CA Rouen, ch. civ. et com., 27 février 2025, n° 24/02829
ROUEN
Arrêt
Autre
N° RG 24/02829 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JXL4
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 27 FEVRIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2024F214
Tribunal de commerce du Havre du 26 juillet 2024
APPELANT :
Monsieur [F] [S]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté et assisté par Me Christophe OLEON, avocat au barreau du HAVRE
INTIMES :
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DE LA MAIRIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Camille PERCHERON de la SCP STREAM, avocat au barreau du HAVRE
Maître [R] [P], ès qualités de mandataire judiciaire de la Selarl PHARMACIE DE LA MAIRIE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Camille PERCHERON de la SCP STREAM, avocat au barreau du HAVRE
S.E.L.A.R.L. FHBX prise en la personne de Me [J] [C] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SELARL PHARMACIE DE LA MAIRIE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Camille PERCHERON de la SCP STREAM, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
M. URBANO est entendu en son rapport.
A l'audience publique du 26 novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [S] a été le dirigeant et associé de la SELARL Pharmacie de la Mairie située [Adresse 1].
Par ordonnance du 6 juillet 2023, il a été placé en détention provisoire par le juge d'instruction du tribunal judiciaire du Havre.
A la requête de M. [I], pharmacien salarié exerçant dans cette pharmacie, Me [C] a été désignée administratrice provisoire de la pharmacie par ordonnance du président du tribunal de commerce du Havre du 7 juillet 2023.
Me [C] a saisi le tribunal de commerce du Havre d'une procédure de redressement judiciaire de la SELARL eu égard à son état de cessation des paiements.
Par jugement du 4 août 2023 publié au BODDACC le 10 août suivant, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire, a fixé la date de cessation des paiements au 4 février 2022 et a désigné la SELARL FHBX prise en la personne de Me [C] en qualité d'administratrice et Me [P] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 22 décembre 2023 publié au BODDACC le 29 décembre suivant, le tribunal a arrêté le plan de cession totale des actifs de la SELARL au profit de Mme [Z] et de M. [I] pour le prix de 500 000 euros.
Par déclaration du 12 mars 2023, M. [S] a formé tierce opposition à ce jugement du 22 décembre 2023 en contestant le seul prix de cession.
Il a été libéré et placé sous contrôle judiciaire le 31 mai 2024.
Par jugement du 26 juillet 2024 rendu sur le fondement des articles R 661-2 et L661-7 du code de commerce, le tribunal de commerce a :
- Déclaré irrecevable la tierce opposition formée le 12 mars 2024 par Monsieur [F] [S] à l`encontre du plan de cession totale des actifs de la SELARL Pharmacie de la Mairie suivant jugement rendu 22 décembre 2023,
- Débouté le demandeur de toutes ses demandes,
- Condamné le demandeur au règlement de la somme de 3.000 euros au pro't de la SELARL FHBX prise en la personne de Maître [J] [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné les demandeurs aux entiers dépens soit 146,48 euros,
- Ordonné l'exécution provisoire
- Ordonné la noti'cation du jugement.
M. [S] a formé appel par déclaration du 6 août 2024.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024.
Lors de l'audience, la cour, s'étant interrogée sur le fait que les cessionnaires des actifs de la SELARL Pharmacie de la Mairie n'étaient pas en la cause, a demandé aux parties d'émettre toutes observations sur ce point.
Par note du 23 décembre 2024, M. [S] a estimé qu'il n'avait pas à pallier les carences du tribunal devant lequel les cessionnaires n'avaient pas été appelés.
