CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 14 mars 2025, n° 24/01182
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL
DE [Localité 7]
Chambre civile TGI
N° RG 24/01182 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GFFM
Monsieur [D] [Z] [P]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Olivier SPERA de la SELARL MILLANCOURT - ANDRE ROBERT - FOURCADE - SPERA ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
APPELANT
Monsieur [L] [H] [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Julien K/BIDI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Association KOVIL SRI DEVI MARLIAMEN
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Julien K/BIDI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 14 Mars 2025
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement en date du 5 juillet 2024, prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion, ayant statué en ces termes :
" Déboute M. [D] [Z] [P] de toutes ses demandes ;
Prononce la nullité des délibérations prises par l'assemblée générale de l'association Kovil Sri Devi Marliamen du 19 janvier 2020 ;
Prononce la nullité des décisions prises par conseil d'administration de l'association Kovil Sri Devi Marliamen du 28 août 2020 ;
Condamne M. [D] [Z] [P] à payer à l'association Kovil Sri Devi Marliamen la somme
de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Déboute M. [L] [R] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne M. [D] [Z] [P] à payer à l'association Kovil Sri Devi Marliamen la somme
de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [D] [Z] [P] à payer M. [L] [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] [Z] [P] aux dépens. "
Vu la déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 19 septembre 2024 par Monsieur [D] [Z] [P], enregistrée sous les références RG-24-1182 ;
Vu l'ordonnance de renvoi à la mise en état ;
Vu la seconde déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le même jour par le même appelant, enregistrée sous les références RG-24-1183 ;
Vu l'ordonnance de renvoi à la mise en état ;
Vu les conclusions d'incident déposées le 16 janvier 2025 par Monsieur [L] [Y] et l'association Kovil Sri Devi Marliamen, dans chacun des dossiers, demandant au conseiller de la mise en état de :
" À TITRE PRINCIPAL, PRONONCER la caducité de la déclaration d'appel émise par
Monsieur [D] [Z] [P] le 19 septembre 2024.
À TITRE SUBSIDIAIRE, ORDONNER la radiation du rôle jusqu'au paiement de
l'ensemble des sommes mises à la charge de Monsieur [D] [Z] [P] par décision
du Tribunal Judiciaire de Saint-Pierre en date du 5 juillet 2024.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
CONDAMNER Monsieur [D] [Z] [P] à verser à l'Association KOVIL SRI
DEVI MARLIAMEN et à Monsieur [L] [R] la somme de 2.793,88 € au titre
des frais irrépétibles.
CONDAMNER Monsieur [D] [Z] [P] aux entiers dépens d'appel. "
***
L'incident ayant été examiné sans audience le 13 février 2025, les parties en ayant été avisées par message du 24 janvier 2025.
L'appelant n'a pas adressé de conclusions d'incident.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
***
MOTIFS
Il doit être fait application des dispositions du code de procédure civile dans leur version postérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d'appel en matière civile, entré en vigueur le 1er septembre 2024 et applicable aux instances d'appel et aux instances consécutives à un renvoi après cassation introduites à compter de cette date.
Sur la jonction :
Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.
Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.
En l'espèce, il est incontestable que les deux déclarations d'appel, déposées le même jour par l'appelant, concernent le même jugement et les mêmes parties, la seconde déclaration d'appel constituant la régularisation de la première qui intime une partie qui n'est pas dans la cause.
Il convient donc d'ordonner la jonction entre les procédures enregistrées sous les références 24-1182 et 24-1183.
L'affaire sera suivie sous la référence 24-1182.
Sur la caducité des deux déclarations d'appel :
L'article 902 du code de procédure civile prescrit que : A moins qu'il ne soit fait application de l'article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d'appel avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.
Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses conclusions soient déclarées d'office irrecevables.
L'article 911 du même code dispose que, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.
En l'espèce, le greffe de la chambre civile a adressé à Monsieur [P] le 28 octobre 2024 un avis l'enjoignant de signifier la déclaration d'appel aux intimés défaillants dans le délai d'un mois.
Les intimés ont constitué avocat le 21 novembre 2024.
Monsieur [P] n'avait donc pas à notifier la déclaration d'appel ni ses conclusions par voie d'assignation aux intimés.
L'article 908 du code de procédure civile prévoit qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, l'appelant n'a pas remis de conclusions d'appel au greffe de la cour depuis les déclarations d'appel.
En conséquence, la caducité des deux déclarations d'appel est encourue.
Sur les autres demandes :
Les parties conserveront leurs propres dépens de l'incident ainsi que leurs frais irrépétibles à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, et par décision susceptible de déféré,
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées sous les références RG-24-1182 et RG-24-1183 ;
DISONS que l'affaire se poursuivra sous les références RG-24-1182 ;
PRONONCONS LA CADUCITE DES DEUX DECLARATIONS D'APPEL ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [Z] [P] à payer à l'Association KOVIL SRI
DEVI MARLIAMEN et à Monsieur [L] [R] la somme de 2.500,00 euros au titre
des frais irrépétibles.
CONDAMNONS Monsieur [D] [Z] [P] aux dépens.
