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Décisions

CA Toulouse, 2e ch., 18 mars 2025, n° 24/01954

TOULOUSE

Arrêt

Autre

CA Toulouse n° 24/01954

18 mars 2025

18/03/2025

ARRÊT N°

N° RG 24/01954 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QIW2

IMM CG

Décision déférée du 27 Mai 2024

Tribunal de Commerce de FOIX

( 2024J4)

M. LOUSTEAU

S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD

C/

S.A.S. QUATIRIS FRANCE

S.E.L.A.S. EGIDE

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à Me ALZIEU

Me CASTEX

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Sylvie ALZIEU de la SELARL ALZIEU AVOCATS, avocat au barreau d'ARIEGE

INTIMEES

S.A.S. QUATIRIS FRANCE

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentée par Me Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX, avocat au barreau d'ARIEGE

S.E.L.A.S. EGIDE SELAS EGIDE prise en la personne de Me [P] [R] en sa qualité de mandataire judiciaire de la procédure de sauvegarde judiciaire de la Société QUATIRIS

[Adresse 3]

[Localité 1]

Non représentée

EN PRESENCE DE :

MINISTERE PUBLIC

Cour d'Appel

[Adresse 8]

[Localité 4]

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère, chargée du rapport et M. NORGUET, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère

M. NORGUET, conseillère

Greffier, lors des débats : A. CAVAN

MINISTERE PUBLIC:

Représenté lors des débats par M. JARDIN, qui a fait connaître son avis.

ARRET :

- Réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre

Exposé des faits et procédure :

Selon contrat du 15 février 2021, la Société Quatiris France a ouvert dans les livres de la Banque populaire du Sud un compte professionnel.

Par jugement du 18 septembre 2023, le tribunal de commerce de Foix a ouvert une procédure de sauvegarde au profit de la Société Quatiris France.

La Banque populaire du Sud a déclaré au passif de la procédure collective la somme de 51 482.70 € au titre du solde débiteur du compte n° 78221233899.

Elle a ouvert un nouveau compte avec un solde de 0 en précisant qu'il ne pouvait bénéficier d'aucun découvert et devait maintenir une situation créditrice.

Selon requête en date du 31 octobre 2023, la société Quatiris a sollicité l'autorisation de la poursuite du contrat bancaire, aux mêmes conditions tarifaires au titre du débit différé de la carte bancaire et d'autorisation de découvert.

Selon ordonnance du 15 janvier 2024, le juge commissaire du tribunal de commerce de Foix a autorisé la poursuite du contrat entre la Société Quatiris France et la Banque populaire du Sud aux mêmes conditions tarifaires au titre du débit différé de la carte bancaire et l'autorisation de découvert,

Selon déclaration au greffe du tribunal de commerce de Foix en date du 25 janvier 2024, la Banque populaire du Sud a formé un recours à l'encontre de cette ordonnance du juge commissaire,

Par jugement du 27 mai 2024, le tribunal de commerce de Foix a :

- rejeté les demande de la Banque populaire du Sud,

- constaté le mal fondé du recours formé par la Banque populaire du Sud en toutes ses demandes,

- confirmé la décision du Juge Commissaire en date du 15 janvier 2024 en ce qu'elle a autorisé la poursuite du contrat entre la société Quatiris France et la Banque Populaire du Sud aux mêmes conditions tarifaires au titre du débit différé de la carte bancaire et d'autorisation de découvert,

- condamné la Banque populaire du Sud à payer à la SAS QUATIRIS France la somme de 700 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la Banque populaire du Sud aux entiers dépens,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

Par déclaration en date du 7 juin 2024, la Banque populaire du Sud a relevé appel de ce jugement.

Selon jugement du 23 septembre 2024, le tribunal de commerce a converti la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire,

La clôture est intervenue le 25 novembre 2024.

Prétentions et moyens des parties

Vu les conclusions notifiées le 25 octobre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la SA Banque populaire du Sud demandant, au visa des articles L 622-13 du Code de commerce et 1192 du code civil de :

- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

Et statuant à nouveau,

- Infirmer l'ordonnance rendue par le Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de FOIX en date du 15 janvier 2024, en ce qu'elle a autorisé la poursuite du contrat entre la Société Quatiris France et la Banque Populaire du Sud aux mêmes conditions tarifaires, au titre de l'autorisation de découvert,

- Dire et juger que la Société Quatiris France ne peut plus bénéficier de l'autorisation de découvert, dans la mesure où cette dernière est intégralement utilisée antérieurement au jugement d'ouverture,