Les intimées n'ont émis aucune observation.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 7 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de M. [S] qui demande à la cour de :
Déclarer M [F] [S] recevable et bien fondé en son appel
Y faisant droit
Infirmer le jugement dont appel en l'ensemble de ses dispositions
En ce qu'il a :
- déclaré irrecevable la tierce opposition formée le 12 mars 2024 par Monsieur [F] [S] à l'encontre du plan de cession totale des actifs de la SELARL pharmacie de la mairie suivant jugement rendu le 22 décembre 2023,
- débouté le demandeur de toutes ses demandes,
- condamné le demandeur au règlement de la somme de 3000 € au profit de la SELARL FHBX prise la personne de maître [J] [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le demandeur aux entiers dépens soit 146,48 euros,
En conséquence réitérant ses demandes :
Déclarer recevable et bien fondé, la tierce opposition en réformation formée par M [F] [S] au jugement rendu le 22/12/2023 arrêtant un plan de cession totale des actifs de la SELARL pharmacie de la Mairie, dans sa seule disposition concernant le prix de cession ;
Ordonner la rétraction du jugement rendu le 22/12/2023 arrêtant un plan de cession totale des actifs de la SELARL pharmacie de la Mairie, dans sa seule disposition concernant le prix de cession
Déclarer recevables et bien fondées explications de M [F] [S] quant au prix de la cession d'actifs
Ordonner la présentation d'une offre de reprise incorporant à plus juste proportion la valorisation des éléments incorporels du fonds à hauteur de 1.800.000 euros
A titre subsidiaire,
Prononcer en application de l'article L 631-1 du code de commerce et suivants l'ouverture d'une nouvelle procédure en recherche de repreneurs
Condamner in solidum la SELARL pharmacie de la Mairie, la SELARL FHB prise en la personne de Me [C] es qualités d'administrateur judiciaire et Me [P] es qualités de mandataire judiciaire de la SELARL Pharmacie de la Mairie à verser à M [F] [S] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner la SELARL pharmacie de la Mairie, La SELARL FHB prise en la personne de Me [C] es qualités d'administrateur judiciaire et Me [P] es qualités de mandataire judiciaire de la SELARL Pharmacie de la Mairie à supporter les dépens en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile,
Prononcer l'exécution provisoire de droit.
Vu les conclusions du 16 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la SELARL Pharmacie de la Mairie, de la SELARL FHB et de Me [P] qui demandent à la cour de :
Déclarer Monsieur [S] irrecevable en son appel
Débouter Monsieur [S] de l'intégralité de ses demandes
Le condamner à payer à Maître [R] [P] ès qualités la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Le condamner aux entiers frais et dépens de la présente instance
subsidiairement
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré la tierce opposition formée par Monsieur [S] irrecevable comme tardive et en ce qu'il a condamné ce dernier à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Débouter monsieur [S] de l'intégralité de ses demandes
Le condamner à payer à Maître [R] [P] ès qualités la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Le condamner aux entiers frais et dépens de la présente instance
MOTIFS DE LA DECISION
Exposé des moyens
M. [S] soutient que :
- le dispositif de ses conclusions est conforme au décret du n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 ;
- il n'a jamais été consulté ou informé de quoi que ce soit par qui que ce soit au cours de la procédure collective qui a été menée ;
- il n'a connu les jugements relatifs à la SELARL Pharmacie de la Mairie qu'au cours d'une procédure disciplinaire diligentée par les instances de son Ordre postérieurement à leur publication ;
- ces jugements ont été rendus en fraude de ses droits alors qu'il n'était pas en mesure de les connaître et de les contester ;
- sa tierce opposition est recevable dès lors qu'il a un droit effectif au juge, qu'il est un tiers à la procédure, qu'il invoque une fraude ou un moyen qui lui est propre et ce quand bien même il est censé avoir été représenté par le représentant légal de la société en redressement judiciaire ;
- la tierce opposition est possible même en matière de plans de cession en cas d'excès de pouvoir ce qui est le cas lorsque le gérant de la société en redressement judiciaire n'a été ni entendu ni appelé à la procédure et qu'aucune décision ne lui a été notifiée;
- ses droits ont été méconnus alors que le passif de la SELARL Pharmacie de la Mairie n'a pas été transmis aux cessionnaires et qu'il a vocation à être réglé avec le prix de cession ;
- l'excès de pouvoir affectant toute la procédure, aucun délai ne peut lui être opposé ;
- à l'époque de sa détention, son conseil n'avait mandat qu'en ce qui relevait de la procédure pénale qui était diligentée contre lui ;
- il ne conteste pas le principe de la cession mais son prix de 500 000 euros alors que le chiffre d'affaires moyens de la SELARL Pharmacie de la Mairie entre août 2019 et juillet 2022 était de 2 214 000 euros et qu'en tenant compte des usages de la profession, le prix de l'officine aurait dû être de 1 800 000 euros ;
- sa qualité d'associé à hauteur de 1% ne saurait amoindrir son droit d'être consulté :
- le tribunal a mal apprécié les données économiques de la situation.
