CA Montpellier, 1re ch. de la famille, 14 mars 2025, n° 21/07380
MONTPELLIER
Arrêt
Autre
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ARRET DU 14 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/07380 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PICP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 DECEMBRE 2021
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉZIERS
N° RG 21/00771
APPELANTE :
Madame [W] [B]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Muriel MERARD, avocat au barreau de BEZIERS, substituant Me Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE de la SELARL JURIDIS-LR, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/001040 du 09/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIME :
Monsieur [L] [E] [X] [O]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 6]
Représenté par Me Eric NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 23 décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 JANVIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère
Monsieur Olivier GUIRAUD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [W] [B] et M. [X] [O] ont vécu en concubinage jusqu'en février 2003.
Suivant acte reçu le 28 novembre 1997 par Me [I] [H], Notaire à [Localité 11] (Hérault), ils faisaient l'acquisition en indivision par moitié d'un bien immobilier sis à [Localité 7] (Hérault) [Adresse 12], sections AT n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] pour la somme de 280 000 francs. Le bien était financé en partie par apports personnels et en partie par emprunts.
Divers travaux étaient réalisés par les parties elles-mêmes dans ce bien composé d'un terrain de 48 a et 38 ca, d'une bâtisse en ruine et d'un mazet.
Aux fins de partage de l'indivision, Mme [W] [B] sollicitait une expertise judiciaire aux fins notamment d'évaluation du bien.
Par ordonnance de référé rendue le 14 octobre 2016, M. [K] [N], expert inscrit près la cour d'appel de Montpellier, était désigné pour y procéder.
Le rapport était déposé le 5 avril 2017.
Par acte de commissaire de justice du 10 août 2017, Mme [W] [B] faisait assigner M. [X] [O] en partage de l'indivision devant le tribunal judiciaire de Béziers.
Le 28 octobre 2019, le tribunal judiciaire de Béziers soulevait d'office son incompétence au profit du juge aux affaires familiales du tribunal de céans et renvoyait l'affaire devant ledit juge par jugement rendu le 24 février 2020.
M. [X] [O] décédait le [Date décès 2] 2020 à [Localité 10] (Hérault) et son fils, M. [L] [O], intervenait à la procédure.
Un jugement rendu le 27 juillet 2020 ordonnait le renvoi pour incompétence vers le tribunal judiciaire, motif invoqué que le juge aux affaires familiales n'a pas de compétente en matière de succession.
Par jugement contradictoire rendu le 13 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Béziers :
déclarait Mme [W] [B] recevable en son action
constatait que M. [X] [O] est décédé à [Localité 10] (Hérault) le [Date décès 2] 2020
déclarait M. [L] [O] unique héritier de M. [X] [O], recevable en sa défense
ordonnait l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [W] [B] et M. [L] [O]
jugeait n'y avoir lieu à homologuer un rapport d'expertise
précisait que la masse active de l'indivision se compose de :
* un immeuble sis à [Localité 7] (Hérault), [Adresse 12], sections AT n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5], d'une valeur de 95.000 euros
* une créance de l'indivision sur Mme [W] [B] à titre d'indemnité d'occupation de mars 2003 à novembre 2021, à raison de 200 euros par mois, à parfaire éventuellement au jour du partage suivant le même taux mensuel
fixait la créance de Mme [W] [B] sur l'indivision à :
* 85.532,46 euros pour le remboursement des emprunts
* 2.726,08 euros s'agissant de son apport en industrie
* 5.401,04 euros concernant les taxes foncières
* 3.912,00 euros pour les taxes d'habitation
* 4.609,89 euros pour le paiement des primes d'assurance
fixait la créance de M. [L] [O] sur l'indivision à 10.904,13 euros pour l'apport en industrie de M. [X] [O]
attribuait à Mme [W] [B] l'immeuble sis à [Localité 7] (Hérault), [Adresse 12], sections AT n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] sous réserve de paiement à M. [L] [O] d'une soulte de 24.361,33 euros
commettait pour procéder à ces opérations Me [U] [G], de la Selarl [U] [G], notaire titulaire d'un office notarial, [Adresse 16] à [Localité 14] (Hérault)
jugeait que dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire devra dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable et les droits des parties
rappelait que ce délai est susceptible de suspension et de prorogation dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile
commettait le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béziers en qualité de juge chargé de veiller au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai ci-dessus imparti
rappelait qu'en cas de difficultés, le notaire pourra saisir le juge commis pour solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations et notamment pour désigner un représentant à la partie défaillante voire un expert
précisait qu'en cas d'empêchement du notaire ou du magistrat commis, il sera remplacé par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Béziers, prononcée sur requête de la partie la plus diligente
jugeait qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal comportant le projet d'acte liquidatif et reprenant les dire respectifs des parties
rappelait qu'à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable et que dans ce cas, il appartiendra au notaire désigné d'en informer le juge commis aux fins de constat de la clôture de la procédure
ordonnait l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage
rejetait toute demande plus ample ou contraire.
*****
Mme [W] [B] a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 23 décembre 2021, des chefs de la valeur de l'immeuble, de la créance au titre de l'indemnité d'occupation, du rejet de ses demandes de créances sur l'indivision au titre du financement de l'immeuble indivis pour 12198,61 euros, de l'entretien du jardin et de la piscine pour 23.400 euros et 36.927,90 euros ainsi que des frais d'entretien et réparations diverses pour 6799,89 euros , du montant de sa créance sur l'indivision au titre des remboursements d'emprunts, de la créance de M. [O] envers l'indivision au titre de l'apport en industrie, du montant de la soulte et de la désignation du notaire.
Les dernières écritures de Mme [W] [B] ont été déposées le 18 décembre 2024.
Les dernières écritures de M. [L] [O] ont été notifiées le 17 mai 2022.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 décembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [W] [B], dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa des articles 15, 132, 1359 et suivants du code de procédure civile, et des articles 815 et suivants du code civil, d'infirmer le jugement déféré des chefs visés dans sa déclaration d'appel, le confirmer pour le surplus et en conséquence :
ordonner le partage de l'indivision [B]/[O] avec toutes conséquences de droit
désigner un notaire chargé des opérations de partage autre que Me [U] [G]
désigner juge commissaire chargé de contrôler les opérations de partage
homologuer le rapport d'expertise du 5 avril 2017
déclarer prescrite la demande d'indemnité d'occupation de février 2003 au 30 septembre 2011
rejeter la demande de fixation d'une indemnité d'occupation
fixer la valeur de l'immeuble à la somme de 82.000 euros
fixer sa créance sur l'indivision au titre du financement du bien indivis à la somme de 12.198,61 euros
fixer sa créance sur l'indivision au titre du remboursement des emprunts à la somme de 92.124 euros
fixer sa créance sur l'indivision au titre de l'apport en industrie ayant apporté une amélioration à l'immeuble à 1.475,35 euros
fixer sa créance sur l'indivision au titre de l'apport en industrie lié à l'entretien du terrain à 23.400 euros
fixer sa créance sur l'indivision au titre de l'apport en industrie lié à l'entretien de la piscine à 36.927,90 euros
fixer la somme nette à recevoir par elle à 129.677,15 euros
débouter M. [L] [O] de l'ensemble de ses demandes
par conséquent,
lui attribuer la totalité de l'immeuble sis à [Adresse 9], cadastré section AT n°[Cadastre 4] pour 38 centiares et AT n°[Cadastre 5] pour 48 ares
condamner M. [L] [O] à lui verser la somme de 47.677,15 euros à titre de soulte, outre celle de 250 euros au titre de sa quote-part de taxe foncière 2024
condamner M. [L] [O] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise et les frais de partage et de publication au service de publicité foncière
s'entendre dire que dans l'hypothèse où à défaut de règlement des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier par application de l'article A 444-32 du code de commerce devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [L] [O], dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour au visa des articles 815, 815-8 et 815-9 du code civil, de :
confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la valeur du bien à la somme de 95.000 euros
confirmer le jugement en ce que Mme [W] [B] est redevable d'une indemnité d'occupation de mars 2003 jusqu'au jour du partage
fixer l'indemnité d'occupation due à l'indivision par Mme [W] [B] comme suit :
* confirmer le jugement sur le montant de 300 euros par mois d'indemnité d'occupation
* confirmer le jugement sur le lissage de l'indemnité d'occupation de mars 2003 à juin 2022
condamner Mme [W] [B] à payer au titre de l'indemnité d'occupation de mars 2003 à juin 2022 la somme de 46.400 euros
condamner Mme [W] [B] à verser à l'indivision une indemnité d'occupation de 300 euros par mois à partir de juillet 2022 et cela jusqu'au jour du partage
confirmer le jugement en ce qu'il rejette la demande d'homologation du rapport d'expertise
confirmer le jugement en ce qu'il rejette la demande de Mme [W] [B] concernant le remboursement de l'entretien du terrain et de la piscine
confirmer le jugement en ce qu'il accorde une créance à Mme [W] [B] sur l'indivision de 5.404,04 euros au titre des taxes foncières et de 4.609,89 euros primes d'assurance
infirmer le jugement en ce qu'il inclut dans les créances de Mme [W] [B] sur l'indivision la somme de 3.912 euros au titre de taxes d'habitation
fixer l'apport de M. [X] [O] en deniers personnels comme suit:
* 14.000 francs (2.134,28 euros) ayant permis le blocage de la vente du bien
* 45.000 francs (6.860,20 euros) somme qui a participé au règlement de l'apport personnel et frais de notaire
*à ces sommes il convient d'ajouter la somme de 16.000 francs : 2 = 8.000 francs soit 1.219,59 euros pour parfaire le montant total du chèque de 61.000 francs
fixer la participation de Mme [W] [B] à l'apport personnel à la somme de 1.219,59 euros
condamner Mme [W] [B] à produire le relevé du mois de novembre 1997 du compte joint n°1506101815 Société [13]
confirmer le jugement en ce qu'il fixe la participation de M. [X] [O] au remboursement de 50% de 62 échéances pour un total de 14.151 euros
confirmer le jugement en ce qu'il fixe à 10.904,13 euros l'apport en industrie de [X] [O]
confirmer le jugement en ce qu'il fixe à 2.726,08 euros l'apport en industrie de Mme [W] [B]
rejeter toutes autres demandes de Mme [W] [B]
rejeter purement et simplement la demande de créance d'un montant de 12.198,61 euros au titre de récompense
confirmer le jugement en ce qu'il fixe la participation de Mme [W] [B] au remboursement des échéances suivantes :
* 118 mensualités pour un total de 53.867 euros
* 36 échéances à 276,50 euros pour un total de 9.954 euros
* 50% de 62 échéances pour un total de 14.151 euros
confirmer le jugement en ce qu'il attribue à Mme [W] [B] le bien sis à [Localité 7] (Hérault), [Adresse 12], sections AT n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] sous réserve d'une soulte à lui verser
fixer la soulte à la somme de 42.370,30 euros
confirmer le jugement en ce qu'il désigne Me [U] [G], notaire à [Localité 14]
condamner Mme [W] [B] à lui payer la somme de 30.000 euros au titre du préjudice matériel
condamner Mme [W] [B] à lui payer la somme de 8.000 euros au titre du préjudice moral
condamner Mme [W] [B] à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
condamner Mme [W] [B] aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des moyens des parties.
