CA Paris, Pôle 5 - ch. 11, 14 mars 2025, n° 24/05698
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2025
(n° , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05698 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJETZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Février 2024 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2023062199
APPELANTES
S.A.S. SYNÉLIENCE
Société en redressement judiciaire par Jugement du Tribunal de commerce d'Aubenas du 23 janvier 2024
[Adresse 13]
[Localité 1]
immatriculée au RCS d'AUBENAS sous le numéro 794 114 462
S.E.L.A.R.L. ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES
PRISE EN LA PERSONNE DE ME [M] [R]
Es qualité de « Administrateur judiciaire » de la société « SYNELIENCE »
[Adresse 4]
[Localité 6] / FRANCE
immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 479 375 743
Représentées par Me Martine CHOLAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0242
INTIMÉES
S.A. TMS IMMO
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 8]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 423 629 088
S.A.S. AVEC.FR
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 8]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 884 682 592
Représentées par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assistées de Me Elodie QUINTARD, avocate au barreau de PARIS, substituant Me Hannah-Annie MARCIANO, avocate au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES :
SELARL AJASSOCIES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
en la personne de Maître [A] [O] ès qualités d'administrateur judiciaire des sociétés TMS IMMO et AVEC.FR
[Adresse 10]
[Localité 9]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 423 719 178
SELARL THEVENOT PARTNERS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
en la personne de Maître [E] [I] ès qualités d'administrateur judiciaire des sociétés TMS IMMO et AVEC.FR
[Adresse 5]
[Localité 7]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 481 943 587
Maître [T] [Y] [B]
ès qualités de mandataire judiciaire des sociétés TMS IMMO et AVEC.FR
[Adresse 12]
[Localité 11]
SELARL ASTEREN
agiossant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
en la personne de Maître [F] [U] ès qualités de mandataire judiciaire des sociétés TMS IMMO et AVEC.FR
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentées par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assistées de Me Elodie QUINTARD, avocate au barreau de PARIS, substituant Me Hannah-Annie MARCIANO, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Décembre 2024, en audience publique, devant Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère, chargée du rapport, et Mme Caroline GUILLEMAIN, conseillère, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Denis ARDISSON, Président de chambre,
Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société Synélience exerce une activité dans le digital notamment dans le domaine de la santé.
La société Avec.fr exerce une activité de gestion des liens entre patientèle et professionnels de santé ou interprofessionnels, par la mise en 'uvre d'outils et de technologies à distance, grâce à l'intelligence artificielle.
La société TMS Immo exerce une activité de traitement de données, hébergement et activités connexes.
La société Limengo exerce une activité dans l'édition, la conception, l'intégration et la commercialisation de logiciels, le conseil et l'accompagnement en management de systèmes d'information.
Jusqu'au 27 octobre 2022, le capital social de la société Limengo était ainsi détenu :
- société Almanel : 15.000 actions
- M. [X] : 15.000 actions
- société Axeltim 7.500 actions.
Le 8 juin 2021, la société Limengo a décidé de procéder à l'émission d'un emprunt obligataire convertible en actions ordinaires d'un montant nominal de 218.688 euros, divisées en 218.688 obligations convertibles en actions ordinaires (OC). Le même jour la société Axeltim a souscrit à la totalité de l'emprunt obligataire, soit pour un montant de 218.688 euros.
Le contrat d'émission des OC stipulait que les OC produisaient des intérêts annuels de 6 %, payables par virements bancaires chaque année à la date anniversaire de la souscription.
Par protocole de cession signé le 27 octobre 2022 par la société Almanel, M. [V] [X], la société Axeltim et la société Limengo et le 4 novembre 2022 par la société Avec.fr, la société Avec.fr a acquis les 37.500 actions ordinaires composant le capital social de la société Limengo pour un prix de 93.621 euros. Le prix de cession des 7.500 actions de la société Limengo détenues par la société Axeltim a été fixé à la somme de 31.207 euros.
Par avenant du 27 octobre 2022, signé le 4 novembre 2022, les sociétés Avec.fr et TMS Immo ont consenti à la société Axeltim une garantie à première demande au titre de l'amortissement des OC souscrites par la société Limengo.
Le 1er janvier 2023 la société Synélience a absorbé la société Axeltim.
Par lettre du 13 septembre 2023, la société Synélience, venant aux droits de la société Axeltim, a mis en demeure la société Avec.fr de procéder au paiement de la somme de 31.207 euros correspondant au prix de cession des actions de la société Limengo dans un délai de huit jours à compter de la réception de la mise en demeure.
Par lettre du 14 septembre 2023, la société Synélience a mis en demeure la société Limengo de procéder au paiement de la somme de 27.052,13 euros, dans un délai de huit jours, au titre des intérêts de retard dus dans le cadre de l'amortissement des OC.
Par lettre du 26 septembre 2023, la société Synélience a sollicité l'exigibilité anticipée et le paiement sans délai de la somme de 245.740,10 euros correspondant au principal, intérêts et intérêts de retard arrêtée au 15 septembre 2023, auprès de la société Limengo.
Par deux lettres du même jour elle a sollicité le paiement de la même somme auprès des sociétés Avec.fr et TMS Immo au titre de la garantie à première demande, en vain.
Le 3 octobre 2023, la société Limengo a procédé au paiement de la somme de 13.788,50 euros correspondant aux intérêts dus depuis le 8 juin 2022, ainsi qu'aux intérêts de retard.
Par requête reçue le 23 octobre 2023, la société Synélience a sollicité du président du tribunal de commerce de Paris l'autorisation d'assigner à bref délai les sociétés Avec.fr et TMS Immo. Le président a fait droit à la requête par ordonnance du 23 octobre 2023.
Suivant exploit du 25 octobre 2023, la société a fait assigner la société Avec.fr et la société TMS Immo devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 23 janvier 2024, le tribunal de commerce d'Aubenas a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Synélience et désigné la Selarl MJ Synergie ès qualités de mandataire judiciaire et la Selarl AJ Partenaires ès qualités d'administrateur judiciaire.
Par jugement du 21 février 2024, le tribunal de commerce de Paris a :
- condamné solidairement les sociétés Avec.fr et TMS Immo à payer à la société Synélience la somme de 27.052,13 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2023,
- débouté les sociétés Avec.fr et TMS Immo de leur demande en délais de paiement,
- condamné in solidum les sociétés Avec.fr et TMS Immo aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 euros dont 14,94 euros de TVA,
- condamné in solidum les sociétés Avec.fr et TMS Immo à payer à la société Synélience la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Synélience a formé appel du jugement par déclaration du 18 mars 2024 enregistrée le 27 mars 2024.
Par deux jugements du 23 mai 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert des procédures de redressement judiciaire à l'égard des sociétés Avec.fr et TMS Immo et désigné la SCP Thevenot Partners et la Lelarl AJ Associés ès qualités d'administrateur judiciaire, Maître [T] [Y] [B] et la Selarl Asteren ès qualités de mandataire judiciaire.
La société Synélience a ensuite fait assigner en intervention forcée les organes de la procédure collective des sociétés Avec.fr et TMS Immo devant le tribunal de commerce de Paris.
Parallèlement le tribunal de commerce de Lyon, saisi sur assignation de la société Synélience délivrée à la société Limengo, a, par jugement du 26 mars 2024 rectifié par jugement du 22 mai 2024, condamné la société Limengo à payer à la société Synélience la somme de 231.951,60 euros, outre intérêts, et celle de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant leurs dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 2 septembre 2024, la société Synélience et la société AJ Partenaires représentée par Maître [M] [R] ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Synélience demandent à la cour, au visa des articles 1103, 1231-6 et 2321 du code civil, 546, 562 et 700 du code de procédure civile, L. 622-21, L622-22, L. 622-24 du code de commerce :
- de déclarer recevable l'appel interjeter par la société Synélience ;
- de juger nul le jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 février 2024 en ce qu'il a refusé de statuer sur la demande de condamnation formulée par la société Synélience au titre du paiement du prix de cession des actions de la société Limengo ;
- de juger que l'effet dévolutif s'opère pour le tout et statuer à nouveau ;
- de fixer la créance de la société Synélience au passif de la société TMS Immo à la somme de 231.809,28 euros, outre intérêt au taux légal à compter du 6 octobre 2023 ;
- de fixer la créance de la société Synélience au passif de la société Avec.fr à la somme de 231.809,28 euros, outre intérêt au taux légal à compter du 6 octobre 2023 ;
- de fixer la créance de la société Synélience au passif de la société Avec.fr à la somme de 31.207 euros, correspondant au prix de cession des actions de la société Limengo,
- de condamner la société Avec.fr et la société TMS Immo au paiement de la somme de 5.000 euros, chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de débouter les sociétés Avec.fr et TMS Immo de l'ensemble de leurs moyens et demandes.
Suivant leurs dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 12 août 2024, la société Avec.fr, la société TMS Immo, la Selarl AJAssociés en la personne de Maître [A] [O] ès qualités d'administrateur judiciaire des sociétés TMS Immo et Avec.fr, la société Thevenot Partners en la personne de Maître [E] [I] ès qualités d'administrateur judiciaire des sociétés TMS Immo et Avec.fr, Maître [T] [Y] [B] ès qualités de mandataire judiciaire des sociétés TMS Immo et Avec.fr et la société Asteren en la personne de Maître [F] [U] ès qualités de mandataire judiciaire des sociétés TMS Immo et Avec.fr demandent à la cour, au visa des articles 546, 699 et 700 du code de procédure civile :
A titre principal,
- de juger l'appel formé par la société Synélience et par Maître [M] [R] ès qualités d'administrateur judiciaire irrecevable pour défaut d'intérêt à agir,
- de se déclarer non saisie de toute demande plus ample formée par la société Synélience et par Maître [M] [R] ès qualités d'administrateur judiciaire ou en tout état de cause irrecevable comme nouvelle en cause d'appel,
- de débouter en tout état de cause la société Synélience et Maître [M] [R] ès qualités d'administrateur judiciaire de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre d'appel incident,
- de juger les sociétés Avec.fr et TMS Immo assistées de la SCP Thevenot Partners, prise en la personne de Maître [E] [I] et de la Selarl AJ Associés prise en la personne de Maître [A] [O] ensemble désignés en qualité d'administrateurs judiciaires des sociétés Avec.fr et TMS Immo avec mission d'assistance recevables et bien fondées en leur appel incident,
- de réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 21 Février 2024 en ce qu'il a :
- condamné solidairement les sociétés AVEC.FR et TMS IMMO à payer à la société Synélience la somme de 27.052,13 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2023,
- condamné in solidum les sociétés AVEC.FR et TMS IMMO aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe,
- condamné in solidum les sociétés AVEC.FR et TMS IMMO à payer à la société Synélience la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les sociétés AVEC.FR et TMS IMMO de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »
Statuant de nouveau :
- de débouter la société Synélience et Maître [M] [R] ès qualités de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
- de condamner la société Synélience et Maître [M] [R] ès qualités à payer à la société AVEC.FR et à la société TMS Immo représentées par la SCP Thevenot Partners, prise en la personne de Maître [E] [I] et de la Selarl AJ Associés prise en la personne de Maître [A] [O] ensemble désignés en qualité d'administrateurs judiciaires, chacune, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la société Synélience et Maître [M] [R] ès qualités aux entiers dépens de première instance et d'appel,
* L'avis de fixation de l'affaire en circuit court a été adressé aux parties le 20 juin 2024.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande d'annulation du jugement formulée par Synélience
La société Synélience soutient que le jugement dont elle a interjeté appel est nul, en application de l'article 5 du code de procédure civile, au motif que le tribunal de commerce a refusé de statuer sur la demande de condamnation au titre du prix de cession des actions.
Les intimées ne se prononcent pas sur ce point.
Si la société Synélience demande à la cour de juger nul le jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 février 2024 en ce qu'il a refusé de statuer sur la demande de condamnation formulée par la société Synélience au titre du paiement du prix de cession des actions de la société Limengo, elle demande également à la cour de juger que l'effet dévolutif s'opère pour le tout et statuer à nouveau.
Il en résulte qu'il n'y a pas lieu d'annuler le jugement dont appel et que la cour, saisie de l'entier litige, statuera sur la demande de la société Synélience tendant à voir condamner ' désormais fixer au passif ' la société Avec.fr à lui verser la somme de 31.207 euros au titre du prix de cession des actions.
Sur les fins de non-recevoir soulevées par Avec.fr et TMS Immo
Les intimées soulèvent l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société Synélience pour défaut de qualité à agir, dans la mesure où Synélience n'a pas indiqué que le jugement a limité au montant alloué la condamnation et débouté pour le surplus et l'irrecevabilité de toute demande plus ample, la demande de fixation au passif étant nouvelle en cause d'appel.
La société Synélience fait valoir qu'elle était partie en première instance et sollicitait la condamnation de la société TMS Immo au paiement de la somme de 231.951,60 euros et de la société Avec.fr au paiement de la somme de 263.158,60 euros. Elle souligne qu'elle n'a obtenu que la somme de 27.052,13 euros et a donc été déboutée partiellement de ses demandes.
Aux termes de l'article 546 du code de procédure civile :
« Le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.
En matière gracieuse, la voie de l'appel est également ouverte aux tiers auxquels le jugement a été notifié. »
En vertu de l'article 562 du même code, dans sa version en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024 :
« L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. »
La cour rappelle qu'aux termes de l'article 564 du code de procédure civile : « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. ».
En vertu de l'article 565 du même code : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. ».
Aux termes de l'article 566 du même code : « Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. ».
L'acte d'appel de la société Synélience précise le chef du jugement critiqué est celui qui a condamné Avec.fr et TMS Immo à lui verser un certain montant. Dans la mesure où l'appelante réclamait un montant supérieur, son appel n'est pas irrecevable pour défaut de qualité à agir comme le soutiennent les intimées.
En outre, compte tenu des procédures collectives ayant affecté les sociétés Avec.fr et TMS Immo en cours d'instance, la demande de fixation au passif désormais formulée par la société Synélience ne constitue pas une demande nouvelle. Elle est donc recevable en ses demandes.
Sur le fond
Sur les demandes à l'encontre des sociétés TMS Immo et Avec.fr
La société Synélience sollicite la fixation de sa créance au passif de la société TMS Immo pour un montant de 231.809,28 euros, outre intérêts au taux légal. Elle explique que le tribunal de commerce a qualifié de façon erronée la garantie à première demande de caution solidaire et soutient que la volonté des parties est non équivoque et non sujette à interprétation. Elle soutient que contrairement à ce que fait valoir la société TMS Immo, l'article 1376 du code civil relatif à la preuve par écrit des actes sous signature privée est inapplicable, TMS Immo étant une société anonyme donc commerciale par la forme. Elle souligne que dans l'acte, le montant de la garantie est mentionné ainsi que sa durée de validité et le caractère autonome de celle-ci est rappelé à plusieurs reprises. La société Synélience réclame aussi la la fixation au passif de la société Avec.fr à la somme totale de 263.016,28 euros.
Les sociétés Avec.fr et TMS Immo soutiennent que la société Synélience ne pouvait leur réclamer les intérêts prévus au 8 juin 2024 alors que la société Limengo s'est acquittée des échéances. Elles font valoir que l'avenant dont se prévaut la société Synélience ne permet pas de déterminer une quelconque obligation à leur encontre. Elles affirment qu'un acte valant garantie à première demande étant unilatéral et l'objet de l'engagement étant le paiement d'une somme d'argent, la mention manuscrite exigée par l'article 1376 du code civil doit être respectée en plus d'autres obligations. Elles soulignent que l'acte litigieux ne permet nullement de déterminer qui serait engagé, pourquoi et dans quelles proportions ni pour quelle durée et/modalités. Elles font notamment valoir qu'aucune mention de montant n'est rappelée en chiffres et en lettres. Elles indiquent enfin que le caractère autonome de la garantie n'est pas rappelé ni la durée de validité de la garantie précisée.
Aux termes de l'article 1103 du code civil :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l'article 2321 du code civil :
« La garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues.
Le garant n'est pas tenu en cas d'abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d'ordre.
Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l'obligation garantie.
Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l'obligation garantie. »
En vertu de l'article 1376 du code civil :
« L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. »
Sur la nature de la garantie
Le « Contrat d'émission d'un emprunt obligataire convertible » entre Limengo (la « Société ») & Axeltim (le « Titulaire d'OC ») précise que « Suivant décisions unanimes des associés de la Société en date de ce jour, il a été décidé de procéder à l'émission d'un emprunt obligataire convertible en actions ordinaires d'un montant nominal de 218.688 euros, divisé en 218.688 obligations d'une valeur nominale de 1 euro chacune, afin de soutenir les projets de développement de la Société (ci-après l' « Emprunt Obligataire »). Les Parties précisent que la volonté du Titulaire d'OC est de prioriser le remboursement des OC tels que définies ci-après plutôt que leur conversion en actions ordinaires de la Société. »
I- 2 « La souscription aux OC sera reçue au siège social, à compter du 8 juin 2021 et devra intervenir au plus tard le 15 juin 2021. »
II ' 7.1 Intérêts versables
« Les OC produiront un intérêt annuel de six pour-cent (6 %), payable chaque année à la date d'anniversaire de la souscription des OC par le Titulaire d'OC.