La SELARL Pharmacie de la Mairie, la SELARL FHB et Me [P] font valoir que :
- la SELARL FHBX a été désignée dans un premier temps administrateur provisoire de la SELARL Pharmacie de la Mairie puis administrateur judiciaire et ces deux désignations ont dessaisi M. [S] de tout mandat social de représentation de sorte qu'il n'avait pas à être consulté ;
- l'appel est irrecevable dès lors que dans ses conclusions d'appelant du 3 octobre 2024, M. [S] s'est borné à solliciter l'infirmation du jugement ayant déclaré sa tierce opposition irrecevable sans former aucune prétention demandant que cette tierce opposition soit déclarée recevable ;
- l'article L 661-7 interdit la tierce opposition en matière de plan de cession de l'entreprise ;
- les cessionnaires de l'entreprise n'ont pas été intimés dans le délai d'appel de sorte que leurs droits ne peuvent être remis en cause à leur insu ;
- l'article R 661-2 du code civil prévoyant un délai de 10 jours à compter de la publication au BODDACC pour former opposition, le recours diligenté par M. [S], qui était assisté d'un conseil à l'époque de sa détention, est tardif et le moyen tiré de l'existence d'un excès de pouvoir ne modifie pas le point de départ de ce délai de rigueur ;
- il n'a pas sollicité la nullité du jugement ayant ordonné la cession mais la rétractation de la disposition relative au prix de cession ;
- M. [S] n'était plus dirigeant de la SELARL Pharmacie de la Mairie au jour de l'ouverture du redressement judiciaire et n'avait pas à être consulté ; par ailleurs, n'étant associé qu'à hauteur de 1%, il n'avait pas à être consulté sur le projet de cession du fonds de commerce de la pharmacie alors que les associés sont représentés par le représentant légal de la société ;
- M. [S] ne fait état d'aucune fraude ni d'aucun moyen qui lui soit propre, c'est-à-dire d'un moyen qu'un autre créancier ne pourrait faire valoir et qui n'aboutirait pas à contester un effet inhérent à la procédure collective;
- la procédure pénale a pour objet de déterminer le chiffre d'affaires fictif de la SELARL Pharmacie de la Mairie lorsqu'elle était gérée par M. [S] ;
- la cour ne peut imposer aux cessionnaires l'augmentation de leur offre sur le prix.
Réponse de la cour :
Sur la recevabilité de l'appel de M. [S] :
La déclaration d'appel de M. [S] ayant été formée le 6 août 2024, les dispositions du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 (article 16) ne sont applicables qu'aux instances d'appel introduites à compter de cette date. Il s'ensuit que ce sont les articles 901 et suivants du code de procédure civile dans leur rédaction antérieure qui régissent la présente procédure.
L'article 905-2 du code de procédure civile dispose : « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe' »
L'article 910-4 du code de procédure civile dispose que : « A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »
Selon l'article 954, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Une demande d'infirmation ne constitue pas une prétention s'agissant des demandes qui ont été déclarées irrecevables par les premiers juges et les moyens développés à l'appui des demandes d'infirmation ne tiennent pas lieu de prétentions.
En conséquence, en l'absence de prétentions sur les demandes déclarées irrecevables dans le jugement, la cour ne peut que constater qu'elle n'en est pas saisie et ne peut que confirmer le jugement sur le chef de dispositif concerné (2e Civ., 4 février 2021, pourvoi n° 19-23.615).