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SUR QUOI LA COUR
* Sur l'effet dévolutif de l'appel
L'étendue de l'appel est déterminée par la déclaration d'appel et peut être élargie par l'appel incident ou provoqué (articles 562 et 901 4° du code de procédure civile) alors que l'objet du litige est déterminé par les conclusions des parties (article 910-4 du code de procédure civile). L'objet du litige ne peut s'inscrire que dans ce qui est dévolu à la cour et les conclusions ne peuvent étendre le champ de l'appel.
En présence d'un appel incident, la cour est saisie des chefs de la valeur de l'immeuble, de la créance au titre de l'indemnité d'occupation, du rejet des demandes de créances de Mme [B] sur l'indivision au titre du financement de l'immeuble indivis pour 12198,61 euros, de l'entretien du jardin et de la piscine pour 23.400 euros et 36.927,90 euros ainsi que des frais d'entretien et réparations diverses pour 6799,89 euros , du montant de la créance de Mme [B] sur l'indivision au titre des remboursements d'emprunts, de la créance de M. [O] envers l'indivision au titre de l'apport en industrie, du montant de la soulte, de la désignation du notaire, de la créance de Mme [W] [B] sur l'indivision au titre de la taxe d'habitation, des frais irrépétibles et des dépens.
Les parties forment par ailleurs devant la cour des demandes relatives à des chefs soumis au premier juge mais qui n'ont pas été visés par l'appelante dans sa déclaration d'appel (demande d'homologation du rapport d'expertise) et n'ont fait l'objet d'aucune demande d'infirmation par l'intimé dans le dispositif de ses conclusions (demandes au titre d'un préjudice matériel et d'un préjudice moral).
A défaut pour Mme [B] d'avoir mentionné à sa déclaration d'appel le chef relatif au rejet de sa demande d'homologation du rapport d'expertise, elle n'a pas dévolu celui-ci à la cour qui n'est donc pas saisie.
De même, alors qu'elle s'est vu reconnaître une créance de 2726,08 euros au titre de son apport en industrie qui n'est pas contesté par l'intimé en cause d'appel, Mme [B] conclut en cause d'appel à l'octroi d'une somme moindre, de 1475,35 euros, sans avoir visé ce chef dans sa déclaration d'appel. A défaut d'appel principal comme incident, la cour n'est pas saisie de ce chef.
Mme [B] ne formant aucune demande dans le dispositif de ses conclusions quant au montant de la créance de M. [O] envers l'indivision au titre de l'apport en industrie, la décision est confirmée sur ce point.
En application des articles 542 et 954 du code de procédure civile, lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation, ni l'annulation de la décision déférée, la cour d'appel ne peut que la confirmer.
A défaut pour l'intimé d'avoir sollicité l'infirmation de la décision du chef du rejet de ses demandes de dommages et intérêts au titre d'un préjudice matériel et d'un préjudice moral, la décision est confirmée sur ces points.
* Sur la désignation du notaire
- Le premier juge a désigné Me [U] [G] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [W] [B] et M. [L] [O].
- Au soutien de son appel, Mme [W] [B] fait valoir qu'il convient de désigner un notaire neutre, étranger aux deux parties.
- M. [L] [O] ne répond pas sur ce point.
Réponse de la cour
En application de l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
En l'espèce, l'appelante ne motive pas sa demande de désignation d'un notaire autre que celui choisi par le premier juge. Elle n'explicite pas en quoi le notaire désigné par le tribunal ne disposerait pas de la neutralité nécessaire à sa mission et n'indique pas quels seraient ses éventuels liens avec les parties. En conséquence de quoi, en l'absence d'un quelconque motif de remise en cause de la neutralité du notaire désigné par le premier juge, la décision est confirmée quant à la désignation de Me [U] [G].
* Sur la valeur du bien immobilier
- Le premier juge, après avoir rappelé la description du bien effectuée par l'expert (terrain arboré dans un état correct, bâtisse en mauvais état, mazet et piscine) et sa valeur d'achat de 42 686 euros lors de l'acquisition du bien en 1997, a relevé que le rapport d'expertise déposé le 5 avril 2017 évaluait l'ensemble à 82 000 euros.
Il a estimé que la valeur retenue par l'expert en 2017 méritait d'être actualisée afin de tenir compte des tensions du marché immobilier. Il a considéré que l'estimation produite par M. [O] datée du 31 août 2021 et effectuée par [17] proposant une valeur comprise entre 95 000 et 100 000 euros devait être prise en considération, s'agissant d'une valeur actualisée tenant compte des tensions sur le marché immobilier.
Il a ainsi estimé plus conforme à la réalité de retenir une valeur de 95.000 euros.
- Au soutien de son appel, Mme [W] [B] fait valoir que l'évaluation par [17] produite par l'intimé n'a pas lieu d'être retenue, s'agissant à son sens d'une appréciation erronée de la valeur du bien, qui n'est pas constructible, ne comprend qu'un mazet de 13m2 et se trouve situé dans un quartier difficilement accessible. Elle ajoute que l'intimé indique lui-même dans ses écritures avoir fait procéder à des évaluations depuis l'extérieur sans visite de l'intérieur du mazet.
- En réponse, M. [L] [O] soutient que l'expertise a conféré une proportion excessive à la partie rurale du bien à hauteur de 1/11 de la valeur totale alors que l'acte notarié tenait compte de cette partie rurale à hauteur de 1/55 du prix seulement, le surplus correspondant à la partie à usage d'habitation. Il rappelle que la surface du mazet fermé n'est que de 13m2 et qu'il a fait établir des évaluations depuis l'extérieur du bien en 2006 et 2015, pour 108 00 euros s'agissant de cette dernière.
Il estime que la valeur retenue par le premier juge est plus conforme à la dernière évaluation en date du 30 août 2021 effectuée par [17] qui propose une valeur de 100 000 euros.
Réponse de la cour
En application de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
L'article 829 code civil précise qu'en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date la plus proche de la jouissance divise fixée par l'acte de partage. Cette date est la plus proche du partage.
En l'espèce, la cour relève comme le premier juge que l'estimation effectuée par l'expert date de 2017. Le bien est constitué d'après l'expertise d'un terrain de 48a 38ca cadastré commune de [Localité 7] sur lequel sont édifiés une bâtisse en très mauvais état qui n'a pour intérêt que de rendre le terrain constructible, une petite construction de 13,70 m2 composée d'une pièce à usage de couchage et d'une salle d'eau avec attenant un auvent avec cuisine d'été, ainsi qu'une piscine avec plages et petit abri servant de local technique.
L'évaluation la plus récente produite par l'intimée en date du 30 août 2021 a été effectuée sans visite de l'intérieur du mazet. Toutefois l'expertise précise que le mazet n'a qu'une surface de 13,70 m 2, de sorte que son absence de visite intérieure lors de l'estimation effectuée par [17] ne suffit pas à écarter cette évaluation, qui présente le mérite d'être la plus proche de la date du partage et de tenir compte de l'évolution du marché immobilier depuis la date de l'expertise. L'appelante, qui avait également la faculté de produire une évaluation plus récente que l'expertise ancienne de près de huit ans désormais, afin de justifier de l'actualité de la valeur retenue par l'expert, n'a pas usé de cette possibilité.
En conséquence de quoi, la cour estime comme le premier juge que la valeur du bien doit être fixée à la somme de 95 000 euros. La décision est confirmée.
* Sur le financement du bien et la demande de production du relevé bancaire du compte joint du mois de novembre 1997
- Le premier juge a retenu que l'acte de vente attestait du versement d'acomptes pour 62000 francs, frais et honoraires de vente pour 14000 francs réputés financés par moitié par les deux indivisaires. Il a considéré que les reçus et décompte du notaire produits par Mme [B] attestaient uniquement de l'identité de la personne qui avait physiquement effectué les versements, ce qui ne remettait pas en cause le financement réputé effectué par moitié mentionné à l'acte de vente.
Il a relevé que les emprunts souscrits l'avaient été solidairement par les deux parties et que M. [O] avait convenu devant l'expert avoir cessé tout remboursement des emprunts à compter de la séparation au mois de février 2023.
Il a rappelé qu'il appartenait à Mme [B], qui soutenait avoir pris en charge l'intégralité des remboursements dès le départ, d'en rapporter la preuve. Il a retenu qu'elle avait remboursé les emprunts de février 2003 à novembre 2012 pour 92124 euros, mais qu'elle limitait ses prétentions à 89532,46 euros, somme qui devait être retenue. Il a toutefois fixé la créance à 85532,46 euros dans le dispositif de la décision.
