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CA Lyon, 3e ch. a, 13 mars 2025, n° 21/00029

LYON

Arrêt

Autre

CA Lyon n° 21/00029

13 mars 2025

N° RG 21/00029 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NKL4

Décision du

Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 17 décembre 2021

RG : 2018j01115

ch n°

[D]

C/

SASU [12]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 13 Mars 2025

APPELANT :

M. [H] [D]

né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 13]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représenté par Me Guillaume BAULIEUX de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON, toque : 719

INTIMEE :

[12] SAS,

immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n°[N° SIREN/SIRET 5], agissant poursuits et diligences de ses représentants légaux

Sis [Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, avocat postulant et de Me Jérome NOVEL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

******

Date de clôture de l'instruction : 23 Mars 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Janvier 2025

Date de mise à disposition : 13 Mars 2025

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Sophie DUMURGIER, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Viviane LE GALL, conseillère

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffiere, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

La société [12] a pour activité le négoce de matériel informatique. En 1998, la société holding Financière [12] a été créée, M. [D] étant alors le dirigeant de ces deux sociétés.

Le 22 octobre 2013, dans le cadre d'une opération de [10], M. [D] a cédé la majorité des parts de la société Financière [12] à la société [9].

Le protocole de cession prévoyait le remboursement du compte courant de M.[D] d'un montant de 266.717,24 euros en dix échéances semestrielles. Il prévoyait également que celui-ci conserverait le bénéfice de l'utilisation d'un véhicule Porsche Cayenne suite à un contrat de leasing signé le 26 décembre 2012, mais qu'en contrepartie, la société Financière [12] déduirait du remboursement semestriel, le loyer et les dépenses engagées pour ce véhicule. Par ailleurs, une somme de 75.000 euros a été séquestrée en garantie de la garantie d'actif et de passif, et restée bloquée pendant une durée de 3 ans à compter de la date de réalisation dans les comptes de la société.

Par lettre du 31 octobre 2017, M. [D] a sollicité le montant de l'indemnité semestrielle mais aussi le remboursement de la somme bloquée de 75.000 euros, avec intérêts.

La société [12] a donné une suite favorable à la demande concernant le remboursement du séquestre de 75.000 euros avec intérêts, mais a considéré, concernant le remboursement semestriel du compte courant, qu'elle devait déduire du versement à M.[D] le montant TTC du véhicule Porsche, dès lors que celui-ci l'avait utilisé à titre personnel.

Par acte introductif d'instance du 6 juillet 2018, M. [D] a assigné la société [12] en paiement, devant le tribunal de commerce de Lyon.

Par jugement contradictoire du 17 décembre 2020, le tribunal de commerce de Lyon a :

- pris acte de l'abandon de la demande de dépaysement formée par la société [12],

- dit que la société [12] est fondée à facturer à M. [D] la TVA du contrat de leasing et débouté M. [D] de sa demande à ce titre,

- ordonné à M. [D] de restituer le véhicule Porsche Cayenne immatriculé [Immatriculation 8] ainsi que tous documents, accessoires ou équipements afférents au véhicule et ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter du quinzième (15) jours après le prononcé du jugement,

- condamné M. [D] à verser à la société [12] la somme de 8.629 euros correspondant à la perte de valeur du véhicule,

- ordonné la compensation entre la créance de la société [12] et le solde du compte de M. [D],

- débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- rejeté toutes autres demandes des parties,

- condamné M. [D] à payer la somme de 500 euros à la société [12] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de jugement,

- condamné M. [D] aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance de référé.

Par déclaration reçue au greffe le 4 janvier 2021, M. [D] a interjeté appel portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, sauf en ce qu'elle a pris acte de l'abandon de la demande de dépaysement formée par la société [12], et en ce qu'elle a rejeté toutes autres demandes des parties.

Par ordonnance de référé du 6 avril 2021, le délégué du premier président a rejeté la demande de M. [D] d'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par le tribunal de commerce de Lyon dans son jugement du 17 décembre 2020.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 16 novembre 2021, M. [D] demande à la cour, de :

- réformer le jugement rendu le 17 décembre 2020 en ce que le tribunal a dit que la société [12] serait fondée à lui facturer la TVA du contrat de leasing et l'a débouté de sa demande à ce titre, a ordonné la restitution du véhicule Porsche sous astreinte, l'a condamné à payer à la société [12] une indemnité de 8.629 euros correspondant à la perte de valeur du véhicule, et a ordonné la compensation entre la créance de la société [12] et le solde de son compte courant.