En l'espèce, le dispositif des conclusions d'appelant de M. [S] notifiées par voie électronique le 3 octobre 2024 est rédigée comme suit :
« Vu les articles 582 et suiv. , 590 et 1382 du code civil,
Vu les articles L. 621'1 et L 631-12 du code de commerce
Vu les articles L. 642'5 et suiv. du code de commerce
Vu la jurisprudence citée,
Déclarer M [F] [S] recevable et bien fondé en son appel
Y faisant droit
Infirmer le jugement dont appel en l'ensemble de ses dispositions
En conséquence,
Condamner in solidum la SELARL pharmacie de la Mairie, La SELARL FHB prise en la personne de Me [C] es qualité d'administrateur judiciaire et Me [P] es qualité de mandataire judiciaire de la SELARL Pharmacie de la Mairie à verser à M [F] [S] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner la SELARL pharmacie de la Mairie, La SELARL FHB prise en la personne de Me [C] es qualité d'administrateur judiciaire et Me [P] es qualité de mandataire judiciaire de la SELARL Pharmacie de la Mairie à supporter les dépens en application des articles 695 et 696 du Code de procédure civile,
Prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Il résulte de la lecture du dispositif de ces conclusions que, devant la cour, M. [S] n'a pas sollicité que sa tierce opposition au jugement du 22 décembre 2023 soit déclarée recevable et que ce jugement soit rétracté et que ses seules prétentions, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, portent exclusivement sur les dépens et sur l'indemnité réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Si dans les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2024, M. [S] a finalement sollicité que sa tierce opposition au jugement du 22 décembre 2023 soit déclarée recevable et que ce jugement soit rétracté, la cour constate que ces écritures ont été notifiées au-delà du délai pour conclure prévu à l'article 905-2 du code de procédure civile alors que :
- l'avis de fixation a été transmis aux parties par voie électronique le 3 septembre 2024 les informant que M. [S] devait conclure pour le 3 octobre 2024 à minuit au plus tard ;
- M. [S] a conclu le 3 octobre 2024 dans les termes rappelés ci-dessus ;
- les intimés ont conclu le 16 octobre 2024 sans former appel incident.
Formées au-delà du délai pour conclure imparti à M. [S] par l'article 905-2 du code de procédure civile, ces deux demandes nouvelles ne peuvent avoir régularisé l'omission initiale affectant les conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2024 de sorte que la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Declaré irrecevable la tierce opposition formée le 12 mars 2024 par Monsieur [F] [S] à l`encontre du plan de cession totale des actifs de la SELARL Pharmacie de la Mairie suivant jugement rendu 22 décembre 2023,
- Débouté le demandeur de toutes ses demandes.
La cour n'étant saisie que des seules questions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens et alors que M. [S] vient de succomber en cause d'appel, le jugement entrepris sera confirmé sur ces deux points.
Les dépens d'appel seront mis à sa charge ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Me [P] ès qualités.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du tribunal de commerce du Havre du 26 juillet 2024 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne M. [F] [S] aux dépens de la procédure d'appel ;
Condamne M.[F] [S] à payer à Me [P] ès qualités de mandataire judiciaire de la SELARL Pharmacie de la Mairie la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 27 FEVRIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2024F214
Tribunal de commerce du Havre du 26 juillet 2024
APPELANT :
Monsieur [F] [S]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté et assisté par Me Christophe OLEON, avocat au barreau du HAVRE
INTIMES :
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DE LA MAIRIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Camille PERCHERON de la SCP STREAM, avocat au barreau du HAVRE
Maître [R] [P], ès qualités de mandataire judiciaire de la Selarl PHARMACIE DE LA MAIRIE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Camille PERCHERON de la SCP STREAM, avocat au barreau du HAVRE
S.E.L.A.R.L. FHBX prise en la personne de Me [J] [C] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SELARL PHARMACIE DE LA MAIRIE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Camille PERCHERON de la SCP STREAM, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
M. URBANO est entendu en son rapport.
A l'audience publique du 26 novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [S] a été le dirigeant et associé de la SELARL Pharmacie de la Mairie située [Adresse 1].
Par ordonnance du 6 juillet 2023, il a été placé en détention provisoire par le juge d'instruction du tribunal judiciaire du Havre.
A la requête de M. [I], pharmacien salarié exerçant dans cette pharmacie, Me [C] a été désignée administratrice provisoire de la pharmacie par ordonnance du président du tribunal de commerce du Havre du 7 juillet 2023.
Me [C] a saisi le tribunal de commerce du Havre d'une procédure de redressement judiciaire de la SELARL eu égard à son état de cessation des paiements.
Par jugement du 4 août 2023 publié au BODDACC le 10 août suivant, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire, a fixé la date de cessation des paiements au 4 février 2022 et a désigné la SELARL FHBX prise en la personne de Me [C] en qualité d'administratrice et Me [P] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 22 décembre 2023 publié au BODDACC le 29 décembre suivant, le tribunal a arrêté le plan de cession totale des actifs de la SELARL au profit de Mme [Z] et de M. [I] pour le prix de 500 000 euros.
Par déclaration du 12 mars 2023, M. [S] a formé tierce opposition à ce jugement du 22 décembre 2023 en contestant le seul prix de cession.