- Au soutien de son appel, Mme [W] [B] fait valoir que le bien a été financé par un apport personnel de 62 000 francs apparaissant sur la comptabilité et les attestations du notaire, lequel a l'obligation d'établir le reçu au nom de la personne sur laquelle le chèque est tiré.
Considérant avoir financé 62 000 francs lors de l'acquisition du bien évalué par l'expertise à 61988 euros dans son état d'origine, elle conclut qu'elle détient une créance de 12 198,61 euros.
Elle affirme ne pas détenir le relevé bancaire du compte joint du mois de novembre 1997.
Elle ajoute que le surplus du financement provient des deux emprunts dont elle a assumé seule le remboursement intégral. Elle estime qu'il appartient à son ex-concubin de démontrer la réalité de son apport personnel et soutient qu'elle a seule alimenté le compte joint par des fonds lui appartenant comme relevé par l'expertise, compte sur lequel l'emprunt était prélevé.
- En réponse, M. [L] [O] soutient que son père a financé en partie l'acquisition du bien au moyen de fonds propres provenant de la vente d'un fonds de commerce à hauteur de 45000 francs déposés sur le compte joint, après avoir également versé 14 000 francs pour « bloquer la vente ». Il observe qu'un chèque de 61 000 francs a été débité du compte joint le 5 décembre 1997. Il déplore que Mme [B] se refuse à produire le relevé du compte joint du mois de novembre 1997 qui aurait permis de démontrer le versement par son père sur le compte joint de la somme de 45000 francs.
Il soutient que les deux concubins alimentaient le compte joint sur lequel les échéances des deux emprunts ont été prélevées et estime que Mme [B] ne démontre pas avoir financé seule les remboursements avant le mois de février 2023.
Il en déduit qu'elle détient une créance au titre du remboursement personnel des emprunts depuis le mois de février 2003 uniquement comme analysé par le premier juge, la décision contenant toutefois une erreur matérielle de calcul et la somme total remboursée par Mme [B] s'élevant à 77 972 euros et non 92 124 euros.
Réponse de la cour
Le partage d'un bien indivis s'effectue dans les proportions déterminées par le titre de propriété sans égard à la façon dont l'acquisition a été financée. Toutefois, celui qui a financé davantage que sa part peut revendiquer une créance sur l'indivision.
Il appartient donc à celui des indivisaires qui allègue un financement supérieur à sa part de le démontrer.
L'acte de vente du 28 novembre 1997 mentionne que les parties ont acquis le bien à concurrence de la moitié indivise chacune, au moyen de deniers personnels à hauteur de 42 000 francs, et de deniers provenant de deux prêts à hauteur de 238 000 francs.
Sur les demandes de créances au titre d'apports personnels lors de l'acquisition et la demande de production du relevé bancaire :
En l'espèce, la cour observe en premier lieu que M. [O] n'a pas demandé dans le dispositif de ses dernières conclusions l'infirmation de la décision déférée du chef relatif au rejet de la demande formée en première instance visant à voir reconnaître un apport personnel de 59 000 francs soit 10 077 euros au total lors de l'achat du bien immobilier litigieux. La décision ne peut par conséquent qu'être confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande.
Il fait état en cause d'appel d'une autre somme investie à hauteur de 8000 francs motivée comme suit : « Faute de preuve la somme restante de 16000 Francs (2439,18 euros) sera partagée par moitié puisque le chèque a été débité sur le compte joint ». Il convient donc qu'il n'a pas financé davantage que sa part concernant cette somme de 16000 francs, ce qui ne peut que conduire à confirmer de plus fort la décision en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de créance sur l'indivision au titre d'un apport personnel.
Par ailleurs, chacune des parties se prévaut d'apports personnels effectués lors de l'acquisition du bien mais aucune d'elle ne communique les relevés bancaires du compte joint que M. [X] [O] et Mme [B] détenaient pour les semaines antérieures à l'acquisition, qui seuls auraient permis d'identifier les flux financiers et de démontrer les sommes déposées par l'un et l'autre sur ce compte dans les temps précédant l'acquisition. A défaut, le relevé de la comptabilité du notaire et les reçus produits par Mme [B] ne suffisent pas à démontrer un financement par elle seule à hauteur de 62000 francs.
C'est ainsi à juste titre que le premier juge a débouté chacune des parties de ses demandes de créances au titre des apports personnels revendiqués. La décision est confirmée sur ce point.
Il n'y a pas lieu de condamner Mme [B] à produire le relevé bancaire du compte joint du mois de novembre 1997 dès lors que le père de M. [L] [O], qui avait toute latitude de produire ce relevé auquel il avait accès en qualité de co-titulaire du compte, n'a pas estimé devoir le produire, de même qu'il a exposé lors de l'expertise ne pas être en mesure de fournir ses propres relevés bancaires personnels afin de démontrer qu'il avait été débité des 45000 francs allégués. La demande de production du relevé bancaire du compte joint formée par M. [L] [O] est par conséquent rejetée.
Sur le remboursement des emprunts :
Les parties ont souscrit solidairement deux emprunts auprès de la société [13] pour financer l'acquisition du bien ainsi que des travaux, d'un montant de 305 000 francs pour le premier et 86 000 francs pour le second.
Il n'est pas contesté que Mme [B] s'est acquittée seule des remboursements à compter de la séparation intervenue au mois de février 2023. Pour la période antérieure, l'expertise a relevé qu'elle produit une attestation de la [19] aux termes de laquelle elle a procédé seule au remboursement « du prêt » depuis l'origine. L'expertise met également en évidence que les seuls versements effectués sur le compte joint autres que les déblocages des prêts proviennent des comptes personnels de Mme [B] et tout particulièrement de son compte professionnel. Les seuls versements dont M. [O] a pu justifier pour la période à partir de laquelle les échéances ont été prélevées sur le compte n'excèdent pas la somme de 5500 francs soit 838,47 euros selon l'analyse effectuée par l'expert.
Il convient donc de retenir à l'instar de l'expertise que Mme [B] justifie avoir remboursé les échéances des emprunts à hauteur de 89532,46 euros. La décision déférée est infirmée en ce sens.
* Sur l'indemnité d'occupation
- Le premier juge a retenu que si M. [O] avait conservé les clés du mazet pour effectuer des évaluations immobilières jusqu'au changement de serrure en mai 2016 suite à une effraction, Mme [B] avait toutefois jouit privativement du bien et les relations entre les ex-concubins depuis leur séparation ne permettaient pas de considérer qu'une dispense d'indemnité d'occupation était intervenue entre eux, Mme [B] ne suggérant au demeurant que l'existence d'une convention tacite et non d'une convention expresse.
Il a fixé le montant de l'indemnité d'occupation à 200 euros par mois après avoir constaté que l'expertise de se prononçait pas sur cette question et que le défendeur produisait une évaluation à 300 euros par mois de la valeur locative du bien au 29 janvier 2015, sans précision sur l'évolution des valeurs locatives de biens similaires sur le long cours.
Il a débouté M. [O] de sa demande de provision à son profit à ce titre, rappelant qu'il s'agissait d'une créance de l'indivision.
- Au soutien de son appel, Mme [W] [B] fait valoir que l'indemnité d'occupation est soumise à la prescription de cinq ans prévue par l'article 815-10 al 3 du code civil. Son ex-concubin ayant formé pour la première fois une demande d'indemnité d'occupation en octobre 2016 elle en déduit que la prescription s'applique à la période antérieure au mois d'octobre 2011.
Pour le surplus, elle conteste l'occupation exclusive du bien au motif que son ex-concubin avait conservé les clés du mazet et pouvait jouir du bien lorsqu'il le souhaitait, le terrain n'étant pas clôturé. Elle observe qu'il a fait réaliser des évaluations à plusieurs reprises et qu'à la suite du changement de serrure en mai 2016, elle a tenu la nouvelle clé à sa disposition par le biais de son conseil, dont il n'a finalement pas pris possession.
- M. [L] [O] ne conclut pas sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Sur le fond, il soutient que Mme [B] occupe le bien de manière privative depuis 2003 et se trouve par conséquent redevable d'une indemnité d'occupation dès lors qu'aucune cohabitation des indivisaires n'était envisageable dans le mazet de 13 m2 et qu'aucune convention n'avait été conclue entre les anciens concubins, Mme [B] ayant au demeurant coupé toute relation avec lui. Il estime que la somme mensuelle lissée de 200 euros a été retenue à juste titre par le premier juge.
Réponse de la cour
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
En application de l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
L'article 815-10 du même code dispose que sont de plein droit indivis, par l'effet d'une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l'ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis. Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
L'alinéa 3 du même article précise qu'aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être.
La prescription quinquennale prévue par l'alinéa 3 de l'article 815-10 du code civil s'applique à l'indemnité d'occupation mise par l'article 815-9 du même code à la charge de l'indivisaire qui jouit privativement d'un bien indivis.
En l'espèce, l'intimé a formé une demande d'indemnité d'occupation pour la première fois le 4 octobre 2016 à l'occasion de la procédure de référé opposant les parties ayant donné lieu à l'ordonnance rendue le 14 octobre 2016 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Béziers. Cette demande a interrompu la prescription, en application de l'article 2241 du code civil.
En revanche, en application de l'article 814-10 alinéa 3 du code civil, l'action engagée par M. [O] en reconnaissance d'une créance au titre de l'indemnité d'occupation pour la période écoulée jusqu'au 3 octobre 2011 inclus est prescrite. Mme [B] limitant toutefois sa demande jusqu'à la date du 30 septembre 2011, l'action sera déclarée prescrite pour la période écoulée jusqu'à cette date. La demande de M. [O] doit donc être déclarée irrecevable.
Sur l'indemnité d'occupation pour la période postérieure au 30 septembre 2011
En application de l'alinéa 2 de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
S'il n'est pas contesté que Mme [B] a usé du bien pendant la période considéré, M. [O] lui-même a pu en jouir également dès lors que le terrain, non clôturé, est librement accessible de même que la piscine, seul le mazet étant fermé.