Statuant à nouveau,

- constater qu'initialement, le concluant a vainement mis en demeure la société [12] d'avoir à lui payer l'échéance du 22 octobre 2017 de son compte d'associés d'un montant de 12.097,91 euros et la garantie de la garantie de passif d'un montant de 75.000 euros,

- constater qu'à la suite des assignations délivrées à la société [9] et à la société [12], il a obtenu le règlement de la somme de 86.596 euros correspondant à la somme de 75.000 euros au titre de la garantie de la garantie, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 3 %,

- dire et juger que la société [12] ne justifie pas de la non récupération de la TVA au titre des loyers du contrat de leasing du véhicule mis à disposition, étant rappelé qu'elle a jusqu'à l'échéance du 22 octobre 2016 toujours déduit le montant HT dudit loyer de l'échéance de 19.171,72 euros, et étant précisé que le concluant est resté salarié de la société [12], par contrat à durée indéterminée, en qualité de directeur de développement et de stratégie, moyennant une rémunération de 64.800 euros,

- lui allouer la somme de 12.097,91 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2017, date de la première mise en demeure, au titre du remboursement de l'échéance du compte courant du 22 octobre 2017,

- lui allouer la somme de 13.068,04 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2018, date de l'assignation, au titre du remboursement de l'échéance du compte courant du 22 avril 2018, dans la mesure où la société [12] justifie avoir réglé la somme de 7.324,42 euros dans le cadre du rachat du véhicule Porsche à la suite de la levée d'option,

- lui allouer la somme de 19.171,72 euros au titre du remboursement de l'échéance du compte courant du 22 octobre 2018, avec intérêts au taux légal à compter de la notification des présentes conclusions par RPVA afin qu'elles aient date certaine,

- lui donner acte de ce qu'il reconnait que dans l'établissement du montant du solde de son compte courant, il doit être déduit la somme de 4.108,67 euros correspondant à l'assurance 2015 [2014 '] et à la moitié de l'assurance 2015 pour un montant de 1.758,65 euros, à diverses contraventions commises par lui d'un montant de 533,04 euros et à des dépenses diverses pour un montant de 816,98 euros,

- dire et juger que le solde de son compte courant s'élève à la somme de 40.229 euros,

- dire et juger que le but de la convention de mise à disposition est de lui laisser le véhicule pendant la durée du leasing avec une rétrocession gratuite ou, à défaut, pendant la durée de vie dudit véhicule à la condition que ce dernier paie tous les frais,

- dire et juger qu'il résulte de la commune intention des parties que l'acte de cession prévoit la mise à disposition du véhicule avec rétrocession gratuite du véhicule lors de la levée de l'option ou, à défaut, une mise à disposition à durée déterminée dont le terme correspond à la durée de vie du véhicule et c'est la raison pour laquelle les parties n'ont pas convenu de possibilité de résiliation anticipée en cas de respect de leurs obligations contractuelles respectives,

- condamner la société [12] à lui restituer et à lui céder gratuitement le véhicule litigieux, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

- rejeter les demandes reconventionnelles de la société [12], au titre de la restitution du véhicule Porsche Cayenne et de l'astreinte qu'elle sollicite, au titre du loyer qu'elle réclame, au titre de la perte de valeur du véhicule et au titre de la liquidation de l'astreinte qui sont injustifiées tant dans leur principe que dans leur quantum,

- condamner la société [12] au paiement d'une indemnité de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- condamner la société [12], à lui payer une indemnité de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société [12] aux entiers dépens de référé, de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 22 février 2022, la société [12] demande à la cour, de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 17 décembre 2020 en ce qu'il a dit qu'elle était fondée à facturer à M. [D] la TVA du contrat de leasing, a ordonné à M. [D] la restitution du véhicule Porsche Cayenne sous astreinte et a condamné M. [D] à l'indemniser à hauteur de la perte de valeur du véhicule Porsche Cayenne avec compensation des créances,

- réformer le jugement sur le quantum accordé au titre de la perte de valeur du véhicule et du préjudice subi à ce titre,

- condamner M. [D] à lui verser une somme de 19.524 euros au titre du préjudice subi du fait de la perte de valeur du véhicule outre 56.118 euros du fait de la rétention illicite du véhicule Porsche Cayenne.

