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Décisions

CA Riom, 1re ch., 4 mars 2025, n° 23/00749

RIOM

Arrêt

Autre

CA Riom n° 23/00749

4 mars 2025

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 04 mars 2025

N° RG 23/00749 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F733

- LB- Arrêt n°

Syndic. de copro. [Adresse 4], S.A.R.L. CABINET TERRIER / [L] [O]

Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 06 Avril 2023, enregistrée sous le n° 22/00541

Arrêt rendu le MARDI QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

En présence de :

Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

Syndic. de copro. [Adresse 4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

et

S.A.R.L. CABINET TERRIER

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentés par Maître Héléna VERT de la SCP BLANC-BARBIER- VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

APPELANTES

ET :

M. [L] [O]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Maître Daniel ELBAZ de la SELARL BEMA & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

INTIME

DÉBATS :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 6 janvier 2025, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et M. ACQUARONE, rapporteurs.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 04 mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M. [L] [O] est propriétaire d'un appartement au sein de la résidence « Les Universités », sise [Adresse 1] à [Localité 2], soumise au statut de la copropriété.

Par décision de l'assemblée générale tenue le 19 novembre 2018, la SARL Cabinet Terrier a été désignée comme syndic de la copropriété à compter de cette date, pour une durée de trois ans, étant précisé que précédemment les fonctions de syndic étaient exercées par la SARL Cegadim.

Le syndicat des copropriétaires la résidence « Les Universités » et M. [L] [O] ont été opposés depuis 2014 dans le cadre de plusieurs procédures judiciaires qui ont donné lieu notamment aux décisions suivantes :

- Par jugement rendu le 20 février 2019, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Riom en date du 5 janvier 2021, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, retenant que le syndic Cegadim, en contravention avec l'article 18 II de la loi du 10 juillet 1965, ne justifiait pas avoir ouvert un compte séparé au nom du syndicat dans un établissement bancaire, a statué en ces termes :

Constate la nullité du mandat de syndic de la SARL Cegadim relatif au syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Universités » située [Adresse 1] à [Localité 2] ;

Annule les décisions adoptées le 23 novembre 2016 par l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires de la résidence « Les Universités » située [Adresse 1] à [Localité 2] ; (').

- Par jugement du 4 avril 2022, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Riom en date du 5 mars 2024, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :

Prononcé la nullité de la convocation du 23 octobre 2018 à l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence « Les Universités » ;

Prononcé la nullité de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence « Les Universités » tenue le 19 novembre 2018 et des décisions prises au cours de celle-ci [ndr : dont la décision de désignation de la SARL Cabinet Terrier en qualité de syndic ] ;

Par acte de commissaire de justice en date du 4 février 2022, M. [L] [O] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Universités », pris en la personne de son syndic, la SARL Cabinet Terrier, et la SARL Cabinet Terrier elle-même, pour obtenir l'annulation de l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires tenue le 17 novembre 2021, au motif que la SARL Cabinet Terrier n'avait pas qualité pour convoquer une assemblée générale alors qu'elle n'était plus titulaire d'un mandat valable.

Par jugement du 6 avril 2023, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué en ces termes :

- Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Universités » et la SARL Cabinet Terrier de leur demande tendant à dire que l'assemblée générale du 19 novembre 2018 a été régulièrement convoquée ;

- Dit que le mandat de syndic dont se prévaut la SARL Cabinet Terrier relatif au syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Universités » est nul ;

- Annule l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires de la résidence « Les Universités » en date du 17 novembre 2021, ainsi que la convocation afférente délivrée aux copropriétaires ;

- Rejette la demande indemnitaire formée par M. [L] [O] ;

- Rejette la demande indemnitaire formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Universités » représenté par la SARL Cabinet Terrier ;

- Condamne la SARL Cabinet Terrier aux dépens ;

- Condamne la SARL Cabinet Terrier à verser à M. [L] [O] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Universités » et la SARL Cabinet Terrier ont relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 5 mars 2023.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 19 décembre 2024.

Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Universités » (ci-après « le syndicat des copropriétaires ») et de la SARL Cabinet Terrier en date du 12 novembre 2024 ;

Vu les conclusions de M. [L] [O] en date du 11 décembre 2024 ;

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il sera rappelé en premier lieu qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu'elle n'a pas à se prononcer sur les demandes de « constater que... » ou de « dire et juger que...» lorsque celles-ci ne correspondent pas à des prétentions au sens des articles 4, 31 et 954 du code de procédure civile, mais en réalité à des moyens ou arguments invoqués au soutien des véritables prétentions.