- Condamner la Société Quatiris France à payer à la société Banque Populaire du Sud la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner la Société Quatiris France aux entiers dépens,

Vu les conclusions notifiées le 26 septembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation de la SAS Quatiris France demandant à la cour de :

- Débouter la BPS de l'ensemble de ses demandes ;

- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de Commerce de Foix en date du 27 mai 2024 en ce qu'il a :

- Rejeté les demandes de la Banque populaire du Sud

- Constaté le mal fondé du recours formé par la Banque populaire du Sud en toutes ses demandes

- Confirmé la décision du juge commissaire en date du 15 janvier 2024 en ce qu'il a autorisé la poursuite du contrat aux mêmes conditions tarifaires au titre du débit différé de la carte bancaire et d'autorisation de découvert,

- Condamné la Banque populaire à lui payer la somme de 700 euros par l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamné la Banque populaire du Sud aux entiers dépens

En tout état de cause,

- condamner la Société anonyme Banque populaire du Sud à payer à la Société par actions simplifiée Quatiris France, la somme de 3000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner la Société anonyme Banque populaire du Sud aux entiers dépens d'appel et de première instance.

Motifs

La société Quatiris soutient au visa des dispositions de l'article L 622-13 que la convention de compte courant doit se poursuivre aux conditions initiales, c'est à dire avec le bénéfice de la carte visa platinium à débit différé à concurrence de 21 000 € et de l'autorisation de découvert pour 35 000€.

La Banque populaire ne conteste pas que le contrat de compte courant se poursuit avec le bénéfice de la carte Visa Platinium aux conditions initiales, mais soutient en revanche que la société débitrice ne peut plus bénéficier d'une nouvelle autorisation de découvert puisque le compte courant étant débiteur de 51 482, 70 € à l'ouverture de la sauvegarde, elle a intégralement bénéficié du découvert accordé pour un montant de 35 000 €.

Selon l'article L 622-13 du code de commerce, 'nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.

Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture. Le défaut d'exécution de ces engagements n'ouvre droit au profit des créanciers qu'à déclaration au passif ( ...)'.

Le contrat d'ouverture de compte courant constitue un contrat en cours au sens de ce texte.

S'il est loisible à la banque, notamment pour des raisons pratiques, d'affecter au compte de sa cliente un nouveau numéro et de déterminer le solde provisoire au jour du jugement d'ouverture permettant d'isoler les opérations antérieures, le compte n'est pas clôturé et ne peut pas l'être et c'est bien la même convention qui se poursuit, après que la banque a déclaré sa créance résultant de la situation débitrice au jour de l'ouverture de la procédure. Il en résulte que la banque ne peut remettre en cause l'autorisation de découvert qui doit perdurer dans les conditions initiales.

Mais lorsque comme c'est le cas en l'espèce, le découvert a déjà été intégralement utilisé, le solde du compte à l'ouverture de la sauvegarde étant débiteur pour une somme supérieure au montant autorisé, le maintien des conditions initiales, notamment celle relative au découvert autorisé, n'a nullement pour effet d'imposer à la banque d'accepter un nouveau découvert au delà de celui qui a déjà été intégralement utilisé, comme semble le suggérer à tort la société débitrice. C'est donc à juste titre, dans le respect des conditions contractuelles, que la banque a rappelé à sa cliente que le découvert ayant été intégralement mobilisé, le compte devait désormais fonctionner en situation créditrice.

En l'espèce, le juge commissaire, qui n'était pas informé du découvert existant à la date d'ouverture de la sauvegarde, la banque n'ayant pas comparu pour faire valoir sa position, a par une juste application de l'article L 622-13, autorisé la poursuite du contrat aux conditions initiales sans pour autant imposer à la banque d'accorder à sa cliente un découvert au delà de celui qui a déjà été mobilisé.

Le recours de la banque à l'encontre de la décision du juge commissaire n'était donc pas fondé et la décision du tribunal qui a confirmé l'ordonnance du juge commissaire sera intégralement confirmée, sauf à préciser, au vu des pièces produites par la banque que l'autorisation de découvert a d'ores et déjà été intégralement utilisée.

Partie perdante, la banque supportera les dépens.

Par ces motifs

Confirme le jugement déféré sauf à constater que l'autorisation de découvert a été intégralement utilisée antérieurement au jugement d'ouverture et ne peut plus l'être,

Condamne la Banque populaire du Sud aux dépens

Le greffier La présidente

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