Il détenait les clés du mazet lors de la vie commune et ne démontre pas s'être heurté par la suite à une impossibilité d'accéder au bien indivis du fait de Mme [B].
Il a été en mesure de faire établir une estimation de la valeur du bien le 15 décembre 2015, laquelle décrit le bien indivis y compris l'intérieur du mazet, sans mentionner une impossibilité matérielle de visiter l'intérieur du mazet.
Mme [B] justifie enfin avoir informé M. [O] par le biais de son conseil le 11 mai 2016 d'une tentative d'effraction intervenue quelques jours plus tôt ayant nécessité le remplacement du verrou du mazet, le courrier précisant qu'elle tient la clé à disposition de celui-ci à charge pour lui de se présenter au salon de coiffure de [Localité 7] où elle exerce aux horaires d'ouverture. Elle soutient sans être démentie par l'intimé qu'il n'a jamais retiré la nouvelle clé du mazet malgré sa proposition de remise. En conséquence de quoi, si M. [O] n'a pu accéder à l'intérieur du mazet postérieurement au 11 mai 2016, cet état de fait lui est exclusivement imputable. Ainsi, la jouissance privative par Mme [B] n'est pas caractérisée.
En conséquence de quoi, M. [O] doit être débouté de sa demande d'indemnité d'occupation pour la période écoulée à compter du 1er octobre 2011. La décision est infirmée en ce sens.
* Sur les autres créances
- Le premier juge a considéré que les dépenses d'entretien évoquées par Mme [B] constituaient des charges locatives ou assimilées ne donnant lieu à aucune créance.
Il a retenu les apports respectifs en industrie de chacun des ex-concubins évalués par l'expertise au titre des améliorations constituées par l'édification de la piscine et de la terrasse couverte, ainsi que les sommes réglées par Mme [B] au titre de la taxe foncière, la taxe d'habitation et l'assurance.
- Au soutien de son appel, Mme [W] [B] fait valoir que les dépenses au titre de travaux d'entretien et réparations qu'elle a exposées dépassent le simple entretien courant et ont participé à la conservation et l'amélioration du bien indivis. Elle fait état d'un montant de 3696,05 euros depuis le rapport d'expertise outre la somme de 3103,84 euros retenue par le rapport. Elle estime que l'entretien par ses soins pendant 18 ans d'un terrain de 4000m2 et de la piscine doit donner lieu à créance, qu'elle évalue au moyen de devis sollicités auprès de deux sociétés à hauteur de 2600 euros par an pour l'entretien du terrain et 4103 euros pour l'entretien de la piscine. Elle ajoute que l'intimé ne s'est pas acquitté du règlement de la part lui incombant relative à la taxe foncière 2024, qui a donné lieu à un rappel avec majoration pour un total de 250 euros.
- En réponse et au soutien de son appel incident, M. [L] [O] fait valoir que le tribunal a retenu à tort une créance au titre de la taxe d'habitation réglée par Mme [B] alors que cette dépense lui incombait en sa qualité d'occupante du bien. Il considère que les dépenses liées à l'entretien lui incombent également et observe qu'elle ne justifie d'ailleurs que de devis et non de factures.
Réponse de la cour
En application de l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation.
Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Les dépenses d'entretien courant liées à l'occupation du bien incombent à l'occupant.
En l'espèce, seule Mme [B] ayant occupé le bien faute pour M. [O] d'avoir souhaité en user, les dépenses ponctuelles engagées par Mme [B] auprès de magasins de bricolage et autres dépenses alléguées concernant l'entretien du terrain et de la piscine ne donnent pas lieu à créance.
Si elle soutient que l'entretien du terrain et de la piscine qu'elle a effectués elle-même pendant 18 ans ont participé à la conservation du bien et s'évalueraient à la somme totale de 46800 euros pour l'entretien du jardin et 73855,80 euros pour l'entretien de la piscine par des professionnels, il est constant qu'elle n'a produit que des devis, et n'a confié cet entretien à aucun professionnel. Les dépenses relatives à l'entretien d'un terrain et d'une piscine constituent des dépenses d'entretien courant et non des dépenses de conservation. De même, le fait que Mme [B] ait pourvu elle-même à l'entretien ne constitue pas une amélioration du bien indivis par son industrie personnelle mais un simple entretien du terrain et de la piscine. L'activité déployée par un indivisaire pour entretenir le bien qu'il occupe ne donne pas lieu à créance. C'est ainsi à juste titre que le premier juge a débouté Mme [B] de ses demandes de créance à ce titre. La décision est confirmée.
Constitue bien en revanche une dépense de conservation qui incombe à l'indivision celle engagée au titre du paiement de la taxe d'habitation (en ce sens : Civ 1re , 10 février 2021, 19-20.957) y compris si l'immeuble est occupé par un seul indivisaire. C'est ainsi à juste titre que le premier juge a fait droit à la demande de créance formée par Mme [B] à ce titre. La décision est confirmée.
Mme [B] ne produisant aucune pièce pour justifier du règlement effectif par ses soins de la taxe foncière 2024, elle est déboutée de sa demande à ce titre, qui au surplus n'aurait pu donner lieu qu'à une créance sur l'indivision et non à une condamnation de l'intimé à lui régler une quote-part.
* Sur les droits des parties et la soulte
Le premier juge a attribué à Mme [W] [B] l'immeuble sis à [Localité 7] (Hérault), [Adresse 12], sections AT n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] sous réserve de paiement à M. [L] [O] d'une soulte de 24.361,33 euros après avoir retenu un actif de succession composé de la valeur du bien et de l'indemnité d'occupation, un passif constitué des mensualités d'emprunt réglées par Mme [B], des apports en industrie des deux parties, des taxes foncières, taxes d'habitation et primes d'assurance réglées. Il en a déduit une valeur nette de l'indivision, sauf à parfaire, d'un montant de 26 914,40 euros, somme à répartir entre les deux parties.
Il a ainsi retenu une somme de 70 638,67 euros devant revenir à Mme [B], à parfaire au jour du partage, et une somme de 24 361,33 euros revenant à M. [O], à parfaire au jour du partage.
Réponse de la cour
En l'état de l'infirmation du chef de l'indemnité d'occupation, l'actif de l'indivision est constitué du seul bien indivis, d'une valeur de 95 000 euros.
En l'état de l'infirmation quant au montant des mensualités d'emprunt réglées par Mme [B] retenues pour 89 532,46 euros en cause d'appel, outre les autres sommes retenues à juste titre par le premier juge au titre des apports en industrie des deux parties, ainsi que des taxes foncières, taxes d'habitation et primes d'assurance réglées, le passif de l'indivision s'élève à la somme de 117 085,60 euros.
Sauf à parfaire au jour du partage, les droits de Mme [B] s'élèvent à la somme de 95138,17 euros, et M. [O], une fois pris en compte son apport en industrie pour 10904,13 euros dont il convient de déduire sa participation au passif à hauteur de 11 042,80 euros, reste redevable de la somme de 138,67 euros.
En conséquence de quoi le bien immobilier indivis doit être attribué à Mme [B], ce qu'aucune partie ne conteste. Elle ne sera redevable d'aucune soulte dès lors que la valeur de ce bien, d'un montant de 95 000 euros, ne suffit pas à la remplir de ses droits. M. [O] est par conséquent condamné à lui payer une somme de 138,67 euros.
La décision est infirmée en ce sens.
* Sur les dépens et frais irrépétibles
Tenant la nature du litige, c'est à juste titre que le premier juge a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage. La décision déférée est confirmée sur ce point et il en sera de même des dépens d'appel.
De ce fait, il n'y a pas lieu à recouvrement direct des dépens au titre de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour des motifs tenant à l'équité, Mme [B], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, comme M. [O], sont déboutés de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Tenant la nature du litige, Mme [B] est déboutée de sa demande au titre de l'article A 444-32 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ses dispositions relatives au montant de la créance de Mme [W] [B] sur l'indivision au titre du remboursement des emprunts, à l'indemnité d'occupation, et à la soulte mise à la charge de Mme [B]
Statuant à nouveau :
Fixe la créance de Mme [W] [B] sur l'indivision au titre du remboursement des emprunts à la somme de 89532,46 euros
Dit que l'action engagée par M. [O] en reconnaissance d'une créance au titre d'une indemnité d'occupation pour la période écoulée jusqu'au 30 septembre 2011 est prescrite
Déclare en conséquence M. [O] irrecevable en sa demande en reconnaissance d'une créance au titre d'une indemnité d'occupation pour la période écoulée jusqu'au 30 septembre 2011
Déboute M. [O] de sa demande d'indemnité d'occupation pour la période à compter du 1er octobre 2011
En conséquence,
Dit que la masse active de l'indivision se compose uniquement de l'immeuble sis à [Localité 7] (Hérault), [Adresse 12], sections AT n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5], d'une valeur de 95.000 euros
Dit que les droits de Mme [B] s'élèvent à la somme de 95138,17 euros, à parfaire à la date du partage
Dit que le bien indivis est attribué à Mme [B] sans qu'elle soit redevable d'une soulte
Condamne M. [L] [O] à régler à Mme [B] la somme de 138, 67 euros, à parfaire à la date du partage
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions critiquées.
