CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 17 mars 2025, n° 23/02274
NÎMES
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02274 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I4B2
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES
08 juin 2023
RG:21/00022
S.A.R.L. [J]
C/
[C]
Grosse délivrée le 17 MARS 2025 à :
- Me FOUREL-GASSER
- Me RIPERT
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 17 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NIMES en date du 08 Juin 2023, N°21/00022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente,
Mme Leila REMILI, Conseillère,
M. Michel SORIANO, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER de la SCP GASSER-PUECH-BARTHOUIL-BAUMHAUER, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Catherine RIPERT, avocat au barreau de CARPENTRAS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 17 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [C] a été embauché par la société [J] en qualité de conducteur de travaux catégorie ETAM niveau B à compter du 10 mai 2017 pour un salaire mensuel brut de 2 584,51 euros pour 39 heures de travail effectif.
En mai 2018, il accédait au poste de responsable du service maintenance et le 31 mai 2019, le salarié demandait à son employeur d'accéder au statut cadre.
Par lettre remise en main propre contre décharge, l'employeur a convoqué M. [C] à un entretien préalable à son licenciement, fixé au 20 janvier 2020 et lui a notifié sa mise à pied conservatoire avec effet immédiat.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 janvier 2020, la société [J] a notifié à M. [C] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants:
'Les faits nous ayant conduit à prendre cette sanction sont ceux qui vous ont été exposés lors de l'entretien préalable qui s'est tenu le 20 janvier 2020, à savoir:
* Vous étiez en charge du chiffrage d'un chantier 'Cultura Ginko'situé à [Localité 5] suite à une interrogation de l'entreprise Brunet.
Vous avez chiffré les lots CFA et CFO respectivement à 50 000 euros et 80 000 euros Hors Taxe ( contrat signé 29/11/2019 et 21/11/2019)
Le jeudi 09 janvier 2020, M.[K] [F] avec le bureau d'études ayant un doute sur le chiffrage effectué sur ce dossier ont évalué une perte importante sur ce dossier.
Le 13 janvier 2020, M. [K] [F] s'est rendu sur le chantier et a constaté que vous aviez manifestement et gravement sous-évalué le chantier.
En travaillant sur les mêmes documents que vous à savoir: CCTP, plans d'exécution, DPGF nous arrivons à un chiffrage de 310 151,19 euros Hors Taxe
Du fait de vos manquements, nous travaillons à perte.
* Durant votre mise à pied, nous avons découvert dans votre ordinateur professionnel et votre boîte mail professionnelle:
a) Que vous aviez demandé au service comptable d'effectuer 3 avoirs sur les chantiers du client [X] pour un total de 7150 euros, en liquidant que vous refactureriez à la fin du chantier.
Or les chantiers sont finis depuis novembre 2018 et vous n'avez jamais demandé de facturation.
Le service comptable qui ne suit pas les chantiers ne pouvait pas s'en rendre compte.
b) Sur le chantier du client Batiboat vous avez accordé un avoir sans justificatif
c) l'historique de votre navigateur a établi que vous avez pris l'habitude de consulter avec l'ordinateur professionnel de bureau et pendant les heures de travail des sites sans aucun lien avec votre activité professionnelle (...)'
M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes par requête du 19 janvier 2021 aux fins de voir juger son licenciement nul et en tout état de cause dépourvu de cause réelle et sérieuse et de voir l'employeur condamner à lui payer des dommages-intérêts à ce titre, ainsi que des indemnités de rupture, des rappels de salaires et des dommages-intérêts au titre du licenciement abusif et vexatoire, de l'exécution déloyale du contrat de travail, au titre du travail dissimulé, ainsi qu'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage de voix le 27 mars 2023.
Par jugement du 8 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Nîmes statuant en sa formation de départage a:
- Dit que le licenciement de M. [C] pour faute grave du 24 janvier 2020 est dénué de cause réelle et sérieuse ;
Et en conséquence,
- Condamné la SARL [J] à verser à M. [C] la somme de l0.902,50 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamné la SARL [J] à verser à M.[C] la somme de 6230 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre 623 euros bruts de congés payé y afférents ;
- Condamné la SARL [J] à verser à M. [C] la somme de 2076,66 d'indemnité légale de licenciement;
- Condamné la SARL à verser à M. [C] la somme de 1557,50 euros bruts au titre du rappel de salaire de sa mise à pied conservatoire ;
- Dit que les sommes dues au titre des indemnités ci-dessus le seront avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la SARL [J] de la convocation en vue de la tentative de conciliation, [22 janvier 2021]
- Débouté M. [C] de ses demandes relatives aux heures supplémentaires et au travail dissimulé ;
- Débouté M. [C] de ses demandes relatives à la prime de 'n d'année ; .
- Débouté M. [C] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- Dit que la SARL [J] devra communiquer à M. [C] les documents de fin de contrat et les bulletins de paie rectifiés dans le délai de 1 mois suivant la notification du présent jugement ;
- Condamné la SARL [J] à supporter la charge des entiers dépens ;
- Condamné la SARL [J] à verser 1500 euros à M. [C] au titre des frais irrépétibles ;
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La Sarl [J] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel du 6 juillet 2023.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 février 2024, la Sarl [J] demande à la cour de:
Rejetant toutes fins, demandes, conclusions et appel incident contraires,
Vu l'article 9 du Code de Procédure Civile,
- Débouter M. [C] de sa demande visant à voir écarter les pièces versées par l'employeur sous les numéros 23 et 24.
Sur appel principal,
- Réformer le jugement en ce qu'il a estimé que certains faits à l'appui du licenciement étaient
prescrits et débouter M. [C] de sa demande en prescription des faits fautifs.
- Réformer le jugement rendu par la formation de départage du conseil de prud'hommes de Nîmes le 8 juin 2023 en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [C] pour faute grave du 24 janvier 2020 était dénué de cause réelle et sérieuse et condamné la SARL [J] au paiement des sommes suivantes:
- 10 902,50 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 6 230 euros brut au titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 10 % de congés payés ;
2 076,66 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- l 557,50 euros brut au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 et les entiers dépens 1500 euros d'article 700.
Statuant à nouveau,
- Dire que le licenciement de M. [C] pour faute grave est régulier et bien fondé.
En conséquence, débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes.
Sur appel incident,
- Confirmer le jugement qui a Débouté M. [C] de sa demande en nullité du licenciement et Débouter M. [C] de ladite demande.
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [C] de ses demandes de condamnation pour :
- Rappel de prime de fin d'année,
- Dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire,
- Dommages et intérêts pour exécution déloyale, discrimination, et atteinte à la dignité du salarié,
- Rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées,
- Dommages et intérêts pour travail dissimulé.
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la juridiction de céans confirmerait le jugement en ce qu'il a estimé le licenciement de M. [C] dénué de cause réelle et sérieuse,
- Débouter M. [C] de sa demande visant à écarter l'application du barème de 1'article L1235-3 du Code du Travail.
- Confirmer le jugement en ce qu'il a limité les indemnités allouées au salarié aux sommes suivantes :
- 10 902,50 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 6 230 euros brut au titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 10 % de congés payés ;
- 2 076,66 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 1 557,50 euros brut au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire.
En tout état de cause:
- Condamner M. [C] au paiement des entiers dépens de 1ère instance et d'appel, ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de 1ère instance et d'appel.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 décembre 2024, M. [C] demande à la cour de:
* Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Orange en ce qu'il a :
- Dit que les sommes dues au titre des indemnités ci-dessus le seront avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la SARL [J] de la convocation en vue de la tentative de conciliation ( 22 janvier 2021).
- Condamné la société aux dépens
* Réformer le jugement en ce qu'il a:
- alloué la somme de 10 902,50 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
- alloué la somme de 6230 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre 623 euros bruts de congés payés y afférents
- alloué la somme de 2076,66 euros d'indemnité légale de licenciement
- alloué la somme de 1557,50 euros bruts au titre du rappel de sa mise à pied conservatoire
- Débouté M. [C] de ses demandes relatives aux heures supplémentaires et au travail dissimulé
- Débouté M. [C] de ses demandes relatives à la prime de fin d'année
- Débouté M. [C] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et pour exécution déloyale du contrat de travail
- alloué la somme de 1500 euros au titre de l'article 700
Y ajoutant,
- Ecarter les preuves illicites au visa de l'article 9 du code de procédure civile
- Dire l'intégralité des faits prescrits
- Dire nul et en tout état de cause dénué de cause sérieuse et de faute grave, le licenciement,
notifiée par la société [J] à M. [Z] [C] le 24 janvier 2020
- Voir Condamner la société [J] à payer à M. les sommes suivantes :
' 40 000 euros à titre des dommages et intérêts pour licenciement nul et en tout état de cause sans cause réelle et sérieuse
' 6323,02 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 632,30 euros au titre des congés payés afférents
' 2107,67 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'indemnité légale de licenciement
' 2178,26 euros à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied outre 217,78 euros au titre des congés payés afférents
' 3161,51 euros à titre de rappel de salaires à valoir sur la prime de fin d'année non versés
' 10 000 euros pour licenciement abusif et vexatoire
' 10 000 euros pour exécution déloyale, discrimination, et atteinte à la dignité du salarié
' 5 000 euros à titre de rappels de salaire pour les heures supplémentaires effectuées, sommes à parfaire
' 18 969, 07 euros pour travail dissimulé
' Remise de bulletins de salaires conformes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de 15 jours après la notification de la décision à intervenir
' Intérêts au taux légal à compter de la saisine
' 3500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- Statuer sur les chefs de demandes omis à savoir, la remise de bulletins de salaires conformes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de 15 jours après la notification de la décision à intervenir
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 janvier 2025, la société [J] demande à la cour de:
A titre liminaire:
Vu les articles 15, 16 et 914-4 du code de procédure civile,
- Prononcer le rabat de l'ordonnance de clôture ou à défaut écarter des débats les conclusions déposées par M. [C] le 10 décembre 2024
Rejetant toutes fins, demandes, conclusions et appel incident contraires,
Vu l'article 9 du Code de Procédure Civile,
- Débouter M. [C] de sa demande visant à voir écarter les pièces versées par l'employeur sous les numéros 23 et 24.