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le conseiller de la mise en état
Patrick CHEVRIER
DE [Localité 7]
Chambre civile TGI
N° RG 24/01182 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GFFM
Monsieur [D] [Z] [P]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Olivier SPERA de la SELARL MILLANCOURT - ANDRE ROBERT - FOURCADE - SPERA ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
APPELANT
Monsieur [L] [H] [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Julien K/BIDI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Association KOVIL SRI DEVI MARLIAMEN
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Julien K/BIDI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 14 Mars 2025
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement en date du 5 juillet 2024, prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion, ayant statué en ces termes :
" Déboute M. [D] [Z] [P] de toutes ses demandes ;
Prononce la nullité des délibérations prises par l'assemblée générale de l'association Kovil Sri Devi Marliamen du 19 janvier 2020 ;
Prononce la nullité des décisions prises par conseil d'administration de l'association Kovil Sri Devi Marliamen du 28 août 2020 ;
Condamne M. [D] [Z] [P] à payer à l'association Kovil Sri Devi Marliamen la somme
de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Déboute M. [L] [R] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne M. [D] [Z] [P] à payer à l'association Kovil Sri Devi Marliamen la somme
de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [D] [Z] [P] à payer M. [L] [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] [Z] [P] aux dépens. "
Vu la déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 19 septembre 2024 par Monsieur [D] [Z] [P], enregistrée sous les références RG-24-1182 ;
Vu l'ordonnance de renvoi à la mise en état ;
Vu la seconde déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le même jour par le même appelant, enregistrée sous les références RG-24-1183 ;
Vu l'ordonnance de renvoi à la mise en état ;
Vu les conclusions d'incident déposées le 16 janvier 2025 par Monsieur [L] [Y] et l'association Kovil Sri Devi Marliamen, dans chacun des dossiers, demandant au conseiller de la mise en état de :
" À TITRE PRINCIPAL, PRONONCER la caducité de la déclaration d'appel émise par
Monsieur [D] [Z] [P] le 19 septembre 2024.
À TITRE SUBSIDIAIRE, ORDONNER la radiation du rôle jusqu'au paiement de
l'ensemble des sommes mises à la charge de Monsieur [D] [Z] [P] par décision
du Tribunal Judiciaire de Saint-Pierre en date du 5 juillet 2024.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
CONDAMNER Monsieur [D] [Z] [P] à verser à l'Association KOVIL SRI
DEVI MARLIAMEN et à Monsieur [L] [R] la somme de 2.793,88 € au titre
des frais irrépétibles.
CONDAMNER Monsieur [D] [Z] [P] aux entiers dépens d'appel. "
***
L'incident ayant été examiné sans audience le 13 février 2025, les parties en ayant été avisées par message du 24 janvier 2025.
L'appelant n'a pas adressé de conclusions d'incident.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
***
MOTIFS
Il doit être fait application des dispositions du code de procédure civile dans leur version postérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d'appel en matière civile, entré en vigueur le 1er septembre 2024 et applicable aux instances d'appel et aux instances consécutives à un renvoi après cassation introduites à compter de cette date.
Sur la jonction :
Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.
Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.
En l'espèce, il est incontestable que les deux déclarations d'appel, déposées le même jour par l'appelant, concernent le même jugement et les mêmes parties, la seconde déclaration d'appel constituant la régularisation de la première qui intime une partie qui n'est pas dans la cause.
Il convient donc d'ordonner la jonction entre les procédures enregistrées sous les références 24-1182 et 24-1183.
L'affaire sera suivie sous la référence 24-1182.
Sur la caducité des deux déclarations d'appel :
L'article 902 du code de procédure civile prescrit que : A moins qu'il ne soit fait application de l'article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d'appel avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.
Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses conclusions soient déclarées d'office irrecevables.
L'article 911 du même code dispose que, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.
En l'espèce, le greffe de la chambre civile a adressé à Monsieur [P] le 28 octobre 2024 un avis l'enjoignant de signifier la déclaration d'appel aux intimés défaillants dans le délai d'un mois.
Les intimés ont constitué avocat le 21 novembre 2024.
Monsieur [P] n'avait donc pas à notifier la déclaration d'appel ni ses conclusions par voie d'assignation aux intimés.
L'article 908 du code de procédure civile prévoit qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, l'appelant n'a pas remis de conclusions d'appel au greffe de la cour depuis les déclarations d'appel.
En conséquence, la caducité des deux déclarations d'appel est encourue.
Sur les autres demandes :
Les parties conserveront leurs propres dépens de l'incident ainsi que leurs frais irrépétibles à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, et par décision susceptible de déféré,
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées sous les références RG-24-1182 et RG-24-1183 ;
DISONS que l'affaire se poursuivra sous les références RG-24-1182 ;
PRONONCONS LA CADUCITE DES DEUX DECLARATIONS D'APPEL ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [Z] [P] à payer à l'Association KOVIL SRI
DEVI MARLIAMEN et à Monsieur [L] [R] la somme de 2.500,00 euros au titre
des frais irrépétibles.
CONDAMNONS Monsieur [D] [Z] [P] aux dépens.
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le conseiller de la mise en état
Patrick CHEVRIER