Y AJOUTANT
Déboute M. [L] [O] de sa demande visant à condamner Mme [W] [B] à produire le relevé du mois de novembre 1997 du compte joint n°1506101815 Société [13]
Déboute Mme [B] de sa demande de condamner M. [L] [O] à lui verser la somme de 250 euros au titre de sa quote-part de taxe foncière 2024
Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de partage
En conséquence, dit n'y avoir lieu à recouvrement direct des dépens au bénéfice du conseil de l'intimé au titre de l'article 699 du code de procédure civile
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute Mme [B] de sa demande au titre de l'article A 444-32 du code de commerce.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ARRET DU 14 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/07380 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PICP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 DECEMBRE 2021
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉZIERS
N° RG 21/00771
APPELANTE :
Madame [W] [B]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Muriel MERARD, avocat au barreau de BEZIERS, substituant Me Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE de la SELARL JURIDIS-LR, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/001040 du 09/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIME :
Monsieur [L] [E] [X] [O]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 6]
Représenté par Me Eric NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 23 décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 JANVIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère
Monsieur Olivier GUIRAUD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [W] [B] et M. [X] [O] ont vécu en concubinage jusqu'en février 2003.
Suivant acte reçu le 28 novembre 1997 par Me [I] [H], Notaire à [Localité 11] (Hérault), ils faisaient l'acquisition en indivision par moitié d'un bien immobilier sis à [Localité 7] (Hérault) [Adresse 12], sections AT n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] pour la somme de 280 000 francs. Le bien était financé en partie par apports personnels et en partie par emprunts.
Divers travaux étaient réalisés par les parties elles-mêmes dans ce bien composé d'un terrain de 48 a et 38 ca, d'une bâtisse en ruine et d'un mazet.
Aux fins de partage de l'indivision, Mme [W] [B] sollicitait une expertise judiciaire aux fins notamment d'évaluation du bien.
Par ordonnance de référé rendue le 14 octobre 2016, M. [K] [N], expert inscrit près la cour d'appel de Montpellier, était désigné pour y procéder.
Le rapport était déposé le 5 avril 2017.
Par acte de commissaire de justice du 10 août 2017, Mme [W] [B] faisait assigner M. [X] [O] en partage de l'indivision devant le tribunal judiciaire de Béziers.
Le 28 octobre 2019, le tribunal judiciaire de Béziers soulevait d'office son incompétence au profit du juge aux affaires familiales du tribunal de céans et renvoyait l'affaire devant ledit juge par jugement rendu le 24 février 2020.
M. [X] [O] décédait le [Date décès 2] 2020 à [Localité 10] (Hérault) et son fils, M. [L] [O], intervenait à la procédure.
Un jugement rendu le 27 juillet 2020 ordonnait le renvoi pour incompétence vers le tribunal judiciaire, motif invoqué que le juge aux affaires familiales n'a pas de compétente en matière de succession.
Par jugement contradictoire rendu le 13 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Béziers :
déclarait Mme [W] [B] recevable en son action
constatait que M. [X] [O] est décédé à [Localité 10] (Hérault) le [Date décès 2] 2020
déclarait M. [L] [O] unique héritier de M. [X] [O], recevable en sa défense
ordonnait l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [W] [B] et M. [L] [O]
jugeait n'y avoir lieu à homologuer un rapport d'expertise
précisait que la masse active de l'indivision se compose de :
* un immeuble sis à [Localité 7] (Hérault), [Adresse 12], sections AT n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5], d'une valeur de 95.000 euros
* une créance de l'indivision sur Mme [W] [B] à titre d'indemnité d'occupation de mars 2003 à novembre 2021, à raison de 200 euros par mois, à parfaire éventuellement au jour du partage suivant le même taux mensuel
fixait la créance de Mme [W] [B] sur l'indivision à :
* 85.532,46 euros pour le remboursement des emprunts
* 2.726,08 euros s'agissant de son apport en industrie
* 5.401,04 euros concernant les taxes foncières
* 3.912,00 euros pour les taxes d'habitation
* 4.609,89 euros pour le paiement des primes d'assurance
fixait la créance de M. [L] [O] sur l'indivision à 10.904,13 euros pour l'apport en industrie de M. [X] [O]
attribuait à Mme [W] [B] l'immeuble sis à [Localité 7] (Hérault), [Adresse 12], sections AT n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] sous réserve de paiement à M. [L] [O] d'une soulte de 24.361,33 euros
commettait pour procéder à ces opérations Me [U] [G], de la Selarl [U] [G], notaire titulaire d'un office notarial, [Adresse 16] à [Localité 14] (Hérault)
jugeait que dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire devra dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable et les droits des parties
rappelait que ce délai est susceptible de suspension et de prorogation dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile
commettait le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béziers en qualité de juge chargé de veiller au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai ci-dessus imparti
rappelait qu'en cas de difficultés, le notaire pourra saisir le juge commis pour solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations et notamment pour désigner un représentant à la partie défaillante voire un expert
précisait qu'en cas d'empêchement du notaire ou du magistrat commis, il sera remplacé par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Béziers, prononcée sur requête de la partie la plus diligente
jugeait qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal comportant le projet d'acte liquidatif et reprenant les dire respectifs des parties
rappelait qu'à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable et que dans ce cas, il appartiendra au notaire désigné d'en informer le juge commis aux fins de constat de la clôture de la procédure
ordonnait l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage
rejetait toute demande plus ample ou contraire.
*****
Mme [W] [B] a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 23 décembre 2021, des chefs de la valeur de l'immeuble, de la créance au titre de l'indemnité d'occupation, du rejet de ses demandes de créances sur l'indivision au titre du financement de l'immeuble indivis pour 12198,61 euros, de l'entretien du jardin et de la piscine pour 23.400 euros et 36.927,90 euros ainsi que des frais d'entretien et réparations diverses pour 6799,89 euros , du montant de sa créance sur l'indivision au titre des remboursements d'emprunts, de la créance de M. [O] envers l'indivision au titre de l'apport en industrie, du montant de la soulte et de la désignation du notaire.
Les dernières écritures de Mme [W] [B] ont été déposées le 18 décembre 2024.
Les dernières écritures de M. [L] [O] ont été notifiées le 17 mai 2022.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 décembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [W] [B], dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa des articles 15, 132, 1359 et suivants du code de procédure civile, et des articles 815 et suivants du code civil, d'infirmer le jugement déféré des chefs visés dans sa déclaration d'appel, le confirmer pour le surplus et en conséquence :
ordonner le partage de l'indivision [B]/[O] avec toutes conséquences de droit
désigner un notaire chargé des opérations de partage autre que Me [U] [G]
désigner juge commissaire chargé de contrôler les opérations de partage
homologuer le rapport d'expertise du 5 avril 2017
déclarer prescrite la demande d'indemnité d'occupation de février 2003 au 30 septembre 2011
rejeter la demande de fixation d'une indemnité d'occupation
fixer la valeur de l'immeuble à la somme de 82.000 euros
fixer sa créance sur l'indivision au titre du financement du bien indivis à la somme de 12.198,61 euros
fixer sa créance sur l'indivision au titre du remboursement des emprunts à la somme de 92.124 euros
fixer sa créance sur l'indivision au titre de l'apport en industrie ayant apporté une amélioration à l'immeuble à 1.475,35 euros
fixer sa créance sur l'indivision au titre de l'apport en industrie lié à l'entretien du terrain à 23.400 euros
fixer sa créance sur l'indivision au titre de l'apport en industrie lié à l'entretien de la piscine à 36.927,90 euros
fixer la somme nette à recevoir par elle à 129.677,15 euros
débouter M. [L] [O] de l'ensemble de ses demandes
par conséquent,
lui attribuer la totalité de l'immeuble sis à [Adresse 9], cadastré section AT n°[Cadastre 4] pour 38 centiares et AT n°[Cadastre 5] pour 48 ares
condamner M. [L] [O] à lui verser la somme de 47.677,15 euros à titre de soulte, outre celle de 250 euros au titre de sa quote-part de taxe foncière 2024
condamner M. [L] [O] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise et les frais de partage et de publication au service de publicité foncière
s'entendre dire que dans l'hypothèse où à défaut de règlement des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier par application de l'article A 444-32 du code de commerce devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [L] [O], dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour au visa des articles 815, 815-8 et 815-9 du code civil, de :
confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la valeur du bien à la somme de 95.000 euros
confirmer le jugement en ce que Mme [W] [B] est redevable d'une indemnité d'occupation de mars 2003 jusqu'au jour du partage
fixer l'indemnité d'occupation due à l'indivision par Mme [W] [B] comme suit :
* confirmer le jugement sur le montant de 300 euros par mois d'indemnité d'occupation
* confirmer le jugement sur le lissage de l'indemnité d'occupation de mars 2003 à juin 2022
condamner Mme [W] [B] à payer au titre de l'indemnité d'occupation de mars 2003 à juin 2022 la somme de 46.400 euros
condamner Mme [W] [B] à verser à l'indivision une indemnité d'occupation de 300 euros par mois à partir de juillet 2022 et cela jusqu'au jour du partage
confirmer le jugement en ce qu'il rejette la demande d'homologation du rapport d'expertise
confirmer le jugement en ce qu'il rejette la demande de Mme [W] [B] concernant le remboursement de l'entretien du terrain et de la piscine
confirmer le jugement en ce qu'il accorde une créance à Mme [W] [B] sur l'indivision de 5.404,04 euros au titre des taxes foncières et de 4.609,89 euros primes d'assurance
infirmer le jugement en ce qu'il inclut dans les créances de Mme [W] [B] sur l'indivision la somme de 3.912 euros au titre de taxes d'habitation
fixer l'apport de M. [X] [O] en deniers personnels comme suit:
* 14.000 francs (2.134,28 euros) ayant permis le blocage de la vente du bien
* 45.000 francs (6.860,20 euros) somme qui a participé au règlement de l'apport personnel et frais de notaire
*à ces sommes il convient d'ajouter la somme de 16.000 francs : 2 = 8.000 francs soit 1.219,59 euros pour parfaire le montant total du chèque de 61.000 francs
fixer la participation de Mme [W] [B] à l'apport personnel à la somme de 1.219,59 euros
condamner Mme [W] [B] à produire le relevé du mois de novembre 1997 du compte joint n°1506101815 Société [13]
confirmer le jugement en ce qu'il fixe la participation de M. [X] [O] au remboursement de 50% de 62 échéances pour un total de 14.151 euros
confirmer le jugement en ce qu'il fixe à 10.904,13 euros l'apport en industrie de [X] [O]
confirmer le jugement en ce qu'il fixe à 2.726,08 euros l'apport en industrie de Mme [W] [B]
rejeter toutes autres demandes de Mme [W] [B]
rejeter purement et simplement la demande de créance d'un montant de 12.198,61 euros au titre de récompense
confirmer le jugement en ce qu'il fixe la participation de Mme [W] [B] au remboursement des échéances suivantes :
* 118 mensualités pour un total de 53.867 euros
* 36 échéances à 276,50 euros pour un total de 9.954 euros
* 50% de 62 échéances pour un total de 14.151 euros
confirmer le jugement en ce qu'il attribue à Mme [W] [B] le bien sis à [Localité 7] (Hérault), [Adresse 12], sections AT n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] sous réserve d'une soulte à lui verser
fixer la soulte à la somme de 42.370,30 euros
confirmer le jugement en ce qu'il désigne Me [U] [G], notaire à [Localité 14]
condamner Mme [W] [B] à lui payer la somme de 30.000 euros au titre du préjudice matériel
condamner Mme [W] [B] à lui payer la somme de 8.000 euros au titre du préjudice moral
condamner Mme [W] [B] à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
condamner Mme [W] [B] aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des moyens des parties.