Sur appel principal,
- Réformer le jugement en ce qu'il a estimé que certains faits à l'appui du licenciement étaient prescrits et débouter M. [C] de sa demande en prescription des faits fautifs.
- Réformer le jugement rendu par la formation de départage du Conseil de Prud'hommes de NÎMES le 8 juin 2023 en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [C] pour faute grave du 24 janvier 2020 était dénué de cause réelle et sérieuse, condamné la SARL [J] au paiement des sommes suivantes :
- 10 902,50 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 6 230 euros brut au titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 10 % de congés Payés;
- 2 076,66 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 1 557,50 euros brut au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 et les entiers dépens 1500euros d'article 700.
Statuant à nouveau,
- Dire que le licenciement de M. [C] pour faute grave est régulier et bien fondé.
- En conséquence, débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes.
Sur appel incident,
- Confirmer le jugement qui a Débouté M. [C] de sa demande en nullité du
licenciement et DEBOUTER M. [C] de ladite demande.
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [C] de ses demandes de
condamnation pour :
- Rappel de Prime de fin d'année,
- Dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire,
- Dommages et intérêts pour exécution déloyale, discrimination, et atteinte à la dignité du salarié,
- Rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées,
- Dommages et intérêts pour travail dissimulé.
A titre subsidiaire dans l'hypothèse où la juridiction de céans confirmerait le jugement en ce qu'il a estimé le licenciement de M. [C] dénué de cause réelle et sérieuse, - Débouter M. [C] de sa demande visant à écarter l'application du barème de l'article L1235-3 du Code du Travail.
- Confirmer le jugement en ce qu'il a limité les indemnités allouées au salarié aux sommes suivantes :
- 10 902,50 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 6 230 euros brut au titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 10 % de congés Payés ;
- 2 076,66 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 1 557,50 euros brut au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire.
En tout état de cause:
- Condamner M. [C] au paiement des entiers dépens de 1 ère instance et d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000euros au titre des frais irrépétibles de 1 ère instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 19 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 10 décembre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 10 janvier 2025.
MOTIFS
Constatant l'accord des parties, la cour ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture à la date de l'audience des plaidoiries afin d'accueillir d'une part les conclusions de l'intimé notifiées le jour de l'ordonnance de clôture, d'autre part les dernières conclusions de l'appelante notifiées le 3 janvier 2025 et non le 3 janvier 2024 comme indiqué par erreur dans les dites écritures.
- Sur la recevabilité des pièces 23 à 24 communiquées par la société:
Il s'agit d'historiques de navigation pour les journées des 6, 7 et 10 janvier 2020.
Le salarié demande au visa de l'article 9 du code de procédure civile, que ces pièces soient déclarées irrecevables en invoquant la jurisprudence selon laquelle les éléments de preuves produits par l'employeur tendant à établir une faute disciplinaire du salarié ne doivent pas avoir été obtenus de manière clandestine et déloyale. Il soutient que l'employeur ne prouve pas qu'il aurait eu accès aux données du salarié sans violer sa vie privée, dés lors que:
- les informations compromettantes pour la vie privée du salarié ont par ailleurs été obtenues de manière totalement déloyale par Mme [L], salariée de l'entreprise, ayant piraté l'accès à son ordinateur « en craquant les codes », puis en accédant aux fichiers dénommés « personnels », dans le but de trouver des éléments à charge;
- aucun rapport d'expert n'est, à ce titre, versé au débat pour démontrer que des accès personnels du salarié n'ont pas été violés.
L'employeur conteste toute violation de la vie privée et fait valoir en réponse que:
- les documents figurant sur l'ordinateur professionnel sont présumés avoir un caractère professionnel, sauf lorsque le salarié les identifie comme étant personnels, de sorte que l'employeur peut y avoir accès hors sa présence;
- cette présomption vaut aussi pour les connexions établies par un salarié sur des sites pendant son temps de travail grâce à l'outil informatique fourni par l'employeur pour l'exécution de son travail;
- Mme [L] indique que ni les documents, ni les mails, ni l'historique de navigation n'étaient identifiés comme personnels;
- un historique de navigation ne peut pas être inséré dans un document personnel puisqu'il reste 'en ligne' dans le navigateur.
****
Il est constant que le secret des correspondances du salarié est protégé à la condition que les éléments soient clairement identifiables comme étant personnels au salarié et que les dossiers et fichiers créés par un salarié grâce à l'outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l'exécution de son travail sont présumés, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, avoir un caractère professionnel, de sorte que l'employeur peut y avoir accès hors sa présence. La seule dénomination "mes documents" donnée à un fichier ne lui confère pas un caractère personnel.
Il existe donc une présomption du caractère professionnel des éléments qui se trouvent dans l'ordinateur professionnel du salarié, présomption que le salarié devra combattre par la preuve contraire.
Le salarié n'apporte en l'espèce aucune preuve contraire de ce que l'employeur aurait violé des informations à caractère privé, étant précisé que les pièces litigieuses, numérotées 23 et 24 produites par l'employeur sont des listings comportant un historique de navigation mentionnant le nom des sites consultés.
En tout état de cause, le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits tels que le droit au respect de la vie privée, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi, ce qui n'est pas débattu en l'espèce.
La cour juge par conséquent que la société [J] n'a nullement porté atteinte au droit au respect de la vie privée de M. [C] et que les pièces n°23 et 24 de la société sont recevables.
- Sur le licenciement:
I- Sur les griefs:
Ils s'articulent autour de quatre fautes:
- le sous-chiffrage ou sous-évaluation du chantier cultura Ginko selon un devis établi le 20 novembre 2019;
- des demandes d'avoir du 10 octobre 2018 sur le chantier Capitta: grief découvert pendant la mise à pied conservatoire;
- un avoir du 18 juin 2019 sur le chantier Batiboat daté du 18 juin 2019: grief découvert lors de la mise à pied;
- l'utilisation non conforme du matériel de l'entreprise.
1°) sur les avoirs:
M. [C] conclut que la lettre de licenciement ne précise pas la date des faits et que l'intégralité des faits sont prescrits.
Le conseil de prud'hommes a retenu la prescription des faits pour les avoirs établis au profit de clients des chantiers Capitta et Batiboat, considérant que:
- le chantier Capitta était achevé depuis la fin de l'année 2018 et il résultait de l'attestation de Mme [P], comptable, attestation produite par l'employeur, que M. [C] lui avait demandé, par email du 10 octobre 2018, de faire des avoirs au titre des factures 128 et 126;
en novembre, malgré les avoirs, il restait une facture impayée;
- s'agissant de l'avoir établi sur le chantier Batiboat, l'employeur a produit une facture mentionnant un avoir de 250 euros en date du 18 juin 2019.
La société [J] soutient que ces avoirs ont été établis frauduleusement par M. [C] et qu'il n'en avait pas connaissance. Il indique que:
- Mme [P] n'étant pas sur les chantiers, n'avait pas connaissance de leur niveau d'avancement,
- M. [C] a réalisé lui-même l'avoir du chantier Batiboat en utilisant un autre logiciel que celui utilisé par le service comptable de façon à camoufler ses agissements malhonnêtes,
- le manquement n'a été découvert que lors de la mise à pied du mois de janvier 2020.
***
L'établissement d'avoirs au profit de clients est une pratique non remise en cause par l'employeur, Mme [P] déclarant avoir accepté d'en établir deux pour le chantier Capitta et aucune manoeuvre frauduleuse ne saurait être invoquée en l'espèce.
S'agissant du chantier Batiboat, il résulte des débats que M. [C] a établi une facture de 250 euros le 29 juin 2018, a demandé à Mme [P] de rentrer cette facture en comptabilité, et interrogé sur l'impayé, M. [C] lui a indiqué qu'il se chargeait de récupérer le chèque. Mme [P] déclare qu'elle n'a pas fait de relance puisque le dossier n'apparaissait pas en impayé. Dés lors, la comptabilité était bien en mesure de vérifier, soit que la facture avait été acquittée, soit qu'il existait un avoir.
En l'absence de tout élément objectif de nature à corroborer les déclarations de Mme [P] sur la mise en oeuvre de manoeuvres dolosives par M. [C] pour l'établissement d'un avoir au profit de la société Batiboat, que l'employeur aurait ignorer, c'est à bon droit que le premier juge a jugé ces faits prescrits au visa des dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail.
Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
2°) sur le sous-chiffrage du chantier Cultura Ginko:
La société [J] soutient que l'attitude de M. [C] est fautive à trois titres :
- d'abord en ne détaillant pas le devis alors que le DPGF ( = Décomposition du Prix Global et Forfaitaire) était pour sa part très détaillé, ce qui ne permet pas d'identifier à combien a été valorisé tel ou tel poste de travaux;
- deuxièmement, en sous-évaluant de façon erronée de 180 000 euros la prestation de la société [J]; le fait que M. [C] ait d'abord fait un chiffrage au téléphone puis un devis sans aucun détail alors qu'il travaillait depuis 2 ans au sein de la société [J] et connaissait nécessairement les modes de fonctionnement, établit qu'il ne peut pas s'agir d'une inattention mais bien d'une volonté manifeste;
- troisièmement, M. [C] a validé directement le prix au téléphone avec l'entreprise Brunet sans passer par une validation hiérarchique de son devis.
La société [J] fait grief au premier juge d'une part, d'avoir renversé la charge de la preuve et soutient qu'il appartient au salarié de démontrer qu'il a demandé et obtenu la validation du devis litigieux par son supérieur hiérarchique, ce qu'il ne fait pas. Elle reproche au jugement de première instance, d'autre part, de ne pas avoir tenu compte des éléments produits par l'employeur et notamment de l'absence de détail du prix, ainsi que de la sous-évaluation du chantier mise en lumière par l'expert [G] et par le chiffrage réalisé par M. [K].
La cour rappelle en premier lieu qu'en matière de faute grave, la charge de la preuve repose exclusivement sur l'employeur, en sorte que ce n'est pas au salarié de démontrer qu'il a respecté la validation hiérarchique, mais à l'employeur d'établir qu'il n'a pas respecté cette validation.
La cour observe que le devis du 20 novembre 2019 destiné au client Brunet [Localité 7] pour le lot électricité du centre commercial Ginko à [Adresse 6]-Cultura n'est signé, ni par le client, ni par aucun salarié de la société [J]. Et M. [C] soutient qu'aucun élément ne permet de le rattacher à ce devis.
La cour observe que si M. [C] a été destinataire, le même jour, d'un email de M. [E] du groupe Brunet relatif à un accord sur une commande de 130 000 euros, cet élément est, faute de toute signature sur le devis en question, insuffisant à établir que M. [C] est effectivement l'auteur du devis litigieux. L'email indique en outre in fine:
' Nous vous rédigerons vos commandes à réception de votre offre pour un démarrage de chantier pour le 25 novembre'.
Or, la société [J] ne produit pas l'offre définitive signée. En revanche, elle produit en cause d'appel les factures qu'elle a adressées à la société Brunet, factures datées des 27 novembre 2019, 31 décembre 2019, 29 janvier 2020, 28 février 2020 et 18 mars 2020, mentionnant le montant total forfaitaire de 130 000 euros et dont il résulte que la première d'entre elles a été établie une semaine après le devis litigieux, ce qui laisse supposer que la validation hiérarchique du devis était acquise.
Enfin, s'il est par ailleurs reproché au salarié de ne pas avoir respecté le processus de validation hiérarchique des devis, la cour observe d'une part que le processus en vigueur au sein de la société [J] n'est pas précisé, d'autre part que les conditions et la date de la visite de chantier à l'occasion de laquelle elle se serait rendu compte que le chantier avait été sous-évalué, ne sont pas davantage précisées.
Dans ces conditions, le doute doit profiter au salarié et ce grief ne peut être retenu contre M. [C]. Le jugement déféré est confirmé.
3°) sur la consultation de sites étrangers au travail, avec l'ordinateur professionnel et pendant les heures de travail:
L'employeur fait grief au salarié d'avoir, le 6 janvier, le matin et l'après-midi, ainsi que le 7 janvier et le 10 janvier 2020, consulté, sur son ordinateur professionnel, des sites pour la préparation de vacances familiales dans une station de ski, d'avoir fait des courses sur le site 'Au forum du bâtiment', d'avoir recherché un emploi sur les sites Indeed, Apec, [Localité 8] Accessoires, d'avoir également cherché 'comment dénoncer une entreprise frauduleuse, dénoncer son patron, dénoncer patron qui se sert des employés à des fins personnelles' et d'avoir terminé sa journée de travail sur Facebook le 6 janvier 2020.
Le premier juge a considéré que la preuve n'était pas rapportée que ces pages proviendraient de l'ordinateur professionnel de M. [C], ni que celui-ci aurait lui-même utilisé cet ordinateur aux jours et aux heures indiquées sur ces pages.
Plusieurs éléments du débat permettent cependant d'affirmer qu'il n'est pas contesté que les recherches en cause sont bien imputables au salarié. En effet, l'argumentation de M. [C] développée ci-avant consistant à soutenir que l'employeur aurait porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée en 'craquant ses codes' confidentiels, induit la reconnaissance que les éléments apportés dans le débat sont bien en lien avec ses recherches et donc avec l'utilisation de son ordinateur à des fins privées, par lui-même.
Dans le même sens, le salarié écrivait le 6 février 2020 à son employeur, une lettre de contestation ainsi libellée:
' (...)
Vous prétendez avoir par respect pour moi et pour ne pas adopter une attitude vexatoire, avoir protégé mes données personnelles en ne citant pas les noms des sites que je fréquentai. Or, je maintiens que vous m'avez appelé afin de me convier à un dernier entretien non conforme pour me menacer de divulguer à mon épouse que je fréquentais des sites à caractère sexuel si je ne me taisais pas (...)
M. [J] vous avez mis à mal ma vie personnelle en divulguant des faits de ma vie privée également au personnel de votre entreprise, plusieurs d'entre eux ainsi que de ex-employés m'en ont informé dés le 24 janvier (...)'
Le grief est donc parfaitement établi contrairement à ce qu'a retenu le premier juge et il appartient à la cour de dire si oui ou non, ce grief constitue une faute grave, c'est à dire une faute qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La faute grave sera retenue en cas d'usage abusif de l'ordinateur professionnel à des fins personnelles dans le temps de travail, l'usage abusif pouvant être caractérisé notamment au regard d'éléments de contexte, au regard des conséquences des agissements du salarié pour l'entreprise, ainsi que de l'existence ou non d'antécédents disciplinaires.
En l'espèce, la lettre de licenciement ne précise ni la durée des connexions litigieuses, ni leur nature, mais l'employeur fait état, à partir des historiques de navigation, d'une consultation de 9h58 à 10h42 le 6 janvier 2020 pour organiser des vacances au ski, et de 13h55 à 15h55 pour rechercher un emploi; d'une consultation du site Google Maps le 7 janvier 2020 pour organiser le trajet des vacances au ski et de la consultation de plusieurs sites de recherche d'emploi le 10 janvier 2020.
Il en résulte que la consultation de sites étrangers au travail au moyen de l'ordinateur professionnel n'est pas une habitude pour M. [C], ces consultations étant circonscrites, le temps de connexion étant limité et les connexions du 10 janvier étant par ailleurs liées au contexte particulier de la convocation à l'entretien préalable au licenciement remise le même jour. La cour observe en outre que la consultation des sites litigieux ne relève pas d'une qualification pénale et que l'employeur n'invoque aucune conséquence négative du comportement du salarié pour l'entreprise, y compris s'agissant de la productivité du salarié.
Dans ces conditions, ce grief ne constitue ni une faute grave, ni une cause réelle et sérieuse de licenciement.
II- Sur la nullité du licenciement:
Le salarié soutient que le véritable motif du licenciement est le soupçon que l'employeur a fait peser sur lui d'avoir participé à mener un mouvement de grève et que le licenciement a donc été prononcé en représailles.
M. [C] invoque à l'appui de sa demande:
- sa plainte déposée le 27 janvier 2020 pour ' chantage, conservation ou divulgation d'un document ou d'un enregistrement obtenu par une atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui.' ( pièce n°9)
- son courrier à l'inspection du travail du 11 janvier 2020 ( pièce n°5)
La société [J] fait observer que M. [C] qui n'a pas de mots assez durs contre son employeur , ne verse à l'appui de ses déclarations que deux pièces qui n'émanent que de lui et qu'il a tenté de cacher à la juridiction du premier degré que sa plainte avait été classée sans suite.
La société [J] soutient que la version de M. [C] n'est pas sérieuse dés lors que:
- le salarié a fait l'objet en deux ans, de plusieurs promotions lui ayant permis d'augmenter de trois échelons et de salaire;
- le courrier à l'inspection du travail est postérieur à la notification de la mise à pied conservatoire;
- le salarié prétend dans son courrier à l'inspection du travail que son quotidien est insupportable depuis son embauche, mais ne justifie d'aucun élément et ne s'est jamais plaint;
- il prétend que la situation se serait encore aggravée le 4 décembre 2019 dans le cadre d'un mouvement social de contestation auquel le salarié précise qu'il n'a pas participé.
***
Le salarié forme ses demandes au visa de l'article L. 2511-1 du code du travail selon lequel:
' L'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de contra, sauf faute lourde imputable au salarié.
