CA Chambéry, 1re ch., 4 mars 2025, n° 24/00861
CHAMBÉRY
Autre
Autre
MR/SL
N° Minute
1C25/103
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 04 Mars 2025
N° RG 24/00861 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HQFZ
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 06 Juin 2024
Appelante
SAS PROLAC GROUPE, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL LC AVOCATS, avocats plaidants au barreau de LYON
Intimés
S.C.P. BTSG², es-qualité de Mandataire Judiciaire au RJ de la Société PROLAC GROUPE, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représentée par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocats au barreau d'ALBERTVILLE
M. [K] [F]
né le [Date naissance 1] 1986, demeurant [Adresse 3]
S.A.S. RP CONCEPT, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentés par la SARL JUDIXA, avocats au barreau d'ANNECY
Mme le PROCUREUR GENERAL,
[Adresse 7]
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l'ordonnance de clôture : 23 Décembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 janvier 2025
Date de mise à disposition : 04 Mars 2025
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
- Madame Nathalie HACQUARD, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et Procédure
La société Prolac Groupe exerce une activité de location de machines et matériels, mise à disposition du logiciel Prolac, l'accomplissement, l'exécution de tous mandats de gestion, d'administration et de direction, ainsi que la fourniture de services et l'assistance aux entreprises, la participation directe ou indirecte de la société à toutes les activités ou opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières en France ou à l'étranger sous quelque forme que ce soit.
Sur requête du procureur de la République, le tribunal de commerce de Chambéry a par jugement réputé contradictoire en date du 6 juin 2024 :
- ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la société Prolac Groupe ;
- fixé au 6 décembre 2024 la fin de la période d'observation ;
- fixé au 6 juin 2024 la cessation des paiements ;
- désigné en qualité de juges commissaires Mme Aurélie Rousseaux et M. Jean-Michel Laborde;
- désigné la société BTSG/Me [X], [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L624-1 et L631-18 du code de commerce dans un délai de 8 mois à comtper de l'expiration du délai de déclaration des créances ;
- désigné la société [H] [W], [Adresse 5], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent(...).
Par déclaration au greffe de la cour en date du 18 juin 2024, la société Prolac Groupe a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Par arrêt du 24 juillet 2024, Mme la première présidente a déclaré recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la société Prolac Groupe et y a fait droit.
Prétentions des parties
Par dernières écritures en date du 23 décembre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Prolac Groupe sollicitait de la cour de :
- Infirmer le Jugement en toutes ses dispositions, et notamment en qu'il a :
- ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la Société Prolac Groupe ;
- fixé au 6 décembre 2024 la fin de la période d'observation ;
- fixé au 6 juin 2024 la cessation des paiements ;
- désigné en qualité de Juges commissaires Mme Aurélie Rousseaux et Monsieur Jean-Michel Laborde ;
- désigné la SCP BTSG² / Maître [M] [X], [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du Code de Commerce, dans un délai de 8 mois à compter de l'expiration du délai de déclaration de créances ;
- désigné la SELARL [H] [W], [Adresse 5], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ;
- dit que l'inventaire devra être déposé au Greffe dans le délai d'un mois de la présente décision ;
- dit que dans les 10 jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir l'institution représentative du personnel ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés ;
- dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au Greffe du Tribunal par le chef d'entreprise ;
- dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie ;
- invité le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure ;
- dit qu'un premier rapport, dressé par le chef d'entreprise, précisant et justifiant conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du Code de Commerce, que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité sera déposé au Greffe et fixe la comparution des parties pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, à l'audience du Tribunal du 8 juillet 2024 à 15 h 30, Salle A ;
- dit que ce rapport devra être déposé au Greffe par le chef d'entreprise 10 jours avant cette prochaine audience et notifié au représentant des salariés, s'il en existe, au mandataire judiciaire et communiqué au Juge-commissaire et au procureur de la république ;
- dit que le présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur ;
- rappelé au débiteur qu'il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d'observation, au vu de relevés détaillés, d'une part au Greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d'autre part, à la personne chargée des opérations d'inventaire, les frais relatifs à l'établissement de l'inventaire ;
- ordonné au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Et statuant à nouveau,
- Juger que la société Prolac Groupe est in bonis ;
- Juger que la société Prolac Groupe n'est pas en état de cessation des paiements ;
En conséquence,
- Juger qu'il n'y a lieu à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son encontre;
- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions et annuler l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et toutes ses opérations subséquentes ;
- Juger que sur présentation de l'Arrêt à intervenir, il sera fait les publications d'usage afin de la rétablir in bonis, et supprimer toute mention de procédure collective ;
- Condamner pour ce que besoin, le greffe de Chambéry ou l'INPI à exécuter sans délai la décision à intervenir et sous astreinte de 150 Euros par jour de retard à compter de la signification de la décision d'appel à intervenir ;
- Condamner le Trésor Public à régler à Prolac Groupe une indemnité de 8 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner le Trésor Public à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel ;
- En tant que de besoin, condamner le mandataire judiciaire BTSG à établir un avoir sur sa facture.