*****
SUR QUOI LA COUR
* Sur l'effet dévolutif de l'appel
L'étendue de l'appel est déterminée par la déclaration d'appel et peut être élargie par l'appel incident ou provoqué (articles 562 et 901 4° du code de procédure civile) alors que l'objet du litige est déterminé par les conclusions des parties (article 910-4 du code de procédure civile). L'objet du litige ne peut s'inscrire que dans ce qui est dévolu à la cour et les conclusions ne peuvent étendre le champ de l'appel.
En présence d'un appel incident, la cour est saisie des chefs de la valeur de l'immeuble, de la créance au titre de l'indemnité d'occupation, du rejet des demandes de créances de Mme [B] sur l'indivision au titre du financement de l'immeuble indivis pour 12198,61 euros, de l'entretien du jardin et de la piscine pour 23.400 euros et 36.927,90 euros ainsi que des frais d'entretien et réparations diverses pour 6799,89 euros , du montant de la créance de Mme [B] sur l'indivision au titre des remboursements d'emprunts, de la créance de M. [O] envers l'indivision au titre de l'apport en industrie, du montant de la soulte, de la désignation du notaire, de la créance de Mme [W] [B] sur l'indivision au titre de la taxe d'habitation, des frais irrépétibles et des dépens.
Les parties forment par ailleurs devant la cour des demandes relatives à des chefs soumis au premier juge mais qui n'ont pas été visés par l'appelante dans sa déclaration d'appel (demande d'homologation du rapport d'expertise) et n'ont fait l'objet d'aucune demande d'infirmation par l'intimé dans le dispositif de ses conclusions (demandes au titre d'un préjudice matériel et d'un préjudice moral).
A défaut pour Mme [B] d'avoir mentionné à sa déclaration d'appel le chef relatif au rejet de sa demande d'homologation du rapport d'expertise, elle n'a pas dévolu celui-ci à la cour qui n'est donc pas saisie.
De même, alors qu'elle s'est vu reconnaître une créance de 2726,08 euros au titre de son apport en industrie qui n'est pas contesté par l'intimé en cause d'appel, Mme [B] conclut en cause d'appel à l'octroi d'une somme moindre, de 1475,35 euros, sans avoir visé ce chef dans sa déclaration d'appel. A défaut d'appel principal comme incident, la cour n'est pas saisie de ce chef.
Mme [B] ne formant aucune demande dans le dispositif de ses conclusions quant au montant de la créance de M. [O] envers l'indivision au titre de l'apport en industrie, la décision est confirmée sur ce point.
En application des articles 542 et 954 du code de procédure civile, lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation, ni l'annulation de la décision déférée, la cour d'appel ne peut que la confirmer.
A défaut pour l'intimé d'avoir sollicité l'infirmation de la décision du chef du rejet de ses demandes de dommages et intérêts au titre d'un préjudice matériel et d'un préjudice moral, la décision est confirmée sur ces points.
* Sur la désignation du notaire
- Le premier juge a désigné Me [U] [G] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [W] [B] et M. [L] [O].
- Au soutien de son appel, Mme [W] [B] fait valoir qu'il convient de désigner un notaire neutre, étranger aux deux parties.
- M. [L] [O] ne répond pas sur ce point.
Réponse de la cour
En application de l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
En l'espèce, l'appelante ne motive pas sa demande de désignation d'un notaire autre que celui choisi par le premier juge. Elle n'explicite pas en quoi le notaire désigné par le tribunal ne disposerait pas de la neutralité nécessaire à sa mission et n'indique pas quels seraient ses éventuels liens avec les parties. En conséquence de quoi, en l'absence d'un quelconque motif de remise en cause de la neutralité du notaire désigné par le premier juge, la décision est confirmée quant à la désignation de Me [U] [G].
* Sur la valeur du bien immobilier
- Le premier juge, après avoir rappelé la description du bien effectuée par l'expert (terrain arboré dans un état correct, bâtisse en mauvais état, mazet et piscine) et sa valeur d'achat de 42 686 euros lors de l'acquisition du bien en 1997, a relevé que le rapport d'expertise déposé le 5 avril 2017 évaluait l'ensemble à 82 000 euros.
Il a estimé que la valeur retenue par l'expert en 2017 méritait d'être actualisée afin de tenir compte des tensions du marché immobilier. Il a considéré que l'estimation produite par M. [O] datée du 31 août 2021 et effectuée par [17] proposant une valeur comprise entre 95 000 et 100 000 euros devait être prise en considération, s'agissant d'une valeur actualisée tenant compte des tensions sur le marché immobilier.
Il a ainsi estimé plus conforme à la réalité de retenir une valeur de 95.000 euros.
- Au soutien de son appel, Mme [W] [B] fait valoir que l'évaluation par [17] produite par l'intimé n'a pas lieu d'être retenue, s'agissant à son sens d'une appréciation erronée de la valeur du bien, qui n'est pas constructible, ne comprend qu'un mazet de 13m2 et se trouve situé dans un quartier difficilement accessible. Elle ajoute que l'intimé indique lui-même dans ses écritures avoir fait procéder à des évaluations depuis l'extérieur sans visite de l'intérieur du mazet.
- En réponse, M. [L] [O] soutient que l'expertise a conféré une proportion excessive à la partie rurale du bien à hauteur de 1/11 de la valeur totale alors que l'acte notarié tenait compte de cette partie rurale à hauteur de 1/55 du prix seulement, le surplus correspondant à la partie à usage d'habitation. Il rappelle que la surface du mazet fermé n'est que de 13m2 et qu'il a fait établir des évaluations depuis l'extérieur du bien en 2006 et 2015, pour 108 00 euros s'agissant de cette dernière.
Il estime que la valeur retenue par le premier juge est plus conforme à la dernière évaluation en date du 30 août 2021 effectuée par [17] qui propose une valeur de 100 000 euros.
Réponse de la cour
En application de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
L'article 829 code civil précise qu'en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date la plus proche de la jouissance divise fixée par l'acte de partage. Cette date est la plus proche du partage.
En l'espèce, la cour relève comme le premier juge que l'estimation effectuée par l'expert date de 2017. Le bien est constitué d'après l'expertise d'un terrain de 48a 38ca cadastré commune de [Localité 7] sur lequel sont édifiés une bâtisse en très mauvais état qui n'a pour intérêt que de rendre le terrain constructible, une petite construction de 13,70 m2 composée d'une pièce à usage de couchage et d'une salle d'eau avec attenant un auvent avec cuisine d'été, ainsi qu'une piscine avec plages et petit abri servant de local technique.
L'évaluation la plus récente produite par l'intimée en date du 30 août 2021 a été effectuée sans visite de l'intérieur du mazet. Toutefois l'expertise précise que le mazet n'a qu'une surface de 13,70 m 2, de sorte que son absence de visite intérieure lors de l'estimation effectuée par [17] ne suffit pas à écarter cette évaluation, qui présente le mérite d'être la plus proche de la date du partage et de tenir compte de l'évolution du marché immobilier depuis la date de l'expertise. L'appelante, qui avait également la faculté de produire une évaluation plus récente que l'expertise ancienne de près de huit ans désormais, afin de justifier de l'actualité de la valeur retenue par l'expert, n'a pas usé de cette possibilité.
En conséquence de quoi, la cour estime comme le premier juge que la valeur du bien doit être fixée à la somme de 95 000 euros. La décision est confirmée.
* Sur le financement du bien et la demande de production du relevé bancaire du compte joint du mois de novembre 1997
- Le premier juge a retenu que l'acte de vente attestait du versement d'acomptes pour 62000 francs, frais et honoraires de vente pour 14000 francs réputés financés par moitié par les deux indivisaires. Il a considéré que les reçus et décompte du notaire produits par Mme [B] attestaient uniquement de l'identité de la personne qui avait physiquement effectué les versements, ce qui ne remettait pas en cause le financement réputé effectué par moitié mentionné à l'acte de vente.
Il a relevé que les emprunts souscrits l'avaient été solidairement par les deux parties et que M. [O] avait convenu devant l'expert avoir cessé tout remboursement des emprunts à compter de la séparation au mois de février 2023.
Il a rappelé qu'il appartenait à Mme [B], qui soutenait avoir pris en charge l'intégralité des remboursements dès le départ, d'en rapporter la preuve. Il a retenu qu'elle avait remboursé les emprunts de février 2003 à novembre 2012 pour 92124 euros, mais qu'elle limitait ses prétentions à 89532,46 euros, somme qui devait être retenue. Il a toutefois fixé la créance à 85532,46 euros dans le dispositif de la décision.