- Sur la demande tendant au prononcé de la nullité de la constitution de la SARL Cabinet Terrier et de ses écritures et demandes :

Il est constant que le défaut de pouvoir du syndic, pour n'être pas titulaire d'un mandat valide, est sanctionné par une nullité de fond relevant des dispositions de l'article 117 du code de procédure civile.

M. [O] fait valoir en l'espèce que la SARL Cabinet Terrier est dépourvue du pouvoir de représenter le syndicat des copropriétaires dans le cadre de la présente instance, alors que l'assemblée générale du 19 novembre 2018, au cours de laquelle celle-ci a été désignée en qualité de syndic, a été annulée par jugement du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 4 avril 2022, désormais confirmé par arrêt de la cour d'appel de Riom en date du 5 mars 2024.

L'intimé demande en conséquence à la cour de « Juger nulle la constitution de la SARL Cabinet Terrier et rejeter en conséquence l'ensemble des écritures et des demandes de la SARL Cabinet Terrier ».

Il ressort de l'exposé du litige et de la procédure réalisé par le premier juge dans le jugement du 6 avril 2023 que M. [O], par acte du 4 février 2022, a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'une part le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la SARL Cabinet Terrier, d'autre part la SARL Cabinet Terrier elle-même.

L'appel formé le 5 mai 2023 été régularisé d'une part par le syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic, d'autre part par la SARL Cabinet Terrier, pour elle-même. La constitution régularisée avec l'acte d'appel du 5 mai 2023 concerne d'une part le syndicat des copropriétaires, représenté par la SARL Cabinet Terrier, d'autre part la SARL Cabinet Terrier.

Or, si dans le dispositif de ses écritures, M. [O] demande à la cour de « juger que la SARL Cabinet Terrier n'a pas le pouvoir de représenter le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Universités' », il n'en tire aucune conséquence quant à la sanction attachée à l'irrégularité alléguée, s'agissant de la constitution intervenue pour le compte du syndicat des copropriétaires, seul acte qui pourrait être affecté par le défaut de pouvoir dénoncé.

En effet M.[O] demande uniquement à la cour le prononcé de la nullité « de la constitution de la SARL Cabinet Terrier » et conclut en conséquence au rejet de ses écritures et demandes.

Il ne peut qu'être constaté que la cour n'est saisie d'aucune demande s'agissant de la régularité de la constitution du syndicat des copropriétaires lui-même, représenté par son syndic, étant rappelé qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, déjà citées, la cour n'a pas à se prononcer sur les demandes de « constater que... » ou de « dire et juger que...».

En toute hypothèse, il sera relevé à titre surabondant qu'à supposer que la demande formulée par M. [O] soit analysée comme tendant au prononcé de la nullité de la constitution de la SARL Cabinet Terrier « ès qualités », et donc du syndicat des copropriétaires lui-même, représenté par son syndic, une telle demande serait irrecevable.

Il sera rappelé en effet qu'il résulte de la combinaison des articles 907 du code de procédure civile et 789 du code de procédure civile, dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, applicable en l'espèce, que le conseiller de la mise en état a compétence exclusive pour statuer sur les exceptions de procédure, les parties n'étant plus recevables à soulever ces exceptions ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.

Si, en application de l'article 118 du code de procédure civile, les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement, il apparaît qu'en l'occurrence les dispositions rappelées gouvernant la répartition des pouvoirs entre le conseiller de la mise en état et la cour statuant sur le fond du litige, ne distinguent pas, s'agissant des exceptions de procédure ressortant d'un moyen de nullité, entre les nullités pour vice de forme et celles fondées sur l'inobservation des règles de fond.

Il en résulte que si une demande de nullité fondée sur l'inobservation des règles de fond peut être présentée en tout état de cause, elle doit être présentée, si elle l'est à hauteur de cour, devant le magistrat ayant le pouvoir d'en connaître, donc devant le conseiller de la mise en état, à moins que la cause de nullité soit révélée postérieurement au dessaisissement de celui-ci.

En l'espèce, le moyen tendant au prononcé de la nullité de la constitution du syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la SARL Cabinet Terrier, constitue une exception de procédure au sens de l'article 73 du code de procédure civile.

La révélation de cette éventuelle cause de nullité résulte de l'arrêt de la cour d'appel de Riom en date du 5 mars 2024 ayant confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 4 avril 2022 qui a prononcé la nullité de l'assemblée générale du 23 novembre 2018 au cours de laquelle le Cabinet Terrier a été désigné en qualité de syndic de la copropriété.

Par ailleurs, la clôture de l'instruction devant la cour est intervenue par ordonnance du 19 décembre 2024, date à laquelle le conseiller de la mise en état a été dessaisi.

Il en résulte que l'intimé, qui n'a pas usé de la faculté qui lui était donnée par les dispositions rappelées de saisir le conseiller de la mise en état, entre le 5 mars 2024 et le 19 décembre 2024, d'une demande tendant à faire constater la nullité de la constitution, ne serait pas recevable à invoquer cette cause de nullité devant la cour statuant au fond, la cour étant à cet égard dépourvue de pouvoir juridictionnel.

S'agissant de la nullité de la constitution de la SARL Cabinet Terrier elle-même, seule prétention en réalité présentée devant la cour, cette demande sera déclarée irrecevable, pour des motifs tirés des considérations qui viennent d'être exposées.

- Sur la demande d'annulation de l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires de la résidence « Les Universités » en date du 17 novembre 2021 :

Selon l'article 7 alinéa 2 du décret no 67-223 du 17 mars 1967, pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, sauf s'il en est disposé autrement dans la loi du 10 juillet 1965 ou le décret du 17 mars 1967, l'assemblée générale est convoquée par le syndic.

L'assemblée générale n'est valablement convoquée par le syndic que si celui-ci est titulaire d'un mandat en cours de validité à la date de la convocation. Ainsi, le défaut de mandat du syndic a pour conséquence d'entraîner la nullité de la convocation de l'assemblée générale et la nullité de l'assemblée elle-même.

Si, en application du principe d'autonomie des assemblées générales, l'annulation judiciaire d'une assemblée générale des copropriétaires au cours de laquelle il a été procédé à la désignation du syndic n'entraîne pas de plein droit l'annulation des assemblées générales suivantes convoquées par celui-ci, cette annulation a en revanche un effet rétroactif.

En l'espèce M. [O] sollicite l'annulation de l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires de la résidence « Les Universités » tenue le 17 novembre 2021, convoquée par la SARL Cabinet Terrier.

Il convient de rappeler que la SARL Cabinet Terrier a été désignée comme syndic de la copropriété par décision de l'assemblée générale tenue le 19 novembre 2018, pour une durée de trois ans à compter de cette date.

Or, par jugement du 4 avril 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, après avoir prononcé la nullité de la convocation du 23 octobre 2018 à l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence « Les Universités » prévue le 19 novembre 2018, a prononcé la nullité de l'assemblée générale tenue à cette date ainsi que des décisions prises au cours de celle- ci.

Le jugement du 4 avril 2022 a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Riom du 5 mars 2024.

Il en résulte que, par l'effet rétroactif de l'annulation de l'assemblée générale du 19 novembre 2018, au cours de laquelle la SARL Cabinet Terrier a été désignée comme syndic de copropriété, celle-ci n'avait plus cette qualité lors de la convocation de l'assemblée générale du 17 novembre 2021.

En conséquence, la convocation à l'assemblée générale du 17 novembre 2021 et l'assemblée générale tenue à cette date doivent être annulées, étant observé que les explications des appelants relatives à la validité du mandat que détenait la SARL Cegadim, précédent syndic, lorsqu'elle a convoqué l'assemblée générale de 2018, sont inopérantes, alors qu'il a été définitivement jugé par arrêt de la cour d'appel de Riom du 5 janvier 2021 que le mandat de la SARL Cegadim était frappé de nullité en application de l'article 18 II de la loi du 10 juillet 1965.

En conséquence, le premier juge a considéré à bon droit que la convocation à l'assemblée générale du 17 novembre 2021 et l'assemblée générale tenue ce jour-là devaient être annulées.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

- Sur la demande de dommages et intérêts présentée par M. [O] :

M. [O] considère que la mauvaise gestion de la copropriété par la SARL Cegadim puis par la SARL Cabinet Terrier lui a causé un préjudice moral et économique dont il réclame la réparation par l'allocation d'une somme de 15'000 euros à titre de dommages et intérêts.

Toutefois, M. [O] ne produit aucun élément permettant de démontrer la réalité des préjudices moral et financier invoqués, étant précisé, s'agissant des contraintes financières résultant de la multiplicité des procédures l'ayant opposé au syndicat des copropriétaires, que les frais en résultant, qui au demeurant ne sont pas justifiés en l'occurrence, ne sont pas distincts de ceux qui peuvent être indemnisés par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande indemnitaires.

- Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par le syndicat des copropriétaires :

L'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires, qui soutient que l'action introduite par M. [O] procède uniquement d'une intention querelleuse, réclame la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Compte tenu de la solution apportée au litige, il apparaît qu'aucune faute ne peut être imputée à M. [O] au titre de l'exercice de l'action engagée. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande indemnitaire.

- Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Les appelants reprochent au premier juge d'avoir « statué ultra petita » en condamnant la SARL Cabinet Terrier aux dépens, et à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soutenant d'une part que cette condamnation n'avait pas été réclamée par M. [O], d'autre part que la SARL Cabinet Terrier ne peut être considérée comme « partie perdante », alors qu'elle n'a commis aucune faute.

Il sera rappelé qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, la condamnation aux dépens ressort d'une obligation pour le juge, et que, si la condamnation aux dépens est automatique et constitue ainsi la suite obligée du jugement, elle en est distincte en ce sens qu'elle n'est pas encadrée par les prétentions des parties, le juge ayant d'ailleurs le pouvoir de prononcer d'office la condamnation aux dépens, même si elle n'a pas été demandée.

Par ailleurs, s'agissant de la condamnation « des parties perdantes », la condamnation relève du pouvoir discrétionnaire du juge, l'obligation de motiver sa décision n'étant imposée que si le juge décide de mettre la totalité ou une fraction des dépens à la charge d'une autre partie que la partie perdante. En l'occurrence, la SARL Cabinet Terrier, qui a conclu devant le premier juge aux côtés du syndicat des copropriétaires, à l'encontre des prétentions émises par M. [O], a justement été considérée comme « partie perdante » au sens de l'article 696 du code de procédure civile.

Toutefois, il convient, pour prendre en considération la réalité procédurale, d'infirmer le jugement en ce qu'il a décidé faire supporter les dépens à la seule SARL Cabinet Terrier et de dire que les dépens de première instance seront supportés par la SARL Cabinet Terrier et le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la SARL Cabinet Terrier.

Sur l'article 700 du code de procédure civile, il ressort de l'exposé des prétentions reprises par le tribunal dans le jugement entrepris que M. [O] a sollicité la condamnation uniquement de la SARL Cabinet Terrier au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que d'une part il ne peut être considéré que le premier juge ait statué « ultra petita », d'autre part la cour, en l'absence de demande présentée à l'encontre du syndicat des copropriétaires, ne peut prononcer une condamnation à son encontre.

Le jugement sera en conséquence confirmé sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la SARL Cabinet Terrier, et la SARL Cabinet Terrier seront condamnés aux dépens d'appel.

Devant la cour, M. [O] réclame la condamnation de la SARL Cabinet Terrier, cette fois « ès qualités », à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ce qui revient considérer qu'il sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, et qu'il ne réclame aucune indemnité à l'encontre de la SARL Cabinet Terrier elle-même.

Le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à M. [O] la somme de 1000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés pour les besoins de la procédure devant la cour.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

- Déclare irrecevable la demande présentée par M. [L] [O] tendant au prononcé de la nullité de la constitution de la SARL Cabinet Terrier ;

Infirme le jugement en ce qu'il a prononcé la condamnation aux dépens à l'encontre de la seule SARL Cabinet Terrier ;

Statuant à nouveau,

- Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Universités », représenté par la SARL Cabinet Terrier, et la SARL Cabinet Terrier aux dépens de première instance ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Universités », représenté par la SARL Cabinet Terrier, et la SARL Cabinet Terrier aux dépens d'appel ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Universités », représenté par la SARL Cabinet Terrier, à payer à M. [L] [O] la somme de 1000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le président

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