Au soutien de ses prétentions, la société Prolac Groupe faisait valoir notamment que :
' le tribunal de commerce a statué au vu d'éléments insuffisants (absence de dépôt des comptes 2020 à 2022, assignation par ENGIE pour une créance de 32 k€, dette URSSAF de 14 923 euros), alors que les comptes ont été déposés et montrent un résultat positif jusqu'à l'année 2024 ;
' elle s'est recentrée sur son activité de location de machines et prestations administratives au bénéfice de ses deux filiales, Prolac Savoie et Prolac tarentaise, à compter du 1er mars 2023, suivant décision de l'assemblée générale extraordinaire du 18 janvier 2021 ;
' une partie des dettes recensées par le mandataire ont été réglées : du PRS, de la trésorerie de [Localité 6], Alp Serrurerie, Credo Robotik, Diaz, Grenke, Mercedes, Plink, Leasing, Sicam,
' 6 créances restent dues, mais pour deux d'entre elles, des échéanciers ont été conclus (Crédit Agricole, ENGIE), une sera éteinte par compensation avec une créance réciproque, une est en cours de négociation, et pour deux d'entre elles, la responsabilité de M. [K] [F], ancien directeur général qui a conclu des contrats en doublon, pourra être recherchée ;
' la dernière assemblée générale a opéré une recapitalisation de la société, et a rejeté les demandes de remboursements des comptes courants d'associés de M. [K] [F] et de la société RC Concept, le compte courant de la société est créditeur d'environ 40 k€ à la fin du mois de décembre 2024, et elle bénéficiera d'une distribution de dividendes de l'une de ses deux filiales, la société Prolac tarentaise.
Par dernières écritures en date du 23 décembre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société RP Concept et M. [K] [F], intervenants volontaires, sollicitaient de la cour de déclarer parfait leur désistement d'instance.
Au soutien de leurs prétentions, les intervenants volontaires, faisaient valoir notamment qu'au visa de l'article 330 du code de procédure civile, l'intervenant volontaire à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
Par dernières écritures en date du 15 juillet 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société BTSG sollicitait de la cour de :
- juger irrecevable et mal fondé l'appel interjeté par la Société Prolac Groupe à l'encontre du jugement du Tribunal de Commerce de Chambéry du 6 juin 2024,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- condamner la Société Prolac Groupe aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société BTSG faisait valoir notamment que :
' le montant cumulé des créances déclarées au 24 juin 2024 est de 1 078 089,17 euros ;
' la trésorerie est de 15 851,47 euros à la même date ;
' les dernières pièces comptables font état depuis l'ouverture du redressement judiciaire d'un chiffre d'affaires de 66 910,77 euros et d'un résultat d'exploitation de 43 358,46 euros ;
' la trésorerie et l'actif disponible ne sont pas suffisants pour procéder au règlement du passif.
Par conclusions du 25 octobre 2024, Mme le procureur général conclut à la recevabilité de l'appel et à l'infirmation de la décision du tribunal de commerce de Chambéry du 6 juin 2024, au motif que :
' les comptes annuels 2023 font apparaître un chiffre d'affaire de 1 726 338 euros et un résultat d'exercice de 170 923 euros, des fonds propres pour 355 418 euros et un actif circulant de 985 848 euros ;
' que le prêt bancaire souscrit auprès du Crédit Agricole des Savoie est à jour des remboursements ;
' les sociétés Alp serrurerie et Credo Robotiq octroient des délais de paiement ;
' les dettes des sociétés Engie et Gazprom sont contestées devant le tribunal de commerce et ne sont pas exigibles ;
' les dettes de 525 242 euros auprès des associés constituent une réserve de crédit entrant dans l'actif disponible ;
' la société Corola a des dettes et créances réciproques avec la société Prolac Groupe ;
' il est donc fourni des éléments sérieux permettant de retenir que l'actif disponible suffit à apurer le passif exigible.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
L'ordonnance de clôture était rendue le 23 décembre 2024 et l'affaire était appelée à l'audience du 6 janvier 2025.