- Au soutien de son appel, Mme [W] [B] fait valoir que le bien a été financé par un apport personnel de 62 000 francs apparaissant sur la comptabilité et les attestations du notaire, lequel a l'obligation d'établir le reçu au nom de la personne sur laquelle le chèque est tiré.
Considérant avoir financé 62 000 francs lors de l'acquisition du bien évalué par l'expertise à 61988 euros dans son état d'origine, elle conclut qu'elle détient une créance de 12 198,61 euros.
Elle affirme ne pas détenir le relevé bancaire du compte joint du mois de novembre 1997.
Elle ajoute que le surplus du financement provient des deux emprunts dont elle a assumé seule le remboursement intégral. Elle estime qu'il appartient à son ex-concubin de démontrer la réalité de son apport personnel et soutient qu'elle a seule alimenté le compte joint par des fonds lui appartenant comme relevé par l'expertise, compte sur lequel l'emprunt était prélevé.
- En réponse, M. [L] [O] soutient que son père a financé en partie l'acquisition du bien au moyen de fonds propres provenant de la vente d'un fonds de commerce à hauteur de 45000 francs déposés sur le compte joint, après avoir également versé 14 000 francs pour « bloquer la vente ». Il observe qu'un chèque de 61 000 francs a été débité du compte joint le 5 décembre 1997. Il déplore que Mme [B] se refuse à produire le relevé du compte joint du mois de novembre 1997 qui aurait permis de démontrer le versement par son père sur le compte joint de la somme de 45000 francs.
Il soutient que les deux concubins alimentaient le compte joint sur lequel les échéances des deux emprunts ont été prélevées et estime que Mme [B] ne démontre pas avoir financé seule les remboursements avant le mois de février 2023.
Il en déduit qu'elle détient une créance au titre du remboursement personnel des emprunts depuis le mois de février 2003 uniquement comme analysé par le premier juge, la décision contenant toutefois une erreur matérielle de calcul et la somme total remboursée par Mme [B] s'élevant à 77 972 euros et non 92 124 euros.
Réponse de la cour
Le partage d'un bien indivis s'effectue dans les proportions déterminées par le titre de propriété sans égard à la façon dont l'acquisition a été financée. Toutefois, celui qui a financé davantage que sa part peut revendiquer une créance sur l'indivision.
Il appartient donc à celui des indivisaires qui allègue un financement supérieur à sa part de le démontrer.
L'acte de vente du 28 novembre 1997 mentionne que les parties ont acquis le bien à concurrence de la moitié indivise chacune, au moyen de deniers personnels à hauteur de 42 000 francs, et de deniers provenant de deux prêts à hauteur de 238 000 francs.
Sur les demandes de créances au titre d'apports personnels lors de l'acquisition et la demande de production du relevé bancaire :
En l'espèce, la cour observe en premier lieu que M. [O] n'a pas demandé dans le dispositif de ses dernières conclusions l'infirmation de la décision déférée du chef relatif au rejet de la demande formée en première instance visant à voir reconnaître un apport personnel de 59 000 francs soit 10 077 euros au total lors de l'achat du bien immobilier litigieux. La décision ne peut par conséquent qu'être confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande.
Il fait état en cause d'appel d'une autre somme investie à hauteur de 8000 francs motivée comme suit : « Faute de preuve la somme restante de 16000 Francs (2439,18 euros) sera partagée par moitié puisque le chèque a été débité sur le compte joint ». Il convient donc qu'il n'a pas financé davantage que sa part concernant cette somme de 16000 francs, ce qui ne peut que conduire à confirmer de plus fort la décision en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de créance sur l'indivision au titre d'un apport personnel.
Par ailleurs, chacune des parties se prévaut d'apports personnels effectués lors de l'acquisition du bien mais aucune d'elle ne communique les relevés bancaires du compte joint que M. [X] [O] et Mme [B] détenaient pour les semaines antérieures à l'acquisition, qui seuls auraient permis d'identifier les flux financiers et de démontrer les sommes déposées par l'un et l'autre sur ce compte dans les temps précédant l'acquisition. A défaut, le relevé de la comptabilité du notaire et les reçus produits par Mme [B] ne suffisent pas à démontrer un financement par elle seule à hauteur de 62000 francs.
C'est ainsi à juste titre que le premier juge a débouté chacune des parties de ses demandes de créances au titre des apports personnels revendiqués. La décision est confirmée sur ce point.
Il n'y a pas lieu de condamner Mme [B] à produire le relevé bancaire du compte joint du mois de novembre 1997 dès lors que le père de M. [L] [O], qui avait toute latitude de produire ce relevé auquel il avait accès en qualité de co-titulaire du compte, n'a pas estimé devoir le produire, de même qu'il a exposé lors de l'expertise ne pas être en mesure de fournir ses propres relevés bancaires personnels afin de démontrer qu'il avait été débité des 45000 francs allégués. La demande de production du relevé bancaire du compte joint formée par M. [L] [O] est par conséquent rejetée.
Sur le remboursement des emprunts :
Les parties ont souscrit solidairement deux emprunts auprès de la société [13] pour financer l'acquisition du bien ainsi que des travaux, d'un montant de 305 000 francs pour le premier et 86 000 francs pour le second.
Il n'est pas contesté que Mme [B] s'est acquittée seule des remboursements à compter de la séparation intervenue au mois de février 2023. Pour la période antérieure, l'expertise a relevé qu'elle produit une attestation de la [19] aux termes de laquelle elle a procédé seule au remboursement « du prêt » depuis l'origine. L'expertise met également en évidence que les seuls versements effectués sur le compte joint autres que les déblocages des prêts proviennent des comptes personnels de Mme [B] et tout particulièrement de son compte professionnel. Les seuls versements dont M. [O] a pu justifier pour la période à partir de laquelle les échéances ont été prélevées sur le compte n'excèdent pas la somme de 5500 francs soit 838,47 euros selon l'analyse effectuée par l'expert.
Il convient donc de retenir à l'instar de l'expertise que Mme [B] justifie avoir remboursé les échéances des emprunts à hauteur de 89532,46 euros. La décision déférée est infirmée en ce sens.
* Sur l'indemnité d'occupation
- Le premier juge a retenu que si M. [O] avait conservé les clés du mazet pour effectuer des évaluations immobilières jusqu'au changement de serrure en mai 2016 suite à une effraction, Mme [B] avait toutefois jouit privativement du bien et les relations entre les ex-concubins depuis leur séparation ne permettaient pas de considérer qu'une dispense d'indemnité d'occupation était intervenue entre eux, Mme [B] ne suggérant au demeurant que l'existence d'une convention tacite et non d'une convention expresse.
Il a fixé le montant de l'indemnité d'occupation à 200 euros par mois après avoir constaté que l'expertise de se prononçait pas sur cette question et que le défendeur produisait une évaluation à 300 euros par mois de la valeur locative du bien au 29 janvier 2015, sans précision sur l'évolution des valeurs locatives de biens similaires sur le long cours.
Il a débouté M. [O] de sa demande de provision à son profit à ce titre, rappelant qu'il s'agissait d'une créance de l'indivision.
- Au soutien de son appel, Mme [W] [B] fait valoir que l'indemnité d'occupation est soumise à la prescription de cinq ans prévue par l'article 815-10 al 3 du code civil. Son ex-concubin ayant formé pour la première fois une demande d'indemnité d'occupation en octobre 2016 elle en déduit que la prescription s'applique à la période antérieure au mois d'octobre 2011.
Pour le surplus, elle conteste l'occupation exclusive du bien au motif que son ex-concubin avait conservé les clés du mazet et pouvait jouir du bien lorsqu'il le souhaitait, le terrain n'étant pas clôturé. Elle observe qu'il a fait réaliser des évaluations à plusieurs reprises et qu'à la suite du changement de serrure en mai 2016, elle a tenu la nouvelle clé à sa disposition par le biais de son conseil, dont il n'a finalement pas pris possession.
- M. [L] [O] ne conclut pas sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Sur le fond, il soutient que Mme [B] occupe le bien de manière privative depuis 2003 et se trouve par conséquent redevable d'une indemnité d'occupation dès lors qu'aucune cohabitation des indivisaires n'était envisageable dans le mazet de 13 m2 et qu'aucune convention n'avait été conclue entre les anciens concubins, Mme [B] ayant au demeurant coupé toute relation avec lui. Il estime que la somme mensuelle lissée de 200 euros a été retenue à juste titre par le premier juge.
Réponse de la cour
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
En application de l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
L'article 815-10 du même code dispose que sont de plein droit indivis, par l'effet d'une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l'ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis. Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
L'alinéa 3 du même article précise qu'aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être.
La prescription quinquennale prévue par l'alinéa 3 de l'article 815-10 du code civil s'applique à l'indemnité d'occupation mise par l'article 815-9 du même code à la charge de l'indivisaire qui jouit privativement d'un bien indivis.
En l'espèce, l'intimé a formé une demande d'indemnité d'occupation pour la première fois le 4 octobre 2016 à l'occasion de la procédure de référé opposant les parties ayant donné lieu à l'ordonnance rendue le 14 octobre 2016 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Béziers. Cette demande a interrompu la prescription, en application de l'article 2241 du code civil.
En revanche, en application de l'article 814-10 alinéa 3 du code civil, l'action engagée par M. [O] en reconnaissance d'une créance au titre de l'indemnité d'occupation pour la période écoulée jusqu'au 3 octobre 2011 inclus est prescrite. Mme [B] limitant toutefois sa demande jusqu'à la date du 30 septembre 2011, l'action sera déclarée prescrite pour la période écoulée jusqu'à cette date. La demande de M. [O] doit donc être déclarée irrecevable.
Sur l'indemnité d'occupation pour la période postérieure au 30 septembre 2011
En application de l'alinéa 2 de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
S'il n'est pas contesté que Mme [B] a usé du bien pendant la période considéré, M. [O] lui-même a pu en jouir également dès lors que le terrain, non clôturé, est librement accessible de même que la piscine, seul le mazet étant fermé.