Y ajoutant :

- fixer le montant du compte courant créditeur de M. [D] à la somme de 17.624,04 euros,

- condamner M. [D] à lui verser la somme de 8.880,00 euros au titre de la liquidation d'astreinte,

- condamner M. [D] à payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [D] aux entiers dépens de l'instance.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 23 mars 2022, les débats étant fixés au 9 janvier 2025.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les 'demandes' tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour, et qu'il en est de même des 'demandes' tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

Sur les demandes relatives au compte courant d'associé

M. [D] fait valoir que :

- la question de savoir si la société [12] pouvait déduire ou non la TVA selon les dispositions fiscales est indifférente ; seuls les frais effectivement supportés par la société [12] peuvent être déduits de l'échéance théorique,

- la pratique démontre que la société [12] a toujours récupéré la TVA des échéances payées à la société de leasing pour le véhicule ; dans le cas contraire, elle n'aurait pas réglé spontanément la somme de 12.120,72 euros en moyenne et en aurait justifié,

- la société [12] ne justifie pas de la non récupération de la TVA par une attestation de son expert-comptable ou commissaire aux comptes,

- les motifs d'exclusion de la déductibilité de la TVA invoqués par la société [12] sont inexacts dès lors que le concluant est resté un temps salarié de la société [12] d'une part, et qu'il s'agit d'un véhicule deux places destiné au transport de marchandises, comme l'indique la carte grise,

- dès lors que la société [12] a récupéré la TVA, elle ne peut être déduite ; au 31 décembre 2021, l'administration fiscale ne pourra plus remettre en cause la déduction de la TVA par l'intimée y compris pour 2018, dans la mesure où la prescription est de trois ans,

- les parties se sont accordées sur la mise à disposition du véhicule pour que le concluant puisse indirectement continuer à bénéficier de la déductibilité de la TVA,

- au 31 décembre 2019, la société [12] a produit un décompte laissant entendre que son compte courant présentait 'un solde en sa faveur à hauteur de 22.322,90 euros' ; au minimum, il doit être fait droit à ses demandes à concurrence de cette somme non contestée par la société [12],

- le tribunal n'a pas statué sur ses demandes financières,

- la société [12] a ensuite modifié son décompte dans ses conclusions d'intimé n°1 ; ce nouveau décompte est contesté,

- les frais d'assurances engagés par la société [12] au-delà du 1er juillet 2015 étaient inutiles, dans la mesure où il a lui-même assuré le véhicule, de sorte qu'ils doivent être déduits de son compte courant ; conformément à l'accord entre les parties, la société [12] lui avait expressément demandé d'assurer le véhicule jusqu'à sa restitution effective,

- s'agissant des contraventions, il n'est redevable que de celles qu'il a commises et à leur montant effectivement acquitté par l'intimée, soit 533,04 euros ; il n'est pas redevable ni des contraventions pour lesquelles la société [12] l'a dénoncé comme conducteur principal, ni des contraventions de non-désignation de conducteur ; dès lors que la société [12] l'a dénoncé comme conducteur principal à plusieurs reprises, elle ne peut prétendre ne pas avoir été en mesure de le faire systématiquement,

- il ne conteste pas les dépenses diverses pour un montant de 1.816,98 euros,

- la somme de 12.097,91 euros correspondant à l'échéance du compte courant du 22 octobre 2017 doit lui être allouée, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation du 6 juillet 2018,

- la somme de 13.068,04 euros en remboursement de l'échéance du compte courant du 22 avril 2018, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, doit lui être allouée dans la mesure où l'intimée justifie du paiement de la somme de 7.324,42 euros à la suite de la levée de l'option d'achat du véhicule ; dès lors que la société [12] ne justifie pas du remboursement de la somme effectivement réglée à la société de leasing, il doit lui être alloué la somme de 19.171,72 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- il doit lui être alloué la somme de 19.171,72 euros au titre de l'échéance du compte courant du 22 octobre 2018, à compter de la notification par RPVA de ses conclusions n°1,

- après déduction des frais effectivement pris en charge par la société [12] de 11.433,45 euros, le solde de son compte courant est donc de 40.229 euros.

