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Décisions

CA Nîmes, 4e ch. com., 14 mars 2025, n° 23/00236

NÎMES

Arrêt

Autre

CA Nîmes n° 23/00236

14 mars 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°70

N° RG 23/00236 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IV5Y

CC

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON

02 décembre 2022 RG :2021004106

S.A.R.L. PCS INVEST ANCIENNEMENT PCS HOLDING

C/

S.A.R.L. LA BELLE EPOQUE

Copie exécutoire délivrée

le 14/03/2025

à :

Me Thierry COSTE

Me Marie MAZARS

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

4ème chambre commerciale

ARRÊT DU 14 MARS 2025

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AVIGNON en date du 02 Décembre 2022, N°2021004106

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Christine CODOL, Présidente de Chambre

Agnès VAREILLES, Conseillère

Yan MAITRAL, Conseiller

GREFFIER :

Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 Février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.R.L. PCS INVEST, anciennement PCS HOLDING,

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Thierry COSTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉE :

S.A.R.L. LA BELLE EPOQUE, Société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de AVIGNON, sous le numéro 440 869 816, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, Plaidant, avocat au barreau de BEZIERS

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 13 Février 2025

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 14 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ

Vu l'appel interjeté le 19 janvier 2023, enregistré le 23 janvier 2023, par la SARL PCS Invest anciennement PCS Holding à l'encontre du jugement rendu le 2 décembre 2022 par le tribunal de commerce d'Avignon dans l'instance n° RG 2021004106 ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 28 janvier 2025 par la SARL PCS Invest anciennement PCS Holding, appelante, intimée à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 20 septembre 2023 par la SARL La belle époque, intimée, appelante à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu l'ordonnance du 9 décembre 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 13 février 2025.

***

Monsieur [S] [O] et Madame [D] [L] ont constitué une société La belle époque et une société Sansol, filiale à 100% qui exploite un hôtel restaurant traiteur location de salles à l'enseigne Hostellerie Le Blason de Provence.

Monsieur [X] et Monsieur [M] ont créé une holding PCS Holding, désormais PCS Invest, pour l'acquisition de la totalité des titres de la société Sansol devenue Padelyo, et acquisition des murs via la SCI Mataf.

Les sociétés La belle époque et PCS Invest ont signé un protocole d'accord le 9 octobre 2019.

Au terme de ce protocole, il a été convenu à titre principal la cession des titres et des murs comme suit :

la société La belle époque et ses représentants se sont engagés à céder les 300 parts sociales qu'ils détenaient dans la société Sansol, au plus tard le 31 décembre 2019, au prix provisoire de 210 000 euros ;

les vendeurs se sont engagés lors de la réitération de l'acte à signer un acte de vente portant sur les murs, propriété de la société La providence, au bénéfice des acquéreurs au prix de 1 250 000 euros, un compromis devant être signé dans les 15 jours.

Le 9 octobre 2019, une promesse de vente des murs de l'hôtel restaurant a été signée, réitérée par acte authentique de vente du 30 mars 2020. Auparavant, le 7 février 2020, la société La belle époque a cédé ses 300 parts sociales qu'elle détenait dans la société Sansol au prix convenu de 210 000 euros à la société PCS Invest.

Une convention de garantie de passif a été insérée à l'acte avec un plafond de 210 000 euros, un minimum de 2 500 euros et une garantie autonome à première demande. Une clause d'attribution de compétence au profit du tribunal de commerce d'Avignon a également été stipulée.

Le 18 décembre 2020, le rapport de vérification annuelle des installations électriques établi par Socotec précisait que l'installation pouvait entraîner des risques d'incendie et d'explosion.

Le 15 février 2021, les acquéreurs ont adressé aux vendeurs un courrier recommandé avec demande d'avis de réception, pour leur demander la prise en charge de la réfection électrique suivant le devis annexé de la société Avelec d'un montant de 14 783 euros HT. Le 4 mars 2021, les vendeurs refusé la prise en charge des travaux.

Par exploit du 19 avril 2021, la société La belle époque a fait assigner la société PCS Invest en paiement de la facture de travaux devant le tribunal de commerce d'Avignon.

Par jugement du 2 décembre 2022, le tribunal de commerce d'Avignon a statué et :

« Condamne la société PCS Invest, au paiement de la somme de 14 783 euros à la société Belle époque, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en 'uvre de la convention de garantie jusqu'à parfait paiement,

Déboute la société Belle époque du surplus de ses demandes,

Déboute la société PCS Invest de toutes ses demandes,

Condamne la société PCS Invest à payer à la société Belle époque la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société PCS Invest aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 69,59 euros TTC ».

