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Décisions

CA Toulouse, référés 1° président, 14 mars 2025, n° 25/00006

TOULOUSE

Ordonnance

Autre

CA Toulouse n° 25/00006

14 mars 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 14 Mars 2025

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

36/25

N° RG 25/00006 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QX5O

Décision déférée du 05 Décembre 2024

- Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2024F02015

DEMANDERESSE

S.A.R.L. [7]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par :

- Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART, avocat au barreau de Toulouse (postulant)

- Me Jean-François GODEFROY, substituant Patrice GRIEUMARD, avocat au barreau de Toulouse (plaidant)

DEFENDERESSES

S.E.L.A.R.L. [5], prise en la personne de Maître [D] [Y], ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS [9]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Amélie DOMERCQ de la SELEURL DOMERCQ AVOCAT, avocat au barreau de Toulouse

S.E.L.A.S. [6], prise en la personne de Maître [R] [L], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS [9]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentées par Me Amélie DOMERCQ de la SELEURL DOMERCQ AVOCAT, avocat au barreau de Toulouse

S.A.S. [9]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Andréa GRUSSENMEYER, substituant Me Maher ATTYE, avocat au barreau de Toulouse

S.A.S.U. [10]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Julien DEVIERS, avocat au barreau de Toulouse

DÉBATS : A l'audience publique du 14 Février 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD

MINISTERE PUBLIC : représenté par M. François JARDIN, substitut général, qui a fait connaître son avis par écrit

Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 12 décembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 14 Mars 2025

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :

FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :

La SARL [7], créée le 1er novembre 2006, a pour gérant M. [V] [Z] et pour associés ce dernier à hauteur de 74 % et Mme [A] [C], son ex-épouse, à hauteur de 24 %. Elle a été placée en redressement judiciaire le 7 avril 2009 et le plan de redressement adopté a été mené à son terme en juillet 2019.

M. [V] [Z] est aussi le président de la SAS [9] détenue par la SC [8] qu'il dirige également.

Depuis le 12 mai 2017, la SAS [9] exploite en location-gérance le fonds de commerce de supermarché alimentaire qui appartenait à cette date à la SARL [7] et que celle-ci a vendu le 19 juin 2023 à la SAS [10] créée par Mme [P] [N], nouvelle compagne de M. [Z].

Sur assignation de deux salariés d'un précédent exploitant du fonds de commerce, un jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 31 octobre 2023 a placé la SAS [9] en redressement judiciaire et respectivement désigné la SELARL [5] et la SELAS [6] en qualité d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire.

Par acte du 31 mai 2024, la SELARL [5] a saisi le tribunal de commerce de Toulouse d'une demande d'extension de la procédure collective de la SAS [9] à la société [7].

Par jugement du 5 décembre 2024, le tribunal a :

- déclaré recevables les demandes des sociétés [5] et [6] ès qualités,

- déclaré irrécevable la demande de la SASU [10],

- débouté la SAS [9] et la SARL [7] de toutes leurs demandes,

- étendu le redressement judiciaire de la SAS [9] à la SARL [7],

- fixé la date de cessation des paiements au 26 avril 2023,

- maintenu les organes de la procédure précedemment désignés, à savoir :

juge-commissaire : Jean-Luc Giraud

mandataire judiciaire : SELAS [6]

administrateur judiciaire : SELARL [5]

- désigné la SELARL d'huissier de justice [W] [T], aux fins de procéder contradictoirement à un inventaire et de réaliser une prisée du patrimoine de la SARL [7] ainsi que des garanties qui le grèvent,

- dit que les frais d'inventaire seront à la charge du débiteur,

- passé les dépens par frais privilégiés de la procédure cillective.

La SARL [7] a interjeté appel de cette décision le 11 décembre 2024.