La société [12] fait valoir que :

- elle a procédé à sept versements au profit de M. [D] pour un montant global de 84.881,19 euros, qui sont justifiés et ne sont pas contestés par celui-ci,

- elle a dû assumer des frais au titre du véhicule pour le compte de M. [D], de loyer, levée d'options, prime d'assurance, paiement d'amendes et dépenses diverses,

- contrairement à l'analyse de M. [D], la TVA n'était pas déductible sur ce type de contrat ; il est indifférent que l'appelant ait exercé des fonctions salariées en son sein pendant quelques mois ; l'exclusion de la déductibilité de la TVA s'explique par le fait que l'utilisation du véhicule ne concourt pas à l'activité de la concluante, que M. [D] utilise le véhicule pour ses besoins personnels, et qu'il s'agit d'un véhicule de transport de personns ou mixtes, et non de transport de marchandise,

- les parties ne se sont pas mises d'accord pour déduire du compte courant le montant hors taxes des loyers du contrat de crédit-bail,

- l'utilisation personnelle du véhicule par M. [D] était expressément prévue par le contrat,

- la levée d'option d'achat qu'elle a effectuée doit être déduite du solde du compte courant,

- elle devait assurer le véhicule dont elle était propriétaire ; M. [D] refusait de le restituer et de justifier les primes d'assurance payées ; le montant des primes d'assurance doit donc lui être remboursé ; M. [D] reconnaît le caractère bien fondé des demandes de remboursement des primes d'assurance en 2014 et 2015,

- M. [D] a commis plusieurs manquements au code de la route avec le véhicule ; elle a reçu les amendes en tant que propriétaire du véhicule ; elle a dû procéder à leur paiement ; elle était dans l'impossibilité de dénoncer M. [D] qui refusait de lui donner son numéro de permis de conduire ; au total, elle a réglé la somme 2.434,87 euros de condamnations, qui doit être déduite du compte courant,

- le montant des divers autres frais qui doivent être déduits est de 1.816,98 euros ; M. [D] n'en conteste ni le principe, ni le montant,

- le solde du compte courant de M. [D] est donc de 17.624,04 euros.

Sur ce,

Selon l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles doivent être exécutées de bonne foi.

En l'espèce, aux termes du protocole de cession en date du 22 octobre 2013, l'article 5.3 indique que M. [D] détient un compte courant d'associé d'un montant de 266.717,24 euros. Il est également indiqué que la société [12] a contracté un leasing portant sur un véhicule Porsche Cayenne utilisé par M. [D], et qu'il est convenu entre les parties que M. [D] 'conservera le bénéfice de l'utilisation personnelle de ce véhicule. En contrepartie, Monsieur [H] [D] s'engage à rembourser à la Société, à compter des présentes, toutes les sommes payées par celle-ci au titre dudit contrat de leasing et les frais et charges de quelque nature que ce soit lié au véhicule faisant l'objet du contrat de leasing. Ce remboursement s'effectuera par compensation avec le Compte courant'.

Sur le montant total du compte courant, soit la somme de 266.717,24 euros, les parties ont convenu que la somme de 75.000 euros resterait bloquée en garantie de la garantie d'actif et de passif. Le solde, soit la somme de 191.717,24 euros, était remboursé sur une durée de cinq ans, en dix échéances semestrielles égales, exigibles tous les six mois à compter de 2014.

Il est enfin prévu que ce remboursement s'effectuerait :

'- en priorité, par compensation avec les sommes dues par Monsieur [H] [D] à la Société au titre des loyers et tous autres frais et charges payés par celle-ci dans le cadre du contrat de leasing de la voiture ou au titre du véhicule faisant l'objet du contrat de leasing,

- pour le solde, par paiement en numéraire.'

Le remboursement de la garantie de 75.000 euros a été effectué par la société [12] et seul le solde du montant du compte courant demeure en litige.

Sur les dix échéances semestrielles, la société [12] justifie avoir réglé à M. [D] la somme totale de 84.881,19 euros par sept versements opérés de juillet 2014 à mai 2017, ce que confirme M. [D].