Son exercice ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire telle que mentionnée à l'article L. 1132-2 notamment en matière de rémunérations et d'avantages sociaux.
Tout licenciement prononcé en absence de faute lourde est nul de plein droit.'
Il est cependant constant que M. [C] n'a pas participé au mouvement de grève en cause et le salarié ne verse aucun élément établissant qu'il aurait joué un quelconque rôle dans le déclenchement de ce mouvement de grève.
Dans ces conditions, étant précisé que si la cause réelle et sérieuse de licenciement n'est pas caractérisée, un des griefs est établi, de sorte que le seul licenciement sans cause réelle et sérieuse ne laisse pas présumer l'existence de représailles en raison de l'exercice du droit de grève.
Le jugement déféré est par conséquent confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [C] est dépourvu de cause réelle e sérieuse et en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre de la nullité du dit licenciement.
- Sur les indemnités de rupture:
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents, ainsi qu'à une indemnité légale de licenciement.
M. [C] forme ses demandes sur la base d'un salaire moyen mensuel de 3 161, 51 euros non contesté par la société [J], laquelle invoque un salaire moyen brut de 3 250 euros.
Il convient en conséquence de condamner la société [J] à payer à M. [C], conformément aux demandes du salarié, les sommes suivantes:
- 6 323, 02 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents;
- 2 107, 67 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, et de réformer le jugement déféré sur le montant de sommes allouées.
- Sur les dommages-intérêts:
M. [C] demande d'écarter l'application du barème Macron résultant de l'application de l'article L. 1235-3 du code du travail, au visa des articles 4 et 10 de la convention N°158 de l'OIT et de l'article 24 de la charte sociale européenne ainsi qu'au visa de plusieurs jugements des conseils de prud'hommes de Troyes, Agen, Grenoble et Bourges qui ont considéré que les barèmes prévus à l'article L. 1235-3 du code du travail étaient contraires aux textes susvisés.
***
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation Internationale du Travail (OIT).
Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée.
Sous réserve des cas où est en cause un traité international pour lequel la Cour de justice de l'Union européenne dispose d'une compétence exclusive pour déterminer s'il est d'effet direct, les stipulations d'un traité international, régulièrement introduit dans l'ordre juridique interne conformément à l'article 55 de la Constitution, sont d'effet direct dès lors qu'elles créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir et que, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale du traité invoqué, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, elles n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire pour produire des effets à l'égard des particuliers.
S'agissant des dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, elles ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
L'invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Il en résulte que la demande de M. [C] d'écarter l'application du barème de l'article
L. 1235-3 sus-visé n'est pas fondée.
Ainsi, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, M. [C] ayant eu une ancienneté de deux années complètes, dans une entreprise dont il n'est pas contesté qu'elle occupait habituellement 11 salariés au moins, peut prétendre, en l'absence de réintégration dans l'entreprise, à une indemnité comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire brut.
Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [C] âgé de 33 ans lors de la rupture, de son ancienneté, la cour estime que le préjudice résultant pour ce dernier de la rupture doit être indemnisé par la somme de 11 065,28 euros ;en conséquence, le jugement qui lui a alloué la somme de 10 902, 50 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif au caractère abusif du licenciement est infirmé sur le quantum.
M. [C] sollicite en outre des dommages-intérêts au titre du licenciement vexatoire en faisant valoir que:
- son parcours professionnel au sein de la société est exemplaire
- son licenciement lui a été annoncé oralement le jour de sa mise à pied à titre conservatoire
- la société [J] a porté atteinte à sa dignité en divulguant sa vie privée auprès de l'ensemble du personnel, ce pourquoi il a déposé une plainte pénale.
L'employeur s'oppose à cette demande rejetée par le premier juge en soulignant que le salarié n'apporte aucun élément complémentaire.
Il résulte des développements ci-avant qu'il n'a pas été porté atteinte au droit au respect de la vie privée du salarié et en l'absence de tout élément relatif à la divulgation d'informations à caractère privé auprès des autres salariés, ou à l'existence d'un licenciement verbal, étant précisé qu'il résulte d'un courrier de Maître Ripert, conseil du salarié, à Mme le Procureur de la République de Nîmes, que la plainte de M. [C] a manifestement été classée sans suite, le caractère vexatoire du licenciement n'est pas établi.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts du salarié à ce titre.
- Sur la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, de la discrimination et de l'atteinte à la dignité du salarié :
M. [C] invoque à ce titre les faits suivants:
- l'employeur a versé le salaire de janvier 2020 avec une semaine de retard et sans prime;
- il a vécu une humiliation publique le jour de sa mise pied, le 10 janvier 2020, mais aussi par l'étalage de sa ie privée;
- il a subi un chantage de l'employeur le 23 janvier 2020, la société [J] faisant pression sur lui en le menaçant de divulguer des informations strictement personnelles à son épouse et ce afin de la dissuader de saisir la justice.
La société [J] conteste ces faits.
Le jugement déféré qui a constaté que le salarié ne présentait pas d'éléments de nature à établir la réalité de ces allégations et qu'il n'était pas contesté que la plainte déposée le 27 janvier 2020 contre la Sarl [J] avait été classée sans suite, doit être confirmé en l'absence d'éléments complémentaires ou nouveaux au soutien de cette demande.
- Sur la demande au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé:
Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1, L. 3171-3, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant
Les juges du fond doivent apprécier les éléments produits par le salarié à l'appui de sa demande au regard de ceux produits par l'employeur et ce afin que les juges, dès lors que le salarié a produit des éléments factuels revêtant un minimum de précision, se livrent à une pesée des éléments de preuve produits par l'une et l'autre des parties
Si le salarié rappelle à juste titre que la seule obligation qui pèse sur le salarié est de présenter des éléments à l'appui de sa demande et non plus d'étayer sa demande, encore faut-il qu'il apporte des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre, ce qu'il ne fait pas en l'espèce.
Le premier juge qui a constaté que M. [C] ne présentait pas d'éléments au soutien de sa demande et indiquait au demeurant ne pas être en mesure de 'parfaire' sa demande tant que l'employeur n'aurait pas produit les données issues du dispositif de géolocalisation de son véhicule, et l'a débouté de sa demande, a fait une juste application des principes rappelés ci-avant.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [C] au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé.
- Sur les rappels de salaires:
En l'absence de licenciement pour faute grave, la société [J] est redevable des salaires dont elle a privé M. [C] durant la période de mise à pied conservatoire du 10 janvier 2020 au 24 janvier 2020, date de réception de la lettre de licenciement pour la somme de 1557, 50 euros. En l'absence d'éléments avancés pour contester ce montant, la cour confirme le jugement déféré.
M. [C] demande en outre la somme de 3 161, 51 euros à titre de rappel de salaires à valoir sur la prime de fin d'année non versée.
La société [J] s'oppose à cette demande en soutenant que:
- ni le contrat de travail, ni la convention collective ne prévoient de prime de fin d'année;
- l'employeur n'a jamais pris aucun engagement individuel vis-à-vis de M. [C] quant au paiement d'une prime de fin d'année,
- M. [C] ne prétend pas qu'il existerait un usage d'entreprise obligeant la société [J] à lui verser une prime de fin d'année.
La cour ne peut que constater que la demande au titre de la prime de fin d'année rejetée par le premier juge faute d'éléments à son soutien n'est pas plus étayée en cause d'appel.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de prime de fin d'année.
- Sur le remboursement des indemnités de chômage:
En application de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d'indemnisation.
- Sur la remise des documents de fin de contrat
Il convient d'ordonner la remise par la société [J] des documents de fin de contrat et d'un bulletin de salaire rectifié dans un délai de deux mois à compter de ce jour, sans qu'il y ait lieu à astreinte.
- Sur la demande d'intérêts au taux légal:
Les intérêts au taux légal portant sur les créances indemnitaires courent à compter à compter du jugement dans la limite du montant de 10 902,50 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature salariale courent à compter de la notification à l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation.
- Sur les demandes accessoires:
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de la société [J] les dépens de première instance et en ce qu'il a alloué à M. [C] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [J], partie qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture à la date de l'audience de plaidoiries
Dit que les pièces n°23 et 24 communiquées par la société [J] sont recevables et déboute M. [C] de sa demande tendant à ce qu'elles soient écartées des débats
Confirme le jugement déféré sauf sur le montant des indemnités de rupture et des dommages-intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Statuant à nouveau sur ces chefs et y ajoutant
Condamne la société [J] à payer à M. [C] les sommes suivantes:
- 6 323, 02 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents;
- 2 107, 67 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 11 065,28 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de l'emploi
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la société [J] de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaire courent à compter du jugement déféré à hauteur de la somme 10 902,50 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus
Ordonne la remise par la société [J] à M. [C] des documents de fin de contrat et d'un bulletin de salaire rectifié dans un délai de deux mois à compter de ce jour, sans qu'il y ait lieu à astreinte
Y ajoutant,
Ordonne le remboursement par la société [J] à Pôle Emploi des indemnités de chômages versées à M. [C] du jour de son licenciement dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail,
Condamne la société [J] à verser à M. [C] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la société [J] aux dépens de l'appel.
Arrêt signé par la présidente et par le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02274 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I4B2
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES
08 juin 2023
RG:21/00022
S.A.R.L. [J]
C/
[C]
Grosse délivrée le 17 MARS 2025 à :
- Me FOUREL-GASSER
- Me RIPERT
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 17 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NIMES en date du 08 Juin 2023, N°21/00022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente,
Mme Leila REMILI, Conseillère,
M. Michel SORIANO, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER de la SCP GASSER-PUECH-BARTHOUIL-BAUMHAUER, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Catherine RIPERT, avocat au barreau de CARPENTRAS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 17 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [C] a été embauché par la société [J] en qualité de conducteur de travaux catégorie ETAM niveau B à compter du 10 mai 2017 pour un salaire mensuel brut de 2 584,51 euros pour 39 heures de travail effectif.
En mai 2018, il accédait au poste de responsable du service maintenance et le 31 mai 2019, le salarié demandait à son employeur d'accéder au statut cadre.
Par lettre remise en main propre contre décharge, l'employeur a convoqué M. [C] à un entretien préalable à son licenciement, fixé au 20 janvier 2020 et lui a notifié sa mise à pied conservatoire avec effet immédiat.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 janvier 2020, la société [J] a notifié à M. [C] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants:
'Les faits nous ayant conduit à prendre cette sanction sont ceux qui vous ont été exposés lors de l'entretien préalable qui s'est tenu le 20 janvier 2020, à savoir:
* Vous étiez en charge du chiffrage d'un chantier 'Cultura Ginko'situé à [Localité 5] suite à une interrogation de l'entreprise Brunet.
Vous avez chiffré les lots CFA et CFO respectivement à 50 000 euros et 80 000 euros Hors Taxe ( contrat signé 29/11/2019 et 21/11/2019)
Le jeudi 09 janvier 2020, M.[K] [F] avec le bureau d'études ayant un doute sur le chiffrage effectué sur ce dossier ont évalué une perte importante sur ce dossier.
Le 13 janvier 2020, M. [K] [F] s'est rendu sur le chantier et a constaté que vous aviez manifestement et gravement sous-évalué le chantier.
En travaillant sur les mêmes documents que vous à savoir: CCTP, plans d'exécution, DPGF nous arrivons à un chiffrage de 310 151,19 euros Hors Taxe
Du fait de vos manquements, nous travaillons à perte.
* Durant votre mise à pied, nous avons découvert dans votre ordinateur professionnel et votre boîte mail professionnelle:
a) Que vous aviez demandé au service comptable d'effectuer 3 avoirs sur les chantiers du client [X] pour un total de 7150 euros, en liquidant que vous refactureriez à la fin du chantier.
Or les chantiers sont finis depuis novembre 2018 et vous n'avez jamais demandé de facturation.
Le service comptable qui ne suit pas les chantiers ne pouvait pas s'en rendre compte.
b) Sur le chantier du client Batiboat vous avez accordé un avoir sans justificatif
c) l'historique de votre navigateur a établi que vous avez pris l'habitude de consulter avec l'ordinateur professionnel de bureau et pendant les heures de travail des sites sans aucun lien avec votre activité professionnelle (...)'
M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes par requête du 19 janvier 2021 aux fins de voir juger son licenciement nul et en tout état de cause dépourvu de cause réelle et sérieuse et de voir l'employeur condamner à lui payer des dommages-intérêts à ce titre, ainsi que des indemnités de rupture, des rappels de salaires et des dommages-intérêts au titre du licenciement abusif et vexatoire, de l'exécution déloyale du contrat de travail, au titre du travail dissimulé, ainsi qu'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage de voix le 27 mars 2023.
Par jugement du 8 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Nîmes statuant en sa formation de départage a:
- Dit que le licenciement de M. [C] pour faute grave du 24 janvier 2020 est dénué de cause réelle et sérieuse ;
Et en conséquence,
- Condamné la SARL [J] à verser à M. [C] la somme de l0.902,50 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamné la SARL [J] à verser à M.[C] la somme de 6230 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre 623 euros bruts de congés payé y afférents ;
- Condamné la SARL [J] à verser à M. [C] la somme de 2076,66 d'indemnité légale de licenciement;
- Condamné la SARL à verser à M. [C] la somme de 1557,50 euros bruts au titre du rappel de salaire de sa mise à pied conservatoire ;
- Dit que les sommes dues au titre des indemnités ci-dessus le seront avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la SARL [J] de la convocation en vue de la tentative de conciliation, [22 janvier 2021]
- Débouté M. [C] de ses demandes relatives aux heures supplémentaires et au travail dissimulé ;
- Débouté M. [C] de ses demandes relatives à la prime de 'n d'année ; .
- Débouté M. [C] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- Dit que la SARL [J] devra communiquer à M. [C] les documents de fin de contrat et les bulletins de paie rectifiés dans le délai de 1 mois suivant la notification du présent jugement ;
- Condamné la SARL [J] à supporter la charge des entiers dépens ;
- Condamné la SARL [J] à verser 1500 euros à M. [C] au titre des frais irrépétibles ;
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La Sarl [J] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel du 6 juillet 2023.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 février 2024, la Sarl [J] demande à la cour de:
Rejetant toutes fins, demandes, conclusions et appel incident contraires,
Vu l'article 9 du Code de Procédure Civile,
- Débouter M. [C] de sa demande visant à voir écarter les pièces versées par l'employeur sous les numéros 23 et 24.
Sur appel principal,
- Réformer le jugement en ce qu'il a estimé que certains faits à l'appui du licenciement étaient
prescrits et débouter M. [C] de sa demande en prescription des faits fautifs.
- Réformer le jugement rendu par la formation de départage du conseil de prud'hommes de Nîmes le 8 juin 2023 en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [C] pour faute grave du 24 janvier 2020 était dénué de cause réelle et sérieuse et condamné la SARL [J] au paiement des sommes suivantes:
- 10 902,50 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 6 230 euros brut au titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 10 % de congés payés ;
2 076,66 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- l 557,50 euros brut au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 et les entiers dépens 1500 euros d'article 700.
Statuant à nouveau,
- Dire que le licenciement de M. [C] pour faute grave est régulier et bien fondé.
En conséquence, débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes.
Sur appel incident,
- Confirmer le jugement qui a Débouté M. [C] de sa demande en nullité du licenciement et Débouter M. [C] de ladite demande.
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [C] de ses demandes de condamnation pour :
- Rappel de prime de fin d'année,
- Dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire,
- Dommages et intérêts pour exécution déloyale, discrimination, et atteinte à la dignité du salarié,
- Rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées,
- Dommages et intérêts pour travail dissimulé.
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la juridiction de céans confirmerait le jugement en ce qu'il a estimé le licenciement de M. [C] dénué de cause réelle et sérieuse,
- Débouter M. [C] de sa demande visant à écarter l'application du barème de 1'article L1235-3 du Code du Travail.
- Confirmer le jugement en ce qu'il a limité les indemnités allouées au salarié aux sommes suivantes :
- 10 902,50 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 6 230 euros brut au titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 10 % de congés payés ;
- 2 076,66 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 1 557,50 euros brut au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire.
En tout état de cause:
- Condamner M. [C] au paiement des entiers dépens de 1ère instance et d'appel, ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de 1ère instance et d'appel.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 décembre 2024, M. [C] demande à la cour de:
* Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Orange en ce qu'il a :
- Dit que les sommes dues au titre des indemnités ci-dessus le seront avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la SARL [J] de la convocation en vue de la tentative de conciliation ( 22 janvier 2021).
- Condamné la société aux dépens
* Réformer le jugement en ce qu'il a:
- alloué la somme de 10 902,50 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
- alloué la somme de 6230 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre 623 euros bruts de congés payés y afférents
- alloué la somme de 2076,66 euros d'indemnité légale de licenciement
- alloué la somme de 1557,50 euros bruts au titre du rappel de sa mise à pied conservatoire
- Débouté M. [C] de ses demandes relatives aux heures supplémentaires et au travail dissimulé
- Débouté M. [C] de ses demandes relatives à la prime de fin d'année
- Débouté M. [C] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et pour exécution déloyale du contrat de travail
- alloué la somme de 1500 euros au titre de l'article 700
Y ajoutant,
- Ecarter les preuves illicites au visa de l'article 9 du code de procédure civile
- Dire l'intégralité des faits prescrits
- Dire nul et en tout état de cause dénué de cause sérieuse et de faute grave, le licenciement,
notifiée par la société [J] à M. [Z] [C] le 24 janvier 2020
- Voir Condamner la société [J] à payer à M. les sommes suivantes :
' 40 000 euros à titre des dommages et intérêts pour licenciement nul et en tout état de cause sans cause réelle et sérieuse
' 6323,02 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 632,30 euros au titre des congés payés afférents
' 2107,67 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'indemnité légale de licenciement
' 2178,26 euros à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied outre 217,78 euros au titre des congés payés afférents
' 3161,51 euros à titre de rappel de salaires à valoir sur la prime de fin d'année non versés
' 10 000 euros pour licenciement abusif et vexatoire
' 10 000 euros pour exécution déloyale, discrimination, et atteinte à la dignité du salarié
' 5 000 euros à titre de rappels de salaire pour les heures supplémentaires effectuées, sommes à parfaire
' 18 969, 07 euros pour travail dissimulé
' Remise de bulletins de salaires conformes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de 15 jours après la notification de la décision à intervenir
' Intérêts au taux légal à compter de la saisine
' 3500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- Statuer sur les chefs de demandes omis à savoir, la remise de bulletins de salaires conformes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de 15 jours après la notification de la décision à intervenir
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 janvier 2025, la société [J] demande à la cour de:
A titre liminaire:
Vu les articles 15, 16 et 914-4 du code de procédure civile,
- Prononcer le rabat de l'ordonnance de clôture ou à défaut écarter des débats les conclusions déposées par M. [C] le 10 décembre 2024
Rejetant toutes fins, demandes, conclusions et appel incident contraires,
Vu l'article 9 du Code de Procédure Civile,
- Débouter M. [C] de sa demande visant à voir écarter les pièces versées par l'employeur sous les numéros 23 et 24.