Les intérêts payables annuellement en exécution du présent contrat seront calculés sur la base d'une année de trois cent soixante-cinq (365) jours en application de la formule suivante :
I = E x TI x J/365
(...)
7.2 Intérêts de retard
« En cas de retard dans le paiement de toute somme due au titre des OC, la Société devra s'acquitter, en sus du paiement des intérêts visés à l'article 7.1 ci-dessus, du paiement d'intérêts de retard sur cette somme calculés au taux fixe de quatre (4) % par an sur la période de retard concernée à compter du moment où le paiement est dû, soit un taux fixe d'intérêt global de dix (10) % par an.
La présente stipulation d'intérêts de retard ne pourra nuire à toute exigibilité survenue et, par suite, valoir accord de délai de règlement ou constituer une renonciation quelconque du Titulaire d'OC à invoquer quelque droit découlant du présent contrat. »
L'annexe 7.1.1 prévoit l'échéancier suivant :
Échéances Intérêts (6%/an) Amortissement du capital (in fine) Total
de prélèvement
08/06/2022 13.121,28 euros 13.121,28 euros
08/06/2023 13.121,28 euros 13.121,28 euros
08/06/2024 13.121,28 euros 218.688 euros 231.809,287 euros
Total 39363,84 euros 218.688 euros 258.051,84 euros.
Un « avenant n°1 au contrat d'émission d'un emprunt obligataire convertible du 8 juin 2021 » a été signé le 27 octobre 2022 par la société Limengo (la « Société ») et la société Axeltim (le « Titulaire d'OC ») en présence de la société Avec.fr et de la société TMS Immo (les « Garants »). Il précise en préambule :
« Le Cessionnaire ayant récemment fait part de son intention d'acquérir la totalité des titres de la Société, les Parties se sont rapprochées afin de modifier par avenant le Contrat d'Emprunt afin d'une part de redéfinir les Cas d'Exigibilité Anticipée aux termes dudit Contrat d'Emprunt ; et d'autre part d'adjoindre une garantie à première demande aux termes de laquelle les Garants se porteront solidairement caution de la Société du paiement des sommes dues par cette dernière à Axeltim dans le cadre de l'amortissement de l'Emprunt Obligataire. »
« II. Adjonction d'une garantie à première demande des garants au profit du titulaire d'OC
i. Montant ' nature de la garantie
Dans le cadre de la cession de l'intégralité des titres de la Société au profit du Cessionnaire, et conformément à ce qui a été convenu entre les Parties dans le cadre de la conclusion du protocole de cession des actions de la Société (ci-après le « Protocole de Cession »),
Les Garants se portent solidairement caution de la Société pour le paiement des sommes dues par cette dernière à Axeltim dans le cadre de l'amortissement de l'Emprunt Obligataire, indépendamment des effets juridiques du Contrat d'Emprunt, sans pouvoir faire valoir d'exception, d'objection ou de contestation résultant dudit Contrat, à payer le Titulaire d'OC à première demande de sa part, tout montant que ce dernier pourrait lui réclamer au titre de la présente garantie, dans la limite maximum du montant en principal et en intérêts dus.
Cette garantie est une garantie à première demande régie par les dispositions de l'article 2321 du code civil.
ii. Modalités d'appel
La demande formulée par Axeltim en vue de la mise en jeu de la présente garantie devra être adressée aux Garants par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux adresses désignées dans les comparutions, attestant que la somme demandée est due par la Société débitrice en vertu du Contrat d'Emprunt (ci-après la « Demande de Paiement »).
Il est expressément convenu entre les Parties que tout paiement effectué directement par la Société à Axeltim et tout paiement effectué par les Garants au titre de la présente garantie viendront automatiquement en réduction de l'engagement des Garants.
iii. Modalités de paiement
Les Garants devront payer la somme appelée dans un délai de dix (10) jours calendaires à compter de la réception de la Demande de Paiement.
Le paiement au Titulaire d'OC de la somme appelée dans la Demande de Paiement devra être effectuée par virement sur le compte de la société Axeltim dont les références seront communiquées aux Garants dans la Demande de Paiement.
iv. Durée de la garantie à première demande
La présente garantie pourra être mise en jeu, en une ou plusieurs fois, à compter de la date des présentes et demeurera en vigueur jusqu'à complet paiement des sommes dues telle que convenue entre les Parties aux termes du Contrat d'Emprunt. »
Dans la garantie à première demande prévue par l'article 2321 du code civil, le garant s'oblige à payer la dette d'un tiers de manière autonome au regard du contrat de base et son obligation a un objet distinct de celle du débiteur principal. Tel n'est pas le cas de la garantie dont l'étendue dépend du respect par un tiers de ses engagements et qui a, par conséquent, le même objet que l'obligation de ce dernier, débiteur principal,
Or l'engagement des garants tel que figurant dans l'avenant n° 1 non seulement ne fixe pas de montant en faisant référence à « tout montant que ce dernier pourrait lui réclamer au titre de la présente garantie, dans la limite maximum du montant en principal et en intérêts dus. » mais encore est totalement dépendant de la dette principale - « Les Garants se portent solidairement caution de la Société pour le paiement des sommes dues par cette dernière à Axeltim » -.
Force est de constater que nonobstant la qualification donnée par les parties et le renvoi à l'article 2321 du code civil relatif à la garantie à première demande, il appartient au juge, en application de l'article 12 du code de procédure civile, de « donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ».
Les conditions d'application de l'article 2321 du code civil n'étant pas réunies, c'est à bon droit que les premiers juges ont qualifié l'engagement litigieux de cautionnement solidaire. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les sommes réclamées au titre de l'engagement des sociétés Avec.fr et TMS Immo en vertu de l'avenant n° 1
Il importe de récapituler la chronologie des différentes mises en demeure mais également des versements effectués en exécution des documents contractuels versés aux débats.
Par lettre recommandée de son conseil du 13 septembre 2023 avec accusé de réception signé le 29 septembre 2023, la société Synélience, venant aux droits de la société Axeltim, a mis en demeure la société Avec.fr de lui régler la somme de 31.207 euros au titre du prix de cession des 7.500 actions de la société Limengo détenues par la société Axeltim en application de l'article 4.3 du protocole de cession du 4 novembre 2022, le prix de cession n'ayant jamais été versé par la société Avec.fr à la société Axeltim.
Par lettre recommandée de son conseil du 14 septembre 2023 avec accusé de réception signé le 18 septembre 2023, la société Synélience a mis en demeure la société Limengo de lui régler la somme de 27.052,13 euros au titre des intérêts dus au 8 juin 2022 et au 8 juin 2023 soit la somme de 26.242,60 euros au titre des intérêts des OC (13.121,28 x 2) en vertu de l'annexe 7.1.1 relative à l'échéancier de paiement du contrat d'émission des OC outre les intérêts de retard au 15 septembre 2023 soit 809,57 euros au titre de l'article 7.2 du contrat d'émission des OC.
Par lettre recommandée de son conseil du 26 septembre 2023, la société Synélience a, en raison de l'absence de paiement par la société Limengo de la somme de 27.052,13 euros réclamée par lettre du 14 septembre 2023, sollicité l'exigibilité anticipée des obligations convertibles en application de l'article 11.1.3 du contrat d'émission, soit la somme de 245.740,10 euros correspondant au principal, intérêts et intérêts de retard arrêtés au 15 septembre 2023.
Par deux lettres recommandées de son conseil du 26 septembre 2023, la société Synélience a sollicité auprès de la société TMS Immo et auprès de la société Avec.fr le paiement de la somme de 245.740,10 euros « en application de la garantie à première demande du 4 novembre 2022 ».
Par courriel du 3 octobre 2023, la société Synélience (M. [H] [G]) a adressé le RIB de Synélience à M. [K] [J] [P]. Ce dernier, par un courriel du même jour, a écrit :
« Pour ce qui concerne Limengo et donc les intérêts d'OC, je viens à l'instant de virer les éléments relatifs à l'échéance du 8/6/2022, à savoir 13.121,28 euros et 667,21 euros d'intérêts de retard. Je vous demande de bien vouloir m'accorder jusqu'au 31/10 pour les 13.263,64 euros correspondant à l'échange du 8/6/2023 majorée. »
Le conseil de la société Synélience a répondu dans la foulée à M. [K] [J] :
« Compte tenu de l'absence de paiement dans un délai de 8 jours conformément à mon courrier recommandé du 14 septembre dernier, la société Limengo est défaillante dans le paiement des sommes dues au titre du contrat d'obligation.
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le courrier recommandé, adressé le 26 septembre 2023, aux termes duquel il est sollicité l'exigibilité anticipée des obligations, dont le montant en principal.
Je vous remercie de bien vouloir procéder au paiement de la somme totale de 245.740,10 euros, avant déduction de votre éventuel paiement de ce jour. »
Or par jugement du 26 mars 2024, le tribunal de commerce de Lyon, saisi sur assignation à bref délai délivrée par la société Synélience à la société Limengo le 23 octobre 2023, a condamné la société Limengo à payer à la société Synélience la somme de 231.951,60 euros outre intérêts conventionnels au taux de 4 % à compter du 26 septembre 2023.
Par jugement rectificatif du 22 mai 2024, le tribunal a pris acte de l'intervention volontaire de la Selarl AJ Partenaires en qualité d'administrateur judiciaire de la société Synélience et de la Selarl MJ Synergie mandataires judiciaires en qualité de mandataire judiciaire de la société Synélience.
Les intimées exposent que la société Limengo a procédé au paiement des sommes suivantes :
- 13.788,50 euros le 3 octobre 2023, soit l'échéance prévue au 8 juin 2022 augmentée des intérêts de retard,
- 13.263,64 euros au 10 octobre 2023, soit l'échéance prévue au 8 juin 2023 augmentée des intérêts de retard.
Elles versent aux débats :
une « preuve de paiement » émise par Qonto, de l'émetteur Limengo au bénéficiaire Synélience, virement exécuté le 3 octobre 2023 d'un montant de 13.121,28 euros intitulé « intérêts OC échéance 8/6/22 » et une seconde « preuve de paiement » sur un virement de 667,21 euros du même jour intitulé « OC intérêts retard sur échéance 8/6/22 »,
une « preuve de paiement émise par Qonto, de l'émetteur Limengo au bénéficiaire Synélience, virement exécuté le 10 octobre 2023 d'un montant de 13.121,28 euros intitulé « intérêts 8/6/23 » et une seconde « preuve de paiement » sur un virement de 142,36 euros du même jour intitulé « OC intérêts retard sur échéance 8/6/23 ».
La société Synélience a, par lettre de son conseil du 11 juin 2024, déclaré sa créance auprès de la Selarl Asteren dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société TMS Immo, pour un montant total de 236.951,60 euros (231.951,60 euros outre intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2023 au titre de la garantie d'amortissement des obligations donnée le 27 octobre 2022 et 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile).
La société Synélience a, par lettre de son conseil du 11 juin 2024, déclaré sa créance auprès de la Selarl Asteren dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société Avec.fr, pour un montant total de 268.158,60 euros (231.951,60 euros outre intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2023 au titre de la garantie d'amortissement des obligations donnée le 27 octobre 2022, 31.207 euros correspondant au prix de cession des actions de la société Limengo et 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile).
La société Synélience expose que la somme de 263.016,28 euros réclamée à la société Avec.fr comprend les sommes de :
- 218.688 euros correspondant au montant du principal des obligations dû au jour de l'ouverture de la procédure collective de la société Avec.fr, outre les intérêts de retard,
- 13.121,28 euros correspondant aux intérêts dus au 8 juin 2024, somme due au jour de l'ouverture de la procédure collective de la société Avec.fr mais payée postérieurement par la société Limengo,
- 31.207 euros correspondant au prix de cession des actions de la société Limengo.
Les appelantes versent aux débats un courriel de M. [K] [J] en date du 4 juillet 2024 indiquant à l'huissier de justice mandaté par Synélience :
« Vous trouverez ci-joint le bon d'acquiescement à saisie attribution signé.
Par ailleurs, je vous informe que :
j'ai réglé 20.000 euros directement à Synélience au titre du capital dû par virement daté du 28 juin,
j'ai également réglé 13.121,28 euros ce jour au titre des intérêts de 6% dus pour la période du 9/6/2023 au 8/6/2024.
Donc, suite à la saisie sur compte réalisée pour 4.361,36 euros, le montant nominal restant dû au titre des obligations est désormais de 218.688 euros ' 20.000 euros ' 4.361,36 euros = 194.326,64 euros.
Notre société est dans l'incapacité d'honorer ce paiement d'un seul coup. Je vous prie de bien vouloir intercéder auprès de votre cliente afin que le montant résiduel (et les intérêts courus depuis le 9/6/2024) fasse l'objet d'un étalement sur 24 mois. A défaut, notre société se retrouvera de facto en redressement judiciaire, alors qu'elle a aujourd'hui la capacité à rembourser progressivement comme l'ont montré les paiements récents. »
La société Synélience indique que la société Limengo condamnée au paiement de la somme de 231.951,60 euros outre intérêts et de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile par le jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 26 mars 2024 n'a pas interjeté appel de cette décision. Elle confirme par ailleurs que la société Limengo a procédé au paiement des sommes de :
20.000 euros le 28 juin 2024,
4.361,36 euros saisie du 28 juin 2024,
13.121,28 euros en date du 4 juillet 2024.
La cour constate que la société Synélience dispose d'un titre à l'encontre de la société Limengo, débiteur principal, pour le montant dont elle réclame le paiement à l'encontre des sociétés Avec.fr et TMS Immo. La condamnation issue du jugement définitif précité est en cours d'exécution, comme en témoignent les pièces justificatives citées supra.
Il en résulte que la société Synélience est mal fondée à réclamer la fixation de cette somme au passif des sociétés Avec.fr et TMS Immo et le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné solidairement les sociétés Avec.fr et TMS Immo à payer à la société Synélience la somme de 27.052,13 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2023 à ce titre. La société Synélience sera déboutée de ses demandes tendant à voir fixer la créance de la société Synélience au passif de la société TMS Immo à la somme de 231.809,28 euros, outre intérêt au taux légal à compter du 6 octobre 2023 et tendant à voir fixer la créance de la société Synélience au passif de la société Avec.fr à la somme de 231.809,28 euros, outre intérêt au taux légal à compter du 6 octobre 2023.
Sur la somme réclamée au titre du prix de cession des actions de la société Limengo
Comme l'avait souligné la société Synélience, le tribunal a omis de statuer sur sa demande de condamnation à la somme de 31.207 euros de la société Avec.fr, pourtant non contestée.
Il résulte en effet du protocole de cession des actions de la société Limengo, en date du 27 octobre 2022, en son article 4.3 « Modalités de paiement du Prix de Base » :
« Les Parties conviennent que le Prix de Base des Titres cédés, soit la somme de quatre vingt treize mille six cent vingt et un euros (93.621 euros), est payé comptant ce jour, dans les conditions suivantes :
au titre de la cession par Almanel au profit de Avec.fr de 15.000 titres, par virement bancaire, un prix de 31.207 euros
au titre de la cession par M. [X] au profit de Avec.fr de 15.000 titres, par virement bancaire, un prix de 31.207 euros
au titre de la cession par Axeltim au profit de Avec.fr de 7.500 titres, par virement bancaire, un prix de 31.207 euros.
93.621 euros
Dont quittance, sous réserve de parfait encaissement. »
Or la société Avec.fr ne dit mot de cette demande qu'elle n'avait pas remise en cause non plus devant les premiers juges.