S'agissant du montant des loyers payés par la société [12] au titre du leasing, il résulte du protocole de cession que M. [D] devait payer à la société [12], par compensation avec son compte courant, 'toutes les sommes payées par celle-ci au titre du contrat de leasing'. Les parties n'ont pas prévu que seuls les loyers hors taxe seraient déduits. De plus, aucun élément de la convention ne permet d'en déduire que les parties avaient l'intention de faire indirectement bénéficier M. [D] de la déduction de TVA qu'il prétend applicable, ce que conteste la société [12]. A cet égard, il peut être observé que le véhicule était affecté à l'usage personnel de M. [D], de sorte que, comme l'a justement retenu le tribunal, la société [12] ne pouvait déduire la TVA pour un véhicule non affecté à un usage professionnel. Enfin, les sept premières échéances de remboursement du compte courant présentent des montants fluctuants dont il ne peut être déduit que la société [12] avait accepté de ne déduire que le loyers hors taxe du leasing, comme le soutient M. [D].

En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il dit que la société [12] est fondée à facturer la TVA du contrat de leasing et déboute M. [D] de sa demande à ce titre.

Il résulte du contrat de leasing et de l'échéancier (pièces n° 3 et 18 de la société [12]), que la société [12] a versé à la société [7] la somme totale de 70.494,14 euros TTC au titre des loyers. Cette somme doit donc venir en déduction du solde du compte courant. De plus, selon l'échéancier, le coût de rachat à échéance du contrat le 27 décembre 2017 était de 6.103,68 euros HT, soit 7.324,42 euros TTC. Cette somme TTC vient également en déduction du solde du compte courant d'associé.

S'agissant des primes d'assurance du véhicule, la clause 5.3 précitée du protocole de cession ne précise pas qui, de la société [12] ou de M. [D], avait la charge de souscrire une assurance. Il est seulement prévu qu'en contrepartie de l'usage personnel que M. [D] aurait du véhicule, il s'engageait à rembourser tous les frais et charges liés à celui-ci. De plus, le contrat de leasing ayant été souscrit par la société [12], il appartenait à cette dernière de faire assurer le véhicule. Enfin, il n'est pas établi que les parties auraient convenu, à compter du 1er juillet 2015, date du départ de M. [D] de la société [12], qu'il incombait désormais à celui-ci d'assurer le véhicule. M. [D] ne démontre d'ailleurs pas avoir informé la société [12] qu'il se chargeait d'assurer le véhicule à compter de cette date. Il en résulte que l'assurance souscrite par la société [12] doit être déduite du solde du compte courant d'associé pour la totalité des primes payées jusqu'à la restitution du véhicule, quand bien même M. [D] a également assuré le véhicule par ailleurs.

La société [12] justifie (sa pièce n° 19) que les primes des années 2014 et 2015 s'élevaient respectivement à la somme de 1.151,50 euros TTC et la somme de 1.214,31 euros TTC, celle de l'année 2018 à la somme de 1.170,41 euros TTC, celle de l'année 2019 à la somme de 1.275,17 euros TTC, et celle pour la période du 1er janvier 2020 au 31 mars 2021 à la somme globale de 2.330,21 euros TTC, ce qui représente un total de 7.141,60 euros qu'il convient de déduire du solde du compte courant.

S'agissant des contraventions au code de la route, il convient également de les déduire du compte courant de M. [D], en ce compris celles relatives à une non désignation de conducteur, dès lors qu'une telle amende payée par la société [12] trouve sa cause dans l'infraction commise par M. [D]. Il n'y a donc pas lieu de laisser à la charge de la société [12] les effets des contraventions commises par M. [D]. Toutefois, il résulte des pièces produites par M. [D] (ses pièces n° 14, 15 et 18) que trois avis de contravention lui ont été adressés après avoir été désigné par la société [12] comme étant le conducteur au moment de l'infraction. Ces contraventions concernent les excès de vitesse du 13 janvier 2020, du 24 janvier 2020 et du 8 mars 2020, représentant la somme totale de 180 euros, que la société [12] ne justifie pas avoir payées. Les autres contraventions seront en revanche déduites du compte courant de M. [D], pour la somme de 2.254,87 euros.

S'agissant enfin des dépenses diverses, d'un montant de 1.816,98 euros, elles ne sont pas contestées par M. [D] et doivent également être déduites du solde du compte courant.

Ainsi, le compte courant présentait un solde de 191.717,24 euros. De ce montant doivent être déduits les versements effectués en numéraires pour 84.881,19 euros, les loyers du leasing pour 70.494,14 euros, l'indemnité de levée d'option pour 7.324,42 euros, les primes d'assurance pour 7.141,60 euros, les contraventions pour 2.254,87 euros et les dépenses diverses pour 1.816,98 euros. Le solde restant dû à M. [D] s'élève donc à la somme de 17.804,04 euros.

En conséquence, ajoutant au jugement, la société [12] sera condamnée à payer à M. [D] la somme de 17.804,04 euros au titre du solde du compte courant, outre intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2018, date de l'assignation.

Sur la restitution du véhicule

M. [D] fait valoir que :

- à titre liminaire, la demande de restitution du véhicule n'est pas spontanée, mais vient en réponse à la procédure qu'il a engagée,

- selon l'acte de cession, la société [12] peut déduire des remboursements du compte courant toutes les sommes versées dans le cadre du contrat de leasing, y compris l'indemnité résiduelle due à la levée d'option ; ainsi, c'est lui qui contractuellement doit payer la voiture en intégralité,

- la société [12] a bien procédé ainsi, déduisant l'indemnité versée dans le cadre de la levée d'option du soi-disant détail du compte courant,

- la commune intention des parties est la cession gratuite du véhicule au concluant,

- à défaut, les parties sont liées par une convention de mise à disposition de véhicule qui n'a pas été limitée à la durée du leasing ; il a toujours respecté ses obligations contractuelles, qu'il ne pouvait nécessairement qu'honorer dans la mesure où les frais sont déduits par l'intimée du compte courant ; il a donc indiqué dans la lettre de son conseil du 12 janvier 2018 que rien n'autorise la résiliation anticipée de la convention de mise à disposition,

- la société [12] ne démontre pas que la convention de mise à disposition avait un caractère perpétuel ; la convention de mise à disposition est à durée déterminée dès lors qu'un véhicule a une durée de vie limitée qui en constitue le terme ; cela correspond de plus à la commune intention des parties,

- la demande de résiliation anticipée intervient immédiatement après la levée de l'option, afin de réaliser un bénéfice à la revente, ce qui ne correspond pas à l'objet et au but de la convention de mise à disposition ; cette demande a été instrumentalisée par la société [12] dans le cadre d'un rapport de force, sans motif ; elle a donc un caractère abusif,

- la demande de restitution du véhicule est nécessairement abusive et non fondée dès lors qu'elle n'a pas été prévue au contrat,

- il ne peut être tenu au règlement d'aucune somme au titre d'une utilisation soi-disant illicite postérieure au 12 janvier 2018 ; cette utilisation et jouissance gratuite étaient prévues par le contrat du 22 octobre 2013, de sorte qu'elles sont licites,

- la date du 8 janvier 2018 ne correspond pas à la date de la fin de jouissance,

- il n'avait pas à restituer le véhicule avant le remboursement intégral de son compte courant,

- la date du 12 janvier 2018 a été imposée unilatéralement par la société [12], de sorte qu'elle ne lui est pas opposable,

- dès lors qu'il a intégralement financé le véhicule, y compris l'indemnité de levée d'option, la société [12] n'a pas subi de préjudice,

- les demandes de la société [12] au titre de la location du véhicule et au titre de sa perte de valeur font double emploi,

- y compris dans l'hypothèse où la société [12] pouvait mettre un terme à la convention de mise à disposition gratuite sans préavis à compter du 12 janvier 2018, les parties n'ont pas convenu d'un quelconque loyer en cas de retard,

- la cour ne peut remédier à la théorie de l'imprévision,

- entre le 12 janvier 2018 et le 21 avril 2021, il apparaît que le véhicule litigieux n'a pas perdu de valeur.

La société [12] fait valoir que :

- le juge n'a pas à interpréter la commune intention des parties dès lors que les dispositions ne sont ni floues ni contradictoires,

- les différentes communes intentions des parties invoquées par M. [D] sont contradictoires ; il tente de dénaturer la convention,

- le contrat de mise à disposition du véhicule n'est affecté d'aucun terme contractuel ; il était donc à durée indéterminée,

- la convention ne stipule pas que son terme correspond à la durée de vie du véhicule ; le juge ne peut se substituer aux parties et ajouter des clauses à la convention,

- en application du principe constitutionnel de prohibition des engagements perpétuels, elle pouvait mettre un terme à la convention,

- elle a donc valablement résilié la convention de mise à disposition du véhicule le 3 janvier 2018, imposant sa restitution,

- M. [D] qui ne dispose d'aucun droit réel sur le véhicule, et n'a jamais disposé d'un tel droit, ne peut en solliciter sa 'rétrocession gratuite' ; a fortiori, il ne peut solliciter la rétrocession d'un véhicule qu'il n'a jamais cédé à la concluante,

- M. [D] n'a pas assumé l'intégralité des échéances du crédit-bail, dès lors qu'elle-même a payé dix échéances, sans être imputées sur le compte courant ; M. [D] n'a donc pas la propriété 'économique' du véhicule,

- dès lors qu'elle a assumé une partie du leasing, laisser gratuitement le véhicule à M. [D] reviendrait à s'appauvrir ; cette solution ne peut résulter de la commune intention des parties,

- les contrats de mise à disposition consistent pour le maître de la chose à en attribuer les avantages et utilisés à autrui, seulement de façon temporaire, sans en perdre la propriété ; la restitution de la chose au terme du contrat est un élément essentiel,

- la cession du véhicule par elle à M. [D] suppose un nouvel accord entre les parties ; l'existence d'un tel accord n'est pas démontrée par M. [D] ; au contraire, il a sollicité par lettre du 14 mai 2018 qu'elle cède le véhicule à une SCI qu'il gère,

- elle a mis en demeure M. [D] de restituer le véhicule à plusieurs reprises,

- la mauvaise foi de M. [D], qui a expressément refusé de lui restituer le véhicule, lui a causé un préjudice important,

- M. [D] a bénéficié de façon illicite du véhicule du 12 janvier 2018 au 21 avril 2021 ; pour une journée de location à 47 euros, sa perte est évaluée à 56.118 euros,

- en outre, elle a subi la perte de valeur du véhicule entre sa première demande de restitution, et sa restitution effective, évaluée selon sa cote argus à 19.524 euros,

- ces deux sommes doivent se compenser avec le solde du compte courant.

Sur ce,

Selon l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles doivent être exécutées de bonne foi.

En l'espèce, il convient de rappeler que la clause 5.3 du protocole de cession se borne à énoncer que la société [12] a contracté un leasing portant sur un véhicule Porsche Cayenne utilisé par M. [D], et qu''il est convenu entre les parties que Monsieur [H] [D] conservera le bénéfice de l'utilisation personnelle de ce véhicule. En contrepartie, Monsieur [H] [D] s'engage à rembourser à la Société, à compter des présentes, toutes les sommes payées par celle-ci au titre dudit contrat de leasing et les frais et charges de quelque nature que ce soit lié au véhicule faisant l'objet du contrat de leasing. Ce remboursement s'effectuera par compensation avec le Compte courant'.

Ainsi, les parties n'ont aucunement prévu le devenir du véhicule à l'issue du contrat de leasing, ni la fin de l'usage personnel consenti à M. [D]. Elles n'ont pas davantage prévu un transfert à M. [D] de la propriété du véhicule, alors que le contrat de leasing était souscrit par la société [12] qui seule bénéficiait de la levée d'option d'achat.

Il ne saurait être déduit de la clause précitée, que les parties avaient pour commune intention la cession gratuite du véhicule à M. [D], comme il le prétend. En effet, s'il est exact que ce dernier réglait les mensualités du leasing par compensation avec son compte courant, ainsi que l'indemnité de levée d'option, il n'a pas pour autant payé l'intégralité du véhicule, comme il le soutient : la société [12] a réglé les mensualités de décembre 2012 à septembre 2013.

De plus, la clause ne vise qu'une 'utilisation' du véhicule par M. [D]. Ainsi, à défaut pour les parties d'avoir prévu un transfert de la propriété du véhicule à M. [D], la prise en charge par celui-ci de tous les frais afférents au véhicule n'apparaît qu'être la contrepartie de cette mise à disposition consentie par la société [12]. Il en va de même de l'indemnité de levée d'option, laquelle permettait seulement à la société [12] de devenir propriétaire du véhicule et, en conséquence, à M. [D] de continuer à bénéficier de l'usage de celui-ci. Il ne peut donc en être déduit que le véhicule devait devenir la propriété de M. [D].

Dès lors, il s'en déduit que les parties avaient convenu d'une mise à disposition du véhicule, à titre onéreux et pour une durée indéterminée.

La société [12] pouvait donc valablement mettre un terme à cette mise à disposition, sans motif. Or, par lettre du 3 janvier 2018, elle a mis en demeure M. [D] de lui restituer le véhicule le 12 janvier suivant. Elle a réitéré sa demande par sommation d'huissier en date du 7 avril 2021, et encore par lettre du 10 juillet 2018.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a ordonné à M. [D] de restituer le véhicule sous astreinte.

Quant à l'indemnisation de la perte de valeur du véhicule, il s'avère que celui-ci a été restitué à la société [12] le 21 avril 2021, soit plus de trois ans après sa réclamation en janvier 2018.

La société [12] produit deux estimations pour ce véhicule Porsche Cayenne acquis en décembre 2012 : l'une au 28 novembre 2017 d'une valeur de 29.573 euros et l'autre au 25 juin 2021 d'une valeur de 10.049 euros. Toutefois, la seconde estimation ne reprend pas les options qui étaient pourtant précisées dans la première estimation de 2017 et qui en accroissent le prix.

Au vu de ces éléments, il convient d'évaluer à 15.000 euros la perte de valeur du véhicule. En revanche, la demande de la société [12] en paiement de la somme de 56.118 euros correspondant à 1.194 jours à 47 euros doit être rejetée, dès lors que cette demande tend à indemniser deux fois le même préjudice. En effet, le fait que le véhicule n'ait pas été restitué à la société [12] est déjà indemnisé par la perte de valeur du véhicule, de sorte qu'il ne saurait y être ajouté une indemnisation pour l'usage du véhicule sur cette même période.

Le jugement sera donc réformé en ce qu'il condamne M. [D] à payer à la société [12] la somme de 8.629 euros et M. [D] sera condamné à payer à la société [12] la somme de 15.000 euros. Cette somme pourra se compenser avec sa créance au titre du compte courant, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il ordonne la compensation. La société [12] sera déboutée du surplus de ses demandes indemnitaires.

Sur la demande de liquidation de l'astreinte

A l'audience, la cour a relevé d'office l'irrecevabilité de la demande de liquidation de l'astreinte, cette demande relevant du juge de l'exécution dès lors que le tribunal ne s'était pas réservé la liquidation. Les parties ont été invitées à présenter leurs observations par note en délibéré.

Par note du 13 janvier 2025, la société [12] a indiqué que la cour n'était pas compétente pour statuer sur sa demande de liquidation de l'astreinte.

Selon l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.

En l'espèce, le tribunal de commerce ne s'est pas réservé le pouvoir de liquider l'astreinte. Il en résulte que la demande formée par la société [12] à cette fin est irrecevable en ce qu'elle relève du pouvoir du juge de l'exécution.

Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée

M. [D] fait valoir qu'en refusant de rembourser la garantie de la garantie, en refusant de payer des échéances de remboursement du compte courant, en modifiant les règles de calcul de déduction du montant TTC du loyer du contrat de leasing du véhicule et en sollicitant abusivement la restitution du véhicule, la société [12] a instauré un rapport de force dont elle ne s'est jamais expliquée, elle a ainsi fait preuve d'une résistance abusive et injustifiée qui perdure.

La société [12] ne fait pas valoir de moyens sur ce point.

Sur ce,

La demande de restitution du véhicule n'est pas abusive dès lors qu'il y est fait droit, et M. [D] ne justifie d'aucun préjudice résultant du retard de paiement dans le remboursement de la garantie de la garantie ni dans le remboursement des échéances du compte courant, qui ne serait pas réparé par les intérêts moratoires de la créance.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il rejette sa demande de dommages-intérêts formée à ce titre.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

M. [D] succombant principalement, il sera condamné aux dépens d'appel.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de dire qu'en équité, chaque partie conserve la charge de ses propres frais irrépétibles exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il condamne M. [D] à payer à la société [12] la somme de 8.629 euros au titre de la perte de valeur du véhicule ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la société [12] à payer à M. [D] la somme de 17.804,04 euros au titre du solde du compte courant, outre intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2018 ;

Condamne M. [D] à payer à la société [12] la somme de 15.000 euros au titre de la perte de valeur du véhicule, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Rejette le surplus de la demande d'indemnisation formée par la société [12] ;

Déclare irrecevable la demande de liquidation de l'astreinte formée par la société [12] ;

Condamne M. [D] aux dépens d'appel, ces derniers avec droit de recouvrement ;

Rejette les demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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