Sur appel principal,
- Réformer le jugement en ce qu'il a estimé que certains faits à l'appui du licenciement étaient prescrits et débouter M. [C] de sa demande en prescription des faits fautifs.
- Réformer le jugement rendu par la formation de départage du Conseil de Prud'hommes de NÎMES le 8 juin 2023 en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [C] pour faute grave du 24 janvier 2020 était dénué de cause réelle et sérieuse, condamné la SARL [J] au paiement des sommes suivantes :
- 10 902,50 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 6 230 euros brut au titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 10 % de congés Payés;
- 2 076,66 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 1 557,50 euros brut au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 et les entiers dépens 1500euros d'article 700.
Statuant à nouveau,
- Dire que le licenciement de M. [C] pour faute grave est régulier et bien fondé.
- En conséquence, débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes.
Sur appel incident,
- Confirmer le jugement qui a Débouté M. [C] de sa demande en nullité du
licenciement et DEBOUTER M. [C] de ladite demande.
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [C] de ses demandes de
condamnation pour :
- Rappel de Prime de fin d'année,
- Dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire,
- Dommages et intérêts pour exécution déloyale, discrimination, et atteinte à la dignité du salarié,
- Rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées,
- Dommages et intérêts pour travail dissimulé.
A titre subsidiaire dans l'hypothèse où la juridiction de céans confirmerait le jugement en ce qu'il a estimé le licenciement de M. [C] dénué de cause réelle et sérieuse, - Débouter M. [C] de sa demande visant à écarter l'application du barème de l'article L1235-3 du Code du Travail.
- Confirmer le jugement en ce qu'il a limité les indemnités allouées au salarié aux sommes suivantes :
- 10 902,50 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 6 230 euros brut au titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 10 % de congés Payés ;
- 2 076,66 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 1 557,50 euros brut au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire.
En tout état de cause:
- Condamner M. [C] au paiement des entiers dépens de 1 ère instance et d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000euros au titre des frais irrépétibles de 1 ère instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 19 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 10 décembre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 10 janvier 2025.
MOTIFS
Constatant l'accord des parties, la cour ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture à la date de l'audience des plaidoiries afin d'accueillir d'une part les conclusions de l'intimé notifiées le jour de l'ordonnance de clôture, d'autre part les dernières conclusions de l'appelante notifiées le 3 janvier 2025 et non le 3 janvier 2024 comme indiqué par erreur dans les dites écritures.
- Sur la recevabilité des pièces 23 à 24 communiquées par la société:
Il s'agit d'historiques de navigation pour les journées des 6, 7 et 10 janvier 2020.
Le salarié demande au visa de l'article 9 du code de procédure civile, que ces pièces soient déclarées irrecevables en invoquant la jurisprudence selon laquelle les éléments de preuves produits par l'employeur tendant à établir une faute disciplinaire du salarié ne doivent pas avoir été obtenus de manière clandestine et déloyale. Il soutient que l'employeur ne prouve pas qu'il aurait eu accès aux données du salarié sans violer sa vie privée, dés lors que:
- les informations compromettantes pour la vie privée du salarié ont par ailleurs été obtenues de manière totalement déloyale par Mme [L], salariée de l'entreprise, ayant piraté l'accès à son ordinateur « en craquant les codes », puis en accédant aux fichiers dénommés « personnels », dans le but de trouver des éléments à charge;
- aucun rapport d'expert n'est, à ce titre, versé au débat pour démontrer que des accès personnels du salarié n'ont pas été violés.
L'employeur conteste toute violation de la vie privée et fait valoir en réponse que:
- les documents figurant sur l'ordinateur professionnel sont présumés avoir un caractère professionnel, sauf lorsque le salarié les identifie comme étant personnels, de sorte que l'employeur peut y avoir accès hors sa présence;
- cette présomption vaut aussi pour les connexions établies par un salarié sur des sites pendant son temps de travail grâce à l'outil informatique fourni par l'employeur pour l'exécution de son travail;
- Mme [L] indique que ni les documents, ni les mails, ni l'historique de navigation n'étaient identifiés comme personnels;
- un historique de navigation ne peut pas être inséré dans un document personnel puisqu'il reste 'en ligne' dans le navigateur.
****
Il est constant que le secret des correspondances du salarié est protégé à la condition que les éléments soient clairement identifiables comme étant personnels au salarié et que les dossiers et fichiers créés par un salarié grâce à l'outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l'exécution de son travail sont présumés, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, avoir un caractère professionnel, de sorte que l'employeur peut y avoir accès hors sa présence. La seule dénomination "mes documents" donnée à un fichier ne lui confère pas un caractère personnel.
Il existe donc une présomption du caractère professionnel des éléments qui se trouvent dans l'ordinateur professionnel du salarié, présomption que le salarié devra combattre par la preuve contraire.
Le salarié n'apporte en l'espèce aucune preuve contraire de ce que l'employeur aurait violé des informations à caractère privé, étant précisé que les pièces litigieuses, numérotées 23 et 24 produites par l'employeur sont des listings comportant un historique de navigation mentionnant le nom des sites consultés.
En tout état de cause, le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits tels que le droit au respect de la vie privée, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi, ce qui n'est pas débattu en l'espèce.
La cour juge par conséquent que la société [J] n'a nullement porté atteinte au droit au respect de la vie privée de M. [C] et que les pièces n°23 et 24 de la société sont recevables.
- Sur le licenciement:
I- Sur les griefs:
Ils s'articulent autour de quatre fautes:
- le sous-chiffrage ou sous-évaluation du chantier cultura Ginko selon un devis établi le 20 novembre 2019;
- des demandes d'avoir du 10 octobre 2018 sur le chantier Capitta: grief découvert pendant la mise à pied conservatoire;
- un avoir du 18 juin 2019 sur le chantier Batiboat daté du 18 juin 2019: grief découvert lors de la mise à pied;
- l'utilisation non conforme du matériel de l'entreprise.
1°) sur les avoirs:
M. [C] conclut que la lettre de licenciement ne précise pas la date des faits et que l'intégralité des faits sont prescrits.
Le conseil de prud'hommes a retenu la prescription des faits pour les avoirs établis au profit de clients des chantiers Capitta et Batiboat, considérant que:
- le chantier Capitta était achevé depuis la fin de l'année 2018 et il résultait de l'attestation de Mme [P], comptable, attestation produite par l'employeur, que M. [C] lui avait demandé, par email du 10 octobre 2018, de faire des avoirs au titre des factures 128 et 126;
en novembre, malgré les avoirs, il restait une facture impayée;
- s'agissant de l'avoir établi sur le chantier Batiboat, l'employeur a produit une facture mentionnant un avoir de 250 euros en date du 18 juin 2019.
La société [J] soutient que ces avoirs ont été établis frauduleusement par M. [C] et qu'il n'en avait pas connaissance. Il indique que:
- Mme [P] n'étant pas sur les chantiers, n'avait pas connaissance de leur niveau d'avancement,
- M. [C] a réalisé lui-même l'avoir du chantier Batiboat en utilisant un autre logiciel que celui utilisé par le service comptable de façon à camoufler ses agissements malhonnêtes,
- le manquement n'a été découvert que lors de la mise à pied du mois de janvier 2020.
***
L'établissement d'avoirs au profit de clients est une pratique non remise en cause par l'employeur, Mme [P] déclarant avoir accepté d'en établir deux pour le chantier Capitta et aucune manoeuvre frauduleuse ne saurait être invoquée en l'espèce.
S'agissant du chantier Batiboat, il résulte des débats que M. [C] a établi une facture de 250 euros le 29 juin 2018, a demandé à Mme [P] de rentrer cette facture en comptabilité, et interrogé sur l'impayé, M. [C] lui a indiqué qu'il se chargeait de récupérer le chèque. Mme [P] déclare qu'elle n'a pas fait de relance puisque le dossier n'apparaissait pas en impayé. Dés lors, la comptabilité était bien en mesure de vérifier, soit que la facture avait été acquittée, soit qu'il existait un avoir.
En l'absence de tout élément objectif de nature à corroborer les déclarations de Mme [P] sur la mise en oeuvre de manoeuvres dolosives par M. [C] pour l'établissement d'un avoir au profit de la société Batiboat, que l'employeur aurait ignorer, c'est à bon droit que le premier juge a jugé ces faits prescrits au visa des dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail.
Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
2°) sur le sous-chiffrage du chantier Cultura Ginko:
La société [J] soutient que l'attitude de M. [C] est fautive à trois titres :
- d'abord en ne détaillant pas le devis alors que le DPGF ( = Décomposition du Prix Global et Forfaitaire) était pour sa part très détaillé, ce qui ne permet pas d'identifier à combien a été valorisé tel ou tel poste de travaux;
- deuxièmement, en sous-évaluant de façon erronée de 180 000 euros la prestation de la société [J]; le fait que M. [C] ait d'abord fait un chiffrage au téléphone puis un devis sans aucun détail alors qu'il travaillait depuis 2 ans au sein de la société [J] et connaissait nécessairement les modes de fonctionnement, établit qu'il ne peut pas s'agir d'une inattention mais bien d'une volonté manifeste;
- troisièmement, M. [C] a validé directement le prix au téléphone avec l'entreprise Brunet sans passer par une validation hiérarchique de son devis.
La société [J] fait grief au premier juge d'une part, d'avoir renversé la charge de la preuve et soutient qu'il appartient au salarié de démontrer qu'il a demandé et obtenu la validation du devis litigieux par son supérieur hiérarchique, ce qu'il ne fait pas. Elle reproche au jugement de première instance, d'autre part, de ne pas avoir tenu compte des éléments produits par l'employeur et notamment de l'absence de détail du prix, ainsi que de la sous-évaluation du chantier mise en lumière par l'expert [G] et par le chiffrage réalisé par M. [K].
La cour rappelle en premier lieu qu'en matière de faute grave, la charge de la preuve repose exclusivement sur l'employeur, en sorte que ce n'est pas au salarié de démontrer qu'il a respecté la validation hiérarchique, mais à l'employeur d'établir qu'il n'a pas respecté cette validation.
La cour observe que le devis du 20 novembre 2019 destiné au client Brunet [Localité 7] pour le lot électricité du centre commercial Ginko à [Adresse 6]-Cultura n'est signé, ni par le client, ni par aucun salarié de la société [J]. Et M. [C] soutient qu'aucun élément ne permet de le rattacher à ce devis.
La cour observe que si M. [C] a été destinataire, le même jour, d'un email de M. [E] du groupe Brunet relatif à un accord sur une commande de 130 000 euros, cet élément est, faute de toute signature sur le devis en question, insuffisant à établir que M. [C] est effectivement l'auteur du devis litigieux. L'email indique en outre in fine:
' Nous vous rédigerons vos commandes à réception de votre offre pour un démarrage de chantier pour le 25 novembre'.
Or, la société [J] ne produit pas l'offre définitive signée. En revanche, elle produit en cause d'appel les factures qu'elle a adressées à la société Brunet, factures datées des 27 novembre 2019, 31 décembre 2019, 29 janvier 2020, 28 février 2020 et 18 mars 2020, mentionnant le montant total forfaitaire de 130 000 euros et dont il résulte que la première d'entre elles a été établie une semaine après le devis litigieux, ce qui laisse supposer que la validation hiérarchique du devis était acquise.
Enfin, s'il est par ailleurs reproché au salarié de ne pas avoir respecté le processus de validation hiérarchique des devis, la cour observe d'une part que le processus en vigueur au sein de la société [J] n'est pas précisé, d'autre part que les conditions et la date de la visite de chantier à l'occasion de laquelle elle se serait rendu compte que le chantier avait été sous-évalué, ne sont pas davantage précisées.
Dans ces conditions, le doute doit profiter au salarié et ce grief ne peut être retenu contre M. [C]. Le jugement déféré est confirmé.
3°) sur la consultation de sites étrangers au travail, avec l'ordinateur professionnel et pendant les heures de travail:
L'employeur fait grief au salarié d'avoir, le 6 janvier, le matin et l'après-midi, ainsi que le 7 janvier et le 10 janvier 2020, consulté, sur son ordinateur professionnel, des sites pour la préparation de vacances familiales dans une station de ski, d'avoir fait des courses sur le site 'Au forum du bâtiment', d'avoir recherché un emploi sur les sites Indeed, Apec, [Localité 8] Accessoires, d'avoir également cherché 'comment dénoncer une entreprise frauduleuse, dénoncer son patron, dénoncer patron qui se sert des employés à des fins personnelles' et d'avoir terminé sa journée de travail sur Facebook le 6 janvier 2020.
Le premier juge a considéré que la preuve n'était pas rapportée que ces pages proviendraient de l'ordinateur professionnel de M. [C], ni que celui-ci aurait lui-même utilisé cet ordinateur aux jours et aux heures indiquées sur ces pages.
Plusieurs éléments du débat permettent cependant d'affirmer qu'il n'est pas contesté que les recherches en cause sont bien imputables au salarié. En effet, l'argumentation de M. [C] développée ci-avant consistant à soutenir que l'employeur aurait porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée en 'craquant ses codes' confidentiels, induit la reconnaissance que les éléments apportés dans le débat sont bien en lien avec ses recherches et donc avec l'utilisation de son ordinateur à des fins privées, par lui-même.
Dans le même sens, le salarié écrivait le 6 février 2020 à son employeur, une lettre de contestation ainsi libellée:
' (...)
Vous prétendez avoir par respect pour moi et pour ne pas adopter une attitude vexatoire, avoir protégé mes données personnelles en ne citant pas les noms des sites que je fréquentai. Or, je maintiens que vous m'avez appelé afin de me convier à un dernier entretien non conforme pour me menacer de divulguer à mon épouse que je fréquentais des sites à caractère sexuel si je ne me taisais pas (...)
M. [J] vous avez mis à mal ma vie personnelle en divulguant des faits de ma vie privée également au personnel de votre entreprise, plusieurs d'entre eux ainsi que de ex-employés m'en ont informé dés le 24 janvier (...)'
Le grief est donc parfaitement établi contrairement à ce qu'a retenu le premier juge et il appartient à la cour de dire si oui ou non, ce grief constitue une faute grave, c'est à dire une faute qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La faute grave sera retenue en cas d'usage abusif de l'ordinateur professionnel à des fins personnelles dans le temps de travail, l'usage abusif pouvant être caractérisé notamment au regard d'éléments de contexte, au regard des conséquences des agissements du salarié pour l'entreprise, ainsi que de l'existence ou non d'antécédents disciplinaires.
En l'espèce, la lettre de licenciement ne précise ni la durée des connexions litigieuses, ni leur nature, mais l'employeur fait état, à partir des historiques de navigation, d'une consultation de 9h58 à 10h42 le 6 janvier 2020 pour organiser des vacances au ski, et de 13h55 à 15h55 pour rechercher un emploi; d'une consultation du site Google Maps le 7 janvier 2020 pour organiser le trajet des vacances au ski et de la consultation de plusieurs sites de recherche d'emploi le 10 janvier 2020.
Il en résulte que la consultation de sites étrangers au travail au moyen de l'ordinateur professionnel n'est pas une habitude pour M. [C], ces consultations étant circonscrites, le temps de connexion étant limité et les connexions du 10 janvier étant par ailleurs liées au contexte particulier de la convocation à l'entretien préalable au licenciement remise le même jour. La cour observe en outre que la consultation des sites litigieux ne relève pas d'une qualification pénale et que l'employeur n'invoque aucune conséquence négative du comportement du salarié pour l'entreprise, y compris s'agissant de la productivité du salarié.
Dans ces conditions, ce grief ne constitue ni une faute grave, ni une cause réelle et sérieuse de licenciement.
II- Sur la nullité du licenciement:
Le salarié soutient que le véritable motif du licenciement est le soupçon que l'employeur a fait peser sur lui d'avoir participé à mener un mouvement de grève et que le licenciement a donc été prononcé en représailles.
M. [C] invoque à l'appui de sa demande:
- sa plainte déposée le 27 janvier 2020 pour ' chantage, conservation ou divulgation d'un document ou d'un enregistrement obtenu par une atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui.' ( pièce n°9)
- son courrier à l'inspection du travail du 11 janvier 2020 ( pièce n°5)
La société [J] fait observer que M. [C] qui n'a pas de mots assez durs contre son employeur , ne verse à l'appui de ses déclarations que deux pièces qui n'émanent que de lui et qu'il a tenté de cacher à la juridiction du premier degré que sa plainte avait été classée sans suite.
La société [J] soutient que la version de M. [C] n'est pas sérieuse dés lors que:
- le salarié a fait l'objet en deux ans, de plusieurs promotions lui ayant permis d'augmenter de trois échelons et de salaire;
- le courrier à l'inspection du travail est postérieur à la notification de la mise à pied conservatoire;
- le salarié prétend dans son courrier à l'inspection du travail que son quotidien est insupportable depuis son embauche, mais ne justifie d'aucun élément et ne s'est jamais plaint;
- il prétend que la situation se serait encore aggravée le 4 décembre 2019 dans le cadre d'un mouvement social de contestation auquel le salarié précise qu'il n'a pas participé.
***
Le salarié forme ses demandes au visa de l'article L. 2511-1 du code du travail selon lequel:
' L'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de contra, sauf faute lourde imputable au salarié.