Par actes du 14 janvier 2025, soutenus oralement à l'audience du 14 février 2025, auxquels il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle a fait assigner la SELARL [5], la SELAS [6], la SAS [9] et la SAS [10] en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article R661-1 du code de commerce, pour voir :

- prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré à la cour,

- condamner solidairement la société [5] et la société [6] es qualités à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Suivant conclusions reçues au greffe le 30 janvier 2025, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS [9] demande à la première présidente de :

- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement entrepris,

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la SELARL [5] et de la SELAS [6],

- condamner in solidum la SELARL [5] et la SELAS [6] es qualités aux entiers dépens,

- les condamner in solidum à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le13 février 2025, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SASU [10] demande à la première présidente de :

- prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris,

- condamner tout succombant à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- passer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

Dans leurs dernières conclusions reçues au greffe le 13 février 2025, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SELARL [5] et la SELAS [6] demandent à la première présidente de :

- à titre principal, débouter la SARL [7] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 5 décembre 2024, faute de moyen sérieux de réformation dudit jugement,

- déclarer irrecevables les sociétés [9] et [10] en leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 5 décembre 2024,

- à titre subsidiaire, débouter les sociétés [7], [9] et [10] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris, faute de moyens sérieux de réformation dudit jugement,

- en tout état de cause, passer les dépens en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire.

Par avis reçu au greffe le 30 janvier 2025, régulièrement communiqué aux parties, auquel il conviendra de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, le ministère public demande de rejeter la requête aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 5 décembre 2024 ayant étendu le redressement judiciaire de la SAS [9] à la SARL [7].

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MOTIVATION :

Aux termes de l'article R. 661-1 du code de commerce, par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions rendues en matière de redressement judiciaire que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.

Sur l'irrecevabilité des demandes de la société [9] :

Les sociétés [5] et [6] soulèvent l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 5 décembre 2024 formée par la SAS [9] aux motifs que cette dernière vise l'article 514-3 du code de procédure civile et qu'elle est une partie intimée n'ayant ni conclu au fond devant la cour ni relevé appel incident.

Toutefois, la défenderesse justifie, par sa pièce 9, que le 13 février 2025, elle a déposé des conclusions d'appel incident devant la cour d'appel et à l'audience, elle a rectifié le fondement juridique de sa prétention.

En conséquence, la fin de non recevoir avancée par les organes de la procédure sera rejetée.

Sur les moyens sérieux de réformation :

Le moyen sérieux d'annulation ou de réformation est celui qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès. Et son appréciation ne peut revenir à un examen au fond de l'affaire qui appartient exclusivement à la cour saisie de l'affaire au fond.

=> Sur la recevabilité de l'action en extension de la société [5] :

En vertu de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Selon l'article L.621-2 du code de commerce, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public.

La SASU [10] soutient essentiellement que si les organes de la procédure ont qualité à agir, ils n'ont pas ici d'intérêt à agir au sens de l'article 31 sus-visé dès lors que l'action introduite au cours de la période d'observation est contraire à la finalité des missions données à l'administrateur et que l'action en nullité de l'acte de cession du fonds de commerce auquel tend en réalité l'action critiquée, est vouée à l'échec.

Cependant, étant rappelé que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l'action, il ressort de la combinaison des articles L.621-2 et 31 précités que le droit d'agir, expressément confié aux organes de la procédure par la loi, inclut l'intérêt à agir de la SELARL [5].

La fin de non recevoir dont excipe la société [10] n'apparaît donc pas suffisamment sérieuse pour justifier la réformation du jugement ayant déclaré recevable l'action de l'administrateur et du mandataire judiciaire.

=> Sur la recevabilité de l'intervention volontaire :

La SASU [10] fait valoir que l'extension du redressement judiciaire est un préalable procédural pour agir en nullité de la cession du fonds que la société [7] lui a consentie.

Elle en déduit que son intervention volontaire à titre accessoire pour appuyer les prétentions de sa locataire est recevable dès lors qu'elle est fondée à faire valoir et protéger son droit de propriété, contrairement à ce qu'a jugé la juridiction consulaire.

Elle précise que l'action en nullité n'est pas éventuelle dès lors que le 11 décembre 2024, l'administrateur a déposé une requête en nomination d'un technicien pour rechercher la valeur du fonds à la date de la cession.

Toutefois, et dans la mesure où la présente instance porte uniquement sur l'extension du redressement judiciaire à la société [7] au regard d'opérations comptables intervenues entre les sociétés [9] et [7], la vente du fonds de commerce à la SASU [10] n'a pas d'incidence dans ce cadre.

Ainsi, à ce stade de la procédure, le moyen tiré de l'actuel intérêt à agir de la nouvelle propriétaire du fonds, dont l'essentiel de l'argumentation repose sur la nullité de l'acte de cession dudit fonds et son prix, ne remplit pas le critère de sérieux de l'article R. 661-1 du code de commerce.

=> Sur les flux anormaux :

Après avoir examiné les flux comptables liés aux opérations de location et autres intervenues entre la SARL [7] et la SAS [9] à partir de 2019, la juridiction consulaire a retenu l'existence de relations financières, non causées, incompatibles avec des obligations contractuelles réciproques normales.

La société [7] critique la décision en ce qu'elle n'a pas caractérisé une imbrication des patrimoines et des relations financières incompatibles avec des obligations contractuelles réciproques normales.

Cependant, en l'absence de définition légale de la confusion des patrimoines, la jurisprudence retient deux critères alternatifs - soit la confusion des comptes, laquelle implique une imbrication des actifs et passifs des entreprises en cause rendant leur dissociation impossible, soit l'existence de relations financières anormales.

Et en l'espèce, le tribunal s'est fondé expressément sur ce deuxième critère en retenant l'existence de flux anormaux pour un montant cumulé de 185 040 euros.

En conséquence le premier moyen soulevé n'apparaît pas sérieux.

La bailleresse met également en avant que les flux contestés s'inscrivent dans le cadre d'un contrat de location gérance régulier, qu'il n'y a pas d'imbrication des sociétés, que l'existence de dirigeants communs est indifférente.

Mais ces éléments n'ont pas été retenus à charge par le premier juge.

La demanderesse qui rappelle que la confusion des patrimoines ne peut être retenue en présence d'une simple communauté d'intérêts et nécessite des flux manifestement anormaux procédant d'une volonté systématique en l'absence de toute contrepartie, et incompatibles avec des obligations réciproques normales, expose ensuite que la compensation opérée entre l'arriéré de loyers de 110 787,73 euros au 31 décembre 2022 et le dépôt de garantie de 117 500 euros découlant du contrat de location gérance, n'est aucunement irrégulière dès lors qu'elle constitue un mode de paiement admis permettant l'extinction de créances et dettes réciproques.

Toutefois, ce n'est pas le principe de la compensation en lui-même que le tribunal a remis en cause mais l'existence du dépôt de garantie quand il retient notamment que le contrat de location gérance signé le 12 mai 2017 entre la SAS [9] et la SARL [7] ne stipule aucun versement de caution ou garantie et que l'avenant signé entre les parties le 1er janvier 2022 ne stipule aucune revalorisation de cette caution ou garantie.

Et les justifications de la bailleresse manquent sérieusement de pertinence quand elle répond que c'est en vertu d'un usage contractuel en matière de location gérance, qu'un dépôt de garantie a été prévu, alors qu'elle ne précise ni ce qu'il garantissait ni son montant.

Il en est de même de sa réponse aux constats du premier juge quant au fait que son règlement aurait été étalé sur plusieurs mois et années avec des montants qui interrogent comme celui de 14 865,20 euros le 9 décembre 2019.

Si elle précise en effet que la locataire n'a pu régler le dépôt de garantie en une fois mais en 15 versements variant de 500 euros à 24 000 euros entre juillet 2018 et décembre 2019, certains ayant curieusement eu lieu le même jour (15 000 et 5 000 euros le 7/07/2018), il est étonnant qu'elle ait réglé plus que ce qui aurait été prévu puisqu'elle explique que du total de 131 365,20 euros qui a été payé ont été retranchées les sommes de 3 939,98 euros au titre d'une avance fournisseur faite par la société [7] et de 10 000 euros trop perçus de sorte que le dépôt de garantie s'est finalement élevé à 117 425,22 euros arrondi à 117 500 euros.

Elle ne fournit pas non plus d'explications sur ce qu'a relevé la juridiction quant au fait que ce montant porté au crédit de ce compte dans les livres ne correspond pas à celui effectivement retenu de 141 500 euros et qu'aucune justification n'est avancée sur cette différence de 24 000 euros avec la contrepartie enregistrée dans les comptes de la société [7] qui n'est pas légitimée par les autres comptabilisations.

La demanderesse reste également taisante sur les incohérences relevées par le premier juge et tenant à la comptabilisation au crédit de son compte d'un montant de 15 540 euros avec le motif 'd'acquisition matériels de [9] en compensation de loyers' le 15 décembre 2022, au fait qu'aucun accord concernant cette cession d'actifs ni aucun justificatif comptable de la propriété et de la nature de ces biens n'aient été fournis et au fait que le nouveau contrat de location gérance signé postérieurement avec la SAS [10] fasse pourtant référence aux éléments d'actifs visés dans celui de 2017.

Sa démonstration de ce que la société [9] ne serait plus redevable que de la modique somme de 7 476,44 euros après compensation avec sa dette de loyer de 110 787,73 euros au 31 décembre 2022 pour non paiement de la majoration du loyer prévue par l'avenant de janvier 2022, ne remet ainsi pas utilement en cause la déduction du tribunal que :

* certaines écritures comptables sont contestables dans leurs fondement et font ressortir des flux ne reposant sur aucune réalité économique, d'autant que si des décalages entre des dates de versements de loyers ou même ponctuellement des montant ne correspondant pas au loyers contractuel sur des périodes de courte durée sont admissibles, c'est à la condition qu'ils soient justifiés, ce qui n'est pas le cas en l'espèce,

* il s'agit donc d'écritures non causées de la société [9] entraînant la comptabilisation de flux anormaux ayant un impact sur le résultat économique et bilanciel de la locataire gérante puisqu'elle annule une charge d'exploitation immédiatement exigible en diminuant le montant de son actif immobilisé et que cette charge d'exploitation concernant le loyer aurait dû être payée avec les disponibilités de la société et non par le jeu de ces compensations.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les moyens soutenus par la société [7] auxquels se sont associées les sociétés [9] et [10] ne sont pas suffisamment sérieux pour remettre en cause ces constatations et appréciations faisant ressortir un ensemble concordant d'indices caractérisant l'existence de relations financières incompatibles avec des obligations contractuelles réciproques normales et constitutives d'une confusion des patrimoines.

=> sur l'adoption du plan de redressement :

La SAS [9] expose qu'une action en extension de procédure collective à plusieurs personnes ne peut être engagée après le jugement qui arrête définitivement le plan de redressement d'une seule des personnes.

Elle souligne qu'elle bénéficie d'une troisième période d'observation jusqu'au 30 avril 2024 et qu'un plan de redressement, en cours d'élaboration, sera examiné par la juridiction consulaire le 4 février 2024.

Elle en déduit que si ce plan était adopté, le maintien de l'extension du redressement judiciaire à la société [7] deviendrait incompatible avec son exécution et obligerait la cour d'appel à infirmer le jugement du 5 décembre 2024.

Mais dans la mesure où l'action en extension a été engagée par actes du 31 mai 2024 et a prospéré par le jugement entrepris du 5 décembre 2024 assorti de plein droit de l'exécution provisoire alors que le plan de redressement n'a pas encore été homologué ni même arrêté, la locataire gérante ne démontre pas l'existence d'un moyen sérieux de réformation de ce chef.

Les sociétés [7], [9] et [10] échouent en conséquence à rapporter la preuve de moyens sérieux de réformation permettant l'arrêt de l'exécution provisoire attachée de plein droit au jugement entrepris et seront déboutées de l'ensemble de leurs demandes.

Les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.

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PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,

Déclarons recevable la demande de suspension de l'exécution provisoire formulée par la SAS [9],

Déboutons les sociétés [7], [9] et [10] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement d'extension de la procédure collective du tribunal de commerce de Toulouse du 5 décembre 2024 et de leurs demandes subséquentes,

Disons les dépens frais privilégiés de la procédure collective.

LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE

C. IZARD A. DUBOIS

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