La société PCS Invest a relevé appel le 19 janvier 2023 de ce jugement pour le voir infirmer en ce qu'il a :

- condamné la société PCS Invest au paiement de la somme de 14783 euros à la société La belle époque augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en 'uvre de la convention de garantie jusqu'à parfait paiement,

- débouté la société PCS Invest de toutes ses demandes à savoir :

- débouter la société La belle époque de l'intégralité de ses prétentions

- condamner la citée à verser à la société PCS Holding :

' 10.000 euros en réparation du préjudice moral causé par son dol ;

' 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.

- condamner la citée aux entiers dépens.

- condamné la société PCS Invest à payer à la société La belle époque la somme de 2000 euros au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société PCS Invest aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions, la société PCS Invest, appelante, intimée incidente, demande à la cour de :

« Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société PCS Holding à régler la société La belle époque :

- 14.783 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en 'uvre de la convention de garantie jusqu'à parfait paiement,

- 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

' et ce qu'il l'a déboutée de ses prétentions.

Débouter la société La belle époque de l'intégralité de ses prétentions ;

Condamner la citée à verser à la société PCS Holding :

- 10.000 euros en réparation du préjudice moral causé par son dol ;

- 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Condamner la citée aux entiers dépens. ».

Au soutien de ses prétentions, la société PCS Invest, appelante, intimée incidente, expose que le cédant l'a induit en erreur sur l'état de l'installation électrique et les soins dont cette installation a fait l'objet, non seulement par des déclarations erronées mais encore par un faux et une dissimulation constitutifs d'un dol. L'appelante estime donc fondée la déduction du montant des travaux de remise en état du prix de vente.

Elle indique que le rapport périodique du 18 décembre 2020 relatif aux installations électriques établi par Socotec mentionne 47 observations correspondant à autant de non-conformités.

Elle fait valoir que la convention de garantie permet au cessionnaire d'obtenir réparation de tout préjudice en rapport avec la déclaration inexacte du cédant et qu'elle doit être appliquée. Elle affirme n'avoir jamais renoncé à cette convention et fait grief au tribunal de s'être fondé sur l'acte de vente des murs qui lui est inopposable, n'étant pas partie à cet acte.

Elle se prévaut de l'article 4.1.2 de la convention de garantie qui stipule que l'obligation d'indemnisation de la part du garant ne sera pas affectée par la communication par le garant au cessionnaire de toutes informations relatives à la société. Elle prétend qu'une partie du compte-rendu de Socotec « Q18 » lui a été dissimulée lors de la communication du 19 septembre 2019 et qu'elle avait cru à des non-conformités vénielles, d'autant que lui avaient été également remis un avis favorable par la commission communale de sécurité et une attestation d'une société chargée de l'entretien. Or cette attestation s'est avérée être un faux.

L'appelante réfute l'argumentation adverse en reprenant ses moyens de droit et ajoute que sa réclamation est intervenue le 15 février 2020, soit dans les 60 jours impartis, qu'elle a été adressée au nouveau siège de la Belle Epoque et par courriel à sa gérante.

Elle considère la contestation du montant de la réclamation comme non sérieuse car l'intimée ne propose aucune autre estimation alors qu'elle ne discute pas la réalité des non-conformités et la nécessité d'y remédier.

***

Dans ses dernières conclusions, la société La Belle Epoque, intimée, appelante incidente, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1231 et suivants du code civil, de :

« Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Avignon du 02 décembre 2022, RG 2021 004106, en ce qu'il a :

Condamné la société PCS Invest, au paiement de la somme de 14.738 euros à la société Belle époque, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en 'uvre de la convention de garantie jusqu'à parfait paiement,

Débouté la société PCS Invest de toutes ses demandes,

Condamné la société PCS Invest à payer à la société Belle époque la somme de 2.000 euros, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné la société PCS Invest aux dépens, dont ceux du greffe, liquidés à la somme de 69,59 euros TTC

Faisant droit à l'appel incident,

Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Avignon du 02 décembre 2022, RG 2021 004106, en ce qu'il a :

Statuant à nouveau,

Condamner la SARL PCS Holding au paiement de la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts du chef de sa mise en 'uvre abusive,

Condamner la SARL PCS Holding au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés devant la cour.

Condamner la société SARL PCS Holding aux entiers dépens. ».