MOTIFS ET DÉCISION
Il convient de constater le désistement d'intervention volontaire de la société RP Concept et M. [K] [F].
I- Sur le bien-fondé de l'ouverture du redressement judiciaire
L'article L631-1 du code de commerce dispose 'Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l'article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l'administrateur judiciaire.'
La décision de première instance semble avoir été fondée, faut d'éléments concrets visés dans sa motivation sur l'absence de dépôt des comptes 2020, 2021 et 2022, sur l'existence d'une assignation par ENGIE pour 32 000 euros et sur l'existence d'une dette URSSAF de 14 923 euros suite à un redressement.
Il résulte de la 'liste succincte - situation en cours - état des créances nées avant le jugement d'ouverture' traitement du 7 octobre 2024 par la société BTSG qu'ont été déclarées les créances à l'encontre de la société Prolac Groupe, la société Prolac justifiant du règlement ou de la situation des créances de la façon suivante (colonne 3 et 4):
créancier
montant de la créance
situation
justificatif
pôle de recouvrement spécialisé (PRS) de [Localité 6]
20599
réglée ou régularisée
attestation de régularité fiscale du 18 décembre 2024 du service impôts des entreprises 'SAS Prolac Groupe est en règle au regard des obligations fiscales suivantes : dépôt des déclarations de résultats et TVA, paiement de la TVA et paiement de l'impôt sur les sociétés'
PRS de [Localité 6]
45000
PRS de [Localité 6]
250
PRS de [Localité 6]
10525
Alp'serrurerie
60534
délais de paiement accordés
- courrier du 24 juin 2024 signé du créancier
- grand livre auxiliaire fournisseur faisant apparaître un solde nul suite à deux règlements du 5 novembre 2024
Auxiliaire
96
C2C (emprunt)
85000
négociations en cours au regard de sommes que société Saboia du même groupe doit à la société Prolac
- grand livre auxiliaire C2C
- grand livre auxiliaire Saboia
cabinet Bolly (comptable)
2400
réglée
grand livre auxiliaire signé du cabinet Bolly solde 2 400 euros C correspondant à la facture du 31 août 2024
Corola (travaux)
87941
pouvant être éteinte par compensation
grand livre fournisseur et grand livre client respectivement de 87 941,95 C et de 105 468,43 D
Crédit agricole des savoie prêt 01986331 (restant dû 1 584 000 euros)
15653
échéancier en cours
courriel du responsable recouvrement du 1er octobre 2024 (délais de paiement)
Crédit agricole des savoie
prêt 2120700 (restant dû 195 298,28 euros)
5571
credot robotik
69950
réglée
- grand livre auxiliaire fournisseur solde 29 950,80 C au 24 septembre 2024
- note de crédit accordée du même montant accordée par le créancier le 20 octobre 2024
DIAC
(Mobilize financial services)
640
réglée
- grand livre auxiliaire fournisseur présente un solde nul au 25 septembre 2024
- facture acquittée du 23 octobre 2024 pour la cession du véhicule trafic en LOA
ENGIE
32267
délais accordés
protocole d'accord transactionnel signé le 13 décembre 2024 suite au jugement du tribunal de commerce du 14 octobre 2024
ENGIE (résiliation)
40195
EXPPAYE
182
[S] (Area)
346
GRENKE
14742
à jour
- attestation du 23 octobre 2024 'à jour de ses règlements au titre des contrats 152-25813 et 107-31542
- grand livre auxiliaire fournisseur solde nul au 1er octobre 2024
GRENKE
2592
GAZPROM (Sefe Energy)
(indemnité de résiliation)
47524
en litige
non encore exigible
assignation de la société Sefe Energy du 22 mai 2024 devant le tribunal de commerce et constitution d'un conseil par la société Prolac Groupe
Mercedes Benz
973
à jour
grand livre fournisseur et attestation du créancier du 22 octobre 2024
société Patras (compte courant d'associé)
258936
transformé en augmentation du capital social
procès-verbal d'assemblée générale du 2 octobre 2024 et procès-verbal des délibérations du président du 18 octobre 2024
[V] [R] (compte courant d'associé)
5 005,78
Plink
94000
réglée
grand livre fournisseur faisant apparaître un solde nul au 27 juillet 2023
[K] [F] (compte courant d'associé)
100000
non exigible
procès-verbal de l'assemblée générale du 17 octobre 2024 fixant les conditions de remboursement des comptes courants d'associés
RP Concept (compte courant d'associé)
161301
non exigible
SA De Lage Landen Leasing
5000
à jour
réglements mensuels de 800,03 euros selon grand livre auxiliaire et détails du compte bancaire
SA Sircam prêt 892707
2692
trésorerie [Localité 6] (amendes)
1875
abandon majorations accordé
copie chèque de 450 euros du 26 août 2024 et échanges avec l'officier du ministère public
La société Prolac Groupe justifie avoir déposé les comptes arrêtés au 30/06/2022, sur l'exercice allant du 01/01/2021 au 30/06/2022 le 14 juin 2024. Les sommes dues au titre du recouvrement URSSAF ont également été payées le 29 mai 2024 suivant décompte établi par la selarl Deflin-Hyvert, commissaires de justice associés à [Localité 6], et l'URSSAF atteste également le 13 décembre 2024 de la fourniture des déclarations sociales et paiement des cotisations et contributions sociale s de la société Prolac Groupe.
Le résultat des exercices clos au 31/06/2023 et au 31/06/2024 est positif de respectivement 170 923 et 11 264 euros.
Enfin, le solde du compte bancaire de la société Prolac Groupe était de 39 528,03 euros au 6 décembre 2024, selon attestation du même jour du Crédit Agricole des Savoie.
Trois créances d'un montant résiduel ne sont pas réglées : EXPPAYE pour 182,40 euros, Fulli (Area) pour 346,41 euros et Sircam 2 692,80 euros (justificatif de paiement produit correspondant à une attestation du solde du compte bancaire Crédit Agricole).
Il n'est donc pas établi que la société Prolac groupe, qui présente des résultats positifs sur les derniers exercices de son activité et présente un solde de compte bancaire bénéficiaire soit en cessation des paiements et hors d'état de faire face à son passif exigible avec l'actif disponible.
La décision de première instance sera en conséquence infirmée.
II- Sur les conséquences
L'article R661-1 du code de commerce dispose 'Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.
Par dérogation aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.(...)'
L'article LR661-7 du même code prévoit 'Le greffier de la cour d'appel transmet dans les huit jours du prononcé de l'arrêt une copie de celui-ci au greffier du tribunal pour l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article R. 621-8 lorsque l'arrêt infirme une décision soumise à la publicité.
Il notifie l'arrêt aux parties et, par remise contre récépissé, au procureur général. Il informe les personnes mentionnées au 4° de l'article R. 661-6 du prononcé de l'arrêt.'
Au regard de l'arrêt de l'exécution provisoire prononcé le 24 juillet 2024 par arrêt de Mme la première présidente de la cour d'appel de Chambéry, seuls les actes effectués par la société BTSG entre le 6 juin et le 24 juillet 2024 pourront être rémunérés, cette décision ayant effacé le jugement du 6 juin 2024, mais sans rétroactivité.
Selon l'article R621-8 du code de commerce en son dernier alinéa, le greffier du tribunal de commerce procède d'office aux publicités dans les 15 jours du jugement, ou en l'espèce, de l'arrêt. Il n'apparaît donc pas nécessaire de condamner le greffe du tribunal de commerce, chargé de réaliser les actes de publicité des jugements portant sur les procédures collectives ouvertes au bénéfice d'une société, sous astreinte de surcroît, à effectuer ses missions légales.
La demande de mise à la charge du trésor public des dépens, ainsi que celle tendant à obtenir une indemnité procédurale sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées, le redressement judiciaire ayant été ouvert à la suite d'un retard dans le dépôt des comptes annuels de la société, et en raison également de la non-comparution de la société Prolac Groupe à l'audience.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate le désistement d'intervention volontaire de la société RP Concept et de M. [K] [F],
Constate que la société Prolac Groupe ne se trouve pas en état de cessation des paiements,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, et dit n'y avoir lieu à ouverture du redressement judiciaire au bénéfice de la société Prolac Groupe,
Y ajoutant,
Rejette la demande de prononcé d'une astreinte à l'encontre du greffe du tribunal de commerce de Chambéry ou de l'INPI, ainsi que la demande de condamnation du trésor public aux dépens de l'instance et à des sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Prolac Groupe aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 04 Mars 2025
à
la SELARL BOLLONJEON
la SARL JUDIXA
la SCP MILLIAND THILL PEREIRA
Copie exécutoire délivrée le 04 Mars 2025
à
la SELARL BOLLONJEON
N° Minute
1C25/103
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 04 Mars 2025
N° RG 24/00861 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HQFZ
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 06 Juin 2024
Appelante
SAS PROLAC GROUPE, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL LC AVOCATS, avocats plaidants au barreau de LYON
Intimés
S.C.P. BTSG², es-qualité de Mandataire Judiciaire au RJ de la Société PROLAC GROUPE, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représentée par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocats au barreau d'ALBERTVILLE
M. [K] [F]
né le [Date naissance 1] 1986, demeurant [Adresse 3]
S.A.S. RP CONCEPT, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentés par la SARL JUDIXA, avocats au barreau d'ANNECY
Mme le PROCUREUR GENERAL,
[Adresse 7]
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l'ordonnance de clôture : 23 Décembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 janvier 2025
Date de mise à disposition : 04 Mars 2025
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
- Madame Nathalie HACQUARD, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et Procédure
La société Prolac Groupe exerce une activité de location de machines et matériels, mise à disposition du logiciel Prolac, l'accomplissement, l'exécution de tous mandats de gestion, d'administration et de direction, ainsi que la fourniture de services et l'assistance aux entreprises, la participation directe ou indirecte de la société à toutes les activités ou opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières en France ou à l'étranger sous quelque forme que ce soit.
Sur requête du procureur de la République, le tribunal de commerce de Chambéry a par jugement réputé contradictoire en date du 6 juin 2024 :
- ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la société Prolac Groupe ;
- fixé au 6 décembre 2024 la fin de la période d'observation ;
- fixé au 6 juin 2024 la cessation des paiements ;
- désigné en qualité de juges commissaires Mme Aurélie Rousseaux et M. Jean-Michel Laborde;
- désigné la société BTSG/Me [X], [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L624-1 et L631-18 du code de commerce dans un délai de 8 mois à comtper de l'expiration du délai de déclaration des créances ;
- désigné la société [H] [W], [Adresse 5], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent(...).
Par déclaration au greffe de la cour en date du 18 juin 2024, la société Prolac Groupe a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Par arrêt du 24 juillet 2024, Mme la première présidente a déclaré recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la société Prolac Groupe et y a fait droit.
Prétentions des parties
Par dernières écritures en date du 23 décembre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Prolac Groupe sollicitait de la cour de :
- Infirmer le Jugement en toutes ses dispositions, et notamment en qu'il a :
- ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la Société Prolac Groupe ;
- fixé au 6 décembre 2024 la fin de la période d'observation ;
- fixé au 6 juin 2024 la cessation des paiements ;
- désigné en qualité de Juges commissaires Mme Aurélie Rousseaux et Monsieur Jean-Michel Laborde ;
- désigné la SCP BTSG² / Maître [M] [X], [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du Code de Commerce, dans un délai de 8 mois à compter de l'expiration du délai de déclaration de créances ;
- désigné la SELARL [H] [W], [Adresse 5], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ;
- dit que l'inventaire devra être déposé au Greffe dans le délai d'un mois de la présente décision ;
- dit que dans les 10 jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir l'institution représentative du personnel ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés ;
- dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au Greffe du Tribunal par le chef d'entreprise ;
- dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie ;
- invité le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure ;
- dit qu'un premier rapport, dressé par le chef d'entreprise, précisant et justifiant conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du Code de Commerce, que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité sera déposé au Greffe et fixe la comparution des parties pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, à l'audience du Tribunal du 8 juillet 2024 à 15 h 30, Salle A ;
- dit que ce rapport devra être déposé au Greffe par le chef d'entreprise 10 jours avant cette prochaine audience et notifié au représentant des salariés, s'il en existe, au mandataire judiciaire et communiqué au Juge-commissaire et au procureur de la république ;
- dit que le présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur ;
- rappelé au débiteur qu'il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d'observation, au vu de relevés détaillés, d'une part au Greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d'autre part, à la personne chargée des opérations d'inventaire, les frais relatifs à l'établissement de l'inventaire ;
- ordonné au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Et statuant à nouveau,
- Juger que la société Prolac Groupe est in bonis ;
- Juger que la société Prolac Groupe n'est pas en état de cessation des paiements ;
En conséquence,
- Juger qu'il n'y a lieu à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son encontre;
- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions et annuler l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et toutes ses opérations subséquentes ;
- Juger que sur présentation de l'Arrêt à intervenir, il sera fait les publications d'usage afin de la rétablir in bonis, et supprimer toute mention de procédure collective ;
- Condamner pour ce que besoin, le greffe de Chambéry ou l'INPI à exécuter sans délai la décision à intervenir et sous astreinte de 150 Euros par jour de retard à compter de la signification de la décision d'appel à intervenir ;
- Condamner le Trésor Public à régler à Prolac Groupe une indemnité de 8 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner le Trésor Public à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel ;
- En tant que de besoin, condamner le mandataire judiciaire BTSG à établir un avoir sur sa facture.
Au soutien de ses prétentions, la société Prolac Groupe faisait valoir notamment que :
' le tribunal de commerce a statué au vu d'éléments insuffisants (absence de dépôt des comptes 2020 à 2022, assignation par ENGIE pour une créance de 32 k€, dette URSSAF de 14 923 euros), alors que les comptes ont été déposés et montrent un résultat positif jusqu'à l'année 2024 ;
' elle s'est recentrée sur son activité de location de machines et prestations administratives au bénéfice de ses deux filiales, Prolac Savoie et Prolac tarentaise, à compter du 1er mars 2023, suivant décision de l'assemblée générale extraordinaire du 18 janvier 2021 ;
' une partie des dettes recensées par le mandataire ont été réglées : du PRS, de la trésorerie de [Localité 6], Alp Serrurerie, Credo Robotik, Diaz, Grenke, Mercedes, Plink, Leasing, Sicam,
' 6 créances restent dues, mais pour deux d'entre elles, des échéanciers ont été conclus (Crédit Agricole, ENGIE), une sera éteinte par compensation avec une créance réciproque, une est en cours de négociation, et pour deux d'entre elles, la responsabilité de M. [K] [F], ancien directeur général qui a conclu des contrats en doublon, pourra être recherchée ;
' la dernière assemblée générale a opéré une recapitalisation de la société, et a rejeté les demandes de remboursements des comptes courants d'associés de M. [K] [F] et de la société RC Concept, le compte courant de la société est créditeur d'environ 40 k€ à la fin du mois de décembre 2024, et elle bénéficiera d'une distribution de dividendes de l'une de ses deux filiales, la société Prolac tarentaise.
Par dernières écritures en date du 23 décembre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société RP Concept et M. [K] [F], intervenants volontaires, sollicitaient de la cour de déclarer parfait leur désistement d'instance.
Au soutien de leurs prétentions, les intervenants volontaires, faisaient valoir notamment qu'au visa de l'article 330 du code de procédure civile, l'intervenant volontaire à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
Par dernières écritures en date du 15 juillet 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société BTSG sollicitait de la cour de :
- juger irrecevable et mal fondé l'appel interjeté par la Société Prolac Groupe à l'encontre du jugement du Tribunal de Commerce de Chambéry du 6 juin 2024,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- condamner la Société Prolac Groupe aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société BTSG faisait valoir notamment que :
' le montant cumulé des créances déclarées au 24 juin 2024 est de 1 078 089,17 euros ;
' la trésorerie est de 15 851,47 euros à la même date ;
' les dernières pièces comptables font état depuis l'ouverture du redressement judiciaire d'un chiffre d'affaires de 66 910,77 euros et d'un résultat d'exploitation de 43 358,46 euros ;
' la trésorerie et l'actif disponible ne sont pas suffisants pour procéder au règlement du passif.
Par conclusions du 25 octobre 2024, Mme le procureur général conclut à la recevabilité de l'appel et à l'infirmation de la décision du tribunal de commerce de Chambéry du 6 juin 2024, au motif que :
' les comptes annuels 2023 font apparaître un chiffre d'affaire de 1 726 338 euros et un résultat d'exercice de 170 923 euros, des fonds propres pour 355 418 euros et un actif circulant de 985 848 euros ;
' que le prêt bancaire souscrit auprès du Crédit Agricole des Savoie est à jour des remboursements ;
' les sociétés Alp serrurerie et Credo Robotiq octroient des délais de paiement ;
' les dettes des sociétés Engie et Gazprom sont contestées devant le tribunal de commerce et ne sont pas exigibles ;
' les dettes de 525 242 euros auprès des associés constituent une réserve de crédit entrant dans l'actif disponible ;
' la société Corola a des dettes et créances réciproques avec la société Prolac Groupe ;
' il est donc fourni des éléments sérieux permettant de retenir que l'actif disponible suffit à apurer le passif exigible.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
L'ordonnance de clôture était rendue le 23 décembre 2024 et l'affaire était appelée à l'audience du 6 janvier 2025.
MOTIFS ET DÉCISION
Il convient de constater le désistement d'intervention volontaire de la société RP Concept et M. [K] [F].
I- Sur le bien-fondé de l'ouverture du redressement judiciaire
L'article L631-1 du code de commerce dispose 'Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l'article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l'administrateur judiciaire.'
La décision de première instance semble avoir été fondée, faut d'éléments concrets visés dans sa motivation sur l'absence de dépôt des comptes 2020, 2021 et 2022, sur l'existence d'une assignation par ENGIE pour 32 000 euros et sur l'existence d'une dette URSSAF de 14 923 euros suite à un redressement.
Il résulte de la 'liste succincte - situation en cours - état des créances nées avant le jugement d'ouverture' traitement du 7 octobre 2024 par la société BTSG qu'ont été déclarées les créances à l'encontre de la société Prolac Groupe, la société Prolac justifiant du règlement ou de la situation des créances de la façon suivante (colonne 3 et 4):
créancier
montant de la créance
situation
justificatif
pôle de recouvrement spécialisé (PRS) de [Localité 6]
20599
réglée ou régularisée
attestation de régularité fiscale du 18 décembre 2024 du service impôts des entreprises 'SAS Prolac Groupe est en règle au regard des obligations fiscales suivantes : dépôt des déclarations de résultats et TVA, paiement de la TVA et paiement de l'impôt sur les sociétés'
PRS de [Localité 6]
45000
PRS de [Localité 6]
250
PRS de [Localité 6]
10525
Alp'serrurerie
60534
délais de paiement accordés
- courrier du 24 juin 2024 signé du créancier
- grand livre auxiliaire fournisseur faisant apparaître un solde nul suite à deux règlements du 5 novembre 2024
Auxiliaire
96
C2C (emprunt)
85000
négociations en cours au regard de sommes que société Saboia du même groupe doit à la société Prolac
- grand livre auxiliaire C2C
- grand livre auxiliaire Saboia
cabinet Bolly (comptable)
2400
réglée
grand livre auxiliaire signé du cabinet Bolly solde 2 400 euros C correspondant à la facture du 31 août 2024
Corola (travaux)
87941
pouvant être éteinte par compensation
grand livre fournisseur et grand livre client respectivement de 87 941,95 C et de 105 468,43 D
Crédit agricole des savoie prêt 01986331 (restant dû 1 584 000 euros)
15653
échéancier en cours
courriel du responsable recouvrement du 1er octobre 2024 (délais de paiement)
Crédit agricole des savoie
prêt 2120700 (restant dû 195 298,28 euros)
5571
credot robotik
69950
réglée
- grand livre auxiliaire fournisseur solde 29 950,80 C au 24 septembre 2024
- note de crédit accordée du même montant accordée par le créancier le 20 octobre 2024
DIAC
(Mobilize financial services)
640
réglée
- grand livre auxiliaire fournisseur présente un solde nul au 25 septembre 2024
- facture acquittée du 23 octobre 2024 pour la cession du véhicule trafic en LOA
ENGIE
32267
délais accordés
protocole d'accord transactionnel signé le 13 décembre 2024 suite au jugement du tribunal de commerce du 14 octobre 2024
ENGIE (résiliation)
40195
EXPPAYE
182
[S] (Area)
346
GRENKE
14742
à jour
- attestation du 23 octobre 2024 'à jour de ses règlements au titre des contrats 152-25813 et 107-31542
- grand livre auxiliaire fournisseur solde nul au 1er octobre 2024
GRENKE
2592
GAZPROM (Sefe Energy)
(indemnité de résiliation)
47524
en litige
non encore exigible
assignation de la société Sefe Energy du 22 mai 2024 devant le tribunal de commerce et constitution d'un conseil par la société Prolac Groupe
Mercedes Benz
973
à jour
grand livre fournisseur et attestation du créancier du 22 octobre 2024
société Patras (compte courant d'associé)
258936
transformé en augmentation du capital social
procès-verbal d'assemblée générale du 2 octobre 2024 et procès-verbal des délibérations du président du 18 octobre 2024
[V] [R] (compte courant d'associé)
5 005,78
Plink
94000
réglée
grand livre fournisseur faisant apparaître un solde nul au 27 juillet 2023
[K] [F] (compte courant d'associé)
100000
non exigible
procès-verbal de l'assemblée générale du 17 octobre 2024 fixant les conditions de remboursement des comptes courants d'associés
RP Concept (compte courant d'associé)
161301
non exigible
SA De Lage Landen Leasing
5000
à jour
réglements mensuels de 800,03 euros selon grand livre auxiliaire et détails du compte bancaire
SA Sircam prêt 892707
2692
trésorerie [Localité 6] (amendes)
1875
abandon majorations accordé
copie chèque de 450 euros du 26 août 2024 et échanges avec l'officier du ministère public
La société Prolac Groupe justifie avoir déposé les comptes arrêtés au 30/06/2022, sur l'exercice allant du 01/01/2021 au 30/06/2022 le 14 juin 2024. Les sommes dues au titre du recouvrement URSSAF ont également été payées le 29 mai 2024 suivant décompte établi par la selarl Deflin-Hyvert, commissaires de justice associés à [Localité 6], et l'URSSAF atteste également le 13 décembre 2024 de la fourniture des déclarations sociales et paiement des cotisations et contributions sociale s de la société Prolac Groupe.
