CA Montpellier, ch. com., 18 mars 2025, n° 23/02316
MONTPELLIER
Arrêt
Autre
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 18 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/02316 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZ4E
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 29 MARS 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2022 008283
APPELANT :
Monsieur [V] [R]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 9] (34)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représenté par Me Thibault GANDILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEE :
SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 26 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 JANVIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévue au 4 mars 2025 et prorogée au 18 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 25 juillet 2017, l'EURL Loris, dont M. [V] [R] a été le gérant, a souscrit auprès de la SA Compagnie Générale de Location d'Équipement (la SA CGLE) trois contrats de location avec option d'achat (LOA) portant sur des véhicules de marque Skoda Octavia, immatriculés [Immatriculation 8], [Immatriculation 6] et [Immatriculation 7], au prix de 26'617 euros chacun, remboursables en 61 mensualités de 460,91 euros.
Le même jour, par actes séparés, M. [V] [R] s'est porté caution solidaire de chacun de ces engagements dans la limite de 33'271, 25 euros pour une durée de quatre-vingt-cinq mois.
Le 1er décembre 2017, M. [V] [R] a cédé la totalité des parts sociales de la société Loris à Mme [J] [U].
Mme [U] s'est portée caution solidaire au profit de M. [V] [R] du paiement de toutes les sommes qui seraient dues en vertu des contrats de crédit-baux et caution hypothécaire, par acte notarié daté du 30 mars 2018.
Par jugement du 25 janvier 2019, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Loris qui a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 22 mars 2019.
La SA CGLE a sollicité du mandataire à la liquidation judiciaire d'acquiescer à la restitution des véhicules objets des contrats de LOA.
Par ordonnance du 18 décembre 2019, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Montpellier, à défaut d'acquiescement du mandataire judiciaire, a fait droit à la demande de restitution des véhicules permettant leur vente au prix de 6'400 euros concernant le véhicule immatriculé [Immatriculation 8], 4'000 euros concernant le véhicule immatriculé [Immatriculation 6] et 6'400 euros concernant le véhicule immatriculé [Immatriculation 7].
Après déduction des prix de vente, les créances de la société Compagnie Générale de Location d'Équipement ont été actualisées auprès du mandataire judicaire aux sommes de 18'475,26 euros concernant le véhicule immatriculé [Immatriculation 8], 20'623,30 euros concernant le véhicule immatriculé [Immatriculation 6] et 18'223,30 euros concernant le véhicule immatriculé [Immatriculation 7].
Par exploit du 4 mai 2022, la société Compagnie Générale de Location d'Équipement a assigné M. [V] [R] afin de le voir condamner à lui payer la somme de 57'321,86 euros augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points et de la TVA à compter du 25 avril 2019.
Par jugement contradictoire du 29 mars 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a':
- rejeté la demande de jonction de M. [V] [R]';
- dit M. [V] [R], en sa qualité de caution, irrecevable et infondé à remettre en cause le montant des créances de la société Compagnie Générale de Location d'Équipements à l'encontre de la société Loris';
- débouté M. [V] [R]'de l'ensemble de ses demandes';
- condamné M. [V] [R]'à payer à la société Compagnie Générale de Location d'Équipements la somme de 57'321,86 euros outre intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2020, date de la mise en demeure';
- ordonné la capitalisation des intérêts';
- dit que l'exécution provisoire est de droit';
- et condamné M. [V] [R] à payer à la société Compagnie Générale de Location d'Équipements la somme de 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par déclaration du 28 avril 2023, M. [V] [R] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 21 novembre 2023, il demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1226 à 1233, 1231-1 du code civil et des articles 325 et suivants, 327, 331 et suivants et 367 et suivants du code de procédure civile, de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
- prononcer la jonction des instances numéros RG 23/02316 et RG 23/02250';
- rejeter l'ensemble des demandes de la société Compagnie Générale de Location d'Équipements';
- rejeter ses demandes au titre du principal, des intérêts et de la capitalisation des intérêts';
Et en tout état de cause,
- la condamner à lui payer la somme de 3'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions du 27 octobre 2023, la SA Compagnie Générale de Location d'Équipements demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de rejeter l'ensemble des demandes de M. [V] [R], confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et le condamner à lui payer la somme de 3'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est datée du 26 septembre 2024.
MOTIFS
- Sur la demande de jonction
Moyens des parties':
1. M. [V] [R] soutient ne premier lieu que le tribunal de commerce ne pouvait rejeter la jonction qui s'imposait à lui au regard des articles 327, 331 et 367 du code de procédure civile.
En second lieu, il fait valoir qu'il n'est pas nécessaire en matière de jonction, contrairement à ce qu'indique la SA CGLE, d'établir la notion «'d'influence'» (qui du reste existe en l'espèce) d'une instance sur une autre, mais seulement une bonne administration de la justice et un lien suffisant qui est avéré.