Au soutien de ses prétentions, la société La belle époque, intimée, appelante incidente, expose que la garantie du passif a été mise en 'uvre sans fondement. En effet, le prix de cession était diminué de 20 000 euros compte tenu de la nécessité de réaliser à moyen terme des travaux. Le cédant indique avoir communiqué tous les rapports, y compris de Socotec, critique le devis produit qui n'est que la reprise du rapport Socotec, relève que le bail prévoit que le preneur doit prendre à sa charge tous les travaux électriques nécessaires. Il conteste avoir produit une fausse attestation car il n'a jamais été soutenu que Ntelec assurait le contrôle des installations électriques mais seulement son entretien.

Subsidiairement, le preneur fait valoir que la notification de la garantie du passif n'est jamais intervenue, ou qu'elle est intervenue hors délai et qu'il n'entrait pas dans la commune intention des parties de faire entrer des éléments non visés par la GAP qui contient 10 cas de mise en 'uvre.

Le preneur invoque un recours abusif à la mise en 'uvre de la GAP, sans respect de la procédure stipulée, ce qui doit être sanctionné par l'octroi de dommages-intérêts.

***

Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.

DISCUSSION

La société PCS Invest se fonde sur les articles 3.6.3 et 3.19.3 de la convention de garantie du passif qui énoncent que les locaux occupés par la société doivent être conformes à tous égards aux lois et obligations applicables aux types d'activité exercées par la société notamment au titre de la sécurité et que la société ne doit pas être tenue de procéder à des investissements nouveaux afin de se conformer à l'une quelconque des législations ou des règlementations qui lui sont applicables.

Le rapport Socotec 2019 qui a été communiqué à la société PCS Invest comporte des observations qui n'ont pas conduit la commission de sécurité à mettre en demeure la société PCS Invest de procéder à une mise en conformité ou à lui interdire son activité.

Le rapport Socotec 2020 reprend les observations formulées l'année précédente, en précisant qu'elles ont déjà été signalées et indique en conclusion dans le formulaire Q18 que l'installation électrique peut entraîner des risques d'incendie et/ou d'explosion.

Il est indifférent que ce même formulaire n'ait pas été communiqué à la société PCS Invest en 2019 car, ainsi que l'indique la société Belle Epoque, la vérification Q18 vient en complément de la vérification périodique et concerne l'assureur afin qu'il puisse évaluer annuellement le niveau de risque d'incendie et d'explosion de l'installation électrique et connaître l'évolution de ce risque. La société PCS Invest n'établit d'ailleurs pas qu'il y ait eu une intervention de la commission de sécurité ou d'une quelconque autorité administrative après la vérification Socotec 2020. Il n'est même pas certain que les non-conformités aient été reprises car le formulaire Q18 du 2 janvier 2022 (pièce 11 de l'appelante) est incomplètement remplie et laisse intact les deux phrases de conclusion sur le risque ou l'absence de risque d'incendie/explosion.

Seule la vérification périodique annuelle est imposée par le code du travail et les règlements de sécurité, par conséquent tous les documents nécessaires ont été remis à la société PCS Invest.

C'est donc à bon droit que le jugement déféré a retenu que la garantie du passif à première demande avait été mise en 'uvre sans fondement et devait être remboursée au garant.

En ce qui concerne le dol et le défaut d'information précontractuelle, la société PCS Invest renvoie à ses pièces 13 et 14 qui sont :

un courrier de réclamation de la société PCS sur divers dysfonctionnements,

une réponse de la société Belle Epoque faisant état soit de réparations, soit de l'absence d'injonction de la part des autorités administratives ou de sécurité, soit d'oublis de sa part.

Il ne ressort de ce courrier aucun élément intentionnel de réticence ou de tromperie.

Bien plus, la société Belle Epoque propose de financer certains travaux qu'elle liste pour remédier aux désordres invoqués.

La société PCS Invest fait également état d'une fausse attestation de la société NT Elec qui se limite à écrire le 9 août 2019 qu'elle entretient l'installation électrique de l'hôtel (pièce 4 de l'appelante).

Le 10 décembre 2020 la société NT Elec indique que « ce document » a été établi sur demande mais que les contrôles n'ont pas été effectués par ses soins. La cour n' aucune indication sur le document auquel se réfère la société NT Elec mais il ne s'agit certainement pas de l'attestation produite le 9 août 2019 qui fait état d'un entretien de l'installation électrique mais non de son contrôle.

En conséquence de l'absence de démonstration d'une quelconque faute de la société Belle Epoque, la demande de dommages-intérêts de la société PCS Invest est rejetée.

Enfin, l'appréciation inexacte de ses droits par une partie ne constitue pas un abus de procédure et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

La société PCS Invest, qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance et payer à la société Belle Epoque une somme équitablement arbitrée à 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la société PCS Invest à payer à la société Belle Epoque la somme de 2 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société PCS Invest aux dépens d'appel.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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