il ordonne l'expulsion de la société Sun Garage et de tous occupants de son chef des lieux loués, avec au besoin le concours de la force publique, qu'il la condamne provisionnellement au paiement de la somme de 5 197,53 euros assortie des intérêts moratoires, ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle correspondant au montant des loyers et charges antérieurement payés, soit 1 135 euros, outre la taxe foncière, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à son départ effectif des lieux par la remise des clés, avec indexation, et une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Aux termes d'une ordonnance réputée rendue le 19 juillet 2024, le président du tribunal judiciaire de Béziers statuant en référé a :

- débouté Mme [W] [D], Mme [Y] [P] et M. [O] [P] de l'ensemble de leurs demandes,

- condamné Mme [W] [D], Mme [Y] [P] et M. [O] [P] au paiement des entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement,

- condamné Mme [W] [D], Mme [Y] [P] et M. [O] [P] à payer à la société Sun Garage, prise en la personne de maître [G] [L] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraire,

- rappelé que la décision bénéficiait de l'exécution provisoire de droit.

Par déclaration en date du 26 juillet 2024, Mme [W] [D], Mme [Y] [P] et M. [O] [P] ont relevé appel de cette ordonnance.

Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées le 8 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Mme [W] [D], Mme [Y] [P] et M. [O] [P] demandent à la cour de :

- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,

- réformer l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Béziers du 19 juillet 2024 en ce qu'elle :

* les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes,

* les a condamnés au paiement des entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement,

* les a condamnés à payer à la société Sun Garage, prise en la personne de maître [G] [L] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- renvoyer les parties au principal mais, dès à présent, les mesures sollicitées ne se heurtant à aucune contestation,

- rejeter les demandes de délais et de suspension de la clause résolutoire,

- constater la résiliation du bail consenti à la société Sun Garage à compter du 1er mars 2024 par application de la clause résolutoire,

- ordonner en conséquence, l'expulsion de la société Sun Garage ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués,

- dire que faute par elle de ce faire, il sera procédé à son expulsion, avec au besoin le concours de la force publique,

- dire que le sort des meubles se trouvant dans les lieux serait réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

- condamner la société Sun Garage à leur payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges antérieurement payés, à compter de la date de résiliation du bail jusqu'à son départ effectif des lieux par remise des clefs, soit la somme mensuelle de 1 135 euros, taxe foncière de l'année concernée en sus,

- condamner provisionnellement la société Sun Garage à leur payer la somme de 1 513,53 euros au titre des loyers, accessoires et indemnités d'occupation dus suite au dernier paiement intervenu le 6 janvier 2025,

- dire que si l'occupation devait se prolonger plus d'un an après l'acquisition de la clause résolutoire, l'indemnité d'occupation ainsi fixée serait indexée sur l'indice trimestriel nommé ILC, publié par l'INSEE, l'indice de base étant le dernier indice paru à la date de l'acquisition de la clause résolutoire,

- condamner la société Sun Garage à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ceux de la première instance compris incluant le coût du commandement, des états des privilèges et des nantissements,

- rejeter les demandes de l'intimée à titre de dommages et intérêts et au titre de l'article 559 du code de procédure civile,

- condamner la société Sun Garage à rembourser à Mme [W] [D] la somme de 1 500 euros versée en exécution de l'ordonnance du 19 Juillet 2024,

- rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires.

Au soutien de leurs demandes, Mme [W] [D], Mme [Y] [P] et M. [O] [P] exposent que les loyers des mois d'octobre et novembre 2022 n'ont pas été réglés puisque le premier paiement est intervenu en décembre 2022, sans rattrapage postérieur. Elle ajoute que l'intimée ne produit aucun relevé bancaire pour les mois d'octobre et de novembre 2022 et précise que ces deux mois de loyer ont finalement été réglés le 23 décembre 2024.

Ils font valoir que le premier juge a commis une erreur, puisqu'il n'a tenu compte que des sommes dues à partir du mois de septembre 2023 et des versements effectués par le preneur sur cette même période.

Ils soutiennent que le premier juge a commis une erreur de droit en considérant qu'un commandement de payer qui serait délivré pour un montant supérieur à la dette réellement due suffirait à démontrer la mauvaise foi du bailleur entraînant l'exclusion du jeu de la clause résolutoire. Ils précisent qu'en effet, il résulte d'une jurisprudence constante qu'un commandement portant mention d'une somme supérieure à la dette véritable n'est pas nul, mais reste valable à due concurrence pour la partie qui n'a fait l'objet d'aucune contestation.

En outre, ils précisent que le commandement de payer du 31 janvier 2024 est demeuré infructueux dans le délai d'un mois.

Ils font valoir que le total des sommes exigibles et le total des sommes effectivement payées ne sont pas contestés, de sorte que la cour réformera l'ordonnance déférée et constatera la résiliation du bail à compter du 1er mars 2024.

S'agissant de la demande de délais de paiement, ils font valoir que pour apprécier l'opportunité de suspendre les effets d'une clause résolutoire, les juges prennent en compte la situation du locataire en recherchant s'il est de bonne foi, alors qu'en l'espèce, le preneur est de mauvaise foi, puisqu'il a nié l'exigibilité des loyers des mois d'octobre et de novembre 2022 pour finalement en reconnaître l'existence à la fin de l'année 2024. Ils ajoutent qu'il règle systématiquement ses loyers en retard.

En ce qui concerne les sommes restant dues, ils précisent que du fait de la résiliation, le preneur doit s'acquitter à compter du 1er mars 2024 d'une indemnité d'occupation mensuelle. Ils ajoutent que la société Sun garage reste devoir au 6 janvier 2025 la somme de 1 513, 53 euros et soulignent que l'obligation du preneur n'est pas sérieusement contestable.

Enfin, ils précisent qu'il ne saurait être fait droit à la demande de l'intimé au titre du recours abusif, puisque ce dernier s'obstine à ne pas vouloir régler ses loyers, qu'aucune mauvaise foi n'est à mettre à leur charge et que l'intimé a fini par reconnaître qu'il n'était pas à jour de ses paiements.

Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 20 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Sun garage demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Béziers du 19 juillet 2024 dans son intégralité,

- débouter les consorts [P] de l'entièreté de leurs demandes et prétentions,

A titre subsidiaire et reconventionnel,

- prononcer des délais de paiement rétroactifs sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil,

En conséquence

- prononcer la suspension des effets de la clause résolutoire insérée au bail commercial du 13 mai 1997,

A titre reconventionnel,

- juger le recours des consorts [P] abusif au sens de l'article 559 du code de procédure civile,

En conséquence,

- condamner à titre provisionnel les consorts [P] à payer à la société Sun garage la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner les consorts [P] au paiement d'une amende civile de 1 000 euros au titre de l'article 559 du code de procédure civile,

En tout état de cause

- condamner les consorts [P] à payer à la société Sun Garage la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance

Au soutien de ses demandes, la société Sun garage fait valoir que le calcul présenté par l'appelant est erroné, soutenant être à jour du règlement de l'intégralité des loyers et charges sur la période comprise entre le mois de septembre 2022 et le mois de janvier 2024.

Elle indique qu'en effet, il ressort du décompte des sommes dues produit par les appelants qu'elle a réglé un loyer mensuel de 1 135 euros au titre du loyer du mois de septembre 2022 alors qu'elle n'était redevable du loyer que pour la période allant du 28 au 30 septembre 2022. Elle ajoute qu'au titre de la taxe foncière de l'année 2022, elle a réglé une somme de 1 937 euros, alors qu'elle n'était redevable que de la somme de 500, 53 euros.

Elle ajoute qu'elle justifie du règlement mensuel de son loyer pour les mois d'octobre 2023, de novembre 2023 et de janvier 2024, ainsi que du paiement de la somme de 1 937 euros au titre de la taxe foncière.

Elle en déduit que compte tenu tenu de l'ensemble de ces éléments, et après compensation de la dette avec le trop versé au titre du loyer de septembre 2022 et de la taxe foncière de l'année 2022, elle était parfaitement à jour de ses loyers et charges au 31 janvier 2024. Elle souligne également qu'elle a entre temps fait un virement de 1 135 euros le 7 mai 2024 au titre du loyer du mois de décembre 2024, de sorte que sa dette est régularisée.

Elle fait valoir qu'il est établi que les bailleurs ont usé du mécanisme de la clause résolutoire par le biais d'un commandement faisant état d'une dette qui en réalité n'existait pas, ce qui caractérise leur mauvaise foi. Elle en déduit que le raisonnement du premier juge doit être confirmé.

Elle ajoute que tenant la mise en jeu de mauvaise foi de la clause résolutoire, la demande de provision au titre de l'indemnité d'occupation doit être rejetée. Elle précise qu'elle s'est acquittée de ses loyers sur la période de mars et avril 2024, ainsi que sur la période de mai à septembre 2024, de sorte qu'aucune dette de loyer ne peut lui être imputée et indique que si elle ne s'est pas acquittée du paiement de la taxe foncière 2024, c'est parce que les bailleurs ne lui ont pas fait parvenir de demande de règlement à ce titre.

Enfin, elle soutient que l'appel de Mme [W] [D], Mme [Y] [P] et M. [O] [P] est abusif et fait valoir qu'il est établi qu'ils ont sciemment invoqué une dette artificielle de leur preneur pour obtenir la résiliation du bail.

A titre subsidiaire et reconventionnel, elle invoque les dispositions des articles 1345-5 du code civil et L.145-41 du code de commerce et précise qu'elle rapporte la preuve du règlement des loyers des mois d'octobre et de novembre 2022, ainsi que du mois de décembre 2023, et qu'elle est donc fondée à solliciter des délais de paiement rétroactifs et la suspension des effets de la clause résolutoire.

Maître [L], à qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne, n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes tendant au constat de la résiliation du bail et à l'expulsion du preneur

Aux termes des dispositions de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le 31 janvier 2024, a été délivré à la société Sun garage, à la demande de Mme [W] [D], Mme [Y] [P] et M. [O] [P], un commandement de payer la somme de 4 062, 53 euros au titre des loyers et provisions sur charges impayés au 22 janvier 2024, reproduisant la clause résolutoire figurant au bail commercial conclu entre les parties.

Il résulte du décompte figurant au commandement que la somme de 20 755, 03 euros est due au titre des loyers, provisions sur charges et taxes foncières entre le 28 septembre 2022 et le 22 janvier 2024 (mois de janvier inclus) et qu'entre ces deux dates, une somme de 16 692, 50 euros a été réglée par la locataire, si bien qu'une somme de 4 062, 53 euros reste due.

Les sommes sollicitées par les bailleurs dans leur décompte ne sont pas contestées, l'intimée reconnaissant devoir une somme de 113, 50 euros au titre du loyer du mois de septembre 2022 et une somme de 500, 53 euros au titre de la taxe foncière de l'année 2022.

De plus, la société Sun garage qui verse aux débats des relevés du compte ouvert à son nom auprès de la Banque populaire du sud, ne justifie pas avoir effectué entre le 28 septembre 2022 et le 22 janvier 2024 des versements qui n'auraient pas été pris en compte par les bailleurs dans leur décompte.

Il n'est donc pas justifié d'une contestation sérieuse relative à l'action des bailleurs en constatation de la résiliation du bail sur le fondement de ce commandement qu'aucune pièce ne vient remettre en cause.

Du reste, il n'est pas contesté que les causes du commandement de payer régulièrement délivré à la société Sun garage le 31 janvier 2024 n'ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance, puisqu'au vu des relevés de compte produits par l'intimée, il n'est justifié que d'un paiement de la somme de 1 135 euros intervenue dans ce délai.

Il s'ensuit qu'aucune contestation sérieuse ne fait obstacle à ce que le juge des référés constate la résiliation du bail, par application de la clause résolutoire.

La décision entreprise sera réformée en ce qu'elle a rejeté la demande tendant à la résiliation du bail et statuant à nouveau la cour constatera la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire.

Sur la demande de provision à valoir sur l'arriéré locatif

En application des dispositions du second alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut toujours accorder une provision au créancier.

En l'espèce, il ressort du décompte figurant dans les dernières conclusions des appelants que pour la période comprise entre le 28 septembre 2022 et le 8 janvier 2025 est due une somme totale de 37 501, 03 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et taxes foncières 2022, 2023 et 2024.

Ces sommes ne sont pas contestées, étant observé au surplus qu'il est justifié des montants sollicités au titre des taxes foncières.

Il résulte également de ce décompte qu'entre ces deux dates, la société Sun garage a réglé au total une somme de 35 987, 50 euros.

Or, l'intimée ne justifie pas avoir réglé une somme supplémentaire, tous les paiements apparaissant sur les relevés du compte ouvert à son nom à la Banque populaire du sud, dont elle justifie, ayant été pris en compte par les bailleurs.

Dans ces conditions, au vu du contrat de bail et du décompte établi par les appelants dans leurs conclusions, et à défaut de preuve de paiements supplémentaires par la locataire, il n'est pas sérieusement contestable que la société Sun garage est redevable de la somme de 1 513, 53 euros au titre de l'arriéré locatif compris entre le 28 septembre 2022 et le 8 janvier 2025

La décision déférée sera donc réformée en ce qu'elle a débouté Mme [W] [D], Mme [Y] [P] et M. [O] [P] de leur demande de provision au titre de l'arriéré locatif et statuant à nouveau, la cour condamnera la société Sun garage à leur verser la somme de 1 513, 53 euros en paiement des loyers, provisions sur charges, indemnités d'occupation et taxes foncières dus au 8 janvier 2025 (terme de janvier 2025 inclus).

Sur la demande de délais de paiement

Aux termes du second alinéa de l'article L. 145-41 du code de commerce, les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

En l'espèce, il est établi que par jugement du 28 septembre 2022, le tribunal de commerce de Béziers a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Sun Garage et que le 13 septembre 2023, il a rendu un jugement arrêtant un plan de redressement.

De plus, la société Sun garage justifie que depuis le 9 janvier 2024, elle a fait régulièrement versé une somme de 1 135 euros par mois.