Son exercice ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire telle que mentionnée à l'article L. 1132-2 notamment en matière de rémunérations et d'avantages sociaux.
Tout licenciement prononcé en absence de faute lourde est nul de plein droit.'
Il est cependant constant que M. [C] n'a pas participé au mouvement de grève en cause et le salarié ne verse aucun élément établissant qu'il aurait joué un quelconque rôle dans le déclenchement de ce mouvement de grève.
Dans ces conditions, étant précisé que si la cause réelle et sérieuse de licenciement n'est pas caractérisée, un des griefs est établi, de sorte que le seul licenciement sans cause réelle et sérieuse ne laisse pas présumer l'existence de représailles en raison de l'exercice du droit de grève.
Le jugement déféré est par conséquent confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [C] est dépourvu de cause réelle e sérieuse et en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre de la nullité du dit licenciement.
- Sur les indemnités de rupture:
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents, ainsi qu'à une indemnité légale de licenciement.
M. [C] forme ses demandes sur la base d'un salaire moyen mensuel de 3 161, 51 euros non contesté par la société [J], laquelle invoque un salaire moyen brut de 3 250 euros.
Il convient en conséquence de condamner la société [J] à payer à M. [C], conformément aux demandes du salarié, les sommes suivantes:
- 6 323, 02 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents;
- 2 107, 67 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, et de réformer le jugement déféré sur le montant de sommes allouées.
- Sur les dommages-intérêts:
M. [C] demande d'écarter l'application du barème Macron résultant de l'application de l'article L. 1235-3 du code du travail, au visa des articles 4 et 10 de la convention N°158 de l'OIT et de l'article 24 de la charte sociale européenne ainsi qu'au visa de plusieurs jugements des conseils de prud'hommes de Troyes, Agen, Grenoble et Bourges qui ont considéré que les barèmes prévus à l'article L. 1235-3 du code du travail étaient contraires aux textes susvisés.
***
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation Internationale du Travail (OIT).
Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée.
Sous réserve des cas où est en cause un traité international pour lequel la Cour de justice de l'Union européenne dispose d'une compétence exclusive pour déterminer s'il est d'effet direct, les stipulations d'un traité international, régulièrement introduit dans l'ordre juridique interne conformément à l'article 55 de la Constitution, sont d'effet direct dès lors qu'elles créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir et que, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale du traité invoqué, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, elles n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire pour produire des effets à l'égard des particuliers.
S'agissant des dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, elles ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
L'invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Il en résulte que la demande de M. [C] d'écarter l'application du barème de l'article
L. 1235-3 sus-visé n'est pas fondée.
Ainsi, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, M. [C] ayant eu une ancienneté de deux années complètes, dans une entreprise dont il n'est pas contesté qu'elle occupait habituellement 11 salariés au moins, peut prétendre, en l'absence de réintégration dans l'entreprise, à une indemnité comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire brut.
Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [C] âgé de 33 ans lors de la rupture, de son ancienneté, la cour estime que le préjudice résultant pour ce dernier de la rupture doit être indemnisé par la somme de 11 065,28 euros ;en conséquence, le jugement qui lui a alloué la somme de 10 902, 50 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif au caractère abusif du licenciement est infirmé sur le quantum.
M. [C] sollicite en outre des dommages-intérêts au titre du licenciement vexatoire en faisant valoir que:
- son parcours professionnel au sein de la société est exemplaire
- son licenciement lui a été annoncé oralement le jour de sa mise à pied à titre conservatoire
- la société [J] a porté atteinte à sa dignité en divulguant sa vie privée auprès de l'ensemble du personnel, ce pourquoi il a déposé une plainte pénale.
L'employeur s'oppose à cette demande rejetée par le premier juge en soulignant que le salarié n'apporte aucun élément complémentaire.
Il résulte des développements ci-avant qu'il n'a pas été porté atteinte au droit au respect de la vie privée du salarié et en l'absence de tout élément relatif à la divulgation d'informations à caractère privé auprès des autres salariés, ou à l'existence d'un licenciement verbal, étant précisé qu'il résulte d'un courrier de Maître Ripert, conseil du salarié, à Mme le Procureur de la République de Nîmes, que la plainte de M. [C] a manifestement été classée sans suite, le caractère vexatoire du licenciement n'est pas établi.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts du salarié à ce titre.
- Sur la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, de la discrimination et de l'atteinte à la dignité du salarié :
M. [C] invoque à ce titre les faits suivants:
- l'employeur a versé le salaire de janvier 2020 avec une semaine de retard et sans prime;
- il a vécu une humiliation publique le jour de sa mise pied, le 10 janvier 2020, mais aussi par l'étalage de sa ie privée;
- il a subi un chantage de l'employeur le 23 janvier 2020, la société [J] faisant pression sur lui en le menaçant de divulguer des informations strictement personnelles à son épouse et ce afin de la dissuader de saisir la justice.
La société [J] conteste ces faits.
Le jugement déféré qui a constaté que le salarié ne présentait pas d'éléments de nature à établir la réalité de ces allégations et qu'il n'était pas contesté que la plainte déposée le 27 janvier 2020 contre la Sarl [J] avait été classée sans suite, doit être confirmé en l'absence d'éléments complémentaires ou nouveaux au soutien de cette demande.
- Sur la demande au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé:
Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1, L. 3171-3, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant
Les juges du fond doivent apprécier les éléments produits par le salarié à l'appui de sa demande au regard de ceux produits par l'employeur et ce afin que les juges, dès lors que le salarié a produit des éléments factuels revêtant un minimum de précision, se livrent à une pesée des éléments de preuve produits par l'une et l'autre des parties
Si le salarié rappelle à juste titre que la seule obligation qui pèse sur le salarié est de présenter des éléments à l'appui de sa demande et non plus d'étayer sa demande, encore faut-il qu'il apporte des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre, ce qu'il ne fait pas en l'espèce.
Le premier juge qui a constaté que M. [C] ne présentait pas d'éléments au soutien de sa demande et indiquait au demeurant ne pas être en mesure de 'parfaire' sa demande tant que l'employeur n'aurait pas produit les données issues du dispositif de géolocalisation de son véhicule, et l'a débouté de sa demande, a fait une juste application des principes rappelés ci-avant.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [C] au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé.
- Sur les rappels de salaires:
En l'absence de licenciement pour faute grave, la société [J] est redevable des salaires dont elle a privé M. [C] durant la période de mise à pied conservatoire du 10 janvier 2020 au 24 janvier 2020, date de réception de la lettre de licenciement pour la somme de 1557, 50 euros. En l'absence d'éléments avancés pour contester ce montant, la cour confirme le jugement déféré.
M. [C] demande en outre la somme de 3 161, 51 euros à titre de rappel de salaires à valoir sur la prime de fin d'année non versée.
La société [J] s'oppose à cette demande en soutenant que:
- ni le contrat de travail, ni la convention collective ne prévoient de prime de fin d'année;
- l'employeur n'a jamais pris aucun engagement individuel vis-à-vis de M. [C] quant au paiement d'une prime de fin d'année,
- M. [C] ne prétend pas qu'il existerait un usage d'entreprise obligeant la société [J] à lui verser une prime de fin d'année.
La cour ne peut que constater que la demande au titre de la prime de fin d'année rejetée par le premier juge faute d'éléments à son soutien n'est pas plus étayée en cause d'appel.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de prime de fin d'année.
- Sur le remboursement des indemnités de chômage:
En application de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d'indemnisation.
- Sur la remise des documents de fin de contrat
Il convient d'ordonner la remise par la société [J] des documents de fin de contrat et d'un bulletin de salaire rectifié dans un délai de deux mois à compter de ce jour, sans qu'il y ait lieu à astreinte.
- Sur la demande d'intérêts au taux légal:
Les intérêts au taux légal portant sur les créances indemnitaires courent à compter à compter du jugement dans la limite du montant de 10 902,50 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature salariale courent à compter de la notification à l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation.
- Sur les demandes accessoires:
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de la société [J] les dépens de première instance et en ce qu'il a alloué à M. [C] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [J], partie qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture à la date de l'audience de plaidoiries
Dit que les pièces n°23 et 24 communiquées par la société [J] sont recevables et déboute M. [C] de sa demande tendant à ce qu'elles soient écartées des débats
Confirme le jugement déféré sauf sur le montant des indemnités de rupture et des dommages-intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Statuant à nouveau sur ces chefs et y ajoutant
Condamne la société [J] à payer à M. [C] les sommes suivantes:
- 6 323, 02 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents;
- 2 107, 67 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 11 065,28 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de l'emploi
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la société [J] de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaire courent à compter du jugement déféré à hauteur de la somme 10 902,50 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus
Ordonne la remise par la société [J] à M. [C] des documents de fin de contrat et d'un bulletin de salaire rectifié dans un délai de deux mois à compter de ce jour, sans qu'il y ait lieu à astreinte
Y ajoutant,
Ordonne le remboursement par la société [J] à Pôle Emploi des indemnités de chômages versées à M. [C] du jour de son licenciement dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail,
Condamne la société [J] à verser à M. [C] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la société [J] aux dépens de l'appel.
Arrêt signé par la présidente et par le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE