CA Versailles, ch. civ. 1-1, 4 mars 2025, n° 23/06158
VERSAILLES
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 36E
DU 04 MARS 2025
N° RG 23/06158
N° Portalis DBV3-V-B7H-WCAG
AFFAIRE :
[M] [V]
C/
Monsieur le COMPTABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES DE [Localité 9]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 20 Avril 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 22/00015
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
- la SELASU [4],
- la SARL [5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [M] [V]
à titre personnel ès qualités de dirigeant de la S.A.S. [10]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 2] - ILE MAURICE
représenté par Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Me Patrice BACQUEROT, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : C1017
APPELANT
****************
Monsieur le COMPTABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES DE [Localité 9]
agissant sous l'autorité de Madame la directrice départementale des Finances Publiques des Hauts-de-Seine, elle-même agissant sous l'autorité de Monsieur le directeur général des Finances Publiques
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocat - barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : C0510 - N° du dossier 8777
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Sixtine DU CREST, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCEDURE,
La société [10], créée le 18 mars 2015, a pour gérant M. [V].
Le service des impôts des entreprises (ci-après 'SIE') de Sèvres, se prévalant d'une créance fiscale à l'encontre de cette société à hauteur de 297 722,87 euros, a, par acte d'huissier de justice du 28 décembre 2021, fait assigner M. [V] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d'obtenir, sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, sa condamnation personnelle au paiement de cette dette fiscale.
L'assignation a été délivrée au nom de 'M. le comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 9], agissant sous l'autorité de Mme la Directrice départementale des Finances publiques des Hauts-de-Seine, elle-même agissant sous l'autorité de M. le Directeur général des Finances Publiques'.
Par une ordonnance contradictoire rendue le 20 avril 2023, le juge de la mise en état a :
- rejeté les fins de non-recevoir soulevées par M. [V] à l'encontre des demandes formées à son encontre par le comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 9],
- réservé les dépens qui suivront le sort de l'instance principale,
- condamné M. [V] à verser au comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 9] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 8 juin 2023 pour conclusions au fond en défense.
Le 24 août 2023, M. [V] a interjeté appel de cette décision à l'encontre du comptable du services des impôts des entreprises de [Localité 9].
Par uniques conclusions notifiées le 12 décembre 2023, il invite la cour, au visa des articles 31, 122 et 789 et 6 à 9 du code de procédure civile, les articles L. 274 et 267 du livre des procédures fiscales, et l'ordonnance du 25 mars 2020, à :
- infirmer l'ordonnance en date du 20 avril 2023 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- prononcer l'irrecevabilité des demandes pour défaut de qualité à agir en application des articles 31 et 122 du code de procédure civile,
- prononcer l'irrecevabilité des demandes comme étant indéterminées et incomplètes en application des articles 6 à 9 du code de procédure civile,
- prononcer comme prescrite, et ce en application des articles L. 274 du livre des procédures fiscales, la demande financière formée pour un montant de 93 842 euros au titre de la première vérification concernant la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016 et de l'exercice clos à cette date,
- débouter la partie intimée de toutes ses demandes.
Par uniques conclusions notifiées le 11 janvier 2024, M. le comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 9], intimé, invite la cour à :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre du 20 avril 2023,
- condamner M. [V] à lui payer la somme de 5 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [V] aux dépens d'appel.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l'appel
Il ressort des conclusions des parties que l'ordonnance est querellée en toutes ses dispositions. L'affaire se présente donc dans les mêmes termes qu'en première instance.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Pour rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. Le comptable public, faute de produire les délégations de pouvoir nécessaires, le juge de la mise en état a relevé que l'attestation délivrée le 16 novembre 2021 par Mme [W], directrice départementale des finances publiques des Hauts de Seine, témoignait d'une autorisation suffisante permettant au comptable public d'engager les poursuites à l'encontre de M. [V] et que la mention du directeur général des finances publiques sur l'assignation était surabondante et sans effet sur la validité de l'assignation.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé des moyens de fait et de droit présentés au soutien des prétentions.