Il convient par conséquent de fixer la créance de la société Synélience au passif de la société Avec.fr à la somme de 31.207 euros au titre du prix de cession des actions de la société Limengo.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Seule la société Avec.fr succombant à l'action, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles à son seul endroit et d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société TMS Immo à ce titre. Compte tenu de la procédure collective désormais ouverte à l'égard de la société Avec.fr, il convient de fixer au passif de la procédure collective de la société Avec.fr les dépens de première instance et d'appel ainsi que la somme de 2.000 euros fixée en première instance au titre des frais irrépétibles. Il apparaît également équitable de fixer la créance de la société Synélience au passif de la procédure collective de la société Avec.fr la somme de 3.000 euros sur le fondement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'est pas inéquitable de débouter les sociétés Avec.fr et TMS Immo de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
DECLARE recevable l'appel interjeté par la société Synélience le 27 mars 2024 ;
DIT n'y avoir lieu à annulation du jugement du 21 février 2024, la cour étant saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la qualification de garantie à première demande et mis à la charge de la société Avec.fr les dépens et une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE la société Synélience de ses demandes tendant à voir fixer la créance de la société Synélience au passif de la société TMS Immo à la somme de 231.809,28 euros, outre intérêt au taux légal à compter du 6 octobre 2023 et tendant à voir fixer la créance de la société Synélience au passif de la société Avec.fr à la somme de 231.809,28 euros, outre intérêt au taux légal à compter du 6 octobre 2023 ;
FIXE la créance de la société Synélience au passif de la société Avec.fr à la somme de 31.207 euros au titre du prix de cession des actions de la société Limengo ;
FIXE au passif de la procédure collective de la société Avec.fr les dépens de première instance et d'appel ainsi que la somme de 2.000 euros fixée en première instance au titre des frais irrépétibles ;
FIXE la créance de la société Synélience au passif de la procédure collective de la société Avec.fr à la somme de 3.000 euros sur le fondement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les sociétés Avec.fr et TMS Immo de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2025
(n° , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05698 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJETZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Février 2024 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2023062199
APPELANTES
S.A.S. SYNÉLIENCE
Société en redressement judiciaire par Jugement du Tribunal de commerce d'Aubenas du 23 janvier 2024
[Adresse 13]
[Localité 1]
immatriculée au RCS d'AUBENAS sous le numéro 794 114 462
S.E.L.A.R.L. ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES
PRISE EN LA PERSONNE DE ME [M] [R]
Es qualité de « Administrateur judiciaire » de la société « SYNELIENCE »
[Adresse 4]
[Localité 6] / FRANCE
immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 479 375 743
Représentées par Me Martine CHOLAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0242
INTIMÉES
S.A. TMS IMMO
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 8]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 423 629 088
S.A.S. AVEC.FR
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 8]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 884 682 592
Représentées par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assistées de Me Elodie QUINTARD, avocate au barreau de PARIS, substituant Me Hannah-Annie MARCIANO, avocate au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES :
SELARL AJASSOCIES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
en la personne de Maître [A] [O] ès qualités d'administrateur judiciaire des sociétés TMS IMMO et AVEC.FR
[Adresse 10]
[Localité 9]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 423 719 178
SELARL THEVENOT PARTNERS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
en la personne de Maître [E] [I] ès qualités d'administrateur judiciaire des sociétés TMS IMMO et AVEC.FR
[Adresse 5]
[Localité 7]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 481 943 587
Maître [T] [Y] [B]
ès qualités de mandataire judiciaire des sociétés TMS IMMO et AVEC.FR
[Adresse 12]
[Localité 11]
SELARL ASTEREN
agiossant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
en la personne de Maître [F] [U] ès qualités de mandataire judiciaire des sociétés TMS IMMO et AVEC.FR
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentées par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assistées de Me Elodie QUINTARD, avocate au barreau de PARIS, substituant Me Hannah-Annie MARCIANO, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Décembre 2024, en audience publique, devant Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère, chargée du rapport, et Mme Caroline GUILLEMAIN, conseillère, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Denis ARDISSON, Président de chambre,
Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société Synélience exerce une activité dans le digital notamment dans le domaine de la santé.
La société Avec.fr exerce une activité de gestion des liens entre patientèle et professionnels de santé ou interprofessionnels, par la mise en 'uvre d'outils et de technologies à distance, grâce à l'intelligence artificielle.
La société TMS Immo exerce une activité de traitement de données, hébergement et activités connexes.
La société Limengo exerce une activité dans l'édition, la conception, l'intégration et la commercialisation de logiciels, le conseil et l'accompagnement en management de systèmes d'information.
Jusqu'au 27 octobre 2022, le capital social de la société Limengo était ainsi détenu :
- société Almanel : 15.000 actions
- M. [X] : 15.000 actions
- société Axeltim 7.500 actions.
Le 8 juin 2021, la société Limengo a décidé de procéder à l'émission d'un emprunt obligataire convertible en actions ordinaires d'un montant nominal de 218.688 euros, divisées en 218.688 obligations convertibles en actions ordinaires (OC). Le même jour la société Axeltim a souscrit à la totalité de l'emprunt obligataire, soit pour un montant de 218.688 euros.
Le contrat d'émission des OC stipulait que les OC produisaient des intérêts annuels de 6 %, payables par virements bancaires chaque année à la date anniversaire de la souscription.
Par protocole de cession signé le 27 octobre 2022 par la société Almanel, M. [V] [X], la société Axeltim et la société Limengo et le 4 novembre 2022 par la société Avec.fr, la société Avec.fr a acquis les 37.500 actions ordinaires composant le capital social de la société Limengo pour un prix de 93.621 euros. Le prix de cession des 7.500 actions de la société Limengo détenues par la société Axeltim a été fixé à la somme de 31.207 euros.
Par avenant du 27 octobre 2022, signé le 4 novembre 2022, les sociétés Avec.fr et TMS Immo ont consenti à la société Axeltim une garantie à première demande au titre de l'amortissement des OC souscrites par la société Limengo.
Le 1er janvier 2023 la société Synélience a absorbé la société Axeltim.
Par lettre du 13 septembre 2023, la société Synélience, venant aux droits de la société Axeltim, a mis en demeure la société Avec.fr de procéder au paiement de la somme de 31.207 euros correspondant au prix de cession des actions de la société Limengo dans un délai de huit jours à compter de la réception de la mise en demeure.
Par lettre du 14 septembre 2023, la société Synélience a mis en demeure la société Limengo de procéder au paiement de la somme de 27.052,13 euros, dans un délai de huit jours, au titre des intérêts de retard dus dans le cadre de l'amortissement des OC.
Par lettre du 26 septembre 2023, la société Synélience a sollicité l'exigibilité anticipée et le paiement sans délai de la somme de 245.740,10 euros correspondant au principal, intérêts et intérêts de retard arrêtée au 15 septembre 2023, auprès de la société Limengo.
Par deux lettres du même jour elle a sollicité le paiement de la même somme auprès des sociétés Avec.fr et TMS Immo au titre de la garantie à première demande, en vain.
Le 3 octobre 2023, la société Limengo a procédé au paiement de la somme de 13.788,50 euros correspondant aux intérêts dus depuis le 8 juin 2022, ainsi qu'aux intérêts de retard.
Par requête reçue le 23 octobre 2023, la société Synélience a sollicité du président du tribunal de commerce de Paris l'autorisation d'assigner à bref délai les sociétés Avec.fr et TMS Immo. Le président a fait droit à la requête par ordonnance du 23 octobre 2023.
Suivant exploit du 25 octobre 2023, la société a fait assigner la société Avec.fr et la société TMS Immo devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 23 janvier 2024, le tribunal de commerce d'Aubenas a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Synélience et désigné la Selarl MJ Synergie ès qualités de mandataire judiciaire et la Selarl AJ Partenaires ès qualités d'administrateur judiciaire.
Par jugement du 21 février 2024, le tribunal de commerce de Paris a :
- condamné solidairement les sociétés Avec.fr et TMS Immo à payer à la société Synélience la somme de 27.052,13 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2023,
- débouté les sociétés Avec.fr et TMS Immo de leur demande en délais de paiement,
- condamné in solidum les sociétés Avec.fr et TMS Immo aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 euros dont 14,94 euros de TVA,
- condamné in solidum les sociétés Avec.fr et TMS Immo à payer à la société Synélience la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Synélience a formé appel du jugement par déclaration du 18 mars 2024 enregistrée le 27 mars 2024.
Par deux jugements du 23 mai 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert des procédures de redressement judiciaire à l'égard des sociétés Avec.fr et TMS Immo et désigné la SCP Thevenot Partners et la Lelarl AJ Associés ès qualités d'administrateur judiciaire, Maître [T] [Y] [B] et la Selarl Asteren ès qualités de mandataire judiciaire.
La société Synélience a ensuite fait assigner en intervention forcée les organes de la procédure collective des sociétés Avec.fr et TMS Immo devant le tribunal de commerce de Paris.
Parallèlement le tribunal de commerce de Lyon, saisi sur assignation de la société Synélience délivrée à la société Limengo, a, par jugement du 26 mars 2024 rectifié par jugement du 22 mai 2024, condamné la société Limengo à payer à la société Synélience la somme de 231.951,60 euros, outre intérêts, et celle de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant leurs dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 2 septembre 2024, la société Synélience et la société AJ Partenaires représentée par Maître [M] [R] ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Synélience demandent à la cour, au visa des articles 1103, 1231-6 et 2321 du code civil, 546, 562 et 700 du code de procédure civile, L. 622-21, L622-22, L. 622-24 du code de commerce :
- de déclarer recevable l'appel interjeter par la société Synélience ;
- de juger nul le jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 février 2024 en ce qu'il a refusé de statuer sur la demande de condamnation formulée par la société Synélience au titre du paiement du prix de cession des actions de la société Limengo ;
- de juger que l'effet dévolutif s'opère pour le tout et statuer à nouveau ;
- de fixer la créance de la société Synélience au passif de la société TMS Immo à la somme de 231.809,28 euros, outre intérêt au taux légal à compter du 6 octobre 2023 ;
- de fixer la créance de la société Synélience au passif de la société Avec.fr à la somme de 231.809,28 euros, outre intérêt au taux légal à compter du 6 octobre 2023 ;
- de fixer la créance de la société Synélience au passif de la société Avec.fr à la somme de 31.207 euros, correspondant au prix de cession des actions de la société Limengo,
- de condamner la société Avec.fr et la société TMS Immo au paiement de la somme de 5.000 euros, chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de débouter les sociétés Avec.fr et TMS Immo de l'ensemble de leurs moyens et demandes.
Suivant leurs dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 12 août 2024, la société Avec.fr, la société TMS Immo, la Selarl AJAssociés en la personne de Maître [A] [O] ès qualités d'administrateur judiciaire des sociétés TMS Immo et Avec.fr, la société Thevenot Partners en la personne de Maître [E] [I] ès qualités d'administrateur judiciaire des sociétés TMS Immo et Avec.fr, Maître [T] [Y] [B] ès qualités de mandataire judiciaire des sociétés TMS Immo et Avec.fr et la société Asteren en la personne de Maître [F] [U] ès qualités de mandataire judiciaire des sociétés TMS Immo et Avec.fr demandent à la cour, au visa des articles 546, 699 et 700 du code de procédure civile :
A titre principal,
- de juger l'appel formé par la société Synélience et par Maître [M] [R] ès qualités d'administrateur judiciaire irrecevable pour défaut d'intérêt à agir,
- de se déclarer non saisie de toute demande plus ample formée par la société Synélience et par Maître [M] [R] ès qualités d'administrateur judiciaire ou en tout état de cause irrecevable comme nouvelle en cause d'appel,
- de débouter en tout état de cause la société Synélience et Maître [M] [R] ès qualités d'administrateur judiciaire de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre d'appel incident,
- de juger les sociétés Avec.fr et TMS Immo assistées de la SCP Thevenot Partners, prise en la personne de Maître [E] [I] et de la Selarl AJ Associés prise en la personne de Maître [A] [O] ensemble désignés en qualité d'administrateurs judiciaires des sociétés Avec.fr et TMS Immo avec mission d'assistance recevables et bien fondées en leur appel incident,
- de réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 21 Février 2024 en ce qu'il a :
- condamné solidairement les sociétés AVEC.FR et TMS IMMO à payer à la société Synélience la somme de 27.052,13 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2023,
- condamné in solidum les sociétés AVEC.FR et TMS IMMO aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe,
- condamné in solidum les sociétés AVEC.FR et TMS IMMO à payer à la société Synélience la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les sociétés AVEC.FR et TMS IMMO de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »
Statuant de nouveau :
- de débouter la société Synélience et Maître [M] [R] ès qualités de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
- de condamner la société Synélience et Maître [M] [R] ès qualités à payer à la société AVEC.FR et à la société TMS Immo représentées par la SCP Thevenot Partners, prise en la personne de Maître [E] [I] et de la Selarl AJ Associés prise en la personne de Maître [A] [O] ensemble désignés en qualité d'administrateurs judiciaires, chacune, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la société Synélience et Maître [M] [R] ès qualités aux entiers dépens de première instance et d'appel,
* L'avis de fixation de l'affaire en circuit court a été adressé aux parties le 20 juin 2024.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande d'annulation du jugement formulée par Synélience
La société Synélience soutient que le jugement dont elle a interjeté appel est nul, en application de l'article 5 du code de procédure civile, au motif que le tribunal de commerce a refusé de statuer sur la demande de condamnation au titre du prix de cession des actions.
Les intimées ne se prononcent pas sur ce point.
Si la société Synélience demande à la cour de juger nul le jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 février 2024 en ce qu'il a refusé de statuer sur la demande de condamnation formulée par la société Synélience au titre du paiement du prix de cession des actions de la société Limengo, elle demande également à la cour de juger que l'effet dévolutif s'opère pour le tout et statuer à nouveau.
Il en résulte qu'il n'y a pas lieu d'annuler le jugement dont appel et que la cour, saisie de l'entier litige, statuera sur la demande de la société Synélience tendant à voir condamner ' désormais fixer au passif ' la société Avec.fr à lui verser la somme de 31.207 euros au titre du prix de cession des actions.
Sur les fins de non-recevoir soulevées par Avec.fr et TMS Immo
Les intimées soulèvent l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société Synélience pour défaut de qualité à agir, dans la mesure où Synélience n'a pas indiqué que le jugement a limité au montant alloué la condamnation et débouté pour le surplus et l'irrecevabilité de toute demande plus ample, la demande de fixation au passif étant nouvelle en cause d'appel.
La société Synélience fait valoir qu'elle était partie en première instance et sollicitait la condamnation de la société TMS Immo au paiement de la somme de 231.951,60 euros et de la société Avec.fr au paiement de la somme de 263.158,60 euros. Elle souligne qu'elle n'a obtenu que la somme de 27.052,13 euros et a donc été déboutée partiellement de ses demandes.
Aux termes de l'article 546 du code de procédure civile :
« Le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.
En matière gracieuse, la voie de l'appel est également ouverte aux tiers auxquels le jugement a été notifié. »
En vertu de l'article 562 du même code, dans sa version en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024 :
« L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. »
La cour rappelle qu'aux termes de l'article 564 du code de procédure civile : « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. ».
En vertu de l'article 565 du même code : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. ».
Aux termes de l'article 566 du même code : « Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. ».
L'acte d'appel de la société Synélience précise le chef du jugement critiqué est celui qui a condamné Avec.fr et TMS Immo à lui verser un certain montant. Dans la mesure où l'appelante réclamait un montant supérieur, son appel n'est pas irrecevable pour défaut de qualité à agir comme le soutiennent les intimées.
En outre, compte tenu des procédures collectives ayant affecté les sociétés Avec.fr et TMS Immo en cours d'instance, la demande de fixation au passif désormais formulée par la société Synélience ne constitue pas une demande nouvelle. Elle est donc recevable en ses demandes.
Sur le fond
Sur les demandes à l'encontre des sociétés TMS Immo et Avec.fr
La société Synélience sollicite la fixation de sa créance au passif de la société TMS Immo pour un montant de 231.809,28 euros, outre intérêts au taux légal. Elle explique que le tribunal de commerce a qualifié de façon erronée la garantie à première demande de caution solidaire et soutient que la volonté des parties est non équivoque et non sujette à interprétation. Elle soutient que contrairement à ce que fait valoir la société TMS Immo, l'article 1376 du code civil relatif à la preuve par écrit des actes sous signature privée est inapplicable, TMS Immo étant une société anonyme donc commerciale par la forme. Elle souligne que dans l'acte, le montant de la garantie est mentionné ainsi que sa durée de validité et le caractère autonome de celle-ci est rappelé à plusieurs reprises. La société Synélience réclame aussi la la fixation au passif de la société Avec.fr à la somme totale de 263.016,28 euros.
Les sociétés Avec.fr et TMS Immo soutiennent que la société Synélience ne pouvait leur réclamer les intérêts prévus au 8 juin 2024 alors que la société Limengo s'est acquittée des échéances. Elles font valoir que l'avenant dont se prévaut la société Synélience ne permet pas de déterminer une quelconque obligation à leur encontre. Elles affirment qu'un acte valant garantie à première demande étant unilatéral et l'objet de l'engagement étant le paiement d'une somme d'argent, la mention manuscrite exigée par l'article 1376 du code civil doit être respectée en plus d'autres obligations. Elles soulignent que l'acte litigieux ne permet nullement de déterminer qui serait engagé, pourquoi et dans quelles proportions ni pour quelle durée et/modalités. Elles font notamment valoir qu'aucune mention de montant n'est rappelée en chiffres et en lettres. Elles indiquent enfin que le caractère autonome de la garantie n'est pas rappelé ni la durée de validité de la garantie précisée.
Aux termes de l'article 1103 du code civil :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l'article 2321 du code civil :
« La garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues.
Le garant n'est pas tenu en cas d'abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d'ordre.
Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l'obligation garantie.
Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l'obligation garantie. »
En vertu de l'article 1376 du code civil :
« L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. »
Sur la nature de la garantie
Le « Contrat d'émission d'un emprunt obligataire convertible » entre Limengo (la « Société ») & Axeltim (le « Titulaire d'OC ») précise que « Suivant décisions unanimes des associés de la Société en date de ce jour, il a été décidé de procéder à l'émission d'un emprunt obligataire convertible en actions ordinaires d'un montant nominal de 218.688 euros, divisé en 218.688 obligations d'une valeur nominale de 1 euro chacune, afin de soutenir les projets de développement de la Société (ci-après l' « Emprunt Obligataire »). Les Parties précisent que la volonté du Titulaire d'OC est de prioriser le remboursement des OC tels que définies ci-après plutôt que leur conversion en actions ordinaires de la Société. »
I- 2 « La souscription aux OC sera reçue au siège social, à compter du 8 juin 2021 et devra intervenir au plus tard le 15 juin 2021. »
II ' 7.1 Intérêts versables
« Les OC produiront un intérêt annuel de six pour-cent (6 %), payable chaque année à la date d'anniversaire de la souscription des OC par le Titulaire d'OC.
Les intérêts payables annuellement en exécution du présent contrat seront calculés sur la base d'une année de trois cent soixante-cinq (365) jours en application de la formule suivante :
I = E x TI x J/365
(...)
7.2 Intérêts de retard
« En cas de retard dans le paiement de toute somme due au titre des OC, la Société devra s'acquitter, en sus du paiement des intérêts visés à l'article 7.1 ci-dessus, du paiement d'intérêts de retard sur cette somme calculés au taux fixe de quatre (4) % par an sur la période de retard concernée à compter du moment où le paiement est dû, soit un taux fixe d'intérêt global de dix (10) % par an.
La présente stipulation d'intérêts de retard ne pourra nuire à toute exigibilité survenue et, par suite, valoir accord de délai de règlement ou constituer une renonciation quelconque du Titulaire d'OC à invoquer quelque droit découlant du présent contrat. »
L'annexe 7.1.1 prévoit l'échéancier suivant :
Échéances Intérêts (6%/an) Amortissement du capital (in fine) Total
de prélèvement
08/06/2022 13.121,28 euros 13.121,28 euros
08/06/2023 13.121,28 euros 13.121,28 euros
08/06/2024 13.121,28 euros 218.688 euros 231.809,287 euros
Total 39363,84 euros 218.688 euros 258.051,84 euros.
Un « avenant n°1 au contrat d'émission d'un emprunt obligataire convertible du 8 juin 2021 » a été signé le 27 octobre 2022 par la société Limengo (la « Société ») et la société Axeltim (le « Titulaire d'OC ») en présence de la société Avec.fr et de la société TMS Immo (les « Garants »). Il précise en préambule :
« Le Cessionnaire ayant récemment fait part de son intention d'acquérir la totalité des titres de la Société, les Parties se sont rapprochées afin de modifier par avenant le Contrat d'Emprunt afin d'une part de redéfinir les Cas d'Exigibilité Anticipée aux termes dudit Contrat d'Emprunt ; et d'autre part d'adjoindre une garantie à première demande aux termes de laquelle les Garants se porteront solidairement caution de la Société du paiement des sommes dues par cette dernière à Axeltim dans le cadre de l'amortissement de l'Emprunt Obligataire. »
« II. Adjonction d'une garantie à première demande des garants au profit du titulaire d'OC
i. Montant ' nature de la garantie
Dans le cadre de la cession de l'intégralité des titres de la Société au profit du Cessionnaire, et conformément à ce qui a été convenu entre les Parties dans le cadre de la conclusion du protocole de cession des actions de la Société (ci-après le « Protocole de Cession »),
Les Garants se portent solidairement caution de la Société pour le paiement des sommes dues par cette dernière à Axeltim dans le cadre de l'amortissement de l'Emprunt Obligataire, indépendamment des effets juridiques du Contrat d'Emprunt, sans pouvoir faire valoir d'exception, d'objection ou de contestation résultant dudit Contrat, à payer le Titulaire d'OC à première demande de sa part, tout montant que ce dernier pourrait lui réclamer au titre de la présente garantie, dans la limite maximum du montant en principal et en intérêts dus.
Cette garantie est une garantie à première demande régie par les dispositions de l'article 2321 du code civil.
ii. Modalités d'appel
La demande formulée par Axeltim en vue de la mise en jeu de la présente garantie devra être adressée aux Garants par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux adresses désignées dans les comparutions, attestant que la somme demandée est due par la Société débitrice en vertu du Contrat d'Emprunt (ci-après la « Demande de Paiement »).
Il est expressément convenu entre les Parties que tout paiement effectué directement par la Société à Axeltim et tout paiement effectué par les Garants au titre de la présente garantie viendront automatiquement en réduction de l'engagement des Garants.
iii. Modalités de paiement
Les Garants devront payer la somme appelée dans un délai de dix (10) jours calendaires à compter de la réception de la Demande de Paiement.
Le paiement au Titulaire d'OC de la somme appelée dans la Demande de Paiement devra être effectuée par virement sur le compte de la société Axeltim dont les références seront communiquées aux Garants dans la Demande de Paiement.
iv. Durée de la garantie à première demande
La présente garantie pourra être mise en jeu, en une ou plusieurs fois, à compter de la date des présentes et demeurera en vigueur jusqu'à complet paiement des sommes dues telle que convenue entre les Parties aux termes du Contrat d'Emprunt. »
Dans la garantie à première demande prévue par l'article 2321 du code civil, le garant s'oblige à payer la dette d'un tiers de manière autonome au regard du contrat de base et son obligation a un objet distinct de celle du débiteur principal. Tel n'est pas le cas de la garantie dont l'étendue dépend du respect par un tiers de ses engagements et qui a, par conséquent, le même objet que l'obligation de ce dernier, débiteur principal,
Or l'engagement des garants tel que figurant dans l'avenant n° 1 non seulement ne fixe pas de montant en faisant référence à « tout montant que ce dernier pourrait lui réclamer au titre de la présente garantie, dans la limite maximum du montant en principal et en intérêts dus. » mais encore est totalement dépendant de la dette principale - « Les Garants se portent solidairement caution de la Société pour le paiement des sommes dues par cette dernière à Axeltim » -.
Force est de constater que nonobstant la qualification donnée par les parties et le renvoi à l'article 2321 du code civil relatif à la garantie à première demande, il appartient au juge, en application de l'article 12 du code de procédure civile, de « donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ».
Les conditions d'application de l'article 2321 du code civil n'étant pas réunies, c'est à bon droit que les premiers juges ont qualifié l'engagement litigieux de cautionnement solidaire. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les sommes réclamées au titre de l'engagement des sociétés Avec.fr et TMS Immo en vertu de l'avenant n° 1
Il importe de récapituler la chronologie des différentes mises en demeure mais également des versements effectués en exécution des documents contractuels versés aux débats.
Par lettre recommandée de son conseil du 13 septembre 2023 avec accusé de réception signé le 29 septembre 2023, la société Synélience, venant aux droits de la société Axeltim, a mis en demeure la société Avec.fr de lui régler la somme de 31.207 euros au titre du prix de cession des 7.500 actions de la société Limengo détenues par la société Axeltim en application de l'article 4.3 du protocole de cession du 4 novembre 2022, le prix de cession n'ayant jamais été versé par la société Avec.fr à la société Axeltim.
Par lettre recommandée de son conseil du 14 septembre 2023 avec accusé de réception signé le 18 septembre 2023, la société Synélience a mis en demeure la société Limengo de lui régler la somme de 27.052,13 euros au titre des intérêts dus au 8 juin 2022 et au 8 juin 2023 soit la somme de 26.242,60 euros au titre des intérêts des OC (13.121,28 x 2) en vertu de l'annexe 7.1.1 relative à l'échéancier de paiement du contrat d'émission des OC outre les intérêts de retard au 15 septembre 2023 soit 809,57 euros au titre de l'article 7.2 du contrat d'émission des OC.
Par lettre recommandée de son conseil du 26 septembre 2023, la société Synélience a, en raison de l'absence de paiement par la société Limengo de la somme de 27.052,13 euros réclamée par lettre du 14 septembre 2023, sollicité l'exigibilité anticipée des obligations convertibles en application de l'article 11.1.3 du contrat d'émission, soit la somme de 245.740,10 euros correspondant au principal, intérêts et intérêts de retard arrêtés au 15 septembre 2023.
Par deux lettres recommandées de son conseil du 26 septembre 2023, la société Synélience a sollicité auprès de la société TMS Immo et auprès de la société Avec.fr le paiement de la somme de 245.740,10 euros « en application de la garantie à première demande du 4 novembre 2022 ».
Par courriel du 3 octobre 2023, la société Synélience (M. [H] [G]) a adressé le RIB de Synélience à M. [K] [J] [P]. Ce dernier, par un courriel du même jour, a écrit :
« Pour ce qui concerne Limengo et donc les intérêts d'OC, je viens à l'instant de virer les éléments relatifs à l'échéance du 8/6/2022, à savoir 13.121,28 euros et 667,21 euros d'intérêts de retard. Je vous demande de bien vouloir m'accorder jusqu'au 31/10 pour les 13.263,64 euros correspondant à l'échange du 8/6/2023 majorée. »
Le conseil de la société Synélience a répondu dans la foulée à M. [K] [J] :
« Compte tenu de l'absence de paiement dans un délai de 8 jours conformément à mon courrier recommandé du 14 septembre dernier, la société Limengo est défaillante dans le paiement des sommes dues au titre du contrat d'obligation.
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le courrier recommandé, adressé le 26 septembre 2023, aux termes duquel il est sollicité l'exigibilité anticipée des obligations, dont le montant en principal.