Il a été libéré et placé sous contrôle judiciaire le 31 mai 2024.
Par jugement du 26 juillet 2024 rendu sur le fondement des articles R 661-2 et L661-7 du code de commerce, le tribunal de commerce a :
- Déclaré irrecevable la tierce opposition formée le 12 mars 2024 par Monsieur [F] [S] à l`encontre du plan de cession totale des actifs de la SELARL Pharmacie de la Mairie suivant jugement rendu 22 décembre 2023,
- Débouté le demandeur de toutes ses demandes,
- Condamné le demandeur au règlement de la somme de 3.000 euros au pro't de la SELARL FHBX prise en la personne de Maître [J] [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné les demandeurs aux entiers dépens soit 146,48 euros,
- Ordonné l'exécution provisoire
- Ordonné la noti'cation du jugement.
M. [S] a formé appel par déclaration du 6 août 2024.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024.
Lors de l'audience, la cour, s'étant interrogée sur le fait que les cessionnaires des actifs de la SELARL Pharmacie de la Mairie n'étaient pas en la cause, a demandé aux parties d'émettre toutes observations sur ce point.
Par note du 23 décembre 2024, M. [S] a estimé qu'il n'avait pas à pallier les carences du tribunal devant lequel les cessionnaires n'avaient pas été appelés.
Les intimées n'ont émis aucune observation.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 7 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de M. [S] qui demande à la cour de :
Déclarer M [F] [S] recevable et bien fondé en son appel
Y faisant droit
Infirmer le jugement dont appel en l'ensemble de ses dispositions
En ce qu'il a :
- déclaré irrecevable la tierce opposition formée le 12 mars 2024 par Monsieur [F] [S] à l'encontre du plan de cession totale des actifs de la SELARL pharmacie de la mairie suivant jugement rendu le 22 décembre 2023,
- débouté le demandeur de toutes ses demandes,
- condamné le demandeur au règlement de la somme de 3000 € au profit de la SELARL FHBX prise la personne de maître [J] [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le demandeur aux entiers dépens soit 146,48 euros,
En conséquence réitérant ses demandes :
Déclarer recevable et bien fondé, la tierce opposition en réformation formée par M [F] [S] au jugement rendu le 22/12/2023 arrêtant un plan de cession totale des actifs de la SELARL pharmacie de la Mairie, dans sa seule disposition concernant le prix de cession ;
Ordonner la rétraction du jugement rendu le 22/12/2023 arrêtant un plan de cession totale des actifs de la SELARL pharmacie de la Mairie, dans sa seule disposition concernant le prix de cession
Déclarer recevables et bien fondées explications de M [F] [S] quant au prix de la cession d'actifs
Ordonner la présentation d'une offre de reprise incorporant à plus juste proportion la valorisation des éléments incorporels du fonds à hauteur de 1.800.000 euros
A titre subsidiaire,
Prononcer en application de l'article L 631-1 du code de commerce et suivants l'ouverture d'une nouvelle procédure en recherche de repreneurs
Condamner in solidum la SELARL pharmacie de la Mairie, la SELARL FHB prise en la personne de Me [C] es qualités d'administrateur judiciaire et Me [P] es qualités de mandataire judiciaire de la SELARL Pharmacie de la Mairie à verser à M [F] [S] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner la SELARL pharmacie de la Mairie, La SELARL FHB prise en la personne de Me [C] es qualités d'administrateur judiciaire et Me [P] es qualités de mandataire judiciaire de la SELARL Pharmacie de la Mairie à supporter les dépens en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile,
Prononcer l'exécution provisoire de droit.