Appréciation de la cour
C'est par des motifs exacts et suffisants, adoptés par la cour, que le juge de la mise en état a rejeté cette fin de non recevoir.
Il sera ajouté que si M. [V] continue de se plaindre de l'absence de production de la délégation de pouvoir du directeur général des finances publiques à Mme la Directrice départementale des Finances publiques des Hauts-de-Seine, il ne démontre toujours pas en quoi la recevabilité des demandes du comptable public serait conditionnée à la production d'une telle délégation.
Ainsi que l'a rappelé le juge de la mise en état, en application de l'article L 252 du livre des procédures fiscales, 'Le recouvrement des impôts est confié aux comptables publics compétents par arrêté du ministre chargé du budget.
Ces comptables exercent également les actions liées indirectement au recouvrement des créances fiscales et qui, dès lors, n'ont pas une cause étrangère à l'impôt au sens de l'article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de l'économie et des finances et des affaires économiques pour l'exercice 1955'.
C'est donc effectivement sans nécessité que l'assignation mentionne que le comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 9] agit ' sous l'autorité de Mme la Directrice départementale des Finances publiques des Hauts-de-Seine, elle-même agissant sous l'autorité de M. le Directeur général des Finances Publiques'.
Une telle mention est toutefois sans la moindre incidence de la validité de l'assignation ou la recevabilité des demandes.
En effet, le comptable du SIE tient ses pouvoirs de la loi ( article L 252 précité) sans qu'il soit nécessaire de justifier d'une quelconque délégation de pouvoirs puisque par définition il détient les pouvoirs d'engager les poursuites nécessaires au recouvrement de l'impôt.
Néanmoins, comme l'expose l'administration fiscale, la procédure de l'article L267 du Livre des Procédures Fiscales ne peut être engagée que sur autorisation du supérieur hiérarchique du comptable. Il ne s'agit pas pour autant d'une délégation de pouvoir mais d'une autorisation non soumise à une forme particulière.
En l'espèce, l'intimée justifie de l'existence de cette autorisation qui ressort clairement du document daté du 16 novembre 2021 intitulé 'Autorisation de mise en cause de la responsabilité du dirigeant' délivré par Mme [W], qui se trouve être la supérieure hiérarchique du comptable ayant engagé la procédure.
Le comptable du SIE a donc régulièrement agi sur autorisation de sa supérieure hiérarchique.
S'agissant de l'absence alléguée d'une délégation de pouvoir du Directeur général des Finances Publiques, il sera observé que M. [V] ne démontre toujours pas qu'elle soit imposée par une norme légale ou réglementaire.
Au demeurant, 'agissant sous l'autorité de M. le Directeur général des Finances Publiques' n'implique pas l'existence d'une délégation de pouvoir. Il s'agit d'un simple constat de l'existence d'une relation hiérarchique entre deux personnes.
L'ordonnance sera par conséquent confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir du comptable du SIE.
Sur la fin de non recevoir tirée du caractère incomplet de la demande
Pour rejeter la fin de non recevoir tirée du caractère incomplet des pièces produites par l'administration fiscale, le juge de la mise en état a estimé que la question soulevée relevait de l'appréciation du fond du litige et ne pouvait constituer une fin de non recevoir.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé des moyens de fait et de droit présentés au soutien des prétentions.
Appréciation de la cour
En application de l'article 122 du code de procédure civile, ' Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée '.
M. [V] maintient sa prétention fondée sur le 'caractère incomplet de la demande' sans démontrer davantage qu'en première instance en quoi les insuffisances alléguées de l'assignation seraient constitutives d'une fin de non recevoir.
L'ordonnance sera confirmée sur ce point.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
Pour rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription des demandes, le juge de la mise en état a considéré que le délai de prescription en recouvrement de l'impôt dû par la société [10] avait été interrompu par la mise en demeure délivrée le 16 novembre 2017, faisant courir un nouveau délai de prescription de 4 ans, délai suspendu entre le 12 mars et le 23 août 2020 en application de l'article 11 de l'ordonnance du 25 mars 2020.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé des moyens de fait et de droit présentés au soutien des prétentions.
Appréciation de la cour
C'est par des motifs exacts et suffisants, adoptés par la cour, que le juge de la mise en état a estimé que l'action en recouvrement de l'impôt dû par la société [10] n'était pas prescrite au 28 décembre 2021, date de l'engagement des poursuites à l'encontre de son dirigeant.
En réponse aux conclusions de M. [V], il apparaît nécessaire de rappeler les termes de l'article 11 de l'ordonnance du 25 mars 2020 (souligné part la cour) 'S'agissant des créances dont le recouvrement incombe aux comptables publics, les délais en cours à la date du 12 mars 2020 ou commençant à courir au cours de la période définie au I de l'article 1er prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité ou déchéance d'un droit ou d'une action sont suspendus jusqu'au terme d'un délai de deux mois suivant la fin de la période mentionnée au même I de l'article 1er'.
Contrairement aux affirmations de l'appelant, la lecture de ce texte ne permet donc nullement de limiter la suspension des délais de prescription aux seuls délais venus à échéance au cours de la période dite protégée. Le texte parle explicitement de 'délais en cours' et non de 'délais échus'.
Par ailleurs, il sera également rappelé qu'en application de l'article L 257 du Livre des Procédures Fiscales, 'Les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge.
La notification de la mise en demeure de payer interrompt la prescription de l'action en recouvrement'.
M. [V] ne cite toujours aucun texte qui conditionnerait l'effet interruptif de la mise en demeure à la mention du délai de prescription de 4 ans. Le simple fait d'affirmer que sur chaque mise en demeure devrait être indiqué 'La notification du présent avis ouvre un délai de prescription de quatre ans de l'action en recouvrement de l'administration', sans précision du fondement de cette obligation, est manifestement insuffisant.
Dans ces conditions, la cour confirmera l'ordonnance entreprise.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt commande de confirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
M. [V], qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il devra en outre verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Copur, statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [V] aux dépens de la procédure d'appel,
CONDAMNE M. [V] à payer à M. le Comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 9] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 36E
DU 04 MARS 2025
N° RG 23/06158
N° Portalis DBV3-V-B7H-WCAG
AFFAIRE :
[M] [V]
C/
Monsieur le COMPTABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES DE [Localité 9]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 20 Avril 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 22/00015
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
- la SELASU [4],
- la SARL [5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [M] [V]
à titre personnel ès qualités de dirigeant de la S.A.S. [10]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 2] - ILE MAURICE
représenté par Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Me Patrice BACQUEROT, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : C1017
APPELANT
****************
Monsieur le COMPTABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES DE [Localité 9]
agissant sous l'autorité de Madame la directrice départementale des Finances Publiques des Hauts-de-Seine, elle-même agissant sous l'autorité de Monsieur le directeur général des Finances Publiques
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocat - barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : C0510 - N° du dossier 8777
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Sixtine DU CREST, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCEDURE,
La société [10], créée le 18 mars 2015, a pour gérant M. [V].
Le service des impôts des entreprises (ci-après 'SIE') de Sèvres, se prévalant d'une créance fiscale à l'encontre de cette société à hauteur de 297 722,87 euros, a, par acte d'huissier de justice du 28 décembre 2021, fait assigner M. [V] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d'obtenir, sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, sa condamnation personnelle au paiement de cette dette fiscale.
L'assignation a été délivrée au nom de 'M. le comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 9], agissant sous l'autorité de Mme la Directrice départementale des Finances publiques des Hauts-de-Seine, elle-même agissant sous l'autorité de M. le Directeur général des Finances Publiques'.
Par une ordonnance contradictoire rendue le 20 avril 2023, le juge de la mise en état a :
- rejeté les fins de non-recevoir soulevées par M. [V] à l'encontre des demandes formées à son encontre par le comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 9],
- réservé les dépens qui suivront le sort de l'instance principale,
- condamné M. [V] à verser au comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 9] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 8 juin 2023 pour conclusions au fond en défense.
Le 24 août 2023, M. [V] a interjeté appel de cette décision à l'encontre du comptable du services des impôts des entreprises de [Localité 9].
Par uniques conclusions notifiées le 12 décembre 2023, il invite la cour, au visa des articles 31, 122 et 789 et 6 à 9 du code de procédure civile, les articles L. 274 et 267 du livre des procédures fiscales, et l'ordonnance du 25 mars 2020, à :
- infirmer l'ordonnance en date du 20 avril 2023 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- prononcer l'irrecevabilité des demandes pour défaut de qualité à agir en application des articles 31 et 122 du code de procédure civile,
- prononcer l'irrecevabilité des demandes comme étant indéterminées et incomplètes en application des articles 6 à 9 du code de procédure civile,
- prononcer comme prescrite, et ce en application des articles L. 274 du livre des procédures fiscales, la demande financière formée pour un montant de 93 842 euros au titre de la première vérification concernant la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016 et de l'exercice clos à cette date,
- débouter la partie intimée de toutes ses demandes.
Par uniques conclusions notifiées le 11 janvier 2024, M. le comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 9], intimé, invite la cour à :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre du 20 avril 2023,
- condamner M. [V] à lui payer la somme de 5 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [V] aux dépens d'appel.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l'appel
Il ressort des conclusions des parties que l'ordonnance est querellée en toutes ses dispositions. L'affaire se présente donc dans les mêmes termes qu'en première instance.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Pour rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. Le comptable public, faute de produire les délégations de pouvoir nécessaires, le juge de la mise en état a relevé que l'attestation délivrée le 16 novembre 2021 par Mme [W], directrice départementale des finances publiques des Hauts de Seine, témoignait d'une autorisation suffisante permettant au comptable public d'engager les poursuites à l'encontre de M. [V] et que la mention du directeur général des finances publiques sur l'assignation était surabondante et sans effet sur la validité de l'assignation.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé des moyens de fait et de droit présentés au soutien des prétentions.
Appréciation de la cour
C'est par des motifs exacts et suffisants, adoptés par la cour, que le juge de la mise en état a rejeté cette fin de non recevoir.
Il sera ajouté que si M. [V] continue de se plaindre de l'absence de production de la délégation de pouvoir du directeur général des finances publiques à Mme la Directrice départementale des Finances publiques des Hauts-de-Seine, il ne démontre toujours pas en quoi la recevabilité des demandes du comptable public serait conditionnée à la production d'une telle délégation.
Ainsi que l'a rappelé le juge de la mise en état, en application de l'article L 252 du livre des procédures fiscales, 'Le recouvrement des impôts est confié aux comptables publics compétents par arrêté du ministre chargé du budget.
Ces comptables exercent également les actions liées indirectement au recouvrement des créances fiscales et qui, dès lors, n'ont pas une cause étrangère à l'impôt au sens de l'article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de l'économie et des finances et des affaires économiques pour l'exercice 1955'.
C'est donc effectivement sans nécessité que l'assignation mentionne que le comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 9] agit ' sous l'autorité de Mme la Directrice départementale des Finances publiques des Hauts-de-Seine, elle-même agissant sous l'autorité de M. le Directeur général des Finances Publiques'.
Une telle mention est toutefois sans la moindre incidence de la validité de l'assignation ou la recevabilité des demandes.
En effet, le comptable du SIE tient ses pouvoirs de la loi ( article L 252 précité) sans qu'il soit nécessaire de justifier d'une quelconque délégation de pouvoirs puisque par définition il détient les pouvoirs d'engager les poursuites nécessaires au recouvrement de l'impôt.
Néanmoins, comme l'expose l'administration fiscale, la procédure de l'article L267 du Livre des Procédures Fiscales ne peut être engagée que sur autorisation du supérieur hiérarchique du comptable. Il ne s'agit pas pour autant d'une délégation de pouvoir mais d'une autorisation non soumise à une forme particulière.