2. La SA CGLE lui objecte, d'une part, que la décision de jonction ou de disjonction est une mesure d'administration judiciaire insusceptible d'appel, d'autre part, que cette demande qui porte sur des jugements différents rendus à la même date par le tribunal de commerce de Montpellier concernent des personnes différentes, elle-même n'étant pas partie au litige opposant M. [V] [R] à Mme [J] [U] et cette dernière n'étant pas partie au présent litige.
Réponse de la cour':
3. Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
4. Il ressort de l'ensemble des actes de procédure que cette demande de jonction, qui concernait à l'origine trois instances (RG 21/06986, 23/02250 et 23/02316), a été examinée par le conseiller de la mise en état.
5. Ainsi, par message RPVA du 22 mai 2023, il a été acté que ces trois dossiers seraient fixés à la même audience de plaidoirie, ce qui est le cas.
6. M. [V] [R] a sollicité la disjonction de l'instance inscrite au numéro 21/06986 du répertoire général aux deux dernières instances numérotées 23/02250 et 23/02316 au même répertoire général.
7. L'intérêt d'une bonne administration de la justice ne commande pas de joindre les affaires ayant donné lieu à jugements séparés, la SA CGLE n'étant pas présente dans le dossier n° 23/02250 dans lequel sont mis en cause un expert-comptable, rédacteur d'acte et une caution de la caution, en l'occurrence, Mme [J] [U], lesquels ne sont pas en la cause dans le cadre de la présente instance.
8. La décision sera confirmée sur ce point et il n'y a pas lieu davantage à jonction en cause d'appel.
- Sur les sommes dues à la SA CGLE au titre de l'engagement de caution de l'appelant
Moyens des parties':
9. M. [V] [R] fait valoir, au soutien de la réformation du jugement':
- d'une part, que le contrat n'a pas prévu l'application d'une indemnité de résiliation en l'absence, comme en l'espèce, de poursuite du contrat à la seule initiative et décision (unilatérale) du mandataire judiciaire dans le cadre d'une liquidation judiciaire par application de l'article L.622-13 du code de commerce'; il s'agirait ainsi d'une exception purement personnelle dont il pourrait se prévaloir en tant que caution pour échapper à son paiement';
- d'autre part, qu'il doit être exonéré du paiement de l'indemnité de résiliation sollicitée par la société CGLE d'un montant total exorbitant de 57'321,86 euros, à défaut de préjudice et à défaut de perte de chance, cette dernière n'étant d'ailleurs pas invoquée.
10. L'intimée objecte que cette argumentation est irrecevable en l'état des décisions d'admission des créances qu'elle a déclarées ; et qu'elle est en toute hypothèse infondée.
Réponse de la cour':
11. Selon L. 624-3-1 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 applicable au litige, les décisions d'admission ou de rejet des créances ou d'incompétence prononcées par le juge-commissaire sont portées sur un état qui est déposé au greffe du tribunal. Toute personne intéressée, à l'exclusion de celles mentionnées à l'article L. 624-3, peut former une réclamation devant le juge-commissaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
12. Il en résulte que la décision d'admission de la créance au passif du débiteur principal en procédure collective est, sauf réclamation de la caution formée dans les conditions prévues à l'article R. 624-8, alinéa 4, du même code, opposable à celle-ci quant à l'existence et au montant de la dette garantie (en ce sens, Com., 29 novembre 2023, pourvoi n° 21-25.774).
En revanche, la caution peut opposer les exceptions qui lui sont personnelles.
13. Il ressort des pièces C6 et C9 de l'intimée que la SA CGLE a actualisé sa créance à la suite de la vente des trois véhicules donnés en location avec option d'achat à l'EURL Loris qui lui avaient été préalablement restitués par le mandataire.
14. Aux termes des pièces A12, B12 et C12 produites par la SA CGLE, l'admission de ses trois créances pour un montant de 57'321,86 euros est intervenue 3 juin 2020 et M. [V] [R] ne soutient pas avoir exercé contre cette décision le recours que lui offraient les articles L.624-3-1 et R.624-10 du code de commerce.
15. Dès lors, cette somme de 57'621,86 euros ne peut plus être contestée par M. [V] [R], en qualité de caution, y compris l'existence et le montant de l'indemnité de résiliation qui la compose et il ne peut davantage prétendre à une réduction du montant de la clause pénale en vertu de l'article 1152 du code civil, ces exceptions étant inhérentes à la dette et ne lui étant pas personnelles, contrairement à ce qu'il soutient.
16. La décision sera entièrement confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [V] [R] à payer à la SA Compagnie Générale de Location d'Équipement la somme de 3'000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboute l'appelant de sa demande formée du même chef,
Condamne M. [V] [R] aux dépens d'appel.
le greffier, la présidente,
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 18 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/02316 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZ4E
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 29 MARS 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2022 008283
APPELANT :
Monsieur [V] [R]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 9] (34)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représenté par Me Thibault GANDILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEE :
SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 26 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 JANVIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévue au 4 mars 2025 et prorogée au 18 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 25 juillet 2017, l'EURL Loris, dont M. [V] [R] a été le gérant, a souscrit auprès de la SA Compagnie Générale de Location d'Équipement (la SA CGLE) trois contrats de location avec option d'achat (LOA) portant sur des véhicules de marque Skoda Octavia, immatriculés [Immatriculation 8], [Immatriculation 6] et [Immatriculation 7], au prix de 26'617 euros chacun, remboursables en 61 mensualités de 460,91 euros.
Le même jour, par actes séparés, M. [V] [R] s'est porté caution solidaire de chacun de ces engagements dans la limite de 33'271, 25 euros pour une durée de quatre-vingt-cinq mois.
Le 1er décembre 2017, M. [V] [R] a cédé la totalité des parts sociales de la société Loris à Mme [J] [U].
Mme [U] s'est portée caution solidaire au profit de M. [V] [R] du paiement de toutes les sommes qui seraient dues en vertu des contrats de crédit-baux et caution hypothécaire, par acte notarié daté du 30 mars 2018.
Par jugement du 25 janvier 2019, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Loris qui a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 22 mars 2019.
La SA CGLE a sollicité du mandataire à la liquidation judiciaire d'acquiescer à la restitution des véhicules objets des contrats de LOA.
Par ordonnance du 18 décembre 2019, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Montpellier, à défaut d'acquiescement du mandataire judiciaire, a fait droit à la demande de restitution des véhicules permettant leur vente au prix de 6'400 euros concernant le véhicule immatriculé [Immatriculation 8], 4'000 euros concernant le véhicule immatriculé [Immatriculation 6] et 6'400 euros concernant le véhicule immatriculé [Immatriculation 7].
Après déduction des prix de vente, les créances de la société Compagnie Générale de Location d'Équipement ont été actualisées auprès du mandataire judicaire aux sommes de 18'475,26 euros concernant le véhicule immatriculé [Immatriculation 8], 20'623,30 euros concernant le véhicule immatriculé [Immatriculation 6] et 18'223,30 euros concernant le véhicule immatriculé [Immatriculation 7].
Par exploit du 4 mai 2022, la société Compagnie Générale de Location d'Équipement a assigné M. [V] [R] afin de le voir condamner à lui payer la somme de 57'321,86 euros augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points et de la TVA à compter du 25 avril 2019.
Par jugement contradictoire du 29 mars 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a':
- rejeté la demande de jonction de M. [V] [R]';
- dit M. [V] [R], en sa qualité de caution, irrecevable et infondé à remettre en cause le montant des créances de la société Compagnie Générale de Location d'Équipements à l'encontre de la société Loris';
- débouté M. [V] [R]'de l'ensemble de ses demandes';
- condamné M. [V] [R]'à payer à la société Compagnie Générale de Location d'Équipements la somme de 57'321,86 euros outre intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2020, date de la mise en demeure';
- ordonné la capitalisation des intérêts';
- dit que l'exécution provisoire est de droit';
- et condamné M. [V] [R] à payer à la société Compagnie Générale de Location d'Équipements la somme de 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par déclaration du 28 avril 2023, M. [V] [R] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 21 novembre 2023, il demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1226 à 1233, 1231-1 du code civil et des articles 325 et suivants, 327, 331 et suivants et 367 et suivants du code de procédure civile, de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
- prononcer la jonction des instances numéros RG 23/02316 et RG 23/02250';
- rejeter l'ensemble des demandes de la société Compagnie Générale de Location d'Équipements';
- rejeter ses demandes au titre du principal, des intérêts et de la capitalisation des intérêts';
Et en tout état de cause,
- la condamner à lui payer la somme de 3'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions du 27 octobre 2023, la SA Compagnie Générale de Location d'Équipements demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de rejeter l'ensemble des demandes de M. [V] [R], confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et le condamner à lui payer la somme de 3'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est datée du 26 septembre 2024.
MOTIFS
- Sur la demande de jonction
Moyens des parties':
1. M. [V] [R] soutient ne premier lieu que le tribunal de commerce ne pouvait rejeter la jonction qui s'imposait à lui au regard des articles 327, 331 et 367 du code de procédure civile.
En second lieu, il fait valoir qu'il n'est pas nécessaire en matière de jonction, contrairement à ce qu'indique la SA CGLE, d'établir la notion «'d'influence'» (qui du reste existe en l'espèce) d'une instance sur une autre, mais seulement une bonne administration de la justice et un lien suffisant qui est avéré.
2. La SA CGLE lui objecte, d'une part, que la décision de jonction ou de disjonction est une mesure d'administration judiciaire insusceptible d'appel, d'autre part, que cette demande qui porte sur des jugements différents rendus à la même date par le tribunal de commerce de Montpellier concernent des personnes différentes, elle-même n'étant pas partie au litige opposant M. [V] [R] à Mme [J] [U] et cette dernière n'étant pas partie au présent litige.
Réponse de la cour':
3. Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
4. Il ressort de l'ensemble des actes de procédure que cette demande de jonction, qui concernait à l'origine trois instances (RG 21/06986, 23/02250 et 23/02316), a été examinée par le conseiller de la mise en état.
5. Ainsi, par message RPVA du 22 mai 2023, il a été acté que ces trois dossiers seraient fixés à la même audience de plaidoirie, ce qui est le cas.
6. M. [V] [R] a sollicité la disjonction de l'instance inscrite au numéro 21/06986 du répertoire général aux deux dernières instances numérotées 23/02250 et 23/02316 au même répertoire général.
7. L'intérêt d'une bonne administration de la justice ne commande pas de joindre les affaires ayant donné lieu à jugements séparés, la SA CGLE n'étant pas présente dans le dossier n° 23/02250 dans lequel sont mis en cause un expert-comptable, rédacteur d'acte et une caution de la caution, en l'occurrence, Mme [J] [U], lesquels ne sont pas en la cause dans le cadre de la présente instance.
8. La décision sera confirmée sur ce point et il n'y a pas lieu davantage à jonction en cause d'appel.
- Sur les sommes dues à la SA CGLE au titre de l'engagement de caution de l'appelant
Moyens des parties':
9. M. [V] [R] fait valoir, au soutien de la réformation du jugement':
- d'une part, que le contrat n'a pas prévu l'application d'une indemnité de résiliation en l'absence, comme en l'espèce, de poursuite du contrat à la seule initiative et décision (unilatérale) du mandataire judiciaire dans le cadre d'une liquidation judiciaire par application de l'article L.622-13 du code de commerce'; il s'agirait ainsi d'une exception purement personnelle dont il pourrait se prévaloir en tant que caution pour échapper à son paiement';
- d'autre part, qu'il doit être exonéré du paiement de l'indemnité de résiliation sollicitée par la société CGLE d'un montant total exorbitant de 57'321,86 euros, à défaut de préjudice et à défaut de perte de chance, cette dernière n'étant d'ailleurs pas invoquée.
10. L'intimée objecte que cette argumentation est irrecevable en l'état des décisions d'admission des créances qu'elle a déclarées ; et qu'elle est en toute hypothèse infondée.
Réponse de la cour':
11. Selon L. 624-3-1 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 applicable au litige, les décisions d'admission ou de rejet des créances ou d'incompétence prononcées par le juge-commissaire sont portées sur un état qui est déposé au greffe du tribunal. Toute personne intéressée, à l'exclusion de celles mentionnées à l'article L. 624-3, peut former une réclamation devant le juge-commissaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
12. Il en résulte que la décision d'admission de la créance au passif du débiteur principal en procédure collective est, sauf réclamation de la caution formée dans les conditions prévues à l'article R. 624-8, alinéa 4, du même code, opposable à celle-ci quant à l'existence et au montant de la dette garantie (en ce sens, Com., 29 novembre 2023, pourvoi n° 21-25.774).
En revanche, la caution peut opposer les exceptions qui lui sont personnelles.
13. Il ressort des pièces C6 et C9 de l'intimée que la SA CGLE a actualisé sa créance à la suite de la vente des trois véhicules donnés en location avec option d'achat à l'EURL Loris qui lui avaient été préalablement restitués par le mandataire.
14. Aux termes des pièces A12, B12 et C12 produites par la SA CGLE, l'admission de ses trois créances pour un montant de 57'321,86 euros est intervenue 3 juin 2020 et M. [V] [R] ne soutient pas avoir exercé contre cette décision le recours que lui offraient les articles L.624-3-1 et R.624-10 du code de commerce.
15. Dès lors, cette somme de 57'621,86 euros ne peut plus être contestée par M. [V] [R], en qualité de caution, y compris l'existence et le montant de l'indemnité de résiliation qui la compose et il ne peut davantage prétendre à une réduction du montant de la clause pénale en vertu de l'article 1152 du code civil, ces exceptions étant inhérentes à la dette et ne lui étant pas personnelles, contrairement à ce qu'il soutient.
16. La décision sera entièrement confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [V] [R] à payer à la SA Compagnie Générale de Location d'Équipement la somme de 3'000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboute l'appelant de sa demande formée du même chef,
Condamne M. [V] [R] aux dépens d'appel.
le greffier, la présidente,