Le résultat des exercices clos au 31/06/2023 et au 31/06/2024 est positif de respectivement 170 923 et 11 264 euros.
Enfin, le solde du compte bancaire de la société Prolac Groupe était de 39 528,03 euros au 6 décembre 2024, selon attestation du même jour du Crédit Agricole des Savoie.
Trois créances d'un montant résiduel ne sont pas réglées : EXPPAYE pour 182,40 euros, Fulli (Area) pour 346,41 euros et Sircam 2 692,80 euros (justificatif de paiement produit correspondant à une attestation du solde du compte bancaire Crédit Agricole).
Il n'est donc pas établi que la société Prolac groupe, qui présente des résultats positifs sur les derniers exercices de son activité et présente un solde de compte bancaire bénéficiaire soit en cessation des paiements et hors d'état de faire face à son passif exigible avec l'actif disponible.
La décision de première instance sera en conséquence infirmée.
II- Sur les conséquences
L'article R661-1 du code de commerce dispose 'Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.
Par dérogation aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.(...)'
L'article LR661-7 du même code prévoit 'Le greffier de la cour d'appel transmet dans les huit jours du prononcé de l'arrêt une copie de celui-ci au greffier du tribunal pour l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article R. 621-8 lorsque l'arrêt infirme une décision soumise à la publicité.
Il notifie l'arrêt aux parties et, par remise contre récépissé, au procureur général. Il informe les personnes mentionnées au 4° de l'article R. 661-6 du prononcé de l'arrêt.'
Au regard de l'arrêt de l'exécution provisoire prononcé le 24 juillet 2024 par arrêt de Mme la première présidente de la cour d'appel de Chambéry, seuls les actes effectués par la société BTSG entre le 6 juin et le 24 juillet 2024 pourront être rémunérés, cette décision ayant effacé le jugement du 6 juin 2024, mais sans rétroactivité.
Selon l'article R621-8 du code de commerce en son dernier alinéa, le greffier du tribunal de commerce procède d'office aux publicités dans les 15 jours du jugement, ou en l'espèce, de l'arrêt. Il n'apparaît donc pas nécessaire de condamner le greffe du tribunal de commerce, chargé de réaliser les actes de publicité des jugements portant sur les procédures collectives ouvertes au bénéfice d'une société, sous astreinte de surcroît, à effectuer ses missions légales.
La demande de mise à la charge du trésor public des dépens, ainsi que celle tendant à obtenir une indemnité procédurale sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées, le redressement judiciaire ayant été ouvert à la suite d'un retard dans le dépôt des comptes annuels de la société, et en raison également de la non-comparution de la société Prolac Groupe à l'audience.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate le désistement d'intervention volontaire de la société RP Concept et de M. [K] [F],
Constate que la société Prolac Groupe ne se trouve pas en état de cessation des paiements,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, et dit n'y avoir lieu à ouverture du redressement judiciaire au bénéfice de la société Prolac Groupe,
Y ajoutant,
Rejette la demande de prononcé d'une astreinte à l'encontre du greffe du tribunal de commerce de Chambéry ou de l'INPI, ainsi que la demande de condamnation du trésor public aux dépens de l'instance et à des sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Prolac Groupe aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 04 Mars 2025
à
la SELARL BOLLONJEON
la SARL JUDIXA
la SCP MILLIAND THILL PEREIRA
Copie exécutoire délivrée le 04 Mars 2025
à
la SELARL BOLLONJEON