En l'espèce, l'intimée justifie de l'existence de cette autorisation qui ressort clairement du document daté du 16 novembre 2021 intitulé 'Autorisation de mise en cause de la responsabilité du dirigeant' délivré par Mme [W], qui se trouve être la supérieure hiérarchique du comptable ayant engagé la procédure.
Le comptable du SIE a donc régulièrement agi sur autorisation de sa supérieure hiérarchique.
S'agissant de l'absence alléguée d'une délégation de pouvoir du Directeur général des Finances Publiques, il sera observé que M. [V] ne démontre toujours pas qu'elle soit imposée par une norme légale ou réglementaire.
Au demeurant, 'agissant sous l'autorité de M. le Directeur général des Finances Publiques' n'implique pas l'existence d'une délégation de pouvoir. Il s'agit d'un simple constat de l'existence d'une relation hiérarchique entre deux personnes.
L'ordonnance sera par conséquent confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir du comptable du SIE.
Sur la fin de non recevoir tirée du caractère incomplet de la demande
Pour rejeter la fin de non recevoir tirée du caractère incomplet des pièces produites par l'administration fiscale, le juge de la mise en état a estimé que la question soulevée relevait de l'appréciation du fond du litige et ne pouvait constituer une fin de non recevoir.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé des moyens de fait et de droit présentés au soutien des prétentions.
Appréciation de la cour
En application de l'article 122 du code de procédure civile, ' Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée '.
M. [V] maintient sa prétention fondée sur le 'caractère incomplet de la demande' sans démontrer davantage qu'en première instance en quoi les insuffisances alléguées de l'assignation seraient constitutives d'une fin de non recevoir.
L'ordonnance sera confirmée sur ce point.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
Pour rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription des demandes, le juge de la mise en état a considéré que le délai de prescription en recouvrement de l'impôt dû par la société [10] avait été interrompu par la mise en demeure délivrée le 16 novembre 2017, faisant courir un nouveau délai de prescription de 4 ans, délai suspendu entre le 12 mars et le 23 août 2020 en application de l'article 11 de l'ordonnance du 25 mars 2020.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé des moyens de fait et de droit présentés au soutien des prétentions.
Appréciation de la cour
C'est par des motifs exacts et suffisants, adoptés par la cour, que le juge de la mise en état a estimé que l'action en recouvrement de l'impôt dû par la société [10] n'était pas prescrite au 28 décembre 2021, date de l'engagement des poursuites à l'encontre de son dirigeant.
En réponse aux conclusions de M. [V], il apparaît nécessaire de rappeler les termes de l'article 11 de l'ordonnance du 25 mars 2020 (souligné part la cour) 'S'agissant des créances dont le recouvrement incombe aux comptables publics, les délais en cours à la date du 12 mars 2020 ou commençant à courir au cours de la période définie au I de l'article 1er prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité ou déchéance d'un droit ou d'une action sont suspendus jusqu'au terme d'un délai de deux mois suivant la fin de la période mentionnée au même I de l'article 1er'.
Contrairement aux affirmations de l'appelant, la lecture de ce texte ne permet donc nullement de limiter la suspension des délais de prescription aux seuls délais venus à échéance au cours de la période dite protégée. Le texte parle explicitement de 'délais en cours' et non de 'délais échus'.
Par ailleurs, il sera également rappelé qu'en application de l'article L 257 du Livre des Procédures Fiscales, 'Les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge.
La notification de la mise en demeure de payer interrompt la prescription de l'action en recouvrement'.
M. [V] ne cite toujours aucun texte qui conditionnerait l'effet interruptif de la mise en demeure à la mention du délai de prescription de 4 ans. Le simple fait d'affirmer que sur chaque mise en demeure devrait être indiqué 'La notification du présent avis ouvre un délai de prescription de quatre ans de l'action en recouvrement de l'administration', sans précision du fondement de cette obligation, est manifestement insuffisant.
Dans ces conditions, la cour confirmera l'ordonnance entreprise.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt commande de confirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
M. [V], qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il devra en outre verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Copur, statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [V] aux dépens de la procédure d'appel,
CONDAMNE M. [V] à payer à M. le Comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 9] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,