Vu les conclusions du 16 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la SELARL Pharmacie de la Mairie, de la SELARL FHB et de Me [P] qui demandent à la cour de :
Déclarer Monsieur [S] irrecevable en son appel
Débouter Monsieur [S] de l'intégralité de ses demandes
Le condamner à payer à Maître [R] [P] ès qualités la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Le condamner aux entiers frais et dépens de la présente instance
subsidiairement
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré la tierce opposition formée par Monsieur [S] irrecevable comme tardive et en ce qu'il a condamné ce dernier à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Débouter monsieur [S] de l'intégralité de ses demandes
Le condamner à payer à Maître [R] [P] ès qualités la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Le condamner aux entiers frais et dépens de la présente instance
MOTIFS DE LA DECISION
Exposé des moyens
M. [S] soutient que :
- le dispositif de ses conclusions est conforme au décret du n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 ;
- il n'a jamais été consulté ou informé de quoi que ce soit par qui que ce soit au cours de la procédure collective qui a été menée ;
- il n'a connu les jugements relatifs à la SELARL Pharmacie de la Mairie qu'au cours d'une procédure disciplinaire diligentée par les instances de son Ordre postérieurement à leur publication ;
- ces jugements ont été rendus en fraude de ses droits alors qu'il n'était pas en mesure de les connaître et de les contester ;
- sa tierce opposition est recevable dès lors qu'il a un droit effectif au juge, qu'il est un tiers à la procédure, qu'il invoque une fraude ou un moyen qui lui est propre et ce quand bien même il est censé avoir été représenté par le représentant légal de la société en redressement judiciaire ;
- la tierce opposition est possible même en matière de plans de cession en cas d'excès de pouvoir ce qui est le cas lorsque le gérant de la société en redressement judiciaire n'a été ni entendu ni appelé à la procédure et qu'aucune décision ne lui a été notifiée;
- ses droits ont été méconnus alors que le passif de la SELARL Pharmacie de la Mairie n'a pas été transmis aux cessionnaires et qu'il a vocation à être réglé avec le prix de cession ;
- l'excès de pouvoir affectant toute la procédure, aucun délai ne peut lui être opposé ;
- à l'époque de sa détention, son conseil n'avait mandat qu'en ce qui relevait de la procédure pénale qui était diligentée contre lui ;
- il ne conteste pas le principe de la cession mais son prix de 500 000 euros alors que le chiffre d'affaires moyens de la SELARL Pharmacie de la Mairie entre août 2019 et juillet 2022 était de 2 214 000 euros et qu'en tenant compte des usages de la profession, le prix de l'officine aurait dû être de 1 800 000 euros ;
- sa qualité d'associé à hauteur de 1% ne saurait amoindrir son droit d'être consulté :
- le tribunal a mal apprécié les données économiques de la situation.
La SELARL Pharmacie de la Mairie, la SELARL FHB et Me [P] font valoir que :
- la SELARL FHBX a été désignée dans un premier temps administrateur provisoire de la SELARL Pharmacie de la Mairie puis administrateur judiciaire et ces deux désignations ont dessaisi M. [S] de tout mandat social de représentation de sorte qu'il n'avait pas à être consulté ;
- l'appel est irrecevable dès lors que dans ses conclusions d'appelant du 3 octobre 2024, M. [S] s'est borné à solliciter l'infirmation du jugement ayant déclaré sa tierce opposition irrecevable sans former aucune prétention demandant que cette tierce opposition soit déclarée recevable ;
- l'article L 661-7 interdit la tierce opposition en matière de plan de cession de l'entreprise ;
- les cessionnaires de l'entreprise n'ont pas été intimés dans le délai d'appel de sorte que leurs droits ne peuvent être remis en cause à leur insu ;
- l'article R 661-2 du code civil prévoyant un délai de 10 jours à compter de la publication au BODDACC pour former opposition, le recours diligenté par M. [S], qui était assisté d'un conseil à l'époque de sa détention, est tardif et le moyen tiré de l'existence d'un excès de pouvoir ne modifie pas le point de départ de ce délai de rigueur ;
- il n'a pas sollicité la nullité du jugement ayant ordonné la cession mais la rétractation de la disposition relative au prix de cession ;
- M. [S] n'était plus dirigeant de la SELARL Pharmacie de la Mairie au jour de l'ouverture du redressement judiciaire et n'avait pas à être consulté ; par ailleurs, n'étant associé qu'à hauteur de 1%, il n'avait pas à être consulté sur le projet de cession du fonds de commerce de la pharmacie alors que les associés sont représentés par le représentant légal de la société ;
- M. [S] ne fait état d'aucune fraude ni d'aucun moyen qui lui soit propre, c'est-à-dire d'un moyen qu'un autre créancier ne pourrait faire valoir et qui n'aboutirait pas à contester un effet inhérent à la procédure collective;
- la procédure pénale a pour objet de déterminer le chiffre d'affaires fictif de la SELARL Pharmacie de la Mairie lorsqu'elle était gérée par M. [S] ;
- la cour ne peut imposer aux cessionnaires l'augmentation de leur offre sur le prix.
Réponse de la cour :
Sur la recevabilité de l'appel de M. [S] :
La déclaration d'appel de M. [S] ayant été formée le 6 août 2024, les dispositions du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 (article 16) ne sont applicables qu'aux instances d'appel introduites à compter de cette date. Il s'ensuit que ce sont les articles 901 et suivants du code de procédure civile dans leur rédaction antérieure qui régissent la présente procédure.
L'article 905-2 du code de procédure civile dispose : « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe' »
L'article 910-4 du code de procédure civile dispose que : « A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »
Selon l'article 954, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Une demande d'infirmation ne constitue pas une prétention s'agissant des demandes qui ont été déclarées irrecevables par les premiers juges et les moyens développés à l'appui des demandes d'infirmation ne tiennent pas lieu de prétentions.
En conséquence, en l'absence de prétentions sur les demandes déclarées irrecevables dans le jugement, la cour ne peut que constater qu'elle n'en est pas saisie et ne peut que confirmer le jugement sur le chef de dispositif concerné (2e Civ., 4 février 2021, pourvoi n° 19-23.615).
En l'espèce, le dispositif des conclusions d'appelant de M. [S] notifiées par voie électronique le 3 octobre 2024 est rédigée comme suit :
« Vu les articles 582 et suiv. , 590 et 1382 du code civil,
Vu les articles L. 621'1 et L 631-12 du code de commerce
Vu les articles L. 642'5 et suiv. du code de commerce
Vu la jurisprudence citée,
Déclarer M [F] [S] recevable et bien fondé en son appel
Y faisant droit
Infirmer le jugement dont appel en l'ensemble de ses dispositions
En conséquence,
Condamner in solidum la SELARL pharmacie de la Mairie, La SELARL FHB prise en la personne de Me [C] es qualité d'administrateur judiciaire et Me [P] es qualité de mandataire judiciaire de la SELARL Pharmacie de la Mairie à verser à M [F] [S] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner la SELARL pharmacie de la Mairie, La SELARL FHB prise en la personne de Me [C] es qualité d'administrateur judiciaire et Me [P] es qualité de mandataire judiciaire de la SELARL Pharmacie de la Mairie à supporter les dépens en application des articles 695 et 696 du Code de procédure civile,
Prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Il résulte de la lecture du dispositif de ces conclusions que, devant la cour, M. [S] n'a pas sollicité que sa tierce opposition au jugement du 22 décembre 2023 soit déclarée recevable et que ce jugement soit rétracté et que ses seules prétentions, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, portent exclusivement sur les dépens et sur l'indemnité réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Si dans les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2024, M. [S] a finalement sollicité que sa tierce opposition au jugement du 22 décembre 2023 soit déclarée recevable et que ce jugement soit rétracté, la cour constate que ces écritures ont été notifiées au-delà du délai pour conclure prévu à l'article 905-2 du code de procédure civile alors que :
- l'avis de fixation a été transmis aux parties par voie électronique le 3 septembre 2024 les informant que M. [S] devait conclure pour le 3 octobre 2024 à minuit au plus tard ;
- M. [S] a conclu le 3 octobre 2024 dans les termes rappelés ci-dessus ;
- les intimés ont conclu le 16 octobre 2024 sans former appel incident.
Formées au-delà du délai pour conclure imparti à M. [S] par l'article 905-2 du code de procédure civile, ces deux demandes nouvelles ne peuvent avoir régularisé l'omission initiale affectant les conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2024 de sorte que la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Declaré irrecevable la tierce opposition formée le 12 mars 2024 par Monsieur [F] [S] à l`encontre du plan de cession totale des actifs de la SELARL Pharmacie de la Mairie suivant jugement rendu 22 décembre 2023,
- Débouté le demandeur de toutes ses demandes.
La cour n'étant saisie que des seules questions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens et alors que M. [S] vient de succomber en cause d'appel, le jugement entrepris sera confirmé sur ces deux points.
Les dépens d'appel seront mis à sa charge ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Me [P] ès qualités.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du tribunal de commerce du Havre du 26 juillet 2024 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne M. [F] [S] aux dépens de la procédure d'appel ;
Condamne M.[F] [S] à payer à Me [P] ès qualités de mandataire judiciaire de la SELARL Pharmacie de la Mairie la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,