Je vous remercie de bien vouloir procéder au paiement de la somme totale de 245.740,10 euros, avant déduction de votre éventuel paiement de ce jour. »
Or par jugement du 26 mars 2024, le tribunal de commerce de Lyon, saisi sur assignation à bref délai délivrée par la société Synélience à la société Limengo le 23 octobre 2023, a condamné la société Limengo à payer à la société Synélience la somme de 231.951,60 euros outre intérêts conventionnels au taux de 4 % à compter du 26 septembre 2023.
Par jugement rectificatif du 22 mai 2024, le tribunal a pris acte de l'intervention volontaire de la Selarl AJ Partenaires en qualité d'administrateur judiciaire de la société Synélience et de la Selarl MJ Synergie mandataires judiciaires en qualité de mandataire judiciaire de la société Synélience.
Les intimées exposent que la société Limengo a procédé au paiement des sommes suivantes :
- 13.788,50 euros le 3 octobre 2023, soit l'échéance prévue au 8 juin 2022 augmentée des intérêts de retard,
- 13.263,64 euros au 10 octobre 2023, soit l'échéance prévue au 8 juin 2023 augmentée des intérêts de retard.
Elles versent aux débats :
une « preuve de paiement » émise par Qonto, de l'émetteur Limengo au bénéficiaire Synélience, virement exécuté le 3 octobre 2023 d'un montant de 13.121,28 euros intitulé « intérêts OC échéance 8/6/22 » et une seconde « preuve de paiement » sur un virement de 667,21 euros du même jour intitulé « OC intérêts retard sur échéance 8/6/22 »,
une « preuve de paiement émise par Qonto, de l'émetteur Limengo au bénéficiaire Synélience, virement exécuté le 10 octobre 2023 d'un montant de 13.121,28 euros intitulé « intérêts 8/6/23 » et une seconde « preuve de paiement » sur un virement de 142,36 euros du même jour intitulé « OC intérêts retard sur échéance 8/6/23 ».
La société Synélience a, par lettre de son conseil du 11 juin 2024, déclaré sa créance auprès de la Selarl Asteren dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société TMS Immo, pour un montant total de 236.951,60 euros (231.951,60 euros outre intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2023 au titre de la garantie d'amortissement des obligations donnée le 27 octobre 2022 et 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile).
La société Synélience a, par lettre de son conseil du 11 juin 2024, déclaré sa créance auprès de la Selarl Asteren dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société Avec.fr, pour un montant total de 268.158,60 euros (231.951,60 euros outre intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2023 au titre de la garantie d'amortissement des obligations donnée le 27 octobre 2022, 31.207 euros correspondant au prix de cession des actions de la société Limengo et 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile).
La société Synélience expose que la somme de 263.016,28 euros réclamée à la société Avec.fr comprend les sommes de :
- 218.688 euros correspondant au montant du principal des obligations dû au jour de l'ouverture de la procédure collective de la société Avec.fr, outre les intérêts de retard,
- 13.121,28 euros correspondant aux intérêts dus au 8 juin 2024, somme due au jour de l'ouverture de la procédure collective de la société Avec.fr mais payée postérieurement par la société Limengo,
- 31.207 euros correspondant au prix de cession des actions de la société Limengo.
Les appelantes versent aux débats un courriel de M. [K] [J] en date du 4 juillet 2024 indiquant à l'huissier de justice mandaté par Synélience :
« Vous trouverez ci-joint le bon d'acquiescement à saisie attribution signé.
Par ailleurs, je vous informe que :
j'ai réglé 20.000 euros directement à Synélience au titre du capital dû par virement daté du 28 juin,
j'ai également réglé 13.121,28 euros ce jour au titre des intérêts de 6% dus pour la période du 9/6/2023 au 8/6/2024.
Donc, suite à la saisie sur compte réalisée pour 4.361,36 euros, le montant nominal restant dû au titre des obligations est désormais de 218.688 euros ' 20.000 euros ' 4.361,36 euros = 194.326,64 euros.
Notre société est dans l'incapacité d'honorer ce paiement d'un seul coup. Je vous prie de bien vouloir intercéder auprès de votre cliente afin que le montant résiduel (et les intérêts courus depuis le 9/6/2024) fasse l'objet d'un étalement sur 24 mois. A défaut, notre société se retrouvera de facto en redressement judiciaire, alors qu'elle a aujourd'hui la capacité à rembourser progressivement comme l'ont montré les paiements récents. »
La société Synélience indique que la société Limengo condamnée au paiement de la somme de 231.951,60 euros outre intérêts et de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile par le jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 26 mars 2024 n'a pas interjeté appel de cette décision. Elle confirme par ailleurs que la société Limengo a procédé au paiement des sommes de :
20.000 euros le 28 juin 2024,
4.361,36 euros saisie du 28 juin 2024,
13.121,28 euros en date du 4 juillet 2024.
La cour constate que la société Synélience dispose d'un titre à l'encontre de la société Limengo, débiteur principal, pour le montant dont elle réclame le paiement à l'encontre des sociétés Avec.fr et TMS Immo. La condamnation issue du jugement définitif précité est en cours d'exécution, comme en témoignent les pièces justificatives citées supra.
Il en résulte que la société Synélience est mal fondée à réclamer la fixation de cette somme au passif des sociétés Avec.fr et TMS Immo et le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné solidairement les sociétés Avec.fr et TMS Immo à payer à la société Synélience la somme de 27.052,13 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2023 à ce titre. La société Synélience sera déboutée de ses demandes tendant à voir fixer la créance de la société Synélience au passif de la société TMS Immo à la somme de 231.809,28 euros, outre intérêt au taux légal à compter du 6 octobre 2023 et tendant à voir fixer la créance de la société Synélience au passif de la société Avec.fr à la somme de 231.809,28 euros, outre intérêt au taux légal à compter du 6 octobre 2023.
Sur la somme réclamée au titre du prix de cession des actions de la société Limengo
Comme l'avait souligné la société Synélience, le tribunal a omis de statuer sur sa demande de condamnation à la somme de 31.207 euros de la société Avec.fr, pourtant non contestée.
Il résulte en effet du protocole de cession des actions de la société Limengo, en date du 27 octobre 2022, en son article 4.3 « Modalités de paiement du Prix de Base » :
« Les Parties conviennent que le Prix de Base des Titres cédés, soit la somme de quatre vingt treize mille six cent vingt et un euros (93.621 euros), est payé comptant ce jour, dans les conditions suivantes :
au titre de la cession par Almanel au profit de Avec.fr de 15.000 titres, par virement bancaire, un prix de 31.207 euros
au titre de la cession par M. [X] au profit de Avec.fr de 15.000 titres, par virement bancaire, un prix de 31.207 euros
au titre de la cession par Axeltim au profit de Avec.fr de 7.500 titres, par virement bancaire, un prix de 31.207 euros.
93.621 euros
Dont quittance, sous réserve de parfait encaissement. »
Or la société Avec.fr ne dit mot de cette demande qu'elle n'avait pas remise en cause non plus devant les premiers juges.
Il convient par conséquent de fixer la créance de la société Synélience au passif de la société Avec.fr à la somme de 31.207 euros au titre du prix de cession des actions de la société Limengo.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Seule la société Avec.fr succombant à l'action, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles à son seul endroit et d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société TMS Immo à ce titre. Compte tenu de la procédure collective désormais ouverte à l'égard de la société Avec.fr, il convient de fixer au passif de la procédure collective de la société Avec.fr les dépens de première instance et d'appel ainsi que la somme de 2.000 euros fixée en première instance au titre des frais irrépétibles. Il apparaît également équitable de fixer la créance de la société Synélience au passif de la procédure collective de la société Avec.fr la somme de 3.000 euros sur le fondement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'est pas inéquitable de débouter les sociétés Avec.fr et TMS Immo de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
DECLARE recevable l'appel interjeté par la société Synélience le 27 mars 2024 ;
DIT n'y avoir lieu à annulation du jugement du 21 février 2024, la cour étant saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la qualification de garantie à première demande et mis à la charge de la société Avec.fr les dépens et une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE la société Synélience de ses demandes tendant à voir fixer la créance de la société Synélience au passif de la société TMS Immo à la somme de 231.809,28 euros, outre intérêt au taux légal à compter du 6 octobre 2023 et tendant à voir fixer la créance de la société Synélience au passif de la société Avec.fr à la somme de 231.809,28 euros, outre intérêt au taux légal à compter du 6 octobre 2023 ;
FIXE la créance de la société Synélience au passif de la société Avec.fr à la somme de 31.207 euros au titre du prix de cession des actions de la société Limengo ;
FIXE au passif de la procédure collective de la société Avec.fr les dépens de première instance et d'appel ainsi que la somme de 2.000 euros fixée en première instance au titre des frais irrépétibles ;
FIXE la créance de la société Synélience au passif de la procédure collective de la société Avec.fr à la somme de 3.000 euros sur le fondement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les sociétés Avec.fr et TMS Immo de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT