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Décisions

CA Versailles, ch. civ. 1-1, 4 mars 2025, n° 23/01209

VERSAILLES

Arrêt

Autre

CA Versailles n° 23/01209

4 mars 2025

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Chambre civile 1-1

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 34C

DU 04 MARS 2025

N° RG 23/01209

N° Portalis DBV3-V-B7H-VWJM

AFFAIRE :

[P], [S], [X] [U]

...

C/

[A] [H]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le Tribunal Judiciaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 19/05164

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

- Me Mélina PEDROLETTI,

- la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS,

- la SELARL ALEXANDRE BRESDIN CHARBONNIER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [P], [S], [X] [U]

né le [Date naissance 8] 1955 à [Localité 26] - TUNISIE

de nationalité Française

et

Madame [F], [Y], [C] [J] épouse [U]

née le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 26] - TUNISIE

de nationalité Française

demeurant tous deux [Adresse 4]

[Localité 15]

Monsieur [T], [V] [G]

né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 25]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 18]

représentés par Me Mélina PEDROLETTI, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 26049

Me Kevin MORDACQ, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : B0777

APPELANTS

****************

Monsieur [A] [H]

né le [Date naissance 10] 1958 à [Localité 22]

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Localité 20]

Monsieur [K] [B]

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 21] (ALGÉRIE) (.)

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 19]

Madame [I] [L]

née le [Date naissance 7] 1959 à [Localité 24]

de nationalité Française

[Adresse 13]

[Localité 14]

Monsieur [N] [E]

né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 23]

de nationalité Française

[Adresse 12]

[Localité 17]

représentés par Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2370811

Me Isabelle LUCAS BALOUP, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : B0148

S.C.M. GROUPE MEDICAL DU PLATEAU DE [Localité 19]

pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social

N° SIRET : 329 901 805

[Adresse 16]

[Localité 19]

représentée par Me Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE BRESDIN CHARBONNIER, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 003 - N° du dossier 230039

Me Jean BARET de la SCP LYONNET BIGOT BARET ET ASSOCIES, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : P0458

INTIMÉS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport et Madame Pascale CARIOU, Conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Pascale CARIOU, Conseillère,

Madame Sixtine DU CREST, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

**********************

FAITS ET PROCÉDURE

La société civile de moyens Groupe médical du plateau de [Localité 19] (ci-après, autrement nommée, la 'SCM'), constituée suivant acte sous seing privé du 1er mars 1984, a pour objet exclusif la mise en commun des moyens utiles à l'exercice de la profession de ses membres. Elle exploite, à ce titre, des locaux situés [Adresse 16] à [Localité 19] (Hauts-de-Seine).

Lors de la constitution de la SCM, son capital, fixé à 4 024,68 euros, était réparti en 264 parts, dont chacun des associés, médecins et chirurgiens-dentistes, était propriétaire à hauteur de 22 parts.

Les statuts de la SCM mis à jour au 27 mars 2017, le capital social s'élevait à 1 676,95 euros divisé en 110 parts d'une valeur nominale de 15,245 euros réparties ainsi :

- Dr [P] [U] : 20 parts

- Dr [K] [B] : 22 parts

- Dr [N] [E] : 22 parts

- Dr [I] [L] : 22 parts

- Dr [A] [H] : 22 parts

- Dr [F] [U] 1 part

- Dr [T] [G] : 1 part.

Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire du 8 mars 2018, le capital social a été, suivant un procès-verbal établi par MM. [P] [U] et [T] [G], porté à la somme de 2 347,73 euros, divisé en 154 parts appartenant à concurreence de 22 parts à chacun des associés.

Les statuts de la société civile de moyens ont été modifiés en conséquence et enregistrés au greffe du tribunal de commerce de Nanterre. La société a pour cogérant MM. [B] et [H], médecins, et M. [P] [U], chirurgien-dentiste.

A la suite de différends intervenus entre les associés de la SCM, Mme [L] et MM. [H], [B] et [E], médecins (ci-après, autrement nommés, les 'consorts [L]-[H]-[B]-[E]'), ont fait assigner M. et Mme [U] et M. [G], chirurgiens-dentistes (ci-après, autrement nommés, les 'consorts [U]-[G]') ainsi que la SCM, par actes d'huissier de justice du 24 juin 2019, aux fins de voir ordonner la dissolution judiciaire de la société pour justes motifs sur le fondement de l'article 1844-7 du code civil.

Après l'échec de la mesure de médiation judiciaire ordonnée par le juge de la mise en état suivant ordonnance du 25 juin 2020, M. et Mme [U] et M. [G] ont, au cours de la mise en état de l'affaire, formulé une demande incidente aux fins, initialement, de désignation d'un mandataire ad hoc afin de permettre à M. [E] de se retirer de la société. Par ordonnance du 18 mai 2022, le juge de la mise en état a rejeté la demande.

Par jugement contradictoire du 15 février 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

- Annulé l'ensemble des résolutions mentionnées dans le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la SCM Groupe médical du plateau de [Localité 19] du 8 mars 2018 et dit que les statuts de la société devront être modifiés en conséquence ;

- Prononcé la nullité des actes de cession des parts sociales de M. [E] au profit de MM. [B] et [H] et de Mme [L], signés le 8 mai 2022 ;

- Ordonné la dissolution de la SCM Groupe médical du plateau de [Localité 19] ;

- Désigné la Selarl FHB, prise en la personne de M. [M] en qualité de mandataire liquidateur, lequel aura pour mission de :

* se faire remettre, pour les besoins de l'accomplissement de sa mission tous documents utiles,

* évaluer la valeur des parts d'associés, au besoin avec l'aide d'un sapiteur,

* mener à bien toute opération permettant la dissolution et la liquidation de la société ;

- Fixé le montant de la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'administrateur, à la somme de 3 000 euros, qui sera avancée par la SCM Groupe médical du plateau de [Localité 19] et versée entre les mains de la Selarl FHB, prise en la personne de M. [M] ;

- Débouté MM. [E], [B], [J], épouse [U], et Mme [L] de leurs demandes indemnitaires et d'interdiction ;

- Dit que la demande de retrait de M. [E] de la SCM Groupe médical du plateau de [Localité 19] est devenue sans objet ;

- Condamné la SCM Groupe médical du plateau de [Localité 19] à rembourser à M. [U] la somme de 3 600 euros TTC exposée pour le recouvrement du compte courant débiteur de Mme [L] ;

- Débouté M. [U] de sa demande de remboursement de la somme de 1 800 euros TTC, au titre des conclusions rédigées dans le cadre de la présente instance ;

- Débouté MM. [U] et [G] et Mme [J] épouse [U] de leurs demandes indemnitaires ;

- Condamné in solidum MM. [U] et [G] et Mme [J] épouse [U] à payer à MM. [E], [B], [H] et Mme [L] la somme totale de 6 000 euros et à la SCM Groupe médical du plateau de [Localité 19] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné in solidum, MM. [U] et [G] et Mme [J] épouse [U] aux dépens de l'instance ;

- Admis la SCP Lyonnet Bigot Baret, représentée par Me Jean Baret, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.

Le 20 février 2023, M. [U], Mme [J] épouse [U] et M. [G] ont interjeté appel de cette décision à l'encontre de MM. [H], [B] et [E] et de Mme [L] et de la SCM (procédure enregistrée sous le numéro de Répertoire général 23/1209).

Le 23 février 2023, la SCM a interjeté appel de cette décision à l'encontre de MM. [H], [B], [E], Mme [L], M. et Mme [U] et M. [G] (procédure enregistrée sous le numéro de Répertoire général 23/1367).

Ces deux procédures ont fait l'objet d'une jonction par ordonnance rendue le 13 mars 2023 et elles sont suivies sous le numéro 23/1209.

M. [U], Mme [J] et M. [G] ont conclu le 12 novembre 2024.

MM. [H], [B] et [E] et de Mme [L] ont conclu le 13 novembre 2024.

La SCM a conclu le 12 novembre 2024.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 novembre 2024.

Par conclusions notifiées le 5 décembre 2024 (77 pages), auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les consorts [U]-[G] invitent cette cour, au fondement de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 et du règlement intérieur national de la profession d'avocat, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, des articles 6 de la CEDH, 1844-7, 5°, 1363 et 1844-10 du code civil, 700 du code de procédure civile, à la cour à :

- Ordonner le rejet des débats de la pièce n° 120 communiquée par M. [A] [H], M. [K] [B], Mme [I] [L], et M. [N] [E] ; ordonner la cancellation de tous les paragraphes des conclusions faisant mention soit de ladite pièce n°120 soit de toute référence à ladite pièce ou à son contenu ;

- Les déclarer recevables et bien-fondés en leur appel ;

- Débouter MM. [H], [B], [E] et Mme [L], de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

Et,

- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a statué sur les chefs suivants :

'Annulé l'ensemble des résolutions mentionnées dans le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la SCM Groupe médical du plateau de [Localité 19] du 8 mars 2018 et

Dit que les statuts de la société devront être modifiés en conséquence' ;

- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a statué sur les chefs suivants :

' Prononcé la nullité des actes de cession des parts sociales de M. [E] au profit de MM. [B] et [H] et de Mme [L], signés le 8 mai 2022 ' ;

- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a statué sur les chefs suivants :

* 'Ordonné la dissolution de la SCM Groupe médical du plateau de [Localité 19] ;

* Désigné la Selarl FHB, prise en la personne de M. [M] en qualité de mandataire liquidateur, lequel aura pour mission de :

- Se faire remettre, pour les besoins de l'accomplissement de sa mission tous documents utiles,

- Evaluer la valeur des parts d'associés, au besoin avec l'aide d'un sapiteur,

- Mener à bien toute opération permettant la dissolution et la liquidation de la société,

- Fixé le montant d'une provision (...)' ;

- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a statué sur les chefs suivants :

'Débouté MM. [E], [B], [J] et Mme [L] de leurs demandes indemnitaires et d'interdiction' ;

- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a statué sur les chefs suivants :

'Dit que la demande de retrait de M. [E] de la SCM Groupe médical du plateau de [Localité 19] est devenue sans objet' ;

Et statuant à nouveau :

- Ordonner le retrait judiciaire du Dr [E] et enjoindre à la SCM de :

* procéder à une réduction de capital par annulation des parts détenues par le Dr [E],

* rembourser au Dr [E] la valeur de ses parts, et, à défaut d'accord sur la valeur des parts du Dr [E] ou à défaut d'accord sur la désignation d'un expert pour déterminer la valeur de ces parts, dire que la valeur sera fixée conformément aux articles 1869 et 1843-4 du code civil, c'est-à-dire par le président du tribunal judiciaire compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible, désignera un expert pour fixer la valeur des parts sociales du Dr [E] qui supportera seul les frais et honoraires de cette expertise,

* et modifier corrélativement les statuts ;

- Condamner in solidum MM. [B], [H], [E] et Mme [L] à leur verser la somme de 5 525,45 euros au titre de la réparation des frais de l'article VII.2 du règlement intérieur de la SCM Groupe médical du plateau de [Localité 19] pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023 ;

- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a statué sur les chefs suivants :

'Condamné la SCM Groupe médical du plateau de [Localité 19] à rembourser à M. [U] la somme de 3 600 euros TTC exposée pour le recouvrement du compte courant débiteur de Mme [L]' ;

- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a statué sur les chefs suivants :

'Débouté M. [U] de sa demande de remboursement de la somme de 1 800 euros TTC, au titre des conclusions rédigées dans le cadre de la présente instance' ;

Statuant à nouveau :

- Condamner la SCM Groupe médical du plateau de [Localité 19] à verser à M. [U] la somme totale de 11 247 euros au titre des frais qu'il a avancés pour elle ;

- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a statué sur les chefs suivants :

'Débouté MM. [U] et [G] et Mme [J] de leurs demandes indemnitaires' ;

Statuant à nouveau :

- Condamner M. [E] à leur payer à chacun la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- Condamner in solidum MM. [B], [H], [E] et Mme [L] à leur verser à chacun la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a statué sur les chefs suivants :

' - Condamné in solidum MM. [U] et [G] et Mme [J] à payer à MM. [E], [B], [H] et Mme [L] la somme totale de 6 000 euros et à la SCM Groupe médical du plateau de [Localité 19] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné in solidum, MM. [U] et [G] et Mme [J] aux dépens de l'instance' ;

Et statuant à nouveau :

- Condamner in solidum MM. [B], [H], [E] et Mme [L] à leur verser à chacun la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions notifiées le 11 décembre 2024 (19 pages), auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SCM Groupe médical du plateau de [Localité 19] demande à la cour, au fondement des articles 1845 et suivants du code civil et 700 du code de procédure civile, de :

- La déclarer recevable et bien fondée en son appel ;

Y faisant droit,

- Réformer le jugement en ce qu'il a :

* Annulé l'ensemble des résolutions mentionnées dans le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la SCM Groupe médical du plateau de [Localité 19] du 8 mars 2018 et dit que les statuts de la société devront être modifiés en conséquence,

* Ordonné la dissolution de la SCM Groupe médical du plateau de [Localité 19],

* Désigné la Selarl FHB, prise en la personne de Me [M] en qualité de mandataire liquidateur, lequel aura pour mission de :

- se faire remettre, pour les besoins de l'accomplissement de sa mission tous documents utiles,

- évaluer la valeur des parts d'associés, au besoin avec l'aide d'un sapiteur,

- mener à bien toute opération permettant la dissolution et la liquidation de la société,

* Fixé le montant de la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'administrateur, à la somme de 3 000 euros, qui sera avancée par la SCM Groupe médical du plateau de [Localité 19] et versée entre les mains de la SELARL FHB, prise en la personne de Me [M],

* Condamné in solidum MM. [U] et [G] et Mme [J] à payer à MM. [E], [B], [H] et Mme [L] à la SCM Groupe médical du plateau de [Localité 19] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

* Débouté la SCM Groupe médical du plateau de [Localité 19] de ses demandes tendant à voir :

* Prononcer le retrait de M. [E] de la SCM Groupe Médical du Plateau de [Localité 19] en raison de la cession de ses parts consenties sans agrément en infraction avec l'article 11 des statuts ainsi que son refus réitéré et sans motif légitime de voter son retrait qu'il avait demandé au 30 juin 2017,

* Enjoindre à la SCM Groupe médical du plateau de [Localité 19] de procéder à une réduction de son capital par rachat des parts sociales de M. [E], de lui verser la valeur nominale des parts, et de procéder aux modifications statutaires corrélatives,

* Condamner M. [H], M. [B], Mme [L], et M. [E] à lui verser chacun la somme de 3 000 € au titre de dommages-intérêts pour avoir perturbé le fonctionnement de la SCM Groupe Médical du Plateau de [Localité 19] et lui avoir porté préjudice ;

* Condamner M. [H], M. [B], Mme [L], et M. [E] à lui verser la somme de 1.600 € sur le fondement de l'article 700du code de procédure civile,

* Condamner M. [H], M. [B], Mme [L] et M. [E] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la SCI Lyonnet Bigot Baret, Me Baret, les termes de l'article 699 du code de procédure civile ;

- Confirmer le jugement attaqué pour le surplus, notamment en ce qu'il a prononcé la nullité des actes de cession des parts sociales de M. [E] au profit de MM. [H] et [B] et Mme [L], signés le 18 mai 2022 ;

Statuant à nouveau :

- Débouter MM. [H], [B], [E] et Mme [L] de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- Ordonner le retrait judiciaire de M. [E] de la SCM Groupe Médical du Plateau de [Localité 19] ;

- Enjoindre à la SCM Groupe Médical du Plateau de [Localité 19] de procéder à une réduction de son capital par rachat des parts sociales de M. [E], de lui verser la valeur nominale de ses parts, et de procéder aux modifications statuaires corrélatives ;

- Condamner MM. [H], [B], [E] et Mme [L] à verser chacun à la SCM Groupe Médical du Plateau de [Localité 19] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir perturbé le fonctionnement de la SCM et lui avoir porté préjudice ;

Y ajoutant,

- Condamner in solidum, MM. [H], [B], [E] et Mme [L] à verser chacun à la SCM Groupe Médical du Plateau de [Localité 19] la somme de 9 762 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner MM. [H], [B], [E] et Mme [L] aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 10 décembre 2024 (73 pages), auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les consorts [L]-[H]-[B]-[E] demandent, au fondement des articles 41, 5ème alinéa, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 24, 700 et 780 du code de procédure civile, 1844-7,5°, 1844-10 et 1240 du code civil et le principe fraus omnia corrumpit, 700 du code de procédure civile, à la cour de :

A titre préliminaire

- Rejeter la demande des appelants tendant à ce qu'il soit écartée des débats la pièce 120 produite par les intimés et la cancellation de tous les paragraphes des conclusions mentionnant la pièce 120 ou toute référence à cette pièce et à son contenu ;

- Ecarter des débats les pièces 1-13, 1-13-2 (deux pièces sous le même numéro n° 1-13-2) et 1-13-3 ;

A titre liminaire,

- Ordonner le retrait et enjoindre aux docteurs [U], [Z] et [G] de supprimer, de leurs conclusions n°2 signifiées le 6 novembre 2023, au paragraphe 6 devenu 7 de la page 43, les mots ci-après : « la référence génétique ayant une évidente connotation choquante au regard de la confession juive du docteur [U] », sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter du 5ème jour suivant l'arrêt qui sera rendu par la cour d'appel de Versailles ;

- Condamner chacun des docteurs [U], [J] et [G] à payer au Dr [B] 5 000 euros en réparation de son préjudice moral particulier à ce titre ;

Sur le fond :

- Déclarer les docteurs [U], [J] et [G] et la SCM Groupe médical du plateau de [Localité 19] mal fondés en leurs appels, les débouter de toutes demandes, fins et conclusions ;

- Confirmer le jugement en ce qu'il a annulé l'ensemble des résolutions mentionnées dans le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la SCM Groupe médical du plateau de [Localité 19] du 8 mars 2018, et dit que les statuts de la société devront être modifiés en conséquence ;

- Confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la dissolution de la SCM Groupe médical du plateau de [Localité 19] et désigné la SELARL FHB en qualité de mandataire liquidateur avec la mission y décrite et la provision ordonnée à cette fin ;

Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté les Dr [U], [Z] et [G] de leur demande de retrait judiciaire du Dr [E] et d'injonction à la SCM Groupe médical du plateau de [Localité 19] de procéder à une réduction de capital par annulation des parts détenues par le Dr [E], de remboursement de la valeur nominale de ses parts et de modification corrélative des statuts ;

- Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté le Dr [U] de sa demande à l'encontre de la SCM Groupe médical du plateau de [Localité 19] de 1 800 euros TTC au titre des conclusions rédigées dans le cadre de la présente instance, et le débouter de sa demande nouvelle de 4 905 euros au titre des frais avancés pour la SCM ;

- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les Dr [U], [Z] et [G] et la SCM Groupe médical du plateau de [Localité 19] de toutes leurs demandes indemnitaires et les débouter des demandes de condamnation du Dr [E] d'une part, des Dr [H], [B], [E] et [L] d'autre part, à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SCM Groupe médical du plateau de [Localité 19] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les Dr [U], [J] et [G] de toutes demandes au titre des articles 699 et 700 du code de procédure civile et les débouter de leurs demandes à ce titre en cause d'appel ;

- Déclarer les Dr [H], [B], [L] et [E] recevables et bien fondés en leur appel incident ;

Y faire droit,

- Infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité des actes de cession des parts sociales sous condition suspensive d'une délibération favorable de l'assemblée générale de la SCM Groupe médical du plateau de [Localité 19] du Dr [E] au profit des Dr [B], [H] et [L] signés le 18 mai 2022 ;

Statuant à nouveau :

- Ordonner qu'il soit délibéré en assemblée générale sur le retrait du Dr [E] et la cession de ses parts sociales dans le mois suivant l'arrêt à intervenir ;

- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté le Dr [E] de sa demande indemnitaire ;

Statuant à nouveau

- Condamner in solidum les Dr [U], [J] et [G] au paiement de 20 000 euros en réparation du préjudice moral subi par le Dr [E] ;

- Infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas interdit aux chirurgiens-dentistes toute occupation quelle qu'en soit la nature au rez-de-chaussée ;

Statuant à nouveau

- Interdire aux Dr [U], [J] et [G] sous astreinte définitive au profit des Dr [H], [B] et [L] de 2 500 euros par jour d'infraction constatée 8 jours après la signification de l'arrêt à intervenir, toute occupation au rez-de-chaussée et ordonner la remise en état à leur charge des bureaux concernés, sous la même astreinte, s'il y est installé des agencements et matériels de chirurgie dentaire ;

- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté les Dr [H], [B], [E] et [L] de leurs demandes indemnitaires ;

Statuant à nouveau

- Condamner in solidum les Dr [U], [J] et [G] au paiement de 30 000 euros à chacun des intimés en réparation de leur préjudice moral et professionnel ;

- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SCM Groupe médical du plateau de [Localité 19] à rembourser au Dr [U] 3 600 euros TTC exposés pour le recouvrement du compte courant débiteur du Dr [L] ;

Statuant à nouveau

- Débouter les Dr [U], [J] et [G] de cette demande ;

- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement les Dr [U], [J] et [G] à payer aux Dr [H], [B], [E] et [L] les frais irrépétibles exposés ;

- Le réformer sur le quantum des sommes octroyées aux Dr [H], [B], [E] et [L] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau

- Condamner les Dr [U], [Z] et [G] en application de l'article 700 du code de procédure civile à payer la somme de 16 000 euros HT chacun au titre des frais exposés en première instance et 5 000 euros chacun en appel, et 1 000 euros à la SCM Groupe médical du plateau de [Localité 19], en première instance et en appel, outre les entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront, notamment, les frais et honoraires du médiateur et les notes d'huissiers de justice intervenus, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- Débouter les Dr [U], [J] et [G], d'une part, la SCM Groupe médical du plateau de [Localité 19] d'autre part, de toutes autres demandes formulées à l'encontre des Dr [H], [B], [E] et [L].

Par conclusions notifiées le 10 décembre 2024, les consorts [U]-[G] invitent cette cour, au fondement des articles 16 et 784 du code de procédure civile, 803, alinéa 1, 914-1 du code de procédure civile, à :

- Ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture ;

- Admettre aux débats les conclusions au fond signifiées par eux postérieurement à la clôture de l'instruction ;

- Admettre la communication des pièces complémentaires postérieures n° 1-13-1, 1-13-2, 1-13-3 et 3-13 ;

- Statuer ce qu'il appartiendra quant aux dépens.

Par conclusions notifiées le 11 décembre 2024, la SCM demande à cette cour, au fondement des articles 16 et 784 du code de procédure civile, 803, alinéa 1, du code de procédure civile, de :

- Ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture ;

- Admettre aux débats les conclusions au fond signifiées par les consorts [U]-[G] postérieurement à la clôture de l'instruction et leurs pièces complémentaires postérieures n° 1-13-1, 1-13-2, 1-13-3 et 3-13 ;

- Admettre aux débats les conclusions au fond n° 4 signifiées le 11 'novembre' (sic) 2024 à la cour par elle et ses pièces complémentaires n° 16, 17 et 18 ;

- Statuer ce qu'il appartiendra quant aux dépens.

Par conclusions notifiées le 10 décembre 2024, les consorts [L]-[H]-[B]-[E] s'en rapportent à la sagesse du conseiller de la mise en état sur la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 14 novembre 2024 afin qu'il soit répliqué sur la production du 16 octobre précédent de la pièce 120 produite par eux ;

- Si l'ordonnance est révoquée, ordonner que la réplique des chirurgiens dentistes soit limitée à la discussion sur la production de cette pièce 120 ;

- En tout état de cause, rejeter la demande des appelants tendant à ce que soit écartée des débats la pièce 120 ;

- Dire n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture du chef de la nouvelle communication des pièces n° 1-13-1, 1-13-2, 1-13-3 et 3-13 qu'il convient d'écarter des débats ;

- Débouter les consorts [U]-[G] d'une part et la SCM d'autre part de toutes demandes formulées à leur encontre et les condamner aux dépens.

Le jour de l'audience de plaidoiries, les conseils des parties demandent à pouvoir plaider immédiatement tant sur les incidents que sur le fond. Les intimés précisent que peu important la décision qui sera prise sur cette demande de révocation de l'ordonnance de clôture, ils n'entendent pas répliquer aux différentes conclusions notifiées postérieurement à la clôture de l'instruction prononcée le 14 novembre 2024.

Le magistrat chargé de la mise en état, constatant que des pièces de nature à trancher des questions en débats sont parvenues aux appelants postérieurement à la clôture, a accueilli leur demande de révocation de l'ordonnance de clôture par ordonnance du 24 février 2025, a admis aux débats les pièces n° 1-13-1, 1-13-2, 1-13-3 et 3-13 produites par les consorts [U]-[G] et les pièces n° 16, 17 et 18 produites par la SCM, a admis aux débats les conclusions notifiées le 21 novembre 2024 par les consorts [U]-[G], celles notifiées le 11 décembre 2024 par la SCM Groupe médical du plateau de [Localité 19] et celles notifiées le 10 décembre 2024 par les consorts [L]-[H]-[B]-[E].

La clôture de l'instruction a été prononcée le 24 février 2025 et les parties ont été avisées par le canal du réseau privé virtuel des avocats que l'affaire sera appelée le 27 février 2025 à l'audience de plaidoiries, audience au cours de laquelle une date de mise à disposition de l'arrêt à intervenir leur sera communiquée.

SUR CE, LA COUR,

Sur les limites de l'appel

Il résulte des écritures ci-dessus visées que le débat en cause d'appel se présente dans les mêmes termes qu'en première instance, chacune des parties maintenant ses prétentions telles que soutenues devant les premiers juges.

A titre liminaire

L'article 954, alinéa 4, du code de procédure civile précise encore que 'Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.'

En application de ce texte, la cour ne statue que sur les dernières conclusions des consorts [U]-[G], à savoir celles qui ont été notifiées le 5 décembre 2024. Or, les mentions dénoncées par les consorts [L]-[H]-[B]-[E] n'y figurent pas.

Il s'ensuit que la demande tendant au retrait des mentions litigieuses et l'injonction faite aux appelants de supprimer ces mentions ne saurait prospérer. Par voie de conséquence, la demande de condamnation des appelants à verser à M. [B] des sommes en réparation de son préjudice moral ne pourra qu'être rejetée.

Sur la demande d'écarter des débats la pièce 120 produite par les consorts [L]-[H]-[B]-[E]

Il est constant que les consorts [U]-[G] fondent leurs demandes sur les dispositions de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et du règlement intérieur national de la profession d'avocat.

Or, la cour rappelle qu'il revient aux instances disciplinaires de la profession d'avocat, régulièrement saisies, notamment par le procureur général de la cour d'appel, de statuer sur les manquements aux règles régissant la profession et la déontologie de l'avocat allégués.

En outre, l'article 1363 n'est d'aucun secours puisqu'en l'espèce, il s'agit de rapporter la preuve d'un fait. Or, la preuve d'un fait se rapporte par tous moyens de sorte qu'une attestation est recevable pour justifier l'existence d'un fait. Seule la force probante de cette pièce peut être discutée.

Le demande tendant à obtenir que cette pièce soit écartée des débats sera dès lors rejetée.

Sur la nullité des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire du 8 mars 2018

L'article 22 des statuts mis à jour le 27 mars 2017, applicable lors de l'assemblée générale du 8 mars 2018, stipule ce qui suit (souligné par cette cour) :

'L'Assemblée ne délibère valablement que si les Associés ont été valablement convoqués il est prévu à l'article 20 (sic).

Les décisions sont prises alors dans les conditions suivantes :

1) une majorité des 3/4 des voix des membres présents ou représentés est requise pour toute décision concernant :

- l'agrément d'un cessionnaire prévu à l'article 11,

- une modification statutaire, le règlement intérieur,

- la prorogation prévue à l'article 29 ou la dissolution prévue à l'article 30,

- l'exclusion prévue à l'article 15.

2) toutes autres décisions sont prises à la majorité des voix des associés présents ou représentés à l'assemblée générale.

Les assemblées générales susvisées peuvent délibérer valablement quel que soit le nombre d'associés présents ou représentés, dès lors qu'ils ont été convoqués conformément aux dispositions de l'article 20.'

Il résulte ainsi très clairement de cette disposition statutaire qu'aucun quorum n'est requis pour qu'une assemblée générale régulièrement convoquée puisse se tenir et voter les résolutions mises à l'ordre du jour. De même, cette disposition statutaire prévoit expressément que les décisions sont adoptées à la majorité des voix des membres présents ou représentés à cette assemblée générale.

Il n'est ni allégué ni justifié que les associés n'ont pas été régulièrement convoqués à l'assemblée générale litigieuse de sorte que les résolutions adoptées à la majorité des voix des associés présents ou représentés doivent être considérées comme ayant été valablement adoptées.

L'article 21 de ces statuts précise que chaque associé dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts qu'il possède.

L'article 20 des statuts précise, en particulier, que (souligné par la cour) 'L'Assemblée se réunit au siège de la société ou en tout autre lieu fixé par la convocation. Elle est présidée par le gérant ou un d'entre eux.

Toute délibération fait l'objet d'un procès-verbal établi et signé par les gérants plus un associé.

Outre les date et lieu de la réunion, le procès-verbal indique les noms et prénoms des associés y ayant participé, le nombre de parts détenues par chacun d'eux, les documents et rapports soumis aux associés, les résolutions qui leur ont été soumises et le résultat des votes.

[...]'

La lecture combinée des articles 20 et 22 de ces statuts enseignent que les gérants présents ou représentés plus un associé signent le procès-verbal.

L'assemblée générale du 8 mars 2018 a été présidée par M. [U], en sa qualité de gérant associé.

Le procès-verbal énonce qu'une feuille de présence a été établie mentionnant l'identité des associés suivants présents ou représentés, soit Mme [L], M. [U], M. [G], M. [B], M. [H], M.[E]. Il a également été relaté que les conseils de la SCM et des médecins, les consorts [L]-[H]-[B]-[E], étaient présents.

Le procès-verbal mentionne encore que :

* le président a déposé sur le bureau l'ensemble des documents et rapport (de gérance), mis à la disposition de chacun des associés, la copie de la lettre de convocation adressée à chacun des associés, la feuille de présence à l'assemblée générale ;

* le président a rappelé que tous les documents ont été adressés aux associés plus de quinze jours avant la date de l'assemblée générale et que, pendant ce délai, ces documents étaient consultables au siège social ;

* le président a rappelé les points à l'ordre du jour à savoir 1) l'augmentation du capital réservée par création de nouvelles parts sociales ; 2) la modification corrélative des statuts ; 3) le pouvoir en vue des formalités ;

* il a été indiqué que moins de quinze jours avant l'assemblée générale, soit le 28 février 2018, Mme [L], M. [B], M. [H] et M.[E] ont demandé à ce que soient inscrits à l'ordre du jour les points suivants :

* la dissolution de la SCM

* la désignation du liquidateur

* les pouvoirs donnés au liquidateur en vue de réaliser les opérations de liquidation,

* l'adoption du projet fixant les modalités conventionnelles et financières à proposer à la SCI pour la mise à disposition du rez-de-chaussée aux médecins et de l'étage aux dentistes à effet retroactif du 1er mars 2018.

Le procès-verbal relate les échanges entre le président de séance, d'une part, et Mme [L], M. [B], M. [H] et M.[E], d'autre part, au sujet de l'interprétation des dispositions de l'article 19, alinéas 3 à 5, des statuts concernant la possibilité ou non pour l'assemblée générale de délibérer valablement sur ces dernières résolutions, l'échange se concluant par l'acceptation par les médecins à ce que ces résolutions ne soient pas soumises à cette assemblée générale.

La séance ayant été déclarée ouverte par le Président, une discussion s'en est suivie portant sur l'arrivée d'un médecin, de deux autres professionnels de la santé (diéteticienne, osthéopathe) dans le cadre de contrats de sous-location et de leur installation au rez-de-chaussée.

Le procès-verbal indique ensuite ce qui suit (souligné par la cour) :

'Après 1h30 d'échanges sur les griefs respectifs et sur l'expression des attentes respectives des médecins et des dentistes, et prenant acte des dissensions actuelles au sein de la société entre les dentistes et les médecins, M. [H], en sa qualité d'associé, M. [B], en ses qualités d'associé et de représentant des associés, Mme [L] et M. [E], déclarent qu'ils se retirent tous les quatre de la société pour conclure un nouveau bail avec la SCI 'Groupe Médical du Plateau de [Localité 19]' dans les conditions prévues au terme des résolutions qu'ils souhaitaient voir inscrites à l'ordre du jour.

MM. [G] et [U] prennent acte du retrait des médecins.

Le Président déclare qu'une nouvelle assemblée générale extraordinaire sera nécessaire pour procéder au retrait des médecins et à la réduction de capital subséquente, conformément à l'article 13 des statuts.

Le Président propose alors aux associés qu'il soit procédé au vote des résolutions inscrites à l'ordre du jour.

M. [H], en sa qualité d'associé, M. [B], en ses qualités d'associé et de représentant des associés, Mme [L] et M. [E], de voter sur les résolutions (sic) inscrites à l'ordre du jour, lesquels indiquent que, compte tenu de leur position, ils ne participent pas au vote, et décident en conséquence de quitter l'assemblée générale accompagnés de leur conseil.

Dès lors, M. [H], en sa qualité d'associé, M. [B], en ses qualités d'associé et de représentant des associés, Mme [L] et M. [E], ne sont donc plus présents ni représentés.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions figurant à l'ordre du jour.'

Il résulte donc de ce procès-verbal que Mme [L], [B], M. [H] et M.[E] ont décidé de quitter la séance sans prendre part aux votes, sans s'exprimer sur le sens de leur vote, sans participer aux discussions portant sur les résolutions à l'ordre du jour.

Le président, en conséquence de leur départ, a dès lors acté leur départ, a indiqué sur le procès-verbal que Mme [L], M. [B], M. [H] et M.[E] ne pouvaient plus être considérés comme présents ou représentés.

Ce faisant, le président a fait une exacte application des statuts. En effet, M. [H], en sa qualité d'associé, M. [B], en ses qualités d'associé et de représentant des associés, Mme [L] et M. [E], ayant exprimé qu'ils entendaient quitter la séance, avant la mise en discussion des résolutions inscrites à l'ordre du jour et leur vote, devaient effectivement être considérés comme absents pour toutes les résolutions votées après leur départ, non comme abstentionnistes.

Le conseil de Mme [L], M. [B], M. [H], M.[E] confirme dans sa lettre du 15 octobre 2024 (pièce 120) que des échanges houleux ont eu lieu lors de cette assemblée et témoigne que les associés n'ont pu se mettre d'accord sur la date à laquelle une nouvelle assemblée générale serait convoquée. Il atteste encore qu' 'aucun procès-verbal n'a été établi conjointement par les associés'. Ce fait est tout à fait exact puisque ses clients, dont les deux autres co gérants, MM. [B] et [H], ont quitté l'assemblée générale sans prendre part à la suite de celle-ci.

Il n'en demeure pas moins que l'assemblée générale a été régulièrement convoquée ; que les personnes encore présentes ont voté conformément aux dispositions statutaires qui les y autorisaient ; que les résolutions ont été adoptées à la majorité des voix des personnes présentes. En effet, il résulte du procès-verbal litigieux que les trois résolutions régulièrement inscrites à l'ordre du jour ont été adoptées à l'unanimité des associés présents, soit un des co gérants, M. [U], et un associé, M. [G]. Ces résolutions ont donc été adoptées régulièrement puisque conformément aux termes de l'article 22 des statuts 'Les assemblées générales susvisées peuvent délibérer valablement quel que soit le nombre d'associés présents ou représentés, dès lors qu'ils ont été convoqués conformément aux dispositions de l'article 20.'

En outre, contrairement à ce que soutiennent les consorts [L]-[H]-[B]-[E], le procès-verbal est régulier puisque tous les gérants présents, plus un associé ont signé le procès-verbal. En l'espèce il n'en restait qu'un, M. [U], et un associé, M. [G]. Tous deux ont signé le procès-verbal de sorte que celui-ci est régulier.

Il s'ensuit que c'est à tort que le tribunal a annulé l'ensemble des résolutions mentionnées dans le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la SCM Groupe médical du plateau de [Localité 19] du 8 mars 2018 et dit que les statuts de la société devront être modifiés en conséquence.

Par voie de conséquence, les demandes des consorts [L]-[H]-[B]-[E] à ce titre seront rejetées.

Sur la demande d'annulation de la cession de parts de M. [E] aux autres médecins

Pour une bonne compréhension de la problématique juridique soumise à cette cour, il sera rappelé les éléments factuels qui suivent :

- M. [E], médecin, associé au sein de la SCM, disposant de 22 parts de cette société, n'exerce plus depuis le 30 juin 2017 au sein du groupement médical ; il a sollicité son retrait à plusieurs reprises et sollicite encore son retrait ;

- Par lettre recommandée avec accusée de réception du 18 décembre 2021, les consorts [L]-[H]-[B]-[E] ont informé les consorts [U]-[G] qu'en vue de l'assemblée générale devant se tenir le 23 décembre 2021, ils souhaitaient acquérir et vendre, s'agissant de M. [E], les 22 parts sociales de ce dernier à concurrence de 8 parts pour M. [H], et de 7 chacun pour les deux autres au prix de 50 euros (pièce 42 des intimés et 12.8 des appelants) ;

- Lors de l'assemblée générale du 23 décembre 2021, dont l'ordre du jour ne portait que sur cette demande de retrait de M. [E], les consorts [L]-[H]-[B]-[E] ont refusé que celle- ci soit mise au vote considérant que les décisions adoptées lors de la précédente assemblée générale étaient irrégulières, que les majorités avaient été falsifiées en 2018, qu'une procédure judiciaire avait été engagée pour en juger, que cette procédure était toujours en cours et que, dans l'attente de la correction de ces illégalités, aucun vote ne pouvait intervenir (pièce 12.9 des appelants) ;

- Le 3 février 2022, le conseil des consorts [L]-[H]-[B]-[E] a notifié au conseil des consorts [U]-[G] un 'acte sous seings privés de décisions unanimes des associés' (pièce 68 des intimés) soumis à leur signature, cet acte constituant un acte de cession des parts sociales de M. [E] au profit des consorts [L]-[H]-[B] (pièces 44 et 45 des intimés) ;

- Le 28 février 2022, les consorts [L]-[H]-[B]-[E] ont déclaré à l'administration fiscale la cession des 22 parts sociales de M. [E] à leur profit (pièce 44 des intimés) ;

- Les consorts [U]-[G] ont refusé de signer l'acte de 'décisions unanimes des associés' et ont introduit un incident devant le juge de la mise en état aux fins, à titre principal, de faire juger inopposable à la SCM et à ses associés les cessions litigieuses et enjoindre M. [E] de convoquer une assemblée générale pour décider de ce retrait ; ces demandes ont été rejetées par ordonnance du 18 mai 2022, le juge de la mise en état estimant que ces questions supposaient l'appréciation du fond du litige et ne relevaient dès lors pas de ses pouvoirs (pièce 16-3 des appelants) ;

- Le 18 mai 2022, les consorts [L]-[H]-[B]-[E] ont régularisé des actes sous seings privés des 22 parts sociales de M. [E] (pièce 68 des intimés) ;

- Les parties admettent que ces cessions n'ont pas fait l'objet de délibération favorable en assemblée générale et que l'agrément que les consorts [L]-[H]-[B]-[E] ont sollicité des consorts [U]-[G] a été refusé.

Les textes pertinents sont les suivants.

L'article 1861 du code civil dispose que ' Les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec l'agrément de tous les associés.

Les statuts peuvent toutefois convenir que cet agrément sera obtenu à une majorité qu'ils déterminent, ou qu'il peut être accordé par les gérants. Ils peuvent aussi dispenser d'agrément les cessions consenties à des associés ou au conjoint de l'un d'eux. Sauf dispositions contraires des statuts, ne sont pas soumises à agrément les cessions consenties à des ascendants ou descendants du cédant.

Le projet de cession est notifié, avec demande d'agrément, à la société et à chacun des associés. Il n'est notifié qu'à la société quand les statuts prévoient que l'agrément peut être accordé par les gérants.

Lorsque deux époux sont simultanément membres d'une société, les cessions faites par l'un d'eux à l'autre doivent, pour être valables, résulter d'un acte notarié ou d'un acte sous seing privé ayant acquis date certaine autrement que par le décès du cédant.'

Selon l'article 1862 du code civil, 'Lorsque plusieurs associés expriment leur volonté d'acquérir, ils sont, sauf clause ou convention contraire, réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts qu'ils détenaient antérieurement.

Si aucun associé ne se porte acquéreur, la société peut faire acquérir les parts par un tiers désigné à l'unanimité des autres associés ou suivant les modalités prévues par les statuts. La société peut également procéder au rachat des parts en vue de leur annulation.

Le nom du ou des acquéreurs proposés, associés ou tiers, ou l'offre de rachat par la société, ainsi que le prix offert sont notifiés au cédant. En cas de contestation, sur le prix, celui-ci est fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4, le tout sans préjudice du droit du cédant de conserver ses parts.'

L'article 1865 du code civil précise que 'La cession de parts sociales doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la société dans les formes prévues à l'article 1690 ou, si les statuts le stipulent, par transfert sur les registres de la société.

Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de ces formalités et après publication au registre du commerce et des sociétés ; ce dépôt peut être effectué par voie électronique.'

L'article 11 des statuts de la SCM, inchangé, intitulé 'Cession de parts entre vifs' stipule, en particulier, que (souligné par cette cour) 'la cession s'opère au profit d'un autre associé, ou au profit d'un non-associé, elle ne peut avoir lieu que moyennant une délibération favorable prise par l'assemblée générale dans les conditions prévues à l'article 22' donc à la majorité des 3/4 des membres présents ou représentés (cette disposition des statuts étant demeurée inchangée).

En vue d'obtenir ce vote favorable, l'article 11 des statuts précise, en son alinéa 5, que 'le cédant notifie par lettre recommandée à la société prise en la personne de son gérant et à chacun de ses associés, le projet de cession, ce qui fait courir un délai de trois mois à l'intérieur duquel ladite société et lesdits associés ont la faculté d'exercer l'une des formes d'intervention définies par l'article 1862 du code civil.'

L'article 11, alinéas 6 à 8, des statuts, inchangé, ajoute que 'Si l'agrément est obtenu par un vote de l'assemblée générale ou si le délai de trois mois visé à l'alinéa précédent s'écoule tout entier sans que les associés ni la société aient usé des facultés à eux réservées par l'article 1862, l'agrément est réputé acquis.

La cession est alors constatée par acte authentique ou par acte sous seing privé.

Elle doit être ensuite signifiée à la société dans les formes prévues par l'article 1690 du code civil ; la publication légale la rend opposable aux tiers'.

Or, comme le rappel de la chronologie des faits le démontre, la cession des parts de M. [E] n'a fait l'objet ni d'une délibération favorable d'une assemblée générale ni de l'accord unanime des associés. A hauteur d'appel, les consorts [L]-[H]-[B]-[E] ne démontrent toujours pas que cette cession a été approuvée par une assemblée générale de la SCM de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a prononcé la nullité des actes de cession établis par les consorts [L]-[H]-[B]-[E] et ce dont il résulte que M. [E] est demeuré associé de la SCM.

Sur la demande de dissolution judiciaire de la SCM

L'article 1844-7, alinéa 5, du code civil dispose que 'La société prend fin : [...]

5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société.'

Une mésentente entre associés, à condition qu'elle paralyse le fonctionnement de la société est de nature à obtenir sa dissolution anticipée par le juge judiciaire.

En l'espèce, c'est par d'exacts motifs, adoptés par la cour, à l'exception des développements relatifs à l'appréciation juridique de la régularité de l'assemblée générale extraordinaire du 8 mars 2018, que le jugement déféré a retenu que la mésentente entre les associés de la SCM paralysait son fonctionnement.

Ainsi, comme le relèvent très justement les premiers juges, les problèmes chroniques de répartition des locaux, la difficulté de pouvoir accueillir de nouveaux praticiens médecins dans les locaux vacants du rez-de-chaussée, le conflit majeur sur la répartition du capital entre les médecins et les dentistes qui s'est soldé par la paralysie du bon déroulement des assemblées générales ultérieures, la défiance des médecins envers les instances statutaires seules habilitées à entériner le souhait de M. [E] de se retirer de la société, la situation bloquée durant cinq années pour M. [E] de sortir de cette société caractérisent la paralysie de fonctionnement de cette société.

La cour rappelle qu'un des éléments essentiels du contrat de société consiste en 'l'affectio societatis', compris comme la volonté de collaborer à une oeuvre commune et à se conduire ensemble comme des associés. La cour rappelle encore que constitue un juste motif de dissolution, tout événement susceptible de faire disparaître l'affectio societatis.

En l'espèce, les éléments mis en exergue par les premiers juges ainsi que la volonté des médecins de se retirer de la SCM pour conclure un nouveau bail clairement exprimée par ceux-ci, en particulier le 8 mars 2018, caractérisent la paralysie de fonctionnement de cette société et la manifestation évidente que cet élément essentiel du contrat de société a disparu. Il ressort en outre tant des écritures des parties que de leurs productions que les associés de cette SCM manifestent des comportements qui caractérisent le fait qu'ils ne désirent plus se comporter comme tels, que le 'jus fraternitatis' a disparu entre les associés de cette société, médecins, d'une part, et dentistes, d'autre part.

Le jugement qui a prononcé la dissolution de la société pour justes motifs sera confirmé. Les dispositions du jugement relatives à la désignation de la Selarl FHB, prise en la personne de M. [M] en qualité de mandataire liquidateur, aux missions qui lui sont confiées, à la provision à valoir sur ses frais et honoraires seront également confirmées.

En raison de cette confirmation la demande de M. [E] tendant au prononcé de son retrait est effectivement sans portée.

Le jugement sera confirmé de ce chef également.

Sur les frais de l'article VII.2 du règlement intérieur

C'est à bon droit que les consorts [U]-[G] soutiennent que les frais de l'article VII.2 du règlement intérieur de la SCM Groupe médical du plateau de [Localité 19] pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023 étaient dus par M. [E], qui est demeuré associé, et qui n'aurait pas dû être exclu comme il l'a été de ceux-ci après la cessation de son activité au sein de la SCM.

Il reviendra au mandataire liquidateur d'en tenir compte à l'occasion des opérations de liquidation de la SCM et des comptes entre associés.

Sur l'interdiction sollicitée par les consorts [L]-[H]-[B]-[E] à ce que les dentistes occupent le rez-de-chaussée

Compte tenu de la dissolution de la SCM judiciairement prononcée, une telle demande apparaît sans portée ni intérêt.

Au surplus, contrairement à ce que soutiennent les consorts [L]-[H]-[B]-[E], ni l'article 3 des statuts, consacré à l'objet de la SCM, ni l'article VIII du règlement intérieur ne prévoient que seuls les médecins sont en droit d'occuper le rez-de-chaussée et/ou n'interdisent aux dentistes de s'installer au rez-de-chaussée. Il s'ensuit qu'une telle demande qui ne repose sur aucun fondement juridique ne saurait être accueillie.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [E]

Le rappel de la chronologie des faits relative à la demande de retrait de M. [E] et de cession de ses parts ne permet pas de caractériser l'existence d'une faute de la part des consorts [U]-[G] en lien avec le préjudice moral que M. [E] allègue.

A cet égard, la cour comprend difficilement pourquoi les consorts [L]-[H]-[B]-[E] ont quitté l'assemblée générale le 8 mars 2018, sans participer au vote. Ils n'y ont pas été contraints, ils auraient pu voter contre cette augmentation de capital, provoquer la convocation d'une autre assemblée générale avec l'ordre du jour qu'ils souhaitaient voir débattre, faire voter le retrait et la cession. En résumé, des moyens juridiques s'offraient à eux qui leur auraient permis de sortir de cette situation entièrement bloquée dont ils sont eux-mêmes en partie responsables. C'est donc à tort qu'ils soutiennent que leurs adversaires ont commis un abus de droit les privant d'exprimer leur volonté.

La demande de dommages et intérêts de M. [E], injustifiée, sera dès lors rejetée.

Le jugement sera par voie de conséquence confirmé sur ce point.

Les demandes de dommages et intérêts formée par les consorts [L]-[H]-[B]-[E]

Compte tenu des développements qui précèdent c'est à tort que les consorts [L]-[H]-[B]-[E] prétendent que la faute de leurs adversaires est caractérisée en ce qu'ils auraient falsifié le procès-verbal de l'assemblée générale du 8 mars 2018, se seraient comportés de manière déloyale, que ces fautes seraient à l'origine des préjudices qu'ils allèguent.

En effet, ainsi qu'il l'a été retenu précédemment, les statuts permettaient aux consorts [U]-[G] de faire voter régulièrement les résolutions le 8 mars 2018.

Il s'ensuit que la demande des consorts [L]-[H]-[B]-[E] tendant à la condamnation des consorts [U]-[G] à réparer le préjudice qu'ils allèguent sera rejetée.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les demandes de remboursement formée par M. [U]

Contrairement à ce que soutient M. [U], à l'exception du montant de 3 600 euros (note d'honoraires 1-9-1, page 152) qu'il justifie avoir réglé pour le compte de la SCM (sur cette note est mentionné 'Payé par M. [U] le 20/05/2020'), les autres pièces versées aux débats ne démontrent nullement qu'il a réglé, au moyen de ses propres deniers, les factures qu'il produit et qui sont toutes libellées au nom de la SCM.

En outre, les échanges qu'il invoque avec le comptable, la société Ficogex, ne confirment nullement les allégations selon lesquelles il aurait réglé personnellement ces frais. Ainsi, il apparaît que le 31 décembre 2021, M. [U] a sollicité du comptable qu'il impute les honoraires d'un huissier de justice désigné par le tribunal 'à la demande des seuls médecins' sur les charges des 'médecins' et d' 'intégrer les honoraires de Me [O] dans les comptes de la SCM' (pièce 9-1-1). Le 14 janvier 2021, le comptable lui a répondu que pour finaliser la comptabilité, certaines dépenses nécessitaient l'accord unanime des associés. Rien dans ces échanges ne confirme cependant que M. [U] a réglé personnellement cette dépense.

Encore, la facture relative aux frais à concurrence de la somme de 1 800 euros au titre des honoraires de conclusions de juin et septembre 2022 suite à la médiation a été libellée au nom de la SCM et M. [U] ne justifie par aucune production (copie de ses relevés de compte bancaires, copie des virements ou des chèques y afférents, justificatif du comptable) l'avoir réglée personnellement.

Les autres dépenses dont il demande le remboursement pour un montant total de 11 247 euros ne sont pas plus justifiées.

C'est donc de manière insuffisamment justifiée, à l'exception de la somme de 3 600 euros, que M. [U] en réclame le remboursement.

Le jugement sera dès lors confirmé sur tous ces points.

Sur les demandes indemnitaires des consorts [U]-[G] à l'encontre des consorts [L]-[H]-[B]-[E]

Il résulte des écritures et des productions que la mésentente chronique et durable entre les parties n'a pas permis de trouver une solution amiable et apaisée du différend existant entre eux.

Il n'est cependant nullement démontré que l'échec de la médiation soit imputable exclusivement aux médecins ou aux dentistes.

La cour observe que, avant même l'assemblée générale du 8 mars 2018, en premier lieu, la situation était très dégradée, les médecins étant désireux de sortir de la SCM pour conclure un nouveau bail et la volonté de se comporter ensemble en associés pour poursuivre une ambition commune ayant quitté les parties. En second lieu, les résolutions votées le 8 mars 2018, dans les circonstances précédemment relatées, ne pouvaient que conduire à un blocage et à une paralysie du fonctionnement de cette société sans, là encore, que la faute soit imputable à l'un ou l'autre de ces groupes. En effet, les médecins ont manifestement cherché à imposer leur position, puis refuser de poursuivre les discussions en assemblée générale dès lors que leurs résolutions n'avaient pas pu être mises en délibération alors que leur volonté de quitter la SCM avait été expressément exprimée liminairement, les dentistes pareillement en appliquant à la lettre les statuts alors que l'intelligence des intérêts respectifs des parties commandait une autre attitude. Les griefs de bonne foi et de loyauté imputables de manière exclusive, ou essentiellement à un seul de ces 'blocs' ne sont dès lors pas fondés.

Il s'ensuit que les demandes des consorts [U]-[G] sont injustifiées, ceux-ci ne démontrant pas que leurs adversaires aient commis des fautes en lien avec les préjudices immatériels allégués, à savoir 'les avanies subies, l'atteinte à la réputation (des dentistes), le temps perdu, les frais engagés dans le cadre des tentatives de mise en oeuvre de la procédure de retrait réclamée'.

Le jugement qui a rejeté ces demandes sera confirmé.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

Les parties succombant respectivement à leurs prétentions, elles conserveront chacune la charge de leurs propres dépens.

L'équité ne commande pas d'allouer des sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de retrait et d'injonction à donner aux docteurs [U], [Z] et [G] de supprimer, de leurs conclusions n°2 signifiées le 6 novembre 2023, au paragraphe 6 devenu 7 de la page 43, les mots ci-après : « la référence génétique ayant une évidente connotation choquante au regard de la confession juive du docteur [U] », sous astreinte ;

REJETTE la demande de condamnation des docteurs [U], [Z] et [G] à payer au docteur [B] 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

REJETTE la demande tendant à faire écarter des débats la pièce 120 produite par Mme [L], MM. [H], [B] et [E] ;

INFIRME le jugement en ce qu'il annule l'ensemble des résolutions mentionnées dans le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la SCM Groupe médical du plateau de [Localité 19] du 8 mars 2018 et dit que les statuts de la société devront être modifiés en conséquence ;

INFIRME le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ;

CONFIRME pour le surplus le jugement ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

REJETTE les demandes de Mme [L], MM. [H], [B] et [E] tendant à l'annulation de l'ensemble des résolutions mentionnées dans le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la SCM Groupe médical du plateau de [Localité 19] du 8 mars 2018 et à la modification des statuts de la société en conséquence ;

DIT que M. [E] est redevable du paiement des frais de l'article VII.2 du règlement intérieur de la SCM Groupe médical du plateau de [Localité 19] pour les exercices 2020, 2021, 2022 et 2023 ;

PRÉCISE que le mandataire liquidateur doit en tenir compte à l'occasion des opérations de liquidation de la SCM Groupe médical du plateau de [Localité 19] et des comptes entre associés de la SCM ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,

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