Dans ces conditions, compte tenu des difficultés rencontrées par la société Sun garage ayant conduit à l'ouverture d'une procédure de redressement, des efforts par elle entrepris pour effectuer régulièrement des règlements apurer sa dette locative et du montant de l'arriéré locatif, il convient de faire droit à la demande de délais de paiement et d'autoriser la société Sun garage à se libérer de sa dette selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.

A défaut de paiement d'une seule des mensualités à bonne date, ou du loyer courant augmenté des charges à leur échéance, et sept jours après l'envoi d'une simple mise en demeure, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire reprendra son plein effet et il pourra être procédé à l'expulsion de la société Sun garage et de tous occupants de son chef avec le concours d'un serrurier et de la force publique si nécessaire.

Par ailleurs, la société Sun garage sera condamnée à titre provisionnel, jusqu'à la libération effective des lieux, à payer à Mme [W] [D], Mme [Y] [P] et M. [O] [P] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer augmenté des charges, qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, avec indexation aux anniversaires du bail sur le dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national des statistiques conformément à ce qui est prévu au bail conclu entre les parties.

Sur la demande de remboursement formée par Mme [W] [D], Mme [Y] [P] et M. [O] [P]

L'obligation de restitution des sommes perçues en vertu d'une décision assortie de l'exécution provisoire résulte de plein droit de sa réformation. Il n'y a lieu par conséquent de faire droit à la demande des appelants tendant à la condamnation de la société Sun garage à leur rembourser la somme de 1 500 euros versée en exécution de l'ordonnance du 19 juillet 2024.

Sur les demandes tendant à la condamnation au paiement de dommages et intérêts et au paiement d'une amende civile formées par la société Sun garage

En application des dispositions du second alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut toujours accorder une provision au créancier.

En l'espèce, dans la mesure où il est fait droit aux demandes de Mme [W] [D], Mme [Y] [P] et M. [O] [P] tendant à la réformation de la décision déférée, de constat de la résiliation du bail et de condamnation de l'intimée au paiement d'une provision, le caractère abusif du recours par elle formé est sérieusement discutable.

La demande de la société Sun garage en paiement d'une provision au titre de la procédure abusive sera rejetée.

De même, sera rejetée sa demande tendant à la condamnation des appelants au paiement d'une amende civile, le caractère dilatoire ou abusif de leur appel n'étant pas démontré.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Au vu des éléments ci-dessus mentionnés, il convient de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné Mme [W] [D], Mme [Y] [P] et M. [O] [P] aux dépens, outre le paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Sun garage qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront le coût du commandement de payer, étant observé qu'il n'est pas justifié que d'autres frais devraient y être inclus en application de l'article 695 du code de procédure civile.

Elle sera également condamnée au paiement d'une indemnité de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et sera déboutée de sa demande sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail liant la société Sun garage, d'une part, et Mme [W] [D], Mme [Y] [P] et M. [O] [P], d'autre part, portant sur un local commercial situé [Adresse 4] à [Localité 5], étaient réunies à la date du 1er mars 2024,

Condamne la société Sun garage à verser à Mme [W] [D], Mme [Y] [P] et M. [O] [P] une provision d'un montant de 1 513, 53 euros à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au 8 janvier 2025 (terme de janvier 2025 inclus),

Autorise la société Sun garage à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 12 mensualités de 126 euros, la 12ème mensualité soldant la dette en principal et intérêts,

Précise que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois jusqu'à extinction de la dette et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision,

Dit que les effets de la clause résolutoire insérée au bail sont suspendus pendant l'exécution des délais accordés,

Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise,

Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités à bonne date dans les conditions ci-dessus fixées ou du loyer courant augmenté des charges à leur échéance, et sept jours après l'envoi d'une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :

* la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;

* la clause résolutoire reprendra son plein effet ;

* faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l'expulsion de la société Sun garage et de tous occupants de son chef avec le concours d'un serrurier et de la force publique si nécessaire ;

* le sort des meubles trouvés sur place sera régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

* la société Sun garage sera condamnée jusqu'à la libération effective des lieux, à payer à Mme [W] [D], Mme [Y] [P] et M. [O] [P] à titre provisionnel une indemnité d'occupation égale au montant du loyer augmenté des charges, qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, avec indexation aux anniversaires du bail sur le dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national des statistiques conformément à ce qui est prévu au bail conclu entre les parties,

Rejette la demande de provision formée par la société Sun garage au titre de la procédure abusive ainsi que sa demande au titre de l'amende civile,

Rejette la demande de remboursement formée par Mme [W] [D], Mme [Y] [P] et M. [O] [P],

Condamne la société Sun garage à verser à Mme [W] [D], Mme [Y] [P] et M. [O] [P] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société Sun garage de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Sun garage aux dépens de première instance et d'appel, comprenant le coût du commandement de payer.

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