Il détenait les clés du mazet lors de la vie commune et ne démontre pas s'être heurté par la suite à une impossibilité d'accéder au bien indivis du fait de Mme [B].
Il a été en mesure de faire établir une estimation de la valeur du bien le 15 décembre 2015, laquelle décrit le bien indivis y compris l'intérieur du mazet, sans mentionner une impossibilité matérielle de visiter l'intérieur du mazet.
Mme [B] justifie enfin avoir informé M. [O] par le biais de son conseil le 11 mai 2016 d'une tentative d'effraction intervenue quelques jours plus tôt ayant nécessité le remplacement du verrou du mazet, le courrier précisant qu'elle tient la clé à disposition de celui-ci à charge pour lui de se présenter au salon de coiffure de [Localité 7] où elle exerce aux horaires d'ouverture. Elle soutient sans être démentie par l'intimé qu'il n'a jamais retiré la nouvelle clé du mazet malgré sa proposition de remise. En conséquence de quoi, si M. [O] n'a pu accéder à l'intérieur du mazet postérieurement au 11 mai 2016, cet état de fait lui est exclusivement imputable. Ainsi, la jouissance privative par Mme [B] n'est pas caractérisée.
En conséquence de quoi, M. [O] doit être débouté de sa demande d'indemnité d'occupation pour la période écoulée à compter du 1er octobre 2011. La décision est infirmée en ce sens.
* Sur les autres créances
- Le premier juge a considéré que les dépenses d'entretien évoquées par Mme [B] constituaient des charges locatives ou assimilées ne donnant lieu à aucune créance.
Il a retenu les apports respectifs en industrie de chacun des ex-concubins évalués par l'expertise au titre des améliorations constituées par l'édification de la piscine et de la terrasse couverte, ainsi que les sommes réglées par Mme [B] au titre de la taxe foncière, la taxe d'habitation et l'assurance.
- Au soutien de son appel, Mme [W] [B] fait valoir que les dépenses au titre de travaux d'entretien et réparations qu'elle a exposées dépassent le simple entretien courant et ont participé à la conservation et l'amélioration du bien indivis. Elle fait état d'un montant de 3696,05 euros depuis le rapport d'expertise outre la somme de 3103,84 euros retenue par le rapport. Elle estime que l'entretien par ses soins pendant 18 ans d'un terrain de 4000m2 et de la piscine doit donner lieu à créance, qu'elle évalue au moyen de devis sollicités auprès de deux sociétés à hauteur de 2600 euros par an pour l'entretien du terrain et 4103 euros pour l'entretien de la piscine. Elle ajoute que l'intimé ne s'est pas acquitté du règlement de la part lui incombant relative à la taxe foncière 2024, qui a donné lieu à un rappel avec majoration pour un total de 250 euros.
- En réponse et au soutien de son appel incident, M. [L] [O] fait valoir que le tribunal a retenu à tort une créance au titre de la taxe d'habitation réglée par Mme [B] alors que cette dépense lui incombait en sa qualité d'occupante du bien. Il considère que les dépenses liées à l'entretien lui incombent également et observe qu'elle ne justifie d'ailleurs que de devis et non de factures.
Réponse de la cour
En application de l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation.
Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Les dépenses d'entretien courant liées à l'occupation du bien incombent à l'occupant.
En l'espèce, seule Mme [B] ayant occupé le bien faute pour M. [O] d'avoir souhaité en user, les dépenses ponctuelles engagées par Mme [B] auprès de magasins de bricolage et autres dépenses alléguées concernant l'entretien du terrain et de la piscine ne donnent pas lieu à créance.
Si elle soutient que l'entretien du terrain et de la piscine qu'elle a effectués elle-même pendant 18 ans ont participé à la conservation du bien et s'évalueraient à la somme totale de 46800 euros pour l'entretien du jardin et 73855,80 euros pour l'entretien de la piscine par des professionnels, il est constant qu'elle n'a produit que des devis, et n'a confié cet entretien à aucun professionnel. Les dépenses relatives à l'entretien d'un terrain et d'une piscine constituent des dépenses d'entretien courant et non des dépenses de conservation. De même, le fait que Mme [B] ait pourvu elle-même à l'entretien ne constitue pas une amélioration du bien indivis par son industrie personnelle mais un simple entretien du terrain et de la piscine. L'activité déployée par un indivisaire pour entretenir le bien qu'il occupe ne donne pas lieu à créance. C'est ainsi à juste titre que le premier juge a débouté Mme [B] de ses demandes de créance à ce titre. La décision est confirmée.
Constitue bien en revanche une dépense de conservation qui incombe à l'indivision celle engagée au titre du paiement de la taxe d'habitation (en ce sens : Civ 1re , 10 février 2021, 19-20.957) y compris si l'immeuble est occupé par un seul indivisaire. C'est ainsi à juste titre que le premier juge a fait droit à la demande de créance formée par Mme [B] à ce titre. La décision est confirmée.
Mme [B] ne produisant aucune pièce pour justifier du règlement effectif par ses soins de la taxe foncière 2024, elle est déboutée de sa demande à ce titre, qui au surplus n'aurait pu donner lieu qu'à une créance sur l'indivision et non à une condamnation de l'intimé à lui régler une quote-part.
* Sur les droits des parties et la soulte
Le premier juge a attribué à Mme [W] [B] l'immeuble sis à [Localité 7] (Hérault), [Adresse 12], sections AT n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] sous réserve de paiement à M. [L] [O] d'une soulte de 24.361,33 euros après avoir retenu un actif de succession composé de la valeur du bien et de l'indemnité d'occupation, un passif constitué des mensualités d'emprunt réglées par Mme [B], des apports en industrie des deux parties, des taxes foncières, taxes d'habitation et primes d'assurance réglées. Il en a déduit une valeur nette de l'indivision, sauf à parfaire, d'un montant de 26 914,40 euros, somme à répartir entre les deux parties.
Il a ainsi retenu une somme de 70 638,67 euros devant revenir à Mme [B], à parfaire au jour du partage, et une somme de 24 361,33 euros revenant à M. [O], à parfaire au jour du partage.
Réponse de la cour
En l'état de l'infirmation du chef de l'indemnité d'occupation, l'actif de l'indivision est constitué du seul bien indivis, d'une valeur de 95 000 euros.
En l'état de l'infirmation quant au montant des mensualités d'emprunt réglées par Mme [B] retenues pour 89 532,46 euros en cause d'appel, outre les autres sommes retenues à juste titre par le premier juge au titre des apports en industrie des deux parties, ainsi que des taxes foncières, taxes d'habitation et primes d'assurance réglées, le passif de l'indivision s'élève à la somme de 117 085,60 euros.
Sauf à parfaire au jour du partage, les droits de Mme [B] s'élèvent à la somme de 95138,17 euros, et M. [O], une fois pris en compte son apport en industrie pour 10904,13 euros dont il convient de déduire sa participation au passif à hauteur de 11 042,80 euros, reste redevable de la somme de 138,67 euros.
En conséquence de quoi le bien immobilier indivis doit être attribué à Mme [B], ce qu'aucune partie ne conteste. Elle ne sera redevable d'aucune soulte dès lors que la valeur de ce bien, d'un montant de 95 000 euros, ne suffit pas à la remplir de ses droits. M. [O] est par conséquent condamné à lui payer une somme de 138,67 euros.
La décision est infirmée en ce sens.
* Sur les dépens et frais irrépétibles
Tenant la nature du litige, c'est à juste titre que le premier juge a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage. La décision déférée est confirmée sur ce point et il en sera de même des dépens d'appel.
De ce fait, il n'y a pas lieu à recouvrement direct des dépens au titre de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour des motifs tenant à l'équité, Mme [B], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, comme M. [O], sont déboutés de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Tenant la nature du litige, Mme [B] est déboutée de sa demande au titre de l'article A 444-32 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ses dispositions relatives au montant de la créance de Mme [W] [B] sur l'indivision au titre du remboursement des emprunts, à l'indemnité d'occupation, et à la soulte mise à la charge de Mme [B]
Statuant à nouveau :
Fixe la créance de Mme [W] [B] sur l'indivision au titre du remboursement des emprunts à la somme de 89532,46 euros
Dit que l'action engagée par M. [O] en reconnaissance d'une créance au titre d'une indemnité d'occupation pour la période écoulée jusqu'au 30 septembre 2011 est prescrite
Déclare en conséquence M. [O] irrecevable en sa demande en reconnaissance d'une créance au titre d'une indemnité d'occupation pour la période écoulée jusqu'au 30 septembre 2011
Déboute M. [O] de sa demande d'indemnité d'occupation pour la période à compter du 1er octobre 2011
En conséquence,
Dit que la masse active de l'indivision se compose uniquement de l'immeuble sis à [Localité 7] (Hérault), [Adresse 12], sections AT n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5], d'une valeur de 95.000 euros
Dit que les droits de Mme [B] s'élèvent à la somme de 95138,17 euros, à parfaire à la date du partage
Dit que le bien indivis est attribué à Mme [B] sans qu'elle soit redevable d'une soulte
Condamne M. [L] [O] à régler à Mme [B] la somme de 138, 67 euros, à parfaire à la date du partage
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions critiquées.
Y AJOUTANT
Déboute M. [L] [O] de sa demande visant à condamner Mme [W] [B] à produire le relevé du mois de novembre 1997 du compte joint n°1506101815 Société [13]
Déboute Mme [B] de sa demande de condamner M. [L] [O] à lui verser la somme de 250 euros au titre de sa quote-part de taxe foncière 2024
Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de partage
En conséquence, dit n'y avoir lieu à recouvrement direct des dépens au bénéfice du conseil de l'intimé au titre de l'article 699 du code de procédure civile
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute Mme [B] de sa demande au titre de l'article A 444-32 du code de commerce.
LE GREFFIER LE PRESIDENT